Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 20 août 2015.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4542/2015 Arrêt du 20 octobre 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), Togo, B._______, né le (...), nationalité indéterminée, C._______, née le (...), Togo, représentés par (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décisions du SEM du 3 juillet 2015 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par B._______, le 3 avril 2011, et par A._______, le 30 septembre 2014, accompagnée de sa fille C._______, les décisions séparées du 9 février 2015, par lesquelles le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les arrêts du 5 mai 2015, par lesquels le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les recours des 12 mars 2015 formés contre ces décisions, la demande de réexamen du 3 juin 2015, en matière d'asile et d'exécution du renvoi, la décision du 3 juillet 2015, notifiée le 6 suivant, par laquelle le SEM a rejeté dite demande de réexamen et a confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de ses décisions du 9 février 2015, le recours du 23 juillet 2015 interjeté contre cette décision, en matière d'exécution du renvoi uniquement, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif et de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 6 août 2015, par laquelle le juge d'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et a imparti aux recourants un délai au 21 août 2015 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la LAsi, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février 2014, prévoit à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une demande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, que tel est le cas, d'une part, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. aussi ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou, d'autre part, lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement; qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.) ; qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite de manière tardive, en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer dans la procédure précédant cette décision ou par la voie de recours contre ce prononcé, sauf si ceux-ci sont propres à démontrer un risque manifeste de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s.; cf. également JICRA 1998 n° 3 p. 19 ss), qu'en l'espèce, les intéressés ont fait valoir une aggravation de l'état de santé psychique de A._______, pour s'opposer à l'exécution du renvoi, précisant encore que celle-ci avait donné naissance à un second enfant, le (...), que selon le rapport médical du 3 juillet 2015, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et de troubles dépressifs d'épisode sévère sans symptômes psychotiques, soignés par des traitements psychothérapeutique et médicamenteux ; qu'en l'absence de traitement, des risques suicidaires sont évoqués, que force est d'emblée de constater que le motif de réexamen a été allégué au-delà du délai de 30 jours suivant sa découverte au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'il ressort en effet du rapport médical du 28 mai 2015 que l'intéressée est suivie médicalement depuis le 4 décembre 2014 pour des troubles d'ordre psychique liés alors à sa grossesse ; que pourtant, elle n'a jamais soulevé l'existence de problèmes médicaux pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, au cours de la procédure ordinaire ayant conduit à la décision du SEM du 9 février 2015 et à l'arrêt du Tribunal du 5 mai 2015 la concernant, qu'au demeurant, indépendamment de cette question, les problèmes de santé affectant la recourante, qui sont apparus et se sont développés dans le contexte de sa dernière grossesse, puis dans le cadre de décisions négatives prises à son encontre, ne sont pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il y a tout d'abord lieu de souligner que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif, qu'en tout état de cause, des soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3) sont notamment disponibles au Togo, en particulier à D._______, où elle devrait pouvoir consulter un médecin et acheter les médicaments nécessaires au traitement de ses troubles psychiques (cf. arrêt du Tribunal D-372/2014 du 18 septembre 2014 consid. 8.5.2), qu'une aide médicale au retour est par ailleurs envisageable, qu'en outre, la présence de ses deux enfants (étant entendu qu'en l'état, la naissance de son deuxième enfant n'a pas été confirmée officiellement au Tribunal) à ses côtés ne devrait pas l'empêcher de pouvoir, à terme, subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, qu'il y a notamment lieu de rappeler que l'intéressée pourra compter, à son retour, sur le soutien de son mari, également requérant d'asile débouté de Suisse, ainsi que sur un réseau familial et social déjà présent au Togo ; qu'en tant qu'(...), elle dispose par ailleurs d'un bon niveau de formation, qu'enfin, s'agissant des risques suicidaires évoqués en cas d'arrêt des traitements, il convient de préciser que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas, en soi, à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. arrêt du Tribunal D-2541/2014 du 9 octobre 2014 p. 8 et 9 et jurisprudence citée), qu'au vu de ce qui précède, les affections de la recourante, qui n'apparaissent pas d'une extrême gravité et ne revêtent pas un caractère exceptionnel, devraient pouvoir être prises en charge au Togo, de sorte que son état de santé ne saurait se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que c'est ainsi à juste titre que le SEM a rejeté la demande de reconsidération ; que le recours doit donc être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 20 août 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :