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E-2759/2010

E-2759/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2759/2010 {T 0/2} Arrêt du 14 mai 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, Pietro Angeli-Busi et François Badoud, juges ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, alias B._______, Russie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 23 mars 2010 / N (...). Vu la décision du 23 mars 2010 (notifiée le 15 avril 2010), par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 28 décembre 2009, en Suisse par l'intéressé, a prononcé son renvoi en Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 21 avril 2010 contre cette décision, l'ordonnance du 22 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi du recourant vers la Pologne, la décision incidente du 4 mai 2010, par laquelle le TAF a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif, et considérant que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 5 janvier 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, le recourant a déposé une demande d'asile, le (...) 2009, en Autriche et les (...) 2008, (...) 2007 et 14 janvier 2006 en Pologne, qu'il a déclaré, lorsqu'il a été entendu par l'ODM le 7 janvier 2010, avoir gagné la Suisse parce qu'il craignait d'être victime en Pologne de représailles de la famille d'un Tchétchène pro-russe qu'il a tué en 2005, qu'un permis de séjour lui aurait été délivré en Pologne, qu'il y aurait consommé beaucoup de drogues, qu'il souffrirait de troubles (vertiges, fatigue, nuits blanches), lesquels seraient, de l'avis de son médecin, passagers et bénins, que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord constaté qu'il résultait de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée par l'unité centrale d'Eurodac que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Pologne en date du (...) 2009 (recte : 14 janvier 2006), qu'il a ensuite mentionné que la Pologne était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), qu'il a en outre indiqué que la Pologne avait acquiescé, le 15 janvier 2010, à la requête du 14 janvier 2010 aux fins de reprise en charge, qu'il a de plus indiqué que le transfert de l'intéressé en Pologne devait intervenir au plus tard le 15 juillet 2010 sous réserve d'interruption ou de prolongation, qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, que, par même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé en Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il a estimé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, que l'art. 44 al. 2 LAsi et l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) qui prévoient l'admission provisoire comme mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne sont pas applicables en tant que tels en cas de refus d'entrée en matière fondé sur l'art 34 al. 2 let. d LAsi et le règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin, art. 1 ch. 1 AAD), qu'il est en effet contraire à la lettre, à l'esprit et à la systématique de ce règlement de prononcer une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile sans l'assortir d'une décision de renvoi ou de transfert, que les conclusions du recourant, en tant qu'elles tendent à son admission provisoire, sont donc irrecevables, que, cela étant, dans son recours, le recourant a fait valoir, sur le plan formel, que l'ODM avait violé son obligation de motiver sa décision sur la question de l'exigibilité du transfert vers la Pologne, qu'il serait une personne vulnérable en raison de sa grave maladie, qu'il a fait référence à l'arrêt E-6557/2009 du 23 octobre 2009, par lequel le TAF a annulé, pour violation de l'obligation de motiver, une décision de l'ODM de non-entrée en matière et de transfert vers l'Italie qui concernait un « requérant faisant partie d'une catégorie de personnes nécessitant une attention plus soutenue, en particulier en ce qui concerne l'examen d'obstacles éventuels à l'exécution de leur renvoi » et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour que cette office rende un prononcé exposant en particulier les raisons qui l'avaient conduit à estimer que le transfert vers l'Italie était raisonnablement exigible, qu'en l'espèce, lors de la procédure de première instance, l'intéressé n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible de rendre son transfert vers la Pologne illicite ou encore inexigible dans le sens qu'il serait constitutif d'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, à supposer que cette disposition s'applique par analogie, ou de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'en effet, des troubles de santé passagers et bénins tels qu'allégués en procédure de première instance ne sont à l'évidence pas pertinents, qu'il ne peut être reproché à l'ODM d'avoir omis d'instruire et de motiver sa décision sur des faits dont il n'avait pas connaissance, ceux-ci n'ayant pas été allégués de manière spontanée et suffisamment circonstanciée par l'intéressé (cf. dans le même sens, arrêt du TAF E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 10 destiné à publication dans ATAF 2009/50), que, par conséquent, le grief de violation de l'obligation de motiver est infondé, que, sur le plan matériel, le recourant a d'abord soutenu que son transfert vers la Pologne était illicite ou inexigible eu égard à ses troubles psychiques, qu'il a produit une attestation, datée du 20 avril 2010, de son psychiatre attestant qu'il souffre d'un grave état de stress post-traumatique et d'une dépendance sévère aux drogues dures, qu'il bénéficie d'un traitement de substitution à la méthadone et d'un traitement psychiatrique intégré, qu'il est exposé à un risque suicidaire élevé bien que diminué par la thérapie, qu'il risque de décompenser en l'absence de traitement adéquat et que le transfert vers la Pologne est contre-indiqué en l'absence d'une prise en charge médicale dans ce pays, qu'il a également produit une attestation du 4 mars 2010 confirmant son hospitalisation du 16 février 2010 au 4 mars 2010 au (...), qu'il a soutenu en substance que, comme l'avait confirmé son psychiatre, il n'existait pas de prise en charge médicale adéquate en Pologne, de sorte que son transfert dans ce pays était illicite ou du moins inexigible en raison d'un risque de décompensation et de suicide, que les souffrances qui accompagneraient pareille rechute constitueraient un traitement inhumain au sens de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ([CEDH, RS 0.101] ; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] en l'affaire Bensaid c. Royaume-Uni du 6 février 2001 requête no 44599/98 par. 37), qu'il y a lieu d'observer que le risque de rechute et de suicide existe également si le recourant demeure en Suisse, dès lors qu'il est notamment traité pour des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de stupéfiants, que son transfert vers la Pologne pourrait augmenter ce risque, comme les changements qui surviendraient dans le soutien personnel et l'accès au traitement, qu'il n'en reste pas moins que le recourant peut prétendre à un traitement médical adéquat en Pologne, qu'en effet, contrairement à son argumentation, la toxicomanie peut être traitée en Pologne, qu'en particulier, le traitement de substitution à la méthadone est disponible en Pologne pour les personnes souffrant de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés (cf. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Country Overviews : Poland, en ligne sur www.emcdda.europa.eu > Drug situation > Country Overviews > Poland, Page last updated : 29 July 2009, consulté le 10 mai 2010), qu'en outre, le recourant n'a pas établi avoir été empêché d'accéder à un traitement médical en Pologne pour les troubles mentaux et du comportement dont il souffrait déjà avant son entrée clandestine en Suisse, que le risque qu'il voie son état de santé se dégrader de manière rapide et importante en cas de transfert vers la Pologne relève donc de la conjecture, que l'existence d'un standard de soins psychiatriques éventuellement plus élevé en Suisse qu'en Pologne et donc le fait qu'en Pologne il se trouverait dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants du point de vue de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 requête no 26565/05 par. 29 à 45), que cet éventuel déficit dans le standard des soins disponibles en Pologne n'est pas non plus décisif du point de vue de l'exigibilité du transfert du recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c), à supposer que cette disposition s'applique par analogie, ni au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en outre, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité de la requête no 33743/03 présentée par Sanda Dragan et autres contre l'Allemagne consid. 2a), qu'il appartient ainsi aux autorités cantonales chargées de la mise en oeuvre du transfert du recourant de prévoir un accompagnement médical, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]), que, par ailleurs, le recourant a aussi argué que son transfert vers la Pologne était illicite, dès lors qu'il avait quitté ce pays pour échapper à une vendetta, qu'il n'a démontré ni que le danger allégué de représailles de la part de la famille tchétchène victime du meurtre ou de l'homicide qu'il aurait commis existait réellement ni que les autorités polonaises n'étaient pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée, qu'ainsi il n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la Pologne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'au vu de ce qui précède, n'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, le transfert du recourant vers la Pologne est licite, qu'il est également exigible, dès lors qu'il n'est constitutif ni d'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, à supposer que cette disposition s'applique par analogie, ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, de sorte que la Pologne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile au sens du règlement Dublin, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers la Pologne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, l'effet suspensif ayant été octroyé, le transfert doit être mis en oeuvre au plus tard dans un délai de six mois à compter du présent arrêt (cf. art. 20 § 1 point d) et art. 25 du règlement Dublin), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :