Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 23 novembre 2012, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. B. Entendue les 4 décembre 2012 et 21 novembre 2013, elle a déclaré, en substance, qu'elle était d'ethnie bamboma (mukongo), de langue maternelle lingala et couturière de profession. Après avoir passé les six premières années de sa vie à Kinshasa, elle aurait vécu dans la Province Orientale. Elle aurait épousé un militaire congolais qui lui aurait caché sa nationalité rwandaise. Après le décès de celui-ci en juillet 2012, elle aurait appris que son époux avait collaboré avec les rebelles ; elle aurait été soupçonnée d'être sa complice dans un trafic d'armes et d'uniformes militaires, ainsi que d'être également d'origine rwandaise. Après une perquisition à son domicile, le 2 novembre 2012, elle aurait été arrêtée par la police et mise en détention. Elle aurait été libérée lors d'une attaque armée de la prison par des rebelles ; ceux-ci l'auraient violée, enlevée puis finalement abandonnée dans une forêt. Elle aurait été recueillie par un homme prénommé C._______, qui l'aurait accompagnée jusqu'à Kinshasa. Elle y serait restée plus de deux semaines chez des connaissances et se serait procuré une carte d'électeur, le 5 novembre 2012. C._______ l'aurait ensuite accompagnée jusqu'à Genève, via Paris, en finançant tous les frais de voyage. Elle serait arrivée en Suisse, le 19 novembre 2012 Elle a déposé l'original d'une carte d'électeur congolaise établie le 24 mai 2011 au nom de A._______. C. Le 16 décembre 2013, l'intéressée s'est soumise à deux analyses Lingua. Il ressort des deux rapports Lingua établis le 7 mai 2014 qu'elle n'a très vraisemblablement pas été socialisée ni vécu longtemps dans la Province orientale. L'un des analystes conclut que la socialisation de la recourante a très vraisemblablement eu lieu à Kinshasa. D. Lors de son audition complémentaire du 12 juin 2014, l'intéressée a été entendue sur les résultats des analyses Lingua précitées. Elle a réaffirmé qu'elle avait dit la vérité au sujet de ses motifs d'asile. E. Le 14 octobre 2014, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a transmis les résultats de son enquête, diligentée sur place à la suite d'une demande du 12 juin 2014 de l'autorité inférieure. Il en ressort que l'adresse figurant sur la carte d'électeur n'existe pas à Kinshasa. F. Le 28 octobre 2014, l'autorité inférieure a invité l'intéressée à se déterminer à ce sujet, ce qu'elle a fait par courrier du 7 novembre 2014. G. Par décision du 24 novembre 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 26 décembre 2014, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ce recours ne contenait aucune motivation et était assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle. I. Par mémoire du 30 décembre 2014, l'intéressée a motivé son recours. En substance, elle a allégué qu'elle avait dissimulé sa véritable identité devant l'autorité inférieure, par honte et pour protéger sa famille, qu'elle s'appelait B._______, et que la carte d'électeur qu'elle avait produite devant l'ODM était aussi fausse que ses motifs d'asile, fondés sur un récit monté de toutes pièces, qu'elle était censée étayer. En réalité, elle aurait quitté son pays en raison des activités d'espionnage déployées au sein de l'opposition pour le compte de son amant, (...) nommé D._______, qui était un cadre du parti présidentiel, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (ci-après : PPRD). Pendant sa relation avec son amant, elle aurait été violée à plusieurs reprises. A la demande de D._______, elle aurait dénoncé des étudiants ayant organisé une manifestation d'opposition au gouvernement. Cette dénonciation aurait abouti à l'arrestation de ceux-ci. Comme elle aurait été menacée par la famille d'un étudiant retrouvé mort, elle aurait quitté l'université. Elle aurait ensuite entretenu, toujours à la demande de son amant, une relation avec Eugène Diomi Ndongala, un opposant au régime proche d'Etienne Tshisekedi, afin de rendre compte de ses activités politiques. Le 25 juin 2012, Eugène Diomi Ndongala a été interpellé et accusé de viol(s) sur mineur(s) ; l'intéressée aurait témoigné contre lui sous une fausse identité de mineure. Craignant de subir les conséquences de son implication dans cette affaire d'Etat, elle aurait émis le souhait de quitter son pays, demande à laquelle D._______ aurait accédé, organisant et finançant son voyage. Depuis son arrivée en Suisse, le (...) aurait refusé de la rétribuer en achetant pour sa mère un terrain à Kinshasa et même rompu tout contact avec elle. Enfin, elle a indiqué qu'elle souffrait de problèmes de santé s'opposant à l'exécution de son renvoi. Elle a produit une carte d'électeur de la République démocratique du Congo, établie le 28 mai 2011, au nom de B._______. J. Par décision incidente du 9 janvier 2015, le Tribunal, constatant que le recours était signé par un mandataire, mais que celui-ci n'avait pas justifié de ses pouvoirs de représentation, a invité l'intéressée à régulariser son recours en produisant une procuration, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le juge instructeur a également réservé la recevabilité du recours étant donné que, dans un premier temps, cet acte avait été déposé le dernier jour du délai avec l'indication, en lieu et place de la motivation, que les motifs du pourvoi feraient l'objet d'un mémoire complémentaire à suivre, sans aucune justification, ce qui pouvait s'apparenter à un abus de droit. K. Par acte du 12 janvier 2015, le mandataire a fourni la procuration requise ainsi que des explications concernant les raisons qui l'avaient amené à déposer le recours en deux temps, en particulier sa consultation par l'intéressée le dernier jour du délai, et conclu à la recevabilité du recours. Il a précisé que sa mandante n'avait reçu sa carte d'électeur qu'en date du 22 décembre 2014 par courrier DHL expédié par une dénommée E._______, résidant à Kinshasa. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM (aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a été présenté sans motivation le dernier jour du délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), avec la simple indication, en lieu et place de la motivation, que les faits et motifs du recours feraient l'objet d'un mémoire complémentaire à suivre. Le recours a été complété par mémoire du 30 décembre 2014, déposé le même jour. La question de savoir si ce procédé, qui a été adopté par le mandataire du recourant dans d'autres affaires, relève d'un abus de droit peut néanmoins rester indécise, étant donné que même recevable, le recours doit être rejeté au fond, vu les motifs qui suivent. 1.3 La conclusion formulée dans le mémoire du 30 décembre 2014 et visant à la transmission du dossier à l'autorité inférieure pour modification des données personnelles enregistrées dans le système SYMIC est irrecevable, car hors objet du litige. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). En d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas l'appréciation de l'autorité inférieure relative aux motifs d'asile invoqués en première instance, qui a conduit au rejet de sa demande d'asile. 2.3 Elle admet, dans son mémoire du 30 décembre 2014, avoir dissimulé sa véritable identité devant l'autorité inférieure ; elle présente une autre identité et une nouvelle version des faits. Elle explique avoir procédé de la sorte parce qu'elle a ressenti de la honte et de la culpabilité pour ses actions passées et a cherché à protéger ses proches restés au Congo (Kinshasa). Ces justifications simplistes ne sauraient toutefois convaincre. 2.3.1 En effet, de jurisprudence constante, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables ; tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or. 2.3.2 En l'espèce, la recourante ne se trouvait pas dans une situation telle qu'elle était contrainte de dissimuler son identité ainsi que ses véritables motifs d'asile. A aucun moment lors des trois auditions dont elle a bénéficié, la recourante n'a fait mention d'activités d'espionnage ou d'activités politiques. Elle a pourtant été informée, dès la première audition, que ses propos seraient traités de manière confidentielle, qu'aucune information ne serait transmise aux autorités de son pays d'origine et qu'elle pouvait ainsi s'exprimer sans crainte. Son devoir de collaboration lui a également été expressément rappelé. Même à admettre le sentiment de honte de l'intéressée et sa méfiance envers les autorités suisses dans un premier temps, elle aurait dû faire part spontanément, à tout le moins par écrit, de ses véritables motifs d'asile au cours de la procédure de première instance, qui a duré deux ans, d'autant plus que la possibilité de s'exprimer sur les diverses mesures d'instruction - qui n'auraient pas été ordonnées si elle avait d'emblée donné sa version des faits actuelle - lui a été donnée à plusieurs reprises. A l'inverse, elle a délibérément maintenu une version des faits qu'elle savait fausse, affirmant de manière répétée qu'elle avait exposé l'ensemble de ses motifs d'asile et même qu'elle n'avait rien à cacher (cf. procès-verbal de l'audition du 4 décembre 2012, pt. 7.03 ; procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2013, Q 4 p. 2 ; procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, Q 58 et Q 60 p. 9), ce qui ruine d'emblée sa crédibilité personnelle. 2.4 En outre, force est de constater que la description écrite faite par l'intéressée de ses activités d'espionnage pour le compte du PPRD manque singulièrement de précision, de cohérence et de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. 2.4.1 A titre d'exemple, elle a affirmé avoir été menacée en raison de la dénonciation de plusieurs étudiants actifs au sein de l'opposition et du décès de l'un d'eux lors de la détention qui a suivi son interpellation, mais n'a donné aucune précision sur la manière dont elle aurait obtenu des informations sur eux, ni sur la forme ou le contenu de la dénonciation, ni sur la nature des menaces dont elle aurait fait l'objet, leur contenu ou encore le moment auquel elles auraient été proférées. 2.4.2 Ses allégations très vagues données sur son rôle dans l'interpellation et la condamnation d'Eugène Diomi Ndongala n'emportent pas non plus la conviction, d'autant moins qu'elles ne correspondent pas entièrement aux informations parues dans la presse internationale. Selon les sources consultées, les deux victimes de viol présumées, qui se sont présentées comme deux soeurs mineures, ont témoigné le 12 mars 2014 lors du procès d'Eugène Diomi Ndongala (cf. Mediacongo.net, "Eugène Diomi introduit une requête en réouverture des débats pour présenter ses moyens de défense", 17.3.2014). Ensuite de la condamnation de celui-ci à dix ans de peine privative de liberté, le 26 mars 2014, elles ont encore intenté une action civile tendant à l'octroi de dommages et intérêts en juillet 2014 (cf. RFI, RDC : "l'audience de Niomi Ndongala prévue demain 30 juillet", 28.07.2014). A ces dates, l'intéressée se trouvait en Suisse depuis près d'un an et demi. Il convient également de noter qu'elle n'a jamais évoqué l'existence d'une autre fille supposée être sa soeur et qui aurait porté les mêmes accusations qu'elle contre Eugène Diomi Ndongala. Etant donné que de nombreuses irrégularités dans ces procédures judiciaires ont été relevées par les avocats de ce dernier (cf., entre autres, RFI, "En RDC, l'opposant Niomi Ndongala condamné à dix ans de prison", 27.03.2014), la disparition d'une des plaignantes n'aurait, selon toute vraisemblance, pas pu passer inaperçue. Par ailleurs, il n'est pas crédible que la recourante, âgée de trente-deux ans au moment de l'arrestation d'Eugène Diomi Ndongala en juin 2012, ait pu passer pour une mineure devant les autorités congolaises. Finalement, il n'est guère compréhensible que D._______ ait organisé et financé son voyage, l'accompagnant même personnellement jusqu'en Suisse, avant de rompre tout contact avec elle. 2.5 De surcroît, l'intéressée n'a fourni aucune pièce susceptible d'étayer les faits nouvellement allégués. Elle n'a pas non plus formulé d'offre de preuve, ni dans son acte de recours, ni dans le mémoire du 30 décembre 2014. 2.5.1 Certes, en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, ce qui implique qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Pour l'autorité de recours, le principe inquisitoire est une obligation de revoir l'établissement des faits, plus que d'établir ces derniers. Si le juge remarque spontanément et d'emblée des éléments qui ressortent du dossier, sans qu'ils aient été allégués, il doit certes en tenir compte et leur appliquer le droit d'office. Cependant, l'autorité de recours ne procède à de telles constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 et les références citées). 2.5.2 Dans le cas d'espèce, ces principes impliquent qu'il appartenait à la recourante de produire, à l'appui de son recours et de la nouvelle version des faits présentée, des éléments de preuve ou, à tout le moins, les offres de preuve pour étayer ses allégations. En l'état, celles-ci ne sont pas suffisamment fondées, concluantes, plausibles pour pouvoir conclure à leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. 2.6 Dans ce contexte, la crainte de recourante d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au Congo (Kinshasa) - qui ne repose au demeurant sur aucun faisceau d'indices concrets et sérieux qui pourrait faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste - n'est pas objectivement fondée.
3. Au vu de ce qui précède, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. La carte d'électeur, déposée à l'appui du recours, est saisie en application de l'art. 10 al. 2 LAsi pour être transmise au SEM. 4. 4.1 Lorsqu'elle rejette la demande d'asile ou qu'elle refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'autorité inférieure prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; elle tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il lui appartient en particulier de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit ainsi que pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents par lui produits. 6.3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Congo (Kinshasa), il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant. 6.4 L'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.2 En dépit de certaines tensions, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était, en principe, raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau familial ou social (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3). 7.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 7.4.1 Certes, elle a allégué, dans son recours, avoir subi plusieurs viols et souffrir de problèmes de santé - non spécifiés - s'opposant à l'exécution de son renvoi. Il appartenait toutefois à l'intéressée non seulement d'alléguer ces problèmes spontanément, mais encore de les décrire de manière concrète et circonstanciée, ainsi que de déposer ou tout au moins d'en offrir les moyens de preuve y relatifs (cf. ATAF 2009/50, consid. 10.2.2). Vu qu'elle n'a pas donné au Tribunal de précisions à ce sujet, de manière contraire à son obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, le Tribunal s'estime fondé à conclure que la recourante n'a pas établi qu'il existait un risque sérieux qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, son état de santé se dégrade de manière rapide, importante et durable parce qu'elle ne pourrait y recevoir les soins essentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b). En conséquence, les problèmes de santé allégués ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.4.2 Le Tribunal relève par ailleurs que la recourante a bénéficié d'une formation jusqu'au degré secondaire et parle le français, soit autant d'atouts qui devaient lui permettre une réinsertion professionnelle dans son pays. 7.4.3 Enfin, il ressort de l'une des analyses Lingua que la recourante a très probablement été socialisée à Kinshasa. Elle a elle-même indiqué, dans son mémoire du 30 décembre 2014, qu'elle vivait à Kinshasa avec sa mère avant son départ et que son amant lui avait promis d'acheter un terrain pour celle-ci. Un faisceau d'indices concrets et concordants amène ainsi à la conclusion qu'elle dispose d'un réseau familial à Kinshasa, en tout cas en la personne de sa mère. Dès lors que l'intéressée a sciemment dissimulé son identité et son parcours de vie devant l'autorité de première instance, il n'y a pas lieu de procéder à un examen plus approfondi des éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, la recourante étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Ainsi, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
10. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante ayant succombé, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM (aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a été présenté sans motivation le dernier jour du délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), avec la simple indication, en lieu et place de la motivation, que les faits et motifs du recours feraient l'objet d'un mémoire complémentaire à suivre. Le recours a été complété par mémoire du 30 décembre 2014, déposé le même jour. La question de savoir si ce procédé, qui a été adopté par le mandataire du recourant dans d'autres affaires, relève d'un abus de droit peut néanmoins rester indécise, étant donné que même recevable, le recours doit être rejeté au fond, vu les motifs qui suivent.
E. 1.3 La conclusion formulée dans le mémoire du 30 décembre 2014 et visant à la transmission du dossier à l'autorité inférieure pour modification des données personnelles enregistrées dans le système SYMIC est irrecevable, car hors objet du litige.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). En d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas l'appréciation de l'autorité inférieure relative aux motifs d'asile invoqués en première instance, qui a conduit au rejet de sa demande d'asile.
E. 2.3 Elle admet, dans son mémoire du 30 décembre 2014, avoir dissimulé sa véritable identité devant l'autorité inférieure ; elle présente une autre identité et une nouvelle version des faits. Elle explique avoir procédé de la sorte parce qu'elle a ressenti de la honte et de la culpabilité pour ses actions passées et a cherché à protéger ses proches restés au Congo (Kinshasa). Ces justifications simplistes ne sauraient toutefois convaincre.
E. 2.3.1 En effet, de jurisprudence constante, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables ; tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or.
E. 2.3.2 En l'espèce, la recourante ne se trouvait pas dans une situation telle qu'elle était contrainte de dissimuler son identité ainsi que ses véritables motifs d'asile. A aucun moment lors des trois auditions dont elle a bénéficié, la recourante n'a fait mention d'activités d'espionnage ou d'activités politiques. Elle a pourtant été informée, dès la première audition, que ses propos seraient traités de manière confidentielle, qu'aucune information ne serait transmise aux autorités de son pays d'origine et qu'elle pouvait ainsi s'exprimer sans crainte. Son devoir de collaboration lui a également été expressément rappelé. Même à admettre le sentiment de honte de l'intéressée et sa méfiance envers les autorités suisses dans un premier temps, elle aurait dû faire part spontanément, à tout le moins par écrit, de ses véritables motifs d'asile au cours de la procédure de première instance, qui a duré deux ans, d'autant plus que la possibilité de s'exprimer sur les diverses mesures d'instruction - qui n'auraient pas été ordonnées si elle avait d'emblée donné sa version des faits actuelle - lui a été donnée à plusieurs reprises. A l'inverse, elle a délibérément maintenu une version des faits qu'elle savait fausse, affirmant de manière répétée qu'elle avait exposé l'ensemble de ses motifs d'asile et même qu'elle n'avait rien à cacher (cf. procès-verbal de l'audition du 4 décembre 2012, pt. 7.03 ; procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2013, Q 4 p. 2 ; procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, Q 58 et Q 60 p. 9), ce qui ruine d'emblée sa crédibilité personnelle.
E. 2.4 En outre, force est de constater que la description écrite faite par l'intéressée de ses activités d'espionnage pour le compte du PPRD manque singulièrement de précision, de cohérence et de détails significatifs d'une expérience réellement vécue.
E. 2.4.1 A titre d'exemple, elle a affirmé avoir été menacée en raison de la dénonciation de plusieurs étudiants actifs au sein de l'opposition et du décès de l'un d'eux lors de la détention qui a suivi son interpellation, mais n'a donné aucune précision sur la manière dont elle aurait obtenu des informations sur eux, ni sur la forme ou le contenu de la dénonciation, ni sur la nature des menaces dont elle aurait fait l'objet, leur contenu ou encore le moment auquel elles auraient été proférées.
E. 2.4.2 Ses allégations très vagues données sur son rôle dans l'interpellation et la condamnation d'Eugène Diomi Ndongala n'emportent pas non plus la conviction, d'autant moins qu'elles ne correspondent pas entièrement aux informations parues dans la presse internationale. Selon les sources consultées, les deux victimes de viol présumées, qui se sont présentées comme deux soeurs mineures, ont témoigné le 12 mars 2014 lors du procès d'Eugène Diomi Ndongala (cf. Mediacongo.net, "Eugène Diomi introduit une requête en réouverture des débats pour présenter ses moyens de défense", 17.3.2014). Ensuite de la condamnation de celui-ci à dix ans de peine privative de liberté, le 26 mars 2014, elles ont encore intenté une action civile tendant à l'octroi de dommages et intérêts en juillet 2014 (cf. RFI, RDC : "l'audience de Niomi Ndongala prévue demain 30 juillet", 28.07.2014). A ces dates, l'intéressée se trouvait en Suisse depuis près d'un an et demi. Il convient également de noter qu'elle n'a jamais évoqué l'existence d'une autre fille supposée être sa soeur et qui aurait porté les mêmes accusations qu'elle contre Eugène Diomi Ndongala. Etant donné que de nombreuses irrégularités dans ces procédures judiciaires ont été relevées par les avocats de ce dernier (cf., entre autres, RFI, "En RDC, l'opposant Niomi Ndongala condamné à dix ans de prison", 27.03.2014), la disparition d'une des plaignantes n'aurait, selon toute vraisemblance, pas pu passer inaperçue. Par ailleurs, il n'est pas crédible que la recourante, âgée de trente-deux ans au moment de l'arrestation d'Eugène Diomi Ndongala en juin 2012, ait pu passer pour une mineure devant les autorités congolaises. Finalement, il n'est guère compréhensible que D._______ ait organisé et financé son voyage, l'accompagnant même personnellement jusqu'en Suisse, avant de rompre tout contact avec elle.
E. 2.5 De surcroît, l'intéressée n'a fourni aucune pièce susceptible d'étayer les faits nouvellement allégués. Elle n'a pas non plus formulé d'offre de preuve, ni dans son acte de recours, ni dans le mémoire du 30 décembre 2014.
E. 2.5.1 Certes, en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, ce qui implique qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Pour l'autorité de recours, le principe inquisitoire est une obligation de revoir l'établissement des faits, plus que d'établir ces derniers. Si le juge remarque spontanément et d'emblée des éléments qui ressortent du dossier, sans qu'ils aient été allégués, il doit certes en tenir compte et leur appliquer le droit d'office. Cependant, l'autorité de recours ne procède à de telles constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 et les références citées).
E. 2.5.2 Dans le cas d'espèce, ces principes impliquent qu'il appartenait à la recourante de produire, à l'appui de son recours et de la nouvelle version des faits présentée, des éléments de preuve ou, à tout le moins, les offres de preuve pour étayer ses allégations. En l'état, celles-ci ne sont pas suffisamment fondées, concluantes, plausibles pour pouvoir conclure à leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 2.6 Dans ce contexte, la crainte de recourante d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au Congo (Kinshasa) - qui ne repose au demeurant sur aucun faisceau d'indices concrets et sérieux qui pourrait faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste - n'est pas objectivement fondée.
E. 3 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. La carte d'électeur, déposée à l'appui du recours, est saisie en application de l'art. 10 al. 2 LAsi pour être transmise au SEM.
E. 4.1 Lorsqu'elle rejette la demande d'asile ou qu'elle refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'autorité inférieure prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; elle tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il lui appartient en particulier de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit ainsi que pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents par lui produits.
E. 6.3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Congo (Kinshasa), il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant.
E. 6.4 L'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 7.2 En dépit de certaines tensions, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était, en principe, raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau familial ou social (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3).
E. 7.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.
E. 7.4.1 Certes, elle a allégué, dans son recours, avoir subi plusieurs viols et souffrir de problèmes de santé - non spécifiés - s'opposant à l'exécution de son renvoi. Il appartenait toutefois à l'intéressée non seulement d'alléguer ces problèmes spontanément, mais encore de les décrire de manière concrète et circonstanciée, ainsi que de déposer ou tout au moins d'en offrir les moyens de preuve y relatifs (cf. ATAF 2009/50, consid. 10.2.2). Vu qu'elle n'a pas donné au Tribunal de précisions à ce sujet, de manière contraire à son obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, le Tribunal s'estime fondé à conclure que la recourante n'a pas établi qu'il existait un risque sérieux qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, son état de santé se dégrade de manière rapide, importante et durable parce qu'elle ne pourrait y recevoir les soins essentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b). En conséquence, les problèmes de santé allégués ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 7.4.2 Le Tribunal relève par ailleurs que la recourante a bénéficié d'une formation jusqu'au degré secondaire et parle le français, soit autant d'atouts qui devaient lui permettre une réinsertion professionnelle dans son pays.
E. 7.4.3 Enfin, il ressort de l'une des analyses Lingua que la recourante a très probablement été socialisée à Kinshasa. Elle a elle-même indiqué, dans son mémoire du 30 décembre 2014, qu'elle vivait à Kinshasa avec sa mère avant son départ et que son amant lui avait promis d'acheter un terrain pour celle-ci. Un faisceau d'indices concrets et concordants amène ainsi à la conclusion qu'elle dispose d'un réseau familial à Kinshasa, en tout cas en la personne de sa mère. Dès lors que l'intéressée a sciemment dissimulé son identité et son parcours de vie devant l'autorité de première instance, il n'y a pas lieu de procéder à un examen plus approfondi des éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
E. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, la recourante étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Ainsi, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 10 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11 Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante ayant succombé, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La conclusion visant à la transmission du dossier au SEM pour modification des données personnelles enregistrées dans le système SYMIC est irrecevable.
- La carte d'électeur au nom de B._______ produite en original à l'appui du mémoire du 30 décembre 2014 est saisie et transmise au SEM.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7579/2014 Arrêt du 9 mars 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Fulvio Haefeli, François Badoud, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), BUCOFRAS, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 novembre 2014 / N (...). Faits : A. Le 23 novembre 2012, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. B. Entendue les 4 décembre 2012 et 21 novembre 2013, elle a déclaré, en substance, qu'elle était d'ethnie bamboma (mukongo), de langue maternelle lingala et couturière de profession. Après avoir passé les six premières années de sa vie à Kinshasa, elle aurait vécu dans la Province Orientale. Elle aurait épousé un militaire congolais qui lui aurait caché sa nationalité rwandaise. Après le décès de celui-ci en juillet 2012, elle aurait appris que son époux avait collaboré avec les rebelles ; elle aurait été soupçonnée d'être sa complice dans un trafic d'armes et d'uniformes militaires, ainsi que d'être également d'origine rwandaise. Après une perquisition à son domicile, le 2 novembre 2012, elle aurait été arrêtée par la police et mise en détention. Elle aurait été libérée lors d'une attaque armée de la prison par des rebelles ; ceux-ci l'auraient violée, enlevée puis finalement abandonnée dans une forêt. Elle aurait été recueillie par un homme prénommé C._______, qui l'aurait accompagnée jusqu'à Kinshasa. Elle y serait restée plus de deux semaines chez des connaissances et se serait procuré une carte d'électeur, le 5 novembre 2012. C._______ l'aurait ensuite accompagnée jusqu'à Genève, via Paris, en finançant tous les frais de voyage. Elle serait arrivée en Suisse, le 19 novembre 2012 Elle a déposé l'original d'une carte d'électeur congolaise établie le 24 mai 2011 au nom de A._______. C. Le 16 décembre 2013, l'intéressée s'est soumise à deux analyses Lingua. Il ressort des deux rapports Lingua établis le 7 mai 2014 qu'elle n'a très vraisemblablement pas été socialisée ni vécu longtemps dans la Province orientale. L'un des analystes conclut que la socialisation de la recourante a très vraisemblablement eu lieu à Kinshasa. D. Lors de son audition complémentaire du 12 juin 2014, l'intéressée a été entendue sur les résultats des analyses Lingua précitées. Elle a réaffirmé qu'elle avait dit la vérité au sujet de ses motifs d'asile. E. Le 14 octobre 2014, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a transmis les résultats de son enquête, diligentée sur place à la suite d'une demande du 12 juin 2014 de l'autorité inférieure. Il en ressort que l'adresse figurant sur la carte d'électeur n'existe pas à Kinshasa. F. Le 28 octobre 2014, l'autorité inférieure a invité l'intéressée à se déterminer à ce sujet, ce qu'elle a fait par courrier du 7 novembre 2014. G. Par décision du 24 novembre 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 26 décembre 2014, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ce recours ne contenait aucune motivation et était assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle. I. Par mémoire du 30 décembre 2014, l'intéressée a motivé son recours. En substance, elle a allégué qu'elle avait dissimulé sa véritable identité devant l'autorité inférieure, par honte et pour protéger sa famille, qu'elle s'appelait B._______, et que la carte d'électeur qu'elle avait produite devant l'ODM était aussi fausse que ses motifs d'asile, fondés sur un récit monté de toutes pièces, qu'elle était censée étayer. En réalité, elle aurait quitté son pays en raison des activités d'espionnage déployées au sein de l'opposition pour le compte de son amant, (...) nommé D._______, qui était un cadre du parti présidentiel, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (ci-après : PPRD). Pendant sa relation avec son amant, elle aurait été violée à plusieurs reprises. A la demande de D._______, elle aurait dénoncé des étudiants ayant organisé une manifestation d'opposition au gouvernement. Cette dénonciation aurait abouti à l'arrestation de ceux-ci. Comme elle aurait été menacée par la famille d'un étudiant retrouvé mort, elle aurait quitté l'université. Elle aurait ensuite entretenu, toujours à la demande de son amant, une relation avec Eugène Diomi Ndongala, un opposant au régime proche d'Etienne Tshisekedi, afin de rendre compte de ses activités politiques. Le 25 juin 2012, Eugène Diomi Ndongala a été interpellé et accusé de viol(s) sur mineur(s) ; l'intéressée aurait témoigné contre lui sous une fausse identité de mineure. Craignant de subir les conséquences de son implication dans cette affaire d'Etat, elle aurait émis le souhait de quitter son pays, demande à laquelle D._______ aurait accédé, organisant et finançant son voyage. Depuis son arrivée en Suisse, le (...) aurait refusé de la rétribuer en achetant pour sa mère un terrain à Kinshasa et même rompu tout contact avec elle. Enfin, elle a indiqué qu'elle souffrait de problèmes de santé s'opposant à l'exécution de son renvoi. Elle a produit une carte d'électeur de la République démocratique du Congo, établie le 28 mai 2011, au nom de B._______. J. Par décision incidente du 9 janvier 2015, le Tribunal, constatant que le recours était signé par un mandataire, mais que celui-ci n'avait pas justifié de ses pouvoirs de représentation, a invité l'intéressée à régulariser son recours en produisant une procuration, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le juge instructeur a également réservé la recevabilité du recours étant donné que, dans un premier temps, cet acte avait été déposé le dernier jour du délai avec l'indication, en lieu et place de la motivation, que les motifs du pourvoi feraient l'objet d'un mémoire complémentaire à suivre, sans aucune justification, ce qui pouvait s'apparenter à un abus de droit. K. Par acte du 12 janvier 2015, le mandataire a fourni la procuration requise ainsi que des explications concernant les raisons qui l'avaient amené à déposer le recours en deux temps, en particulier sa consultation par l'intéressée le dernier jour du délai, et conclu à la recevabilité du recours. Il a précisé que sa mandante n'avait reçu sa carte d'électeur qu'en date du 22 décembre 2014 par courrier DHL expédié par une dénommée E._______, résidant à Kinshasa. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM (aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a été présenté sans motivation le dernier jour du délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), avec la simple indication, en lieu et place de la motivation, que les faits et motifs du recours feraient l'objet d'un mémoire complémentaire à suivre. Le recours a été complété par mémoire du 30 décembre 2014, déposé le même jour. La question de savoir si ce procédé, qui a été adopté par le mandataire du recourant dans d'autres affaires, relève d'un abus de droit peut néanmoins rester indécise, étant donné que même recevable, le recours doit être rejeté au fond, vu les motifs qui suivent. 1.3 La conclusion formulée dans le mémoire du 30 décembre 2014 et visant à la transmission du dossier à l'autorité inférieure pour modification des données personnelles enregistrées dans le système SYMIC est irrecevable, car hors objet du litige. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). En d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas l'appréciation de l'autorité inférieure relative aux motifs d'asile invoqués en première instance, qui a conduit au rejet de sa demande d'asile. 2.3 Elle admet, dans son mémoire du 30 décembre 2014, avoir dissimulé sa véritable identité devant l'autorité inférieure ; elle présente une autre identité et une nouvelle version des faits. Elle explique avoir procédé de la sorte parce qu'elle a ressenti de la honte et de la culpabilité pour ses actions passées et a cherché à protéger ses proches restés au Congo (Kinshasa). Ces justifications simplistes ne sauraient toutefois convaincre. 2.3.1 En effet, de jurisprudence constante, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables ; tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or. 2.3.2 En l'espèce, la recourante ne se trouvait pas dans une situation telle qu'elle était contrainte de dissimuler son identité ainsi que ses véritables motifs d'asile. A aucun moment lors des trois auditions dont elle a bénéficié, la recourante n'a fait mention d'activités d'espionnage ou d'activités politiques. Elle a pourtant été informée, dès la première audition, que ses propos seraient traités de manière confidentielle, qu'aucune information ne serait transmise aux autorités de son pays d'origine et qu'elle pouvait ainsi s'exprimer sans crainte. Son devoir de collaboration lui a également été expressément rappelé. Même à admettre le sentiment de honte de l'intéressée et sa méfiance envers les autorités suisses dans un premier temps, elle aurait dû faire part spontanément, à tout le moins par écrit, de ses véritables motifs d'asile au cours de la procédure de première instance, qui a duré deux ans, d'autant plus que la possibilité de s'exprimer sur les diverses mesures d'instruction - qui n'auraient pas été ordonnées si elle avait d'emblée donné sa version des faits actuelle - lui a été donnée à plusieurs reprises. A l'inverse, elle a délibérément maintenu une version des faits qu'elle savait fausse, affirmant de manière répétée qu'elle avait exposé l'ensemble de ses motifs d'asile et même qu'elle n'avait rien à cacher (cf. procès-verbal de l'audition du 4 décembre 2012, pt. 7.03 ; procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2013, Q 4 p. 2 ; procès-verbal de l'audition du 12 juin 2014, Q 58 et Q 60 p. 9), ce qui ruine d'emblée sa crédibilité personnelle. 2.4 En outre, force est de constater que la description écrite faite par l'intéressée de ses activités d'espionnage pour le compte du PPRD manque singulièrement de précision, de cohérence et de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. 2.4.1 A titre d'exemple, elle a affirmé avoir été menacée en raison de la dénonciation de plusieurs étudiants actifs au sein de l'opposition et du décès de l'un d'eux lors de la détention qui a suivi son interpellation, mais n'a donné aucune précision sur la manière dont elle aurait obtenu des informations sur eux, ni sur la forme ou le contenu de la dénonciation, ni sur la nature des menaces dont elle aurait fait l'objet, leur contenu ou encore le moment auquel elles auraient été proférées. 2.4.2 Ses allégations très vagues données sur son rôle dans l'interpellation et la condamnation d'Eugène Diomi Ndongala n'emportent pas non plus la conviction, d'autant moins qu'elles ne correspondent pas entièrement aux informations parues dans la presse internationale. Selon les sources consultées, les deux victimes de viol présumées, qui se sont présentées comme deux soeurs mineures, ont témoigné le 12 mars 2014 lors du procès d'Eugène Diomi Ndongala (cf. Mediacongo.net, "Eugène Diomi introduit une requête en réouverture des débats pour présenter ses moyens de défense", 17.3.2014). Ensuite de la condamnation de celui-ci à dix ans de peine privative de liberté, le 26 mars 2014, elles ont encore intenté une action civile tendant à l'octroi de dommages et intérêts en juillet 2014 (cf. RFI, RDC : "l'audience de Niomi Ndongala prévue demain 30 juillet", 28.07.2014). A ces dates, l'intéressée se trouvait en Suisse depuis près d'un an et demi. Il convient également de noter qu'elle n'a jamais évoqué l'existence d'une autre fille supposée être sa soeur et qui aurait porté les mêmes accusations qu'elle contre Eugène Diomi Ndongala. Etant donné que de nombreuses irrégularités dans ces procédures judiciaires ont été relevées par les avocats de ce dernier (cf., entre autres, RFI, "En RDC, l'opposant Niomi Ndongala condamné à dix ans de prison", 27.03.2014), la disparition d'une des plaignantes n'aurait, selon toute vraisemblance, pas pu passer inaperçue. Par ailleurs, il n'est pas crédible que la recourante, âgée de trente-deux ans au moment de l'arrestation d'Eugène Diomi Ndongala en juin 2012, ait pu passer pour une mineure devant les autorités congolaises. Finalement, il n'est guère compréhensible que D._______ ait organisé et financé son voyage, l'accompagnant même personnellement jusqu'en Suisse, avant de rompre tout contact avec elle. 2.5 De surcroît, l'intéressée n'a fourni aucune pièce susceptible d'étayer les faits nouvellement allégués. Elle n'a pas non plus formulé d'offre de preuve, ni dans son acte de recours, ni dans le mémoire du 30 décembre 2014. 2.5.1 Certes, en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, ce qui implique qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Pour l'autorité de recours, le principe inquisitoire est une obligation de revoir l'établissement des faits, plus que d'établir ces derniers. Si le juge remarque spontanément et d'emblée des éléments qui ressortent du dossier, sans qu'ils aient été allégués, il doit certes en tenir compte et leur appliquer le droit d'office. Cependant, l'autorité de recours ne procède à de telles constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 et les références citées). 2.5.2 Dans le cas d'espèce, ces principes impliquent qu'il appartenait à la recourante de produire, à l'appui de son recours et de la nouvelle version des faits présentée, des éléments de preuve ou, à tout le moins, les offres de preuve pour étayer ses allégations. En l'état, celles-ci ne sont pas suffisamment fondées, concluantes, plausibles pour pouvoir conclure à leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. 2.6 Dans ce contexte, la crainte de recourante d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au Congo (Kinshasa) - qui ne repose au demeurant sur aucun faisceau d'indices concrets et sérieux qui pourrait faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste - n'est pas objectivement fondée.
3. Au vu de ce qui précède, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. La carte d'électeur, déposée à l'appui du recours, est saisie en application de l'art. 10 al. 2 LAsi pour être transmise au SEM. 4. 4.1 Lorsqu'elle rejette la demande d'asile ou qu'elle refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'autorité inférieure prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; elle tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il lui appartient en particulier de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit ainsi que pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents par lui produits. 6.3.2 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Congo (Kinshasa), il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant. 6.4 L'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.2 En dépit de certaines tensions, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était, en principe, raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau familial ou social (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3). 7.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 7.4.1 Certes, elle a allégué, dans son recours, avoir subi plusieurs viols et souffrir de problèmes de santé - non spécifiés - s'opposant à l'exécution de son renvoi. Il appartenait toutefois à l'intéressée non seulement d'alléguer ces problèmes spontanément, mais encore de les décrire de manière concrète et circonstanciée, ainsi que de déposer ou tout au moins d'en offrir les moyens de preuve y relatifs (cf. ATAF 2009/50, consid. 10.2.2). Vu qu'elle n'a pas donné au Tribunal de précisions à ce sujet, de manière contraire à son obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, le Tribunal s'estime fondé à conclure que la recourante n'a pas établi qu'il existait un risque sérieux qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, son état de santé se dégrade de manière rapide, importante et durable parce qu'elle ne pourrait y recevoir les soins essentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b). En conséquence, les problèmes de santé allégués ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.4.2 Le Tribunal relève par ailleurs que la recourante a bénéficié d'une formation jusqu'au degré secondaire et parle le français, soit autant d'atouts qui devaient lui permettre une réinsertion professionnelle dans son pays. 7.4.3 Enfin, il ressort de l'une des analyses Lingua que la recourante a très probablement été socialisée à Kinshasa. Elle a elle-même indiqué, dans son mémoire du 30 décembre 2014, qu'elle vivait à Kinshasa avec sa mère avant son départ et que son amant lui avait promis d'acheter un terrain pour celle-ci. Un faisceau d'indices concrets et concordants amène ainsi à la conclusion qu'elle dispose d'un réseau familial à Kinshasa, en tout cas en la personne de sa mère. Dès lors que l'intéressée a sciemment dissimulé son identité et son parcours de vie devant l'autorité de première instance, il n'y a pas lieu de procéder à un examen plus approfondi des éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, la recourante étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Ainsi, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
10. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante ayant succombé, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La conclusion visant à la transmission du dossier au SEM pour modification des données personnelles enregistrées dans le système SYMIC est irrecevable.
3. La carte d'électeur au nom de B._______ produite en original à l'appui du mémoire du 30 décembre 2014 est saisie et transmise au SEM.
4. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
5. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
6. Il n'est pas alloué de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :