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E-1406/2021

E-1406/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-16 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1406/2021 Arrêt du 16 avril 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le 27 décembre 1985, Congo (Kinshasa), représenté par Me Romain Kramer, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 24 février 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 29 septembre 2016, la décision du SEM du 12 janvier 2017 rejetant cette demande et prononçant le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 28 mai 2018 rejetant le recours interjeté contre ladite décision (E-889/2017), la « demande de reconsidération » déposée par l'intéressé en date du 5 février 2021, par laquelle il conclut à ce qu'il soit « mis au bénéfice d'un permis B », la décision du 24 février 2021, par laquelle le SEM a considéré qu'il était saisi d'une demande d'asile multiple (art. 111c LAsi [RS 142.31]), a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant, a ordonné l'exécution de cette mesure et a mis à la charge de celui-ci un émolument de 600 francs, le recours interjeté, le 29 mars 2021, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et requiert par ailleurs le prononcé de l'effet suspensif ainsi que « l'assistance judiciaire », l'accusé de réception du recours du 31 mars 2021 dans lequel il a été constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, selon l'art. 42 LAsi, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans la première procédure d'asile, l'intéressé avait fait valoir qu'il était sympathisant du (...) et qu'il avait été arrêté et détenu durant deux semaines en 2004, à la suite d'une manifestation, qu'après avoir été libéré grâce aux démarches de sa famille, en excipant d'une nécessité médicale, il se serait caché, qu'il se serait ensuite rendu au Kenya, où il aurait obtenu l'asile, qu'il serait revenu au Congo en octobre 2015 et aurait écrit une chanson contestataire critiquant le président Kabila, qu'à partir de mars 2016, établi à Kinshasa, il aurait aidé son frère dans ses activités politiques d'opposition, qu'en date du (...) avril 2016, une manifestation aurait eu lieu, à laquelle prenait part son frère, que bien qu'il n'y aurait pas participé, l'intéressé aurait cependant craint que des manifestants arrêtés n'aient donné son nom aux autorités, qu'accompagné de son frère, il se serait caché au (...) chez un oncle, militaire de profession, lequel l'aurait aidé à quitter le pays en août 2016, que dans sa demande multiple du 5 février 2021, le requérant a fait valoir que son cousin B._______ avait été tué à C._______ en mai 2020, que plusieurs autres membres de sa famille auraient également été tués, enlevés ou auraient fui le pays, que selon l'intéressé, ses proches, ainsi que lui-même, seraient menacés en raison du passé de son oncle, qui aurait servi dans la division spéciale présidentielle (DSP) à l'époque de Mobutu, que le requérant serait également exposé à des risques, à cause de ses activités pour des mouvements d'opposition, qu'au surplus, la situation troublée du Congo et l'instabilité de la situation politique seraient de nature à rendre l'exécution du renvoi non raisonnablement exigible, que l'intéressé a fait valoir sa bonne intégration en Suisse, sa formation d'aide-soignant sur le point de débuter ainsi que plusieurs activités relevant du bénévolat, qu'il explique en outre qu'il est psychiquement perturbé et suit un traitement, en raison des problèmes relationnels qu'il a rencontrés avec son ex-fiancée, D._______, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé un extrait de presse du 7 décembre 2020, relatif à la situation au Congo et un extrait de la page Internet du Département fédéral des Affaires étrangères déconseillant les voyages dans ce pays, qu'il a produit des courriers de soutien, des attestations de divers groupes et associations auxquels il a apporté son aide bénévole ainsi qu'une attestation relative à la formation d'aide-soignant qu'il veut entreprendre, qu'il a enfin déposé le courrier d'un dénommé E._______, relatif à son état psychique, que dans son recours du 29 mars 2021, l'intéressé reprend ses arguments antérieurs, affirmant que la mort de son cousin était également en relation avec l'engagement de son oncle dans la DSP, qu'il fait valoir être très proche de son frère F._______, domicilié en Suisse, qui le soutient affectivement et financièrement, et que l'en séparer constituerait une violation de l'art. 8 CEDH, qu'il réclame l'audition de ce dernier, que l'intéressé a joint à son recours un extrait de presse du 22 février 2021, relatif à la mort de l'ambassadeur d'Italie au Congo, une copie de l'autorisation de séjour de son frère (délivrée en raison de son mariage avec une ressortissante suisse) et une lettre de ce dernier, qui confirme apporter son aide au recourant, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, ainsi qu'il sera vu plus loin, le recourant n'allègue aucun motif nouveau et crédible, aucun de ceux qu'il avance n'étant d'ailleurs étayé par un élément de preuve, et se contente, pour le reste, de faire état de généralités concernant la situation dans son pays, qu'en effet, la mort de son cousin serait survenue à C._______, dans la province du (...), soit très loin de Kinshasa, dans une région notoirement en proie aux affrontements armés, que ni la cause ni les circonstances de ce décès ne sont établis, de sorte que rien n'indique que ce dernier a un quelconque rapport avec le cas du recourant, qu'il en va de même de la mort et de la disparition de plusieurs de ses proches, à supposer qu'elles soient avérées, qu'il ne cite d'ailleurs pas les noms de ces personnes, que l'intéressé avance certes que ces divers événements sont en rapport avec l'ancien engagement de son oncle au sein de la DSP, avant la chute de Mobutu, qu'il n'en avait cependant rien dit après le dépôt de sa première demande d'asile, si bien que cette assertion, du reste non étayée, est sujette à caution, qu'il est par ailleurs très improbable que son oncle, sans parler d'autres familiers, ait été inquiété pour ce motif, plus de vingt ans après le changement de régime, que le recourant n'a donné aucune explication satisfaisante à ces incohérences, que contrairement à ce qu'il affirme, les motifs allégués ne l'avaient pas été dans la première procédure (cf. p. 2 de l'acte de recours), qu'il ne démontre dès lors pas en quoi le SEM aurait violé le droit ou établi les faits de manière incomplète, qu'en conclusion, son récit est vague, dépourvu de tout détail vérifiable ainsi que de cohérence et n'est corroboré par aucun élément de preuve, de sorte que sa vraisemblance ne peut être retenue, que les extraits de presse déposés par le recourant ont trait à plusieurs événements survenus au Congo et à la situation qui y règne, sans référence à son cas personnel, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'intéressé allègue certes que l'art. 8 CEDH s'opposerait à l'exécution de son renvoi, en raison des liens qui l'unissent à son frère, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale protégé par cette disposition, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en Suisse, qu'en outre, une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2), que s'agissant d'autres proches, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3), que rien ne montre que ce serait le cas en l'espèce, quand bien même le frère du recourant lui apporterait un soutien matériel et moral, ce que le Tribunal ne conteste pas, qu'une éventuelle audition du frère n'apporterait aucun élément utile, sa lettre étant suffisamment explicite sur la relation qu'il entretient avec le recourant, qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette requête, que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que si certaines provinces sont le théâtre d'affrontements armés, particulièrement dans l'est du pays, la région de Kinshasa est calme, si bien que l'intéressé peut en principe y retourner, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de musicien et n'a pas de charge de famille, qu'il a allégué souffrir de troubles psychiques, mais ne les a pas spécifiés, ni n'a déposé de rapport médical à leur sujet, que ce soit lors de la première procédure d'asile ou de la procédure actuelle, ni encore requis un délai pour ce faire dans son recours, que la lettre de E._______, au sujet duquel aucun renseignement n'est fourni, n'a pas de portée en l'espèce, rien n'indiquant qu'il dispose de compétences médicales, qu'ainsi, l'existence d'un réseau familial au Congo n'est pas décisive, que la bonne intégration du recourant en Suisse et ses activités de bénévolat, comme sa formation professionnelle à venir, ne constituent pas des éléments pertinents en matière d'exécution du renvoi, que cette situation peut cependant justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), procédure qui n'est cependant pas du ressort de l'autorité d'asile, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que par ailleurs, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. notamment arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5, D-1660/2020 du 3 juin 2020 consid. 10 et E-1693/2020 du 17 décembre 2020 consid. 7), que, dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours étant manifestement infondé, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :