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D-5189/2009

D-5189/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-09 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. En date du 18 décembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue lors des auditions des 21 janvier et 11 février 2008, l'intéressée a déclaré avoir un père originaire du Rwanda et une mère originaire de République démocratique du Congo (RDC). Elle aurait habité à Kigali jusqu'à l'âge de cinq ans, puis se serait rendue en RDC, où elle aurait vécu à B._______, puis dès 1997 à Kinshasa. En raison de l'engagement de son époux comme lieutenant au sein du (...) [un mouvement d'opposition] et de sa propre origine rwandaise, le couple aurait reçu en mars 2007 une lettre anonyme les menaçant de mort. Le (...) mars 2007 à trois heures du matin, trois militaires auraient fait intrusion à leur domicile et deux d'entre eux auraient tenté de violer l'intéressée. Toutefois, devant la réaction de son époux qui se débattait, ses deux agresseurs l'aurait laissée afin de prêter main forte au troisième individu. La requérante aurait pris la fuite et trouvé refuge dans un couvent. Par l'intermédiaire des religieuses qui avaient suivi les informations télévisuelles, la recourante aurait appris, le soir-même, le décès de son mari. Elle aurait quitté le pays le (...) décembre 2007. A._______ a annoncé avoir laissé ses deux enfants mineurs au pays et ne pas savoir qui s'occupait d'elles. En effet, ses parents seraient décédés et les religieuses n'auraient pas réussi à les localiser. B. Par décision du 22 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, considérant le récit de ses motifs d'asile comme invraisemblable, vu son indigence et la présence d'éléments contradictoires ou contraires à la logique et à l'expérience générale de la vie. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision le 20 mars 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a été rejeté par arrêt du 8 mai 2009, au vu des nombreuses invraisemblances contenues dans le récit de la recourante, ainsi que des déclarations lacunaires, stéréotypées et manquant sérieusement de précision concernant de nombreux points essentiels (ses connaissances du mouvement d'opposition, la position exacte de son époux au sein de ce mouvement, les difficultés rencontrées par les Rwandais en RDC, l'agression par des militaires au domicile familial et son séjour durant environ dix mois dans un couvent). Le Tribunal a également retenu le caractère invraisemblable d'une fuite par l'aéroport de Kinshasa, s'agissant d'une personne prétendant être recherchée. Concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité a retenu que cette mesure remplissait toutes les conditions légales, vu le jeune âge de la recourante, sa formation d'esthéticienne et l'existence d'un réseau familial et social à Kinshasa. D. Par acte du 20 juin 2009 (date du timbre postal), la recourante a demandé le réexamen de sa situation auprès de l'ODM. Concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en RDC, elle n'a fait valoir que des griefs en lien avec l'exécution de son renvoi. Selon ses explications, la communication de l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009 l'aurait sérieusement déséquilibrée, nécessitant son admission aux soins intensifs d'un établissement hospitalier suisse. Au vu de la situation sanitaire en RDC, où l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychiatrique adéquat, l'exécution de son renvoi en RDC entraînerait une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire à sa mort ou à une situation violant la garantie de la dignité humaine. E. Dans le délai imparti par l'ODM, la recourante a versé au dossier un certificat médical du 25 juin 2009, établi par deux spécialistes d'une clinique psychiatrique. Attestant d'un tentamen médicamenteux en date du (...) juin 2009, soit après réception, le (...) mai 2009, de l'arrêt du Tribunal confirmant la décision de rejet de l'ODM et à la veille de son rapatriement en RDC, le rapport indique l'existence chez la patiente d'idéations suicidaires constantes sans représentation (progettualità), de crises d'angoisse aiguës et de sentiments de mort imminente. Il pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique (PTSD, CIM-10 F43.1), nécessitant un traitement composé d'un benzodiazépine (Valium 10 mg, 1 cp 3x / j.) et d'un neuroleptique (Entumine 40 mg, 1 cp 3x / j.), lequel a été remplacé par un antidépresseur (Mirtazapine 45 mg 1x / jour). Il juge la mise en place d'un suivi psychothérapeutique souhaitable, vu les risques auto-agressifs présentés par la patiente. F. Par décision du 16 juillet 2009, notifiée à l'intéressée le 20 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande de réexamen sur la base de considérations uniquement liées à l'exécution de la mesure de renvoi. L'office a également constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 22 février 2009 et a rendu attentif l'intéressée au fait que l'usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours extraordinaire ne suspendait pas l'exécution de son renvoi. G. Par acte du 17 août 2009, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, principalement à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, subsidiairement à son admission provisoire, vu le caractère illicite, voire non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en RDC. Elle fait valoir, dans son recours, les mêmes griefs que par-devant la première instance, tous relatifs au caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi, en ajoutant qu'en raison de sa maladie, elle ne manquerait pas de faire l'objet du rejet de sa famille ainsi que de son réseau social et serait incapable, dans ces conditions, de retrouver rapidement un emploi. H. Par décision incidente du 19 août 2009, le juge instructeur du Tribunal a autorisé la recourante, à titre de mesures provisionnelles, a demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue de son recours. I. Dans le délai imparti par décision incidente du 2 février 2010, la recourante a versé le montant de Fr. 600.-- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. J. Sur requête du juge instructeur du Tribunal, l'intéressée a produit, par courrier du 7 avril 2010, un certificat médical du 2 avril 2010, établi par deux spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie, selon lequel elle a été vue (è stata vista) par le Service psycho-social de Mendrisio en raison d'un PTSD, après son hospitalisation en 2009 auprès de la Clinique psychiatrique de Mendrisio. D'après le rapport, la patiente bénéficie d'un traitement composé de Valium (10 mg pst 0-0-1) et de Remeron (45 mg pst 0-0-0-1) ; le risque d'un nouveau tentamen lié à sa peur d'un rapatriement imminent dans sa patrie est indiqué comme élevé ; en effet, l'environnement natif où l'intéressée a subi un stress devient et reste traumatique ; il serait dès lors souhaitable qu'elle puisse continuer à vivre dans un lieu où elle se sent tranquille et rassurée. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, la représente légitimement. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.). 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, voire sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., n. 1833, p. 392 ; Kölz / Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). 3. 3.1 En l'espèce, l'ODM a, par décision du 16 juillet 2009, rejeté la demande de reconsidération de la recourante, retenant l'absence de faits nouveaux importants de nature à remettre en cause l'exécution de son renvoi. Selon l'office, le traitement requis par la recourante est possible à Kinshasa, au vu de l'existence de trente-cinq zones de santé et en particulier du Centre neuropsychopathologique (CNPP), un établissement universitaire de Kinshasa disposant d'une dizaines de spécialistes capables de prendre en charge des troubles psychiatriques en ambulatoire ou sous forme d'hospitalisation, ainsi que d'infrastructures mises en place par des organisations non gouvernementales, des Églises ou des particuliers ; les médicaments antidépresseurs et anxiolytiques peuvent également être obtenus sur place, à tout le moins sous leur forme générique ; en outre, aucun élément concret du certificat produit ne permet de conclure que l'état de santé de l'intéressée se dégraderait rapidement au point de conduire à sa mise en danger au sens de la loi. 3.2 L'intéressée fait valoir, devant l'autorité de céans, un risque pour sa vie en cas de renvoi en RDC. Elle relève que si sa maladie s'est révélée après la communication d'un arrêt concernant sa procédure d'asile, elle serait prédisposée depuis la naissance. Au vu du risque de rejet par sa famille et son réseau social - qui pourraient considérer sa maladie comme maléfique - et en l'absence de disponibilité des soins requis - étant donné en particulier le départ des spécialistes du CNPP vers d'autres pays d'Afrique et l'accès aux centres périphériques réservé aux seuls patients aisés -, la recourante conclut au caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. 4. 4.1 A titre préliminaire, les conclusions en matière d'asile ne sont fondées sur aucune argumentation et sont, partant irrecevables (cf., dans ce sens, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104). Au surplus, l'ODM n'a pas traité ces questions dans la décision querellée, limitant ainsi l'objet de la contestation au caractère exécutoire ou non de la mesure de renvoi. L'intéressée, qui n'a fait valoir dans son recours aucune violation de son droit d'être entendu en lien avec ce silence de l'autorité intimée, reconnaît ainsi implicitement que sa demande de réexamen se limite à remettre en question la décision de l'ODM entrée en force du 22 février 2009 sous l'angle de l'exécution de la mesure de renvoi. 4.2 Cela étant, il est incontesté que la décision de renvoi rendue le 22 février 2009 par l'ODM est entrée en force. Le recours déposé contre cette décision a en effet été rejeté par arrêt du Tribunal du 8 mai 2009. 4.3 Saisi d'un recours contre la demande de réexamen déposée le 20 juin 2009 par l'intéressée, le Tribunal déterminera, dans un premier temps, si les motifs invoqués constituent une modification de circonstances susceptibles d'entraîner le réexamen de la décision entrée en force de l'ODM datée du 22 février 2009. Il fondera son examen sur la comparaison entre l'état de fait retenu dans l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009 et la situation actuelle. Cela étant, seule une modification notable des circonstances, décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure, entraînerait l'adaptation de la décision de l'ODM du 22 février 2009. 4.4 En invoquant des problèmes médicaux qui n'apparaissaient pas au stade de la procédure ordinaire, la recourante fait effectivement valoir une modification de circonstances par rapport aux faits retenus dans l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009. 4.5 Au vu des considérations qui suivent, cette modification des faits ne peut toutefois être qualifiée de notable, décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure, au sens où la pratique et la jurisprudence le prévoient. 5. 5.1 Dans son recours du 17 août 2009, A._______ fait valoir, en se fondant sur les deux certificats médicaux déjà cités, que l'exécution de son renvoi en RDC est illicite (violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) et non raisonnablement exigible, au vu de la gravité de ses troubles, des infrastructures insuffisantes dans ce pays et de l'absence de soutien tant familial que social qu'elle y trouverait. 5.2 Tout d'abord, la situation générale à Kinshasa et dans cette région ne s'est pas modifiée de manière notable au plan sécuritaire ou socio-économique depuis l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009, y compris pour les personnes originaires du Rwanda. 5.3 Ensuite, concernant les motifs personnels, il est rappelé que dans sa jurisprudence qui conserve encore son caractère d'actualité, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237). 5.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. Et 87). L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem). 5.5 Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que A._______ a été hospitalisée aux soins intensifs suite à un tentamen survenu en juin 2009, qu'elle présente des idéations suicidaires constantes sans représentation (progettualità), ainsi que des crises d'angoisse aiguës et de sentiments de mort imminente ; l'intéressée souffre d'un PTSD, pour lequel elle reçoit un traitement à base de Valium (10 mg pst 0-0-1) et de Remeron (45 mg pst 0-0-0-1) ; la mise en place d'un suivi psychothérapeutique est en outre souhaitable ; le risque d'un nouveau tentamen est élevé, lié à sa peur d'un rapatriement imminent au Congo, où l'intéressée aurait subi un stress et qui devient et reste traumatique ; il serait en outre souhaitable que la patiente puisse continuer à vivre dans un lieu où elle se sent tranquille et rassurée (cf. les certificats médicaux du 25 juin 2009 et du 2 avril 2010). 5.6 Tout d'abord, l'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider en cas de mise en ?uvre d'une mesure d'exécution du renvoi n'est pas illicite en regard du droit international, en particulier de l'art. 3 CEDH, l'État d'accueil étant toutefois tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de la menace lors de l'expulsion (arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, n° 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité ; seule une mise en danger qui présente des formes concrètes doit être prise en considération ; si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, arrêt D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D- 2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13], arrêt D- 5708/2006 du 18 août 2009 et arrêt E-7090/2009 du 19 août 2010). 5.7 Dans le cas d'espèce, les idéations suicidaires de la requérante, bien que décrites comme constantes, sont sans représentation. En outre, le tentamen effectué en 2009 est, du moins partiellement, réactionnel à une décision de rejet et de renvoi dans son pays d'origine. Les certificats médicaux indiquent, en effet, clairement leur lien avec la communication de l'arrêt de la présente autorité du 8 mai 2009 (cf., en particulier, celui du 25 juin 2009). Par ailleurs, si le risque de suicide en cas de crainte d'un renvoi imminent dans son pays d'origine est indiqué comme élevé, il est décrit comme lié à son environnement natif devenant et restant traumatique en raison d'un stress qu'elle y aurait subi (cf. le certificat médical du 2 avril 2010). Or, les motifs d'asile présentés ont été considérés comme invraisemblables dans le cadre de la procédure ordinaire et aucun élément nouveau permettant de modifier cette appréciation n'a été apporté au stade de la présente procédure. Au vu de ce qui précède, de l'indigence du certificat précité et du fait qu'un suivi psychothérapeutique n'a vraisemblablement pas été mis en place, bien que celui-ci ait été annoncé comme souhaitable dans le certificat du 25 juin 2009 (en regard de l'absence de toute mention y relative dans l'ultime certificat médical), les problèmes de santé de l'intéressée ne sont pas de nature à justifier l'adaptation de la décision de l'ODM du 22 février 2009, tant sous l'angle de l'exigibilité que de la licéité de l'exécution du renvoi. Le Tribunal, bien qu'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions que peut ressentir la recourante face à la perspective d'un renvoi dans son pays, rappelle que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Conscient des risques de rechute que peut engendrer une décision négative, il estime néanmoins qu'il appartient à l'intéressée, avec l'aide de ses thérapeutes, de poursuivre les traitements ambulatoires qui ont d'ores et déjà été instaurés dans le but de l'aider à mieux appréhender son retour au pays. 5.8 Les autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi de la recourante prendront les mesures nécessaires afin d'assurer l'exécution de la présente décision dans le respect du considérant 5.6 ci-dessus. Si nécessaire, l'autorité intimée prévoira un accompagnement médical de la requérante, durant son transport jusque dans son pays d'origine. 5.9 Les problèmes de santé de la recourante ne sont, pour le reste, pas tels que l'exécution de son renvoi en RDC soit illicite au sens de l'art. 3 CEDH ou inexigible, contrairement à ce qu'elle soutient. A cet égard, il ressort de l'arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'Homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade avancé et terminal de sa maladie, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3). L'intéressée ne se trouve pas dans une telle situation en l'espèce, ni d'ailleurs dans une situation de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de renvoi. 5.10 Rien ne permet, en effet, de penser que la recourante ne pourra pas poursuivre son traitement médicamenteux pour le PTSD en RDC. Composé de Valium et de Remeron, il n'est pas d'une importance telle, en particulier sous l'angle de ses coûts et de sa spécificité, qu'il justifierait l'inexécution de la mesure de renvoi. Les déclarations contenues dans le recours de l'intéressée relatives à l'absence d'infrastructures susceptibles de la soigner à Kinshasa - suite au départ des spécialistes du seul centre spécialisé de cette ville -, exigeant de ce fait des déplacements coûteux dans les centres périphériques, doivent être écartées. Le Tribunal relève que le Congo (Kinshasa) dispose d'infrastructures médicales publiques et privées qui, même si elles n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, sont susceptibles de faire bénéficier la recourante des soins essentiels dont elle a besoin pour soigner son PTSD. En particulier et selon les informations dont dispose le Tribunal, le CNPP du Mont Amba, à Kinshasa, et le centre TELEMA, notamment, offrent à tout le moins des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants (cf. notamment Alexandra Geiser, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "DRC : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länderanalyse", Berne, 10 juin 2009, p. 2). Aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressée ne pourrait pas avoir accès actuellement à un suivi médical de base en cas de retour. En particulier, elle n'a pas apporté des indices suffisamment concrets et convaincants qu'elle ne disposerait plus d'un réseau familial et social sur place. Ses déclarations selon lesquelles elle risquerait d'être rejetée en raison de sa maladie - un PTSD -, qui pourrait être considérée comme une malédiction, ne constituent que des allégations de partie sans aucun début de preuve. Ainsi, l'intéressée n'a fait valoir aucun fait nouveau important, ni aucun moyen de preuve nouveau permettant de remettre en cause les conclusions retenues sur ce point par l'ODM puis le Tribunal dans le cadre de la procédure ordinaire. Au surplus, la recourante est jeune et dispose d'une formation professionnelle d'esthéticienne. Ayant vécu dix années à Kinshasa, elle devrait pouvoir s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Finalement et en cas de besoin, A._______ peut, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision querellée, solliciter une mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 5.11 Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu'en cas de retour, l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Dès lors, l'exécution du renvoi demeure exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 6. Au vu de ce qui précède, la demande de réexamen déposée le 20 juin 2009 par l'intéressée est mal fondée. Partant, le recours doit être rejeté. 7. Au vu des circonstances particulières, notamment du fait que les éléments apportés en procédure de recours n'apportent pas d'éléments déterminants, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écriture (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Ce montant est compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, d'un montant égal, déjà payée. (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, la représente légitimement. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).

E. 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, voire sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., n. 1833, p. 392 ; Kölz / Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).

E. 3.1 En l'espèce, l'ODM a, par décision du 16 juillet 2009, rejeté la demande de reconsidération de la recourante, retenant l'absence de faits nouveaux importants de nature à remettre en cause l'exécution de son renvoi. Selon l'office, le traitement requis par la recourante est possible à Kinshasa, au vu de l'existence de trente-cinq zones de santé et en particulier du Centre neuropsychopathologique (CNPP), un établissement universitaire de Kinshasa disposant d'une dizaines de spécialistes capables de prendre en charge des troubles psychiatriques en ambulatoire ou sous forme d'hospitalisation, ainsi que d'infrastructures mises en place par des organisations non gouvernementales, des Églises ou des particuliers ; les médicaments antidépresseurs et anxiolytiques peuvent également être obtenus sur place, à tout le moins sous leur forme générique ; en outre, aucun élément concret du certificat produit ne permet de conclure que l'état de santé de l'intéressée se dégraderait rapidement au point de conduire à sa mise en danger au sens de la loi.

E. 3.2 L'intéressée fait valoir, devant l'autorité de céans, un risque pour sa vie en cas de renvoi en RDC. Elle relève que si sa maladie s'est révélée après la communication d'un arrêt concernant sa procédure d'asile, elle serait prédisposée depuis la naissance. Au vu du risque de rejet par sa famille et son réseau social - qui pourraient considérer sa maladie comme maléfique - et en l'absence de disponibilité des soins requis - étant donné en particulier le départ des spécialistes du CNPP vers d'autres pays d'Afrique et l'accès aux centres périphériques réservé aux seuls patients aisés -, la recourante conclut au caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine.

E. 4.1 A titre préliminaire, les conclusions en matière d'asile ne sont fondées sur aucune argumentation et sont, partant irrecevables (cf., dans ce sens, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104). Au surplus, l'ODM n'a pas traité ces questions dans la décision querellée, limitant ainsi l'objet de la contestation au caractère exécutoire ou non de la mesure de renvoi. L'intéressée, qui n'a fait valoir dans son recours aucune violation de son droit d'être entendu en lien avec ce silence de l'autorité intimée, reconnaît ainsi implicitement que sa demande de réexamen se limite à remettre en question la décision de l'ODM entrée en force du 22 février 2009 sous l'angle de l'exécution de la mesure de renvoi.

E. 4.2 Cela étant, il est incontesté que la décision de renvoi rendue le 22 février 2009 par l'ODM est entrée en force. Le recours déposé contre cette décision a en effet été rejeté par arrêt du Tribunal du 8 mai 2009.

E. 4.3 Saisi d'un recours contre la demande de réexamen déposée le 20 juin 2009 par l'intéressée, le Tribunal déterminera, dans un premier temps, si les motifs invoqués constituent une modification de circonstances susceptibles d'entraîner le réexamen de la décision entrée en force de l'ODM datée du 22 février 2009. Il fondera son examen sur la comparaison entre l'état de fait retenu dans l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009 et la situation actuelle. Cela étant, seule une modification notable des circonstances, décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure, entraînerait l'adaptation de la décision de l'ODM du 22 février 2009.

E. 4.4 En invoquant des problèmes médicaux qui n'apparaissaient pas au stade de la procédure ordinaire, la recourante fait effectivement valoir une modification de circonstances par rapport aux faits retenus dans l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009.

E. 4.5 Au vu des considérations qui suivent, cette modification des faits ne peut toutefois être qualifiée de notable, décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure, au sens où la pratique et la jurisprudence le prévoient.

E. 5.1 Dans son recours du 17 août 2009, A._______ fait valoir, en se fondant sur les deux certificats médicaux déjà cités, que l'exécution de son renvoi en RDC est illicite (violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) et non raisonnablement exigible, au vu de la gravité de ses troubles, des infrastructures insuffisantes dans ce pays et de l'absence de soutien tant familial que social qu'elle y trouverait.

E. 5.2 Tout d'abord, la situation générale à Kinshasa et dans cette région ne s'est pas modifiée de manière notable au plan sécuritaire ou socio-économique depuis l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009, y compris pour les personnes originaires du Rwanda.

E. 5.3 Ensuite, concernant les motifs personnels, il est rappelé que dans sa jurisprudence qui conserve encore son caractère d'actualité, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237).

E. 5.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. Et 87). L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem).

E. 5.5 Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que A._______ a été hospitalisée aux soins intensifs suite à un tentamen survenu en juin 2009, qu'elle présente des idéations suicidaires constantes sans représentation (progettualità), ainsi que des crises d'angoisse aiguës et de sentiments de mort imminente ; l'intéressée souffre d'un PTSD, pour lequel elle reçoit un traitement à base de Valium (10 mg pst 0-0-1) et de Remeron (45 mg pst 0-0-0-1) ; la mise en place d'un suivi psychothérapeutique est en outre souhaitable ; le risque d'un nouveau tentamen est élevé, lié à sa peur d'un rapatriement imminent au Congo, où l'intéressée aurait subi un stress et qui devient et reste traumatique ; il serait en outre souhaitable que la patiente puisse continuer à vivre dans un lieu où elle se sent tranquille et rassurée (cf. les certificats médicaux du 25 juin 2009 et du 2 avril 2010).

E. 5.6 Tout d'abord, l'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider en cas de mise en ?uvre d'une mesure d'exécution du renvoi n'est pas illicite en regard du droit international, en particulier de l'art. 3 CEDH, l'État d'accueil étant toutefois tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de la menace lors de l'expulsion (arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, n° 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité ; seule une mise en danger qui présente des formes concrètes doit être prise en considération ; si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, arrêt D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D- 2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13], arrêt D- 5708/2006 du 18 août 2009 et arrêt E-7090/2009 du 19 août 2010).

E. 5.7 Dans le cas d'espèce, les idéations suicidaires de la requérante, bien que décrites comme constantes, sont sans représentation. En outre, le tentamen effectué en 2009 est, du moins partiellement, réactionnel à une décision de rejet et de renvoi dans son pays d'origine. Les certificats médicaux indiquent, en effet, clairement leur lien avec la communication de l'arrêt de la présente autorité du 8 mai 2009 (cf., en particulier, celui du 25 juin 2009). Par ailleurs, si le risque de suicide en cas de crainte d'un renvoi imminent dans son pays d'origine est indiqué comme élevé, il est décrit comme lié à son environnement natif devenant et restant traumatique en raison d'un stress qu'elle y aurait subi (cf. le certificat médical du 2 avril 2010). Or, les motifs d'asile présentés ont été considérés comme invraisemblables dans le cadre de la procédure ordinaire et aucun élément nouveau permettant de modifier cette appréciation n'a été apporté au stade de la présente procédure. Au vu de ce qui précède, de l'indigence du certificat précité et du fait qu'un suivi psychothérapeutique n'a vraisemblablement pas été mis en place, bien que celui-ci ait été annoncé comme souhaitable dans le certificat du 25 juin 2009 (en regard de l'absence de toute mention y relative dans l'ultime certificat médical), les problèmes de santé de l'intéressée ne sont pas de nature à justifier l'adaptation de la décision de l'ODM du 22 février 2009, tant sous l'angle de l'exigibilité que de la licéité de l'exécution du renvoi. Le Tribunal, bien qu'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions que peut ressentir la recourante face à la perspective d'un renvoi dans son pays, rappelle que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Conscient des risques de rechute que peut engendrer une décision négative, il estime néanmoins qu'il appartient à l'intéressée, avec l'aide de ses thérapeutes, de poursuivre les traitements ambulatoires qui ont d'ores et déjà été instaurés dans le but de l'aider à mieux appréhender son retour au pays.

E. 5.8 Les autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi de la recourante prendront les mesures nécessaires afin d'assurer l'exécution de la présente décision dans le respect du considérant 5.6 ci-dessus. Si nécessaire, l'autorité intimée prévoira un accompagnement médical de la requérante, durant son transport jusque dans son pays d'origine.

E. 5.9 Les problèmes de santé de la recourante ne sont, pour le reste, pas tels que l'exécution de son renvoi en RDC soit illicite au sens de l'art. 3 CEDH ou inexigible, contrairement à ce qu'elle soutient. A cet égard, il ressort de l'arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'Homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade avancé et terminal de sa maladie, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3). L'intéressée ne se trouve pas dans une telle situation en l'espèce, ni d'ailleurs dans une situation de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de renvoi.

E. 5.10 Rien ne permet, en effet, de penser que la recourante ne pourra pas poursuivre son traitement médicamenteux pour le PTSD en RDC. Composé de Valium et de Remeron, il n'est pas d'une importance telle, en particulier sous l'angle de ses coûts et de sa spécificité, qu'il justifierait l'inexécution de la mesure de renvoi. Les déclarations contenues dans le recours de l'intéressée relatives à l'absence d'infrastructures susceptibles de la soigner à Kinshasa - suite au départ des spécialistes du seul centre spécialisé de cette ville -, exigeant de ce fait des déplacements coûteux dans les centres périphériques, doivent être écartées. Le Tribunal relève que le Congo (Kinshasa) dispose d'infrastructures médicales publiques et privées qui, même si elles n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, sont susceptibles de faire bénéficier la recourante des soins essentiels dont elle a besoin pour soigner son PTSD. En particulier et selon les informations dont dispose le Tribunal, le CNPP du Mont Amba, à Kinshasa, et le centre TELEMA, notamment, offrent à tout le moins des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants (cf. notamment Alexandra Geiser, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "DRC : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länderanalyse", Berne, 10 juin 2009, p. 2). Aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressée ne pourrait pas avoir accès actuellement à un suivi médical de base en cas de retour. En particulier, elle n'a pas apporté des indices suffisamment concrets et convaincants qu'elle ne disposerait plus d'un réseau familial et social sur place. Ses déclarations selon lesquelles elle risquerait d'être rejetée en raison de sa maladie - un PTSD -, qui pourrait être considérée comme une malédiction, ne constituent que des allégations de partie sans aucun début de preuve. Ainsi, l'intéressée n'a fait valoir aucun fait nouveau important, ni aucun moyen de preuve nouveau permettant de remettre en cause les conclusions retenues sur ce point par l'ODM puis le Tribunal dans le cadre de la procédure ordinaire. Au surplus, la recourante est jeune et dispose d'une formation professionnelle d'esthéticienne. Ayant vécu dix années à Kinshasa, elle devrait pouvoir s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Finalement et en cas de besoin, A._______ peut, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision querellée, solliciter une mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).

E. 5.11 Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu'en cas de retour, l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Dès lors, l'exécution du renvoi demeure exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr).

E. 6 Au vu de ce qui précède, la demande de réexamen déposée le 20 juin 2009 par l'intéressée est mal fondée. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 Au vu des circonstances particulières, notamment du fait que les éléments apportés en procédure de recours n'apportent pas d'éléments déterminants, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écriture (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 8.2 Ce montant est compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, d'un montant égal, déjà payée. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les conclusions portant sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont irrecevables.
  2. Le recours est rejeté pour le surplus.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5189/2009 {T 0/2} Arrêt du 9 septembre 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Hans Schürch, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 16 juillet 2009 / N _______. Faits : A. En date du 18 décembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue lors des auditions des 21 janvier et 11 février 2008, l'intéressée a déclaré avoir un père originaire du Rwanda et une mère originaire de République démocratique du Congo (RDC). Elle aurait habité à Kigali jusqu'à l'âge de cinq ans, puis se serait rendue en RDC, où elle aurait vécu à B._______, puis dès 1997 à Kinshasa. En raison de l'engagement de son époux comme lieutenant au sein du (...) [un mouvement d'opposition] et de sa propre origine rwandaise, le couple aurait reçu en mars 2007 une lettre anonyme les menaçant de mort. Le (...) mars 2007 à trois heures du matin, trois militaires auraient fait intrusion à leur domicile et deux d'entre eux auraient tenté de violer l'intéressée. Toutefois, devant la réaction de son époux qui se débattait, ses deux agresseurs l'aurait laissée afin de prêter main forte au troisième individu. La requérante aurait pris la fuite et trouvé refuge dans un couvent. Par l'intermédiaire des religieuses qui avaient suivi les informations télévisuelles, la recourante aurait appris, le soir-même, le décès de son mari. Elle aurait quitté le pays le (...) décembre 2007. A._______ a annoncé avoir laissé ses deux enfants mineurs au pays et ne pas savoir qui s'occupait d'elles. En effet, ses parents seraient décédés et les religieuses n'auraient pas réussi à les localiser. B. Par décision du 22 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, considérant le récit de ses motifs d'asile comme invraisemblable, vu son indigence et la présence d'éléments contradictoires ou contraires à la logique et à l'expérience générale de la vie. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision le 20 mars 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a été rejeté par arrêt du 8 mai 2009, au vu des nombreuses invraisemblances contenues dans le récit de la recourante, ainsi que des déclarations lacunaires, stéréotypées et manquant sérieusement de précision concernant de nombreux points essentiels (ses connaissances du mouvement d'opposition, la position exacte de son époux au sein de ce mouvement, les difficultés rencontrées par les Rwandais en RDC, l'agression par des militaires au domicile familial et son séjour durant environ dix mois dans un couvent). Le Tribunal a également retenu le caractère invraisemblable d'une fuite par l'aéroport de Kinshasa, s'agissant d'une personne prétendant être recherchée. Concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité a retenu que cette mesure remplissait toutes les conditions légales, vu le jeune âge de la recourante, sa formation d'esthéticienne et l'existence d'un réseau familial et social à Kinshasa. D. Par acte du 20 juin 2009 (date du timbre postal), la recourante a demandé le réexamen de sa situation auprès de l'ODM. Concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en RDC, elle n'a fait valoir que des griefs en lien avec l'exécution de son renvoi. Selon ses explications, la communication de l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009 l'aurait sérieusement déséquilibrée, nécessitant son admission aux soins intensifs d'un établissement hospitalier suisse. Au vu de la situation sanitaire en RDC, où l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychiatrique adéquat, l'exécution de son renvoi en RDC entraînerait une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire à sa mort ou à une situation violant la garantie de la dignité humaine. E. Dans le délai imparti par l'ODM, la recourante a versé au dossier un certificat médical du 25 juin 2009, établi par deux spécialistes d'une clinique psychiatrique. Attestant d'un tentamen médicamenteux en date du (...) juin 2009, soit après réception, le (...) mai 2009, de l'arrêt du Tribunal confirmant la décision de rejet de l'ODM et à la veille de son rapatriement en RDC, le rapport indique l'existence chez la patiente d'idéations suicidaires constantes sans représentation (progettualità), de crises d'angoisse aiguës et de sentiments de mort imminente. Il pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique (PTSD, CIM-10 F43.1), nécessitant un traitement composé d'un benzodiazépine (Valium 10 mg, 1 cp 3x / j.) et d'un neuroleptique (Entumine 40 mg, 1 cp 3x / j.), lequel a été remplacé par un antidépresseur (Mirtazapine 45 mg 1x / jour). Il juge la mise en place d'un suivi psychothérapeutique souhaitable, vu les risques auto-agressifs présentés par la patiente. F. Par décision du 16 juillet 2009, notifiée à l'intéressée le 20 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande de réexamen sur la base de considérations uniquement liées à l'exécution de la mesure de renvoi. L'office a également constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 22 février 2009 et a rendu attentif l'intéressée au fait que l'usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours extraordinaire ne suspendait pas l'exécution de son renvoi. G. Par acte du 17 août 2009, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, principalement à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, subsidiairement à son admission provisoire, vu le caractère illicite, voire non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en RDC. Elle fait valoir, dans son recours, les mêmes griefs que par-devant la première instance, tous relatifs au caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi, en ajoutant qu'en raison de sa maladie, elle ne manquerait pas de faire l'objet du rejet de sa famille ainsi que de son réseau social et serait incapable, dans ces conditions, de retrouver rapidement un emploi. H. Par décision incidente du 19 août 2009, le juge instructeur du Tribunal a autorisé la recourante, à titre de mesures provisionnelles, a demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue de son recours. I. Dans le délai imparti par décision incidente du 2 février 2010, la recourante a versé le montant de Fr. 600.-- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. J. Sur requête du juge instructeur du Tribunal, l'intéressée a produit, par courrier du 7 avril 2010, un certificat médical du 2 avril 2010, établi par deux spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie, selon lequel elle a été vue (è stata vista) par le Service psycho-social de Mendrisio en raison d'un PTSD, après son hospitalisation en 2009 auprès de la Clinique psychiatrique de Mendrisio. D'après le rapport, la patiente bénéficie d'un traitement composé de Valium (10 mg pst 0-0-1) et de Remeron (45 mg pst 0-0-0-1) ; le risque d'un nouveau tentamen lié à sa peur d'un rapatriement imminent dans sa patrie est indiqué comme élevé ; en effet, l'environnement natif où l'intéressée a subi un stress devient et reste traumatique ; il serait dès lors souhaitable qu'elle puisse continuer à vivre dans un lieu où elle se sent tranquille et rassurée. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, la représente légitimement. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.). 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, voire sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., n. 1833, p. 392 ; Kölz / Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). 3. 3.1 En l'espèce, l'ODM a, par décision du 16 juillet 2009, rejeté la demande de reconsidération de la recourante, retenant l'absence de faits nouveaux importants de nature à remettre en cause l'exécution de son renvoi. Selon l'office, le traitement requis par la recourante est possible à Kinshasa, au vu de l'existence de trente-cinq zones de santé et en particulier du Centre neuropsychopathologique (CNPP), un établissement universitaire de Kinshasa disposant d'une dizaines de spécialistes capables de prendre en charge des troubles psychiatriques en ambulatoire ou sous forme d'hospitalisation, ainsi que d'infrastructures mises en place par des organisations non gouvernementales, des Églises ou des particuliers ; les médicaments antidépresseurs et anxiolytiques peuvent également être obtenus sur place, à tout le moins sous leur forme générique ; en outre, aucun élément concret du certificat produit ne permet de conclure que l'état de santé de l'intéressée se dégraderait rapidement au point de conduire à sa mise en danger au sens de la loi. 3.2 L'intéressée fait valoir, devant l'autorité de céans, un risque pour sa vie en cas de renvoi en RDC. Elle relève que si sa maladie s'est révélée après la communication d'un arrêt concernant sa procédure d'asile, elle serait prédisposée depuis la naissance. Au vu du risque de rejet par sa famille et son réseau social - qui pourraient considérer sa maladie comme maléfique - et en l'absence de disponibilité des soins requis - étant donné en particulier le départ des spécialistes du CNPP vers d'autres pays d'Afrique et l'accès aux centres périphériques réservé aux seuls patients aisés -, la recourante conclut au caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. 4. 4.1 A titre préliminaire, les conclusions en matière d'asile ne sont fondées sur aucune argumentation et sont, partant irrecevables (cf., dans ce sens, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104). Au surplus, l'ODM n'a pas traité ces questions dans la décision querellée, limitant ainsi l'objet de la contestation au caractère exécutoire ou non de la mesure de renvoi. L'intéressée, qui n'a fait valoir dans son recours aucune violation de son droit d'être entendu en lien avec ce silence de l'autorité intimée, reconnaît ainsi implicitement que sa demande de réexamen se limite à remettre en question la décision de l'ODM entrée en force du 22 février 2009 sous l'angle de l'exécution de la mesure de renvoi. 4.2 Cela étant, il est incontesté que la décision de renvoi rendue le 22 février 2009 par l'ODM est entrée en force. Le recours déposé contre cette décision a en effet été rejeté par arrêt du Tribunal du 8 mai 2009. 4.3 Saisi d'un recours contre la demande de réexamen déposée le 20 juin 2009 par l'intéressée, le Tribunal déterminera, dans un premier temps, si les motifs invoqués constituent une modification de circonstances susceptibles d'entraîner le réexamen de la décision entrée en force de l'ODM datée du 22 février 2009. Il fondera son examen sur la comparaison entre l'état de fait retenu dans l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009 et la situation actuelle. Cela étant, seule une modification notable des circonstances, décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure, entraînerait l'adaptation de la décision de l'ODM du 22 février 2009. 4.4 En invoquant des problèmes médicaux qui n'apparaissaient pas au stade de la procédure ordinaire, la recourante fait effectivement valoir une modification de circonstances par rapport aux faits retenus dans l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009. 4.5 Au vu des considérations qui suivent, cette modification des faits ne peut toutefois être qualifiée de notable, décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure, au sens où la pratique et la jurisprudence le prévoient. 5. 5.1 Dans son recours du 17 août 2009, A._______ fait valoir, en se fondant sur les deux certificats médicaux déjà cités, que l'exécution de son renvoi en RDC est illicite (violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) et non raisonnablement exigible, au vu de la gravité de ses troubles, des infrastructures insuffisantes dans ce pays et de l'absence de soutien tant familial que social qu'elle y trouverait. 5.2 Tout d'abord, la situation générale à Kinshasa et dans cette région ne s'est pas modifiée de manière notable au plan sécuritaire ou socio-économique depuis l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2009, y compris pour les personnes originaires du Rwanda. 5.3 Ensuite, concernant les motifs personnels, il est rappelé que dans sa jurisprudence qui conserve encore son caractère d'actualité, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237). 5.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. Et 87). L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem). 5.5 Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que A._______ a été hospitalisée aux soins intensifs suite à un tentamen survenu en juin 2009, qu'elle présente des idéations suicidaires constantes sans représentation (progettualità), ainsi que des crises d'angoisse aiguës et de sentiments de mort imminente ; l'intéressée souffre d'un PTSD, pour lequel elle reçoit un traitement à base de Valium (10 mg pst 0-0-1) et de Remeron (45 mg pst 0-0-0-1) ; la mise en place d'un suivi psychothérapeutique est en outre souhaitable ; le risque d'un nouveau tentamen est élevé, lié à sa peur d'un rapatriement imminent au Congo, où l'intéressée aurait subi un stress et qui devient et reste traumatique ; il serait en outre souhaitable que la patiente puisse continuer à vivre dans un lieu où elle se sent tranquille et rassurée (cf. les certificats médicaux du 25 juin 2009 et du 2 avril 2010). 5.6 Tout d'abord, l'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider en cas de mise en ?uvre d'une mesure d'exécution du renvoi n'est pas illicite en regard du droit international, en particulier de l'art. 3 CEDH, l'État d'accueil étant toutefois tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de la menace lors de l'expulsion (arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, n° 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité ; seule une mise en danger qui présente des formes concrètes doit être prise en considération ; si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, arrêt D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D- 2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13], arrêt D- 5708/2006 du 18 août 2009 et arrêt E-7090/2009 du 19 août 2010). 5.7 Dans le cas d'espèce, les idéations suicidaires de la requérante, bien que décrites comme constantes, sont sans représentation. En outre, le tentamen effectué en 2009 est, du moins partiellement, réactionnel à une décision de rejet et de renvoi dans son pays d'origine. Les certificats médicaux indiquent, en effet, clairement leur lien avec la communication de l'arrêt de la présente autorité du 8 mai 2009 (cf., en particulier, celui du 25 juin 2009). Par ailleurs, si le risque de suicide en cas de crainte d'un renvoi imminent dans son pays d'origine est indiqué comme élevé, il est décrit comme lié à son environnement natif devenant et restant traumatique en raison d'un stress qu'elle y aurait subi (cf. le certificat médical du 2 avril 2010). Or, les motifs d'asile présentés ont été considérés comme invraisemblables dans le cadre de la procédure ordinaire et aucun élément nouveau permettant de modifier cette appréciation n'a été apporté au stade de la présente procédure. Au vu de ce qui précède, de l'indigence du certificat précité et du fait qu'un suivi psychothérapeutique n'a vraisemblablement pas été mis en place, bien que celui-ci ait été annoncé comme souhaitable dans le certificat du 25 juin 2009 (en regard de l'absence de toute mention y relative dans l'ultime certificat médical), les problèmes de santé de l'intéressée ne sont pas de nature à justifier l'adaptation de la décision de l'ODM du 22 février 2009, tant sous l'angle de l'exigibilité que de la licéité de l'exécution du renvoi. Le Tribunal, bien qu'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions que peut ressentir la recourante face à la perspective d'un renvoi dans son pays, rappelle que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Conscient des risques de rechute que peut engendrer une décision négative, il estime néanmoins qu'il appartient à l'intéressée, avec l'aide de ses thérapeutes, de poursuivre les traitements ambulatoires qui ont d'ores et déjà été instaurés dans le but de l'aider à mieux appréhender son retour au pays. 5.8 Les autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi de la recourante prendront les mesures nécessaires afin d'assurer l'exécution de la présente décision dans le respect du considérant 5.6 ci-dessus. Si nécessaire, l'autorité intimée prévoira un accompagnement médical de la requérante, durant son transport jusque dans son pays d'origine. 5.9 Les problèmes de santé de la recourante ne sont, pour le reste, pas tels que l'exécution de son renvoi en RDC soit illicite au sens de l'art. 3 CEDH ou inexigible, contrairement à ce qu'elle soutient. A cet égard, il ressort de l'arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'Homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade avancé et terminal de sa maladie, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3). L'intéressée ne se trouve pas dans une telle situation en l'espèce, ni d'ailleurs dans une situation de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de renvoi. 5.10 Rien ne permet, en effet, de penser que la recourante ne pourra pas poursuivre son traitement médicamenteux pour le PTSD en RDC. Composé de Valium et de Remeron, il n'est pas d'une importance telle, en particulier sous l'angle de ses coûts et de sa spécificité, qu'il justifierait l'inexécution de la mesure de renvoi. Les déclarations contenues dans le recours de l'intéressée relatives à l'absence d'infrastructures susceptibles de la soigner à Kinshasa - suite au départ des spécialistes du seul centre spécialisé de cette ville -, exigeant de ce fait des déplacements coûteux dans les centres périphériques, doivent être écartées. Le Tribunal relève que le Congo (Kinshasa) dispose d'infrastructures médicales publiques et privées qui, même si elles n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, sont susceptibles de faire bénéficier la recourante des soins essentiels dont elle a besoin pour soigner son PTSD. En particulier et selon les informations dont dispose le Tribunal, le CNPP du Mont Amba, à Kinshasa, et le centre TELEMA, notamment, offrent à tout le moins des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants (cf. notamment Alexandra Geiser, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "DRC : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länderanalyse", Berne, 10 juin 2009, p. 2). Aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressée ne pourrait pas avoir accès actuellement à un suivi médical de base en cas de retour. En particulier, elle n'a pas apporté des indices suffisamment concrets et convaincants qu'elle ne disposerait plus d'un réseau familial et social sur place. Ses déclarations selon lesquelles elle risquerait d'être rejetée en raison de sa maladie - un PTSD -, qui pourrait être considérée comme une malédiction, ne constituent que des allégations de partie sans aucun début de preuve. Ainsi, l'intéressée n'a fait valoir aucun fait nouveau important, ni aucun moyen de preuve nouveau permettant de remettre en cause les conclusions retenues sur ce point par l'ODM puis le Tribunal dans le cadre de la procédure ordinaire. Au surplus, la recourante est jeune et dispose d'une formation professionnelle d'esthéticienne. Ayant vécu dix années à Kinshasa, elle devrait pouvoir s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Finalement et en cas de besoin, A._______ peut, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision querellée, solliciter une mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 5.11 Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu'en cas de retour, l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Dès lors, l'exécution du renvoi demeure exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 6. Au vu de ce qui précède, la demande de réexamen déposée le 20 juin 2009 par l'intéressée est mal fondée. Partant, le recours doit être rejeté. 7. Au vu des circonstances particulières, notamment du fait que les éléments apportés en procédure de recours n'apportent pas d'éléments déterminants, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écriture (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Ce montant est compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, d'un montant égal, déjà payée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les conclusions portant sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont irrecevables. 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :