Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 novembre 2007, la recourante est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. Entendue sommairement audit centre, le 29 novembre 2007, puis plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 21 décembre 2007, elle a indiqué être ressortissante congolaise, d'ethnie mombara et de langue maternelle lingala. Elle serait née et aurait vécu à Kinshasa, où elle aurait suivi une formation de (...), puis se serait établie à B._______, en 1992, à la suite du transfert des activités professionnelles de son père dans la province du Bas-Congo. Après le décès de sa mère, son père se serait remarié et quatre enfants seraient nés de cette union. A sa retraite, son père se serait établi à C._______ (Bas-Congo). Elle serait restée à B._______ et y aurait vécu avec ses deux demi-frères et deux demi-soeurs. Elle aurait eu deux enfants, nés en (...), avec un dénommé D._______ ; celui-ci serait reparti vivre à Kinshasa au cours de l'année 2005, après sa séparation d'avec la recourante. Titulaire d'un diplôme d'Etat de (...), l'intéressée aurait travaillé à domicile, puis aurait exploité (...) à B._______. Lors de la campagne ayant précédé l'élection présidentielle de 2006, elle aurait adhéré durant quelques mois au Mouvement pour la libération du Congo (MLC), puis l'aurait quitté sitôt connus les résultats de l'élection. En été 2006, elle aurait fait la connaissance d'un dénommé E._______, membre du mouvement politico-religieux Bundu Dia Kongo (BDK), qui serait devenu son compagnon. Les (...) et (...) 2007, des affrontements auraient eu lieu entre les adeptes dudit mouvement qui manifestaient dans la rue et les forces de l'ordre. Le (...) février 2007, des soldats se seraient rendus au domicile de la recourante pour y chercher E._______ ; ne l'y trouvant pas, ils auraient menacé l'intéressée. N'ayant plus revu son ami depuis les affrontements et ne se sentant plus en sécurité à son domicile, la recourante aurait envoyé ses enfants et ses demi-frères et soeurs à C._______ chez son père et se serait installée à F._______ (Bas-Congo) chez une amie. Un mois plus tard, elle serait retournée à C._______ pour voir ses enfants et obtenir des renseignements sur le lieu où se trouvait son ami. La gérante de son commerce l'aurait alors informée que E._______ l'avait appelée pour dire qu'il se trouvait chez son oncle à G._______ (Bas-Congo); elle serait partie le rejoindre. Le couple aurait vécu à G._______ depuis le mois d'avril jusqu'à fin septembre 2007, puis pensant que la situation s'était calmée, serait rentré à B._______. Le (...) octobre 2007, des soldats seraient venus chez la recourante pour y chercher E._______ et auraient, en l'absence de celui-ci, effectué une fouille du domicile ; ils y auraient trouvé des tracts appelant les citoyens à la grève et deux armes qui auraient été volées par des membres du BDK à des soldats durant les affrontements des (...) et (...) 2007. La recourante aurait été emmenée à la prison militaire pour y être interrogée. Toutefois, son interrogatoire ne pouvant avoir lieu durant le week-end, elle aurait été écrouée jusqu'au lundi suivant. La première nuit, trois soldats seraient venus dans sa cellule et l'auraient violée. Le lundi, elle aurait été entendue par un commandant qui voulait savoir où se trouvait son ami et l'aurait questionnée sur son identité ; il lui aurait dit qu'elle allait être transférée à Kinshasa pour y être jugée. Au cours de l'interrogatoire, le commandant se serait aperçu qu'il connaissait le père de la recourante et lui aurait promis de l'aider à s'évader. Le soir même, un lieutenant l'aurait fait sortir de la prison et l'aurait emmenée en voiture chez elle pour qu'elle y prenne quelques affaires. Il lui aurait confié que des recherches allaient être menées pour la retrouver et qu'elle devait se cacher. A la demande de la recourante, le lieutenant l'aurait conduite à G._______, chez l'oncle de son ami. Elle aurait retrouvé ce dernier à H._______ (environ à 200 km de G._______), deux jours plus tard, et ils auraient décidé de quitter le pays. Ensemble, ils auraient rejoint Brazzaville et se seraient procurés des passeports d'emprunt. Le (...) novembre 2007, lors de leur embarquement sur un vol à destination de l'Italie avec escale en France, son ami aurait été arrêté, car il ne ressemblait pas à la photographie de son passeport. La recourante, qui voyageait séparément, aurait pu embarquer sans problème. Avec l'aide d'un passeur qui l'attendait à son arrivée en Italie, elle serait entrée clandestinement en Suisse, le 20 novembre 2007. A l'appui de ses allégués, la recourante a produit sa carte d'électrice, établie le (...) 2005 à B._______. Cette carte aurait été reçue en échange de sa carte d'identité établie en 1990, à Kinshasa. B. Par décision du 16 août 2010, notifiée le 18 août suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de la recourante, après avoir retenu que les déclarations de celle-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a relevé que la description des deux visites domiciliaires était vague, que le récit de l'arrestation, de la détention et de l'évasion était stéréotypé et que le viol collectif n'était pas vraisemblable, notamment parce ses déclarations à ce sujet étaient dénuées de détails significatifs du vécu. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse et l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 15 septembre 2010, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a contesté les éléments d'invraisemblance retenus à son encontre. Selon elle, l'ODM aurait dû ordonner d'autres mesures d'instruction, notamment une enquête d'ambassade, afin de vérifier ses dires. Elle a fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte, dans l'examen de la vraisemblance de l'agression sexuelle, des inhibitions d'ordre culturel qu'elle a pu ressentir lorsqu'elle s'est exprimée sur son viol. Elle a ajouté avoir subi une intervention chirurgicale en raison d'un kyste ovarien qui serait, selon elle, la conséquence de ce viol. De plus, elle aurait appris depuis peu que sa maison à B._______ était occupée par des agents de la police nationale, ce qui à son avis signifierait, qu'elle était encore recherchée. Enfin, l'exécution de son renvoi serait inexigible au vu de la situation sécuritaire régnant au Congo (Kinshasa). Sur ce point, elle a produit deux articles tirés d'internet intitulés : "L'union pour la nation dénonce l'arrestation et les menaces contre les membres de l'opposition" du 23 août 2010 et "Des enlèvements en série depuis la mort de Floribert Chebeya" du 1er septembre 2010. Enfin, elle a requis l'assistance judiciaire partielle, dès lors qu'elle ne pouvait pas faire face aux frais de la procédure de recours. D. Dans sa réponse du 21 octobre 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dite réponse a été communiquée pour information à la recourante. E. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Stöckli, § 11 Asyl, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [édit.], Ausländerrecht, Bâle 2009, no 11.149, p. 568 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 2.3 Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, no 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses déclarations au sens de l'art. 7 LAsi. Il faut en premier lieu constater que, d'une manière générale, son récit flou, schématique et inconsistant est dénué de toute précision vérifiable. Les faits invoqués se limitent à des généralités, sont vagues et stéréotypés, notamment ceux relatifs aux tracts et armes découverts à son domicile, son arrestation, aux conditions de sa détention (distribution des repas, accès aux toilettes) et à son évasion (cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 18-20). En particulier, l'intéressée n'a pas été en mesure d'exposer les activités de son ami au sein ou pour le compte du BDK, ni comment cet ami avait amené les tracts et surtout les armes volées, le (...) ou le (...) 2007, à leur domicile alors qu'il n'y était revenu qu'à la fin (...) 2007 avec la recourante, que la maison avait été fermée à clef juste après la première visite des soldats du (...) février 2007 et était restée vide de tout occupant durant près de (...) mois. La recourante n'a pas non plus été constante dans les explications données sur les motifs de son incarcération. Elle a d'abord indiqué que les autorités étaient uniquement à la recherche de son ami, en raison de son appartenance au BDK, à sa participation aux affrontements ayant eu lieu les (...) et (...) 2007, et à la découverte de tracts et d'armes à leur domicile commun ; son incarcération était ainsi un moyen de pression pour amener son ami à se rendre aux autorités (cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 9 et 17). Par la suite, elle a modifié cette version en disant qu'elle avait été menacée d'être transférée à Kinshasa pour y être jugée elle aussi, précisant dans son recours avoir été accusée de complicité dans les activités politiques de son ami. De plus, l'indication de la recourante portant sur son transfert prévu vers Kinshasa se révèle contraire à l'organisation judiciaire congolaise, en ce sens qu'il n'y avait aucune raison de transférer les prévenus vers la capitale, soit dans une autre circonscription. La compétence des autorités de B._______ est par ailleurs confirmée par le fait que les partisans du BDK arrêtés lors des affrontements de 2007 ont été traduits en justice devant le Tribunal de Grande Instance de B._______ ainsi que devant le Tribunal militaire de B._______ (cf. notamment Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo [MONUC] "Mission d'enquête au Bas Congo", février 2007, p. 7, document pouvant être consulté sous : www2.ohchr.org/english/docs/rep_bascongo.doc). Ainsi, les affirmations de la recourante sur ce point sont contraires à la réalité. Quant à son évasion, il est peu plausible que le lieutenant - l'ayant sur ordre fait évader - ait pris un risque supplémentaire de se compromettre, en accédant à la requête de la recourante et en l'amenant jusqu'à G._______, ville située à environ 150 km de B._______. Concernant son viol par deux ou trois soldats (selon les versions), il y a lieu de relever, à l'instar de l'ODM, que les indications de la recourante manquent de détails significatifs d'un réel vécu, dès lors qu'interrogée sur ses réactions à cette agression, elle n'a donné que très peu d'indications (cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 19-20). Certes, il est vrai qu'une personne gravement atteinte dans son intégrité et son intimité puisse éprouver de réelles difficultés à s'exprimer. Toutefois, les déclarations de la recourante sont très succintes et totalement dénuées d'indications sur les circonstances dans lesquelles le viol se serait produit. Le fait que la recourante ait souffert d'un kyste ovarien ne démontre nullement que la cause en soit un viol. Même si le Tribunal n'avait pas mis en doute la réalité de l'agression, il n'aurait en tout état de cause pas pu admettre qu'elle s'est produite pour les causes et dans les circonstances alléguées. Le récit relatif au voyage vers l'Europe n'est pas non plus vraisemblable. En effet, eu égard aux contrôles aéroportuaires stricts en Europe, il n'est pas concevable que la recourante, munie d'un passeport d'emprunt ne comportant même pas sa photographie, n'ait eu aucun problème pour passer les différents contrôles-frontière subis en France et en Italie. De plus, si E._______ avait effectivement été arrêté lors de l'embarquement à Brazzaville, le comportement de la recourante - qui n'a nullement cherché à avoir des nouvelles de son ami ni savoir où il se trouvait, en se renseignant auprès de ses connaissances, notamment à G._______ - ne ressemble pas à celui qu'aurait adopté une autre personne dans de telles circonstances (cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 7 et 21). Enfin, contrairement à l'argument avancé dans le recours, le fait que des agents de police aient pris possession de la maison de la recourante - pour autant que cela soit avéré - ne signifie nullement que celle-ci soit personnellement recherchée. Il n'est pas rare au Congo que les autorités procèdent à des expulsions forcées ou des appropriations illégitimes de logements. 3.2 Il n'y a pas lieu de procéder à une enquête d'ambassade comme le demande la recourante, dès lors que le caractère vague et imprécis de ses propos empêche toute vérification sur place. En définitive, le Tribunal n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier, la recourante devant supporter les conséquences de l'absence de preuve par la vraisemblance de ses allégués de fait (cf. consid. 2.3). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture. Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas et que la personne qui invoque ces dispositions doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec elles. Pour des raisons analogues exposées ci-avant (consid. 2 et 3), tel n'est pas le cas en l'espèce. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. 7.3 Dans sa jurisprudence, qui reste pour l'essentiel d'actualité, la Commission suisse de recours en matière d'asile a admis que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes (aéroportuaires) de l'ouest du pays, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Elle a précisé que même dans ces hypothèses, l'exécution du renvoi n'était généralement pas exigible, sous réserve d'une appréciation individuelle différente du cas d'espèce, lorsque la personne renvoyée était accompagnée par des enfants, en particulier en bas âge (moins de six ans), avait un âge avancé, était en mauvais état de santé, ou encore était une femme seule dépourvue de réseau familial ou social (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237). 7.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante au Congo (Kinshasa) doit être considérée comme raisonnablement exigible. En effet, elle est titulaire d'un diplôme d'Etat de (...), au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine du commerce, et devrait pouvoir retrouver à son retour une activité lucrative; elle a d'ailleurs été en mesure de financer elle-même son voyage vers l'Europe, grâce à ses économies selon ses explications. Elle n'a pas allégué de problème de santé. Enfin, elle est censée disposer à Kinshasa d'un réseau social, vu qu'elle y a vécu durant plus de 24 ans. En outre, il lui est loisible de rejoindre sans aucune difficulté la ville (aéroportuaire) de B._______ et de là, en peu de temps, par la route nationale 12, la ville de C._______ où vivent son père et ses enfants. Ces facteurs sont suffisamment favorables pour permettre d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, la recourante a demandé à être dispensée des frais en raison de son indigence, qui a été établie. Partant, la demande de dispense des frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Stöckli, § 11 Asyl, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [édit.], Ausländerrecht, Bâle 2009, no 11.149, p. 568 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
E. 2.3 Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, no 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292).
E. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses déclarations au sens de l'art. 7 LAsi. Il faut en premier lieu constater que, d'une manière générale, son récit flou, schématique et inconsistant est dénué de toute précision vérifiable. Les faits invoqués se limitent à des généralités, sont vagues et stéréotypés, notamment ceux relatifs aux tracts et armes découverts à son domicile, son arrestation, aux conditions de sa détention (distribution des repas, accès aux toilettes) et à son évasion (cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 18-20). En particulier, l'intéressée n'a pas été en mesure d'exposer les activités de son ami au sein ou pour le compte du BDK, ni comment cet ami avait amené les tracts et surtout les armes volées, le (...) ou le (...) 2007, à leur domicile alors qu'il n'y était revenu qu'à la fin (...) 2007 avec la recourante, que la maison avait été fermée à clef juste après la première visite des soldats du (...) février 2007 et était restée vide de tout occupant durant près de (...) mois. La recourante n'a pas non plus été constante dans les explications données sur les motifs de son incarcération. Elle a d'abord indiqué que les autorités étaient uniquement à la recherche de son ami, en raison de son appartenance au BDK, à sa participation aux affrontements ayant eu lieu les (...) et (...) 2007, et à la découverte de tracts et d'armes à leur domicile commun ; son incarcération était ainsi un moyen de pression pour amener son ami à se rendre aux autorités (cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 9 et 17). Par la suite, elle a modifié cette version en disant qu'elle avait été menacée d'être transférée à Kinshasa pour y être jugée elle aussi, précisant dans son recours avoir été accusée de complicité dans les activités politiques de son ami. De plus, l'indication de la recourante portant sur son transfert prévu vers Kinshasa se révèle contraire à l'organisation judiciaire congolaise, en ce sens qu'il n'y avait aucune raison de transférer les prévenus vers la capitale, soit dans une autre circonscription. La compétence des autorités de B._______ est par ailleurs confirmée par le fait que les partisans du BDK arrêtés lors des affrontements de 2007 ont été traduits en justice devant le Tribunal de Grande Instance de B._______ ainsi que devant le Tribunal militaire de B._______ (cf. notamment Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo [MONUC] "Mission d'enquête au Bas Congo", février 2007, p. 7, document pouvant être consulté sous : www2.ohchr.org/english/docs/rep_bascongo.doc). Ainsi, les affirmations de la recourante sur ce point sont contraires à la réalité. Quant à son évasion, il est peu plausible que le lieutenant - l'ayant sur ordre fait évader - ait pris un risque supplémentaire de se compromettre, en accédant à la requête de la recourante et en l'amenant jusqu'à G._______, ville située à environ 150 km de B._______. Concernant son viol par deux ou trois soldats (selon les versions), il y a lieu de relever, à l'instar de l'ODM, que les indications de la recourante manquent de détails significatifs d'un réel vécu, dès lors qu'interrogée sur ses réactions à cette agression, elle n'a donné que très peu d'indications (cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 19-20). Certes, il est vrai qu'une personne gravement atteinte dans son intégrité et son intimité puisse éprouver de réelles difficultés à s'exprimer. Toutefois, les déclarations de la recourante sont très succintes et totalement dénuées d'indications sur les circonstances dans lesquelles le viol se serait produit. Le fait que la recourante ait souffert d'un kyste ovarien ne démontre nullement que la cause en soit un viol. Même si le Tribunal n'avait pas mis en doute la réalité de l'agression, il n'aurait en tout état de cause pas pu admettre qu'elle s'est produite pour les causes et dans les circonstances alléguées. Le récit relatif au voyage vers l'Europe n'est pas non plus vraisemblable. En effet, eu égard aux contrôles aéroportuaires stricts en Europe, il n'est pas concevable que la recourante, munie d'un passeport d'emprunt ne comportant même pas sa photographie, n'ait eu aucun problème pour passer les différents contrôles-frontière subis en France et en Italie. De plus, si E._______ avait effectivement été arrêté lors de l'embarquement à Brazzaville, le comportement de la recourante - qui n'a nullement cherché à avoir des nouvelles de son ami ni savoir où il se trouvait, en se renseignant auprès de ses connaissances, notamment à G._______ - ne ressemble pas à celui qu'aurait adopté une autre personne dans de telles circonstances (cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 7 et 21). Enfin, contrairement à l'argument avancé dans le recours, le fait que des agents de police aient pris possession de la maison de la recourante - pour autant que cela soit avéré - ne signifie nullement que celle-ci soit personnellement recherchée. Il n'est pas rare au Congo que les autorités procèdent à des expulsions forcées ou des appropriations illégitimes de logements.
E. 3.2 Il n'y a pas lieu de procéder à une enquête d'ambassade comme le demande la recourante, dès lors que le caractère vague et imprécis de ses propos empêche toute vérification sur place. En définitive, le Tribunal n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier, la recourante devant supporter les conséquences de l'absence de preuve par la vraisemblance de ses allégués de fait (cf. consid. 2.3).
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture. Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas et que la personne qui invoque ces dispositions doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec elles. Pour des raisons analogues exposées ci-avant (consid. 2 et 3), tel n'est pas le cas en l'espèce.
E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 7.2 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées.
E. 7.3 Dans sa jurisprudence, qui reste pour l'essentiel d'actualité, la Commission suisse de recours en matière d'asile a admis que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes (aéroportuaires) de l'ouest du pays, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Elle a précisé que même dans ces hypothèses, l'exécution du renvoi n'était généralement pas exigible, sous réserve d'une appréciation individuelle différente du cas d'espèce, lorsque la personne renvoyée était accompagnée par des enfants, en particulier en bas âge (moins de six ans), avait un âge avancé, était en mauvais état de santé, ou encore était une femme seule dépourvue de réseau familial ou social (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237).
E. 7.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante au Congo (Kinshasa) doit être considérée comme raisonnablement exigible. En effet, elle est titulaire d'un diplôme d'Etat de (...), au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine du commerce, et devrait pouvoir retrouver à son retour une activité lucrative; elle a d'ailleurs été en mesure de financer elle-même son voyage vers l'Europe, grâce à ses économies selon ses explications. Elle n'a pas allégué de problème de santé. Enfin, elle est censée disposer à Kinshasa d'un réseau social, vu qu'elle y a vécu durant plus de 24 ans. En outre, il lui est loisible de rejoindre sans aucune difficulté la ville (aéroportuaire) de B._______ et de là, en peu de temps, par la route nationale 12, la ville de C._______ où vivent son père et ses enfants. Ces facteurs sont suffisamment favorables pour permettre d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Toutefois, la recourante a demandé à être dispensée des frais en raison de son indigence, qui a été établie. Partant, la demande de dispense des frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6655/2010 Arrêt du 26 septembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, François Badoud, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 août 2010 / N (...). Faits : A. Le 20 novembre 2007, la recourante est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. Entendue sommairement audit centre, le 29 novembre 2007, puis plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 21 décembre 2007, elle a indiqué être ressortissante congolaise, d'ethnie mombara et de langue maternelle lingala. Elle serait née et aurait vécu à Kinshasa, où elle aurait suivi une formation de (...), puis se serait établie à B._______, en 1992, à la suite du transfert des activités professionnelles de son père dans la province du Bas-Congo. Après le décès de sa mère, son père se serait remarié et quatre enfants seraient nés de cette union. A sa retraite, son père se serait établi à C._______ (Bas-Congo). Elle serait restée à B._______ et y aurait vécu avec ses deux demi-frères et deux demi-soeurs. Elle aurait eu deux enfants, nés en (...), avec un dénommé D._______ ; celui-ci serait reparti vivre à Kinshasa au cours de l'année 2005, après sa séparation d'avec la recourante. Titulaire d'un diplôme d'Etat de (...), l'intéressée aurait travaillé à domicile, puis aurait exploité (...) à B._______. Lors de la campagne ayant précédé l'élection présidentielle de 2006, elle aurait adhéré durant quelques mois au Mouvement pour la libération du Congo (MLC), puis l'aurait quitté sitôt connus les résultats de l'élection. En été 2006, elle aurait fait la connaissance d'un dénommé E._______, membre du mouvement politico-religieux Bundu Dia Kongo (BDK), qui serait devenu son compagnon. Les (...) et (...) 2007, des affrontements auraient eu lieu entre les adeptes dudit mouvement qui manifestaient dans la rue et les forces de l'ordre. Le (...) février 2007, des soldats se seraient rendus au domicile de la recourante pour y chercher E._______ ; ne l'y trouvant pas, ils auraient menacé l'intéressée. N'ayant plus revu son ami depuis les affrontements et ne se sentant plus en sécurité à son domicile, la recourante aurait envoyé ses enfants et ses demi-frères et soeurs à C._______ chez son père et se serait installée à F._______ (Bas-Congo) chez une amie. Un mois plus tard, elle serait retournée à C._______ pour voir ses enfants et obtenir des renseignements sur le lieu où se trouvait son ami. La gérante de son commerce l'aurait alors informée que E._______ l'avait appelée pour dire qu'il se trouvait chez son oncle à G._______ (Bas-Congo); elle serait partie le rejoindre. Le couple aurait vécu à G._______ depuis le mois d'avril jusqu'à fin septembre 2007, puis pensant que la situation s'était calmée, serait rentré à B._______. Le (...) octobre 2007, des soldats seraient venus chez la recourante pour y chercher E._______ et auraient, en l'absence de celui-ci, effectué une fouille du domicile ; ils y auraient trouvé des tracts appelant les citoyens à la grève et deux armes qui auraient été volées par des membres du BDK à des soldats durant les affrontements des (...) et (...) 2007. La recourante aurait été emmenée à la prison militaire pour y être interrogée. Toutefois, son interrogatoire ne pouvant avoir lieu durant le week-end, elle aurait été écrouée jusqu'au lundi suivant. La première nuit, trois soldats seraient venus dans sa cellule et l'auraient violée. Le lundi, elle aurait été entendue par un commandant qui voulait savoir où se trouvait son ami et l'aurait questionnée sur son identité ; il lui aurait dit qu'elle allait être transférée à Kinshasa pour y être jugée. Au cours de l'interrogatoire, le commandant se serait aperçu qu'il connaissait le père de la recourante et lui aurait promis de l'aider à s'évader. Le soir même, un lieutenant l'aurait fait sortir de la prison et l'aurait emmenée en voiture chez elle pour qu'elle y prenne quelques affaires. Il lui aurait confié que des recherches allaient être menées pour la retrouver et qu'elle devait se cacher. A la demande de la recourante, le lieutenant l'aurait conduite à G._______, chez l'oncle de son ami. Elle aurait retrouvé ce dernier à H._______ (environ à 200 km de G._______), deux jours plus tard, et ils auraient décidé de quitter le pays. Ensemble, ils auraient rejoint Brazzaville et se seraient procurés des passeports d'emprunt. Le (...) novembre 2007, lors de leur embarquement sur un vol à destination de l'Italie avec escale en France, son ami aurait été arrêté, car il ne ressemblait pas à la photographie de son passeport. La recourante, qui voyageait séparément, aurait pu embarquer sans problème. Avec l'aide d'un passeur qui l'attendait à son arrivée en Italie, elle serait entrée clandestinement en Suisse, le 20 novembre 2007. A l'appui de ses allégués, la recourante a produit sa carte d'électrice, établie le (...) 2005 à B._______. Cette carte aurait été reçue en échange de sa carte d'identité établie en 1990, à Kinshasa. B. Par décision du 16 août 2010, notifiée le 18 août suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de la recourante, après avoir retenu que les déclarations de celle-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a relevé que la description des deux visites domiciliaires était vague, que le récit de l'arrestation, de la détention et de l'évasion était stéréotypé et que le viol collectif n'était pas vraisemblable, notamment parce ses déclarations à ce sujet étaient dénuées de détails significatifs du vécu. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse et l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 15 septembre 2010, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a contesté les éléments d'invraisemblance retenus à son encontre. Selon elle, l'ODM aurait dû ordonner d'autres mesures d'instruction, notamment une enquête d'ambassade, afin de vérifier ses dires. Elle a fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte, dans l'examen de la vraisemblance de l'agression sexuelle, des inhibitions d'ordre culturel qu'elle a pu ressentir lorsqu'elle s'est exprimée sur son viol. Elle a ajouté avoir subi une intervention chirurgicale en raison d'un kyste ovarien qui serait, selon elle, la conséquence de ce viol. De plus, elle aurait appris depuis peu que sa maison à B._______ était occupée par des agents de la police nationale, ce qui à son avis signifierait, qu'elle était encore recherchée. Enfin, l'exécution de son renvoi serait inexigible au vu de la situation sécuritaire régnant au Congo (Kinshasa). Sur ce point, elle a produit deux articles tirés d'internet intitulés : "L'union pour la nation dénonce l'arrestation et les menaces contre les membres de l'opposition" du 23 août 2010 et "Des enlèvements en série depuis la mort de Floribert Chebeya" du 1er septembre 2010. Enfin, elle a requis l'assistance judiciaire partielle, dès lors qu'elle ne pouvait pas faire face aux frais de la procédure de recours. D. Dans sa réponse du 21 octobre 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dite réponse a été communiquée pour information à la recourante. E. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Stöckli, § 11 Asyl, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [édit.], Ausländerrecht, Bâle 2009, no 11.149, p. 568 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 2.3 Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, no 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses déclarations au sens de l'art. 7 LAsi. Il faut en premier lieu constater que, d'une manière générale, son récit flou, schématique et inconsistant est dénué de toute précision vérifiable. Les faits invoqués se limitent à des généralités, sont vagues et stéréotypés, notamment ceux relatifs aux tracts et armes découverts à son domicile, son arrestation, aux conditions de sa détention (distribution des repas, accès aux toilettes) et à son évasion (cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 18-20). En particulier, l'intéressée n'a pas été en mesure d'exposer les activités de son ami au sein ou pour le compte du BDK, ni comment cet ami avait amené les tracts et surtout les armes volées, le (...) ou le (...) 2007, à leur domicile alors qu'il n'y était revenu qu'à la fin (...) 2007 avec la recourante, que la maison avait été fermée à clef juste après la première visite des soldats du (...) février 2007 et était restée vide de tout occupant durant près de (...) mois. La recourante n'a pas non plus été constante dans les explications données sur les motifs de son incarcération. Elle a d'abord indiqué que les autorités étaient uniquement à la recherche de son ami, en raison de son appartenance au BDK, à sa participation aux affrontements ayant eu lieu les (...) et (...) 2007, et à la découverte de tracts et d'armes à leur domicile commun ; son incarcération était ainsi un moyen de pression pour amener son ami à se rendre aux autorités (cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 9 et 17). Par la suite, elle a modifié cette version en disant qu'elle avait été menacée d'être transférée à Kinshasa pour y être jugée elle aussi, précisant dans son recours avoir été accusée de complicité dans les activités politiques de son ami. De plus, l'indication de la recourante portant sur son transfert prévu vers Kinshasa se révèle contraire à l'organisation judiciaire congolaise, en ce sens qu'il n'y avait aucune raison de transférer les prévenus vers la capitale, soit dans une autre circonscription. La compétence des autorités de B._______ est par ailleurs confirmée par le fait que les partisans du BDK arrêtés lors des affrontements de 2007 ont été traduits en justice devant le Tribunal de Grande Instance de B._______ ainsi que devant le Tribunal militaire de B._______ (cf. notamment Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo [MONUC] "Mission d'enquête au Bas Congo", février 2007, p. 7, document pouvant être consulté sous : www2.ohchr.org/english/docs/rep_bascongo.doc). Ainsi, les affirmations de la recourante sur ce point sont contraires à la réalité. Quant à son évasion, il est peu plausible que le lieutenant - l'ayant sur ordre fait évader - ait pris un risque supplémentaire de se compromettre, en accédant à la requête de la recourante et en l'amenant jusqu'à G._______, ville située à environ 150 km de B._______. Concernant son viol par deux ou trois soldats (selon les versions), il y a lieu de relever, à l'instar de l'ODM, que les indications de la recourante manquent de détails significatifs d'un réel vécu, dès lors qu'interrogée sur ses réactions à cette agression, elle n'a donné que très peu d'indications (cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 19-20). Certes, il est vrai qu'une personne gravement atteinte dans son intégrité et son intimité puisse éprouver de réelles difficultés à s'exprimer. Toutefois, les déclarations de la recourante sont très succintes et totalement dénuées d'indications sur les circonstances dans lesquelles le viol se serait produit. Le fait que la recourante ait souffert d'un kyste ovarien ne démontre nullement que la cause en soit un viol. Même si le Tribunal n'avait pas mis en doute la réalité de l'agression, il n'aurait en tout état de cause pas pu admettre qu'elle s'est produite pour les causes et dans les circonstances alléguées. Le récit relatif au voyage vers l'Europe n'est pas non plus vraisemblable. En effet, eu égard aux contrôles aéroportuaires stricts en Europe, il n'est pas concevable que la recourante, munie d'un passeport d'emprunt ne comportant même pas sa photographie, n'ait eu aucun problème pour passer les différents contrôles-frontière subis en France et en Italie. De plus, si E._______ avait effectivement été arrêté lors de l'embarquement à Brazzaville, le comportement de la recourante - qui n'a nullement cherché à avoir des nouvelles de son ami ni savoir où il se trouvait, en se renseignant auprès de ses connaissances, notamment à G._______ - ne ressemble pas à celui qu'aurait adopté une autre personne dans de telles circonstances (cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2007 p. 7 et 21). Enfin, contrairement à l'argument avancé dans le recours, le fait que des agents de police aient pris possession de la maison de la recourante - pour autant que cela soit avéré - ne signifie nullement que celle-ci soit personnellement recherchée. Il n'est pas rare au Congo que les autorités procèdent à des expulsions forcées ou des appropriations illégitimes de logements. 3.2 Il n'y a pas lieu de procéder à une enquête d'ambassade comme le demande la recourante, dès lors que le caractère vague et imprécis de ses propos empêche toute vérification sur place. En définitive, le Tribunal n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier, la recourante devant supporter les conséquences de l'absence de preuve par la vraisemblance de ses allégués de fait (cf. consid. 2.3). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture. Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas et que la personne qui invoque ces dispositions doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec elles. Pour des raisons analogues exposées ci-avant (consid. 2 et 3), tel n'est pas le cas en l'espèce. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. 7.3 Dans sa jurisprudence, qui reste pour l'essentiel d'actualité, la Commission suisse de recours en matière d'asile a admis que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes (aéroportuaires) de l'ouest du pays, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Elle a précisé que même dans ces hypothèses, l'exécution du renvoi n'était généralement pas exigible, sous réserve d'une appréciation individuelle différente du cas d'espèce, lorsque la personne renvoyée était accompagnée par des enfants, en particulier en bas âge (moins de six ans), avait un âge avancé, était en mauvais état de santé, ou encore était une femme seule dépourvue de réseau familial ou social (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237). 7.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante au Congo (Kinshasa) doit être considérée comme raisonnablement exigible. En effet, elle est titulaire d'un diplôme d'Etat de (...), au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine du commerce, et devrait pouvoir retrouver à son retour une activité lucrative; elle a d'ailleurs été en mesure de financer elle-même son voyage vers l'Europe, grâce à ses économies selon ses explications. Elle n'a pas allégué de problème de santé. Enfin, elle est censée disposer à Kinshasa d'un réseau social, vu qu'elle y a vécu durant plus de 24 ans. En outre, il lui est loisible de rejoindre sans aucune difficulté la ville (aéroportuaire) de B._______ et de là, en peu de temps, par la route nationale 12, la ville de C._______ où vivent son père et ses enfants. Ces facteurs sont suffisamment favorables pour permettre d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, la recourante a demandé à être dispensée des frais en raison de son indigence, qui a été établie. Partant, la demande de dispense des frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :