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E-5660/2015

E-5660/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-10-08 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 15 mars 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 5 février 2014, l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 20 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 février 2014, contre cette décision (E 980/2014). D. Le 30 avril 2015, l'intéressée a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 5 février 2014, faisant valoir l'absence de réseau social et familial dans son pays d'origine et la détérioration de son état de santé au point de rendre l'exécution de son renvoi inexigible. A l'appui de cette demande, elle a joint un rapport médical établi, le (...) avril 2015, par le Dr B._______, médecin généraliste. E. Par décision du 14 août 2015, notifiée le 17 août 2015, le SEM a rejeté dite demande de reconsidération et a rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 5 février 2014, retenant que les problèmes de santé allégués ne s'opposaient pas à un renvoi dans son pays d'origine. Il a également mis à la charge de la requérante un émolument de 600 francs et précisé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. F. Le 14 septembre 2015 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision et a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction au sens des considérants. Sur le plan procédural, elle a requis le prononcé de mesures provisionnelles, la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés ainsi que l'assistance judiciaire partielle. G. Le 15 septembre 2015, la juge instructrice a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressée sur la base de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

3. En l'espèce, la recourante fait notamment valoir la détérioration de son état de santé et a produit à cet égard un rapport médical établi, le (...) avril 2015, par le Dr B._______, médecin généraliste, duquel il ressort que son premier rendez-vous avec un psychiatre aura lieu le jour même. La demande de réexamen du 30 avril 2015, dûment motivée, a ainsi été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen ; cette demande est donc recevable. 4. 4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4.2 Tant dans la demande de réexamen que dans son mémoire de recours, la recourante allègue que son état de santé s'est détérioré depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal en procédure ordinaire, rendu le 20 février 2015. Elle argue, plus précisément, sa fragilité due au décès de sa mère et la détérioration de son état de santé psychique nécessitant des consultations psychiatriques et un traitement médicamenteux. A cet égard, elle estime qu'elle ne serait pas en mesure d'accéder à des soins adéquats dans son pays d'origine, en l'absence d'un réseau familial et social à Kinshasa et compte tenu des coûts de son traitement. A l'appui de ses motifs, elle a produit un rapport médical établi, le (...) avril 2015, par le Dr B._______, médecin généraliste duquel il ressort qu'elle souffre d'une dépression pour laquelle elle doit régulièrement consulter un psychiatre. 4.3 Le 14 août 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 30 avril 2015 au motif que la République Démocratique du Congo disposait d'infrastructures médicales publiques et privées, aptes à lui procurer les soins dont elle avait besoin. Il a également relevé la contradiction des allégations de l'intéressée, s'agissant de son statut de femme seule, sans réseau social, avec ses affirmations en procédure ordinaire, desquelles il ressort qu'elle aurait vécu dans une maison familiale avec plusieurs autres membres de sa famille. 5. 5.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, que dans la mesure où les personnes en traitement médical en Suisse ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87, également Patricia Petermann Loewe, Materiell rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, Zurich 2010, p. 95 ss). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Dans sa jurisprudence, qui conserve encore pour l'essentiel son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau familial ou social (JICRA 2004 n° 33 consid. 8. 3 p. 237, jurisprudence confirmée : arrêts du Tribunal E-3842/2014 du 26 juin 2015 consid. 5.2 ; E 1020/2015 du 8 avril 2015 p. 8 ; E-7579/2014 du 9 mars 2015 consid. 7.3 ; E-3183/2012 du 2 décembre 2014 consid. 7.1). 5.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Le recours se limite pour l'essentiel à l'argumentation déjà développée dans la demande de réexamen du 30 avril 2015 et ne contient aucun élément nouveau et important permettant de remettre en cause les considérants de la décision querellée, lesquels apparaissent d'ailleurs convaincants. 5.2.1 D'emblée, il sied de relever que l'état de santé de l'intéressée s'est détérioré depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal en procédure ordinaire rendu le 20 février 2015 (mémoire de recours, p. 3). Le Tribunal rappelle que des dégradations de l'état de santé psychique, voire des troubles de nature suicidaire, sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF C 5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et réf. cit.). Ceux-ci ne constituent néanmoins pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, mais obligent les autorités à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; arrêt de recevabilité du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres contre Allemagne, 33743/03, consid. 2a). L'intéressée allègue, tant à l'appui de sa demande de réexamen qu'à l'appui de son recours, souffrir de problèmes psychiques nécessitant un suivi régulier par un psychiatre ainsi qu'un traitement médicamenteux. Cependant, à la lecture du rapport médical établi, le (...) avril 2015, par le Dr B._______, médecin généraliste, il ne ressort aucune médication. Il est indiqué que la recourante souffre d'une dépression nécessitant un suivi psychiatrique régulier, dont l'absence aurait un impact négatif sur sa santé. L'intéressée est redirigée vers un psychiatre, pour un premier rendez-vous le jour même, par le médecin généraliste, lequel indique qu'à l'heure actuelle aucun pronostic ne peut être effectué. A cet égard, la recourante n'a pas mis à jour sa situation médicale depuis le mois d'avril 2015, ce qui laisse supposer que son état de santé n'a pas empiré. Par conséquent, sans minimiser sa situation, l'état psychique de la recourante ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi au Congo. 5.2.2 Au demeurant, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, des infrastructures médicales telles que le Centre neuro psycho-pathologique (CNPP) du Mont-Amba et le Centre de santé mentale Telema, tous deux à Kinshasa - dernier lieu de résidence de l'intéressée et ville dans laquelle elle a allégué avoir vécu depuis son enfance - offrent des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants (voir notamment Adrian Schuster, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "République démocratique du Congo : soins psychiatriques, Berne, 16.05.2013, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/afrika/kongo-dr-kinshasa/republique-democratique-du-congo-soins-psychiatriques.pdf >, consulté le 30.09.15, auquel l'intéressée fait également référence dans son mémoire de recours). Ainsi, même en cas de péjoration passagère de l'état de santé de l'intéressée, lors de la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi, rien ne permet d'admettre qu'elle serait privée des soins nécessaires. A cet égard, si des médicaments venaient à lui être prescrits, tels que antidépresseurs et tranquillisants, ils sont disponibles en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa, ne serait-ce que dans leur forme générique (Schuster, op. cit., p. 10 ; également les arrêts du Tribunal E-6599/2011 du 14 février 2013 ; E-4258/2011 du 6 août 2012 consid. 3.5.3 et D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.10). 5.2.3 En outre, l'autorité de céans relève que l'intéressée est titulaire d'un diplôme d'Etat de couturière et qu'elle a également travaillé, pour son propre compte, dans un marché de la capitale congolaise. Vu la durée de sa présence à Kinshasa, qu'elle a quitté en 2013, elle doit y avoir un réseau social et familial pouvant lui assurer un soutien. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'allégation, selon laquelle elle ne disposerait pas d'un réseau familial ou social dans son pays d'origine, n'emporte pas conviction dans la mesure où elle se limite à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice concret et sérieux. En effet, à l'occasion de son recours, elle a réitéré cette allégation sans toutefois avancer une argumentation convaincante ou produire des documents qui permettraient de la démontrer ou de la rendre vraisemblable. A cet égard, dans son arrêt E 980/2014 du 20 février 2015, le Tribunal avait déjà considéré que l'intéressée était censée disposer à Kinshasa d'un réseau familial et social. En effet, dans le cadre de la procédure ordinaire, l'intéressée a affirmé avoir vécu à Kinshasa depuis son enfance et qu'avant son départ, elle vivait chez sa mère avec d'autres membres de sa famille sur une parcelle familiale. Selon ses dires, ils étaient très nombreux, environ une dizaine de personnes au total (auditions des 22 avril 2013 p. 4 [pièce A5/11] et 20 décembre 2013 p. 4 [pièce A16/14]). Ainsi, les allégations, tant dans la demande de réexamen que dans son recours, selon lesquelles elle aurait perdu contact avec les membres de sa famille et n'aurait aucun ami à Kinshasa car, suite au décès de sa mère en janvier 2015, la parcelle familiale aurait été vendue et ses frère et soeur seraient partis en Angola, sont sujettes à caution. 6. 6.1 La recourante pourra toujours solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en République démocratique du Congo et sa réinsertion effective dans ce pays. 6.2 Il incombera enfin aux autorités suisses d'exécution, si la situation l'exige, de contrôler au moment du départ si l'intéressée est apte à voyager, respectivement de lui procurer le traitement et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectuera en conformité avec leurs obligations de droit international.

7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes médicaux de la recourante ne sont pas de nature à rendre son renvoi inexigible.

8. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à l'échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al.1 et 2 LAsi).

10. Avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art 56 PA par le Tribunal, le 15 septembre 2015, suspendant provisoirement l'exécution du renvoi de la recourante, sont levées.

11. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de la recourante n'étant pas établie, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).

E. 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 3 En l'espèce, la recourante fait notamment valoir la détérioration de son état de santé et a produit à cet égard un rapport médical établi, le (...) avril 2015, par le Dr B._______, médecin généraliste, duquel il ressort que son premier rendez-vous avec un psychiatre aura lieu le jour même. La demande de réexamen du 30 avril 2015, dûment motivée, a ainsi été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen ; cette demande est donc recevable.

E. 4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 4.2 Tant dans la demande de réexamen que dans son mémoire de recours, la recourante allègue que son état de santé s'est détérioré depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal en procédure ordinaire, rendu le 20 février 2015. Elle argue, plus précisément, sa fragilité due au décès de sa mère et la détérioration de son état de santé psychique nécessitant des consultations psychiatriques et un traitement médicamenteux. A cet égard, elle estime qu'elle ne serait pas en mesure d'accéder à des soins adéquats dans son pays d'origine, en l'absence d'un réseau familial et social à Kinshasa et compte tenu des coûts de son traitement. A l'appui de ses motifs, elle a produit un rapport médical établi, le (...) avril 2015, par le Dr B._______, médecin généraliste duquel il ressort qu'elle souffre d'une dépression pour laquelle elle doit régulièrement consulter un psychiatre.

E. 4.3 Le 14 août 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 30 avril 2015 au motif que la République Démocratique du Congo disposait d'infrastructures médicales publiques et privées, aptes à lui procurer les soins dont elle avait besoin. Il a également relevé la contradiction des allégations de l'intéressée, s'agissant de son statut de femme seule, sans réseau social, avec ses affirmations en procédure ordinaire, desquelles il ressort qu'elle aurait vécu dans une maison familiale avec plusieurs autres membres de sa famille.

E. 5.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, que dans la mesure où les personnes en traitement médical en Suisse ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87, également Patricia Petermann Loewe, Materiell rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, Zurich 2010, p. 95 ss). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Dans sa jurisprudence, qui conserve encore pour l'essentiel son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau familial ou social (JICRA 2004 n° 33 consid. 8. 3 p. 237, jurisprudence confirmée : arrêts du Tribunal E-3842/2014 du 26 juin 2015 consid. 5.2 ; E 1020/2015 du 8 avril 2015 p. 8 ; E-7579/2014 du 9 mars 2015 consid. 7.3 ; E-3183/2012 du 2 décembre 2014 consid. 7.1).

E. 5.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Le recours se limite pour l'essentiel à l'argumentation déjà développée dans la demande de réexamen du 30 avril 2015 et ne contient aucun élément nouveau et important permettant de remettre en cause les considérants de la décision querellée, lesquels apparaissent d'ailleurs convaincants.

E. 5.2.1 D'emblée, il sied de relever que l'état de santé de l'intéressée s'est détérioré depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal en procédure ordinaire rendu le 20 février 2015 (mémoire de recours, p. 3). Le Tribunal rappelle que des dégradations de l'état de santé psychique, voire des troubles de nature suicidaire, sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF C 5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et réf. cit.). Ceux-ci ne constituent néanmoins pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, mais obligent les autorités à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; arrêt de recevabilité du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres contre Allemagne, 33743/03, consid. 2a). L'intéressée allègue, tant à l'appui de sa demande de réexamen qu'à l'appui de son recours, souffrir de problèmes psychiques nécessitant un suivi régulier par un psychiatre ainsi qu'un traitement médicamenteux. Cependant, à la lecture du rapport médical établi, le (...) avril 2015, par le Dr B._______, médecin généraliste, il ne ressort aucune médication. Il est indiqué que la recourante souffre d'une dépression nécessitant un suivi psychiatrique régulier, dont l'absence aurait un impact négatif sur sa santé. L'intéressée est redirigée vers un psychiatre, pour un premier rendez-vous le jour même, par le médecin généraliste, lequel indique qu'à l'heure actuelle aucun pronostic ne peut être effectué. A cet égard, la recourante n'a pas mis à jour sa situation médicale depuis le mois d'avril 2015, ce qui laisse supposer que son état de santé n'a pas empiré. Par conséquent, sans minimiser sa situation, l'état psychique de la recourante ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi au Congo.

E. 5.2.2 Au demeurant, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, des infrastructures médicales telles que le Centre neuro psycho-pathologique (CNPP) du Mont-Amba et le Centre de santé mentale Telema, tous deux à Kinshasa - dernier lieu de résidence de l'intéressée et ville dans laquelle elle a allégué avoir vécu depuis son enfance - offrent des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants (voir notamment Adrian Schuster, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "République démocratique du Congo : soins psychiatriques, Berne, 16.05.2013, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/afrika/kongo-dr-kinshasa/republique-democratique-du-congo-soins-psychiatriques.pdf >, consulté le 30.09.15, auquel l'intéressée fait également référence dans son mémoire de recours). Ainsi, même en cas de péjoration passagère de l'état de santé de l'intéressée, lors de la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi, rien ne permet d'admettre qu'elle serait privée des soins nécessaires. A cet égard, si des médicaments venaient à lui être prescrits, tels que antidépresseurs et tranquillisants, ils sont disponibles en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa, ne serait-ce que dans leur forme générique (Schuster, op. cit., p. 10 ; également les arrêts du Tribunal E-6599/2011 du 14 février 2013 ; E-4258/2011 du 6 août 2012 consid. 3.5.3 et D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.10).

E. 5.2.3 En outre, l'autorité de céans relève que l'intéressée est titulaire d'un diplôme d'Etat de couturière et qu'elle a également travaillé, pour son propre compte, dans un marché de la capitale congolaise. Vu la durée de sa présence à Kinshasa, qu'elle a quitté en 2013, elle doit y avoir un réseau social et familial pouvant lui assurer un soutien. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'allégation, selon laquelle elle ne disposerait pas d'un réseau familial ou social dans son pays d'origine, n'emporte pas conviction dans la mesure où elle se limite à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice concret et sérieux. En effet, à l'occasion de son recours, elle a réitéré cette allégation sans toutefois avancer une argumentation convaincante ou produire des documents qui permettraient de la démontrer ou de la rendre vraisemblable. A cet égard, dans son arrêt E 980/2014 du 20 février 2015, le Tribunal avait déjà considéré que l'intéressée était censée disposer à Kinshasa d'un réseau familial et social. En effet, dans le cadre de la procédure ordinaire, l'intéressée a affirmé avoir vécu à Kinshasa depuis son enfance et qu'avant son départ, elle vivait chez sa mère avec d'autres membres de sa famille sur une parcelle familiale. Selon ses dires, ils étaient très nombreux, environ une dizaine de personnes au total (auditions des 22 avril 2013 p. 4 [pièce A5/11] et 20 décembre 2013 p. 4 [pièce A16/14]). Ainsi, les allégations, tant dans la demande de réexamen que dans son recours, selon lesquelles elle aurait perdu contact avec les membres de sa famille et n'aurait aucun ami à Kinshasa car, suite au décès de sa mère en janvier 2015, la parcelle familiale aurait été vendue et ses frère et soeur seraient partis en Angola, sont sujettes à caution.

E. 6.1 La recourante pourra toujours solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en République démocratique du Congo et sa réinsertion effective dans ce pays.

E. 6.2 Il incombera enfin aux autorités suisses d'exécution, si la situation l'exige, de contrôler au moment du départ si l'intéressée est apte à voyager, respectivement de lui procurer le traitement et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectuera en conformité avec leurs obligations de droit international.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes médicaux de la recourante ne sont pas de nature à rendre son renvoi inexigible.

E. 8 Il s'ensuit que c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 9.2 Il est dès lors renoncé à l'échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al.1 et 2 LAsi).

E. 10 Avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art 56 PA par le Tribunal, le 15 septembre 2015, suspendant provisoirement l'exécution du renvoi de la recourante, sont levées.

E. 11 Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

E. 12 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de la recourante n'étant pas établie, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5660/2015 Arrêt du 8 octobre 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), BUCOFRAS, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 14 août 2015 / N (...). Faits : A. Le 15 mars 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 5 février 2014, l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 20 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 février 2014, contre cette décision (E 980/2014). D. Le 30 avril 2015, l'intéressée a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 5 février 2014, faisant valoir l'absence de réseau social et familial dans son pays d'origine et la détérioration de son état de santé au point de rendre l'exécution de son renvoi inexigible. A l'appui de cette demande, elle a joint un rapport médical établi, le (...) avril 2015, par le Dr B._______, médecin généraliste. E. Par décision du 14 août 2015, notifiée le 17 août 2015, le SEM a rejeté dite demande de reconsidération et a rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 5 février 2014, retenant que les problèmes de santé allégués ne s'opposaient pas à un renvoi dans son pays d'origine. Il a également mis à la charge de la requérante un émolument de 600 francs et précisé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. F. Le 14 septembre 2015 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision et a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction au sens des considérants. Sur le plan procédural, elle a requis le prononcé de mesures provisionnelles, la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés ainsi que l'assistance judiciaire partielle. G. Le 15 septembre 2015, la juge instructrice a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressée sur la base de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

3. En l'espèce, la recourante fait notamment valoir la détérioration de son état de santé et a produit à cet égard un rapport médical établi, le (...) avril 2015, par le Dr B._______, médecin généraliste, duquel il ressort que son premier rendez-vous avec un psychiatre aura lieu le jour même. La demande de réexamen du 30 avril 2015, dûment motivée, a ainsi été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen ; cette demande est donc recevable. 4. 4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4.2 Tant dans la demande de réexamen que dans son mémoire de recours, la recourante allègue que son état de santé s'est détérioré depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal en procédure ordinaire, rendu le 20 février 2015. Elle argue, plus précisément, sa fragilité due au décès de sa mère et la détérioration de son état de santé psychique nécessitant des consultations psychiatriques et un traitement médicamenteux. A cet égard, elle estime qu'elle ne serait pas en mesure d'accéder à des soins adéquats dans son pays d'origine, en l'absence d'un réseau familial et social à Kinshasa et compte tenu des coûts de son traitement. A l'appui de ses motifs, elle a produit un rapport médical établi, le (...) avril 2015, par le Dr B._______, médecin généraliste duquel il ressort qu'elle souffre d'une dépression pour laquelle elle doit régulièrement consulter un psychiatre. 4.3 Le 14 août 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 30 avril 2015 au motif que la République Démocratique du Congo disposait d'infrastructures médicales publiques et privées, aptes à lui procurer les soins dont elle avait besoin. Il a également relevé la contradiction des allégations de l'intéressée, s'agissant de son statut de femme seule, sans réseau social, avec ses affirmations en procédure ordinaire, desquelles il ressort qu'elle aurait vécu dans une maison familiale avec plusieurs autres membres de sa famille. 5. 5.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, que dans la mesure où les personnes en traitement médical en Suisse ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87, également Patricia Petermann Loewe, Materiell rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, Zurich 2010, p. 95 ss). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Dans sa jurisprudence, qui conserve encore pour l'essentiel son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau familial ou social (JICRA 2004 n° 33 consid. 8. 3 p. 237, jurisprudence confirmée : arrêts du Tribunal E-3842/2014 du 26 juin 2015 consid. 5.2 ; E 1020/2015 du 8 avril 2015 p. 8 ; E-7579/2014 du 9 mars 2015 consid. 7.3 ; E-3183/2012 du 2 décembre 2014 consid. 7.1). 5.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Le recours se limite pour l'essentiel à l'argumentation déjà développée dans la demande de réexamen du 30 avril 2015 et ne contient aucun élément nouveau et important permettant de remettre en cause les considérants de la décision querellée, lesquels apparaissent d'ailleurs convaincants. 5.2.1 D'emblée, il sied de relever que l'état de santé de l'intéressée s'est détérioré depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal en procédure ordinaire rendu le 20 février 2015 (mémoire de recours, p. 3). Le Tribunal rappelle que des dégradations de l'état de santé psychique, voire des troubles de nature suicidaire, sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF C 5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et réf. cit.). Ceux-ci ne constituent néanmoins pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, mais obligent les autorités à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; arrêt de recevabilité du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres contre Allemagne, 33743/03, consid. 2a). L'intéressée allègue, tant à l'appui de sa demande de réexamen qu'à l'appui de son recours, souffrir de problèmes psychiques nécessitant un suivi régulier par un psychiatre ainsi qu'un traitement médicamenteux. Cependant, à la lecture du rapport médical établi, le (...) avril 2015, par le Dr B._______, médecin généraliste, il ne ressort aucune médication. Il est indiqué que la recourante souffre d'une dépression nécessitant un suivi psychiatrique régulier, dont l'absence aurait un impact négatif sur sa santé. L'intéressée est redirigée vers un psychiatre, pour un premier rendez-vous le jour même, par le médecin généraliste, lequel indique qu'à l'heure actuelle aucun pronostic ne peut être effectué. A cet égard, la recourante n'a pas mis à jour sa situation médicale depuis le mois d'avril 2015, ce qui laisse supposer que son état de santé n'a pas empiré. Par conséquent, sans minimiser sa situation, l'état psychique de la recourante ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi au Congo. 5.2.2 Au demeurant, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, des infrastructures médicales telles que le Centre neuro psycho-pathologique (CNPP) du Mont-Amba et le Centre de santé mentale Telema, tous deux à Kinshasa - dernier lieu de résidence de l'intéressée et ville dans laquelle elle a allégué avoir vécu depuis son enfance - offrent des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants (voir notamment Adrian Schuster, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "République démocratique du Congo : soins psychiatriques, Berne, 16.05.2013, , consulté le 30.09.15, auquel l'intéressée fait également référence dans son mémoire de recours). Ainsi, même en cas de péjoration passagère de l'état de santé de l'intéressée, lors de la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi, rien ne permet d'admettre qu'elle serait privée des soins nécessaires. A cet égard, si des médicaments venaient à lui être prescrits, tels que antidépresseurs et tranquillisants, ils sont disponibles en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa, ne serait-ce que dans leur forme générique (Schuster, op. cit., p. 10 ; également les arrêts du Tribunal E-6599/2011 du 14 février 2013 ; E-4258/2011 du 6 août 2012 consid. 3.5.3 et D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.10). 5.2.3 En outre, l'autorité de céans relève que l'intéressée est titulaire d'un diplôme d'Etat de couturière et qu'elle a également travaillé, pour son propre compte, dans un marché de la capitale congolaise. Vu la durée de sa présence à Kinshasa, qu'elle a quitté en 2013, elle doit y avoir un réseau social et familial pouvant lui assurer un soutien. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'allégation, selon laquelle elle ne disposerait pas d'un réseau familial ou social dans son pays d'origine, n'emporte pas conviction dans la mesure où elle se limite à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice concret et sérieux. En effet, à l'occasion de son recours, elle a réitéré cette allégation sans toutefois avancer une argumentation convaincante ou produire des documents qui permettraient de la démontrer ou de la rendre vraisemblable. A cet égard, dans son arrêt E 980/2014 du 20 février 2015, le Tribunal avait déjà considéré que l'intéressée était censée disposer à Kinshasa d'un réseau familial et social. En effet, dans le cadre de la procédure ordinaire, l'intéressée a affirmé avoir vécu à Kinshasa depuis son enfance et qu'avant son départ, elle vivait chez sa mère avec d'autres membres de sa famille sur une parcelle familiale. Selon ses dires, ils étaient très nombreux, environ une dizaine de personnes au total (auditions des 22 avril 2013 p. 4 [pièce A5/11] et 20 décembre 2013 p. 4 [pièce A16/14]). Ainsi, les allégations, tant dans la demande de réexamen que dans son recours, selon lesquelles elle aurait perdu contact avec les membres de sa famille et n'aurait aucun ami à Kinshasa car, suite au décès de sa mère en janvier 2015, la parcelle familiale aurait été vendue et ses frère et soeur seraient partis en Angola, sont sujettes à caution. 6. 6.1 La recourante pourra toujours solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en République démocratique du Congo et sa réinsertion effective dans ce pays. 6.2 Il incombera enfin aux autorités suisses d'exécution, si la situation l'exige, de contrôler au moment du départ si l'intéressée est apte à voyager, respectivement de lui procurer le traitement et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectuera en conformité avec leurs obligations de droit international.

7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes médicaux de la recourante ne sont pas de nature à rendre son renvoi inexigible.

8. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à l'échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al.1 et 2 LAsi).

10. Avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art 56 PA par le Tribunal, le 15 septembre 2015, suspendant provisoirement l'exécution du renvoi de la recourante, sont levées.

11. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de la recourante n'étant pas établie, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :