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D-5919/2018

D-5919/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-28 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 3 décembre 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5919/2018 Arrêt du 28 décembre 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Erythrée, représentés par Karim El Bachary, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 septembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 7 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions du 10 septembre 2015 (audition sommaire), du 16 octobre 2017 et du 31 août 2018 (auditions sur les motifs), la décision du 10 septembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi et celui de ses enfants de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 15 octobre 2018 contre cette décision, la décision incidente du 24 octobre 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que l'indigence de la recourante n'était, en l'état, pas établie, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale dont était assorti le recours et lui a imparti un délai au 8 novembre 2018 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le courrier du 26 octobre 2018, par lequel la recourante a déposé une attestation relative à la situation d'aide sociale datée du 25 octobre 2018 et a requis la reconsidération de la décision incidente précitée, la décision incidente du 29 novembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de reconsidération, a confirmé le rejet de la requête d'assistance judiciaire totale et a imparti à la recourante un ultime délai de trois jours dès notification pour verser le montant de 750 francs requis à titre d'avance de frais, le versement, le 3 décembre 2018, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressée a déclaré avoir arrêté sa scolarité en (...), à la fin de la (...) année scolaire, par crainte d'être envoyée à Sawa ; qu'ayant peu après reçu une convocation pour le service militaire, elle aurait quitté son village pour se rendre à D._______, où elle aurait trouvé du travail ; qu'en (...), suite à son mariage, elle aurait cessé son activité professionnelle et se serait installée chez ses beaux-parents, en compagnie de son époux ; que le (...), ce dernier, qui aurait travaillé dans l'administration dans le cadre de son service national, aurait été interpellé par des militaires et conduit au domicile familial ; que les militaires auraient saisi tous leurs biens et documents et se seraient renseignés au sujet de l'intéressée ; que sa belle-mère l'ayant appelée pour la mettre en garde, elle se serait rendue dans son village d'origine ; que le (...), craignant d'être arrêtée, elle aurait quitté illégalement son pays avec l'aide de passeurs, qu'elle a déposé sa carte d'identité, son certificat de baptême, ainsi que quatre photographies prises lors de son mariage à D._______, que dans sa décision du 10 septembre 2018, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; qu'il a estimé que sa crainte d'être arrêtée et emprisonnée n'était pas fondée et que son départ illégal d'Erythrée n'était pas déterminant ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 15 octobre 2018, la recourante a soutenu qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays en raison des accusations portées contre son mari, qui aurait travaillé dans le « bureau du président », arrêté arbitrairement ; qu'elle risquerait en outre d'être astreinte à y effectuer, contre son gré, le service national ; que sous l'angle de la licéité de l'exécution de son renvoi, elle a invoqué une violation des art. 3, 4 et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'elle a mis en exergue sa situation de femme non mariée, mère de deux enfants et enceinte d'un troisième, tous issus d'une relation hors mariage avec un compatriote ayant obtenu l'asile en Suisse ; qu'elle ne pourrait par ailleurs compter sur aucun réseau familial ou social dans son pays ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, elle a déposé un test génétique de filiation daté du 5 octobre 2018, ainsi qu'une annonce de maternité datée du 25 septembre 2018, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, qu'elle aurait appris par sa belle-mère qu'elle était recherchée, ce qui, de jurisprudence constante, n'est pas suffisant pour établir une crainte fondée de persécution (cf. notamment arrêt du Tribunal E-889/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3.3 et réf. cit.), qu'il ressort par ailleurs de ses déclarations que les militaires se seraient contentés de se renseigner à son sujet auprès de ses proches (cf. procès-verbal des auditions du 16 octobre 2017, Q. 110, 188 ss et 218 ss, et du 31 août 2018, Q. 58 ss) ; qu'ils ne les auraient plus approchés par la suite (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2018, Q. 63 ss), que comme relevé à juste titre par le SEM, si les autorités l'avaient réellement recherchée, elles n'auraient pas hésité à interroger sa famille de manière plus ponctuelle et plus incisive, qu'en outre, son départ n'aurait eu aucune conséquence ni pour sa famille ni pour ses beaux-parents (cf. procès-verbal de l'audition du 16 octobre 2017, Q. 221 s.), ce qui démontre qu'elle n'était pas dans le collimateur des autorités, qu'il n'apparaît pas non plus que ses beaux-parents aient été inquiétés en raison des accusations - éventuellement de vol - qui auraient été portées à l'encontre de leur fils, que la crainte de l'intéressée d'être arrêtée ne repose ainsi sur aucun élément quelque peu tangible et est demeurée purement hypothétique (cf. notamment ibidem, Q. 231 ; mémoire de recours, p. 3), ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que ses déclarations ne sont en outre pas exemptes de divergences et d'invraisemblances, qu'ainsi, selon une première version, le jour de l'arrestation de son mari, elle serait sortie comme d'habitude faire des commissions (cf. procès-verbal de l'audition du 11 septembre 2015, pt. 7.01), que selon une seconde version, c'est par hasard qu'elle aurait fait des achats ce jour-là, un mardi, ayant l'habitude de les faire le samedi (cf. procès-verbal de l'audition du 16 octobre 2017, Q. 151), qu'elle aurait par ailleurs reçu une convocation militaire tantôt après son départ pour D._______ (cf. ibidem, Q. 13), tantôt avant (cf. ibidem, Q. 76 ss et 216), qu'il n'est en outre pas vraisemblable que les autorités militaires, après que la recourante n'a prétendument pas réagi à cette convocation, se soient contentées de se rendre à une seule reprise à son domicile, sans poursuivre leurs recherches pour l'arrêter et la forcer à effectuer son service national militaire (cf. ibidem, Q. 216 s.), que ses déclarations relatives à son état civil sont de plus pour le moins confuses, de sorte que l'on arrive pas à discerner si elle est toujours mariée ou non (cf. ibidem, Q. 95 ss ; mémoire de recours, p. 5 i. f.), que dans la mesure où tous ses documents, y compris son certificat de mariage, auraient été saisis par les militaires, il est surprenant qu'elle ait pu produire sa carte d'identité ; qu'il n'est à cet égard pas logique, dans les circonstances alléguées, que ce document se soit trouvé chez sa mère et non pas à son domicile, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que la recourante a également allégué ne pas avoir effectué son service militaire et craindre d'y être astreinte en cas de retour au pays, qu'il y a toutefois plutôt lieu d'admettre que la recourante, âgée de (...) ans au moment des faits allégués, avait très vraisemblablement été libérée de ses obligations militaires en raison de son mariage en (...) ou du fait de son âge, que les Erythréens sont en effet fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans de service national (cf. arrêt D-2311/2016 du 11 août 2017 consid. 13.3 [publié comme arrêt de référence]), qu'ainsi, n'ayant pas rendu crédible avoir éludé le service militaire, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune crainte fondée de persécution liée à l'obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine, que le seul risque de devoir à l'avenir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), qu'au demeurant, les personnes libérées du service n'ont pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un non-respect de l'obligation de servir (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 13.3), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ibidem) et n'a donc pas à être examinée à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), tel qu'allégué, que selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que la recourante n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées, qu'au demeurant, ses craintes d'être arrêtée en raison des accusations qui auraient été portées à l'encontre de son mari, peut-être pour vol, ne seraient de toute manière, et pour les motifs relevés ci-dessus, pas fondées, qu'elle n'a en outre jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays, que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de ses enfants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, elles n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle et ses enfants un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que par ailleurs, l'intéressée, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporée, respectivement détenue en raison d'un refus de servir ; qu'il est bien plus probable qu'âgée de (...) ans au moment de quitter son pays, soit elle y avait déjà effectué son service, soit en avait été libérée (cf. supra ; cf. également l'arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 13.3 et l'arrêt D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2), qu'au demeurant, un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), qu'il est par ailleurs rappelé que les Erythréens qui ont quitté leur pays depuis plus de trois ans peuvent, en cas de régularisation de leur situation auprès des autorités érythréennes, obtenir le statut de membre de la diaspora et être de ce fait libérés, à tout le moins pour quelques années, de leurs obligations militaires (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), que la recourante a invoqué une violation de l'art. 8 CEDH, en raison de la présence en Suisse du père de ses enfants et de son enfant à naître, un compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour, que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1, ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2), qu'elle ne trouve toutefois pas application in casu, faute d'un ménage commun (cf. procès-verbaux des auditions du 16 octobre 2017, Q. 106 s., et du 31 août 2018, Q. 4), ni, apparemment, d'une volonté de mener une vie commune (cf. mémoire de recours, p. 5s), qu'à cet égard, le test de filiation produit à l'appui du recours n'est pas déterminant, le lien de filiation n'ayant pas été mis en doute par le SEM, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante et de ses enfants (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressée et ses enfants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'elle est encore jeune, apte à travailler, au bénéfice d'un certain bagage scolaire, qu'elle peut se prévaloir d'une formation et d'une expérience professionnelles et que ni elle ni ses enfants ne souffrent apparemment de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que sa grossesse n'apparaît pas à risque et ne constitue pas en soi un obstacle à l'exécution de son renvoi, que rien n'indique par ailleurs que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants dans leur pays d'origine soit contraire à l'intérêt supérieur de ces derniers, protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), qu'âgés de (...) ans, ceux-ci sont encore très proches de leur mère, de sorte qu'ils seront en mesure de s'adapter sans difficulté insurmontable à un nouvel environnement de vie dans leur pays d'origine, dès lors qu'ils seront accompagnés de leur mère, que de plus, celle-ci dispose sur place d'un réseau familial (qui n'est pas limité à sa mère et à son frère [cf. procès-verbaux des auditions du 16 octobre 2017, Q. 150, 176 et 191, et du 31 août 2018, Q. 69]) et social (cf. notamment procès-verbal de l'audition du 16 octobre 2017, Q. 4 et 176 s.), avec lequel elle a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbaux des auditions du 16 octobre 2017, Q. 82 ss, et du 31 août 2018, Q. 27 ss), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), qu'enfin, bien qu'un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante - qui est en possession d'une carte d'identité déposée au dossier -, déboutée, est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine en compagnie de ses enfants (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 3 décembre 2018.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :