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D-7257/2009

D-7257/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-16 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 30 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Par décision du 2 juillet 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM), faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a renvoyé l'intéressée en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté par l'intéressée le 10 septembre 2009 contre cette décision a été déclaré irrecevable, faute du paiement de l'avance de frais requise, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 14 octobre 2009. B. Le 27 octobre 2009, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision, faisant valoir que l'exécution de son renvoi en Italie était contraire à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en raison de son état de santé précaire, tel que décrit dans le certificat médical du 29 septembre 2009. C. Par décision du 6 novembre 2009, notifiée à la mandataire de l'intéressée trois jours plus tard, l'ODM a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable, et constaté l'entrée en force de sa décision du 2 juillet 2009. D. Dans le recours qu'elle a interjeté le 19 novembre 2009, A._______ a conclu à l'annulation de la décision précitée, soutenant que son retour en Italie était inexigible. Elle a sollicité l'octroi de mesures provisionnelles urgentes, l'exécution du renvoi devant avoir lieu incessamment, et de l'assistance judiciaire partielle, le tout sous suite de frais et dépens. E. La recourante a quitté la Suisse par avion à destination de Rome le 20 novembre 2009, à 11h30 avec une escorte de deux personnes. F. Par décision incidente du 20 novembre 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'octroi de mesures provisionnelles notamment parce qu'il ne ressortait pas de manière convaincante du recours qu'un renvoi en Italie contreviendrait à l'art. 3 CEDH. G. Le 23 novembre 2009 [recte : 3 décembre 2009], sur demande du juge instructeur, la mandataire a transmis l'adresse de A._______ en Italie et a demandé le retour de celle-ci en Suisse. Elle a affirmé que la prénommée était menacée dans sa santé, voire son existence, car elle ne pouvait consulter un médecin en Italie, qu'elle ne bénéficiait pas du traitement considéré comme nécessaire et adéquat par ses médecins en Suisse, qu'elle n'avait pas non plus obtenu une réserve de médicaments avant l'exécution de son renvoi et qu'aucune autre mesure propre à limiter les risques pour sa santé n'avait été prise. H. Le 8 décembre 2009, la mandataire, sur la base d'un mail informatique qui lui a été adressé par une personne en contact avec A._______, a insisté sur l'urgence du retour de celle-ci en Suisse parce qu'elle n'irait pas bien, n'aurait plus de médicaments, dormirait mal, n'arriverait pas à se nourrir correctement, aurait froid et manquerait de vêtements chauds. I. Le 14 décembre 2009, sur la base d'un mail informatique émanant de l'association "Appartenance, Consultation psychothérapeutique pour migrants", la mandataire a une nouvelle fois insisté sur l'urgence d'un retour en Suisse de la recourante, celle-ci, malgré ses efforts, n'ayant pas encore eu accès à un médecin pour renouveler son ordonnance. Elle n'aurait par ailleurs eu aucune information officielle sur sa situation juridique en Italie. J. Par courrier du 17 décembre 2009, la mandataire, se référant à un arrêt du Tribunal (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7347/2009 du 2 décembre 2009), a affirmé que le retour en Suisse de sa mandante s'imposait car l'ODM n'avait entrepris aucune démarche pour s'assurer que les soins de l'intéressée étaient garantis en Italie et avait ainsi violé le droit d'être entendu de celle-ci. K. Le 21 janvier 2010, le juge instructeur a transmis à la mandataire de la recourante sa demande de renseignements adressée à la préfecture de B._______ (Italie) ainsi que la réponse de cette dernière et lui a octroyé un délai échéant le 1er février 2010 pour se déterminer. L. Par courrier du 28 janvier 2010, la mandataire a affirmé avoir appris de la recourante, lors d'en entretien téléphonique, que le lieu de séjour de cette dernière n'était garanti que pour trois mois, qu'elle avait pu consulter un médecin ainsi qu'un psychologue et avait reçu des somnifères. A ses yeux, ce traitement n'était pas adéquat car la recourante souffrait toujours de troubles du sommeil, de réveils nocturnes, de cauchemars et d'angoisses. En outre, presque à court de médicaments, elle se sentirait très désemparée. Selon d'autres informations données par le centre C._______ où loge l'intéressée, celle-ci a reçu des psychotropes - et non des somnifères -, sa procédure d'asile est en cours, ses intérêts défendus et le logement qu'elle occupe est temporaire. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive en cette matière (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Disposant d'une procuration ad hoc, son mandataire est dûment légitimé à la représenter. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101 ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129 s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178 s., et la jurisp. cit. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. marg. 1833, p. 392, KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. marg. 16 s. ad art. 66 PA, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156 ss, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.). 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit. ; cf. également HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. marg. 1833, KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 160, RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). 3. 3.1 Dans sa décision querellée, l'ODM a relevé que sa décision entrée en force, soit celle du 2 juillet 2009, était une décision de non-entrée en matière prise sur la base de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) ainsi que sur la base de l'accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32). Ensuite, s'agissant d'une procédure de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, cet office a précisé qu'il n'était pas question d'examen de la qualité de réfugié. Il a enfin estimé inenvisageable l'application de l'art. 3 § 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II), puisque le renvoi en Italie de l'intéressée ne constituait pas une violation de l'art. 3 CEDH. L'ODM a enfin retenu que malgré son état, l'intéressée a pu bénéficier d'un hébergement à son arrivée en Italie, que ses problèmes de santé pouvaient être traités dans ce pays et que rien n'indiquait qu'elle ne pourrait pas avoir accès aux soins qui lui étaient nécessaires. Partant, il a écarté l'existence de motifs susceptibles de tenir en échec le renvoi de la requérante. 3.2 Pour sa part, dans son recours, l'intéressée a soutenu qu'un renvoi vers l'Italie constituait une violation de l'art. 3 CEDH puisqu'un risque de suicide ne pouvait être exclu, selon le certificat médical du 29 septembre 2009, et que l'Italie n'avait pas les infrastructures nécessaires pour prendre en charge les requérants d'asile vulnérables dont elle faisait partie. Sur la base d'un arrêt du Tribunal (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6557/2009 du 23 octobre 2009), elle a affirmé que l'ODM n'avait qu'insuffisamment motivé sa décision en faisant abstraction de sa vulnérabilité. 4. 4.1 En produisant un certificat médical faisant notamment état d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, A._______ a invoqué une modification de l'état de fait à la base de la décision de l'ODM du 2 juillet 2009 puisqu'à ce moment-là, il n'était nullement question de problèmes médicaux. Dit office est à juste titre entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée, étant précisé que le recours contre la décision de l'ODM du 2 juillet 2009 a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 octobre 2009. 4.2 Reste à déterminer si, comme l'affirme l'intéressée dans sa demande et son recours, son renvoi vers l'Italie en application du règlement Dublin II contrevient à l'art. 3 CEDH, au vu de son état de santé. 4.3 Dans le cadre d'une reprise en charge (art. 20 règlement Dublin II), comme dans le cadre d'une prise en charge (art. 17 ss règlement Dublin II), la décision de l'ODM est susceptible de recours (cf. art. 19 § 2 3e phrase et 20 § 1 let. e 4e phrase règlement Dublin II) pour faire valoir un risque de violation des droits conférés par la CEDH (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010, K8 ad art. 19 et K8 ad art. 20), et notamment, en relation avec l'art. 3 CEDH, une violation du principe de non-refoulement (Filzwieser/Sprung, op. cit., K8 (i) ad art. 19). 4.4 La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH, s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans son pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Dans le cadre de l'affaire N. c. Royaume-Uni (cf. arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), la CourEDH a résumé sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades. Elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués de manière constante. Ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la CourEDH, requête n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient en particulier au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. 4.5 Enfin, la CourEDH considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et qu'il appartient à la partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (Filzwieser/Sprung, op. cit., K8 (i) ad art. 19). 4.6 En l'espèce, la recourante a fourni deux certificats médicaux datés respectivement du 29 septembre 2009 et du 20 novembre 2009, rédigés par "Appartenances, Consultation psychothérapeutique pour migrants". Du premier il ressort que l'intéressée présente un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, qu'elle se sent perdue au milieu de rien et réfléchit à l'utilité de rester en vie. Cette situation l'a amenée à se faire hospitaliser en milieux psychiatrique. Du second, il ressort que l'expulsion de la patiente nécessite une prise en charge psychiatrique soutenue. Selon les informations de la préfecture de B._______ du 28 décembre 2009, la demande de renseignements qui lui a été adressée le 15 décembre précédent par le juge instructeur du Tribunal a été soumise à C._______, association responsable du projet d'insertion dans le "Système de Protection pour Requérants d'asile et Réfugiés". La responsable de cette association a répondu à la demande en indiquant que la recourante vivait dans un appartement d'accueil de la ville de B._______ réservé aux femmes, qu'elle bénéficiait d'une assistance sanitaire, d'un soutien économique et social adapté à ses besoins, et qu'elle était assistée par un représentant légal dans le cadre de l'examen tendant à la reconnaissance de son statut [de réfugié]. L'intéressée s'était plainte de son état de santé précaire et des conditions de vie au moment de son arrivée à Rome, mais a aussi informé C._______ qu'elle avait surmonté les problèmes signalés au Tribunal, grâce à sa prise en charge dans la structure de B._______. Ces informations ne sont nullement de nature à prouver les affirmations contenues dans la présente procédure de recours et consistant à dire que les structures d'accueil en Italie ne respectent pas la dignité humaine, que la recourante n'a pas accès à un médecin et aux médicaments, qu'elle est de plus dans l'impossibilité de renouveler son ordonnance pour se faire délivrer ces derniers et, enfin, qu'elle n'a pas eu contact avec une personne à même de lui expliquer sa situation sur le plan juridique. Surtout, les informations relatives à l'encadrement et aux soins dont bénéficie l'intéressée ne sont pas de nature à établir que, dans le cas particulier, des mesures d'instruction s'avéraient nécessaires pour écarter un risque de violation de l'art. 3 CEDH lié à la mise en oeuvre de la mesure d'exécution du renvoi en Italie. A cet égard, la détermination du 28 janvier 2010 n'y change rien. Elle n'apporte aucun commencement de preuve permettant de mettre en doute les mesures prises par les autorités italiennes en faveur de l'intéressée et se limite à prétendre que le lieu de séjour de celle-ci en Italie ne lui serait pas garanti et qu'elle n'aurait pas reçu de suivi psychologique. Même à les retenir comme établies, ces allégations ne mettent pas en évidence un risque de violation de la disposition précitée, étant rappelé que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans les Etats de l'UE et qu'il appartient à la partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire. Cela étant, dans le cadre de l'examen de la licéité du renvoi, un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques n'est pas, en soi, susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH. En effet, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni déjà cité, la CourEDH a estimé qu'il était suffisant de constater la disponibilité du médicament nécessaire à l'intéressé dans le pays tiers pour qu'un renvoi soit envisageable, ce même si seule une partie de la population de ce pays avait les moyens suffisants pour l'acquérir (cf. §§ 47 et 48). Dans le cas particulier, la recourante bénéficie des traitements médicamenteux qui sont nécessaires à son état de santé. 5. En conséquence, le recours doit être rejeté. 6. Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal y renonce toutefois, à titre exceptionnel (art. 6 let. b FITAF). 7.2 La partie n'ayant pas obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario) (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive en cette matière (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Disposant d'une procuration ad hoc, son mandataire est dûment légitimé à la représenter. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101 ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129 s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178 s., et la jurisp. cit. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. marg. 1833, p. 392, KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. marg. 16 s. ad art. 66 PA, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156 ss, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.).

E. 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit. ; cf. également HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. marg. 1833, KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 160, RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.).

E. 3.1 Dans sa décision querellée, l'ODM a relevé que sa décision entrée en force, soit celle du 2 juillet 2009, était une décision de non-entrée en matière prise sur la base de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) ainsi que sur la base de l'accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32). Ensuite, s'agissant d'une procédure de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, cet office a précisé qu'il n'était pas question d'examen de la qualité de réfugié. Il a enfin estimé inenvisageable l'application de l'art. 3 § 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II), puisque le renvoi en Italie de l'intéressée ne constituait pas une violation de l'art. 3 CEDH. L'ODM a enfin retenu que malgré son état, l'intéressée a pu bénéficier d'un hébergement à son arrivée en Italie, que ses problèmes de santé pouvaient être traités dans ce pays et que rien n'indiquait qu'elle ne pourrait pas avoir accès aux soins qui lui étaient nécessaires. Partant, il a écarté l'existence de motifs susceptibles de tenir en échec le renvoi de la requérante.

E. 3.2 Pour sa part, dans son recours, l'intéressée a soutenu qu'un renvoi vers l'Italie constituait une violation de l'art. 3 CEDH puisqu'un risque de suicide ne pouvait être exclu, selon le certificat médical du 29 septembre 2009, et que l'Italie n'avait pas les infrastructures nécessaires pour prendre en charge les requérants d'asile vulnérables dont elle faisait partie. Sur la base d'un arrêt du Tribunal (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6557/2009 du 23 octobre 2009), elle a affirmé que l'ODM n'avait qu'insuffisamment motivé sa décision en faisant abstraction de sa vulnérabilité.

E. 4.1 En produisant un certificat médical faisant notamment état d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, A._______ a invoqué une modification de l'état de fait à la base de la décision de l'ODM du 2 juillet 2009 puisqu'à ce moment-là, il n'était nullement question de problèmes médicaux. Dit office est à juste titre entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée, étant précisé que le recours contre la décision de l'ODM du 2 juillet 2009 a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 octobre 2009.

E. 4.2 Reste à déterminer si, comme l'affirme l'intéressée dans sa demande et son recours, son renvoi vers l'Italie en application du règlement Dublin II contrevient à l'art. 3 CEDH, au vu de son état de santé.

E. 4.3 Dans le cadre d'une reprise en charge (art. 20 règlement Dublin II), comme dans le cadre d'une prise en charge (art. 17 ss règlement Dublin II), la décision de l'ODM est susceptible de recours (cf. art. 19 § 2 3e phrase et 20 § 1 let. e 4e phrase règlement Dublin II) pour faire valoir un risque de violation des droits conférés par la CEDH (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010, K8 ad art. 19 et K8 ad art. 20), et notamment, en relation avec l'art. 3 CEDH, une violation du principe de non-refoulement (Filzwieser/Sprung, op. cit., K8 (i) ad art. 19).

E. 4.4 La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH, s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans son pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Dans le cadre de l'affaire N. c. Royaume-Uni (cf. arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), la CourEDH a résumé sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades. Elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués de manière constante. Ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la CourEDH, requête n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient en particulier au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social.

E. 4.5 Enfin, la CourEDH considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et qu'il appartient à la partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (Filzwieser/Sprung, op. cit., K8 (i) ad art. 19).

E. 4.6 En l'espèce, la recourante a fourni deux certificats médicaux datés respectivement du 29 septembre 2009 et du 20 novembre 2009, rédigés par "Appartenances, Consultation psychothérapeutique pour migrants". Du premier il ressort que l'intéressée présente un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, qu'elle se sent perdue au milieu de rien et réfléchit à l'utilité de rester en vie. Cette situation l'a amenée à se faire hospitaliser en milieux psychiatrique. Du second, il ressort que l'expulsion de la patiente nécessite une prise en charge psychiatrique soutenue. Selon les informations de la préfecture de B._______ du 28 décembre 2009, la demande de renseignements qui lui a été adressée le 15 décembre précédent par le juge instructeur du Tribunal a été soumise à C._______, association responsable du projet d'insertion dans le "Système de Protection pour Requérants d'asile et Réfugiés". La responsable de cette association a répondu à la demande en indiquant que la recourante vivait dans un appartement d'accueil de la ville de B._______ réservé aux femmes, qu'elle bénéficiait d'une assistance sanitaire, d'un soutien économique et social adapté à ses besoins, et qu'elle était assistée par un représentant légal dans le cadre de l'examen tendant à la reconnaissance de son statut [de réfugié]. L'intéressée s'était plainte de son état de santé précaire et des conditions de vie au moment de son arrivée à Rome, mais a aussi informé C._______ qu'elle avait surmonté les problèmes signalés au Tribunal, grâce à sa prise en charge dans la structure de B._______. Ces informations ne sont nullement de nature à prouver les affirmations contenues dans la présente procédure de recours et consistant à dire que les structures d'accueil en Italie ne respectent pas la dignité humaine, que la recourante n'a pas accès à un médecin et aux médicaments, qu'elle est de plus dans l'impossibilité de renouveler son ordonnance pour se faire délivrer ces derniers et, enfin, qu'elle n'a pas eu contact avec une personne à même de lui expliquer sa situation sur le plan juridique. Surtout, les informations relatives à l'encadrement et aux soins dont bénéficie l'intéressée ne sont pas de nature à établir que, dans le cas particulier, des mesures d'instruction s'avéraient nécessaires pour écarter un risque de violation de l'art. 3 CEDH lié à la mise en oeuvre de la mesure d'exécution du renvoi en Italie. A cet égard, la détermination du 28 janvier 2010 n'y change rien. Elle n'apporte aucun commencement de preuve permettant de mettre en doute les mesures prises par les autorités italiennes en faveur de l'intéressée et se limite à prétendre que le lieu de séjour de celle-ci en Italie ne lui serait pas garanti et qu'elle n'aurait pas reçu de suivi psychologique. Même à les retenir comme établies, ces allégations ne mettent pas en évidence un risque de violation de la disposition précitée, étant rappelé que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans les Etats de l'UE et qu'il appartient à la partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire. Cela étant, dans le cadre de l'examen de la licéité du renvoi, un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques n'est pas, en soi, susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH. En effet, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni déjà cité, la CourEDH a estimé qu'il était suffisant de constater la disponibilité du médicament nécessaire à l'intéressé dans le pays tiers pour qu'un renvoi soit envisageable, ce même si seule une partie de la population de ce pays avait les moyens suffisants pour l'acquérir (cf. §§ 47 et 48). Dans le cas particulier, la recourante bénéficie des traitements médicamenteux qui sont nécessaires à son état de santé.

E. 5 En conséquence, le recours doit être rejeté.

E. 6 Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal y renonce toutefois, à titre exceptionnel (art. 6 let. b FITAF).

E. 7.2 La partie n'ayant pas obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario) (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : au représentant de la recourante (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Christophe Tissot Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7257/2009/tic {T 0/2} Arrêt du 16 mars 2010 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud et Fulvio Haefeli, juges, Christophe Tissot, greffier. Parties A._______, Erythrée, représentée par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 6 novembre 2009 / [...]. Faits : A. Le 30 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Par décision du 2 juillet 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM), faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a renvoyé l'intéressée en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté par l'intéressée le 10 septembre 2009 contre cette décision a été déclaré irrecevable, faute du paiement de l'avance de frais requise, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 14 octobre 2009. B. Le 27 octobre 2009, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision, faisant valoir que l'exécution de son renvoi en Italie était contraire à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en raison de son état de santé précaire, tel que décrit dans le certificat médical du 29 septembre 2009. C. Par décision du 6 novembre 2009, notifiée à la mandataire de l'intéressée trois jours plus tard, l'ODM a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable, et constaté l'entrée en force de sa décision du 2 juillet 2009. D. Dans le recours qu'elle a interjeté le 19 novembre 2009, A._______ a conclu à l'annulation de la décision précitée, soutenant que son retour en Italie était inexigible. Elle a sollicité l'octroi de mesures provisionnelles urgentes, l'exécution du renvoi devant avoir lieu incessamment, et de l'assistance judiciaire partielle, le tout sous suite de frais et dépens. E. La recourante a quitté la Suisse par avion à destination de Rome le 20 novembre 2009, à 11h30 avec une escorte de deux personnes. F. Par décision incidente du 20 novembre 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'octroi de mesures provisionnelles notamment parce qu'il ne ressortait pas de manière convaincante du recours qu'un renvoi en Italie contreviendrait à l'art. 3 CEDH. G. Le 23 novembre 2009 [recte : 3 décembre 2009], sur demande du juge instructeur, la mandataire a transmis l'adresse de A._______ en Italie et a demandé le retour de celle-ci en Suisse. Elle a affirmé que la prénommée était menacée dans sa santé, voire son existence, car elle ne pouvait consulter un médecin en Italie, qu'elle ne bénéficiait pas du traitement considéré comme nécessaire et adéquat par ses médecins en Suisse, qu'elle n'avait pas non plus obtenu une réserve de médicaments avant l'exécution de son renvoi et qu'aucune autre mesure propre à limiter les risques pour sa santé n'avait été prise. H. Le 8 décembre 2009, la mandataire, sur la base d'un mail informatique qui lui a été adressé par une personne en contact avec A._______, a insisté sur l'urgence du retour de celle-ci en Suisse parce qu'elle n'irait pas bien, n'aurait plus de médicaments, dormirait mal, n'arriverait pas à se nourrir correctement, aurait froid et manquerait de vêtements chauds. I. Le 14 décembre 2009, sur la base d'un mail informatique émanant de l'association "Appartenance, Consultation psychothérapeutique pour migrants", la mandataire a une nouvelle fois insisté sur l'urgence d'un retour en Suisse de la recourante, celle-ci, malgré ses efforts, n'ayant pas encore eu accès à un médecin pour renouveler son ordonnance. Elle n'aurait par ailleurs eu aucune information officielle sur sa situation juridique en Italie. J. Par courrier du 17 décembre 2009, la mandataire, se référant à un arrêt du Tribunal (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7347/2009 du 2 décembre 2009), a affirmé que le retour en Suisse de sa mandante s'imposait car l'ODM n'avait entrepris aucune démarche pour s'assurer que les soins de l'intéressée étaient garantis en Italie et avait ainsi violé le droit d'être entendu de celle-ci. K. Le 21 janvier 2010, le juge instructeur a transmis à la mandataire de la recourante sa demande de renseignements adressée à la préfecture de B._______ (Italie) ainsi que la réponse de cette dernière et lui a octroyé un délai échéant le 1er février 2010 pour se déterminer. L. Par courrier du 28 janvier 2010, la mandataire a affirmé avoir appris de la recourante, lors d'en entretien téléphonique, que le lieu de séjour de cette dernière n'était garanti que pour trois mois, qu'elle avait pu consulter un médecin ainsi qu'un psychologue et avait reçu des somnifères. A ses yeux, ce traitement n'était pas adéquat car la recourante souffrait toujours de troubles du sommeil, de réveils nocturnes, de cauchemars et d'angoisses. En outre, presque à court de médicaments, elle se sentirait très désemparée. Selon d'autres informations données par le centre C._______ où loge l'intéressée, celle-ci a reçu des psychotropes - et non des somnifères -, sa procédure d'asile est en cours, ses intérêts défendus et le logement qu'elle occupe est temporaire. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive en cette matière (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Disposant d'une procuration ad hoc, son mandataire est dûment légitimé à la représenter. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101 ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129 s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178 s., et la jurisp. cit. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. marg. 1833, p. 392, KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. marg. 16 s. ad art. 66 PA, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156 ss, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.). 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit. ; cf. également HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. marg. 1833, KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 160, RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). 3. 3.1 Dans sa décision querellée, l'ODM a relevé que sa décision entrée en force, soit celle du 2 juillet 2009, était une décision de non-entrée en matière prise sur la base de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) ainsi que sur la base de l'accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32). Ensuite, s'agissant d'une procédure de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, cet office a précisé qu'il n'était pas question d'examen de la qualité de réfugié. Il a enfin estimé inenvisageable l'application de l'art. 3 § 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II), puisque le renvoi en Italie de l'intéressée ne constituait pas une violation de l'art. 3 CEDH. L'ODM a enfin retenu que malgré son état, l'intéressée a pu bénéficier d'un hébergement à son arrivée en Italie, que ses problèmes de santé pouvaient être traités dans ce pays et que rien n'indiquait qu'elle ne pourrait pas avoir accès aux soins qui lui étaient nécessaires. Partant, il a écarté l'existence de motifs susceptibles de tenir en échec le renvoi de la requérante. 3.2 Pour sa part, dans son recours, l'intéressée a soutenu qu'un renvoi vers l'Italie constituait une violation de l'art. 3 CEDH puisqu'un risque de suicide ne pouvait être exclu, selon le certificat médical du 29 septembre 2009, et que l'Italie n'avait pas les infrastructures nécessaires pour prendre en charge les requérants d'asile vulnérables dont elle faisait partie. Sur la base d'un arrêt du Tribunal (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6557/2009 du 23 octobre 2009), elle a affirmé que l'ODM n'avait qu'insuffisamment motivé sa décision en faisant abstraction de sa vulnérabilité. 4. 4.1 En produisant un certificat médical faisant notamment état d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, A._______ a invoqué une modification de l'état de fait à la base de la décision de l'ODM du 2 juillet 2009 puisqu'à ce moment-là, il n'était nullement question de problèmes médicaux. Dit office est à juste titre entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée, étant précisé que le recours contre la décision de l'ODM du 2 juillet 2009 a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 octobre 2009. 4.2 Reste à déterminer si, comme l'affirme l'intéressée dans sa demande et son recours, son renvoi vers l'Italie en application du règlement Dublin II contrevient à l'art. 3 CEDH, au vu de son état de santé. 4.3 Dans le cadre d'une reprise en charge (art. 20 règlement Dublin II), comme dans le cadre d'une prise en charge (art. 17 ss règlement Dublin II), la décision de l'ODM est susceptible de recours (cf. art. 19 § 2 3e phrase et 20 § 1 let. e 4e phrase règlement Dublin II) pour faire valoir un risque de violation des droits conférés par la CEDH (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010, K8 ad art. 19 et K8 ad art. 20), et notamment, en relation avec l'art. 3 CEDH, une violation du principe de non-refoulement (Filzwieser/Sprung, op. cit., K8 (i) ad art. 19). 4.4 La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH, s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans son pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Dans le cadre de l'affaire N. c. Royaume-Uni (cf. arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), la CourEDH a résumé sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades. Elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués de manière constante. Ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la CourEDH, requête n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient en particulier au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. 4.5 Enfin, la CourEDH considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et qu'il appartient à la partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (Filzwieser/Sprung, op. cit., K8 (i) ad art. 19). 4.6 En l'espèce, la recourante a fourni deux certificats médicaux datés respectivement du 29 septembre 2009 et du 20 novembre 2009, rédigés par "Appartenances, Consultation psychothérapeutique pour migrants". Du premier il ressort que l'intéressée présente un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, qu'elle se sent perdue au milieu de rien et réfléchit à l'utilité de rester en vie. Cette situation l'a amenée à se faire hospitaliser en milieux psychiatrique. Du second, il ressort que l'expulsion de la patiente nécessite une prise en charge psychiatrique soutenue. Selon les informations de la préfecture de B._______ du 28 décembre 2009, la demande de renseignements qui lui a été adressée le 15 décembre précédent par le juge instructeur du Tribunal a été soumise à C._______, association responsable du projet d'insertion dans le "Système de Protection pour Requérants d'asile et Réfugiés". La responsable de cette association a répondu à la demande en indiquant que la recourante vivait dans un appartement d'accueil de la ville de B._______ réservé aux femmes, qu'elle bénéficiait d'une assistance sanitaire, d'un soutien économique et social adapté à ses besoins, et qu'elle était assistée par un représentant légal dans le cadre de l'examen tendant à la reconnaissance de son statut [de réfugié]. L'intéressée s'était plainte de son état de santé précaire et des conditions de vie au moment de son arrivée à Rome, mais a aussi informé C._______ qu'elle avait surmonté les problèmes signalés au Tribunal, grâce à sa prise en charge dans la structure de B._______. Ces informations ne sont nullement de nature à prouver les affirmations contenues dans la présente procédure de recours et consistant à dire que les structures d'accueil en Italie ne respectent pas la dignité humaine, que la recourante n'a pas accès à un médecin et aux médicaments, qu'elle est de plus dans l'impossibilité de renouveler son ordonnance pour se faire délivrer ces derniers et, enfin, qu'elle n'a pas eu contact avec une personne à même de lui expliquer sa situation sur le plan juridique. Surtout, les informations relatives à l'encadrement et aux soins dont bénéficie l'intéressée ne sont pas de nature à établir que, dans le cas particulier, des mesures d'instruction s'avéraient nécessaires pour écarter un risque de violation de l'art. 3 CEDH lié à la mise en oeuvre de la mesure d'exécution du renvoi en Italie. A cet égard, la détermination du 28 janvier 2010 n'y change rien. Elle n'apporte aucun commencement de preuve permettant de mettre en doute les mesures prises par les autorités italiennes en faveur de l'intéressée et se limite à prétendre que le lieu de séjour de celle-ci en Italie ne lui serait pas garanti et qu'elle n'aurait pas reçu de suivi psychologique. Même à les retenir comme établies, ces allégations ne mettent pas en évidence un risque de violation de la disposition précitée, étant rappelé que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans les Etats de l'UE et qu'il appartient à la partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire. Cela étant, dans le cadre de l'examen de la licéité du renvoi, un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques n'est pas, en soi, susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH. En effet, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni déjà cité, la CourEDH a estimé qu'il était suffisant de constater la disponibilité du médicament nécessaire à l'intéressé dans le pays tiers pour qu'un renvoi soit envisageable, ce même si seule une partie de la population de ce pays avait les moyens suffisants pour l'acquérir (cf. §§ 47 et 48). Dans le cas particulier, la recourante bénéficie des traitements médicamenteux qui sont nécessaires à son état de santé. 5. En conséquence, le recours doit être rejeté. 6. Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal y renonce toutefois, à titre exceptionnel (art. 6 let. b FITAF). 7.2 La partie n'ayant pas obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario) (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : au représentant de la recourante (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Christophe Tissot Expédition :