Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1577/2011 Arrêt du 2 octobre 2013 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Regula Schenker Senn, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par (...), Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 9 février 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant, le 15 février 2010, à B._______, la décision du 4 mars 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1486/2010 du 19 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 11 mars 2010, contre la décision précitée, la mise en détention administrative du recourant par les autorités (...), dès le mois de (...) 2010, l'intéressé s'étant fermement opposé à son renvoi en République démocratique du Congo, le certificat médical du (...), faisant état du jeûne de protestation entamé par le recourant pour s'opposer à sa mise en détention administrative par les autorités (...), l'acte du (...) 2010, par lequel l'ODM a suspendu l'exécution du renvoi du recourant, au motif que celui-ci n'était pas apte à voyager pour des raisons médicales, l'acte du 28 janvier 2011, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 4 mars 2010, faisant valoir en substance que sa détermination à entamer un jeûne de protestation en (...) 2010 démontrait que ses motifs de fuite auraient dû être considérés comme vraisemblables et que son état de santé s'était détérioré au point de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, le rapport médical du (...), la décision du 9 février 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé et levé la mesure de suspension du renvoi prononcée en (...) 2010, retenant en substance que la grève de la faim entamée par le recourant ne saurait être interprétée comme une preuve de la véracité du récit de ses motifs d'asile et que les problèmes de santé allégués ne s'opposaient pas à un renvoi dans son pays d'origine, le recours interjeté le 11 mars 2011 auprès du Tribunal contre la décision précitée du 9 février 2011, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, le certificat médical du (...), les télécopies du 15 mars 2011 sollicitant des mesures provisionnelles urgentes et la décision incidente du même jour, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé jusqu'à droit connu sur la recevabilité et les chances de succès du recours, la décision incidente du 17 mars 2011, par laquelle le Tribunal a accusé réception du recours, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure, réservant son prononcé sur l'assistance judiciaire partielle au fond, a octroyé l'effet suspensif au recours et à invité l'ODM à remettre ses observations sur le recours et ses annexes, la détermination de l'ODM du 6 avril 2011, par laquelle dit office a maintenu ses conclusions, le courrier transmis par le mandataire du recourant au Tribunal, le 1er juin 2011, ainsi que le certificat médical du (...) annexé, faisant état de la tentative de suicide du recourant et de son hospitalisation à C._______ du (...) au (...) mai 2011, l'ordonnance du 16 avril 2013, par laquelle le Tribunal a, au vu du temps écoulé, invité le recourant à produire un rapport médical actualisé et détaillé de son état de santé dans un délai de 30 jours dès notification de ladite ordonnance, délai prolongé sur demande du recourant jusqu'au 3 juin 2013, le rapport médical actualisé du (...), transmis au Tribunal par courrier du 5 juillet 2013, les copies de l'attestation de grossesse et du permis de séjour de D._______, compagne présumée du recourant, transmises au Tribunal le 5 juillet 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées ; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a en substance fait valoir que son état de santé s'était détérioré depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal en procédure ordinaire, rendu le 19 mars 2010, et que dans son pays d'origine, il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés, que dans le cadre de la procédure de recours, il a également fait parvenir au Tribunal des documents faisant état de sa relation avec D._______, au bénéfice d'un permis B en Suisse, et des démarches de reconnaissance en paternité qu'il a entreprises suite à la naissance de E._______, le (...) ; qu'il se prévaut ainsi implicitement d'un droit ou d'une prétention à une autorisation de séjour, qu'en procédure extraordinaire, l'autorité doit toutefois s'en tenir strictement aux motifs et arguments invoqués, que, dans la mesure où le recours porte uniquement sur la question de l'exigibilité du renvoi (cf. mémoire de recours, p. 4, par. 5 i. f.), le moyen consistant à se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, invoqué en fin de procédure de recours seulement et étranger à la demande de reconsidération déposée le 28 janvier 2011, n'a donc pas à être examiné, qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. JICRA 2000 n° 30 p. 248 ss, rappelée encore dans l'arrêt du Tribunal destiné à la publication E-381/2013 du 14 mai 2013, consid. 4.5.2), lorsqu'un droit à une autorisation de séjour de police des étrangers naît après la clôture de la procédure d'asile, il n'y a pas motif à réexaminer une décision de renvoi prononcée à l'issue d'une procédure d'asile, que la question de savoir si un requérant débouté peut se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse ressortit en effet aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes en matière de délivrance d'autorisations de séjour, auprès desquelles il incombe au requérant d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation, que si le recourant entend persévérer dans sa reconnaissance en paternité, il lui appartiendra donc de poursuivre son action depuis l'étranger, au besoin en sollicitant le soutien de son mandataire en Suisse ; qu'il lui sera loisible, une fois la reconnaissance en paternité officialisée, d'initier une procédure d'autorisation de séjour auprès des autorités compétentes depuis son pays d'origine, ou tout autre destination où il serait légalement admissible, par l'entremise d'une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse, en se prévalant, s'il le souhaite, de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, dès lors, le Tribunal limite son examen à la seule question de l'inexigibilité du renvoi, que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée.), qu'en l'occurrence, à l'appui de son recours, l'intéressé a produit plusieurs rapports médicaux, datés du (...), du (...) et du (...), dont il ressort, en substance, que le recourant a entamé un jeûne de protestation ayant nécessité une hospitalisation en (...), qu'il a commencé à présenter, dès (...), des idées suicidaires et des conduites d'évitement en lien avec la perspective de son renvoi et qu'il avait alors été diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) nécessitant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, avec nuits de soutien dans le cadre d'un programme de crise, que, par courrier du 1er juin 2011, le mandataire du recourant a également transmis au Tribunal un certificat médical daté du (...), dont il ressort que le recourant a été hospitalisé, du (...) au (...), après tentamen par strangulation et abus médicamenteux, suite à quoi le traitement médicamenteux et le suivi médical ont été intensifiés, que le plus récent rapport médical, établi le (...), a été produit de manière tardive ; que ce document donne toutefois des informations précises sur l'état de santé actuel du recourant, raison pour laquelle le Tribunal en tient compte dans son analyse (cf. art. 32 al. 2 PA), qu'au vu de ce dernier rapport, le recourant souffre actuellement d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (hallucinations auditives) ; que le traitement actuel constitue en un entretien médical mensuel et la prise régulière d'antidépresseurs (Citalopram 30mg/j , Remeron 15mg), d'anxiolytiques (Temesta Expided 2 mg/j ; Atarax 25 mg 3x/j), d'antipsychotiques (Risperdal 1 mg/j ; Abilify 5mg) et de tranquillisants (Dalmadorm 15 mg) ; que les médecins constatent toutefois une évolution favorable de la psychopathologie sous le traitement instauré et qu'il est impératif que celui-ci puisse se poursuivre ; que, sans traitement, il existe un risque important de décompensation thymique ; que ledit rapport ne fait pas état de problème de santé d'ordre somatique, qu'en aucun cas, à la lumière de ce qui précède, la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être minimisée, qu'à la lecture des documents médicaux versés au dossier, il apparaît toutefois que les troubles psychiques de l'intéressé ne se sont manifestés qu'après la confirmation du rejet de sa demande d'asile par le Tribunal, le 19 mars 2010 (cf. arrêt E-1486/2010), et qu'ils se sont ensuite péjorés en raison de la précarité de sa situation en Suisse, du fait de la perspective d'un renvoi forcé de Suisse, que l'état de santé du recourant semble en effet être étroitement lié à l'imminence de son renvoi en République démocratique du Congo, le rapport médical du (...) faisant clairement état d'une "[...] anxiété importante en lien avec la peur de voir intervenir la police pour l'expulser [...]" (ch. 1.3 p. 3), d'idées suicidaires et de "conduites d'évitement" découlant de sa crainte que "[...] la police vienne le chercher au foyer pour le contraindre à monter dans un avion [...]" (ch. 1.1 p. 2 i. f.) ou encore du fait que le recourant " [...] ne dort plus la nuit pour ne pas être pris par surprise et pense que la seule issue serait de se poignarder ou de se jeter par la fenêtre s'il est contraint au renvoi [...]" (ch. 1.1 p. 2 i. f.), qu'en outre, le Tribunal constate que les anamnèses des médecins ont été établies sur la base des déclarations du recourant quant aux événements que celui-ci dit avoir vécus durant les mois qui ont précédé son départ de la République démocratique du Congo ; qu'il sied toutefois de rappeler que, dans le cadre de la procédure ordinaire, tant l'ODM que le Tribunal avaient considéré que les motifs de fuite allégués par le recourant étaient manifestement invraisemblables (cf. arrêt du Tribunal E 1486/2010 du 19 mars 2010 consid. 3.1 s.) et qu'aucun élément nouveau permettant de modifier cette appréciation n'a été apporté au stade de la présente procédure, que le recourant n'avait par ailleurs invoqué aucun problème de santé dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. idem consid. 5.3), que, partant, l'appréciation des médecins traitants, selon laquelle un retour dans son pays risquerait, dans le contexte du traumatisme, d'exacerber la symptomologie de ses troubles (cf. rapport médical du [...], ch. 5.2, p. 5), ne peut être retenue, qu'il convient de rappeler que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, qu'il peut toutefois y être remédié par une préparation au retour adéquate, notamment avec l'aide de thérapeutes spécialisés, que, certes, l'appréhension que l'intéressé peut nourrir à l'idée de devoir regagner son pays n'est pas à sous-estimer, qu'il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, que, s'agissant du risque de passage à l'acte auto-agressif en cas de renvoi, le Tribunal rappelle que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération ; que, si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2 ainsi que les nombreux autres arrêts du Tribunal cités), qu'il est rappelé dans ce contexte que les troubles ont une autre origine que celle que l'intéressé a confiée à ses thérapeutes et que ces troubles sont fortement liés à la perspective de l'exécution de son renvoi, qu'il appartiendra à ses thérapeutes, respectivement aux assistants sociaux qui s'occupent de lui, de l'aider à surmonter ses craintes et de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays, qu'en définitive, les problèmes de santé invoqués ne constituent pas un fait nouveau important au sens de la jurisprudence précitée (cf. p. 4 i. f. et p. 5 ci-dessus), qu'il est utile de rappeler que le Tribunal a déjà constaté à plusieurs reprises que la République démocratique du Congo dispose d'infrastructures médicales publiques et privées qui, même si elles n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, sont suffisantes pour traiter les troubles psychiques de nature dépressive (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.10, E-8392/2010 du 28 janvier 2011, E-6588/2011 du 14 février 2013 et E-677/2013 du 19 février 2013) ; qu'en particulier, et selon les informations dont dispose le Tribunal, le CNPP du Mont Amba, à Kinshasa, et le centre TELEMA, notamment, offrent à tout le moins des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants (cf. notamment Adrian Schuster, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "DR Kongo : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länderanalyse", Berne, 16 mai 2013, p. 4 et 7 ss et ALEXANDRA GEISER, OSAR, "DRC : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH Länder-analyse", Berne, 10 juin 2009, p. 2 s.), que, les motifs de fuite du recourant ayant été jugés invraisemblables à l'issue de la procédure ordinaire, le Tribunal ne peut pas non plus retenir que l'intéressé sera sans aucun soutien familial et social en cas de retour dans son pays (cf. également arrêt du Tribunal E-1486/2010 du 19 mars 2010 consid. 5.3 i. f.), que le recourant pourra toujours solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en République démocratique du Congo et sa réinsertion effective dans ce pays, qu'il incombera enfin aux autorités suisses d'exécution, si la situation l'exige, de contrôler au moment du départ si l'intéressé est apte à voyager, respectivement de lui procurer le traitement et l'accompagnement nécessaires, et de s'assurer que le renvoi s'effectuera en conformité avec leurs obligations de droit international, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes médicaux du recourant ne sont pas de nature à rendre son renvoi inexigible, que le recours doit dès lors être rejeté, que, dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. décision incidente du 17 mars 2011) et l'indigence du recourant pouvant être retenue, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :