Asile et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 25 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Entendu le 7 mai 2012 (audition sommaire), ainsi que les 13 septembre et 8 octobre 2013 (auditions sur les motifs), l'intéressé, originaire de B._______, a déclaré avoir officié dans un bureau de vote de la ville, lors de l'élection présidentielle du 24 avril 2005, en tant que représentant de l'opposition. Selon les différentes versions proposées, il aurait agi en qualité de membre de C._______, ou en tant que membre de D._______. En milieu d'après-midi, à la fermeture du bureau de vote, des soldats encagoulés se seraient présentés devant le local de vote et auraient fait feu sur la foule. Ils auraient ensuite fait irruption à l'intérieur, se seraient saisis des urnes et seraient repartis. Le requérant, couché sur le sol pendant l'assaut, se serait relevé après quelques heures, aurait enjambé plusieurs cadavres et serait rentré au domicile familial. Sur conseil de ses parents, il serait allé se cacher dans une maison voisine (...). Le (...), suite à la proclamation des résultats donnant le fils du président sortant vainqueur, l'intéressé serait sorti dans la rue pour manifester aux côtés de citoyens révoltés. Suite à la répression par l'armée de la révolte populaire, il serait retourné dans sa cachette. Peu après, des soldats se seraient déployés dans le quartier où vivait le requérant, à la recherche de certaines personnes. Ils se seraient ainsi présentés à son domicile et auraient demandé après lui, l'accusant de propagande pour l'opposition. Son père ne coopérant pas, les soldats l'auraient frappé, ainsi que sa mère, et auraient pénétré de force dans la maison pour fouiller sa chambre. Selon ses propos tenus lors de l'audition sur les motifs, (...) soldats seraient revenus le lendemain matin, et c'est à ce moment qu'ils auraient investi la maison pour le retrouver, frappant au passage son père et menaçant de s'en prendre à lui s'il ne livrait pas son fils. Le (...), suite à la double visite de l'armée, le requérant aurait décidé de quitter sa cachette. Un oncle serait venu le chercher en voiture et après avoir été arrêtés et contrôlés une dizaine de fois sur le trajet, ils seraient arrivés à proximité du domicile de l'oncle en question, lequel aurait caché son neveu dans un (...). Le (...), l'intéressé se serait rendu au E._______ et serait allé s'installer dans le camp de réfugiés de F._______, où il aurait vécu jusqu'en (...) dans des conditions difficiles. Le camp aurait notamment subi plusieurs attaques armées de villageois, auxquels se seraient mêlés des soldats togolais désireux de le détruire. De (...) à (...), le requérant aurait vécu à G._______. Ne s'y sentant pas en sécurité, il serait ensuite retourné à F._______. Travaillant pour un (...) dans un village voisin, il n'aurait toutefois pas passé toutes ses journées dans le camp. Le (...), en son absence, le camp aurait subi une nouvelle attaque de la part de Togolais envoyés par leur gouvernement. La tente de l'intéressé aurait notamment été incendiée. De retour dans le camp le matin du (...), il l'aurait à nouveau quitté pour G._______, où il aurait rencontré le propriétaire (...) où il avait travaillé. Celui-ci l'aurait informé que des individus, s'étant présentés comme ses oncles, avaient demandé où il se trouvait, et qu'il leur avait donné l'adresse de F._______. Comprenant qu'il s'agissait en réalité de personnes envoyées par le gouvernement togolais pour le tuer, le requérant, craignant pour sa vie, aurait quitté G._______ et aurait échoué à H._______, où un (...) l'aurait hébergé dans (...). En date du (...), alors que la famille de l'intéressé à B._______ se faisait régulièrement brutaliser, à domicile, par des soldats lors de manifestations dans le quartier, une énième visite des forces de l'ordre, au cours de laquelle le père du requérant aurait été une nouvelle fois maltraité, aurait causé un (...). Suite à cet événement, l'intéressé serait allé s'installer chez un proche du (...). Par la suite, entre (...) et (...), sa famille aurait reçu plusieurs convocations de la police à son attention et des avis de recherche auraient été émis à son encontre. Le (...), il aurait échappé à une tentative d'enlèvement. Agressé dans la rue par des individus qui auraient tenté de le faire entrer de force dans un véhicule, il aurait dû son salut à l'intervention de (...) qui auraient fait fuir ses agresseurs. Après (...), il aurait été placé par un ami dans une nouvelle cachette. Le (...), muni d'un passeport d'emprunt, il aurait quitté le E._______ par avion, ralliant H._______ à I._______ via J._______. Interrogé à ce propos, il a précisé que les autorités togolaises étaient après lui en raison de son engagement politique dans l'opposition, de son rôle lors des manifestations postélectorales en 2005 et de sa dénonciation, (...). A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé divers moyens de preuve, à savoir :
- une carte nationale d'identité ;
- une attestation provisoire du (...) délivrée par la République du E._______ ;
- des photographies de lui-même et de compatriotes dans le camp de réfugiés de F._______, ainsi que des photographies d'une tente en feu ;
- une copie d'une attestation d'enregistrement au camp de F._______, émise le (...) ;
- une copie d'un rapport du "Comité de Crise des Réfugiés" du 12 février 2010, intitulé "Cris de détresse de 5000 réfugiés togolais de 2005 encore au Bénin" ;
- des copies de trois "ordres de convocation" émis par la gendarmerie nationale togolaise à l'adresse de l'intéressé, des (...) et (...) et du (...) ;
- des copies de deux avis de recherche lancés contre lui, des (...) et (...) ;
- une copie d'une "demande de protection" de la D._______ du (...) le concernant ;
- une copie d'un courrier de recommandation de "K._______" du (...) le concernant ;
- une copie d'un récépissé de déclaration d'association de la D._______ du (...), ainsi qu'une copie d'un courrier ministériel y relatif ;
- une copie d'un article de presse du 9 mai 2012 sur les réfugiés togolais au E._______ ;
- un courrier de sa mère du (...) ;
- une copie de la carte nationale d'identité de cette dernière ;
- des copies de deux lettres des (...) et (...), adressées à lui par des compatriotes ayant également séjourné au camp de F._______ ;
- des copies d'une attestation provisoire du (...) et d'une attestation d'enregistrement du (...) délivrées aux compatriotes précités au E._______ ;
- des extraits d'articles de la presse (...) d'octobre 2013 relatifs aux réfugiés togolais ;
- un rapport médical du 9 juillet 2013 faisant état d'un (...). C. Par décision du 20 décembre 2013, notifiée le 23 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a retenu en substance que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables et que l'exécution du renvoi au Togo était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 22 janvier 2014, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Contestant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et se référant aux moyens de preuve produits, il a estimé que ses motifs d'asile étaient crédibles. Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, il s'est appuyé sur un nouveau rapport médical, établi le 20 janvier 2014, confirmant le diagnostic posé le 9 juillet 2013 et le suivi d'un traitement (...). E. Par ordonnance du 4 mars 2014, le juge du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) chargé de l'instruction a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés et a imparti au recourant un délai au 20 mars 2013 pour déposer tout moyen de preuve susceptible d'établir qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes. L'intéressé s'est exécuté par courrier du 10 mars 2014. F. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé son rejet le 2 avril 2014. L'office a souligné, en substance, l'absence de valeur probante de certains moyens de preuves produits par le recourant, en lien avec les risques de persécution invoqués au Togo, et lui a reproché certains allégués tardifs, mettant en cause leur vraisemblance. G. Dans sa détermination du 23 juin 2014, l'intéressé a défendu la valeur probante des moyens de preuve déposés par ses soins et a justifié l'invocation de certains événements uniquement au stade de l'audition sur les motifs par le caractère sommaire de sa première audition, en marge de laquelle on lui aurait demandé de n'exposer ses motifs d'asile que dans les grandes lignes. H. Par courrier du 9 septembre 2014, le recourant a indiqué qu'il avait entamé une procédure de mariage, à l'état civil, en vue de son union avec une ressortissante (...) titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement, et qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale compétente. A l'appui de ces nouveaux éléments, il a produit des copies du passeport et du permis d'établissement de sa compagne, ainsi que des copies d'une attestation de l'Office de l'état civil de L._______ et de sa demande d'autorisation de séjour. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le cas in casu. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, les déclarations de l'intéressé sont émaillées de plusieurs indices d'invraisemblance. 4.1.1 Tout d'abord, ses propos relatifs à son engagement politique contiennent une importante divergence. Lors de l'audition sommaire, il a expliqué avoir officié en qualité de représentant de l'opposition dans un bureau de vote, lors de l'élection présidentielle du 24 avril 2005, en tant que membre du (...) parti d'opposition, C._______, auquel il aurait été affilié depuis (...) et dans lequel il aurait occupé une fonction de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 7 mai 2012, p. 8 et 9). Au cours de l'audition sur les motifs, il a affirmé avoir agi, au bureau de vote, en qualité de membre de D._______, dont il aurait été l'un des (...) et le (...) lors de l'élection de 2005, niant être ou avoir été membre de C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 13 septembre 2013, p. 7, 9 et 10 ; procès-verbal de l'audition du 8 octobre 2013, p. 2). Les déclarations faites lors de l'audition sur les motifs ne sauraient être considérées comme de simples précisions de celles faites à l'audition sommaire, comme soutenu dans le recours, le nom du parti ou de l'organisation dont le recourant aurait été membre, et le rôle qu'il y aurait exercé, apparaissant par ailleurs comme des éléments essentiels dans le contexte décrit. En outre, les sources consultées par le Tribunal n'ont pas permis de confirmer la présence de D._______ dans la coalition d'opposition pour l'élection du 24 avril 2005, ni la participation de cette organisation à la supervision de l'élection dans les bureaux de vote, l'intéressé n'ayant pour sa part pas fourni la preuve de ses allégations. 4.1.2 Une autre divergence est à relever. Au cours de l'audition sommaire, le requérant a situé l'entrée, par la force, de soldats au domicile familial pour fouiller sa chambre, au (...), à savoir le jour de la proclamation des résultats de l'élection, après l'intervention de l'armée pour réprimer les mouvements contestataires dans la population (cf. procès-verbal de l'audition du 7 mai 2012, p. 8). Lors de l'audition sur les motifs, il a certes parlé d'une visite de soldats le (...), mais a indiqué que ceux-ci étaient revenus le lendemain matin et qu'ils avaient pénétré dans la maison à cette occasion, et non le jour précédent (cf. procès-verbal de l'audition du 13 septembre 2013, p. 4). Là encore, cette divergence ne peut être assimilée à une simple précision ou à une confusion dans les dates. En effet, dans un premier temps, le recourant a clairement situé l'agression des membres de sa famille et la fouille de sa chambre le jour même de la proclamation des résultats et des mouvements protestataires qui s'en seraient suivis - auxquels il aurait d'ailleurs pris part -, alors qu'il venait de regagner sa cachette à proximité de la maison familiale. Il a par ailleurs précisé avoir assisté aux faits depuis dite cachette. Dans un second temps, il a pourtant situé l'action le lendemain de ces événements, après avoir passé la nuit dans sa cachette, et a expliqué avoir été réveillé par les pleurs de sa mère et ne pas avoir été témoin des faits, lesquels lui auraient été narrés par ses proches. 4.1.3 S'agissant de sa fuite en direction du E._______, il apparaît peu plausible qu'après avoir quitté B._______ le (...) en compagnie de son oncle, il ait été arrêté et contrôlé une dizaine de fois par des soldats sur la route sans être inquiété, alors qu'il se disait activement recherché par les autorités, à tout le moins par l'armée. L'explication avancée pour justifier l'indulgence des militaires, selon laquelle son oncle aurait parlé une langue commune à ces derniers, n'est pas convaincante. 4.1.4 Il est également invraisemblable que de nombreuses années après les événements de 2005 et son départ du pays, l'intéressé soit encore recherché, au point que des soldats se rendent régulièrement au domicile familial à B._______ pour tenter de le localiser, et qu'on cherche à le tuer ou à le capturer à l'étranger. Un tel acharnement des autorités à l'encontre d'un individu sans profil particulier, sauf avoir soutenu un candidat de l'opposition en 2005 et participé aux manifestations postélectorales, comme des milliers d'autres Togolais, n'est pas crédible. Le fait qu'il ait dénoncé (...) ne paraît pas non plus susceptible, dans le contexte décrit, d'avoir suscité un tel intérêt de la part des autorités sur sa personne, ce d'autant que ses déclarations à ce propos sont confuses et peu détaillées, et qu'il n'a pas produit de moyen de preuve en lien avec (...). 4.1.5 La production par le recourant de copies de convocations et d'avis de recherche émis en (...) et (...) n'est pas de nature à rendre crédibles ses allégations. Il n'est en effet pas vraisemblable que les autorités aient attendu (...) ans pour faire parvenir des ordres de convocation à son domicile, alors qu'il n'y vivait manifestement plus depuis plusieurs années et qu'il avait été localisé et pourchassé au E._______ en (...). Dans ces circonstances, les convocations et avis de recherche en question, qui n'ont par ailleurs pas été déposés en original et dont la facture est douteuse, apparaissent comme des documents de complaisance. 4.1.6 En ce qui concerne les événements qui se seraient déroulés au E._______, les conditions dans lesquelles sa tente aurait été incendiée dans le camp de F._______, en (...), sont invraisemblables. Il n'est pas concevable que ses persécuteurs aient pu trouver sa tente, de nuit, dans un camp accueillant des milliers de personnes, sur la base de vagues informations livrées par un individu qui ne s'était rendu qu'à une seule reprise dans le camp, un an avant qu'il ne fasse la connaissance du requérant. Il est en outre peu plausible qu'après avoir pourchassé ce dernier jusqu'au E._______, les agents togolais se soient contentés de mettre le feu à sa tente, sans s'assurer de sa présence à l'intérieur. 4.1.7 En outre, les conditions de vie décrites par l'intéressé au E._______, en particulier dans le camp de F._______, ne correspondent pas en tout point aux informations dont dispose le Tribunal concernant les réfugiés togolais dans ce pays. En effet, les sources consultées ne mentionnent pas de violentes et réitérées attaques perpétrées contre le camp de F._______ par des éléments extérieurs, telles que dénoncées par le recourant. Les seuls épisodes de violence relatés parlent d'affrontements entre réfugiés. Tel est ainsi le cas de l'article de presse du 9 mai 2012 produit à l'appui du recours. 4.1.8 Les autres moyens de preuve fournis par l'intéressé ne sont pas déterminants. Le courrier du D._______ du (...) et celui de "K._______" du (....) indiquent qu'il se serait opposé aux militaires qui voulaient s'emparer des urnes du bureau de vote, le second courrier cité précisant qu'il aurait participé à une campagne (...). Lui-même n'a pourtant jamais allégué avoir agi de la sorte lors de ses auditions. Ces pièces, qui ne sont que des copies, semblent également avoir été établies par complaisance. Il en va de même de la lettre de sa mère et de celles de deux compatriotes ayant séjourné dans le camp de F._______, qui ne sauraient s'avérer décisives. Quant aux photographies d'une tente en feu, rien n'indique qu'il s'agisse bien de la sienne et qu'elle ait été incendiée dans les circonstances décrites. Au vu des indices d'invraisemblance relevés ci-dessus, ces seuls clichés ne sont pas suffisants pour faire admettre la vraisemblance des motifs d'asile invoqués. 4.1.9 En tout état de cause, quelle qu'ait été l'implication personnelle du recourant lors des événements liés à l'élection présidentielle du 24 avril 2005, il n'a manifestement pas quitté son pays d'origine dans les circonstances et pour les raisons alléguées, n'a pas été menacé de persécution au E._______, et n'est donc pas exposé à des risques de mauvais traitements déterminants en matière d'asile, en cas de retour au Togo. Il sied encore de préciser qu'en 2005, des milliers de Togolais sans profil particulier ont fui leur pays et gagné le E._______, afin d'échapper à une situation sécuritaire précaire en lien avec l'élection présidentielle. Dès lors, le fait que l'intéressé ait figuré parmi ces individus et séjourné dans le camp de F._______, comme le laissent penser certains moyens de preuve, n'est pas décisif dans la présente espèce. Enfin, le fait qu'il a attendu quatre mois, après son arrivée en Suisse, pour introduire une demande d'asile, ne parle pas en sa faveur. Il convient par ailleurs de préciser que la majeure partie des milliers de Togolais qui se sont expatriés au E._______ en 2005 sont depuis lors retournés dans leur pays. A la connaissance du Tribunal, aucune source n'a jamais fait état de problèmes qu'auraient pu avoir ces personnes avec les autorités togolaises à leur retour. Dès lors, le simple fait que l'intéressé ait vécu plusieurs années en dehors de son pays comme réfugié ou requérant d'asile ne l'expose pas à des persécutions en cas de retour au Togo. 4.2 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 décembre 2013 confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). Les projets de mariage de l'intéressé et le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour ne s'opposent pas, en l'état, au prononcé du renvoi, en l'absence d'une concrétisation de son désir d'union avec sa compagne.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8, ATAF 2007/10 consid. 5.1). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 8.4 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.5 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. 8.5.1 S'agissant de ses problèmes de santé, il ressort des rapports médicaux produits qu'il souffre (...). Il suit un traitement médicamenteux, constitué (...). 8.5.2 Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi au Togo, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, même en l'absence de traitement. Au demeurant, à B._______, où il a vécu la majeure partie de sa vie, le recourant pourra consulter un médecin et acheter les médicaments nécessaires au traitement de ses troubles psychiques (cf. Sascha Nlabu, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Togo : Medizinische Versorgung, Berne, 16 juillet 2012), étant précisé que la prise en charge psychothérapeutique dont il a bénéficié en Suisse ne constitue pas un soin essentiel au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le coût des soins essentiels ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressé, compte tenu de sa capacité - présumée en raison de son instruction scolaire - à retrouver à relativement bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'y atteigne pas les standards élevés existant en Suisse. 8.5.3 Pour le surplus, le recourant dispose à B._______ d'un réseau familial et social, constitué notamment de sa femme, de sa fille, de sa mère et de nombreux oncles, dont le soutien devrait faciliter sa réintégration. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 9.2 En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le cas in casu.
E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'espèce, les déclarations de l'intéressé sont émaillées de plusieurs indices d'invraisemblance.
E. 4.1.1 Tout d'abord, ses propos relatifs à son engagement politique contiennent une importante divergence. Lors de l'audition sommaire, il a expliqué avoir officié en qualité de représentant de l'opposition dans un bureau de vote, lors de l'élection présidentielle du 24 avril 2005, en tant que membre du (...) parti d'opposition, C._______, auquel il aurait été affilié depuis (...) et dans lequel il aurait occupé une fonction de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 7 mai 2012, p. 8 et 9). Au cours de l'audition sur les motifs, il a affirmé avoir agi, au bureau de vote, en qualité de membre de D._______, dont il aurait été l'un des (...) et le (...) lors de l'élection de 2005, niant être ou avoir été membre de C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 13 septembre 2013, p. 7, 9 et 10 ; procès-verbal de l'audition du 8 octobre 2013, p. 2). Les déclarations faites lors de l'audition sur les motifs ne sauraient être considérées comme de simples précisions de celles faites à l'audition sommaire, comme soutenu dans le recours, le nom du parti ou de l'organisation dont le recourant aurait été membre, et le rôle qu'il y aurait exercé, apparaissant par ailleurs comme des éléments essentiels dans le contexte décrit. En outre, les sources consultées par le Tribunal n'ont pas permis de confirmer la présence de D._______ dans la coalition d'opposition pour l'élection du 24 avril 2005, ni la participation de cette organisation à la supervision de l'élection dans les bureaux de vote, l'intéressé n'ayant pour sa part pas fourni la preuve de ses allégations.
E. 4.1.2 Une autre divergence est à relever. Au cours de l'audition sommaire, le requérant a situé l'entrée, par la force, de soldats au domicile familial pour fouiller sa chambre, au (...), à savoir le jour de la proclamation des résultats de l'élection, après l'intervention de l'armée pour réprimer les mouvements contestataires dans la population (cf. procès-verbal de l'audition du 7 mai 2012, p. 8). Lors de l'audition sur les motifs, il a certes parlé d'une visite de soldats le (...), mais a indiqué que ceux-ci étaient revenus le lendemain matin et qu'ils avaient pénétré dans la maison à cette occasion, et non le jour précédent (cf. procès-verbal de l'audition du 13 septembre 2013, p. 4). Là encore, cette divergence ne peut être assimilée à une simple précision ou à une confusion dans les dates. En effet, dans un premier temps, le recourant a clairement situé l'agression des membres de sa famille et la fouille de sa chambre le jour même de la proclamation des résultats et des mouvements protestataires qui s'en seraient suivis - auxquels il aurait d'ailleurs pris part -, alors qu'il venait de regagner sa cachette à proximité de la maison familiale. Il a par ailleurs précisé avoir assisté aux faits depuis dite cachette. Dans un second temps, il a pourtant situé l'action le lendemain de ces événements, après avoir passé la nuit dans sa cachette, et a expliqué avoir été réveillé par les pleurs de sa mère et ne pas avoir été témoin des faits, lesquels lui auraient été narrés par ses proches.
E. 4.1.3 S'agissant de sa fuite en direction du E._______, il apparaît peu plausible qu'après avoir quitté B._______ le (...) en compagnie de son oncle, il ait été arrêté et contrôlé une dizaine de fois par des soldats sur la route sans être inquiété, alors qu'il se disait activement recherché par les autorités, à tout le moins par l'armée. L'explication avancée pour justifier l'indulgence des militaires, selon laquelle son oncle aurait parlé une langue commune à ces derniers, n'est pas convaincante.
E. 4.1.4 Il est également invraisemblable que de nombreuses années après les événements de 2005 et son départ du pays, l'intéressé soit encore recherché, au point que des soldats se rendent régulièrement au domicile familial à B._______ pour tenter de le localiser, et qu'on cherche à le tuer ou à le capturer à l'étranger. Un tel acharnement des autorités à l'encontre d'un individu sans profil particulier, sauf avoir soutenu un candidat de l'opposition en 2005 et participé aux manifestations postélectorales, comme des milliers d'autres Togolais, n'est pas crédible. Le fait qu'il ait dénoncé (...) ne paraît pas non plus susceptible, dans le contexte décrit, d'avoir suscité un tel intérêt de la part des autorités sur sa personne, ce d'autant que ses déclarations à ce propos sont confuses et peu détaillées, et qu'il n'a pas produit de moyen de preuve en lien avec (...).
E. 4.1.5 La production par le recourant de copies de convocations et d'avis de recherche émis en (...) et (...) n'est pas de nature à rendre crédibles ses allégations. Il n'est en effet pas vraisemblable que les autorités aient attendu (...) ans pour faire parvenir des ordres de convocation à son domicile, alors qu'il n'y vivait manifestement plus depuis plusieurs années et qu'il avait été localisé et pourchassé au E._______ en (...). Dans ces circonstances, les convocations et avis de recherche en question, qui n'ont par ailleurs pas été déposés en original et dont la facture est douteuse, apparaissent comme des documents de complaisance.
E. 4.1.6 En ce qui concerne les événements qui se seraient déroulés au E._______, les conditions dans lesquelles sa tente aurait été incendiée dans le camp de F._______, en (...), sont invraisemblables. Il n'est pas concevable que ses persécuteurs aient pu trouver sa tente, de nuit, dans un camp accueillant des milliers de personnes, sur la base de vagues informations livrées par un individu qui ne s'était rendu qu'à une seule reprise dans le camp, un an avant qu'il ne fasse la connaissance du requérant. Il est en outre peu plausible qu'après avoir pourchassé ce dernier jusqu'au E._______, les agents togolais se soient contentés de mettre le feu à sa tente, sans s'assurer de sa présence à l'intérieur.
E. 4.1.7 En outre, les conditions de vie décrites par l'intéressé au E._______, en particulier dans le camp de F._______, ne correspondent pas en tout point aux informations dont dispose le Tribunal concernant les réfugiés togolais dans ce pays. En effet, les sources consultées ne mentionnent pas de violentes et réitérées attaques perpétrées contre le camp de F._______ par des éléments extérieurs, telles que dénoncées par le recourant. Les seuls épisodes de violence relatés parlent d'affrontements entre réfugiés. Tel est ainsi le cas de l'article de presse du 9 mai 2012 produit à l'appui du recours.
E. 4.1.8 Les autres moyens de preuve fournis par l'intéressé ne sont pas déterminants. Le courrier du D._______ du (...) et celui de "K._______" du (....) indiquent qu'il se serait opposé aux militaires qui voulaient s'emparer des urnes du bureau de vote, le second courrier cité précisant qu'il aurait participé à une campagne (...). Lui-même n'a pourtant jamais allégué avoir agi de la sorte lors de ses auditions. Ces pièces, qui ne sont que des copies, semblent également avoir été établies par complaisance. Il en va de même de la lettre de sa mère et de celles de deux compatriotes ayant séjourné dans le camp de F._______, qui ne sauraient s'avérer décisives. Quant aux photographies d'une tente en feu, rien n'indique qu'il s'agisse bien de la sienne et qu'elle ait été incendiée dans les circonstances décrites. Au vu des indices d'invraisemblance relevés ci-dessus, ces seuls clichés ne sont pas suffisants pour faire admettre la vraisemblance des motifs d'asile invoqués.
E. 4.1.9 En tout état de cause, quelle qu'ait été l'implication personnelle du recourant lors des événements liés à l'élection présidentielle du 24 avril 2005, il n'a manifestement pas quitté son pays d'origine dans les circonstances et pour les raisons alléguées, n'a pas été menacé de persécution au E._______, et n'est donc pas exposé à des risques de mauvais traitements déterminants en matière d'asile, en cas de retour au Togo. Il sied encore de préciser qu'en 2005, des milliers de Togolais sans profil particulier ont fui leur pays et gagné le E._______, afin d'échapper à une situation sécuritaire précaire en lien avec l'élection présidentielle. Dès lors, le fait que l'intéressé ait figuré parmi ces individus et séjourné dans le camp de F._______, comme le laissent penser certains moyens de preuve, n'est pas décisif dans la présente espèce. Enfin, le fait qu'il a attendu quatre mois, après son arrivée en Suisse, pour introduire une demande d'asile, ne parle pas en sa faveur. Il convient par ailleurs de préciser que la majeure partie des milliers de Togolais qui se sont expatriés au E._______ en 2005 sont depuis lors retournés dans leur pays. A la connaissance du Tribunal, aucune source n'a jamais fait état de problèmes qu'auraient pu avoir ces personnes avec les autorités togolaises à leur retour. Dès lors, le simple fait que l'intéressé ait vécu plusieurs années en dehors de son pays comme réfugié ou requérant d'asile ne l'expose pas à des persécutions en cas de retour au Togo.
E. 4.2 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 décembre 2013 confirmé sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). Les projets de mariage de l'intéressé et le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour ne s'opposent pas, en l'état, au prononcé du renvoi, en l'absence d'une concrétisation de son désir d'union avec sa compagne.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8, ATAF 2007/10 consid. 5.1). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
E. 8.4 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.5 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci.
E. 8.5.1 S'agissant de ses problèmes de santé, il ressort des rapports médicaux produits qu'il souffre (...). Il suit un traitement médicamenteux, constitué (...).
E. 8.5.2 Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi au Togo, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, même en l'absence de traitement. Au demeurant, à B._______, où il a vécu la majeure partie de sa vie, le recourant pourra consulter un médecin et acheter les médicaments nécessaires au traitement de ses troubles psychiques (cf. Sascha Nlabu, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Togo : Medizinische Versorgung, Berne, 16 juillet 2012), étant précisé que la prise en charge psychothérapeutique dont il a bénéficié en Suisse ne constitue pas un soin essentiel au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le coût des soins essentiels ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressé, compte tenu de sa capacité - présumée en raison de son instruction scolaire - à retrouver à relativement bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'y atteigne pas les standards élevés existant en Suisse.
E. 8.5.3 Pour le surplus, le recourant dispose à B._______ d'un réseau familial et social, constitué notamment de sa femme, de sa fille, de sa mère et de nombreux oncles, dont le soutien devrait faciliter sa réintégration.
E. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible.
E. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
E. 9.2 En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-372/2014 Arrêt du 18 septembre 2014 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Walter Lang, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 décembre 2013 / N (...). Faits : A. En date du 25 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Entendu le 7 mai 2012 (audition sommaire), ainsi que les 13 septembre et 8 octobre 2013 (auditions sur les motifs), l'intéressé, originaire de B._______, a déclaré avoir officié dans un bureau de vote de la ville, lors de l'élection présidentielle du 24 avril 2005, en tant que représentant de l'opposition. Selon les différentes versions proposées, il aurait agi en qualité de membre de C._______, ou en tant que membre de D._______. En milieu d'après-midi, à la fermeture du bureau de vote, des soldats encagoulés se seraient présentés devant le local de vote et auraient fait feu sur la foule. Ils auraient ensuite fait irruption à l'intérieur, se seraient saisis des urnes et seraient repartis. Le requérant, couché sur le sol pendant l'assaut, se serait relevé après quelques heures, aurait enjambé plusieurs cadavres et serait rentré au domicile familial. Sur conseil de ses parents, il serait allé se cacher dans une maison voisine (...). Le (...), suite à la proclamation des résultats donnant le fils du président sortant vainqueur, l'intéressé serait sorti dans la rue pour manifester aux côtés de citoyens révoltés. Suite à la répression par l'armée de la révolte populaire, il serait retourné dans sa cachette. Peu après, des soldats se seraient déployés dans le quartier où vivait le requérant, à la recherche de certaines personnes. Ils se seraient ainsi présentés à son domicile et auraient demandé après lui, l'accusant de propagande pour l'opposition. Son père ne coopérant pas, les soldats l'auraient frappé, ainsi que sa mère, et auraient pénétré de force dans la maison pour fouiller sa chambre. Selon ses propos tenus lors de l'audition sur les motifs, (...) soldats seraient revenus le lendemain matin, et c'est à ce moment qu'ils auraient investi la maison pour le retrouver, frappant au passage son père et menaçant de s'en prendre à lui s'il ne livrait pas son fils. Le (...), suite à la double visite de l'armée, le requérant aurait décidé de quitter sa cachette. Un oncle serait venu le chercher en voiture et après avoir été arrêtés et contrôlés une dizaine de fois sur le trajet, ils seraient arrivés à proximité du domicile de l'oncle en question, lequel aurait caché son neveu dans un (...). Le (...), l'intéressé se serait rendu au E._______ et serait allé s'installer dans le camp de réfugiés de F._______, où il aurait vécu jusqu'en (...) dans des conditions difficiles. Le camp aurait notamment subi plusieurs attaques armées de villageois, auxquels se seraient mêlés des soldats togolais désireux de le détruire. De (...) à (...), le requérant aurait vécu à G._______. Ne s'y sentant pas en sécurité, il serait ensuite retourné à F._______. Travaillant pour un (...) dans un village voisin, il n'aurait toutefois pas passé toutes ses journées dans le camp. Le (...), en son absence, le camp aurait subi une nouvelle attaque de la part de Togolais envoyés par leur gouvernement. La tente de l'intéressé aurait notamment été incendiée. De retour dans le camp le matin du (...), il l'aurait à nouveau quitté pour G._______, où il aurait rencontré le propriétaire (...) où il avait travaillé. Celui-ci l'aurait informé que des individus, s'étant présentés comme ses oncles, avaient demandé où il se trouvait, et qu'il leur avait donné l'adresse de F._______. Comprenant qu'il s'agissait en réalité de personnes envoyées par le gouvernement togolais pour le tuer, le requérant, craignant pour sa vie, aurait quitté G._______ et aurait échoué à H._______, où un (...) l'aurait hébergé dans (...). En date du (...), alors que la famille de l'intéressé à B._______ se faisait régulièrement brutaliser, à domicile, par des soldats lors de manifestations dans le quartier, une énième visite des forces de l'ordre, au cours de laquelle le père du requérant aurait été une nouvelle fois maltraité, aurait causé un (...). Suite à cet événement, l'intéressé serait allé s'installer chez un proche du (...). Par la suite, entre (...) et (...), sa famille aurait reçu plusieurs convocations de la police à son attention et des avis de recherche auraient été émis à son encontre. Le (...), il aurait échappé à une tentative d'enlèvement. Agressé dans la rue par des individus qui auraient tenté de le faire entrer de force dans un véhicule, il aurait dû son salut à l'intervention de (...) qui auraient fait fuir ses agresseurs. Après (...), il aurait été placé par un ami dans une nouvelle cachette. Le (...), muni d'un passeport d'emprunt, il aurait quitté le E._______ par avion, ralliant H._______ à I._______ via J._______. Interrogé à ce propos, il a précisé que les autorités togolaises étaient après lui en raison de son engagement politique dans l'opposition, de son rôle lors des manifestations postélectorales en 2005 et de sa dénonciation, (...). A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé divers moyens de preuve, à savoir :
- une carte nationale d'identité ;
- une attestation provisoire du (...) délivrée par la République du E._______ ;
- des photographies de lui-même et de compatriotes dans le camp de réfugiés de F._______, ainsi que des photographies d'une tente en feu ;
- une copie d'une attestation d'enregistrement au camp de F._______, émise le (...) ;
- une copie d'un rapport du "Comité de Crise des Réfugiés" du 12 février 2010, intitulé "Cris de détresse de 5000 réfugiés togolais de 2005 encore au Bénin" ;
- des copies de trois "ordres de convocation" émis par la gendarmerie nationale togolaise à l'adresse de l'intéressé, des (...) et (...) et du (...) ;
- des copies de deux avis de recherche lancés contre lui, des (...) et (...) ;
- une copie d'une "demande de protection" de la D._______ du (...) le concernant ;
- une copie d'un courrier de recommandation de "K._______" du (...) le concernant ;
- une copie d'un récépissé de déclaration d'association de la D._______ du (...), ainsi qu'une copie d'un courrier ministériel y relatif ;
- une copie d'un article de presse du 9 mai 2012 sur les réfugiés togolais au E._______ ;
- un courrier de sa mère du (...) ;
- une copie de la carte nationale d'identité de cette dernière ;
- des copies de deux lettres des (...) et (...), adressées à lui par des compatriotes ayant également séjourné au camp de F._______ ;
- des copies d'une attestation provisoire du (...) et d'une attestation d'enregistrement du (...) délivrées aux compatriotes précités au E._______ ;
- des extraits d'articles de la presse (...) d'octobre 2013 relatifs aux réfugiés togolais ;
- un rapport médical du 9 juillet 2013 faisant état d'un (...). C. Par décision du 20 décembre 2013, notifiée le 23 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a retenu en substance que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables et que l'exécution du renvoi au Togo était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 22 janvier 2014, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Contestant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et se référant aux moyens de preuve produits, il a estimé que ses motifs d'asile étaient crédibles. Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, il s'est appuyé sur un nouveau rapport médical, établi le 20 janvier 2014, confirmant le diagnostic posé le 9 juillet 2013 et le suivi d'un traitement (...). E. Par ordonnance du 4 mars 2014, le juge du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) chargé de l'instruction a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés et a imparti au recourant un délai au 20 mars 2013 pour déposer tout moyen de preuve susceptible d'établir qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes. L'intéressé s'est exécuté par courrier du 10 mars 2014. F. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé son rejet le 2 avril 2014. L'office a souligné, en substance, l'absence de valeur probante de certains moyens de preuves produits par le recourant, en lien avec les risques de persécution invoqués au Togo, et lui a reproché certains allégués tardifs, mettant en cause leur vraisemblance. G. Dans sa détermination du 23 juin 2014, l'intéressé a défendu la valeur probante des moyens de preuve déposés par ses soins et a justifié l'invocation de certains événements uniquement au stade de l'audition sur les motifs par le caractère sommaire de sa première audition, en marge de laquelle on lui aurait demandé de n'exposer ses motifs d'asile que dans les grandes lignes. H. Par courrier du 9 septembre 2014, le recourant a indiqué qu'il avait entamé une procédure de mariage, à l'état civil, en vue de son union avec une ressortissante (...) titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement, et qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale compétente. A l'appui de ces nouveaux éléments, il a produit des copies du passeport et du permis d'établissement de sa compagne, ainsi que des copies d'une attestation de l'Office de l'état civil de L._______ et de sa demande d'autorisation de séjour. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le cas in casu. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, les déclarations de l'intéressé sont émaillées de plusieurs indices d'invraisemblance. 4.1.1 Tout d'abord, ses propos relatifs à son engagement politique contiennent une importante divergence. Lors de l'audition sommaire, il a expliqué avoir officié en qualité de représentant de l'opposition dans un bureau de vote, lors de l'élection présidentielle du 24 avril 2005, en tant que membre du (...) parti d'opposition, C._______, auquel il aurait été affilié depuis (...) et dans lequel il aurait occupé une fonction de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 7 mai 2012, p. 8 et 9). Au cours de l'audition sur les motifs, il a affirmé avoir agi, au bureau de vote, en qualité de membre de D._______, dont il aurait été l'un des (...) et le (...) lors de l'élection de 2005, niant être ou avoir été membre de C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 13 septembre 2013, p. 7, 9 et 10 ; procès-verbal de l'audition du 8 octobre 2013, p. 2). Les déclarations faites lors de l'audition sur les motifs ne sauraient être considérées comme de simples précisions de celles faites à l'audition sommaire, comme soutenu dans le recours, le nom du parti ou de l'organisation dont le recourant aurait été membre, et le rôle qu'il y aurait exercé, apparaissant par ailleurs comme des éléments essentiels dans le contexte décrit. En outre, les sources consultées par le Tribunal n'ont pas permis de confirmer la présence de D._______ dans la coalition d'opposition pour l'élection du 24 avril 2005, ni la participation de cette organisation à la supervision de l'élection dans les bureaux de vote, l'intéressé n'ayant pour sa part pas fourni la preuve de ses allégations. 4.1.2 Une autre divergence est à relever. Au cours de l'audition sommaire, le requérant a situé l'entrée, par la force, de soldats au domicile familial pour fouiller sa chambre, au (...), à savoir le jour de la proclamation des résultats de l'élection, après l'intervention de l'armée pour réprimer les mouvements contestataires dans la population (cf. procès-verbal de l'audition du 7 mai 2012, p. 8). Lors de l'audition sur les motifs, il a certes parlé d'une visite de soldats le (...), mais a indiqué que ceux-ci étaient revenus le lendemain matin et qu'ils avaient pénétré dans la maison à cette occasion, et non le jour précédent (cf. procès-verbal de l'audition du 13 septembre 2013, p. 4). Là encore, cette divergence ne peut être assimilée à une simple précision ou à une confusion dans les dates. En effet, dans un premier temps, le recourant a clairement situé l'agression des membres de sa famille et la fouille de sa chambre le jour même de la proclamation des résultats et des mouvements protestataires qui s'en seraient suivis - auxquels il aurait d'ailleurs pris part -, alors qu'il venait de regagner sa cachette à proximité de la maison familiale. Il a par ailleurs précisé avoir assisté aux faits depuis dite cachette. Dans un second temps, il a pourtant situé l'action le lendemain de ces événements, après avoir passé la nuit dans sa cachette, et a expliqué avoir été réveillé par les pleurs de sa mère et ne pas avoir été témoin des faits, lesquels lui auraient été narrés par ses proches. 4.1.3 S'agissant de sa fuite en direction du E._______, il apparaît peu plausible qu'après avoir quitté B._______ le (...) en compagnie de son oncle, il ait été arrêté et contrôlé une dizaine de fois par des soldats sur la route sans être inquiété, alors qu'il se disait activement recherché par les autorités, à tout le moins par l'armée. L'explication avancée pour justifier l'indulgence des militaires, selon laquelle son oncle aurait parlé une langue commune à ces derniers, n'est pas convaincante. 4.1.4 Il est également invraisemblable que de nombreuses années après les événements de 2005 et son départ du pays, l'intéressé soit encore recherché, au point que des soldats se rendent régulièrement au domicile familial à B._______ pour tenter de le localiser, et qu'on cherche à le tuer ou à le capturer à l'étranger. Un tel acharnement des autorités à l'encontre d'un individu sans profil particulier, sauf avoir soutenu un candidat de l'opposition en 2005 et participé aux manifestations postélectorales, comme des milliers d'autres Togolais, n'est pas crédible. Le fait qu'il ait dénoncé (...) ne paraît pas non plus susceptible, dans le contexte décrit, d'avoir suscité un tel intérêt de la part des autorités sur sa personne, ce d'autant que ses déclarations à ce propos sont confuses et peu détaillées, et qu'il n'a pas produit de moyen de preuve en lien avec (...). 4.1.5 La production par le recourant de copies de convocations et d'avis de recherche émis en (...) et (...) n'est pas de nature à rendre crédibles ses allégations. Il n'est en effet pas vraisemblable que les autorités aient attendu (...) ans pour faire parvenir des ordres de convocation à son domicile, alors qu'il n'y vivait manifestement plus depuis plusieurs années et qu'il avait été localisé et pourchassé au E._______ en (...). Dans ces circonstances, les convocations et avis de recherche en question, qui n'ont par ailleurs pas été déposés en original et dont la facture est douteuse, apparaissent comme des documents de complaisance. 4.1.6 En ce qui concerne les événements qui se seraient déroulés au E._______, les conditions dans lesquelles sa tente aurait été incendiée dans le camp de F._______, en (...), sont invraisemblables. Il n'est pas concevable que ses persécuteurs aient pu trouver sa tente, de nuit, dans un camp accueillant des milliers de personnes, sur la base de vagues informations livrées par un individu qui ne s'était rendu qu'à une seule reprise dans le camp, un an avant qu'il ne fasse la connaissance du requérant. Il est en outre peu plausible qu'après avoir pourchassé ce dernier jusqu'au E._______, les agents togolais se soient contentés de mettre le feu à sa tente, sans s'assurer de sa présence à l'intérieur. 4.1.7 En outre, les conditions de vie décrites par l'intéressé au E._______, en particulier dans le camp de F._______, ne correspondent pas en tout point aux informations dont dispose le Tribunal concernant les réfugiés togolais dans ce pays. En effet, les sources consultées ne mentionnent pas de violentes et réitérées attaques perpétrées contre le camp de F._______ par des éléments extérieurs, telles que dénoncées par le recourant. Les seuls épisodes de violence relatés parlent d'affrontements entre réfugiés. Tel est ainsi le cas de l'article de presse du 9 mai 2012 produit à l'appui du recours. 4.1.8 Les autres moyens de preuve fournis par l'intéressé ne sont pas déterminants. Le courrier du D._______ du (...) et celui de "K._______" du (....) indiquent qu'il se serait opposé aux militaires qui voulaient s'emparer des urnes du bureau de vote, le second courrier cité précisant qu'il aurait participé à une campagne (...). Lui-même n'a pourtant jamais allégué avoir agi de la sorte lors de ses auditions. Ces pièces, qui ne sont que des copies, semblent également avoir été établies par complaisance. Il en va de même de la lettre de sa mère et de celles de deux compatriotes ayant séjourné dans le camp de F._______, qui ne sauraient s'avérer décisives. Quant aux photographies d'une tente en feu, rien n'indique qu'il s'agisse bien de la sienne et qu'elle ait été incendiée dans les circonstances décrites. Au vu des indices d'invraisemblance relevés ci-dessus, ces seuls clichés ne sont pas suffisants pour faire admettre la vraisemblance des motifs d'asile invoqués. 4.1.9 En tout état de cause, quelle qu'ait été l'implication personnelle du recourant lors des événements liés à l'élection présidentielle du 24 avril 2005, il n'a manifestement pas quitté son pays d'origine dans les circonstances et pour les raisons alléguées, n'a pas été menacé de persécution au E._______, et n'est donc pas exposé à des risques de mauvais traitements déterminants en matière d'asile, en cas de retour au Togo. Il sied encore de préciser qu'en 2005, des milliers de Togolais sans profil particulier ont fui leur pays et gagné le E._______, afin d'échapper à une situation sécuritaire précaire en lien avec l'élection présidentielle. Dès lors, le fait que l'intéressé ait figuré parmi ces individus et séjourné dans le camp de F._______, comme le laissent penser certains moyens de preuve, n'est pas décisif dans la présente espèce. Enfin, le fait qu'il a attendu quatre mois, après son arrivée en Suisse, pour introduire une demande d'asile, ne parle pas en sa faveur. Il convient par ailleurs de préciser que la majeure partie des milliers de Togolais qui se sont expatriés au E._______ en 2005 sont depuis lors retournés dans leur pays. A la connaissance du Tribunal, aucune source n'a jamais fait état de problèmes qu'auraient pu avoir ces personnes avec les autorités togolaises à leur retour. Dès lors, le simple fait que l'intéressé ait vécu plusieurs années en dehors de son pays comme réfugié ou requérant d'asile ne l'expose pas à des persécutions en cas de retour au Togo. 4.2 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 décembre 2013 confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). Les projets de mariage de l'intéressé et le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour ne s'opposent pas, en l'état, au prononcé du renvoi, en l'absence d'une concrétisation de son désir d'union avec sa compagne.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit.). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8, ATAF 2007/10 consid. 5.1). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 8.4 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.5 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. 8.5.1 S'agissant de ses problèmes de santé, il ressort des rapports médicaux produits qu'il souffre (...). Il suit un traitement médicamenteux, constitué (...). 8.5.2 Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi au Togo, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, même en l'absence de traitement. Au demeurant, à B._______, où il a vécu la majeure partie de sa vie, le recourant pourra consulter un médecin et acheter les médicaments nécessaires au traitement de ses troubles psychiques (cf. Sascha Nlabu, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Togo : Medizinische Versorgung, Berne, 16 juillet 2012), étant précisé que la prise en charge psychothérapeutique dont il a bénéficié en Suisse ne constitue pas un soin essentiel au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le coût des soins essentiels ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressé, compte tenu de sa capacité - présumée en raison de son instruction scolaire - à retrouver à relativement bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'y atteigne pas les standards élevés existant en Suisse. 8.5.3 Pour le surplus, le recourant dispose à B._______ d'un réseau familial et social, constitué notamment de sa femme, de sa fille, de sa mère et de nombreux oncles, dont le soutien devrait faciliter sa réintégration. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 9.2 En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :