Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 septembre 2014. Par décision du 27 novembre 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 10 décembre 2014, A._______ a interjeté un recours contre cette décision. Ce recours a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-7195/2014 du 16 décembre suivant. Par décision du 15 septembre 2016, le SEM a annulé sa décision du 27 novembre 2014 et repris en procédure nationale l'examen de la demande d'asile d'A._______, au motif que le délai de transfert de celle-ci était échu. Par décision du 7 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée. Il a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Le 14 juin 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Ce recours a été rejeté par arrêt E-3395/2017 du 22 décembre 2017. B. Le 7 mars 2018, A._______ a sollicité du SEM la reconsidération de sa décision du 7 juin 2017, invoquant principalement un changement fondamental de sa situation, rendant désormais inexigible l'exécution de son renvoi eu égard à la dégradation de son état de santé. Elle a complété sa demande les 16 mai et 8 juin 2018. Elle a produit un certificat médical daté du 28 février 2018, posant notamment le diagnostic d'état de stress post-traumatique avec risque important de décompensation. Ce document indiquait que l'intéressée était hospitalisée depuis le 17 janvier 2018 pour « mise à l'abri d'idées suicidaires scénarisées ». Il relatait chez elle un risque important de décompensation et un diagnostic hypothétique de trouble mixte de la personnalité. L'intéressée a également produit un rapport médical du 4 juin 2018 posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), de trouble de la personnalité narcissique (F60.8) et d'état de stress post-traumatique, partiellement réactivé (F43.1). C. Par décision du 20 juin 2018, le SEM a rejeté la demande de reconsidération. Il a en substance considéré que les pathologies dont souffrait l'intéressée étaient de nature réactionnelle et que les soins essentiels pouvaient lui être dispensés au Bénin, notamment à Cotonou. D. Dans le recours interjeté, le 23 juillet 2018, contre cette décision, A._______ a contesté l'appréciation du SEM, développant les arguments avancés dans le cadre de sa demande de reconsidération. Elle a indiqué avoir été hospitalisée du 17 janvier 2018 au 7 mars suivant et être à nouveau hospitalisée depuis le 16 juillet 2018. Elle a déposé un rapport médical daté du 20 juillet 2018 lui diagnostiquant un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), des troubles mixtes de la personnalité avec traits historiques, dépendants et narcissiques (F61) et un état de stress post-traumatique réactivé (F43.1). Elle a conclu à l'octroi de l'admission provisoire en raison, selon elle, de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. E. Par décision incidente du 25 juillet 2018, le juge instructeur a accordé les mesures provisionnelles au recours, rejeté la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément à celui-ci et accordé l'assistance judiciaire partielle à l'intéressée. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 10 août 2018. Il s'est référé à l'argumentation développée par le Tribunal dans son arrêt du 22 décembre 2017 et par lui-même dans sa décision du 20 juin 2018. G. Par courrier du 3 septembre 2018, l'intéressée a contesté le point de vue du SEM, rappelant notamment que selon elle, un traitement dans le pays d'origine n'est pas envisageable. H. Le 10 décembre 2018, le mandataire de la recourante a transmis au Tribunal la copie d'un courrier qu'il avait envoyé le 7 décembre précédent aux autorités cantonales chargées de la mise en oeuvre du renvoi. Il informait ces autorités que, vu la situation de fragilité de sa mandante, il importait de lui transmettre toutes les informations sensibles par le biais de son médecin, en raison d'un grand risque de suicide. Il y demandait en outre de cesser tous les moyens de pression en vue d'un départ de Suisse, jusqu'à l'issue de la procédure en cours devant le Tribunal et de passer par lui pour toutes les communications destinées à sa mandante. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est donc compétent pour statuer en dernière instance sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3. En l'espèce, la recourante s'est principalement prévalue dans sa demande de réexamen d'une évolution notable de sa situation, soit une aggravation de son état de santé, survenue peu après la réception de l'arrêt du Tribunal du 22 décembre 2017. Elle a indiqué avoir été hospitalisée le 17 janvier 2018. S'appuyant sur un rapport médical daté du 28 février 2018, elle a déposé sa demande de réexamen le 7 mars 2018. Dans ces conditions, la demande apparaît avoir été déposée en temps utile. 4. 4.1 A l'appui de sa requête, la recourante a fait état d'une dégradation de sa santé psychique, en particulier de l'apparition d'idées suicidaires à la suite de la décision négative reçue sur recours et d'une réactivation d'un état de stress post-traumatique résultant des violences subies dans son pays. Elle a été hospitalisée à deux reprises afin d'éviter un geste auto-agressif. 4.2 Dans la décision attaquée, le SEM a, en substance, retenu que la dégradation de l'état de santé de l'intéressée était en lien direct avec la décision prononçant son renvoi, qu'une telle réaction n'était pas inhabituelle et qu'il pouvait être pallié aux risques qu'elle entraînait par une préparation appropriée et une aide au retour. Il a par ailleurs relevé que les soins nécessaires étaient disponibles au Bénin, notamment à Cotonou. 4.3 Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM d'avoir sous-estimé ses problèmes psychiques. Elle argue que, contrairement à ce qui a été retenu, le maintien d'une décision de renvoi au Bénin constituerait une mise en danger concrète de sa vie. 5. 5.1 Force est de constater, en premier lieu, que le récit de la recourante concernant les violences policières subies dans son pays, et dont elle affirme qu'elles sont à la base de son état, a été jugé invraisemblable tant par le SEM dans sa décision du 7 juin 2017 que par le Tribunal dans l'arrêt E-3395/2017 du 22 décembre suivant. Il n'y a pas lieu de revoir l'appréciation du Tribunal et du SEM ; l'institution du réexamen ne le permet d'ailleurs pas. L'anamnèse, dans les derniers rapports produits, comme dans les premiers, résulte au demeurant des seules déclarations de l'intéressée et les médecins ne cherchent pas, dans ces rapports, à démontrer la réalité des faits allégués. 5.2 Il y a lieu ensuite de souligner que les problèmes psychiques de la recourante étaient déjà connus des autorités en procédure ordinaire. Il a notamment été pris en considération, dans l'arrêt du 22 décembre 2017, que selon ses médecins, celle-ci souffrait d'un état de stress post-traumatique. Elle présentait un trouble de la personnalité narcissique si important que l'échec de son projet migratoire pouvait constituer pour elle une telle humiliation qu'elle déclencherait un risque très élevé de passage à l'acte suicidaire. L'état de l'intéressée n'a pas été tenu pour grave au point de faire obstacle au renvoi. Le Tribunal a en outre indiqué qu'un retour au pays lui permettrait de revoir ses enfants, ce qui était fortement conseillé pour un diagnostic futur meilleur. La recourante avait d'ailleurs, lors de son audition du 16 mai 2017, mentionné « terriblement » souffrir du « vide de son mari et de ses enfants » qu'elle avait « abandonnés » trois ans plus tôt. S'agissant plus particulièrement du risque suicidaire, le Tribunal a mentionné qu'il appartenait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir, en cas de besoin, des mesures concrètes pour en empêcher la réalisation. Il a enfin souligné que la recourante disposait d'un réseau familial et social dans son pays et qu'elle avait toujours pu bénéficier du soutien de son conjoint qui jouissait d'une situation financière confortable à Cotonou. La recourante ne peut, par le bais du réexamen, demander une nouvelle appréciation de ces éléments ; seuls les faits nouveaux peuvent être analysés par le Tribunal. 5.3 Il résulte des rapports médicaux produits que les risques suicidaires invoqués en procédure ordinaires sont devenus, en réaction à la décision négative définitive sur la demande d'asile, importants au point de nécessiter l'hospitalisation de la recourante. 5.4 Selon l'art. 83 al. 4 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec une autre médication que celle prescrite en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités effectives de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités). 5.5 Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, D- 455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 p. 13, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6). 5.6 Les troubles de la recourante ne sauraient être minimisés. Toutefois, les décompensations psychiques de requérants déboutés, placés devant l'obligation de rentrer dans leur pays, ne sont pas inhabituelles et peuvent même être qualifiées de relativement fréquentes. Les troubles de nature suicidaire sont en effet couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et les renvois ; cf. Harald Dressing / Klaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Contrairement à ce que l'intéressée laisse entendre, ces risques doivent être et sont toujours pris au sérieux, même s'ils ne proviennent pas d'un trouble de la personnalité narcissique, comme chez elle. Comme indiqué ci-dessus, les spécificités médicales du cas d'espèce, notamment le risque suicidaire, ont été dûment examinées tant par le SEM que par le Tribunal en procédure ordinaire. Il n'a pas été retenu que la recourante était susceptible d'être victime d'un simple « blues » consécutif au rejet de sa demande, comme allégué. Au contraire, le risque suicidaire a dû, comme il se doit, être pris au sérieux. Ainsi que l'a rappelé à juste titre le SEM dans sa décision du 20 juin 2018, si des tendances suicidaires existent dans le cadre de l'exécution forcée d'un renvoi, les autorités chargées de son organisation et de sa mise en oeuvre doivent y remédier - il s'agit de conditions relatives à la licéité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI - notamment au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé, voire prévoir un accompagnement médical, s'il résulte d'un examen avant le départ qu'un tel encadrement est nécessaire (cf. notamment à ce sujet arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.6, et les arrêts cités, et E-2759/2010 du 14 mai 2010, p. 7). Il appartient également dans de telles conditions à l'intéressée de s'entourer de l'aide de thérapeutes afin de se préparer de manière la plus adéquate à un retour au pays, même si cela peut être difficile. Une période plus ou moins longue peut être nécessaire pour ce faire. Dans ce contexte, il est rappelé qu'une admission provisoire n'est accordée en principe que pour une durée d'une année, cette durée étant également celle sur laquelle doit persister l'empêchement à l'exécution du renvoi. A cela s'ajoute que l'intéressée peut solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate entre son arrivée et sa réinsertion effective dans son pays. 5.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, par décision incidente du 25 juillet 2018, elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est donc compétent pour statuer en dernière instance sur la présente cause.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond.
E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
E. 2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3 En l'espèce, la recourante s'est principalement prévalue dans sa demande de réexamen d'une évolution notable de sa situation, soit une aggravation de son état de santé, survenue peu après la réception de l'arrêt du Tribunal du 22 décembre 2017. Elle a indiqué avoir été hospitalisée le 17 janvier 2018. S'appuyant sur un rapport médical daté du 28 février 2018, elle a déposé sa demande de réexamen le 7 mars 2018. Dans ces conditions, la demande apparaît avoir été déposée en temps utile.
E. 4.1 A l'appui de sa requête, la recourante a fait état d'une dégradation de sa santé psychique, en particulier de l'apparition d'idées suicidaires à la suite de la décision négative reçue sur recours et d'une réactivation d'un état de stress post-traumatique résultant des violences subies dans son pays. Elle a été hospitalisée à deux reprises afin d'éviter un geste auto-agressif.
E. 4.2 Dans la décision attaquée, le SEM a, en substance, retenu que la dégradation de l'état de santé de l'intéressée était en lien direct avec la décision prononçant son renvoi, qu'une telle réaction n'était pas inhabituelle et qu'il pouvait être pallié aux risques qu'elle entraînait par une préparation appropriée et une aide au retour. Il a par ailleurs relevé que les soins nécessaires étaient disponibles au Bénin, notamment à Cotonou.
E. 4.3 Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM d'avoir sous-estimé ses problèmes psychiques. Elle argue que, contrairement à ce qui a été retenu, le maintien d'une décision de renvoi au Bénin constituerait une mise en danger concrète de sa vie.
E. 5.1 Force est de constater, en premier lieu, que le récit de la recourante concernant les violences policières subies dans son pays, et dont elle affirme qu'elles sont à la base de son état, a été jugé invraisemblable tant par le SEM dans sa décision du 7 juin 2017 que par le Tribunal dans l'arrêt E-3395/2017 du 22 décembre suivant. Il n'y a pas lieu de revoir l'appréciation du Tribunal et du SEM ; l'institution du réexamen ne le permet d'ailleurs pas. L'anamnèse, dans les derniers rapports produits, comme dans les premiers, résulte au demeurant des seules déclarations de l'intéressée et les médecins ne cherchent pas, dans ces rapports, à démontrer la réalité des faits allégués.
E. 5.2 Il y a lieu ensuite de souligner que les problèmes psychiques de la recourante étaient déjà connus des autorités en procédure ordinaire. Il a notamment été pris en considération, dans l'arrêt du 22 décembre 2017, que selon ses médecins, celle-ci souffrait d'un état de stress post-traumatique. Elle présentait un trouble de la personnalité narcissique si important que l'échec de son projet migratoire pouvait constituer pour elle une telle humiliation qu'elle déclencherait un risque très élevé de passage à l'acte suicidaire. L'état de l'intéressée n'a pas été tenu pour grave au point de faire obstacle au renvoi. Le Tribunal a en outre indiqué qu'un retour au pays lui permettrait de revoir ses enfants, ce qui était fortement conseillé pour un diagnostic futur meilleur. La recourante avait d'ailleurs, lors de son audition du 16 mai 2017, mentionné « terriblement » souffrir du « vide de son mari et de ses enfants » qu'elle avait « abandonnés » trois ans plus tôt. S'agissant plus particulièrement du risque suicidaire, le Tribunal a mentionné qu'il appartenait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir, en cas de besoin, des mesures concrètes pour en empêcher la réalisation. Il a enfin souligné que la recourante disposait d'un réseau familial et social dans son pays et qu'elle avait toujours pu bénéficier du soutien de son conjoint qui jouissait d'une situation financière confortable à Cotonou. La recourante ne peut, par le bais du réexamen, demander une nouvelle appréciation de ces éléments ; seuls les faits nouveaux peuvent être analysés par le Tribunal.
E. 5.3 Il résulte des rapports médicaux produits que les risques suicidaires invoqués en procédure ordinaires sont devenus, en réaction à la décision négative définitive sur la demande d'asile, importants au point de nécessiter l'hospitalisation de la recourante.
E. 5.4 Selon l'art. 83 al. 4 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec une autre médication que celle prescrite en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités effectives de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités).
E. 5.5 Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, D- 455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 p. 13, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6).
E. 5.6 Les troubles de la recourante ne sauraient être minimisés. Toutefois, les décompensations psychiques de requérants déboutés, placés devant l'obligation de rentrer dans leur pays, ne sont pas inhabituelles et peuvent même être qualifiées de relativement fréquentes. Les troubles de nature suicidaire sont en effet couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et les renvois ; cf. Harald Dressing / Klaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Contrairement à ce que l'intéressée laisse entendre, ces risques doivent être et sont toujours pris au sérieux, même s'ils ne proviennent pas d'un trouble de la personnalité narcissique, comme chez elle. Comme indiqué ci-dessus, les spécificités médicales du cas d'espèce, notamment le risque suicidaire, ont été dûment examinées tant par le SEM que par le Tribunal en procédure ordinaire. Il n'a pas été retenu que la recourante était susceptible d'être victime d'un simple « blues » consécutif au rejet de sa demande, comme allégué. Au contraire, le risque suicidaire a dû, comme il se doit, être pris au sérieux. Ainsi que l'a rappelé à juste titre le SEM dans sa décision du 20 juin 2018, si des tendances suicidaires existent dans le cadre de l'exécution forcée d'un renvoi, les autorités chargées de son organisation et de sa mise en oeuvre doivent y remédier - il s'agit de conditions relatives à la licéité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI - notamment au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé, voire prévoir un accompagnement médical, s'il résulte d'un examen avant le départ qu'un tel encadrement est nécessaire (cf. notamment à ce sujet arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.6, et les arrêts cités, et E-2759/2010 du 14 mai 2010, p. 7). Il appartient également dans de telles conditions à l'intéressée de s'entourer de l'aide de thérapeutes afin de se préparer de manière la plus adéquate à un retour au pays, même si cela peut être difficile. Une période plus ou moins longue peut être nécessaire pour ce faire. Dans ce contexte, il est rappelé qu'une admission provisoire n'est accordée en principe que pour une durée d'une année, cette durée étant également celle sur laquelle doit persister l'empêchement à l'exécution du renvoi. A cela s'ajoute que l'intéressée peut solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate entre son arrivée et sa réinsertion effective dans son pays.
E. 5.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 6 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, par décision incidente du 25 juillet 2018, elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4240/2018 Arrêt du 18 juin 2019 Composition William Waeber (président du collège), Constance Leisinger, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, François Pernet, greffier. Parties A._______, née le (...), Bénin, représentée par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 20 juin 2018 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 septembre 2014. Par décision du 27 novembre 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 10 décembre 2014, A._______ a interjeté un recours contre cette décision. Ce recours a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-7195/2014 du 16 décembre suivant. Par décision du 15 septembre 2016, le SEM a annulé sa décision du 27 novembre 2014 et repris en procédure nationale l'examen de la demande d'asile d'A._______, au motif que le délai de transfert de celle-ci était échu. Par décision du 7 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée. Il a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Le 14 juin 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Ce recours a été rejeté par arrêt E-3395/2017 du 22 décembre 2017. B. Le 7 mars 2018, A._______ a sollicité du SEM la reconsidération de sa décision du 7 juin 2017, invoquant principalement un changement fondamental de sa situation, rendant désormais inexigible l'exécution de son renvoi eu égard à la dégradation de son état de santé. Elle a complété sa demande les 16 mai et 8 juin 2018. Elle a produit un certificat médical daté du 28 février 2018, posant notamment le diagnostic d'état de stress post-traumatique avec risque important de décompensation. Ce document indiquait que l'intéressée était hospitalisée depuis le 17 janvier 2018 pour « mise à l'abri d'idées suicidaires scénarisées ». Il relatait chez elle un risque important de décompensation et un diagnostic hypothétique de trouble mixte de la personnalité. L'intéressée a également produit un rapport médical du 4 juin 2018 posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), de trouble de la personnalité narcissique (F60.8) et d'état de stress post-traumatique, partiellement réactivé (F43.1). C. Par décision du 20 juin 2018, le SEM a rejeté la demande de reconsidération. Il a en substance considéré que les pathologies dont souffrait l'intéressée étaient de nature réactionnelle et que les soins essentiels pouvaient lui être dispensés au Bénin, notamment à Cotonou. D. Dans le recours interjeté, le 23 juillet 2018, contre cette décision, A._______ a contesté l'appréciation du SEM, développant les arguments avancés dans le cadre de sa demande de reconsidération. Elle a indiqué avoir été hospitalisée du 17 janvier 2018 au 7 mars suivant et être à nouveau hospitalisée depuis le 16 juillet 2018. Elle a déposé un rapport médical daté du 20 juillet 2018 lui diagnostiquant un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), des troubles mixtes de la personnalité avec traits historiques, dépendants et narcissiques (F61) et un état de stress post-traumatique réactivé (F43.1). Elle a conclu à l'octroi de l'admission provisoire en raison, selon elle, de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. E. Par décision incidente du 25 juillet 2018, le juge instructeur a accordé les mesures provisionnelles au recours, rejeté la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément à celui-ci et accordé l'assistance judiciaire partielle à l'intéressée. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 10 août 2018. Il s'est référé à l'argumentation développée par le Tribunal dans son arrêt du 22 décembre 2017 et par lui-même dans sa décision du 20 juin 2018. G. Par courrier du 3 septembre 2018, l'intéressée a contesté le point de vue du SEM, rappelant notamment que selon elle, un traitement dans le pays d'origine n'est pas envisageable. H. Le 10 décembre 2018, le mandataire de la recourante a transmis au Tribunal la copie d'un courrier qu'il avait envoyé le 7 décembre précédent aux autorités cantonales chargées de la mise en oeuvre du renvoi. Il informait ces autorités que, vu la situation de fragilité de sa mandante, il importait de lui transmettre toutes les informations sensibles par le biais de son médecin, en raison d'un grand risque de suicide. Il y demandait en outre de cesser tous les moyens de pression en vue d'un départ de Suisse, jusqu'à l'issue de la procédure en cours devant le Tribunal et de passer par lui pour toutes les communications destinées à sa mandante. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est donc compétent pour statuer en dernière instance sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3. En l'espèce, la recourante s'est principalement prévalue dans sa demande de réexamen d'une évolution notable de sa situation, soit une aggravation de son état de santé, survenue peu après la réception de l'arrêt du Tribunal du 22 décembre 2017. Elle a indiqué avoir été hospitalisée le 17 janvier 2018. S'appuyant sur un rapport médical daté du 28 février 2018, elle a déposé sa demande de réexamen le 7 mars 2018. Dans ces conditions, la demande apparaît avoir été déposée en temps utile. 4. 4.1 A l'appui de sa requête, la recourante a fait état d'une dégradation de sa santé psychique, en particulier de l'apparition d'idées suicidaires à la suite de la décision négative reçue sur recours et d'une réactivation d'un état de stress post-traumatique résultant des violences subies dans son pays. Elle a été hospitalisée à deux reprises afin d'éviter un geste auto-agressif. 4.2 Dans la décision attaquée, le SEM a, en substance, retenu que la dégradation de l'état de santé de l'intéressée était en lien direct avec la décision prononçant son renvoi, qu'une telle réaction n'était pas inhabituelle et qu'il pouvait être pallié aux risques qu'elle entraînait par une préparation appropriée et une aide au retour. Il a par ailleurs relevé que les soins nécessaires étaient disponibles au Bénin, notamment à Cotonou. 4.3 Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM d'avoir sous-estimé ses problèmes psychiques. Elle argue que, contrairement à ce qui a été retenu, le maintien d'une décision de renvoi au Bénin constituerait une mise en danger concrète de sa vie. 5. 5.1 Force est de constater, en premier lieu, que le récit de la recourante concernant les violences policières subies dans son pays, et dont elle affirme qu'elles sont à la base de son état, a été jugé invraisemblable tant par le SEM dans sa décision du 7 juin 2017 que par le Tribunal dans l'arrêt E-3395/2017 du 22 décembre suivant. Il n'y a pas lieu de revoir l'appréciation du Tribunal et du SEM ; l'institution du réexamen ne le permet d'ailleurs pas. L'anamnèse, dans les derniers rapports produits, comme dans les premiers, résulte au demeurant des seules déclarations de l'intéressée et les médecins ne cherchent pas, dans ces rapports, à démontrer la réalité des faits allégués. 5.2 Il y a lieu ensuite de souligner que les problèmes psychiques de la recourante étaient déjà connus des autorités en procédure ordinaire. Il a notamment été pris en considération, dans l'arrêt du 22 décembre 2017, que selon ses médecins, celle-ci souffrait d'un état de stress post-traumatique. Elle présentait un trouble de la personnalité narcissique si important que l'échec de son projet migratoire pouvait constituer pour elle une telle humiliation qu'elle déclencherait un risque très élevé de passage à l'acte suicidaire. L'état de l'intéressée n'a pas été tenu pour grave au point de faire obstacle au renvoi. Le Tribunal a en outre indiqué qu'un retour au pays lui permettrait de revoir ses enfants, ce qui était fortement conseillé pour un diagnostic futur meilleur. La recourante avait d'ailleurs, lors de son audition du 16 mai 2017, mentionné « terriblement » souffrir du « vide de son mari et de ses enfants » qu'elle avait « abandonnés » trois ans plus tôt. S'agissant plus particulièrement du risque suicidaire, le Tribunal a mentionné qu'il appartenait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir, en cas de besoin, des mesures concrètes pour en empêcher la réalisation. Il a enfin souligné que la recourante disposait d'un réseau familial et social dans son pays et qu'elle avait toujours pu bénéficier du soutien de son conjoint qui jouissait d'une situation financière confortable à Cotonou. La recourante ne peut, par le bais du réexamen, demander une nouvelle appréciation de ces éléments ; seuls les faits nouveaux peuvent être analysés par le Tribunal. 5.3 Il résulte des rapports médicaux produits que les risques suicidaires invoqués en procédure ordinaires sont devenus, en réaction à la décision négative définitive sur la demande d'asile, importants au point de nécessiter l'hospitalisation de la recourante. 5.4 Selon l'art. 83 al. 4 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec une autre médication que celle prescrite en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités effectives de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités). 5.5 Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, D- 455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 p. 13, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6). 5.6 Les troubles de la recourante ne sauraient être minimisés. Toutefois, les décompensations psychiques de requérants déboutés, placés devant l'obligation de rentrer dans leur pays, ne sont pas inhabituelles et peuvent même être qualifiées de relativement fréquentes. Les troubles de nature suicidaire sont en effet couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et les renvois ; cf. Harald Dressing / Klaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Contrairement à ce que l'intéressée laisse entendre, ces risques doivent être et sont toujours pris au sérieux, même s'ils ne proviennent pas d'un trouble de la personnalité narcissique, comme chez elle. Comme indiqué ci-dessus, les spécificités médicales du cas d'espèce, notamment le risque suicidaire, ont été dûment examinées tant par le SEM que par le Tribunal en procédure ordinaire. Il n'a pas été retenu que la recourante était susceptible d'être victime d'un simple « blues » consécutif au rejet de sa demande, comme allégué. Au contraire, le risque suicidaire a dû, comme il se doit, être pris au sérieux. Ainsi que l'a rappelé à juste titre le SEM dans sa décision du 20 juin 2018, si des tendances suicidaires existent dans le cadre de l'exécution forcée d'un renvoi, les autorités chargées de son organisation et de sa mise en oeuvre doivent y remédier - il s'agit de conditions relatives à la licéité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI - notamment au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé, voire prévoir un accompagnement médical, s'il résulte d'un examen avant le départ qu'un tel encadrement est nécessaire (cf. notamment à ce sujet arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.6, et les arrêts cités, et E-2759/2010 du 14 mai 2010, p. 7). Il appartient également dans de telles conditions à l'intéressée de s'entourer de l'aide de thérapeutes afin de se préparer de manière la plus adéquate à un retour au pays, même si cela peut être difficile. Une période plus ou moins longue peut être nécessaire pour ce faire. Dans ce contexte, il est rappelé qu'une admission provisoire n'est accordée en principe que pour une durée d'une année, cette durée étant également celle sur laquelle doit persister l'empêchement à l'exécution du renvoi. A cela s'ajoute que l'intéressée peut solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate entre son arrivée et sa réinsertion effective dans son pays. 5.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, par décision incidente du 25 juillet 2018, elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber François Pernet