opencaselaw.ch

E-5814/2015

E-5814/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-20 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 6 novembre 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5814/2015 Arrêt du 20 décembre 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 août 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 mai 2013, les procès-verbaux des auditions des 1er juillet 2013 et 2 avril 2015, la décision du 19 août 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 18 septembre 2015, et ses annexes, notamment un rapport médical établi, le (...) septembre 2015, par le Dr B._______, psychiatre à l'Hôpital de C._______, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, la décision incidente du 21 octobre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, rejeté ses demandes d'assistance judiciaire et de dispense de l'avance de frais, et lui a imparti un délai au 12 novembre 2015 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance sur les frais de procédure présumée effectué le 6 novembre 2015, l'ordonnance du 13 septembre 2017, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à le renseigner, d'ici au 2 octobre 2017, pièces justificatives à l'appui, sur l'état d'avancement de la procédure de mariage en cours auprès des autorités (...) compétentes, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier, la lettre du 3 octobre 2017 (date du sceau postal), par laquelle l'intéressé a indiqué qu'une procédure de mariage était en cours auprès des autorités (...) compétentes, précisant que sa fiancée était au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'entendu les 1er juillet 2013 et 2 avril 2015, A._______ a déclaré être de nationalité angolaise, né en Suisse, de mère congolaise et de père angolais, lequel vivrait actuellement à D._______, qu'il aurait été scolarisé à Kinshasa, où il aurait vécu avec son frère, sa mère, décédée en 2000, et son grand-père, également décédé en 2002 ou 2005, avant de se réfugier dans l'église du E._______, qu'il aurait été le chauffeur personnel de ce pasteur, pendant quelques mois, avant que ce dernier ne soit arrêté en (...) en raison de ses activités politiques, que, considéré proche du E._______, des personnes « en costume noir » lui auraient demandé de cacher des armes chez ce dernier en échange d'argent, que, suite à son refus, elles l'auraient détenu et torturé, puis libéré grâce à l'intervention d'un ami de sa mère, lequel l'aurait aidé à quitter le pays, le (...) mai 2013, à destination de la Suisse, que, dans sa décision du 19 août 2016, le SEM a considéré que les allégations du recourant, concernant sa prétendue nationalité angolaise ainsi que ses motifs de fuite de République démocratique du Congo, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'au stade du recours, l'intéressé a réitéré être de nationalité angolaise et avoir vécu en République démocratique du Congo, où il aurait subi des persécutions, qu'en l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère l'intéressé comme un ressortissant congolais, dans la mesure où il n'a pas rendu sa prétendue nationalité angolaise vraisemblable, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, le (...) 2007, dans laquelle est précisé qu'il était en possession d'un passeport congolais, délivré le (...) 2006, que, depuis lors, A._______ n'a déposé aucune pièce d'identité ni entrepris une quelconque démarche pour établir la nationalité angolaise alléguée, qu'il a au contraire affirmé avoir été en possession d'une carte d'électeur de la République démocratique du Congo (auditions des 1er juillet 2013 p. 6 et 2 avril 2015 p. 2), qu'en outre, ses allégations ayant trait à son vécu à Kinshasa et à ses données personnelles demeurent floues, voire contradictoires, sur plusieurs points, ce qui laisse penser qu'il tente de dissimuler son parcours de vie ainsi que son identité, qu'en tout état de cause, la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'en raison de préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine ou, pour les apatrides uniquement, de dernière résidence (art. 3 Lasi), qu'à cet égard, l'intéressé a indiqué n'être jamais allé en Angola, ni allégué de motif en lien avec cet Etat (audition du 1er juillet 2013 p. 5 ss), qu'ainsi, l'argumentation, selon laquelle le recourant, de prétendue nationalité angolaise, aurait subi des persécutions au Congo (Kinshasa), n'est pas pertinente en matière d'asile, qu'au surplus, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM selon laquelle, les allégations du recourant, portant sur des éléments essentiels de son récit, manquent de constance et fluctuent d'une audition à l'autre, qu'il s'est notamment contredit sur ses motifs de fuite, à savoir sur la chronologie des événements concernant l'arrestation du E._______, ainsi que sa propre arrestation, que, lors de son audition du 1er juillet 2013, il a déclaré qu'une semaine après l'arrestation du E._______, il avait été approché par des inconnus « en costume noir » pour cacher des armes chez ce dernier et, suite à son refus, avait été arrêté le même jour, à l'instar de trois autres personnes (audition du 1er juillet 2013 p. 9 s.), que, lors de son audition du 2 avril 2015, il a toutefois indiqué qu'il avait eu des contacts téléphoniques avec ces inconnus et les avait rencontrés avant l'arrestation du pasteur et qu'il avait été arrêté par la suite avec une dizaine d'autres personnes (audition du 2 avril 2015 p. 9 ss), que contrairement à ce qu'il affirme, les contradictions relevées portant sur des éléments essentiels de son récit ne sauraient s'expliquer par une difficulté à se souvenir de tous les événements vécus, ni même par l'écoulement du temps entre les auditions, et ce même si celui-ci estompe certains souvenirs, que sont également sujettes à caution les allégations portant sur les circonstances entourant son évasion de prison, respectivement sa fuite du pays et son arrivée en Suisse, qu'à titre d'exemples, l'aide providentielle apportée par le meilleur ami de sa mère en République démocratique du Congo, respectivement par un ami de son frère à F._______ - qu'il aurait vu une seule fois sur une photographie et aurait rencontré de manière fortuite (audition du 1er juillet 2019 p. 8) - ne paraissent guère crédibles, qu'ainsi, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'auraient conduit à quitter la République démocratique du Congo, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'intéressé a fait valoir que son renvoi violerait l'art. 8 CEDH, en raison des liens l'unissant à son père, résidant en Suisse, que dite disposition vise principalement à protéger les relations entre conjoints et entre parents et enfants mineurs ; que les autres liens familiaux ne sont protégés qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve dans un rapport de dépendance particulier et dépassant les liens affectifs ordinaires à l'égard du membre de sa famille (par exemple en cas de maladie grave ou de handicap, ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2 et 135 I 143 consid. 3.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5 et 2007/45 consid. 5.3), qu'en l'espèce, le recourant étant majeur et n'ayant invoqué aucun motif particulier permettant d'admettre qu'il serait dépendant de son père, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi vers son pays d'origine, qu'en effet, le syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et les épisodes dépressifs modérés, dont il souffre, ne sont pas des affections médicales d'une gravité telle à justifier un lien de dépendance, qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de (...), en mars 2017, qu'invité à renseigner le Tribunal sur l'état d'avancement de cette procédure, l'intéressé a indiqué, par lettre du 3 octobre 2017 (date du sceau postal), qu'une procédure de mariage était en cours auprès des autorités (...) compétentes, précisant que sa fiancée, G._______, était au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, que, sous réserve de circonstances particulières, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, que l'étranger fiancé à une personne ayant droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt du Tribunal C-2270/2012 du 22 octobre 2014 consid. 6.2.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues, que l'intéressé ne l'a pas invoqué ni lors de ses auditions des auditions des 1er juillet 2013 et 2 avril 2015, ni à l'appui de son mémoire de recours du 18 septembre 2015, qu'il n'a apporté nulle autre précision dans son courrier du 3 octobre 2017, que, dans ces conditions, un éventuel mariage ne saurait, à l'évidence, être considéré comme imminent, qu'au demeurant, il est loisible à l'intéressé de poursuivre depuis l'étranger les démarches entamées pour épouser G._______, puis une fois les formalités idoines accomplies, de requérir une autorisation de séjour en Suisse, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas rendu crédible, par un faisceau d'indices concrets et convergents, qu'il ne disposait pas à Kinshasa d'un réseau familial ou social sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour, qu'en effet, il a allégué avoir un frère à Kinshasa, ville dans laquelle il a vécu depuis l'âge de 3 ans, où il a été scolarisé jusqu'au baccalauréat, et faute de moyens, où il a exercé le métier de chauffeur au sein d'une église dans laquelle il résidait (audition du 1er juillet 2013 p. 4 et audition du 2 avril 2015 p. 4 s. et 9), que l'intéressé a déposé un rapport médical établi le (...) septembre 2015 par le Dr B._______, psychiatre à l'Hôpital de C._______, duquel il ressort qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'épisodes dépressifs modérés ayant nécessité la mise en place d'un suivi ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique depuis le (...) 2015, avec traitement d'antidépresseurs, et que l'aggravation de son état de santé pourrait engendrer l'apparition d'idées suicidaires, qu' il y a lieu de rappeler que des dégradations de l'état de santé psychique, voire des troubles de nature suicidaire, sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et réf. cit.), qu'ils ne constituent néanmoins pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, mais obligent les autorités à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; arrêt de recevabilité du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres contre Allemagne, 33743/03, consid. 2a), que sans minimiser sa situation, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en République démocratique du Congo, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, étant entendu que la ville de Kinshasa, notamment, dispose de structures médicales à même de prendre en charge ses affections psychiques (notamment arrêts du Tribunal E-3826/2017 du 18 juillet 2017 p. 6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.2.2). qu'au demeurant, le recourant pourra toujours solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en en République démocratique du Congo et sa réinsertion effective dans ce pays, que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi de l'intéressé est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ce dernier étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 6 novembre 2015, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 6 novembre 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :