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E-889/2017

E-889/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 29 septembre 2016. Son frère, B._______, a également déposé une demande d'asile, qui fait l'objet d'une procédure séparée (N [...] et E- 893/2017). B. Entendu sommairement, le 13 octobre 2016, puis sur ses motifs d'asile, le 13 décembre 2016, l'intéressé a déclaré être un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), être né à Kinshasa et avoir été élevé par ses grands-parents dans la province de l'Equateur. Il aurait obtenu un diplôme de musicien dans la ville de C._______ et exercé de manière professionnelle après une formation auprès d'un célèbre chanteur. Musicien engagé, il aurait été sympathisant du Mouvement de libération du Congo (ci-après : MLC) et aurait mobilisé son entourage afin de créer un groupe de réflexion au nom de « ... ». Son activité aurait consisté à sensibiliser et mobiliser les personnes afin de participer aux manifestations de l'opposition. Le (...) 2004, il aurait été arrêté pendant une manifestation, conduit dans un centre de détention, puis écroué à la prison centrale de « ... ». L'intéressé étant malade, sa mère aurait négocié sa sortie provisoire de prison avec l'aide d'un avocat. Après deux semaines dans un hôpital à Kinshasa, il se serait caché dans la province de l'Equateur pour finalement s'exiler au Kenya, pays dans lequel il aurait obtenu l'asile. En janvier 2015, il aurait subi une importante opération et, se sentant proche de la mort, aurait décidé de rentrer en RDC au mois de (...) 2015. Il se serait d'abord rendu, de manière clandestine, dans la province de l'Equateur, dans la ville de D._______, afin de vendre la maison familiale. N'ayant plus composé et chanté de chansons contestataires depuis son exil en 2004, il y aurait cependant écrit une chanson demandant à Joseph Kabila de quitter le pouvoir. Au mois de (...) 2016, il se serait rendu au domicile de son frère, B._______, à Kinshasa. Ce dernier, leader d'une plateforme appelée « .. », aurait organisé une manifestation pour s'opposer au changement de la Constitution qui aurait permis au président en exercice de briguer un autre mandat. L'intéressé aurait fait profiter son frère de son expérience d'activiste politique et aurait assisté aux réunions de son groupe de discussion « ... ». Des personnes auraient averti les autorités du retour de l'intéressé au pays et du fait qu'une manifestation allait avoir lieu. La marche en question, à laquelle le recourant n'aurait pas pris part, aurait eu lieu dans la matinée du (...) 2016. Elle aurait toutefois été rapidement dispersée en raison de l'intervention des forces de l'ordre. Craignant d'être arrêté car les manifestants auraient chanté sa nouvelle composition et des chansons en son nom laissant entendre qu'il était revenu au pays, il aurait, en compagnie de son frère, fui au domicile de son oncle, à E._______, dans la province du Kassaï-Central. Sur conseil et avec l'aide de ce dernier, qui a organisé leur voyage, ils ont quitté le pays en (...) 2016, pour arriver en Suisse, le 29 septembre 2016. A l'appui de ses allégations, l'intéressé a produit une copie d'une attestation de requérant d'asile auprès du Ministère d'Etat de l'immigration kényan, délivrée le (...) 2014. C. Par décision du 12 janvier 2017, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de sorte qu'il pouvait se dispenser de procéder à un examen de leur pertinence à la lumière de l'art. 3 LAsi. Le SEM a relevé que ses propos comportaient des contradictions, notamment au sujet de sa participation aux réunions du groupe de son frère « ... ». Ainsi, il avait déclaré avoir participé à plusieurs réunions, pour ensuite concéder n'avoir pris part qu'à une seule, dont il ne se rappelait ni du jour, ni de l'ordre du jour. Selon le SEM, ce manque d'informations permettrait de douter de sa réelle participation et rendrait invraisemblable l'allégation, selon laquelle il aurait été dénoncé aux autorités en raison de sa présence à ces rencontres. Les connaissances lacunaires du recourant sur la manifestation du (...) 2016 rendraient peu crédible le fait qu'il ait, au vu de son expérience d'activiste politique, réellement conseillé son frère et son groupe sur l'organisation de celle-ci. En ce qui concerne son motif d'asile principal, soit le fait qu'il serait recherché par les autorités car, d'une part, les manifestants avaient repris l'une de ses chansons, lors de la marche du (...) 2016 et car il s'était soustrait à la justice en 2004, d'autre part, le SEM a observé qu'il ne l'avait pas rendu vraisemblable. En effet, il avait pu vivre chez son frère à Kinshasa durant plusieurs semaines, alors même qu'il avait rapporté la surveillance constante des agents des sous-commissariats, qui seraient, selon ses déclarations, au courant des faits et gestes de tout un chacun dans le quartier de résidence de B._______. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour dans son pays l'intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible dès lors qu'aucun motif lié à la personne du recourant ou à la situation dans son pays, en dépit des troubles et des affrontements qui survenaient régulièrement, n'y faisait obstacle. D. Par acte du 9 février 2017, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi devant être considérée comme illicite ou inexigible. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, l'intéressé a fait valoir que les arguments du SEM n'étaient pas suffisants pour mettre en doute la vraisemblance de son récit. Il a rappelé le contexte politique en RDC, pays dans lequel des manifestations contre le prolongement de mandat de Joseph Kabila avaient eu lieu. Son manque de connaissance relatif aux groupes et aux éventuels partis politiques ayant participé à la marche du (...) 2016 s'expliquerait par son récent retour en RDC après un exil de plus de dix ans au Kenya. Finalement, dès lors que la participation et l'organisation de manifestations contre le maintien de l'actuel président au pouvoir étaient surveillées par les autorités, il serait en danger de mort en raison du fait que sa chanson aurait été reprise lors de la marche susmentionnée. Concernant l'exécution de son renvoi, il a soutenu que celle-ci devait être considérée comme illicite ou, du moins, inexigible. Il s'est référé à un article de journal, publié le (...) février 2014, relatant que le Ministère de l'Intérieur congolais avait ordonné aux chefs de sécurité d'identifier et d'arrêter les requérants d'asile congolais déboutés qui faisait partie de l'opposition politique. Se référant à la loi canadienne, le fait que le gouvernement canadien ait ordonné un moratoire pour l'expulsion des personnes sans-papiers vers la RDC confirmerait ces informations. Au demeurant, la situation médicale du recourant, longuement décrite lors de sa seconde audition, serait très préoccupante, ce qui aurait dû inciter le SEM à lui demander un rapport médical actualisé afin de se prononcer sur l'accessibilité des traitements nécessaires dans son pays d'origine. E. Par ordonnance du 15 février 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 21 février 2017. F. Par décision incidente du 22 février 2017, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale au recourant et a désigné Mathias Deshusses, agissant pour le compte du Service d'Aide aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 9 mars 2017, proposé le rejet du recours. Concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a souligné que le recourant n'avait, à aucun moment, mentionné le besoin d'un suivi médical particulier malgré le fait qu'il avait été entendu à ce sujet. Par ailleurs, son état de santé avait été pris en compte dès son arrivée au CEP puisque du Pantoprazol lui avait été prescrit. Dès lors que l'intéressé n'avait pas rapporté avoir bénéficié d'un traitement médical depuis son départ du Kenya, le SEM a expliqué être parti du principe qu'il n'en avait reçu aucun durant son séjour au Congo et son voyage jusqu'en Suisse, sans que son état de santé ne se soit gravement péjoré pour autant. Dite autorité a aussi fait remarquer qu'aucun document médical n'avait été versé en cause, alors que le recourant avait été informé, à plusieurs reprises, de son devoir de signaler sans retard tout problème de santé pertinent ou élément nouveau à prendre en considération dans le cadre de sa procédure d'asile. S'agissant de l'illicéité de l'exécution du renvoi, le SEM a fait valoir qu'il n'avait pas connaissance de cas de mauvais traitements infligés par les autorités congolaises à des demandeurs d'asile de retour de Suisse. Finalement, le recourant serait mal fondé de citer la loi canadienne, dans la mesure où cette référence ne ferait aucun sens dans le cas d'espèce. Du reste, elle n'octroierait que la possibilité au gouvernement canadien de suspendre les renvois vers la RDC, sans qu'il ne s'agisse d'une suspension effective. H. Invité par ordonnance du 15 mars 2017 à déposer une réplique, le recourant n'y a pas donné suite. I. En complément à son recours, le recourant a produit, le 24 mars 2017, une copie d'articles de presse du quotidien « ... » faisant référence aux troubles survenus à Kinshasa, le (...) 2016. J. Invité par ordonnance du 29 mars 2018 à se déterminer sur le complément au recours, le SEM a fait valoir, le 12 avril 2018, que les informations relayées dans les articles de presse en question n'apportaient aucune preuve d'un quelconque lien existant entre le recourant et les événements décrits, de sorte qu'ils n'étaient pas déterminants dans la cadre de sa procédure d'asile. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue être recherché par les autorités de son pays pour deux raisons. Premièrement, il se serait soustrait à la justice en 2004 alors qu'il avait obtenu une libération provisoire de la prison centrale de « ... » du fait de son état de santé. Deuxièmement, des manifestants auraient chanté, lors d'une manifestation le (...) 2016 à Kinshasa, la nouvelle chanson qu'il avait composée demandant à l'actuel président de quitter le pouvoir et d'autres chansons laissant entendre qu'il était revenu au pays après un exil d'une dizaine d'années au Kenya. 3.2 Concernant les évènements allégués précédant son exil au Kenya en 2004, le Tribunal observe ce qui suit. 3.2.1 Les déclarations du recourant en relation avec son groupe de réflexion au nom de « ... » sont stéréotypées et manquent de détails significatifs d'une expérience vécue, de sorte qu'elles ne sont pas vraisemblables. En effet, il s'est borné à affirmer que, dans le cadre de ce groupe non-officiel, il pouvait « facilement rassembler 200 personnes » et que son activité consistait « à sensibiliser et mobiliser » la jeunesse afin de participer aux manifestations de l'opposition, notamment en jouant de la guitare et en chantant dans les endroits où les jeunes jouaient au football. On peut encore relever que l'intéressé a indiqué ne jamais avoir diffusé ses chansons engagées sur Internet ou sur les réseaux sociaux. 3.2.2 Par ailleurs, la simple qualité de sympathisant de l'intéressé du MLC n'est pas de nature à l'exposer à une quelconque menace de la part des autorités congolaises. En effet, le MLC est l'un des principaux partis d'opposition à Kinshasa, disposant de sièges au Parlement et dont les membres ne font pas l'objet de mesures de répression particulières. De très nombreuses personnes revendiquent d'ailleurs ouvertement leur appartenance au MLC à Kinshasa (arrêt du Tribunal du 26 mars 2012 en la cause E-8040/2009). Au demeurant, l'intéressé a déclaré avoir parfois participé aux réunions de ce parti, sans y intervenir en tant qu'orateur ou y exercer un quelconque rôle de nature à l'exposer particulièrement. 3.2.3 Ses déclarations en relation avec son arrestation, lors d'une manifestation, le (...) 2004, en raison de ses activités politiques, sont par conséquent déjà fortement sujettes à caution, d'autant plus qu'il avait affirmé, lors de sa première audition, avoir été arrêté plusieurs fois (PV d'audition du 17 octobre 2016 [A5/12, ch. 7.03]), contrairement à ce qu'il a indiqué lors de la seconde. De plus, les circonstances dans lesquelles il aurait bénéficié des largesses de l'un des geôliers de la prison centrale de Makala, puis dans lesquelles sa mère aurait négocié, avec l'aide d'un avocat, sa libération provisoire pour des raisons médicales, sont particulièrement floues (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21-22, R 201-214]). A titre illustratif, le recourant ne connaît pas ce qui avait été convenu avec les autorités à sa sortie de l'hôpital et a pu, sans difficulté, se rendre dans la province de l'Equateur pour leur échapper. Du reste, les conditions mêmes de sa détention sont également floues, malgré le peu de questions qui lui ont été posées, lors de ses auditions, sur le détail de celle-ci. On aurait toutefois pu attendre que le recourant fournisse spontanément un récit précis, ne se limitant pas à des énoncés purement factuels dénués de toute personnalisation. Tel n'a pas été le cas. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, il est invraisemblable que les autorités aient été à la recherche du recourant au moment de son retour en RDC en (...) 2015, soit plus de dix ans après les évènements allégués, d'autant plus qu'il avait déclaré que son groupe s'était « dispersé » en 2004 et qu'il n'avait plus chanté de chanson contestataire depuis son arrestation (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 9 et 10, R 70-71 et 86]), hormis à son retour à Kinshasa, au début de l'année 2016. En outre, l'intéressé ayant choisi de retourner dans son pays, après avoir passé plusieurs années en exil, les faits survenus antérieurement à son départ en 2004 ne sont pas, indépendamment de leur invraisemblance, de nature à justifier l'octroi de l'asile. 3.3 Les allégations de l'intéressé relatives au fait qu'il serait dans le collimateur des autorités après son retour à Kinshasa ne sont pas non plus vraisemblables ni, du reste, pertinentes en matière d'asile. 3.3.1 En effet, il s'est montré particulièrement inconsistant sur la manière dont il aurait su qu'il était recherché alors qu'il a concédé n'avoir eu aucun contact avec les autorités depuis son retour au pays (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21 R 197]). Ainsi, il a, dans un premier temps, déclaré que des personnes avaient averti les autorités de son retour au pays déjà avant la marche mais n'a pas su expliquer comment il avait obtenu cette information (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 20 R 189-192]). Devant l'insistance de l'auditeur, il a indiqué que des personnes l'avaient vu assister aux réunions de la plateforme de son frère, « ... », et entendu chanter sa nouvelle chanson dans le quartier de ce dernier (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21 R 193]). Par conséquent, il supposait avoir été dénoncé puisque « les autorités achètent les informations auprès des jeunes gens ». Puis, il a précisé qu'il savait avoir été dénoncé car un ami et son frère lui avaient formellement interdit de participer à la marche et l'avait enjoint à quitter le domicile pendant son déroulement (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21 R 195-196]). Il avait pourtant déclaré auparavant qu'il n'avait pas joint le cortège en raison de son état de santé (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 10 R 79] ; PV d'audition du 17 octobre 2016 [A5/12, ch. 7.01]). Par ailleurs, et comme l'a relevé le SEM, il s'est également contredit au sujet de sa participation aux réunions du groupe de son frère, concédant par la suite n'avoir assisté qu'à une seule d'entre elles (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 23 R 215-219]). Par ailleurs, c'est avec raison que le SEM a considéré que le recourant ne pouvait pas avoir fait profiter son frère de son expérience d'activiste politique en relation avec l'organisation de la manifestation tant ses connaissances y relatives étaient lacunaires (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 15-18 R 127-162]. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait être convaincu de la réalité des faits allégués. 3.3.2 De plus, le fait que l'intéressé ait par la suite quitté son pays en toute légalité et sans difficulté, par la voie la plus contrôlée, à savoir aérienne, muni d'un passeport à son nom, délivré le (...) 2015, démontre qu'il n'était pas recherché par les autorités congolaises. 3.3.3 En tout état de cause, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 5.2.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par l'intéressé sous l'angle de l'exécution du renvoi. A l'appui de son recours, A._______ a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état de santé, pourtant préoccupant. Il a fait ainsi grief d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 5.2.2 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 5.2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 5.2.4 Le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir négligé de déterminer avec précision son état de santé. Selon lui, les déclarations faites lors de ses auditions auraient dû inciter le SEM à instruire cette question. En l'espèce, lors de ses auditions, il a déclaré avoir subi une opération de l'abdomen en janvier 2015 et avoir consulté au Kenya pour des troubles psychologiques, qui lui avaient causé des insomnies. Ayant toujours des douleurs en raison de son opération, il a bénéficié d'un traitement médicamenteux (Pantoprazol) à son arrivée en Suisse mais ne prendrait aucun traitement pour les troubles psychologiques allégués (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 7-8, R 60-66]). Le Tribunal observe en premier lieu que le recourant n'a pas produit le moindre certificat médical, ni en procédure de première instance, ni en procédure de recours, alors qu'il est pourtant représenté par un mandataire. En tout état de cause, force est de constater que les troubles dont a fait état l'intéressé n'apparaissaient pas à ce point sérieux qu'ils auraient justifié que le SEM prenne des mesures d'instruction supplémentaires, ce d'autant moins qu'il n'a pas allégué avoir besoin d'un traitement particulier. 5.2.5 Au vu ce qui précède, le grief tiré d'un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent s'avère infondé. 5.3 5.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement recherché en cas de retour en RC, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.3.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5.4 5.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.4.2 Hormis des zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, théâtre d'actions conduites par différents groupes armés, ainsi que d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants, la RDC ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant a vécu à Kinshasa, chez son frère, avant son départ du pays. Des violences graves ont secoué cette ville, en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'est engagée la RDC, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement le recourant en danger au sens défini ci-dessus. 5.4.3 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de son renvoi. L'intéressé est encore jeune ; il est instruit et il dispose d'une expérience professionnelle en tant que musicien et commerçant. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, cela d'autant plus aisément qu'il est sans charge de famille. Il a indiqué avoir un réseau familial en province et pourra bénéficier du soutien de son frère, B._______, dont le recours, interjeté contre la décision du SEM du 12 janvier 2017, est également rejeté par le Tribunal, ce jour (réf. E-883/2017). Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies. 5.4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). Vu les troubles médicaux dont a fait état le recourant lors de ses auditions (voir consid. 2.3), on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en RDC, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, la ville de Kinshasa, notamment, dispose de structures médicales à même de prendre en charge ses troubles (notamment arrêts du Tribunal E-3826/2017 du 18 juillet 2017 p. 6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.2.2). A noter encore que le recourant pourra toujours solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en RDC et sa réinsertion effective dans ce pays. 5.4.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.5 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, non avocat, comprend la rédaction d'un recours de sept pages, dont trois comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans, de rapports et d'articles. De plus, le recours est sensiblement le même que celui interjeté par son frère, pour lequel Mathias Deshusses a également été désigné mandataire d'office, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 300 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.

E. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue être recherché par les autorités de son pays pour deux raisons. Premièrement, il se serait soustrait à la justice en 2004 alors qu'il avait obtenu une libération provisoire de la prison centrale de « ... » du fait de son état de santé. Deuxièmement, des manifestants auraient chanté, lors d'une manifestation le (...) 2016 à Kinshasa, la nouvelle chanson qu'il avait composée demandant à l'actuel président de quitter le pouvoir et d'autres chansons laissant entendre qu'il était revenu au pays après un exil d'une dizaine d'années au Kenya.

E. 3.2 Concernant les évènements allégués précédant son exil au Kenya en 2004, le Tribunal observe ce qui suit.

E. 3.2.1 Les déclarations du recourant en relation avec son groupe de réflexion au nom de « ... » sont stéréotypées et manquent de détails significatifs d'une expérience vécue, de sorte qu'elles ne sont pas vraisemblables. En effet, il s'est borné à affirmer que, dans le cadre de ce groupe non-officiel, il pouvait « facilement rassembler 200 personnes » et que son activité consistait « à sensibiliser et mobiliser » la jeunesse afin de participer aux manifestations de l'opposition, notamment en jouant de la guitare et en chantant dans les endroits où les jeunes jouaient au football. On peut encore relever que l'intéressé a indiqué ne jamais avoir diffusé ses chansons engagées sur Internet ou sur les réseaux sociaux.

E. 3.2.2 Par ailleurs, la simple qualité de sympathisant de l'intéressé du MLC n'est pas de nature à l'exposer à une quelconque menace de la part des autorités congolaises. En effet, le MLC est l'un des principaux partis d'opposition à Kinshasa, disposant de sièges au Parlement et dont les membres ne font pas l'objet de mesures de répression particulières. De très nombreuses personnes revendiquent d'ailleurs ouvertement leur appartenance au MLC à Kinshasa (arrêt du Tribunal du 26 mars 2012 en la cause E-8040/2009). Au demeurant, l'intéressé a déclaré avoir parfois participé aux réunions de ce parti, sans y intervenir en tant qu'orateur ou y exercer un quelconque rôle de nature à l'exposer particulièrement.

E. 3.2.3 Ses déclarations en relation avec son arrestation, lors d'une manifestation, le (...) 2004, en raison de ses activités politiques, sont par conséquent déjà fortement sujettes à caution, d'autant plus qu'il avait affirmé, lors de sa première audition, avoir été arrêté plusieurs fois (PV d'audition du 17 octobre 2016 [A5/12, ch. 7.03]), contrairement à ce qu'il a indiqué lors de la seconde. De plus, les circonstances dans lesquelles il aurait bénéficié des largesses de l'un des geôliers de la prison centrale de Makala, puis dans lesquelles sa mère aurait négocié, avec l'aide d'un avocat, sa libération provisoire pour des raisons médicales, sont particulièrement floues (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21-22, R 201-214]). A titre illustratif, le recourant ne connaît pas ce qui avait été convenu avec les autorités à sa sortie de l'hôpital et a pu, sans difficulté, se rendre dans la province de l'Equateur pour leur échapper. Du reste, les conditions mêmes de sa détention sont également floues, malgré le peu de questions qui lui ont été posées, lors de ses auditions, sur le détail de celle-ci. On aurait toutefois pu attendre que le recourant fournisse spontanément un récit précis, ne se limitant pas à des énoncés purement factuels dénués de toute personnalisation. Tel n'a pas été le cas.

E. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, il est invraisemblable que les autorités aient été à la recherche du recourant au moment de son retour en RDC en (...) 2015, soit plus de dix ans après les évènements allégués, d'autant plus qu'il avait déclaré que son groupe s'était « dispersé » en 2004 et qu'il n'avait plus chanté de chanson contestataire depuis son arrestation (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 9 et 10, R 70-71 et 86]), hormis à son retour à Kinshasa, au début de l'année 2016. En outre, l'intéressé ayant choisi de retourner dans son pays, après avoir passé plusieurs années en exil, les faits survenus antérieurement à son départ en 2004 ne sont pas, indépendamment de leur invraisemblance, de nature à justifier l'octroi de l'asile.

E. 3.3 Les allégations de l'intéressé relatives au fait qu'il serait dans le collimateur des autorités après son retour à Kinshasa ne sont pas non plus vraisemblables ni, du reste, pertinentes en matière d'asile.

E. 3.3.1 En effet, il s'est montré particulièrement inconsistant sur la manière dont il aurait su qu'il était recherché alors qu'il a concédé n'avoir eu aucun contact avec les autorités depuis son retour au pays (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21 R 197]). Ainsi, il a, dans un premier temps, déclaré que des personnes avaient averti les autorités de son retour au pays déjà avant la marche mais n'a pas su expliquer comment il avait obtenu cette information (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 20 R 189-192]). Devant l'insistance de l'auditeur, il a indiqué que des personnes l'avaient vu assister aux réunions de la plateforme de son frère, « ... », et entendu chanter sa nouvelle chanson dans le quartier de ce dernier (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21 R 193]). Par conséquent, il supposait avoir été dénoncé puisque « les autorités achètent les informations auprès des jeunes gens ». Puis, il a précisé qu'il savait avoir été dénoncé car un ami et son frère lui avaient formellement interdit de participer à la marche et l'avait enjoint à quitter le domicile pendant son déroulement (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21 R 195-196]). Il avait pourtant déclaré auparavant qu'il n'avait pas joint le cortège en raison de son état de santé (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 10 R 79] ; PV d'audition du 17 octobre 2016 [A5/12, ch. 7.01]). Par ailleurs, et comme l'a relevé le SEM, il s'est également contredit au sujet de sa participation aux réunions du groupe de son frère, concédant par la suite n'avoir assisté qu'à une seule d'entre elles (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 23 R 215-219]). Par ailleurs, c'est avec raison que le SEM a considéré que le recourant ne pouvait pas avoir fait profiter son frère de son expérience d'activiste politique en relation avec l'organisation de la manifestation tant ses connaissances y relatives étaient lacunaires (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 15-18 R 127-162]. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait être convaincu de la réalité des faits allégués.

E. 3.3.2 De plus, le fait que l'intéressé ait par la suite quitté son pays en toute légalité et sans difficulté, par la voie la plus contrôlée, à savoir aérienne, muni d'un passeport à son nom, délivré le (...) 2015, démontre qu'il n'était pas recherché par les autorités congolaises.

E. 3.3.3 En tout état de cause, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.).

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par l'intéressé sous l'angle de l'exécution du renvoi. A l'appui de son recours, A._______ a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état de santé, pourtant préoccupant. Il a fait ainsi grief d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi).

E. 5.2.2 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).

E. 5.2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).

E. 5.2.4 Le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir négligé de déterminer avec précision son état de santé. Selon lui, les déclarations faites lors de ses auditions auraient dû inciter le SEM à instruire cette question. En l'espèce, lors de ses auditions, il a déclaré avoir subi une opération de l'abdomen en janvier 2015 et avoir consulté au Kenya pour des troubles psychologiques, qui lui avaient causé des insomnies. Ayant toujours des douleurs en raison de son opération, il a bénéficié d'un traitement médicamenteux (Pantoprazol) à son arrivée en Suisse mais ne prendrait aucun traitement pour les troubles psychologiques allégués (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 7-8, R 60-66]). Le Tribunal observe en premier lieu que le recourant n'a pas produit le moindre certificat médical, ni en procédure de première instance, ni en procédure de recours, alors qu'il est pourtant représenté par un mandataire. En tout état de cause, force est de constater que les troubles dont a fait état l'intéressé n'apparaissaient pas à ce point sérieux qu'ils auraient justifié que le SEM prenne des mesures d'instruction supplémentaires, ce d'autant moins qu'il n'a pas allégué avoir besoin d'un traitement particulier.

E. 5.2.5 Au vu ce qui précède, le grief tiré d'un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent s'avère infondé.

E. 5.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement recherché en cas de retour en RC, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.

E. 5.3.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 5.4.2 Hormis des zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, théâtre d'actions conduites par différents groupes armés, ainsi que d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants, la RDC ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant a vécu à Kinshasa, chez son frère, avant son départ du pays. Des violences graves ont secoué cette ville, en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'est engagée la RDC, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement le recourant en danger au sens défini ci-dessus.

E. 5.4.3 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de son renvoi. L'intéressé est encore jeune ; il est instruit et il dispose d'une expérience professionnelle en tant que musicien et commerçant. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, cela d'autant plus aisément qu'il est sans charge de famille. Il a indiqué avoir un réseau familial en province et pourra bénéficier du soutien de son frère, B._______, dont le recours, interjeté contre la décision du SEM du 12 janvier 2017, est également rejeté par le Tribunal, ce jour (réf. E-883/2017). Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies.

E. 5.4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). Vu les troubles médicaux dont a fait état le recourant lors de ses auditions (voir consid. 2.3), on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en RDC, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, la ville de Kinshasa, notamment, dispose de structures médicales à même de prendre en charge ses troubles (notamment arrêts du Tribunal E-3826/2017 du 18 juillet 2017 p. 6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.2.2). A noter encore que le recourant pourra toujours solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en RDC et sa réinsertion effective dans ce pays.

E. 5.4.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.5 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 7.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, non avocat, comprend la rédaction d'un recours de sept pages, dont trois comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans, de rapports et d'articles. De plus, le recours est sensiblement le même que celui interjeté par son frère, pour lequel Mathias Deshusses a également été désigné mandataire d'office, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 300 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 300 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-889/2017 Arrêt du 28 mai 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 janvier 2017 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 29 septembre 2016. Son frère, B._______, a également déposé une demande d'asile, qui fait l'objet d'une procédure séparée (N [...] et E- 893/2017). B. Entendu sommairement, le 13 octobre 2016, puis sur ses motifs d'asile, le 13 décembre 2016, l'intéressé a déclaré être un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), être né à Kinshasa et avoir été élevé par ses grands-parents dans la province de l'Equateur. Il aurait obtenu un diplôme de musicien dans la ville de C._______ et exercé de manière professionnelle après une formation auprès d'un célèbre chanteur. Musicien engagé, il aurait été sympathisant du Mouvement de libération du Congo (ci-après : MLC) et aurait mobilisé son entourage afin de créer un groupe de réflexion au nom de « ... ». Son activité aurait consisté à sensibiliser et mobiliser les personnes afin de participer aux manifestations de l'opposition. Le (...) 2004, il aurait été arrêté pendant une manifestation, conduit dans un centre de détention, puis écroué à la prison centrale de « ... ». L'intéressé étant malade, sa mère aurait négocié sa sortie provisoire de prison avec l'aide d'un avocat. Après deux semaines dans un hôpital à Kinshasa, il se serait caché dans la province de l'Equateur pour finalement s'exiler au Kenya, pays dans lequel il aurait obtenu l'asile. En janvier 2015, il aurait subi une importante opération et, se sentant proche de la mort, aurait décidé de rentrer en RDC au mois de (...) 2015. Il se serait d'abord rendu, de manière clandestine, dans la province de l'Equateur, dans la ville de D._______, afin de vendre la maison familiale. N'ayant plus composé et chanté de chansons contestataires depuis son exil en 2004, il y aurait cependant écrit une chanson demandant à Joseph Kabila de quitter le pouvoir. Au mois de (...) 2016, il se serait rendu au domicile de son frère, B._______, à Kinshasa. Ce dernier, leader d'une plateforme appelée « .. », aurait organisé une manifestation pour s'opposer au changement de la Constitution qui aurait permis au président en exercice de briguer un autre mandat. L'intéressé aurait fait profiter son frère de son expérience d'activiste politique et aurait assisté aux réunions de son groupe de discussion « ... ». Des personnes auraient averti les autorités du retour de l'intéressé au pays et du fait qu'une manifestation allait avoir lieu. La marche en question, à laquelle le recourant n'aurait pas pris part, aurait eu lieu dans la matinée du (...) 2016. Elle aurait toutefois été rapidement dispersée en raison de l'intervention des forces de l'ordre. Craignant d'être arrêté car les manifestants auraient chanté sa nouvelle composition et des chansons en son nom laissant entendre qu'il était revenu au pays, il aurait, en compagnie de son frère, fui au domicile de son oncle, à E._______, dans la province du Kassaï-Central. Sur conseil et avec l'aide de ce dernier, qui a organisé leur voyage, ils ont quitté le pays en (...) 2016, pour arriver en Suisse, le 29 septembre 2016. A l'appui de ses allégations, l'intéressé a produit une copie d'une attestation de requérant d'asile auprès du Ministère d'Etat de l'immigration kényan, délivrée le (...) 2014. C. Par décision du 12 janvier 2017, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de sorte qu'il pouvait se dispenser de procéder à un examen de leur pertinence à la lumière de l'art. 3 LAsi. Le SEM a relevé que ses propos comportaient des contradictions, notamment au sujet de sa participation aux réunions du groupe de son frère « ... ». Ainsi, il avait déclaré avoir participé à plusieurs réunions, pour ensuite concéder n'avoir pris part qu'à une seule, dont il ne se rappelait ni du jour, ni de l'ordre du jour. Selon le SEM, ce manque d'informations permettrait de douter de sa réelle participation et rendrait invraisemblable l'allégation, selon laquelle il aurait été dénoncé aux autorités en raison de sa présence à ces rencontres. Les connaissances lacunaires du recourant sur la manifestation du (...) 2016 rendraient peu crédible le fait qu'il ait, au vu de son expérience d'activiste politique, réellement conseillé son frère et son groupe sur l'organisation de celle-ci. En ce qui concerne son motif d'asile principal, soit le fait qu'il serait recherché par les autorités car, d'une part, les manifestants avaient repris l'une de ses chansons, lors de la marche du (...) 2016 et car il s'était soustrait à la justice en 2004, d'autre part, le SEM a observé qu'il ne l'avait pas rendu vraisemblable. En effet, il avait pu vivre chez son frère à Kinshasa durant plusieurs semaines, alors même qu'il avait rapporté la surveillance constante des agents des sous-commissariats, qui seraient, selon ses déclarations, au courant des faits et gestes de tout un chacun dans le quartier de résidence de B._______. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour dans son pays l'intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible dès lors qu'aucun motif lié à la personne du recourant ou à la situation dans son pays, en dépit des troubles et des affrontements qui survenaient régulièrement, n'y faisait obstacle. D. Par acte du 9 février 2017, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi devant être considérée comme illicite ou inexigible. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, l'intéressé a fait valoir que les arguments du SEM n'étaient pas suffisants pour mettre en doute la vraisemblance de son récit. Il a rappelé le contexte politique en RDC, pays dans lequel des manifestations contre le prolongement de mandat de Joseph Kabila avaient eu lieu. Son manque de connaissance relatif aux groupes et aux éventuels partis politiques ayant participé à la marche du (...) 2016 s'expliquerait par son récent retour en RDC après un exil de plus de dix ans au Kenya. Finalement, dès lors que la participation et l'organisation de manifestations contre le maintien de l'actuel président au pouvoir étaient surveillées par les autorités, il serait en danger de mort en raison du fait que sa chanson aurait été reprise lors de la marche susmentionnée. Concernant l'exécution de son renvoi, il a soutenu que celle-ci devait être considérée comme illicite ou, du moins, inexigible. Il s'est référé à un article de journal, publié le (...) février 2014, relatant que le Ministère de l'Intérieur congolais avait ordonné aux chefs de sécurité d'identifier et d'arrêter les requérants d'asile congolais déboutés qui faisait partie de l'opposition politique. Se référant à la loi canadienne, le fait que le gouvernement canadien ait ordonné un moratoire pour l'expulsion des personnes sans-papiers vers la RDC confirmerait ces informations. Au demeurant, la situation médicale du recourant, longuement décrite lors de sa seconde audition, serait très préoccupante, ce qui aurait dû inciter le SEM à lui demander un rapport médical actualisé afin de se prononcer sur l'accessibilité des traitements nécessaires dans son pays d'origine. E. Par ordonnance du 15 février 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 21 février 2017. F. Par décision incidente du 22 février 2017, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale au recourant et a désigné Mathias Deshusses, agissant pour le compte du Service d'Aide aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 9 mars 2017, proposé le rejet du recours. Concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a souligné que le recourant n'avait, à aucun moment, mentionné le besoin d'un suivi médical particulier malgré le fait qu'il avait été entendu à ce sujet. Par ailleurs, son état de santé avait été pris en compte dès son arrivée au CEP puisque du Pantoprazol lui avait été prescrit. Dès lors que l'intéressé n'avait pas rapporté avoir bénéficié d'un traitement médical depuis son départ du Kenya, le SEM a expliqué être parti du principe qu'il n'en avait reçu aucun durant son séjour au Congo et son voyage jusqu'en Suisse, sans que son état de santé ne se soit gravement péjoré pour autant. Dite autorité a aussi fait remarquer qu'aucun document médical n'avait été versé en cause, alors que le recourant avait été informé, à plusieurs reprises, de son devoir de signaler sans retard tout problème de santé pertinent ou élément nouveau à prendre en considération dans le cadre de sa procédure d'asile. S'agissant de l'illicéité de l'exécution du renvoi, le SEM a fait valoir qu'il n'avait pas connaissance de cas de mauvais traitements infligés par les autorités congolaises à des demandeurs d'asile de retour de Suisse. Finalement, le recourant serait mal fondé de citer la loi canadienne, dans la mesure où cette référence ne ferait aucun sens dans le cas d'espèce. Du reste, elle n'octroierait que la possibilité au gouvernement canadien de suspendre les renvois vers la RDC, sans qu'il ne s'agisse d'une suspension effective. H. Invité par ordonnance du 15 mars 2017 à déposer une réplique, le recourant n'y a pas donné suite. I. En complément à son recours, le recourant a produit, le 24 mars 2017, une copie d'articles de presse du quotidien « ... » faisant référence aux troubles survenus à Kinshasa, le (...) 2016. J. Invité par ordonnance du 29 mars 2018 à se déterminer sur le complément au recours, le SEM a fait valoir, le 12 avril 2018, que les informations relayées dans les articles de presse en question n'apportaient aucune preuve d'un quelconque lien existant entre le recourant et les événements décrits, de sorte qu'ils n'étaient pas déterminants dans la cadre de sa procédure d'asile. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue être recherché par les autorités de son pays pour deux raisons. Premièrement, il se serait soustrait à la justice en 2004 alors qu'il avait obtenu une libération provisoire de la prison centrale de « ... » du fait de son état de santé. Deuxièmement, des manifestants auraient chanté, lors d'une manifestation le (...) 2016 à Kinshasa, la nouvelle chanson qu'il avait composée demandant à l'actuel président de quitter le pouvoir et d'autres chansons laissant entendre qu'il était revenu au pays après un exil d'une dizaine d'années au Kenya. 3.2 Concernant les évènements allégués précédant son exil au Kenya en 2004, le Tribunal observe ce qui suit. 3.2.1 Les déclarations du recourant en relation avec son groupe de réflexion au nom de « ... » sont stéréotypées et manquent de détails significatifs d'une expérience vécue, de sorte qu'elles ne sont pas vraisemblables. En effet, il s'est borné à affirmer que, dans le cadre de ce groupe non-officiel, il pouvait « facilement rassembler 200 personnes » et que son activité consistait « à sensibiliser et mobiliser » la jeunesse afin de participer aux manifestations de l'opposition, notamment en jouant de la guitare et en chantant dans les endroits où les jeunes jouaient au football. On peut encore relever que l'intéressé a indiqué ne jamais avoir diffusé ses chansons engagées sur Internet ou sur les réseaux sociaux. 3.2.2 Par ailleurs, la simple qualité de sympathisant de l'intéressé du MLC n'est pas de nature à l'exposer à une quelconque menace de la part des autorités congolaises. En effet, le MLC est l'un des principaux partis d'opposition à Kinshasa, disposant de sièges au Parlement et dont les membres ne font pas l'objet de mesures de répression particulières. De très nombreuses personnes revendiquent d'ailleurs ouvertement leur appartenance au MLC à Kinshasa (arrêt du Tribunal du 26 mars 2012 en la cause E-8040/2009). Au demeurant, l'intéressé a déclaré avoir parfois participé aux réunions de ce parti, sans y intervenir en tant qu'orateur ou y exercer un quelconque rôle de nature à l'exposer particulièrement. 3.2.3 Ses déclarations en relation avec son arrestation, lors d'une manifestation, le (...) 2004, en raison de ses activités politiques, sont par conséquent déjà fortement sujettes à caution, d'autant plus qu'il avait affirmé, lors de sa première audition, avoir été arrêté plusieurs fois (PV d'audition du 17 octobre 2016 [A5/12, ch. 7.03]), contrairement à ce qu'il a indiqué lors de la seconde. De plus, les circonstances dans lesquelles il aurait bénéficié des largesses de l'un des geôliers de la prison centrale de Makala, puis dans lesquelles sa mère aurait négocié, avec l'aide d'un avocat, sa libération provisoire pour des raisons médicales, sont particulièrement floues (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21-22, R 201-214]). A titre illustratif, le recourant ne connaît pas ce qui avait été convenu avec les autorités à sa sortie de l'hôpital et a pu, sans difficulté, se rendre dans la province de l'Equateur pour leur échapper. Du reste, les conditions mêmes de sa détention sont également floues, malgré le peu de questions qui lui ont été posées, lors de ses auditions, sur le détail de celle-ci. On aurait toutefois pu attendre que le recourant fournisse spontanément un récit précis, ne se limitant pas à des énoncés purement factuels dénués de toute personnalisation. Tel n'a pas été le cas. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, il est invraisemblable que les autorités aient été à la recherche du recourant au moment de son retour en RDC en (...) 2015, soit plus de dix ans après les évènements allégués, d'autant plus qu'il avait déclaré que son groupe s'était « dispersé » en 2004 et qu'il n'avait plus chanté de chanson contestataire depuis son arrestation (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 9 et 10, R 70-71 et 86]), hormis à son retour à Kinshasa, au début de l'année 2016. En outre, l'intéressé ayant choisi de retourner dans son pays, après avoir passé plusieurs années en exil, les faits survenus antérieurement à son départ en 2004 ne sont pas, indépendamment de leur invraisemblance, de nature à justifier l'octroi de l'asile. 3.3 Les allégations de l'intéressé relatives au fait qu'il serait dans le collimateur des autorités après son retour à Kinshasa ne sont pas non plus vraisemblables ni, du reste, pertinentes en matière d'asile. 3.3.1 En effet, il s'est montré particulièrement inconsistant sur la manière dont il aurait su qu'il était recherché alors qu'il a concédé n'avoir eu aucun contact avec les autorités depuis son retour au pays (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21 R 197]). Ainsi, il a, dans un premier temps, déclaré que des personnes avaient averti les autorités de son retour au pays déjà avant la marche mais n'a pas su expliquer comment il avait obtenu cette information (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 20 R 189-192]). Devant l'insistance de l'auditeur, il a indiqué que des personnes l'avaient vu assister aux réunions de la plateforme de son frère, « ... », et entendu chanter sa nouvelle chanson dans le quartier de ce dernier (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21 R 193]). Par conséquent, il supposait avoir été dénoncé puisque « les autorités achètent les informations auprès des jeunes gens ». Puis, il a précisé qu'il savait avoir été dénoncé car un ami et son frère lui avaient formellement interdit de participer à la marche et l'avait enjoint à quitter le domicile pendant son déroulement (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21 R 195-196]). Il avait pourtant déclaré auparavant qu'il n'avait pas joint le cortège en raison de son état de santé (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 10 R 79] ; PV d'audition du 17 octobre 2016 [A5/12, ch. 7.01]). Par ailleurs, et comme l'a relevé le SEM, il s'est également contredit au sujet de sa participation aux réunions du groupe de son frère, concédant par la suite n'avoir assisté qu'à une seule d'entre elles (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 23 R 215-219]). Par ailleurs, c'est avec raison que le SEM a considéré que le recourant ne pouvait pas avoir fait profiter son frère de son expérience d'activiste politique en relation avec l'organisation de la manifestation tant ses connaissances y relatives étaient lacunaires (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 15-18 R 127-162]. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait être convaincu de la réalité des faits allégués. 3.3.2 De plus, le fait que l'intéressé ait par la suite quitté son pays en toute légalité et sans difficulté, par la voie la plus contrôlée, à savoir aérienne, muni d'un passeport à son nom, délivré le (...) 2015, démontre qu'il n'était pas recherché par les autorités congolaises. 3.3.3 En tout état de cause, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 5.2.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par l'intéressé sous l'angle de l'exécution du renvoi. A l'appui de son recours, A._______ a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état de santé, pourtant préoccupant. Il a fait ainsi grief d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 5.2.2 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 5.2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 5.2.4 Le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir négligé de déterminer avec précision son état de santé. Selon lui, les déclarations faites lors de ses auditions auraient dû inciter le SEM à instruire cette question. En l'espèce, lors de ses auditions, il a déclaré avoir subi une opération de l'abdomen en janvier 2015 et avoir consulté au Kenya pour des troubles psychologiques, qui lui avaient causé des insomnies. Ayant toujours des douleurs en raison de son opération, il a bénéficié d'un traitement médicamenteux (Pantoprazol) à son arrivée en Suisse mais ne prendrait aucun traitement pour les troubles psychologiques allégués (PV d'audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 7-8, R 60-66]). Le Tribunal observe en premier lieu que le recourant n'a pas produit le moindre certificat médical, ni en procédure de première instance, ni en procédure de recours, alors qu'il est pourtant représenté par un mandataire. En tout état de cause, force est de constater que les troubles dont a fait état l'intéressé n'apparaissaient pas à ce point sérieux qu'ils auraient justifié que le SEM prenne des mesures d'instruction supplémentaires, ce d'autant moins qu'il n'a pas allégué avoir besoin d'un traitement particulier. 5.2.5 Au vu ce qui précède, le grief tiré d'un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent s'avère infondé. 5.3 5.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement recherché en cas de retour en RC, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.3.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5.4 5.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.4.2 Hormis des zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, théâtre d'actions conduites par différents groupes armés, ainsi que d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants, la RDC ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant a vécu à Kinshasa, chez son frère, avant son départ du pays. Des violences graves ont secoué cette ville, en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'est engagée la RDC, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement le recourant en danger au sens défini ci-dessus. 5.4.3 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de son renvoi. L'intéressé est encore jeune ; il est instruit et il dispose d'une expérience professionnelle en tant que musicien et commerçant. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, cela d'autant plus aisément qu'il est sans charge de famille. Il a indiqué avoir un réseau familial en province et pourra bénéficier du soutien de son frère, B._______, dont le recours, interjeté contre la décision du SEM du 12 janvier 2017, est également rejeté par le Tribunal, ce jour (réf. E-883/2017). Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies. 5.4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). Vu les troubles médicaux dont a fait état le recourant lors de ses auditions (voir consid. 2.3), on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en RDC, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, la ville de Kinshasa, notamment, dispose de structures médicales à même de prendre en charge ses troubles (notamment arrêts du Tribunal E-3826/2017 du 18 juillet 2017 p. 6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.2.2). A noter encore que le recourant pourra toujours solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en RDC et sa réinsertion effective dans ce pays. 5.4.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.5 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, non avocat, comprend la rédaction d'un recours de sept pages, dont trois comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans, de rapports et d'articles. De plus, le recours est sensiblement le même que celui interjeté par son frère, pour lequel Mathias Deshusses a également été désigné mandataire d'office, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 300 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 300 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin