Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 23 novembre 2012, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. En substance, elle a allégué avoir subi de sérieux préjudices au début novembre 2012 dans la Province Orientale, où elle aurait vécu depuis son enfance. Elle aurait été faussement accusée d'être la complice de son époux, lui-même soupçonné d'aide aux rebelles rwandais, et emprisonnée. Libérée lors d'une attaque de la prison par des rebelles, elle aurait été enlevée, violée et finalement abandonnée dans une forêt, avant d'être recueillie par un homme, qui l'aurait accompagnée jusqu'à Kinshasa, puis jusqu'en Suisse, en finançant son voyage. B. Par décision du 24 novembre 2014, l'ODM (aujourd'hui et ci-après : le SEM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Se basant sur les résultats de deux analyses Lingua, sur les informations obtenues à la suite d'une enquête diligentée par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, ainsi que sur des divergences importantes dans ses déclarations, il a considéré que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et en a ordonné l'exécution, retenant que celle-ci avait fait de fausses déclarations sur son identité et qu'il n'appartenait pas à l'autorité, en présence d'une telle violation du devoir de collaborer, de rechercher d'hypothétiques obstacles à l'exécution de son renvoi, le dossier ne faisant au demeurant apparaître aucune mise en danger concrète en cas de retour dans son pays d'origine. C. Le 26 décembre 2014, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a, en substance, reconnu avoir dissimulé sa véritable identité et avoir fondé sa demande d'asile sur un récit controuvé. En réalité, elle aurait toujours vécu à Kinshasa, et aurait quitté son pays en raison de menaces reçues en lien avec des activités d'espionnage dans les milieux de l'opposition, activités qu'elle aurait déployées à la demande d'un (...), cadre du parti présidentiel, dont elle aurait été la maîtresse. Ce dernier l'aurait aidée à quitter le pays, mais aurait ensuite refusé de respecter certaines promesses qu'il lui avait faites en échange de son aide et aurait rompu tout contact avec elle. Elle a précisé avoir subi à plusieurs reprises des violences sexuelles et a allégué souffrir de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. D. Le Tribunal a rejeté le recours dans son arrêt E-7579/2014 du 9 mars 2015. Il a considéré que les explications de l'intéressée concernant les raisons pour lesquelles elle aurait dissimulé devant le SEM les véritables motifs de son départ du pays n'étaient pas convaincantes et que ses nouveaux allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a retenu qu'elle n'avait donné aucune précision sur les problèmes de santé allégués au stade du recours, comme on aurait pu l'attendre d'elle en vertu de son obligation de collaborer, et qu'il y avait lieu, dans ces conditions, de conclure que ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. E. Le 31 mars 2015, la recourante a requis du SEM la reconsidération de la décision prise à son encontre, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Elle s'est prévalue d'une modification notoire des circonstances, en faisant valoir qu'elle souffrait de graves troubles psychiques et qu'un retour dans son pays d'origine la mettait concrètement en danger. Elle a déposé un rapport médical daté du 26 mars 2015, émanant d'un médecin généraliste auprès duquel elle était en traitement depuis le 29 avril 2013, retenant comme diagnostic un état de trouble post-traumatique (PTSD) sévère (F 43.1 selon ICD-10). F. Par décision incidente du 22 avril 2015, le SEM a requis le paiement d'une avance de frais de 600 francs jusqu'au 7 mai 2015. Il a mis en doute le diagnostic posé dans le rapport médical produit à l'appui de la demande de réexamen, dès lors qu'il n'émanait pas d'un psychiatre et qu'il faisait expressément mention de difficultés de compréhension entre la patiente et le médecin en raison d'obstacles d'ordre linguistique. Il a, au demeurant, retenu que la recourante avait des proches dans son pays d'origine et qu'elle devait en conséquence pouvoir compter sur leur aide. G. Par courrier du 8 mai 2015, l'intéressée a déposé auprès du SEM un nouveau rapport, daté du 7 mai 2015, émanant d'un médecin d'une clinique psychiatrique dans laquelle elle se trouvait hospitalisée depuis le 1er avril 2015, en raison d'une suicidalité aiguë ("akute Suizidalität") et de troubles de l'adaptation aigus. A la demande du SEM, elle a déposé, le 27 mai 2015, un nouveau rapport, daté du 14 mai 2015, indiquant qu'elle était sortie de la clinique le 14 mai 2015. Dit rapport mentionnait, s'agissant des troubles psychiques, le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1 selon la classification CIM-10) et de troubles de l'adaptation (F43.2) en rapport avec une situation pesante sur le plan psychosocial (Anpassung-störungen bei psychosozialer Belastungsituation). L'intéressée était sous traitement médicamenteux sous forme de neuroleptiques (Seroquel) et un suivi par une psychothérapeute était prévu. H. Par décision du 5 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de la recourante. Il a estimé que les faits nouveaux allégués n'étaient pas importants, puisque l'intéressée était sortie de clinique et que les soins préconisés (suivi psychothérapeutique) étaient disponibles dans son pays d'origine. Sur ce dernier point, il a relevé que l'intéressée avait fluctué dans ses déclarations tout au long de sa procédure d'asile et qu'il n'appartenait pas à l'autorité, en l'absence de collaboration de sa part à l'élaboration des faits, de rechercher d'hypothétiques obstacles à l'exécution de son renvoi. I. Le 6 juillet 2015, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle a conclu principalement à son annulation et à l'octroi d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. A l'appui de ses conclusions, elle a déposé, le 10 juillet 2015, un rapport, daté du 12 (sic) juillet 2015, établi par le médecin psychiatre et la thérapeute qui assurent son suivi depuis sa sortie de clinique. Ceux-ci ont posé le diagnostic de trouble post traumatique grave (F43.1) et de trouble anxieux et dépressif (F41.2). Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions. 2.2 La loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur (dès le 1er février 2014), prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande aux conditions énoncées par cette disposition. 2.3 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 consid. 3.1-13.2 p. 276 ss, ATAF 2010/27 consid. 2.1. p. 367 s.). 2.4 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, ad art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 3.1 En l'occurrence, la recourante s'est prévalue dans sa demande de réexamen d'une modification notable des circonstances, à savoir d'une détérioration de son état psychique depuis l'arrêt du Tribunal, du 9 mars 2015. A l'appui de sa requête, elle a produit un rapport daté du 25 mars 2015, qui faisait état de problèmes de santé antérieurs à l'arrêt du 9 mars 2015. Celui-ci établissait, ainsi, l'existence de faits allégués en procédure ordinaire, plutôt qu'une véritable évolution des circonstances. Dans la mesure où l'intéressée entendait établir, par un moyen de preuve postérieur à l'arrêt sur recours, l'existence de faits allégués, mais non prouvés en procédure ordinaire, le SEM était légitimé à entrer en matière et à traiter la demande sur la base des art. 66 s PA. En effet, un moyen de preuve postérieur à l'arrêt ne peut être invoqué en révision, en application de l'art. 121 LTF (cf. ATAF 2013/22 précité). Toutefois, la recourante aurait dû, dans un tel cas, établir qu'il lui avait été impossible de faire valoir ce moyen de preuve en procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). Or, cela n'était pas démontré par l'argumentation de sa demande. Quoi qu'il en soit, il ressort des rapports médicaux fournis ultérieurement que la recourante a été hospitalisée le lendemain du dépôt de sa demande de réexamen. Ces rapports confirment que son état s'est sensiblement péjoré depuis la fin de la procédure ordinaire, de sorte que sa requête constitue également une demande d'adaptation de la décision en raison d'une modification notable des circonstances. 3.2 Le SEM est par conséquent, à juste titre, entré en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressée. 4.1 Les rapports médicaux fournis démontrent ainsi que la recourante souffre de troubles psychiques et que son état s'est aggravé postérieurement à l'arrêt du Tribunal, du 9 mars 2015. Il convient encore d'examiner si, comme elle le soutient, sa situation actuelle permet de retenir que l'exécution de son renvoi la mettrait désormais concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.2 Selon les rapports médicaux déposés devant le SEM, datés du 7 et du 14 mai 2015, l'état de santé de l'intéressée s'est péjoré suite à la décision négative reçue sur sa demande d'asile. La recourante a d'ailleurs mentionné dans sa requête de reconsidération que, "depuis lors", son état de santé n'avait cessé de se dégrader. Début avril 2015, elle a dû être hospitalisée. Le rapport médical du 14 mai 2015, établi à sa sortie de clinique, indique que son admission a été volontaire, dans le cadre de trouble de l'adaptation et d'une suicidalité aiguë. Selon l'anamnèse, elle se serait sentie sous pression depuis le mois de mars 2015, ayant reçu plusieurs courriers du Service des migrations, rédigés en langue allemande, qu'elle n'aurait pas compris. S'en seraient suivis des problèmes d'insomnie, de perte d'appétit et d'angoisses pour son futur. Cela l'aurait amenée à une situation de détresse dans laquelle elle aurait noué le dessein de se suicider, en avalant de l'eau de javel ou au moyen d'un couteau. Par peur, elle n'aurait cependant pas mené sa tentative jusqu'au bout, et aurait cherché de l'aide. A son admission en clinique, elle aurait mentionné avoir vécu dans son pays d'origine des événements terribles dont elle n'aurait pas voulu parler tout de suite et aurait fait état de flashbacks et d'expériences de "déréalisation" liées à une forte angoisse. Le rapport mentionnait, s'agissant des troubles psychiques, le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1 selon la classification CIM-10) et de troubles de l'adaptation (F43.2) en rapport avec une situation de stress sur le plan psychosocial (Anpassungsstörungen bei psychosozialer Belastungssituation). L'intéressée était sous traitement médicamenteux sous forme de neuroleptiques (Seroquel) et un suivi par une psychothérapeute était prévu. Selon le dernier rapport produit dans le cadre de la procédure de recours, les médecins qui suivent la recourante depuis sa sortie d'hôpital ont posé le diagnostic d'état de trouble post-traumatique grave (F 43.1) et d'état anxio-dépressif chronique (F 41.2). Elle a besoin impérativement d'un suivi psychologique avec des entretiens hebdomadaires et d'un traitement médicamenteux sous forme d'antidépresseurs. A défaut de traitement, son état se péjorerait. Un retour forcé dans son Etat d'origine aurait pour conséquence une retraumatisation, en raison d'une crainte accrue et "objectivement justifiée" d'être victime de nouvelles violences sexuelles. Les symptômes psychiques graves s'accentueraient de manière massive, à cause d'un sentiment de menace continuelle. Par ailleurs, en raison de ses troubles psychiques, elle ne serait pas capable de faire face aux difficultés d'une réinsertion dans son pays d'origine. Il faudrait compter sur une recrudescence de son état dépressif, voire une récidive d'épisode dépressif sévère. Enfin, il y aurait un risque de modification durable de la personnalité liée à une situation de stress. 4.3 Le SEM a considéré que le suivi psychothérapeutique préconisé par les médecins était disponible dans le pays d'origine de l'intéressée. Il a relevé que celle-ci avait d'ailleurs cité elle-même, dans sa demande de reconsidération, le nom d'une clinique à Kinshasa prodiguant ce genre de traitements. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir ses objections selon lesquelles elle n'aurait pas accès à de tels soins en raison de sa situation matérielle et personnelle, dès lors qu'elle avait divergé durant toute la procédure dans ses déclarations concernant son identité et son réseau social et que, confrontée à un tel comportement, le devoir d'instruction d'office n'obligeait pas l'autorité à rechercher d'office des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. Il a également souligné que, selon l'anamnèse établie par les médecins de la clinique, l'intéressée avait déclaré bénéficier d'une formation universitaire menée à terme, ce qui permettait de conclure qu'elle appartenait à une couche sociale aisée et disposait de moyens financiers. 4.4 Cette appréciation est, sur les points essentiels, fondée. Les arguments du recours et les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une conclusion différente. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne saurait être considérée comme une femme seule et vulnérable, démunie de tout réseau social et familial apte à la soutenir, dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable, en procédure ordinaire, les faits allégués comme étant à l'origine de son départ du pays ni surtout son statut dans celui-ci. A ce sujet, il sied de relever que la recourante, qui n'a d'ailleurs pas sollicité le réexamen de la décision prise à son encontre s'agissant de la qualité de réfugié et de l'asile, n'a pas fourni d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le SEM, puis par le Tribunal, quant à la vraisemblance des faits allégués à l'appui de sa demande de protection. Le SEM a fondé son appréciation sur la base de plusieurs éléments, notamment des divergences importantes relevées dans ses déclarations, de deux analyses Lingua excluant qu'elle ait été socialisée depuis son enfance, comme elle l'alléguait, dans la Province Orientale, et des informations réunies par l'Ambassade de Suisse au Congo (Kinshasa), selon laquelle sa carte d'électeur, seul document fourni pour établir son identité, mentionnait une adresse inexistante. Dans son recours du 26 décembre 2014, l'intéressée avait reconnu que son récit devant le SEM était inventé et a fourni une toute autre version des faits, jugée elle-même non plausible par le Tribunal. L'anamnèse consignée dans le rapport de juillet 2015 mêle au demeurant les versions préalablement livrées. 4.5 Les observations faites, dans leur rapport du 12 juillet 2015, par les praticiens qui suivent la recourante depuis à peine deux mois, quant à la forte crédibilité des déclarations de celle-ci - absence d'exagérations ou de minimisations, de réactions inadéquates, propos détaillés, cohérents et constants - ne constituent pas, à elles seules, un élément permettant de revenir sur les conclusions des autorités d'asile. De jurisprudence constante, il est admis qu'un rapport médical peut constituer un indice du caractère plausible des événements allégués comme étant à l'origine des troubles constatés, mais non comme une preuve de ceux-ci. Il y a donc lieu d'en tenir compte comme d'un élément parmi les autres dans l'appréciation de la vraisemblance des faits (cf. arrêt du TAF D-5781/2012 du 8 mai 2015, prévu à la publication). Ainsi, les observations des médecins doivent être mises en balance avec tous les éléments, en particulier avec le comportement de la recourante et ses déclarations contradictoires tout au long de la procédure. On relèvera aussi que les événements traumatisants, notamment les violences sexuelles, auxquels font référence les médecins ont pu se produire dans un contexte étranger à celui qu'elle leur a exposé. 4.6 En définitive, la recourante n'a pas fourni d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le SEM, puis par le Tribunal, quant à la vraisemblance de ses allégués. Partant, en l'absence de collaboration de sa part permettant d'établir sa situation personnelle, on doit considérer que celle-ci n'est pas telle qu'elle pourrait empêcher l'intéressée d'avoir accès aux soins essentiels. Or, le pronostic défavorable des thérapeutes est fortement lié à la prémisse que l'intéressée se retrouverait seule et isolée dans un milieu où elle a été victime des graves préjudices décrits à l'appui de sa demande d'asile, ce qui, une fois encore, n'a pas été retenu par les autorités d'asile. 4.7 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi que l'exécution de son renvoi devrait actuellement être considérée comme non raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La décision du SEM, du 24 novembre 2014, prononçant l'exécution de son renvoi, confirmée par le précédent arrêt du Tribunal du 9 mars 2015, demeure en force. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 Celle-ci a cependant demandé à être dispensée de ces frais, en raison de son indigence. Dès lors qu'on ne saurait considérer que ses conclusions étaient, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions.
E. 2.2 La loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur (dès le 1er février 2014), prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande aux conditions énoncées par cette disposition.
E. 2.3 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 consid. 3.1-13.2 p. 276 ss, ATAF 2010/27 consid. 2.1. p. 367 s.).
E. 2.4 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, ad art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 3.1 En l'occurrence, la recourante s'est prévalue dans sa demande de réexamen d'une modification notable des circonstances, à savoir d'une détérioration de son état psychique depuis l'arrêt du Tribunal, du 9 mars 2015. A l'appui de sa requête, elle a produit un rapport daté du 25 mars 2015, qui faisait état de problèmes de santé antérieurs à l'arrêt du 9 mars 2015. Celui-ci établissait, ainsi, l'existence de faits allégués en procédure ordinaire, plutôt qu'une véritable évolution des circonstances. Dans la mesure où l'intéressée entendait établir, par un moyen de preuve postérieur à l'arrêt sur recours, l'existence de faits allégués, mais non prouvés en procédure ordinaire, le SEM était légitimé à entrer en matière et à traiter la demande sur la base des art. 66 s PA. En effet, un moyen de preuve postérieur à l'arrêt ne peut être invoqué en révision, en application de l'art. 121 LTF (cf. ATAF 2013/22 précité). Toutefois, la recourante aurait dû, dans un tel cas, établir qu'il lui avait été impossible de faire valoir ce moyen de preuve en procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). Or, cela n'était pas démontré par l'argumentation de sa demande. Quoi qu'il en soit, il ressort des rapports médicaux fournis ultérieurement que la recourante a été hospitalisée le lendemain du dépôt de sa demande de réexamen. Ces rapports confirment que son état s'est sensiblement péjoré depuis la fin de la procédure ordinaire, de sorte que sa requête constitue également une demande d'adaptation de la décision en raison d'une modification notable des circonstances. 3.2 Le SEM est par conséquent, à juste titre, entré en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressée. 4.1 Les rapports médicaux fournis démontrent ainsi que la recourante souffre de troubles psychiques et que son état s'est aggravé postérieurement à l'arrêt du Tribunal, du 9 mars 2015. Il convient encore d'examiner si, comme elle le soutient, sa situation actuelle permet de retenir que l'exécution de son renvoi la mettrait désormais concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.2 Selon les rapports médicaux déposés devant le SEM, datés du 7 et du 14 mai 2015, l'état de santé de l'intéressée s'est péjoré suite à la décision négative reçue sur sa demande d'asile. La recourante a d'ailleurs mentionné dans sa requête de reconsidération que, "depuis lors", son état de santé n'avait cessé de se dégrader. Début avril 2015, elle a dû être hospitalisée. Le rapport médical du 14 mai 2015, établi à sa sortie de clinique, indique que son admission a été volontaire, dans le cadre de trouble de l'adaptation et d'une suicidalité aiguë. Selon l'anamnèse, elle se serait sentie sous pression depuis le mois de mars 2015, ayant reçu plusieurs courriers du Service des migrations, rédigés en langue allemande, qu'elle n'aurait pas compris. S'en seraient suivis des problèmes d'insomnie, de perte d'appétit et d'angoisses pour son futur. Cela l'aurait amenée à une situation de détresse dans laquelle elle aurait noué le dessein de se suicider, en avalant de l'eau de javel ou au moyen d'un couteau. Par peur, elle n'aurait cependant pas mené sa tentative jusqu'au bout, et aurait cherché de l'aide. A son admission en clinique, elle aurait mentionné avoir vécu dans son pays d'origine des événements terribles dont elle n'aurait pas voulu parler tout de suite et aurait fait état de flashbacks et d'expériences de "déréalisation" liées à une forte angoisse. Le rapport mentionnait, s'agissant des troubles psychiques, le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1 selon la classification CIM-10) et de troubles de l'adaptation (F43.2) en rapport avec une situation de stress sur le plan psychosocial (Anpassungsstörungen bei psychosozialer Belastungssituation). L'intéressée était sous traitement médicamenteux sous forme de neuroleptiques (Seroquel) et un suivi par une psychothérapeute était prévu. Selon le dernier rapport produit dans le cadre de la procédure de recours, les médecins qui suivent la recourante depuis sa sortie d'hôpital ont posé le diagnostic d'état de trouble post-traumatique grave (F 43.1) et d'état anxio-dépressif chronique (F 41.2). Elle a besoin impérativement d'un suivi psychologique avec des entretiens hebdomadaires et d'un traitement médicamenteux sous forme d'antidépresseurs. A défaut de traitement, son état se péjorerait. Un retour forcé dans son Etat d'origine aurait pour conséquence une retraumatisation, en raison d'une crainte accrue et "objectivement justifiée" d'être victime de nouvelles violences sexuelles. Les symptômes psychiques graves s'accentueraient de manière massive, à cause d'un sentiment de menace continuelle. Par ailleurs, en raison de ses troubles psychiques, elle ne serait pas capable de faire face aux difficultés d'une réinsertion dans son pays d'origine. Il faudrait compter sur une recrudescence de son état dépressif, voire une récidive d'épisode dépressif sévère. Enfin, il y aurait un risque de modification durable de la personnalité liée à une situation de stress. 4.3 Le SEM a considéré que le suivi psychothérapeutique préconisé par les médecins était disponible dans le pays d'origine de l'intéressée. Il a relevé que celle-ci avait d'ailleurs cité elle-même, dans sa demande de reconsidération, le nom d'une clinique à Kinshasa prodiguant ce genre de traitements. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir ses objections selon lesquelles elle n'aurait pas accès à de tels soins en raison de sa situation matérielle et personnelle, dès lors qu'elle avait divergé durant toute la procédure dans ses déclarations concernant son identité et son réseau social et que, confrontée à un tel comportement, le devoir d'instruction d'office n'obligeait pas l'autorité à rechercher d'office des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. Il a également souligné que, selon l'anamnèse établie par les médecins de la clinique, l'intéressée avait déclaré bénéficier d'une formation universitaire menée à terme, ce qui permettait de conclure qu'elle appartenait à une couche sociale aisée et disposait de moyens financiers. 4.4 Cette appréciation est, sur les points essentiels, fondée. Les arguments du recours et les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une conclusion différente. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne saurait être considérée comme une femme seule et vulnérable, démunie de tout réseau social et familial apte à la soutenir, dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable, en procédure ordinaire, les faits allégués comme étant à l'origine de son départ du pays ni surtout son statut dans celui-ci. A ce sujet, il sied de relever que la recourante, qui n'a d'ailleurs pas sollicité le réexamen de la décision prise à son encontre s'agissant de la qualité de réfugié et de l'asile, n'a pas fourni d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le SEM, puis par le Tribunal, quant à la vraisemblance des faits allégués à l'appui de sa demande de protection. Le SEM a fondé son appréciation sur la base de plusieurs éléments, notamment des divergences importantes relevées dans ses déclarations, de deux analyses Lingua excluant qu'elle ait été socialisée depuis son enfance, comme elle l'alléguait, dans la Province Orientale, et des informations réunies par l'Ambassade de Suisse au Congo (Kinshasa), selon laquelle sa carte d'électeur, seul document fourni pour établir son identité, mentionnait une adresse inexistante. Dans son recours du 26 décembre 2014, l'intéressée avait reconnu que son récit devant le SEM était inventé et a fourni une toute autre version des faits, jugée elle-même non plausible par le Tribunal. L'anamnèse consignée dans le rapport de juillet 2015 mêle au demeurant les versions préalablement livrées. 4.5 Les observations faites, dans leur rapport du 12 juillet 2015, par les praticiens qui suivent la recourante depuis à peine deux mois, quant à la forte crédibilité des déclarations de celle-ci - absence d'exagérations ou de minimisations, de réactions inadéquates, propos détaillés, cohérents et constants - ne constituent pas, à elles seules, un élément permettant de revenir sur les conclusions des autorités d'asile. De jurisprudence constante, il est admis qu'un rapport médical peut constituer un indice du caractère plausible des événements allégués comme étant à l'origine des troubles constatés, mais non comme une preuve de ceux-ci. Il y a donc lieu d'en tenir compte comme d'un élément parmi les autres dans l'appréciation de la vraisemblance des faits (cf. arrêt du TAF D-5781/2012 du 8 mai 2015, prévu à la publication). Ainsi, les observations des médecins doivent être mises en balance avec tous les éléments, en particulier avec le comportement de la recourante et ses déclarations contradictoires tout au long de la procédure. On relèvera aussi que les événements traumatisants, notamment les violences sexuelles, auxquels font référence les médecins ont pu se produire dans un contexte étranger à celui qu'elle leur a exposé. 4.6 En définitive, la recourante n'a pas fourni d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le SEM, puis par le Tribunal, quant à la vraisemblance de ses allégués. Partant, en l'absence de collaboration de sa part permettant d'établir sa situation personnelle, on doit considérer que celle-ci n'est pas telle qu'elle pourrait empêcher l'intéressée d'avoir accès aux soins essentiels. Or, le pronostic défavorable des thérapeutes est fortement lié à la prémisse que l'intéressée se retrouverait seule et isolée dans un milieu où elle a été victime des graves préjudices décrits à l'appui de sa demande d'asile, ce qui, une fois encore, n'a pas été retenu par les autorités d'asile. 4.7 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi que l'exécution de son renvoi devrait actuellement être considérée comme non raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La décision du SEM, du 24 novembre 2014, prononçant l'exécution de son renvoi, confirmée par le précédent arrêt du Tribunal du 9 mars 2015, demeure en force. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 Celle-ci a cependant demandé à être dispensée de ces frais, en raison de son indigence. Dès lors qu'on ne saurait considérer que ses conclusions étaient, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4211/2015 Arrêt du 4 novembre 2015 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 5 juin 2015 / N (...). Faits : A. Le 23 novembre 2012, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. En substance, elle a allégué avoir subi de sérieux préjudices au début novembre 2012 dans la Province Orientale, où elle aurait vécu depuis son enfance. Elle aurait été faussement accusée d'être la complice de son époux, lui-même soupçonné d'aide aux rebelles rwandais, et emprisonnée. Libérée lors d'une attaque de la prison par des rebelles, elle aurait été enlevée, violée et finalement abandonnée dans une forêt, avant d'être recueillie par un homme, qui l'aurait accompagnée jusqu'à Kinshasa, puis jusqu'en Suisse, en finançant son voyage. B. Par décision du 24 novembre 2014, l'ODM (aujourd'hui et ci-après : le SEM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Se basant sur les résultats de deux analyses Lingua, sur les informations obtenues à la suite d'une enquête diligentée par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, ainsi que sur des divergences importantes dans ses déclarations, il a considéré que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et en a ordonné l'exécution, retenant que celle-ci avait fait de fausses déclarations sur son identité et qu'il n'appartenait pas à l'autorité, en présence d'une telle violation du devoir de collaborer, de rechercher d'hypothétiques obstacles à l'exécution de son renvoi, le dossier ne faisant au demeurant apparaître aucune mise en danger concrète en cas de retour dans son pays d'origine. C. Le 26 décembre 2014, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a, en substance, reconnu avoir dissimulé sa véritable identité et avoir fondé sa demande d'asile sur un récit controuvé. En réalité, elle aurait toujours vécu à Kinshasa, et aurait quitté son pays en raison de menaces reçues en lien avec des activités d'espionnage dans les milieux de l'opposition, activités qu'elle aurait déployées à la demande d'un (...), cadre du parti présidentiel, dont elle aurait été la maîtresse. Ce dernier l'aurait aidée à quitter le pays, mais aurait ensuite refusé de respecter certaines promesses qu'il lui avait faites en échange de son aide et aurait rompu tout contact avec elle. Elle a précisé avoir subi à plusieurs reprises des violences sexuelles et a allégué souffrir de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. D. Le Tribunal a rejeté le recours dans son arrêt E-7579/2014 du 9 mars 2015. Il a considéré que les explications de l'intéressée concernant les raisons pour lesquelles elle aurait dissimulé devant le SEM les véritables motifs de son départ du pays n'étaient pas convaincantes et que ses nouveaux allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a retenu qu'elle n'avait donné aucune précision sur les problèmes de santé allégués au stade du recours, comme on aurait pu l'attendre d'elle en vertu de son obligation de collaborer, et qu'il y avait lieu, dans ces conditions, de conclure que ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. E. Le 31 mars 2015, la recourante a requis du SEM la reconsidération de la décision prise à son encontre, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Elle s'est prévalue d'une modification notoire des circonstances, en faisant valoir qu'elle souffrait de graves troubles psychiques et qu'un retour dans son pays d'origine la mettait concrètement en danger. Elle a déposé un rapport médical daté du 26 mars 2015, émanant d'un médecin généraliste auprès duquel elle était en traitement depuis le 29 avril 2013, retenant comme diagnostic un état de trouble post-traumatique (PTSD) sévère (F 43.1 selon ICD-10). F. Par décision incidente du 22 avril 2015, le SEM a requis le paiement d'une avance de frais de 600 francs jusqu'au 7 mai 2015. Il a mis en doute le diagnostic posé dans le rapport médical produit à l'appui de la demande de réexamen, dès lors qu'il n'émanait pas d'un psychiatre et qu'il faisait expressément mention de difficultés de compréhension entre la patiente et le médecin en raison d'obstacles d'ordre linguistique. Il a, au demeurant, retenu que la recourante avait des proches dans son pays d'origine et qu'elle devait en conséquence pouvoir compter sur leur aide. G. Par courrier du 8 mai 2015, l'intéressée a déposé auprès du SEM un nouveau rapport, daté du 7 mai 2015, émanant d'un médecin d'une clinique psychiatrique dans laquelle elle se trouvait hospitalisée depuis le 1er avril 2015, en raison d'une suicidalité aiguë ("akute Suizidalität") et de troubles de l'adaptation aigus. A la demande du SEM, elle a déposé, le 27 mai 2015, un nouveau rapport, daté du 14 mai 2015, indiquant qu'elle était sortie de la clinique le 14 mai 2015. Dit rapport mentionnait, s'agissant des troubles psychiques, le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1 selon la classification CIM-10) et de troubles de l'adaptation (F43.2) en rapport avec une situation pesante sur le plan psychosocial (Anpassung-störungen bei psychosozialer Belastungsituation). L'intéressée était sous traitement médicamenteux sous forme de neuroleptiques (Seroquel) et un suivi par une psychothérapeute était prévu. H. Par décision du 5 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de la recourante. Il a estimé que les faits nouveaux allégués n'étaient pas importants, puisque l'intéressée était sortie de clinique et que les soins préconisés (suivi psychothérapeutique) étaient disponibles dans son pays d'origine. Sur ce dernier point, il a relevé que l'intéressée avait fluctué dans ses déclarations tout au long de sa procédure d'asile et qu'il n'appartenait pas à l'autorité, en l'absence de collaboration de sa part à l'élaboration des faits, de rechercher d'hypothétiques obstacles à l'exécution de son renvoi. I. Le 6 juillet 2015, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle a conclu principalement à son annulation et à l'octroi d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. A l'appui de ses conclusions, elle a déposé, le 10 juillet 2015, un rapport, daté du 12 (sic) juillet 2015, établi par le médecin psychiatre et la thérapeute qui assurent son suivi depuis sa sortie de clinique. Ceux-ci ont posé le diagnostic de trouble post traumatique grave (F43.1) et de trouble anxieux et dépressif (F41.2). Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions. 2.2 La loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur (dès le 1er février 2014), prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande aux conditions énoncées par cette disposition. 2.3 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 consid. 3.1-13.2 p. 276 ss, ATAF 2010/27 consid. 2.1. p. 367 s.). 2.4 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, ad art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 3.1 En l'occurrence, la recourante s'est prévalue dans sa demande de réexamen d'une modification notable des circonstances, à savoir d'une détérioration de son état psychique depuis l'arrêt du Tribunal, du 9 mars 2015. A l'appui de sa requête, elle a produit un rapport daté du 25 mars 2015, qui faisait état de problèmes de santé antérieurs à l'arrêt du 9 mars 2015. Celui-ci établissait, ainsi, l'existence de faits allégués en procédure ordinaire, plutôt qu'une véritable évolution des circonstances. Dans la mesure où l'intéressée entendait établir, par un moyen de preuve postérieur à l'arrêt sur recours, l'existence de faits allégués, mais non prouvés en procédure ordinaire, le SEM était légitimé à entrer en matière et à traiter la demande sur la base des art. 66 s PA. En effet, un moyen de preuve postérieur à l'arrêt ne peut être invoqué en révision, en application de l'art. 121 LTF (cf. ATAF 2013/22 précité). Toutefois, la recourante aurait dû, dans un tel cas, établir qu'il lui avait été impossible de faire valoir ce moyen de preuve en procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). Or, cela n'était pas démontré par l'argumentation de sa demande. Quoi qu'il en soit, il ressort des rapports médicaux fournis ultérieurement que la recourante a été hospitalisée le lendemain du dépôt de sa demande de réexamen. Ces rapports confirment que son état s'est sensiblement péjoré depuis la fin de la procédure ordinaire, de sorte que sa requête constitue également une demande d'adaptation de la décision en raison d'une modification notable des circonstances. 3.2 Le SEM est par conséquent, à juste titre, entré en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressée. 4.1 Les rapports médicaux fournis démontrent ainsi que la recourante souffre de troubles psychiques et que son état s'est aggravé postérieurement à l'arrêt du Tribunal, du 9 mars 2015. Il convient encore d'examiner si, comme elle le soutient, sa situation actuelle permet de retenir que l'exécution de son renvoi la mettrait désormais concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.2 Selon les rapports médicaux déposés devant le SEM, datés du 7 et du 14 mai 2015, l'état de santé de l'intéressée s'est péjoré suite à la décision négative reçue sur sa demande d'asile. La recourante a d'ailleurs mentionné dans sa requête de reconsidération que, "depuis lors", son état de santé n'avait cessé de se dégrader. Début avril 2015, elle a dû être hospitalisée. Le rapport médical du 14 mai 2015, établi à sa sortie de clinique, indique que son admission a été volontaire, dans le cadre de trouble de l'adaptation et d'une suicidalité aiguë. Selon l'anamnèse, elle se serait sentie sous pression depuis le mois de mars 2015, ayant reçu plusieurs courriers du Service des migrations, rédigés en langue allemande, qu'elle n'aurait pas compris. S'en seraient suivis des problèmes d'insomnie, de perte d'appétit et d'angoisses pour son futur. Cela l'aurait amenée à une situation de détresse dans laquelle elle aurait noué le dessein de se suicider, en avalant de l'eau de javel ou au moyen d'un couteau. Par peur, elle n'aurait cependant pas mené sa tentative jusqu'au bout, et aurait cherché de l'aide. A son admission en clinique, elle aurait mentionné avoir vécu dans son pays d'origine des événements terribles dont elle n'aurait pas voulu parler tout de suite et aurait fait état de flashbacks et d'expériences de "déréalisation" liées à une forte angoisse. Le rapport mentionnait, s'agissant des troubles psychiques, le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1 selon la classification CIM-10) et de troubles de l'adaptation (F43.2) en rapport avec une situation de stress sur le plan psychosocial (Anpassungsstörungen bei psychosozialer Belastungssituation). L'intéressée était sous traitement médicamenteux sous forme de neuroleptiques (Seroquel) et un suivi par une psychothérapeute était prévu. Selon le dernier rapport produit dans le cadre de la procédure de recours, les médecins qui suivent la recourante depuis sa sortie d'hôpital ont posé le diagnostic d'état de trouble post-traumatique grave (F 43.1) et d'état anxio-dépressif chronique (F 41.2). Elle a besoin impérativement d'un suivi psychologique avec des entretiens hebdomadaires et d'un traitement médicamenteux sous forme d'antidépresseurs. A défaut de traitement, son état se péjorerait. Un retour forcé dans son Etat d'origine aurait pour conséquence une retraumatisation, en raison d'une crainte accrue et "objectivement justifiée" d'être victime de nouvelles violences sexuelles. Les symptômes psychiques graves s'accentueraient de manière massive, à cause d'un sentiment de menace continuelle. Par ailleurs, en raison de ses troubles psychiques, elle ne serait pas capable de faire face aux difficultés d'une réinsertion dans son pays d'origine. Il faudrait compter sur une recrudescence de son état dépressif, voire une récidive d'épisode dépressif sévère. Enfin, il y aurait un risque de modification durable de la personnalité liée à une situation de stress. 4.3 Le SEM a considéré que le suivi psychothérapeutique préconisé par les médecins était disponible dans le pays d'origine de l'intéressée. Il a relevé que celle-ci avait d'ailleurs cité elle-même, dans sa demande de reconsidération, le nom d'une clinique à Kinshasa prodiguant ce genre de traitements. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir ses objections selon lesquelles elle n'aurait pas accès à de tels soins en raison de sa situation matérielle et personnelle, dès lors qu'elle avait divergé durant toute la procédure dans ses déclarations concernant son identité et son réseau social et que, confrontée à un tel comportement, le devoir d'instruction d'office n'obligeait pas l'autorité à rechercher d'office des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. Il a également souligné que, selon l'anamnèse établie par les médecins de la clinique, l'intéressée avait déclaré bénéficier d'une formation universitaire menée à terme, ce qui permettait de conclure qu'elle appartenait à une couche sociale aisée et disposait de moyens financiers. 4.4 Cette appréciation est, sur les points essentiels, fondée. Les arguments du recours et les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une conclusion différente. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne saurait être considérée comme une femme seule et vulnérable, démunie de tout réseau social et familial apte à la soutenir, dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable, en procédure ordinaire, les faits allégués comme étant à l'origine de son départ du pays ni surtout son statut dans celui-ci. A ce sujet, il sied de relever que la recourante, qui n'a d'ailleurs pas sollicité le réexamen de la décision prise à son encontre s'agissant de la qualité de réfugié et de l'asile, n'a pas fourni d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le SEM, puis par le Tribunal, quant à la vraisemblance des faits allégués à l'appui de sa demande de protection. Le SEM a fondé son appréciation sur la base de plusieurs éléments, notamment des divergences importantes relevées dans ses déclarations, de deux analyses Lingua excluant qu'elle ait été socialisée depuis son enfance, comme elle l'alléguait, dans la Province Orientale, et des informations réunies par l'Ambassade de Suisse au Congo (Kinshasa), selon laquelle sa carte d'électeur, seul document fourni pour établir son identité, mentionnait une adresse inexistante. Dans son recours du 26 décembre 2014, l'intéressée avait reconnu que son récit devant le SEM était inventé et a fourni une toute autre version des faits, jugée elle-même non plausible par le Tribunal. L'anamnèse consignée dans le rapport de juillet 2015 mêle au demeurant les versions préalablement livrées. 4.5 Les observations faites, dans leur rapport du 12 juillet 2015, par les praticiens qui suivent la recourante depuis à peine deux mois, quant à la forte crédibilité des déclarations de celle-ci - absence d'exagérations ou de minimisations, de réactions inadéquates, propos détaillés, cohérents et constants - ne constituent pas, à elles seules, un élément permettant de revenir sur les conclusions des autorités d'asile. De jurisprudence constante, il est admis qu'un rapport médical peut constituer un indice du caractère plausible des événements allégués comme étant à l'origine des troubles constatés, mais non comme une preuve de ceux-ci. Il y a donc lieu d'en tenir compte comme d'un élément parmi les autres dans l'appréciation de la vraisemblance des faits (cf. arrêt du TAF D-5781/2012 du 8 mai 2015, prévu à la publication). Ainsi, les observations des médecins doivent être mises en balance avec tous les éléments, en particulier avec le comportement de la recourante et ses déclarations contradictoires tout au long de la procédure. On relèvera aussi que les événements traumatisants, notamment les violences sexuelles, auxquels font référence les médecins ont pu se produire dans un contexte étranger à celui qu'elle leur a exposé. 4.6 En définitive, la recourante n'a pas fourni d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le SEM, puis par le Tribunal, quant à la vraisemblance de ses allégués. Partant, en l'absence de collaboration de sa part permettant d'établir sa situation personnelle, on doit considérer que celle-ci n'est pas telle qu'elle pourrait empêcher l'intéressée d'avoir accès aux soins essentiels. Or, le pronostic défavorable des thérapeutes est fortement lié à la prémisse que l'intéressée se retrouverait seule et isolée dans un milieu où elle a été victime des graves préjudices décrits à l'appui de sa demande d'asile, ce qui, une fois encore, n'a pas été retenu par les autorités d'asile. 4.7 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi que l'exécution de son renvoi devrait actuellement être considérée comme non raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La décision du SEM, du 24 novembre 2014, prononçant l'exécution de son renvoi, confirmée par le précédent arrêt du Tribunal du 9 mars 2015, demeure en force. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 Celle-ci a cependant demandé à être dispensée de ces frais, en raison de son indigence. Dès lors qu'on ne saurait considérer que ses conclusions étaient, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier