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E-6557/2009

E-6557/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-10-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 mai 2009. B. Par décision du 8 octobre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et a ordonné son renvoi en Italie ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure. Il a également relevé qu'un éventuel recours dirigé contre la décision précitée n'avait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a LAsi. C. En date du 19 octobre 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée, tout d'abord par télécopie, puis par pli postal. D. Par ordonnance du 22 octobre 2009, le Tribunal a suspendu, à titre superprovisionnel, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Italie. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 L'autorité de recours examine d'office le droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [ci-après Praxiskommentar VwVG], art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 2. 2.1 En l'occurrence, l'intéressé fait partie d'une catégorie de personnes nécessitant une attention plus soutenue, en particulier en ce qui concerne l'examen d'obstacles éventuels à l'exécution de leur renvoi, vu leur besoin de protection plus important (« vulnerable groups »). En effet, il est d'un âge certain et il ressort clairement du dossier ODM (cf. ses propres propos [cf. à ce sujet pièce A6, question 3], les moyens de preuve de nature médicale qu'il a produits et plusieurs autres pièces du dossier) qu'il a des problèmes de santé, sérieux et de nature invalidante. Il souffre en particulier de séquelles cérébrales d'un accident vasculaire ayant notamment causé des troubles oculaires et une perte partielle de la motricité (il a besoin d'une béquille pour se déplacer), de tension artérielle, de diabète, de dyslipidémie et d'une anomalie cardiaque ; il a en outre déjà dû être opéré plusieurs fois (il porte une prothèse totale du genou). Or la décision du 8 octobre 2009 ne dit mot à ce sujet, alors que l'intéressé a pourtant fait valoir qu'il vivait dans des conditions précaires en Italie et qu'il connaissait des sérieuses difficultés à obtenir une aide suffisante des autorités de cet Etat (p. ex. en ce qui concerne l'encadrement médical et l'octroi d'une assistance sociale). A part des données relatives à son identité figurant sur la page de garde et des éléments en rapport avec les étapes de la procédure ayant abouti à son renvoi en Italie, la décision ne comporte aucune motivation individualisée. Ni les éléments liés à sa situation de personne vulnérable ni les problèmes que l'intéressé déclare avoir connus avec les autorités italiennes ne sont examinés dans les considérants en droit ou même mentionnés dans l'état de fait. Le Tribunal constate en particulier que le passage relatif au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi en Italie (« Ni la situation politique régnant en Italie, ni aucun autre motif ne s'opposent au renvoi dans cet Etat, lequel est raisonnablement exigible ») est le même que celui utilisé dans le cas de personnes jeunes et en bonne santé, dont le renvoi ne pose aucun problème particulier. Le fait qu'il s'agisse d'un état d'Europe occidentale ne saurait suffire pour justifier le caractère standardisé de la motivation utilisée (cf. à ce sujet en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 4a p. 360 s., qui concernait le renvoi immédiat d'une personne vulnérable en Allemagne). 2.2 Force est donc de constater que cet office a, in casu, enfreint l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour plus de détails à ce sujet voir p. ex. Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, Praxiskommentar VwVG, art. 35 PA, n. 12 à 37, p. 800 ss, et jurisp. cit.). 2.3 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est de nature formelle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause. Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure (vu l'absence de motivation juridique personnalisée, en particulier en ce qui concerne l'exécution du renvoi), il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous prétexte d'économie de procédure (cf. p. ex. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, Praxiskommentar VwVG, art. 29, spéc. n. 106 à 109, p. 640 s. ainsi que n. 114 s., p. 643 s., et jurisp. cit.). 2.4 En définitive, le recours doit être admis et la décision querellée doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35 PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1 PA) pour que celui-ci rende un prononcé exposant en particulier les raisons qui l'ont conduit à estimer que l'exécution de cette mesure était raisonnablement exigible, au regard des problèmes allégués par l'intéressé dans ce pays. 3. 3.1 La décision du 8 octobre 2009 devant être annulée pour les raisons évoquées ci-avant, le Tribunal peut se dispenser de déterminer quelles devraient être les conséquences procédurales de la notification irrégulière de ce prononcé, grief que la mandataire a fait valoir à bon escient dans son mémoire de recours. 3.2 A ce sujet, le Tribunal relève qu'il avait déjà abordé cette question dans un de ses arrêts relatif à une décision de l'ODM rendue - comme en l'occurrence - en application de la réglementation dite « Dublin ». Il avait alors relevé qu'aucune disposition légale n'autorisait l'ODM à notifier ce prononcé directement au requérant d'asile, en dérogation de la règle générale prévue par l'art. 11 al. 3 PA, qui postule que tant que la partie ne révoque par la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1269/2009 du 19 mars 2009, consid. 3.2). En l'espèce, force est de constater que l'ODM n'a envoyé qu'une copie au mandataire. En outre, il la lui a fait parvenir par courrier B - moyen de communication lent - au lieu de la lui transmettre par télécopie, procédé pourtant couramment utilisé dans les affaires revêtant un caractère d'urgence (cf. notamment l'arrêt précité, consid. 3.1) et qui aurait été techniquement possible ici. Or, en vertu des dispositions topiques permettant une dérogation à la règle générale de l'art. 11 al. 3 PA dans certaines autres procédures urgentes, la notification doit être communiquée sans retard au mandataire, au besoin par télécopie (art. 13 al. 3 phr. 3 et 4 LAsi en relation avec l'art. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 3.3 En conclusion, l'ODM devra donc veiller à notifier l'original de sa nouvelle décision au mandataire du recourant, étant encore rappelé qu'un éventuel renvoi de son mandant ne saurait être exécuté avant que la décision soit valablement notifiée. 4. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Vu l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6. 6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal (art. 14 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. 6.2 En l'occurrence, la mandataire a produit le 19 octobre 2009 un décompte des activités déployées dans le cadre de la présente procédure. Au vu du dossier, le Tribunal considère que la somme requise est trop élevée. Au vu du travail utile et nécessaire effectué, un montant de Fr. 600.- est approprié. (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 L'autorité de recours examine d'office le droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [ci-après Praxiskommentar VwVG], art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).

E. 2.1 En l'occurrence, l'intéressé fait partie d'une catégorie de personnes nécessitant une attention plus soutenue, en particulier en ce qui concerne l'examen d'obstacles éventuels à l'exécution de leur renvoi, vu leur besoin de protection plus important (« vulnerable groups »). En effet, il est d'un âge certain et il ressort clairement du dossier ODM (cf. ses propres propos [cf. à ce sujet pièce A6, question 3], les moyens de preuve de nature médicale qu'il a produits et plusieurs autres pièces du dossier) qu'il a des problèmes de santé, sérieux et de nature invalidante. Il souffre en particulier de séquelles cérébrales d'un accident vasculaire ayant notamment causé des troubles oculaires et une perte partielle de la motricité (il a besoin d'une béquille pour se déplacer), de tension artérielle, de diabète, de dyslipidémie et d'une anomalie cardiaque ; il a en outre déjà dû être opéré plusieurs fois (il porte une prothèse totale du genou). Or la décision du 8 octobre 2009 ne dit mot à ce sujet, alors que l'intéressé a pourtant fait valoir qu'il vivait dans des conditions précaires en Italie et qu'il connaissait des sérieuses difficultés à obtenir une aide suffisante des autorités de cet Etat (p. ex. en ce qui concerne l'encadrement médical et l'octroi d'une assistance sociale). A part des données relatives à son identité figurant sur la page de garde et des éléments en rapport avec les étapes de la procédure ayant abouti à son renvoi en Italie, la décision ne comporte aucune motivation individualisée. Ni les éléments liés à sa situation de personne vulnérable ni les problèmes que l'intéressé déclare avoir connus avec les autorités italiennes ne sont examinés dans les considérants en droit ou même mentionnés dans l'état de fait. Le Tribunal constate en particulier que le passage relatif au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi en Italie (« Ni la situation politique régnant en Italie, ni aucun autre motif ne s'opposent au renvoi dans cet Etat, lequel est raisonnablement exigible ») est le même que celui utilisé dans le cas de personnes jeunes et en bonne santé, dont le renvoi ne pose aucun problème particulier. Le fait qu'il s'agisse d'un état d'Europe occidentale ne saurait suffire pour justifier le caractère standardisé de la motivation utilisée (cf. à ce sujet en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 4a p. 360 s., qui concernait le renvoi immédiat d'une personne vulnérable en Allemagne).

E. 2.2 Force est donc de constater que cet office a, in casu, enfreint l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour plus de détails à ce sujet voir p. ex. Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, Praxiskommentar VwVG, art. 35 PA, n. 12 à 37, p. 800 ss, et jurisp. cit.).

E. 2.3 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est de nature formelle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause. Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure (vu l'absence de motivation juridique personnalisée, en particulier en ce qui concerne l'exécution du renvoi), il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous prétexte d'économie de procédure (cf. p. ex. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, Praxiskommentar VwVG, art. 29, spéc. n. 106 à 109, p. 640 s. ainsi que n. 114 s., p. 643 s., et jurisp. cit.).

E. 2.4 En définitive, le recours doit être admis et la décision querellée doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35 PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1 PA) pour que celui-ci rende un prononcé exposant en particulier les raisons qui l'ont conduit à estimer que l'exécution de cette mesure était raisonnablement exigible, au regard des problèmes allégués par l'intéressé dans ce pays.

E. 3.1 La décision du 8 octobre 2009 devant être annulée pour les raisons évoquées ci-avant, le Tribunal peut se dispenser de déterminer quelles devraient être les conséquences procédurales de la notification irrégulière de ce prononcé, grief que la mandataire a fait valoir à bon escient dans son mémoire de recours.

E. 3.2 A ce sujet, le Tribunal relève qu'il avait déjà abordé cette question dans un de ses arrêts relatif à une décision de l'ODM rendue - comme en l'occurrence - en application de la réglementation dite « Dublin ». Il avait alors relevé qu'aucune disposition légale n'autorisait l'ODM à notifier ce prononcé directement au requérant d'asile, en dérogation de la règle générale prévue par l'art. 11 al. 3 PA, qui postule que tant que la partie ne révoque par la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1269/2009 du 19 mars 2009, consid. 3.2). En l'espèce, force est de constater que l'ODM n'a envoyé qu'une copie au mandataire. En outre, il la lui a fait parvenir par courrier B - moyen de communication lent - au lieu de la lui transmettre par télécopie, procédé pourtant couramment utilisé dans les affaires revêtant un caractère d'urgence (cf. notamment l'arrêt précité, consid. 3.1) et qui aurait été techniquement possible ici. Or, en vertu des dispositions topiques permettant une dérogation à la règle générale de l'art. 11 al. 3 PA dans certaines autres procédures urgentes, la notification doit être communiquée sans retard au mandataire, au besoin par télécopie (art. 13 al. 3 phr. 3 et 4 LAsi en relation avec l'art. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 3.3 En conclusion, l'ODM devra donc veiller à notifier l'original de sa nouvelle décision au mandataire du recourant, étant encore rappelé qu'un éventuel renvoi de son mandant ne saurait être exécuté avant que la décision soit valablement notifiée.

E. 4 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 5 Vu l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal (art. 14 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte.

E. 6.2 En l'occurrence, la mandataire a produit le 19 octobre 2009 un décompte des activités déployées dans le cadre de la présente procédure. Au vu du dossier, le Tribunal considère que la somme requise est trop élevée. Au vu du travail utile et nécessaire effectué, un montant de Fr. 600.- est approprié. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 8 octobre 2009 est annulée.
  3. Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'ODM devra veiller à ce que celle-ci soit ensuite notifiée de manière correcte.
  4. Il est statué sans frais.
  5. L'ODM versera au recourant une indemnité de Fr. 600.-, à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6557/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 23 octobre 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 octobre 2009 / N (...). Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 mai 2009. B. Par décision du 8 octobre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et a ordonné son renvoi en Italie ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure. Il a également relevé qu'un éventuel recours dirigé contre la décision précitée n'avait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a LAsi. C. En date du 19 octobre 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée, tout d'abord par télécopie, puis par pli postal. D. Par ordonnance du 22 octobre 2009, le Tribunal a suspendu, à titre superprovisionnel, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Italie. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 L'autorité de recours examine d'office le droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [ci-après Praxiskommentar VwVG], art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 2. 2.1 En l'occurrence, l'intéressé fait partie d'une catégorie de personnes nécessitant une attention plus soutenue, en particulier en ce qui concerne l'examen d'obstacles éventuels à l'exécution de leur renvoi, vu leur besoin de protection plus important (« vulnerable groups »). En effet, il est d'un âge certain et il ressort clairement du dossier ODM (cf. ses propres propos [cf. à ce sujet pièce A6, question 3], les moyens de preuve de nature médicale qu'il a produits et plusieurs autres pièces du dossier) qu'il a des problèmes de santé, sérieux et de nature invalidante. Il souffre en particulier de séquelles cérébrales d'un accident vasculaire ayant notamment causé des troubles oculaires et une perte partielle de la motricité (il a besoin d'une béquille pour se déplacer), de tension artérielle, de diabète, de dyslipidémie et d'une anomalie cardiaque ; il a en outre déjà dû être opéré plusieurs fois (il porte une prothèse totale du genou). Or la décision du 8 octobre 2009 ne dit mot à ce sujet, alors que l'intéressé a pourtant fait valoir qu'il vivait dans des conditions précaires en Italie et qu'il connaissait des sérieuses difficultés à obtenir une aide suffisante des autorités de cet Etat (p. ex. en ce qui concerne l'encadrement médical et l'octroi d'une assistance sociale). A part des données relatives à son identité figurant sur la page de garde et des éléments en rapport avec les étapes de la procédure ayant abouti à son renvoi en Italie, la décision ne comporte aucune motivation individualisée. Ni les éléments liés à sa situation de personne vulnérable ni les problèmes que l'intéressé déclare avoir connus avec les autorités italiennes ne sont examinés dans les considérants en droit ou même mentionnés dans l'état de fait. Le Tribunal constate en particulier que le passage relatif au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi en Italie (« Ni la situation politique régnant en Italie, ni aucun autre motif ne s'opposent au renvoi dans cet Etat, lequel est raisonnablement exigible ») est le même que celui utilisé dans le cas de personnes jeunes et en bonne santé, dont le renvoi ne pose aucun problème particulier. Le fait qu'il s'agisse d'un état d'Europe occidentale ne saurait suffire pour justifier le caractère standardisé de la motivation utilisée (cf. à ce sujet en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 4a p. 360 s., qui concernait le renvoi immédiat d'une personne vulnérable en Allemagne). 2.2 Force est donc de constater que cet office a, in casu, enfreint l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour plus de détails à ce sujet voir p. ex. Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, Praxiskommentar VwVG, art. 35 PA, n. 12 à 37, p. 800 ss, et jurisp. cit.). 2.3 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est de nature formelle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause. Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure (vu l'absence de motivation juridique personnalisée, en particulier en ce qui concerne l'exécution du renvoi), il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous prétexte d'économie de procédure (cf. p. ex. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, Praxiskommentar VwVG, art. 29, spéc. n. 106 à 109, p. 640 s. ainsi que n. 114 s., p. 643 s., et jurisp. cit.). 2.4 En définitive, le recours doit être admis et la décision querellée doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35 PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1 PA) pour que celui-ci rende un prononcé exposant en particulier les raisons qui l'ont conduit à estimer que l'exécution de cette mesure était raisonnablement exigible, au regard des problèmes allégués par l'intéressé dans ce pays. 3. 3.1 La décision du 8 octobre 2009 devant être annulée pour les raisons évoquées ci-avant, le Tribunal peut se dispenser de déterminer quelles devraient être les conséquences procédurales de la notification irrégulière de ce prononcé, grief que la mandataire a fait valoir à bon escient dans son mémoire de recours. 3.2 A ce sujet, le Tribunal relève qu'il avait déjà abordé cette question dans un de ses arrêts relatif à une décision de l'ODM rendue - comme en l'occurrence - en application de la réglementation dite « Dublin ». Il avait alors relevé qu'aucune disposition légale n'autorisait l'ODM à notifier ce prononcé directement au requérant d'asile, en dérogation de la règle générale prévue par l'art. 11 al. 3 PA, qui postule que tant que la partie ne révoque par la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1269/2009 du 19 mars 2009, consid. 3.2). En l'espèce, force est de constater que l'ODM n'a envoyé qu'une copie au mandataire. En outre, il la lui a fait parvenir par courrier B - moyen de communication lent - au lieu de la lui transmettre par télécopie, procédé pourtant couramment utilisé dans les affaires revêtant un caractère d'urgence (cf. notamment l'arrêt précité, consid. 3.1) et qui aurait été techniquement possible ici. Or, en vertu des dispositions topiques permettant une dérogation à la règle générale de l'art. 11 al. 3 PA dans certaines autres procédures urgentes, la notification doit être communiquée sans retard au mandataire, au besoin par télécopie (art. 13 al. 3 phr. 3 et 4 LAsi en relation avec l'art. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 3.3 En conclusion, l'ODM devra donc veiller à notifier l'original de sa nouvelle décision au mandataire du recourant, étant encore rappelé qu'un éventuel renvoi de son mandant ne saurait être exécuté avant que la décision soit valablement notifiée. 4. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Vu l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6. 6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal (art. 14 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. 6.2 En l'occurrence, la mandataire a produit le 19 octobre 2009 un décompte des activités déployées dans le cadre de la présente procédure. Au vu du dossier, le Tribunal considère que la somme requise est trop élevée. Au vu du travail utile et nécessaire effectué, un montant de Fr. 600.- est approprié. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 8 octobre 2009 est annulée. 3. Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'ODM devra veiller à ce que celle-ci soit ensuite notifiée de manière correcte. 4. Il est statué sans frais. 5. L'ODM versera au recourant une indemnité de Fr. 600.-, à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin Expédition :