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E-1521/2016

E-1521/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-16 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1521/2016 Arrêt du 16 mars 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse (BUCOFRAS), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision du SEM du 9 février 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 novembre 2012, la décision du 24 novembre 2014, par laquelle l'ODM (aujourd'hui et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-7579/2014 du 9 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 26 décembre 2014 et confirmé la décision du SEM précitée, l'acte du 31 mars 2015, par lequel l'intéressée a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 24 novembre 2014, la décision du 5 juin 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen, l'arrêt E-4211/2015 du 4 novembre 2015, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 6 juillet 2015, contre la décision précitée, l'acte du 8 janvier 2016, par lequel l'intéressée a, à nouveau, demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 24 novembre 2014, la décision du 9 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 24 novembre 2014, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressée, le recours du 10 mars 2016 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu préliminairement à l'octroi de mesures provisionnelles, principalement à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 précité), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de l'[ancienne] loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa) n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'aggravation de son état de santé et de son statut de femme seule et sans soutien familial, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a produit une attestation médicale datée du 9 décembre 2015, selon laquelle son état a nécessité une hospitalisation du 18 novembre 2015 au 9 décembre 2015, en raison de graves problèmes psychiatriques, qu'elle bénéficie depuis sa sortie d'un suivi psychiatrique ambulatoire, qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision du SEM du 24 novembre 2014, en matière d'exigibilité du renvoi, qu'en l'occurrence, malgré cette nouvelle hospitalisation, il ne ressort pas du document médical produit que le diagnostic posé précédemment aurait changé ou que les traitements préconisés initialement auraient été modifiés durablement et qu'ils seraient maintenant plus lourds, qu'en effet, les problèmes psychiques de la recourante étaient déjà connus lors de la première procédure de demande de réexamen, qu'à titre d'exemple, le rapport du 26 mars 2015, émanant d'un médecin généraliste, auprès duquel elle était en traitement depuis le 29 avril 2013, retenait comme diagnostic un état de trouble post-traumatique sévère (F 43.1), que le rapport du 14 mai 2015 faisait également état de problèmes psychiques, en particulier d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et de troubles de l'adaptation (F 43.2) en rapport avec une situation pesante sur le plan psychosocial, ayant déjà nécessité une hospitalisation en clinique psychiatrique du 1er avril 2015 au 14 mai 2015, que, dans le rapport daté du 12 (sic) juillet 2015, le médecin psychiatre et la thérapeute, qui assuraient le suivi de l'intéressée depuis sa sortie de clinique, en mai 2015, posaient le diagnostic de trouble post-traumatique grave (F 43.1) et de trouble anxieux et dépressif (F 41.2), que l'état de l'intéressée a nécessité la mise en place d'un suivi psychothérapeutique régulier avec des entretiens hebdomadaires et d'un traitement médicamenteux depuis le 20 novembre 2014 déjà, que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été pris en compte dans la décision du SEM rendue le 5 juin 2015 et confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 4 novembre 2015, que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé, à l'instar du SEM, que le suivi psychothérapeutique préconisé par les médecins était disponible dans le pays d'origine de l'intéressée, qu'il a par ailleurs relevé que le recourante ne pouvait être considérée comme une femme seule et vulnérable, démunie de tout réseau social et familial apte à la soutenir, dans la mesure où elle n'avait pas rendu vraisemblable, en procédure ordinaire, les faits allégués comme étant à l'origine de son départ du pays ni surtout son statut dans celui-ci, qu'il a dès lors estimé que la situation personnelle de l'intéressée n'était pas telle qu'elle pourrait l'empêcher d'avoir accès aux soins essentiels, qu'en conséquence, en l'absence d'une motivation circonstanciée portant sur une péjoration significative de l'état de la recourante, il n'y a pas lieu de modifier la décision rendue, le 24 novembre 2014, par le SEM, qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, respectivement dans une procédure extraordinaire précédente, ou à pallier l'inobservation d'un délai de recours, qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressée, depuis la réception de l'arrêt du Tribunal du 4 novembre 2015, cet élément ne saurait non plus être considéré comme synonyme d'un changement notable de circonstances, qu'en effet, l'intéressée n'a pas établi qu'en raison de cette éventuelle aggravation, elle ne pourrait plus bénéficier au Congo (Kinshasa) des traitements nécessités par son état, que, cela dit, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique ou physique, qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité ou d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, la ville de B._______, où la recourante aurait toujours vécu, dispose de structures médicales à même de prendre en charge les affections dont souffre l'intéressée (cf. également notamment arrêt du Tribunal E-5660/2015 du 8 octobre 2015), que, dans ces conditions, le risque que la recourante voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi au Congo (Kinshasa) et qu'elle ne reçoive pas de soins adéquats relève de la simple conjecture, que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'au Congo (Kinshasa) et donc le fait que dans ce pays elle puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit en Suisse ne sont pas déterminants (cf. jurisprudence citée plus haut), qu'en outre, l'éventuelle aggravation de l'état de santé de l'intéressée apparaît être la conséquence de la décision négative du SEM, respectivement de l'arrêt du Tribunal, et de la perspective d'un retour au Congo (Kinshasa), réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédier par une préparation au retour adéquate, que sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra à son thérapeute de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que, par ailleurs, les considérations de la recourante concernant les frais de son traitement (lesquels pourront être palliés par la fourniture d'une aide médicale au retour appropriée, en application de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi) et l'absence de réseau social et familial susceptible de l'aider à son retour sont ici sans pertinence, qu'en effet, il s'agit de points qui ont déjà été examinés lors de la première procédure de réexamen, sur lesquels la présente demande n'apporte aucun élément nouveau, qu'ainsi, l'intéressée tente en réalité d'obtenir une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 9 février 2016, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :