Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6257/2013 Arrêt du 18 novembre 2013 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Maître Jean-Pierre Moser, Avocat, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 3 octobre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, en date du 20 novembre 2007, la décision du 16 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6655/2010 du 26 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 15 septembre 2010, contre la décision précitée, l'audition centralisée du (...), durant laquelle la recourante a été entendue par des fonctionnaires de République démocratique du Congo en vue d'établir ensuite les papiers nécessaires à son retour dans ce pays, les documents délivrés par les autorités congolaises, en mai 2013, afin de permettre à la recourante de rentrer définitivement dans son pays d'origine, le courrier du (...), par lequel le B._______ a convoqué la recourante à un entretien concernant l'organisation de son voyage de retour, le (...), l'attestation médicale du (...), par laquelle le C._______ a informé le B._______ que la recourante avait consulté en urgence le D._______ en date du (...) et que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l'entretien fixé le même jour, l'attestation médicale du (...), l'acte du 3 septembre 2013, par lequel l'intéressée a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 16 août 2010, faisant valoir en substance que son état de santé s'était détérioré au point de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, le rapport médical du (...) joint à l'acte précité, la décision du 3 octobre 2013, notifiée le 7 octobre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée, retenant en substance que les problèmes de santé allégués ne s'opposaient pas à un renvoi dans son pays d'origine, le recours interjeté le 6 novembre 2013 auprès du Tribunal contre la décision précitée du 3 octobre 2013, par lequel l'intéressée a conclu à son annulation en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi et à la restitution (recte : à l'octroi) de l'effet suspensif au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées ; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en l'espèce, la recourante a fait valoir que son état de santé s'était détérioré depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal en procédure ordinaire, rendu le 26 septembre 2012, et que dans son pays d'origine, elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés, qu'après trois semaines de suivi ambulatoire au C._______, la recourante a été admise, le (...), à la E._______, qu'à sa sortie, le (...), elle a à nouveau été orientée vers un suivi médical ambulatoire, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, elle a produit un rapport médical, daté du (...), dont il ressort principalement qu'à cette date, elle présentait un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10 F41.2), un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et des difficultés liées à sa situation psycho-sociale (CIM-10 Z64), nécessitant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que la prise de médicaments antidépresseurs (Remeron 30mg) et tranquillisants (Tranxilium 10mg), que l'intéressée présentait alors des idées suicidaires fluctuantes, un manque d'élan vital, des insomnies et une baisse d'appétit ; que, selon son psychiatre, elle revoyait les scènes de violence et de viol "sous forme de flash-backs" et se réveillait en sursaut la nuit à cause de ses craintes d'être agressée par des militaires, que le rapport médical précité précisait encore que l'état psychique de la recourante s'était stabilisé suite à sa sortie de la E._______ mais demeurait fragile ; qu'il mentionnait en outre que l'état de santé de l'intéressée risquerait de se péjorer sérieusement en cas de renvoi dans son pays d'origine, que, par décision du 3 octobre 2013, l'ODM a néanmoins rejeté la demande de réexamen de l'intéressée, considérant que la République Démocratique du Congo disposait d'infrastructures médicales publiques et privées aptes à lui procurer les soins dont elle avait besoin, que dit office a encore souligné le caractère réactionnel de l'apparition de troubles psychiques chez l'intéressée, lesquels ne s'étaient manifestés qu'après les démarches prises par les autorités suisses en vue de son retour en République démocratique du Congo, suite au rejet de sa demande d'asile, qu'en procédure extraordinaire, l'autorité doit s'en tenir strictement aux motifs et arguments invoqués, qu'en conséquence, seules sont à examiner, en l'espèce, les questions touchant au réexamen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée.), qu'en l'occurrence, à l'appui de son recours, l'intéressée invoque, en substance, que ses troubles psychiques résultent directement du trauma subi dans son pays d'origine, qu'elle allègue également qu'elle ne serait pas en mesure d'accéder à des soins adéquats dans son pays d'origine, en l'absence notamment d'un réseau familial et social à F._______ et compte tenu des coûts de son traitement et des distances importantes entre G._______, village où réside le reste de sa famille, et F._______, que, pour le surplus, elle a renvoyé au rapport médical du (...) ainsi qu'aux documents annexés à sa demande de réexamen du 3 septembre 2013, qu'en aucun cas la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être minimisée, qu'à la lecture du rapport médical du (...) et de l'ensemble du dossier, il apparaît toutefois, comme l'ODM l'a souligné à juste titre, que les troubles psychiques de l'intéressée ne se sont manifestés qu'après sa convocation, en (...), à une audition centralisée visant à établir les documents nécessaires à son retour, soit plus de cinq ans après son arrivée en Suisse, qu'ils se sont ensuite péjorés en raison de la précarité de sa situation administrative, du fait de la perspective d'un renvoi forcé de Suisse, que l'état de santé de la recourante semble en effet être étroitement lié à l'imminence de son renvoi en République démocratique du Congo, que le rapport médical du (...) mentionne notamment que la situation administrative de la recourante et les menaces de renvoi constituent "une source de stress majeur" pour l'intéressée et que "la situation d'incertitude actuelle dans laquelle [elle] se trouve [...] et le sentiment d'insécurité qui en découle semblent peu propices à une diminution des troubles", que, d'après l'attestation médicale du (...) figurant au dossier, la recourante a consulté en urgence le D._______ le jour même où elle devait se rendre à un entretien concernant l'organisation de son voyage de retour, que son admission à E._______ est intervenue à peine quelques jours plus tard, le (...), qu'en outre, le Tribunal constate que l'anamnèse de son psychiatre a été établie sur la base des déclarations de la recourante quant aux événements que celle-ci dit avoir vécus durant les mois qui ont précédé son départ de la République démocratique du Congo ; qu'il sied toutefois de rappeler que, dans le cadre de la procédure ordinaire, tant l'ODM que le Tribunal avaient considéré que les motifs de fuite allégués par la recourante étaient manifestement invraisemblables (cf. arrêt du Tribunal E-6655/2010 du 26 septembre 2012 consid. 3.1 s.) et qu'aucun élément nouveau permettant de modifier cette appréciation n'a été apporté au stade de la présente procédure, que la recourante n'avait par ailleurs invoqué aucun problème de santé dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. idem consid. 7.4), que, partant, l'appréciation de son médecin traitant, selon laquelle un retour dans son pays risquerait de "péjorer gravement" son état psychique (cf. rapport médical du [...], p. 2), ne peut être retenue, qu'en outre, le traitement prescrit dans ledit certificat médical - à savoir un suivi ambulatoire comprenant une psychothérapie et un traitement médicamenteux à visée antidépressive et tranquillisante - ne peut être qualifié de lourd et l'état de santé psychique de l'intéressée ne se révèle pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, que la recourante n'a d'ailleurs pas mis à jour sa situation médicale depuis le mois de (...), ce qui laisse supposer une amélioration, ou à tout le moins une stabilisation, de son état de santé, que le rapport médical du (...) mentionnait également des idées suicidaires fluctuantes chez la recourante, qu'il convient à ce titre de rappeler que les troubles psychiques avec des idées suicidaires sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, qu'il peut toutefois y être remédié par une préparation au retour adéquate, notamment avec l'aide de thérapeutes spécialisés, que, certes, l'appréhension que l'intéressée peut nourrir à l'idée de devoir regagner son pays n'est pas à sous-estimer, qu'il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, que, s'agissant du risque de passage à l'acte auto-agressif en cas de renvoi, le Tribunal rappelle que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération ; que, si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2 ainsi que les nombreux autres arrêts du Tribunal cités), qu'il est rappelé dans ce contexte que les troubles ont une autre origine que celle que l'intéressée a confiée à ses thérapeutes et que ces troubles sont fortement liés à la perspective de l'exécution de son renvoi, qu'il appartiendra à ses thérapeutes, respectivement aux assistants sociaux qui s'occupent d'elle, de l'aider à surmonter ses craintes et de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays, qu'en définitive, les problèmes de santé invoqués ne constituent pas un fait nouveau important au sens de la jurisprudence précitée (cf. p. 4 ci-dessus), que quoi qu'il en soit, comme l'ODM l'a observé dans sa décision, les infrastructures médicales existant à F._______ - ville dans laquelle la recourante dit avoir vécu pendant plus de 24 ans - sont suffisantes pour traiter les troubles psychiques de nature dépressive et/ou d'origine traumatique (cf. notamment les arrêts du Tribunal D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.10, E-8392/2010 du 28 janvier 2011, E-6588/2011 du 14 février 2013 et E-677/2013 du 19 février 2013 ; cf. également Adrian Schuster, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "DR Kongo : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länderanalyse", Berne, 16 mai 2013, p. 4 et 7 ss et ALEXANDRA GEISER, OSAR, "DRC : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länder-analyse", Berne, 10 juin 2009, p. 2 s.), que de surcroît, les médicaments prescrits en Suisse (antidépresseurs et tranquillisants) sont disponibles en République démocratique du Congo, en particulier à F._______, ne serait-ce que dans leur forme générique (cf. Schuster, op. cit., p. 10, et GEISER, op. cit., p. 2 et 4 s. ; cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6599/2011 du 14 février 2013, E-4258/2011 du 6 août 2012 consid. 3.5.3 et D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.10), que dès lors, même en cas de péjoration passagère de l'état de santé de l'intéressée lors de la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi, rien ne permet d'admettre que la recourante serait privée des soins nécessaires, que les motifs de fuite de la recourante ayant été jugés invraisemblables à l'issue de la procédure ordinaire, le Tribunal ne peut pas non plus retenir que l'intéressée sera sans aucun soutien familial et social en cas de retour dans son pays, que dans son arrêt E-6655/2010 du 26 septembre 2012, le Tribunal avait d'ailleurs déjà considéré que l'intéressée était censée disposer à F._______ d'un réseau social, puisqu'elle a vécu dans cette ville pendant plus de 24 ans (cf. consid. 7.4), que, dans cet arrêt, le Tribunal avait en outre estimé qu'elle devrait pouvoir retrouver une activité lucrative à son retour en République démocratique du Congo, vu qu'elle est titulaire d'un diplôme d'Etat de (...) (cf. idem), que la recourante pourra toujours solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en République démocratique du Congo et sa réinsertion effective dans ce pays, qu'il incombera enfin aux autorités suisses d'exécution, si la situation l'exige, de contrôler au moment du départ si l'intéressée est apte à voyager, respectivement de lui procurer le traitement et l'accompagnement nécessaires, et de s'assurer que le renvoi s'effectuera en conformité avec leurs obligations de droit international, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes médicaux de la recourante ne sont pas de nature à rendre son renvoi inexigible, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à l'échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al.1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig