Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Par décision du 3 septembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), a rejeté la demande d'asile déposée, le 18 juin 1998, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. B. Le 21 août 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) a admis le recours interjeté, le 4 octobre 1998, contre la décision précitée en matière d'exécution du renvoi, a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée portant sur cette question et a renvoyé la cause à l'ODR pour nouvelle décision. C. Par décision du 12 décembre 2002, l'ODR a prononcé une seconde fois le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 13 janvier 2003, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Durant cette procédure, l'intéressé a produit plusieurs documents d'ordre médical établissant qu'il souffrait de troubles psychiques très sérieux et qu'il avait fait plusieurs tentatives de suicide. E. Par arrêt du 14 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 13 janvier 2003. En ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal a indiqué qu'aucun élément au dossier ne permettait d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être personnellement exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il a constaté qu'aucune de ces dispositions conventionnelles de droit international n'était violée en cas d'exécution du renvoi. Enfin, le Tribunal a considéré que le comportement délictueux et récidiviste du recourant était suffisamment grave pour que l'art. 83 al. 7 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) soit appliqué, la pesée des intérêts en présence faisant clairement apparaître la primauté de l'intérêt public à son éloignement. Par conséquent, il s'est dispensé de dire si les conditions de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi étaient remplies en l'espèce, une telle mesure à ce titre étant exclue. F. Par acte du 17 mars 2010, l'intéressé a déposé auprès de l'ODM un écrit où il a en particulier conclu au réexamen de la décision du 12 décembre 2002 et au constat d'un droit à une autorisation de séjour, respectivement à l'octroi d'un tel statut pour cas de individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 2 (recte : al. 1) let. b LEtr. Dans son mémoire, l'intéressé a évoqué, en substance, que son état de santé psychique s'était encore péjoré et qu'il présentait actuellement un risque suicidaire concret et très élevé en cas de renvoi. A l'appui de ses propos, il a en particulier produit, outre diverses pièces médicales antérieures à l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009, deux documents postérieurs à ce prononcé, à savoir un rapport du 26 août 2009 établi par la médecin-cheffe d'un établissement psychiatrique et un certificat du 3 mars 2010 rédigé par sa psychiatre. Il ressortait dudit rapport qu'il avait été hospitalisé depuis le 14 août 2009 suite à une décompensation aiguë survenue à la réception d'un avis d'expulsion de Suisse, qu'il était exposé, en cas de retour sur les lieux de ses traumatismes et en cas de perte du soutien social, à une dégradation importante de sa maladie et à une probabilité plus élevée de suicide à court et à long terme. Quant au certificat précité, la praticienne qui l'a établi y mentionnait que l'état de santé de son client s'était dégradé en raison des préparatifs d'expulsion de Suisse, qu'il présentait un risque suicidaire grave et qu'un renvoi de Suisse était contre-indiqué dans son état psycho-affectif actuel. Le requérant a également soutenu, en substance, que son renvoi en Bosnie et Herzégovine violerait les art. 2 et 3 CEDH, en raison du risque élevé et imminent de suicide en cas d'exécution de cette mesure et de la nature des troubles psychiques dont il souffre. Il a aussi invoqué qu'il avait quitté cet Etat il y a douze ans déjà, qu'il n'y avait plus de réseau social ou familial et qu'au vu de situation médicale qui y prévalait il n'aurait pas de possibilité de traitement adéquat. Enfin, l'intéressé a encore invoqué qu'au vu notamment du peu de gravité des actes délictueux qui lui étaient reprochés et de sa capacité de discernement réduite en raison de ses troubles psychiques lorsqu'il les avait commis, l'autorité de recours avait considéré à tort qu'il convenait de faire application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. G. Le 18 mars 2010, le requérant a également formé une demande de révision contre l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009. Hormis les passages relatifs à des questions formelles (conditions de recevabilité, motifs de révision invoqués, etc.) et une motivation plus étayée, l'argumentation du mémoire présentait d'importantes similitudes avec celle développée dans le cadre de la demande de réexamen. H. Par arrêt du 20 mai 2010, le Tribunal a rejeté la demande de révision, dans la mesure où elle était recevable. I. Le 27 mai 2010, l'ODM a informé l'intéressé que vu que sa demande de révision avait été rejetée, il était désormais en mesure de reprendre le traitement de la demande de réexamen du 17 mars 2010. Cet office l'a aussi averti que les autorités cantonales étaient compétentes pour examiner en premier lieu sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour et qu'il leur transmettait par conséquent un double de la demande du 17 mars 2010 pour examen et décision. J. Par courrier du 2 juin 2010, l'autorité cantonale compétente a informé l'intéressé qu'elle n'envisageait pas de lui accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et qu'elle n'entendait dès lors pas soumettre son dossier à l'ODM. K. Par décision du 29 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 17 mars 2010. L. Le 30 juillet 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu en particulier à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entre en matière sur la demande de réexamen. M. Le 16 août 2010, le Tribunal a admis le recours, dans la mesure où il était recevable, et a renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du 17 mars 2010 et rende ensuite une nouvelle décision. N. Par décision du 1er octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée, et constaté que la décision du 12 décembre 2002 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L'ODM a notamment relevé que le Tribunal avait, par arrêt du 14 juillet 2009, considéré que le comportement délictueux et récidiviste de l'intéressé était suffisamment important pour que l'art. 83 al. 7 let. b LEtr trouve application. En outre, selon un nouveau rapport de police du mois d'août 2010, celui-ci avait à nouveau été impliqué dans une affaire de stupéfiants, ce qui démontrait qu'il persistait dans ses activités délictueuses. Au vu de l'application de la norme précitée, il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, une admission provisoire à ce titre étant exclue. L'ODM a aussi estimé que les problèmes médicaux invoqués durant la présente procédure ne pouvaient être qualifiés de circonstances exceptionnelles autorisant à conclure à l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Comme déjà relevé dans l'arrêt du Tribunal précité, une menace de suicide ne saurait constituer un obstacle à un refoulement, l'Etat d'accueil devant cependant dans ce cas prévoir des mesures afin d'éviter sa réalisation. A cela s'ajoutait que la Bosnie et Herzégovine disposait d'infrastructures médicales permettant une prise en charge adaptée de l'intéressé. Quant à la demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l'ODM a relevé qu'il ne pouvait se prononcer à ce sujet que s'il y avait une proposition favorable du canton d'attribution, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence. O. En date du 22 octobre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à l'octroi d'un statut légal lui permettant de résider durablement en Suisse, sous suite de frais et dépens. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire totale et l'octroi de mesures provisionnelles, tout en sollicitant aussi que l'on suspende la présente procédure jusqu'à droit connu sur la requête qu'il avait introduite auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH). Il a également requis que l'on joigne la présente procédure à celle introduite le 30 juillet 2010 contre la précédente décision de l'ODM de non-entrée en matière. Dans son mémoire, l'intéressé a fait valoir, en substance, que l'ODM avait rendu une nouvelle décision où il statuait à nouveau sur la demande de réexamen du 17 mars 2010, alors qu'une procédure de recours était pourtant encore pendante auprès du Tribunal, ce qui constituait une violation du principe de l'effet dévolutif, tel qu'institué à l'art. 54 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le recourant a également soutenu que son renvoi en Bosnie et Herzégovine violerait les art. 2, 3 et 8 al. 1 CEDH, motif pris notamment de la nature des troubles psychiques dont il souffre actuellement (schizophrénie paranoïde) et du risque élevé et imminent de suicide au cas où il devait être renvoyé en Bosnie et Herzégovine. Il a fait aussi valoir que l'exécution de cette mesure serait aussi non raisonnablement exigible. En effet, il n'avait plus de famille dans son pays d'origine, alors qu'un tel soutien aurait été particulièrement nécessaire au vu de la gravité de sa maladie ; même s'il ne devait, contre toute attente, pas mettre fin à ses jours en cas de retour en Bosnie et Herzégovine et qu'il pouvait y avoir accès au meilleur encadrement médical possible, il risquerait la clochardisation. Le recourant a aussi invoqué qu'au vu du risque d'acte auto-agressif en cas de renvoi, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur étaient réalisées en l'occurrence. P. Le 28 octobre 2010, le Tribunal a ordonné, à titre de mesure préprovisionnelle, la suspension de l'exécution du renvoi du recourant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il convient de se prononcer en premier lieu sur les conclusions de nature formelle. 2.1 Le recourant a demandé que l'on joigne la présente procédure à celle ouverte le 30 juillet 2010 contre la précédente décision de l'ODM de non-entrée en matière (cf. let. L de l'état de fait), requête qui doit être écartée. En effet, force est de constater que cette procédure est close depuis le 16 août 2010, date à laquelle le Tribunal a admis le recours précédemment introduit et a renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du 17 mars 2010 et rende ensuite une nouvelle décision (cf. let. M de l'état de fait). En outre, le mandataire professionnel qui défend l'intéressé ne saurait se prévaloir de son ignorance de ce prononcé, l'arrêt sur recours du 16 août 2010 lui ayant, au vu du dossier, été valablement notifié au plus tard le 27 août 2010 (cf. aussi la remarque figurant à la p. 2 § 1 in fine de la nouvelle décision de l'ODM du 1er octobre 2010, qui ne laissait aucune place à l'équivoque). 2.2 Quant à la requête tendant à ce que le Tribunal suspende la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur la requête introduite le 11 août 2009 auprès de la CourEDH (cf. à ce sujet le courrier du 21 août 2010 figurant en annexe du mémoire), elle doit également être écartée. En effet, l'ouverture d'une procédure auprès de cette juridiction internationale ne contraint nullement les autorités suisses à suspendre automatiquement toute procédure nationale pendante et/ou de différer l'exécution du renvoi d'un étranger. Même à supposer que cette requête, qui a été déposée il y a près de quinze mois, soit encore pendante (cf. en particulier art. 35 al. 1 et al. 4 CEDH), le Tribunal constate que la CourEDH n'a, au vu du dossier, jamais informé officiellement les autorités suisses de son dépôt durant cette période pourtant fort longue, et ne leur a en particulier pas demandé de prendre des mesures provisoires, en application de l'art. 39 du Règlement du 4 novembre 1998 de la Cour européenne des droits de l'homme (Règlement CourEDH, RS 0.101.2). 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss ; Karin Scherrer, commentaire ad art. 66 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Zurich/Bâle/Genève 2009, nos 16 ss p. 1303 s. ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ). 3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours) (cf. JICRA 2003 précitée, ibid., et jurisp. cit.). 3.3 La demande d'adaptation tend à ce que l'autorité de première instance modifie sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p. 347 ; René Rhinow/ Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44 ss). 3.4 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. 4. 4.1 En l'occurrence, dans sa demande du 17 mars 2010, l'intéressé a fait valoir, au titre de fait nouveau, une péjoration concrète et sérieuse de son état psychique après l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009, et s'est prévalu de ce fait d'un changement notable de circonstances, au sens défini ci-avant (cf. consid. 3.2 in fine et consid. 3.3 in initio). 4.2 4.2.1 En ce qui concerne la question du caractère licite de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet l'art. 83 al. 3 LEtr, et non l'art. 86 LEtr, comme faussement indiqué par le recourant dans son mémoire de recours [cf. p. 3 pt. I 5 et p. 9 let. C in fine]), le Tribunal considère que l'aggravation de l'état psychique survenue durant l'été 2009 dont l'intéressé a fait état dans sa requête du 17 mars 2010 (cf. let. F § 2 de l'état de fait) - même à supposer qu'elle soit encore d'actualité et qu'elle ait été invoquée en temps utile (cf. en particulier p. 2 pt. I § 5 de la décision du 1er octobre 2010) - ne saurait être considérée comme un changement notable de circonstances. 4.2.2 Comme déjà relevé dans l'arrêt sur recours du Tribunal du 14 juillet 2009 (cf. consid. 4.2 in fine), une menace de suicide ne saurait constituer un obstacle au retour de l'intéressé en Bosnie et Herzégovine. L'exécution du renvoi d'une personne qui fait valoir qu'elle risque de se suicider en cas de mise en ?uvre d'une telle mesure n'est pas nécessairement illicite au regard du droit international, et en particulier des art. 2 et 3 CEDH. L'Etat d'accueil est toutefois tenu dans ce cas de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de cette menace lors de l'éloignement de l'étranger (cf. en particulier la décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité de la requête n° 33743/03 présentée par Sandra Dragan et autres contre l'Allemagne ; cf. aussi JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Si les tendances suicidaires risquent de s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée d'un renvoi, les autorités chargées de son organisation et de sa mise en ?uvre doivent y remédier notamment au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé, voire prévoir un accompagnement médical, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel encadrement est nécessaire (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]) (cf. notamment à ce sujet arrêt D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5. 6, et les autres arrêts qui y sont cités ; cf. aussi arrêt E-2759/2010 du 14 mai 2010, p. 7). 4.2.3 En l'occurrence, aucun indice dans le dossier ne permet de penser que les autorités chargées de la préparation de l'exécution du renvoi - qui ont en particulier déjà eu plusieurs entretiens avec l'intéressé dans ce but et qui ont effectué des démarches en vue de lui assurer un soutien logistique et financier afin qu'il puisse bénéficier d'un encadrement médical et d'un toit à son arrivée - n'effectueraient pas leur tâche avec tout le soin adéquat. En outre, comme déjà relevé par l'ODM, la Bosnie et Herzégovine dispose d'une infrastructure médicale permettant d'assurer au recourant un encadrement suffisant au regard des règles impératives du droit international (cf. aussi p. 3 in initio pt. I § 7 de la décision du 1er octobre 2010). Du reste, l'intéressé s'est inscrit, le 8 juin 2010, à un programme d'aide au retour, ce qui laisse présumer qu'il n'est pas - ou du moins n'était pas à cette époque - fondamentalement opposé à l'idée d'un retour volontaire dans son pays d'origine. 4.2.4 le recourant fait aussi valoir que l'exécution de son renvoi porterait violation de l'art. 8 al. 1 CEDH (cf. let. C p. 8 du mémoire de recours). A ce propos, le Tribunal relève que la notion de vie privée, telle qu'elle ressort de cette disposition est une notion large, qui inclut certes aussi le droit à l'intégrité psychique (cf. notamment arrêt de la CourEDH Schlumpf c. Suisse du 8 janvier 2009, n° 29002/06, § 100). Toutefois, même à supposer que cette mesure d'éloignement contreviendrait réellement à cette disposition, force est toutefois de rappeler que, conformément art. 8 al. 2 CEDH, une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En l'occurrence, outre l'intérêt public prépondérant à une politique migratoire cohérente - laquelle ne peut se concevoir sans mesures d'éloignement des étrangers ne disposant pas (ou plus) d'un droit de résider en Suisse - le Tribunal relève aussi que l'intéressé a été condamné à de nombreuses reprises et a ainsi troublé de manière grave et répétée l'ordre et la sécurité publics (cf. à ce sujet arrêt sur recours du 14 juillet 2009 ; cf. let. E § 3 de l'état de fait). En outre, il a de nouveau été interpellé récemment pour des infractions à loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), faits qu'il a reconnus (cf. rapport de police du 5 août 2010). Il est dès permis d'admettre qu'il n'a pas cherché depuis ce prononcé sur recours à respecter l'ordre public suisse et qu'il entend continuer à l'avenir ses activités délictueuses. Partant, même en admettant que, du fait de la gravité de son état psychique à l'heure actuelle (cf. let. F § 2 de l'état de fait), une violation de l'art. 8 al. 1 CEDH devait être réellement admise, cela ne lui serait d'aucune utilité, les conditions d'application de l'alinéa 2 de cette disposition étant de toute façon clairement réalisées en l'espèce. 4.3 Quant à la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet art. 83 al. 4 LEtr), il convient de rappeler que Tribunal avait, par arrêt du 14 juillet 2009, considéré que le comportement répréhensible de l'intéressé justifiait une application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. En outre, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 4.2.4), celui-ci a persisté dans ses activités délictueuses. Dans ces circonstances, il n'y a dès lors toujours pas lieu d'examiner le caractère raisonnablement exigible de cette mesure. Quant aux remarques relatives au bien-fondé de l'application de cette disposition au cas d'espèce (cf. en particulier let. F § 4 de l'état de fait), le Tribunal constate que l'intéressé cherche de cette façon à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus qui soit différente de celle retenue durant la procédure ordinaire, ce que le réexamen ne permet pas. 4.4 Le recourant laisse aussi entendre qu'au vu du risque d'acte auto-agressif en cas de renvoi, une autorisation de séjour devrait lui être octroyée, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur étant réalisées en l'occurrence. A ce sujet le Tribunal renvoie à l'argumentation pertinente de la décision de l'ODM (cf. p. 3 pt. I § 9 ; cf. également let. I, J et N § 2 in fine de l'état de fait). 4.5 En définitive, l'état de santé actuel du recourant n'est pas constitutif d'un changement notable des circonstances depuis l'entrée en force, le 14 juillet 2009, de la décision de l'ODM du 12 décembre 2002 relative à l'exécution de son renvoi (cf. let. C de l'état de fait ; cf. aussi consid. 2 de l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009). 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision de l'ODM du 1er octobre 2010. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7. Le Tribunal ayant statué sur la présente cause, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet. 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Il convient de se prononcer en premier lieu sur les conclusions de nature formelle.
E. 2.1 Le recourant a demandé que l'on joigne la présente procédure à celle ouverte le 30 juillet 2010 contre la précédente décision de l'ODM de non-entrée en matière (cf. let. L de l'état de fait), requête qui doit être écartée. En effet, force est de constater que cette procédure est close depuis le 16 août 2010, date à laquelle le Tribunal a admis le recours précédemment introduit et a renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du 17 mars 2010 et rende ensuite une nouvelle décision (cf. let. M de l'état de fait). En outre, le mandataire professionnel qui défend l'intéressé ne saurait se prévaloir de son ignorance de ce prononcé, l'arrêt sur recours du 16 août 2010 lui ayant, au vu du dossier, été valablement notifié au plus tard le 27 août 2010 (cf. aussi la remarque figurant à la p. 2 § 1 in fine de la nouvelle décision de l'ODM du 1er octobre 2010, qui ne laissait aucune place à l'équivoque).
E. 2.2 Quant à la requête tendant à ce que le Tribunal suspende la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur la requête introduite le 11 août 2009 auprès de la CourEDH (cf. à ce sujet le courrier du 21 août 2010 figurant en annexe du mémoire), elle doit également être écartée. En effet, l'ouverture d'une procédure auprès de cette juridiction internationale ne contraint nullement les autorités suisses à suspendre automatiquement toute procédure nationale pendante et/ou de différer l'exécution du renvoi d'un étranger. Même à supposer que cette requête, qui a été déposée il y a près de quinze mois, soit encore pendante (cf. en particulier art. 35 al. 1 et al. 4 CEDH), le Tribunal constate que la CourEDH n'a, au vu du dossier, jamais informé officiellement les autorités suisses de son dépôt durant cette période pourtant fort longue, et ne leur a en particulier pas demandé de prendre des mesures provisoires, en application de l'art. 39 du Règlement du 4 novembre 1998 de la Cour européenne des droits de l'homme (Règlement CourEDH, RS 0.101.2).
E. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss ; Karin Scherrer, commentaire ad art. 66 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Zurich/Bâle/Genève 2009, nos 16 ss p. 1303 s. ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ).
E. 3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours) (cf. JICRA 2003 précitée, ibid., et jurisp. cit.).
E. 3.3 La demande d'adaptation tend à ce que l'autorité de première instance modifie sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p. 347 ; René Rhinow/ Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44 ss).
E. 3.4 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
E. 4.1 En l'occurrence, dans sa demande du 17 mars 2010, l'intéressé a fait valoir, au titre de fait nouveau, une péjoration concrète et sérieuse de son état psychique après l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009, et s'est prévalu de ce fait d'un changement notable de circonstances, au sens défini ci-avant (cf. consid. 3.2 in fine et consid. 3.3 in initio).
E. 4.2.1 En ce qui concerne la question du caractère licite de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet l'art. 83 al. 3 LEtr, et non l'art. 86 LEtr, comme faussement indiqué par le recourant dans son mémoire de recours [cf. p. 3 pt. I 5 et p. 9 let. C in fine]), le Tribunal considère que l'aggravation de l'état psychique survenue durant l'été 2009 dont l'intéressé a fait état dans sa requête du 17 mars 2010 (cf. let. F § 2 de l'état de fait) - même à supposer qu'elle soit encore d'actualité et qu'elle ait été invoquée en temps utile (cf. en particulier p. 2 pt. I § 5 de la décision du 1er octobre 2010) - ne saurait être considérée comme un changement notable de circonstances.
E. 4.2.2 Comme déjà relevé dans l'arrêt sur recours du Tribunal du 14 juillet 2009 (cf. consid. 4.2 in fine), une menace de suicide ne saurait constituer un obstacle au retour de l'intéressé en Bosnie et Herzégovine. L'exécution du renvoi d'une personne qui fait valoir qu'elle risque de se suicider en cas de mise en ?uvre d'une telle mesure n'est pas nécessairement illicite au regard du droit international, et en particulier des art. 2 et 3 CEDH. L'Etat d'accueil est toutefois tenu dans ce cas de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de cette menace lors de l'éloignement de l'étranger (cf. en particulier la décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité de la requête n° 33743/03 présentée par Sandra Dragan et autres contre l'Allemagne ; cf. aussi JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Si les tendances suicidaires risquent de s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée d'un renvoi, les autorités chargées de son organisation et de sa mise en ?uvre doivent y remédier notamment au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé, voire prévoir un accompagnement médical, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel encadrement est nécessaire (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]) (cf. notamment à ce sujet arrêt D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5. 6, et les autres arrêts qui y sont cités ; cf. aussi arrêt E-2759/2010 du 14 mai 2010, p. 7).
E. 4.2.3 En l'occurrence, aucun indice dans le dossier ne permet de penser que les autorités chargées de la préparation de l'exécution du renvoi - qui ont en particulier déjà eu plusieurs entretiens avec l'intéressé dans ce but et qui ont effectué des démarches en vue de lui assurer un soutien logistique et financier afin qu'il puisse bénéficier d'un encadrement médical et d'un toit à son arrivée - n'effectueraient pas leur tâche avec tout le soin adéquat. En outre, comme déjà relevé par l'ODM, la Bosnie et Herzégovine dispose d'une infrastructure médicale permettant d'assurer au recourant un encadrement suffisant au regard des règles impératives du droit international (cf. aussi p. 3 in initio pt. I § 7 de la décision du 1er octobre 2010). Du reste, l'intéressé s'est inscrit, le 8 juin 2010, à un programme d'aide au retour, ce qui laisse présumer qu'il n'est pas - ou du moins n'était pas à cette époque - fondamentalement opposé à l'idée d'un retour volontaire dans son pays d'origine.
E. 4.2.4 le recourant fait aussi valoir que l'exécution de son renvoi porterait violation de l'art. 8 al. 1 CEDH (cf. let. C p. 8 du mémoire de recours). A ce propos, le Tribunal relève que la notion de vie privée, telle qu'elle ressort de cette disposition est une notion large, qui inclut certes aussi le droit à l'intégrité psychique (cf. notamment arrêt de la CourEDH Schlumpf c. Suisse du 8 janvier 2009, n° 29002/06, § 100). Toutefois, même à supposer que cette mesure d'éloignement contreviendrait réellement à cette disposition, force est toutefois de rappeler que, conformément art. 8 al. 2 CEDH, une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En l'occurrence, outre l'intérêt public prépondérant à une politique migratoire cohérente - laquelle ne peut se concevoir sans mesures d'éloignement des étrangers ne disposant pas (ou plus) d'un droit de résider en Suisse - le Tribunal relève aussi que l'intéressé a été condamné à de nombreuses reprises et a ainsi troublé de manière grave et répétée l'ordre et la sécurité publics (cf. à ce sujet arrêt sur recours du 14 juillet 2009 ; cf. let. E § 3 de l'état de fait). En outre, il a de nouveau été interpellé récemment pour des infractions à loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), faits qu'il a reconnus (cf. rapport de police du 5 août 2010). Il est dès permis d'admettre qu'il n'a pas cherché depuis ce prononcé sur recours à respecter l'ordre public suisse et qu'il entend continuer à l'avenir ses activités délictueuses. Partant, même en admettant que, du fait de la gravité de son état psychique à l'heure actuelle (cf. let. F § 2 de l'état de fait), une violation de l'art. 8 al. 1 CEDH devait être réellement admise, cela ne lui serait d'aucune utilité, les conditions d'application de l'alinéa 2 de cette disposition étant de toute façon clairement réalisées en l'espèce.
E. 4.3 Quant à la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet art. 83 al. 4 LEtr), il convient de rappeler que Tribunal avait, par arrêt du 14 juillet 2009, considéré que le comportement répréhensible de l'intéressé justifiait une application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. En outre, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 4.2.4), celui-ci a persisté dans ses activités délictueuses. Dans ces circonstances, il n'y a dès lors toujours pas lieu d'examiner le caractère raisonnablement exigible de cette mesure. Quant aux remarques relatives au bien-fondé de l'application de cette disposition au cas d'espèce (cf. en particulier let. F § 4 de l'état de fait), le Tribunal constate que l'intéressé cherche de cette façon à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus qui soit différente de celle retenue durant la procédure ordinaire, ce que le réexamen ne permet pas.
E. 4.4 Le recourant laisse aussi entendre qu'au vu du risque d'acte auto-agressif en cas de renvoi, une autorisation de séjour devrait lui être octroyée, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur étant réalisées en l'occurrence. A ce sujet le Tribunal renvoie à l'argumentation pertinente de la décision de l'ODM (cf. p. 3 pt. I § 9 ; cf. également let. I, J et N § 2 in fine de l'état de fait).
E. 4.5 En définitive, l'état de santé actuel du recourant n'est pas constitutif d'un changement notable des circonstances depuis l'entrée en force, le 14 juillet 2009, de la décision de l'ODM du 12 décembre 2002 relative à l'exécution de son renvoi (cf. let. C de l'état de fait ; cf. aussi consid. 2 de l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009).
E. 5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision de l'ODM du 1er octobre 2010.
E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 7 Le Tribunal ayant statué sur la présente cause, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7366/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 5 novembre 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, représenté par Me Philip Stolkin, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 1er octobre 2010 / (...). Faits : A. Par décision du 3 septembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), a rejeté la demande d'asile déposée, le 18 juin 1998, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. B. Le 21 août 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) a admis le recours interjeté, le 4 octobre 1998, contre la décision précitée en matière d'exécution du renvoi, a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée portant sur cette question et a renvoyé la cause à l'ODR pour nouvelle décision. C. Par décision du 12 décembre 2002, l'ODR a prononcé une seconde fois le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 13 janvier 2003, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Durant cette procédure, l'intéressé a produit plusieurs documents d'ordre médical établissant qu'il souffrait de troubles psychiques très sérieux et qu'il avait fait plusieurs tentatives de suicide. E. Par arrêt du 14 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 13 janvier 2003. En ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal a indiqué qu'aucun élément au dossier ne permettait d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être personnellement exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il a constaté qu'aucune de ces dispositions conventionnelles de droit international n'était violée en cas d'exécution du renvoi. Enfin, le Tribunal a considéré que le comportement délictueux et récidiviste du recourant était suffisamment grave pour que l'art. 83 al. 7 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) soit appliqué, la pesée des intérêts en présence faisant clairement apparaître la primauté de l'intérêt public à son éloignement. Par conséquent, il s'est dispensé de dire si les conditions de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi étaient remplies en l'espèce, une telle mesure à ce titre étant exclue. F. Par acte du 17 mars 2010, l'intéressé a déposé auprès de l'ODM un écrit où il a en particulier conclu au réexamen de la décision du 12 décembre 2002 et au constat d'un droit à une autorisation de séjour, respectivement à l'octroi d'un tel statut pour cas de individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 2 (recte : al. 1) let. b LEtr. Dans son mémoire, l'intéressé a évoqué, en substance, que son état de santé psychique s'était encore péjoré et qu'il présentait actuellement un risque suicidaire concret et très élevé en cas de renvoi. A l'appui de ses propos, il a en particulier produit, outre diverses pièces médicales antérieures à l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009, deux documents postérieurs à ce prononcé, à savoir un rapport du 26 août 2009 établi par la médecin-cheffe d'un établissement psychiatrique et un certificat du 3 mars 2010 rédigé par sa psychiatre. Il ressortait dudit rapport qu'il avait été hospitalisé depuis le 14 août 2009 suite à une décompensation aiguë survenue à la réception d'un avis d'expulsion de Suisse, qu'il était exposé, en cas de retour sur les lieux de ses traumatismes et en cas de perte du soutien social, à une dégradation importante de sa maladie et à une probabilité plus élevée de suicide à court et à long terme. Quant au certificat précité, la praticienne qui l'a établi y mentionnait que l'état de santé de son client s'était dégradé en raison des préparatifs d'expulsion de Suisse, qu'il présentait un risque suicidaire grave et qu'un renvoi de Suisse était contre-indiqué dans son état psycho-affectif actuel. Le requérant a également soutenu, en substance, que son renvoi en Bosnie et Herzégovine violerait les art. 2 et 3 CEDH, en raison du risque élevé et imminent de suicide en cas d'exécution de cette mesure et de la nature des troubles psychiques dont il souffre. Il a aussi invoqué qu'il avait quitté cet Etat il y a douze ans déjà, qu'il n'y avait plus de réseau social ou familial et qu'au vu de situation médicale qui y prévalait il n'aurait pas de possibilité de traitement adéquat. Enfin, l'intéressé a encore invoqué qu'au vu notamment du peu de gravité des actes délictueux qui lui étaient reprochés et de sa capacité de discernement réduite en raison de ses troubles psychiques lorsqu'il les avait commis, l'autorité de recours avait considéré à tort qu'il convenait de faire application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. G. Le 18 mars 2010, le requérant a également formé une demande de révision contre l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009. Hormis les passages relatifs à des questions formelles (conditions de recevabilité, motifs de révision invoqués, etc.) et une motivation plus étayée, l'argumentation du mémoire présentait d'importantes similitudes avec celle développée dans le cadre de la demande de réexamen. H. Par arrêt du 20 mai 2010, le Tribunal a rejeté la demande de révision, dans la mesure où elle était recevable. I. Le 27 mai 2010, l'ODM a informé l'intéressé que vu que sa demande de révision avait été rejetée, il était désormais en mesure de reprendre le traitement de la demande de réexamen du 17 mars 2010. Cet office l'a aussi averti que les autorités cantonales étaient compétentes pour examiner en premier lieu sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour et qu'il leur transmettait par conséquent un double de la demande du 17 mars 2010 pour examen et décision. J. Par courrier du 2 juin 2010, l'autorité cantonale compétente a informé l'intéressé qu'elle n'envisageait pas de lui accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et qu'elle n'entendait dès lors pas soumettre son dossier à l'ODM. K. Par décision du 29 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 17 mars 2010. L. Le 30 juillet 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu en particulier à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entre en matière sur la demande de réexamen. M. Le 16 août 2010, le Tribunal a admis le recours, dans la mesure où il était recevable, et a renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du 17 mars 2010 et rende ensuite une nouvelle décision. N. Par décision du 1er octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée, et constaté que la décision du 12 décembre 2002 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L'ODM a notamment relevé que le Tribunal avait, par arrêt du 14 juillet 2009, considéré que le comportement délictueux et récidiviste de l'intéressé était suffisamment important pour que l'art. 83 al. 7 let. b LEtr trouve application. En outre, selon un nouveau rapport de police du mois d'août 2010, celui-ci avait à nouveau été impliqué dans une affaire de stupéfiants, ce qui démontrait qu'il persistait dans ses activités délictueuses. Au vu de l'application de la norme précitée, il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, une admission provisoire à ce titre étant exclue. L'ODM a aussi estimé que les problèmes médicaux invoqués durant la présente procédure ne pouvaient être qualifiés de circonstances exceptionnelles autorisant à conclure à l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Comme déjà relevé dans l'arrêt du Tribunal précité, une menace de suicide ne saurait constituer un obstacle à un refoulement, l'Etat d'accueil devant cependant dans ce cas prévoir des mesures afin d'éviter sa réalisation. A cela s'ajoutait que la Bosnie et Herzégovine disposait d'infrastructures médicales permettant une prise en charge adaptée de l'intéressé. Quant à la demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l'ODM a relevé qu'il ne pouvait se prononcer à ce sujet que s'il y avait une proposition favorable du canton d'attribution, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence. O. En date du 22 octobre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à l'octroi d'un statut légal lui permettant de résider durablement en Suisse, sous suite de frais et dépens. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire totale et l'octroi de mesures provisionnelles, tout en sollicitant aussi que l'on suspende la présente procédure jusqu'à droit connu sur la requête qu'il avait introduite auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH). Il a également requis que l'on joigne la présente procédure à celle introduite le 30 juillet 2010 contre la précédente décision de l'ODM de non-entrée en matière. Dans son mémoire, l'intéressé a fait valoir, en substance, que l'ODM avait rendu une nouvelle décision où il statuait à nouveau sur la demande de réexamen du 17 mars 2010, alors qu'une procédure de recours était pourtant encore pendante auprès du Tribunal, ce qui constituait une violation du principe de l'effet dévolutif, tel qu'institué à l'art. 54 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le recourant a également soutenu que son renvoi en Bosnie et Herzégovine violerait les art. 2, 3 et 8 al. 1 CEDH, motif pris notamment de la nature des troubles psychiques dont il souffre actuellement (schizophrénie paranoïde) et du risque élevé et imminent de suicide au cas où il devait être renvoyé en Bosnie et Herzégovine. Il a fait aussi valoir que l'exécution de cette mesure serait aussi non raisonnablement exigible. En effet, il n'avait plus de famille dans son pays d'origine, alors qu'un tel soutien aurait été particulièrement nécessaire au vu de la gravité de sa maladie ; même s'il ne devait, contre toute attente, pas mettre fin à ses jours en cas de retour en Bosnie et Herzégovine et qu'il pouvait y avoir accès au meilleur encadrement médical possible, il risquerait la clochardisation. Le recourant a aussi invoqué qu'au vu du risque d'acte auto-agressif en cas de renvoi, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur étaient réalisées en l'occurrence. P. Le 28 octobre 2010, le Tribunal a ordonné, à titre de mesure préprovisionnelle, la suspension de l'exécution du renvoi du recourant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il convient de se prononcer en premier lieu sur les conclusions de nature formelle. 2.1 Le recourant a demandé que l'on joigne la présente procédure à celle ouverte le 30 juillet 2010 contre la précédente décision de l'ODM de non-entrée en matière (cf. let. L de l'état de fait), requête qui doit être écartée. En effet, force est de constater que cette procédure est close depuis le 16 août 2010, date à laquelle le Tribunal a admis le recours précédemment introduit et a renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du 17 mars 2010 et rende ensuite une nouvelle décision (cf. let. M de l'état de fait). En outre, le mandataire professionnel qui défend l'intéressé ne saurait se prévaloir de son ignorance de ce prononcé, l'arrêt sur recours du 16 août 2010 lui ayant, au vu du dossier, été valablement notifié au plus tard le 27 août 2010 (cf. aussi la remarque figurant à la p. 2 § 1 in fine de la nouvelle décision de l'ODM du 1er octobre 2010, qui ne laissait aucune place à l'équivoque). 2.2 Quant à la requête tendant à ce que le Tribunal suspende la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur la requête introduite le 11 août 2009 auprès de la CourEDH (cf. à ce sujet le courrier du 21 août 2010 figurant en annexe du mémoire), elle doit également être écartée. En effet, l'ouverture d'une procédure auprès de cette juridiction internationale ne contraint nullement les autorités suisses à suspendre automatiquement toute procédure nationale pendante et/ou de différer l'exécution du renvoi d'un étranger. Même à supposer que cette requête, qui a été déposée il y a près de quinze mois, soit encore pendante (cf. en particulier art. 35 al. 1 et al. 4 CEDH), le Tribunal constate que la CourEDH n'a, au vu du dossier, jamais informé officiellement les autorités suisses de son dépôt durant cette période pourtant fort longue, et ne leur a en particulier pas demandé de prendre des mesures provisoires, en application de l'art. 39 du Règlement du 4 novembre 1998 de la Cour européenne des droits de l'homme (Règlement CourEDH, RS 0.101.2). 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss ; Karin Scherrer, commentaire ad art. 66 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Zurich/Bâle/Genève 2009, nos 16 ss p. 1303 s. ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ). 3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours) (cf. JICRA 2003 précitée, ibid., et jurisp. cit.). 3.3 La demande d'adaptation tend à ce que l'autorité de première instance modifie sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p. 347 ; René Rhinow/ Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44 ss). 3.4 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. 4. 4.1 En l'occurrence, dans sa demande du 17 mars 2010, l'intéressé a fait valoir, au titre de fait nouveau, une péjoration concrète et sérieuse de son état psychique après l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009, et s'est prévalu de ce fait d'un changement notable de circonstances, au sens défini ci-avant (cf. consid. 3.2 in fine et consid. 3.3 in initio). 4.2 4.2.1 En ce qui concerne la question du caractère licite de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet l'art. 83 al. 3 LEtr, et non l'art. 86 LEtr, comme faussement indiqué par le recourant dans son mémoire de recours [cf. p. 3 pt. I 5 et p. 9 let. C in fine]), le Tribunal considère que l'aggravation de l'état psychique survenue durant l'été 2009 dont l'intéressé a fait état dans sa requête du 17 mars 2010 (cf. let. F § 2 de l'état de fait) - même à supposer qu'elle soit encore d'actualité et qu'elle ait été invoquée en temps utile (cf. en particulier p. 2 pt. I § 5 de la décision du 1er octobre 2010) - ne saurait être considérée comme un changement notable de circonstances. 4.2.2 Comme déjà relevé dans l'arrêt sur recours du Tribunal du 14 juillet 2009 (cf. consid. 4.2 in fine), une menace de suicide ne saurait constituer un obstacle au retour de l'intéressé en Bosnie et Herzégovine. L'exécution du renvoi d'une personne qui fait valoir qu'elle risque de se suicider en cas de mise en ?uvre d'une telle mesure n'est pas nécessairement illicite au regard du droit international, et en particulier des art. 2 et 3 CEDH. L'Etat d'accueil est toutefois tenu dans ce cas de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de cette menace lors de l'éloignement de l'étranger (cf. en particulier la décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité de la requête n° 33743/03 présentée par Sandra Dragan et autres contre l'Allemagne ; cf. aussi JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Si les tendances suicidaires risquent de s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée d'un renvoi, les autorités chargées de son organisation et de sa mise en ?uvre doivent y remédier notamment au moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé, voire prévoir un accompagnement médical, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel encadrement est nécessaire (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]) (cf. notamment à ce sujet arrêt D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5. 6, et les autres arrêts qui y sont cités ; cf. aussi arrêt E-2759/2010 du 14 mai 2010, p. 7). 4.2.3 En l'occurrence, aucun indice dans le dossier ne permet de penser que les autorités chargées de la préparation de l'exécution du renvoi - qui ont en particulier déjà eu plusieurs entretiens avec l'intéressé dans ce but et qui ont effectué des démarches en vue de lui assurer un soutien logistique et financier afin qu'il puisse bénéficier d'un encadrement médical et d'un toit à son arrivée - n'effectueraient pas leur tâche avec tout le soin adéquat. En outre, comme déjà relevé par l'ODM, la Bosnie et Herzégovine dispose d'une infrastructure médicale permettant d'assurer au recourant un encadrement suffisant au regard des règles impératives du droit international (cf. aussi p. 3 in initio pt. I § 7 de la décision du 1er octobre 2010). Du reste, l'intéressé s'est inscrit, le 8 juin 2010, à un programme d'aide au retour, ce qui laisse présumer qu'il n'est pas - ou du moins n'était pas à cette époque - fondamentalement opposé à l'idée d'un retour volontaire dans son pays d'origine. 4.2.4 le recourant fait aussi valoir que l'exécution de son renvoi porterait violation de l'art. 8 al. 1 CEDH (cf. let. C p. 8 du mémoire de recours). A ce propos, le Tribunal relève que la notion de vie privée, telle qu'elle ressort de cette disposition est une notion large, qui inclut certes aussi le droit à l'intégrité psychique (cf. notamment arrêt de la CourEDH Schlumpf c. Suisse du 8 janvier 2009, n° 29002/06, § 100). Toutefois, même à supposer que cette mesure d'éloignement contreviendrait réellement à cette disposition, force est toutefois de rappeler que, conformément art. 8 al. 2 CEDH, une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En l'occurrence, outre l'intérêt public prépondérant à une politique migratoire cohérente - laquelle ne peut se concevoir sans mesures d'éloignement des étrangers ne disposant pas (ou plus) d'un droit de résider en Suisse - le Tribunal relève aussi que l'intéressé a été condamné à de nombreuses reprises et a ainsi troublé de manière grave et répétée l'ordre et la sécurité publics (cf. à ce sujet arrêt sur recours du 14 juillet 2009 ; cf. let. E § 3 de l'état de fait). En outre, il a de nouveau été interpellé récemment pour des infractions à loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), faits qu'il a reconnus (cf. rapport de police du 5 août 2010). Il est dès permis d'admettre qu'il n'a pas cherché depuis ce prononcé sur recours à respecter l'ordre public suisse et qu'il entend continuer à l'avenir ses activités délictueuses. Partant, même en admettant que, du fait de la gravité de son état psychique à l'heure actuelle (cf. let. F § 2 de l'état de fait), une violation de l'art. 8 al. 1 CEDH devait être réellement admise, cela ne lui serait d'aucune utilité, les conditions d'application de l'alinéa 2 de cette disposition étant de toute façon clairement réalisées en l'espèce. 4.3 Quant à la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet art. 83 al. 4 LEtr), il convient de rappeler que Tribunal avait, par arrêt du 14 juillet 2009, considéré que le comportement répréhensible de l'intéressé justifiait une application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. En outre, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 4.2.4), celui-ci a persisté dans ses activités délictueuses. Dans ces circonstances, il n'y a dès lors toujours pas lieu d'examiner le caractère raisonnablement exigible de cette mesure. Quant aux remarques relatives au bien-fondé de l'application de cette disposition au cas d'espèce (cf. en particulier let. F § 4 de l'état de fait), le Tribunal constate que l'intéressé cherche de cette façon à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus qui soit différente de celle retenue durant la procédure ordinaire, ce que le réexamen ne permet pas. 4.4 Le recourant laisse aussi entendre qu'au vu du risque d'acte auto-agressif en cas de renvoi, une autorisation de séjour devrait lui être octroyée, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur étant réalisées en l'occurrence. A ce sujet le Tribunal renvoie à l'argumentation pertinente de la décision de l'ODM (cf. p. 3 pt. I § 9 ; cf. également let. I, J et N § 2 in fine de l'état de fait). 4.5 En définitive, l'état de santé actuel du recourant n'est pas constitutif d'un changement notable des circonstances depuis l'entrée en force, le 14 juillet 2009, de la décision de l'ODM du 12 décembre 2002 relative à l'exécution de son renvoi (cf. let. C de l'état de fait ; cf. aussi consid. 2 de l'arrêt sur recours du 14 juillet 2009). 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision de l'ODM du 1er octobre 2010. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7. Le Tribunal ayant statué sur la présente cause, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet. 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :