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D-8439/2010

D-8439/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-01-21 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.00, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8439/2010 Arrêt du 21 janvier 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2010 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, par A._______, en date du 10 décembre 2008, les procès-verbaux des auditions des 18 décembre 2008 et 8 mai 2009, lors desquelles il a déclaré être membre de la communauté banyamulenge, être né à Kinshasa, être parti s'établir à B._______ (province du Sud-Kivu) en 1983, puis être retourné dans sa ville natale en 1990, y exerçant le métier [...] après avoir fréquenté l'école d'art ; qu'en 2000, il aurait adhéré à l'organisation appelée Minorité Banyamulenge du Congo (MBC) ; que, le 17 juillet 2006, après un contrôle de police au cours duquel il n'aurait pu produire sa carte d'identité (mais exclusivement son attestation de perte des pièces d'identité), il aurait été arrêté, interrogé et fortement maltraité en raison de soupçons pesant sur lui d'être un Rwandais, ce qu'il aurait nié, puis aurait été libéré ; que, le 9 novembre 2008, il aurait participé à une réunion de la MBC, lors de laquelle un orateur lui aurait demandé de peindre un drapeau devant être déployé le surlendemain lors d'un rassemblement de soutien au Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) ; que, le matin du 10 novembre 2008, des policiers armés habillés en civil auraient perquisitionné chez lui, puis l'auraient conduit dans un endroit inconnu ; qu'emprisonné dans une cellule comprenant environ 90 personnes, parmi lesquels une quinzaine d'adhérents à la MBC, le requérant, au même titre que ses codétenus, aurait été contraint d'apprendre le maniement des armes pour aller combattre ses "frères" ; qu'il aurait aussi été violé à une ou, selon les versions, à plusieurs reprises par des militaires ; que, le 30 novembre 2008, il aurait pu s'évader grâce à la complicité d'un officier appartenant à la communauté banyamulenge et à la MBC ; que, le 8 décembre 2008, grâce au chef de la MBC qui lui aurait procuré des documents de voyage (billet d'avion ; passeport français comportant l'identité et la photographie d'une tierce personne), il aurait pris l'avion de l'aéroport de Kinshasa pour Rome (Italie), via l'Ethiopie, puis aurait continué son voyage jusqu'en Suisse en voiture, la décision du 5 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 décembre 2010 et ses annexes (un article tiré d'Internet sur les Banyamulenge et, en copie, trois photographies), par lequel l'intéressé a répété ses motifs d'asile, expliqué les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, et précisé que l'officier qui l'avait aidé à s'évader s'était réfugié aux Etats-Unis après avoir été poursuivi et torturé par les autorités congolaises ; qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire eu égard à son état de santé, et a demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure, la décision incidente du 14 décembre 2010, par laquelle le juge instructeur a renoncé à la perception de cette avance et a invité le recourant à déposer un rapport médical circonstancié et détaillé, le courrier du 13 janvier 2011 et ses annexes (un certificat médical du 12 janvier 2011 et un courrier du 29 décembre 2010 de la Clinique C._______), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, durant le conflit armé qui eut lieu de 1998 à 2002 au sein du territoire de la République démocratique du Congo, les Banyamulenge - des Tutsis congolais considérés comme responsable de la guerre - ont certes été victimes d'agressions de la part de la population hutue et des autorités, et ont dû pour la plupart fuir la capitale, que, depuis la fin de la guerre, les Banyamulenge, même s'il peuvent parfois être victime de quelques discriminations, lesquelles ne sont toutefois pas déterminantes en matière d'asile, ne sont plus la cible des autres groupes ethniques ou des autorités (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié, République démocratique du Congo : information sur le traitement réservé aux Banyamulenge, ou Tutsis congolais, vivant à Kinshasa ainsi que dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, 31 mars 2010 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, République démocratique du Congo (RDC) : traitement des Tutsis congolais [Banyamulenge] originaires de l'Est dans la partie Ouest et Sud du pays, notamment à Kinshasa et à Lubumbashi, 12 décembre 2005), qu'en l'espèce, le recourant, dont l'appartenance à la communauté banyamulenge peut rester indécise (cf. toutefois la décision dont est recours, consid. I, ch. 1), est resté à Kinshasa à la fin des années 1990, continuant d'y exercer une activité lucrative, et n'a nullement allégué avoir été persécuté, que, dans ces conditions, il n'est pas crédible qu'en 2008, il ait été arrêté en raison de son origine ethnique, alors même que les relations entre les différentes communautés, vivant à Kinshasa notamment, s'étaient clairement améliorées, ni en conséquence qu'il ait été instruit, durant son incarcération, au maniement des armes pour aller au front, que la mère du président Joseph Kabila - au pouvoir depuis 2001 - est elle-même tutsie, que les déclarations contradictoires du recourant, s'agissant du lieu où il aurait été emprisonné (à un endroit inconnu ou au Camp D._______ ; cf. notamment le pv de l'audition du 8 mai 2009 ; questions 44, 67 et 108) ou encore, comme relevé à juste titre par l'ODM, du nombre d'agressions sexuelles dont il aurait été victime, renforcent cette appréciation, qu'enfin, il n'est pas non plus crédible que le recourant ait bénéficié de soins à l'hôpital militaire - d'où il se serait évadé - sis dans la caserne où il aurait été incarcéré ; qu'il s'agit là d'un privilège accordé aux prisonniers d'une certaine notoriété, étant encore précisé qu'une frange importante de la population congolaise n'a pas accès aux soins, faute de moyens, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble du territoire, que le recourant ne souffre pas d'affections (un état de stress post-traumatique [F43.1] selon le certificat médical du 12 janvier 2011) d'une gravité telle qu'en l'absence de traitements adéquats, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21, et jurisp. cit.), qu'en effet, il bénéficie d'un traitement exclusivement médicamenteux depuis novembre 2010 (cf. le certificat médical précité) et aucun traitement stationnaire n'est envisagé (cf. toutefois le courrier du 29 décembre 2010 de la Clinique C._______ mettant l'intéressé sur une liste d'attente en vue d'un traitement psychothérapeutique), qu'en tout état de cause, il pourra poursuivre à Kinshasa (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.10) son traitement initié ou proposé par ses thérapeutes consultés en Suisse, qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il doit disposer dans son pays d'origine et à Kinshasa en particulier, dans la mesure où son récit a été jugé invraisemblable, d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.00, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.00, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :