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E-3395/2017

E-3395/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-22 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3395/2017 Arrêt du 22 décembre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Samah Posse, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Bénin, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 7 juin 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 9 septembre 2014, le procès-verbal de l'audition sommaire du 16 septembre 2014, le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac" révélant la délivrance, par l'Ambassade d'Allemagne à Cotonou, d'un visa valable du 3 au 13 juillet 2014 à l'intéressée et le dépôt, par celle-ci, d'une demande d'asile en Belgique le 22 juillet 2014, la requête aux fins de prise en charge de la recourante, adressée par l'ODM le 11 novembre 2014 aux autorités allemandes, sur la base de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III, la réponse du 14 novembre 2014, par laquelle les autorités allemandes ont accepté cette requête, la décision du 27 novembre 2014, notifiée le 4 décembre 2014, par laquelle l'ODM, annulant la décision du 7 octobre 2014 et se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 10 décembre 2014, contre cette décision, concluant à son annulation et à l'examen de la demande d'asile par l'ODM, l'arrêt E-7195/2014 du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours et confirmé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, l'avis du 13 janvier 2015, par lequel les autorités cantonales compétentes ont annoncé la disparition de la recourante depuis le 5 janvier 2015, les courriers des 26 janvier et 1er juillet 2016, par lesquels la recourante a requis du SEM la réouverture de sa procédure d'asile en vue d'un examen national, au motif qu'elle n'avait jamais quitté la Suisse et que le délai de transfert au 14 mai 2015 était échu, la décision du SEM du 15 septembre 2016, annulant sa précédente décision de transfert du 27 novembre 2014 et annonçant l'examen de la demande d'asile de l'intéressée en procédure nationale, les deux certificats médicaux établis par la docteure C._______, médecin généraliste à D._______, datés des 5 et 11 mai 2017, le procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 16 mai 2017 sur ses motifs d'asile, la décision du 7 juin 2017, par laquelle le SEM a refusé à l'intéressée la reconnaissance de la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 juin 2017 formé contre cette décision devant le Tribunal, par lequel l'intéressée a conclu principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale, l'attestation d'aide sociale, datée du 12 juin 2017, le courrier de la docteure C._______ daté 12 juin 2017, le courrier du 14 mai 2017 de l'association Coordination Asile-Migration Riviera [CAMIR] et celui du 13 juin 2017 de l'association vaudoise de personnes concernées par l'homosexualité [VoGay]), toutes pièces accompagnant le recours, l'écrit du 12 octobre 2017 directement adressé au Tribunal, signé par la docteure E._______, psychiatre et par F._______, psychologue et psychothérapeute, à G._______, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le présent recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence le Bénin a été désigné comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'il peut ainsi être présumé que l'intéressée pourra bénéficier de la protection des autorités béninoises compétentes contre des actes hostiles de tiers pertinents - ou non - en matière d'asile, qu'en l'espèce, la recourante a déclaré être de nationalité béninoise, de confession catholique et être née et avoir toujours vécu à Cotonou, que mariée depuis (...), elle serait mère de (...) enfants vivant auprès de son mari ainsi que de sa mère à Cotonou, qu'au bénéfice d'une formation en (...) et en (...), elle aurait travaillé pendant (...) ans dans une entreprise privée et dirigé, en parallèle, l'Association (...) qu'en (...), peu de temps après leur mariage, l'époux de la recourante aurait rencontré une autre femme et aurait quitté le domicile conjugal, que, par le passé, la recourante aurait été attirée par une femme et aurait ainsi pris conscience de sa bisexualité, que souffrant de solitude à la suite de cette séparation, elle aurait à son tour rencontré une femme, prénommée H._______, par l'intermédiaire d'un site de rencontre pour lesbiennes, avec qui elle aurait noué une relation amoureuse, qu'en (...), le couple se serait réconcilié et le mari aurait réintégré le domicile conjugal, qu'informé par sa femme de sa bisexualité, le mari aurait accepté la relation de celle-ci avec H._______ et le couple aurait continué à vivre ensemble, que les deux femmes se seraient rencontrées régulièrement au domicile de H._______ qui aurait vécu seule, que, rapidement, des rumeurs auraient commencé à circuler dans le quartier de sorte qu'en mai 2014, le chef (cf. pv. d'audition du 16 septembre 2014, Q. 7.01) ou le délégué du quartier (cf. pv. d'audition du 16 mai 2017, Q.75), selon les versions, aurait convoqué la recourante chez lui pour la prévenir qu'elle risquait une arrestation en raison de ses pratiques homosexuelles, que l'intéressée aurait rétorqué qu'il s'agissait de sa vie privée et que cela ne regardait qu'elle, que, quelques jours plus tard, elle aurait été arrêtée devant la porte de sa maison après avoir été déposée par H._______ et aurait été détenue pendant sept jours avant d'être finalement libérée, qu'elle aurait eu des différends avec sa famille paternelle et plus particulièrement avec sa tante paternelle qui lui aurait fait savoir que l'homosexualité n'était pas acceptée et que « toutes les filles qui avaient défié cette interdiction en étaient mortes » en raison du vaudou, lui citant l'exemple d'une cousine qui serait décédée subitement, que, craignant d'être emprisonnée et « faire la une des journaux », elle aurait décidé de quitter le pays, qu'avec l'aide de son mari, elle se serait adressée à des passeurs pour organiser son départ, que, H._______, quant à elle n'aurait pas été inquiétée, qu'entretemps, les deux femmes auraient cessé de se voir jusqu'à la nuit du (...) au (...) 2014, que cette nuit-là, elles auraient été arrêtées à leur retour d'une soirée en boîte devant le domicile de H._______ (cf. pv. d'audition du 16 septembre 2014, Q. 7.01) ou à mi-chemin, au détour d'une route (cf. pv. d'audition du 16 mai 2017 Q. 50 et Q. 96), selon les versions, que quatre (cf. pv. d'audition du 16 septembre 2014, Q. 7.01) ou trois policiers (cf. pv. d'audition du 16 mai 2017, Q. 50) auraient emmené la recourante dans un endroit désert et l'auraient jetée dans une pièce où trois d'entre eux l'auraient violée, qu'un quatrième ou cinquième policier, toujours selon les versions, aurait emmené H._______ sur sa moto, que la recourante aurait perdu conscience et se serait réveillée, seule dans une pièce, dénudée sur le bas du corps et dépossédée de son sac et de son téléphone portable, qu'elle aurait pu s'enfuir après trois jours (cf. pv. d'audition du 16 septembre 2014, Q. 7.01) ou une nuit et un jour (cf. pv. d'audition du 16 mai 2017, Q. 110 et Q. 111), selon les versions, que, le (...) 2014, l'Ambassade d'Allemagne à Cotonou l'aurait appelée pour aller chercher son visa, que c'est ainsi qu'elle aurait embarqué, le lendemain, à bord d'un avion à destination de l'Allemagne, qu'ensuite, elle se serait rendue en Belgique où elle a déposé une demande d'asile avant de gagner la Suisse, qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante n'étaient pas vraisemblables, qu'en effet, il est notoire qu'au Bénin, désigné comme Etat sûr, l'homosexualité n'est pas expressément réprimée par la loi, qu'il n'existe pas de cas reportés d'emprisonnement ou de poursuites pénales dirigées contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle ni en 2014 ni ultérieurement (cf. United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices - Benin, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2014humanrightsreport/index.htm?year=2014&dlid=236328#wrapper et 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Benin, 3 March 2017, http://www.refworld.org/docid/58ec8a6ca.html, consultés le 20 décembre 2017), qu'au surplus, la recourante se contredit sur des éléments essentiels tels que le lieu de sa seconde arrestation et le nombre de jours de détention qui ont suivi, ce qui entame sa crédibilité, que, surtout, son récit demeure dans l'ensemble vague et peu circonstancié, qu'à titre illustratif, elle n'a pas été en mesure de donner des informations basiques telles que le nom de la boîte de nuit dans laquelle les deux femmes se seraient rendues le soir de la prétendue arrestation, ni le nom du site de rencontre sur lequel elle aurait rencontré H._______, (cf. pv. d'audition du 16 mai 2017, Q. 53 ss) ni des informations sur cette dernière dont elle serait pourtant tombée éperdument amoureuse (cf. pv. d'audition du 16 mai 2017 Q. 63 ss) ou encore n'a pas été capable de dire ce qui s'était passé durant les sept jours de sa première détention (cf. pv. d'audition du 16 mai 2017, Q. 80 ss), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que le Bénin désigné comme Etat sûr, ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il ressort des certificats médicaux des 5 et 11 mai 2017 de la docteure C._______, médecin traitant de l'intéressée, qu'elle souffre d'un état de dysthymie ainsi que d'un stress post-traumatique, qu'en outre, ces documents attestent que la recourante a été suivie durant un mois pour une hypoferritinémie sans anémie, nécessitant l'administration d'une préparation de fer, ainsi qu'un bilan sanguin tous les cinq ou six mois (suivant le certificat concerné), que, toujours selon le médecin traitant, le fait de ne plus avoir vu ses enfants a induit chez la recourante des symptômes de stress post-traumatique, que, dans son écrit du 12 juin 2017 joint au recours, la docteure C._______ a reconnu ne pas connaître la recourante de longue date et avoir établi les deux premiers certificats médicaux sur la base d'informations qui lui avaient été communiquées par l'infirmière qui aurait suivi la recourante entre 2015 à 2016, et qu'elle a reprises telles quelles, que, par ailleurs, il ressort de l'écrit du 12 octobre 2017 directement adressé au Tribunal par la docteure E._______, psychiatre et par F._______, thérapeute, que la recourante a pu être traitée pour un état de stress post-traumatique grâce à une prise en charge de longue durée, que, toutefois, selon les signataires, l'intéressée présente un trouble de la personnalité narcissique si important que l'échec de son projet migratoire constituerait pour elle une telle humiliation qu'elle déclencherait un risque très élevé de passage à l'acte suicidaire, ce d'autant plus qu'au Bénin elle aurait déjà subi des violences du fait de son orientation sexuelle et qu'elle y serait menacée de mort en raison de la répression des pratiques homosexuelles, que les certificats médicaux sont des moyens de preuve, établis par des médecins qualifiés, visant à clarifier l'état de santé de la personne concernée, que, pour se voir conférer une valeur probante, ils doivent se fonder sur des examens complets, prendre en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, avoir été établis en pleine connaissance de l'anamnèse, décrire le contexte médical, comporter un ou des diagnostics fondés sur une classification internationale scientifiquement reconnue, décrire les traitements en cours et ceux préconisés pour l'avenir, comporter un pronostic avec et un autre sans traitement, que, s'il incombe à un médecin traitant ou au psychiatre de constater l'existence d'un traumatisme, il ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce traumatisme, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge de trancher librement, qu'en l'espèce, l'appréciation non étayée du médecin traitant selon laquelle la recourante a subi une persécution dans son pays, cause de son traumatisme, avant son départ du pays, n'est, par essence, pas de nature à renverser l'appréciation des autorités, fondée sur l'ensemble des pièces au dossier de la cause, quant à l'absence de preuve d'un risque réel pour elle de subir, en cas de retour, des traitements interdits par l'art. 3 CEDH, que les troubles de la santé attestés par les certificats médicaux ne sont pas d'une gravité telle que l'absence éventuelle d'un suivi somatique et psychiatrique de base dans le pays d'origine, puisse engendrer chez la recourante, à bref délai, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence, qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2), qu'en outre, un retour dans son pays lui permettrait de revoir ses enfants, ce qui, selon le médecin traitant, est fortement conseillé pour un diagnostic futur meilleur, qu'au demeurant, si effectivement la recourante devait présenter un risque suicidaire élevé au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'enfin, la recourante est au bénéfice de plusieurs diplômes, assortis d'une longue expérience professionnelle, qu'elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays (composé nottamment de son époux, ses quatre enfants, sa mère et ses proches du côté maternel), sur lequel elle pourra compter à son retour, que, selon ses propres déclarations, elle a toujours pu bénéficier du soutien de son conjoint qui jouit d'une situation financière confortable en tant que (...) et (...) à Cotonou, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, reposant sur un état de fait exact et complet, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 111a al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :