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D-1542/2016

D-1542/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-21 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 25 avril 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1542/2016 Arrêt du 21 septembre 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Livia Kunz, Berner Rechtsberatungsstelle, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 février 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 4 août 2014, les procès-verbaux des auditions des 19 août 2014 (audition sommaire) et 9 décembre 2015 (audition sur les motifs), la décision du 10 février 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 10 mars 2016 contre cette décision, la décision incidente du 11 avril 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont était assorti le recours et a imparti à la recourante un délai au 26 avril 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 25 avril 2016, de l'avance de frais requise, les courriers de la recourante des 28 avril 2016 et 3 mars 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, la requérante a déclaré que son mari avait été arrêté peu de temps après le départ illégal du pays (ou la disparition) de sa belle-soeur ; qu'elle se serait rendue à B._______, où son mari aurait été emprisonné, mais n'aurait pas pu le voir ; qu'une semaine plus tard une voisine l'aurait informée que des policiers étaient venus la chercher à son domicile, alors qu'elle était absente ; que cette voisine lui aurait conseillé de se rendre chez sa mère, car il était possible que son mari se soit évadé ; que par la suite, sa mère, un homme avec qui elle aurait travaillé durant cinq ans et sa voisine auraient organisé son départ du pays ; qu'elle aurait quitté l'Erythrée en (...) pour se rendre en C._______, où elle aurait vécu dans un camp durant (...), avant de gagner D._______ ; qu'après un séjour de (...) dans ce pays, elle aurait entrepris de se rendre en Suisse, que dans sa décision du 10 février 2016, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a notamment relevé le caractère contradictoire de son récit ayant trait aux motifs qui l'auraient incitée à quitter son pays ; qu'il a en outre considéré que le fait d'avoir appris par une voisine que la police était venue à son domicile n'était pas suffisant pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution future ; qu'il a enfin relevé l'invraisemblance de ses déclarations relatives à son départ d'Erythrée ; qu'il a par ailleurs considéré l'exécution de son renvoi comme licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 10 mars 2016, complété le 28 avril suivant, l'intéressée a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, du fait de la fuite de sa belle-soeur et de son mari, ainsi que de son départ illégal ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, elle a déposé des photographies qui auraient été prises dans un camp de réfugiés en C._______, que dans un mémoire complémentaire du 3 mars 2017, se référant à la jurisprudence du Tribunal relative à la fuite illégale d'Erythrée, elle a réitéré avoir été dans le collimateur des autorités érythréennes déjà avant son départ, du fait de la fuite de sa belle-soeur et de son mari ; quelle serait ainsi considérée, en cas de retour, comme une ennemie de l'Etat et une opposante au régime, qu'elle a par ailleurs fait valoir qu'il existait un risque réel qu'elle doive, à son retour, effectuer le service national, affirmant que cela constituerait de l'esclavage ou un travail forcé au sens de l'art. 4 CEDH, ainsi qu'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, le récit de l'intéressée en lien avec ses motifs d'asile est confus et incohérent, voire contradictoire, de sorte qu'il n'apparaît pas comme le reflet d'un vécu effectif, qu'ainsi, elle a présenté deux versions différentes de l'événement qui serait à la base des faits ayant entraîné son départ, que dans un premier temps, elle a déclaré que son mari avait été arrêté après la fuite de sa belle-soeur à destination du D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 19 août 2014, pt. 7.01), que lors de sa seconde audition, elle a par contre soutenu que celle-là avait simplement disparu, sans savoir ce qui lui était arrivé, précisant ignorer si elle avait fui ou pas (cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2015, Q. 85), que par ailleurs, lors de son audition sur ses motifs, elle a allégué être recherchée par les autorités érythréennes (cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2015, Q. 87 et 101 ss), alors qu'elle avait précédemment déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes avec celles-ci (cf. procès-verbal de l'audition du 19 août 2014, pt. 7.01), qu'elle a également déclaré avoir quitté son pays suite à la visite de la police à son domicile (cf. en particulier procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2015, Q. 87), alors qu'elle n'avait pas fait la moindre allusion à cet événement lors de son audition sommaire, que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que la crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2), que finalement, elle n'aurait quitté son pays que parce qu'elle aurait appris par une voisine qu'elle était recherchée par la police, ce qui, de jurisprudence constante, n'est pas suffisant pour établir une crainte fondée de persécution (cf. notamment arrêt du Tribunal E-889/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3.3 et réf. cit.), que par ailleurs, le récit de sa fuite est indigent, confus et stéréotypé ; que malgré les diverses questions qui lui ont été posées à ce sujet, elle n'a pas su lui donner de consistance, que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée, que les explications de la recourante ne sont pas convaincantes et n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de ses déclarations ; qu'elles ne constituent qu'une vaine tentative de donner plus de substance à son récit, que ni le caractère sommaire de l'audition du 19 août 2014 ni le laps de temps s'étant écoulé avant la seconde audition ne permettent d'expliquer l'incohérence de ses propos, qu'enfin, le seul risque de devoir à l'avenir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ibidem) et n'a donc pas à être examinée à ce stade, qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a jamais évoqué au cours de ses auditions de crainte de devoir accomplir le service militaire, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu'allégué, que, comme relevé ci-dessus et par l'autorité de première instance (cf. décision attaquée, consid. II.2, p. 4), le récit de son départ est indigent et stéréotypé, que les explications de la recourante à ce sujet ne sont pas convaincantes ; qu'elles ajoutent même de la confusion quant au moment où les passeurs l'auraient abandonnée (cf. mémoire de recours, p. 8), que les photographies déposées à l'appui du recours, qui auraient été prises dans un camp en C._______, ne sont pas de nature à démontrer la fuite illégale de son pays d'origine, que cette question peut toutefois rester indécise, qu'en effet, selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est rendue vraisemblable - ne suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que la recourante n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu'elle n'a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbaux des auditions du 19 août 2014, pt. 7.01, et du 9 décembre 2015, Q. 163), que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que, sans l'évoquer au stade des auditions, la recourante a fait part au stade du recours seulement de ses craintes d'être contrainte à effectuer le service national en cas de retour dans son pays, que dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée ; que les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2), qu'en l'espèce, l'intéressée, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporée, respectivement détenue en raison d'un refus de servir ; qu'il est bien plus probable que la recourante, âgée de (...) ans au moment de quitter son pays, soit y avait déjà effectué son service, soit en avait été libérée, par exemple en raison de son mariage en (...), qu'au demeurant, un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'elle peut se prévaloir d'une certaine formation et d'une expérience professionnelle et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, elle dispose sur place d'un réseau familial, en particulier sa mère et une soeur (cf. procès-verbaux des auditions du 19 août 2014, pt. 3.01, et du 9 décembre 2015, Q. 25 et 32) et social (à tout le moins les personnes qui auraient participé à l'organisation de son départ [cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2015, Q. 87]), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 25 avril 2016.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :