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E-893/2017

E-893/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 29 septembre 2016. Son frère, B._______ a également déposé une demande d'asile, qui fait l'objet d'une procédure séparée (N [...] et E- 889/2017). B. Entendu sommairement, le 13 octobre 2016, puis sur ses motifs d'asile, le 22 novembre 2016, l'intéressé a déclaré être un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), être né à C._______ dans la province de l'Equateur et avoir vécu en dernier lieu à Kinshasa. A la suite d'études universitaires en informatique, il aurait travaillé dans une entreprise spécialisée dans l'évènementiel. Son père, avocat, aurait été un ami de Jean-Pierre Bemba et aurait rédigé les statuts du Mouvement de libération du Congo (MLC). Intéressé par la chose publique et se décrivant lui-même comme un activiste politique, il aurait été membre du parti politique fondé par son père, le « D._______ » (E._______) et aurait animé une plateforme d'échange d'idées dénommée « F._______ ». En raison de cette dernière activité et de sa participation à des marches de l'opposition, il aurait été victime de nombreuses arrestations arbitraires entre 201(...) et 201(...). Dans le cadre de ce groupe de discussion, « F._______ », il aurait rassemblé une cinquantaine de personnes intéressées à manifester, le (...) 2016 à Kinshasa, contre le maintien de l'actuel président au pouvoir. L'intéressé aurait été responsable de l'organisation du début de la marche, avant que des membres d'autres plateformes ne les rejoignent au fil de celle-ci. Avant que tel n'ait pu être le cas, les manifestants, parmi lesquels se seraient trouvés des amis de son frère, B._______, musicien engagé récemment rentré au pays après un exil d'une dizaine d'années au Kenya, auraient entonné des chants à la gloire de ce dernier et contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Infiltrés dans la manifestation, des agents du renseignement seraient alors violemment intervenus et auraient procédé à des arrestations. A._______ serait parvenu à s'enfuir, serait rentré à son domicile prendre quelques affaires et aurait rejoint son frère à G._______. Sachant que les autorités étaient désormais au fait du retour de B._______ au pays et craignant d'être tous deux arrêtés, ils auraient fui au domicile de leur oncle, à H._______, dans la province du Kasaï-Central. Sur conseil et avec l'aide de ce dernier, qui aurait organisé leur voyage, ils ont quitté le pays en (...) 2016, pour arriver en Suisse, le 29 septembre 2016. A l'appui de ses allégations, le recourant a produit une copie d'un mandat d'amener délivré par l'Agence nationale du renseignement de I._______, le (...) 2011. C. Par décision du 12 janvier 2017, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les allégations du recourant concernant ses activités politiques n'étaient pas suffisamment fondées et que son récit de la manifestation du (...) 2016 manquait de détails précis et circonstanciés, de sorte que l'on pouvait conclure qu'il n'avait pas réellement vécu les évènements allégués. Ainsi, il aurait affirmé, lors de sa première audition, avoir été membre du parti politique E._______ depuis que son père l'eut fondé, avant de préciser, lors de son audition sur les motifs, que le parti avait vu le jour en (...). De fait, cela signifierait que le recourant était âgé d'environ (...) ans. Le SEM a considéré qu'il était par conséquent peu probable qu'il ait pu participer aux réunions et s'exprimer aussi librement qu'il l'avait affirmé ou que ses idées aient pu influencer d'une quelconque manière la doctrine politique du parti. Alors que l'intéressé avait expliqué s'être peu à peu désintéressé des activités du parti depuis le décès de son père, en 200(...), il avait été dans l'incapacité de donner plus de détails, par exemple sur le moment de son départ du parti ou sur la question de savoir si celui-ci faisait toujours partie du paysage politique congolais. Le SEM a relevé que ce manque de connaissance apparaissait surprenant pour une personne qui se prétendait être un activiste politique. Concernant ses activités au sein de sa plateforme de discussion « F._______ », le SEM a constaté que l'intéressé avait expliqué avoir rassemblé des idées mais ne pas avoir trouvé une personne de confiance avec qui les partager et les avoir gardé « pour lui-même ». Au sujet de la manifestation du (...) 2016 à Kinshasa et de la fuite du recourant, le SEM a observé que ses déclarations étaient demeurées très vagues et évasives. A titre illustratif, il n'avait pas été en mesure de préciser quel jour de la semaine le défilé avait eu lieu, ni l'adresse du point de rassemblement ou du point de départ de la manifestation, se contentant de les situer dans la commune de J._______. Alors qu'il avait indiqué que des membres d'autres plateformes devaient les rejoindre au lieu nommé « K._______ », il n'avait pas su préciser le nombre de groupes prenant part à la manifestation et avait été bien en peine d'en citer quelques-uns. De même, il n'avait pas su donner plus de précisions sur le temps nécessaire pour effectuer la marche, ni sur la distance à parcourir. Il ne connaissait pas non plus le nom du boulevard sur lequel les agents du renseignement étaient intervenus pour semer le trouble dans ses rangs. Concernant le mandat d'amener produit à l'appui de ses allégations relatives aux nombreuses arrestations arbitraires dont il aurait été l'objet en raison de son activisme, le SEM a fait remarquer qu'il s'agissait d'une copie et qu'aucune conclusion quant à sa conformité ne pouvait être prise dès lors que la pratique de délivrance des documents n'était pas uniforme en RDC. Cependant, outre le fait que le lieu de délivrance était I._______, une ville sise dans la province du Congo-Central, la manifestation à laquelle il se référait aurait eu lieu en 20(...) et n'avait donc aucun lien avec son motif d'asile principal, soit sa crainte d'être arrêté et tué pour avoir organisé et participé à une manifestation le (...) 2016, à Kinshasa. Selon le SEM, le moyen de preuve ne serait dès lors pas pertinent. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour dans son pays l'intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible dès lors qu'aucun motif lié à la personne du recourant ou à la situation dans son pays, en dépit des troubles et des affrontements qui survenaient régulièrement, n'y faisait obstacle. D. Par acte du 9 février 2017, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, son revoi devant être considéré comme illicite. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, l'intéressé a fait valoir que les arguments du SEM n'étaient pas suffisants pour mettre en doute la vraisemblance de son récit. Il a rappelé le contexte politique en RDC, pays dans lequel des manifestations contre le prolongement de mandat de Joseph Kabila avaient eu lieu. Il a soulevé qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas connaître l'adresse exacte du lieu de rencontre et du point de départ de la manifestion, car en RDC, comme dans beaucoup de pays africains, les habitants ne connaissaient pas l'adresse des lieux, composée du nom d'une rue suivi d'un numéro, au sens où on l'entend généralement en Europe. De plus, s'il n'avait pas indiqué le nom de certains boulevards, c'est parce que leur nom changeait au fil du temps et qu'il était par exemple plus commode de désigner le lieu où la manifestation avait dégénéré, en raison de l'intervention des agents du renseignement, par l'appellation « L._______ ». Il a rappelé que la participation et l'organisation de manifestations contre le maintien de l'actuel président au pouvoir étaient surveillées par les autorités. De surcroît, il n'avait pas commencé à participer aux réunions du parti E._______ dès sa création, contrairement à ce qu'a affirmé le SEM, mais uniquement depuis (...) date à laquelle il avait achevé ses études. Finalement, la copie du mandat d'amener, qui ne contient pas de trace de falsification, prouverait qu'il était déjà dans le collimateur des autorités en 20(...). Concernant l'exécution de son renvoi, il a soutenu que celle-ci devait être considérée comme illicite. Il s'est référé à un article de journal, publié le (...) février 2014, relatant que le Ministère de l'Intérieur congolais avait ordonné aux chefs de sécurité d'identifier et d'arrêter les requérants d'asile congolais déboutés qui faisait partie de l'opposition politique. Se référant à la loi canadienne, il a fait valoir que le fait que le gouvernement canadien ait ordonné un moratoire pour l'expulsion des personnes sans-papiers vers la RDC confirmerait ces informations. E. Par ordonnance du 14 février 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 21 février 2017. F. Par décision incidente du 22 février 2017, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale au recourant et a désigné Mathias Deshusses, agissant pour le compte du Service d'Aide aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours, le SEM en a, dans sa réponse du 9 mars 2017, proposé le rejet. Il a fait valoir que l'importance des activités politiques exercées par le recourant était d'autant moins vraisemblable que son frère, B._______, avait déclaré, lors de son audition du 22 novembre 2016 [recte : 13 décembre 2016], que la création de la plateforme « F._______ » par l'intéressé avait été motivée par la volonté d'aider les enfants non scolarisés et d'encourager les jeunes à s'insérer dans la société. Par ailleurs, son frère avait concédé ne pas lui connaître d'activités politiques dans un parti, avant que sa plateforme n'incite des militants à le rejoindre. Au surplus, le SEM a relevé que les intéressés avaient donné des noms différents concernant le parti politique fondé par leur père, B._______ ayant, quant à lui, parlé du Mouvement de libération du Congo (MLC). Dite autorité a encore argué qu'il était étonnant que le recourant ne fournisse qu'une copie d'un mandat d'amener, délivré en 20(...), dans la mesure où il avait affirmé avoir été victime de nombreuses arrestations arbitraires et avoir emporté de nombreux documents du même type lors de son départ de RDC, malheureusement perdus lors de son voyage jusqu'en Suisse. S'agissant de l'illicéité de l'exécution du renvoi, le SEM a relevé qu'il n'avait pas connaissance de cas de mauvais traitements infligés par les autorités congolaises à des demandeurs d'asile de retour de Suisse. Finalement, le recourant serait mal fondé de citer la loi canadienne, dans la mesure où cette référence ne ferait aucun sens dans le cas d'espèce. Du reste, elle n'octroierait que la possibilité au gouvernement canadien de suspendre les renvois vers la RDC, sans qu'il ne s'agisse d'une suspension effective. H. Dans sa réplique du 21 mars 2017, le recourant a contesté l'appréciation du SEM relative aux propos tenus par son frère, dans son audition du 13 décembre 2016. En effet, B._______ avait déclaré que par ses activités, son frère était devenu « comme un homme politique » et que le fait que « F._______ » ait rejoint la plateforme d'échange d'idées de celui-ci avait donné une « connotation politique » à ses activités. Concernant la contradiction relevée par le SEM relative à l'appartenance politique de leur père, l'intéressé a argué que son frère et lui avaient tous deux indiqué que leur père était un idéologue du MLC et qu'il avait fondé ce parti avec Jean-Pierre Bemba. Par ailleurs, leur père aurait été auparavant membre du E._______. Finalement, le fait que le recourant se soit fait subtiliser ses effets personnels, dont les nombreux mandats d'amener édictés à son endroit, n'aurait rien d'étonnant tant les passeurs agiraient fréquemment de la sorte. I. En complément à son recours, le recourant a produit, le 24 mars 2017, une copie d'articles de presse du quotidien « M._______ » faisant référence aux troubles survenus à Kinshasa, le (...) 2016. J. Invité par ordonnance du 29 mars 2018 à se déterminer sur le complément au recours, le SEM a fait valoir, le 12 avril 2018, que les informations relayées dans les articles de presse en question n'apportaient aucune preuve d'un quelconque lien existant entre le recourant et les événements décrits, de sorte qu'ils n'étaient pas déterminants dans la cadre de sa procédure d'asile. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue être recherché par les autorités de son pays pour avoir fondé un groupe de discussion appelé « F._______ » et, dans ce cadre, rassemblé des personnes issues de la société civile afin de prendre part à une manifestation, le (...) 2016, à Kinshasa. En outre, il aurait été membre du parti politique fondé par son père, le E._______. 3.2 Toutefois, force est de constater que le recourant ne semble pas avoir été particulièrement impliqué dans la vie politique de son pays et qu'il est invraisemblable qu'il se soit trouvé, au moment de son départ, dans le viseur des autorités. 3.2.1 Le recourant a déclaré avoir fondé « F._______ », une plateforme qui avait pour but de réunir les jeunes et les universitaires pour discuter de la façon dont devrait se développer le pays (lutter contre le manque de nourriture, assurer l'accès gratuit à l'école maternelle et primaire, décentraliser les pouvoirs, etc.) et de la nécessité d'un changement politique. Cependant, ce groupe de discussion était apolitique, ne comprenait aucun politicien parmi ses membres (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 11, R 108]) et n'avait quasiment aucune visibilité. Sa plateforme ne disposait pas de bureau, ni de site Internet et n'était pas non plus active sur les réseaux sociaux (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 5 et 11, R 27, 36, 105-106]), mais s'organisait uniquement autour d'un groupe « WhatsApp ». De plus, les idées que l'intéressé aurait réunies au travers des discussions avec les jeunes et les universitaires n'auraient pas été divulguées, l'intéressé les ayant gardées « pour lui-même » (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 5, R 40]). Son frère a également déclaré que la plateforme du recourant avait pour buts principaux l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes et qu'il ne savait pas si l'intéressé avait des activités politiques, avant de nuancer ses propos en soutenant que des activistes, portant aussi le nom de « F._______ », l'avaient rejoint (PV d'audition du 13 décembre 2016 de B._______ [A16/27 p. 12-13, R 106-117]). 3.2.2 Concernant l'ancienne qualité de membre du E._______ du recourant, il sied de relever que B._______ n'a jamais mentionné que son père avait fondé ce parti politique et en avait été le président pendant les (...) premières années qui ont suivi sa création. Au contraire, le frère de l'intéressé a affirmé que son père était un idéologue du MLC et qu'il avait quitté le parti car ses membres influents s'étaient écartés de la ligne originelle et ne se souciaient que de leurs propres intérêts, soit la même version que celle exposée par le recourant en lien avec son départ du E._______ (PV d'audition du 13 décembre 2016 de B._______ [A16/27 p. 9, R 76-78] ; PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 6, R 41]). Surtout, le recourant s'est montré très évasif sur la tendance de ce parti et sur la question de savoir s'il existait toujours (« je crois que c'était dans l'opposition », « je ne sais pas trop, mais je crois [que ce parti existe actuellement] » PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 11, R 102-104]). C'est aussi à juste titre que SEM a relevé que ce manque de connaissance apparaissait, pour le moins, surprenant pour une personne qui prétendait être un activiste politique. Même à supposer son ancienne appartenance politique au E._______ vraisemblable, le recourant a concédé s'être désintéressé des activités du parti et l'avoir quitté « depuis [...] longtemps » (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 6, R 41-44]). Par ailleurs, il se serait uniquement borné à assister à des réunions dudit parti et n'en serait pas un cadre (PV d'audition du 13 octobre 2016 de A._______ [A6/12 ch. 1.17.04] et PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 6, R 40]). 3.2.3 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant sur ses prétendues nombreuses arrestations arbitraires entre 201(...) et 201(...) et sur le fait qu'il serait « la cible des services de renseignement », sont fortement sujettes à caution. De surcroît, il s'est montré très vague à propos de la fréquence, même approximative, des arrestations (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 3, R 11-12]). Même à les supposer vraisemblables, elles ne sont, en tout état de cause, pas en lien de causalité avec son départ du pays (PV d'audition du 13 octobre 2016 de A._______ [A6/12 ch. 7.01]) survenue plus d'une année plus tard. 3.2.4 Outre l'animation de sa plateforme de discussion et sa prétendue appartenance au E._______, le recourant a admis ne pas avoir exercé d'autres activités politiques (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 7, R 51]). 3.3 Le Tribunal considère que le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir rassemblé une cinquantaine de personnes pour manifester, le (...) 2016 à Kinshasa, contre le maintien de l'actuel président au pouvoir et avoir été responsable de l'organisation du début de la marche. 3.3.1 Il peut être renvoyé à la motivation détaillée de la décision querellée concernant le caractère laconique, vague et évasif de son récit au sujet du déroulement de la manifestation et de sa fuite. L'on peut encore relever qu'il n'apparaît pas crédible que l'intéressé n'ait nullement cherché à se renseigner sur ce qu'il était advenu des personnes qui avaient manifesté à ses côtés, ni sur une éventuelle résonnance de la manifestation dans les médias ou sur Internet, ce d'autant moins qu'il a déclaré avoir quitté la RDC sur l'insistance de son frère car il était très préoccupé par le sort des membres de son groupe (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 15-16, R 135-141]). L'explication, selon laquelle son oncle lui aurait déconseillé d'utiliser son téléphone et qu'il n'existerait aucune liberté de l'information en RDC n'emporte pas conviction. Au demeurant son incapacité à préciser l'ampleur que devait avoir cette manifestation (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 13 et 16, R 117 et 144]) et le fait qu'il se soit montré hésitant lorsqu'il a été interrogé sur les noms des autres groupes qui auraient dû les rejoindre (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 13, R 116]) représentent d'autres indices d'invraisemblance de ses déclarations. 3.3.2 En outre, le comportement adopté par le recourant n'est pas typique d'une personne recherchée et menacée par les services de renseignement. En effet, si le recourant cherchait à fuir un danger imminent pour sa liberté et sa vie, il ne serait nullement retourné chez lui après s'être échappé de la manifestation pour prendre « deux-trois pantalons » puisqu'il a déclaré que les agents du renseignement le connaissaient pour l'avoir arrêté de nombreuses fois, savaient qu'il était le président du groupe qui avait participé à la manifestation, et avaient infiltré le sous-commissariat de son quartier (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 3-4, 14 et 16, R 17-21, 127, 148]). Par ailleurs, son frère a déclaré que l'intéressé était connu dans le sous-commissariat de son quartier en raison de son influence (PV d'audition du 13 décembre 2016 de B._______ [A16/27 p. 21, R 196 et 199]). 3.3.3 C'est également à juste titre que le SEM a observé que les copies des articles parus dans le quotidien « M._______ », à supposer qu'il ne s'agisse pas d'articles de complaisance dans la mesure où ils ne sont nullement datés, n'apportaient pas la preuve de l'implication du recourant dans la manifestation du (...) 2016 et n'étaient par conséquent pas décisives. 3.3.4 Quand bien même le recourant aurait pris part à la manifestation du (...) 2016 et éventuellement à d'autres, comme allégué lors de sa première audition, il est peu convaincant qu'une personne qui a eu une activité et un réseau politiques pour le moins limités, si ce n'est inexistants, et qui se révèle incapable de donner quelques détails sur son activité dans le parti dont il aurait été membre et sur le parti lui-même, se trouve soudainement dans le viseur des autorités de son pays. Ainsi, ses éventuelles participations à des marches ne sauraient être sérieusement considérées comme étant le signe d'un activisme politique marqué ni comme un motif pertinent pour avoir éveillé les soupçons des autorités à son égard. 3.4 L'intéressé ayant par la suite quitté son pays en toute légalité et sans difficulté, par la voie la plus contrôlée, à savoir aérienne, muni d'un passeport à son nom, délivré le (...) 2015, il n'est pas crédible qu'il était recherché par les autorités congolaises. 3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement recherché en cas de retour en RDC, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.2.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.3.2 Hormis des zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, théâtre d'actions conduites par différents groupes armés, ainsi que d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants, la RDC ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant a vécu à Kinshasa avant son départ du pays. Des violences graves ont secoué cette ville, en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'est engagée la RDC, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement le recourant en danger au sens défini ci-dessus. 5.3.3 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de son renvoi. Le recourant est encore jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; il est aussi au bénéfice d'une formation universitaire en informatique et dispose d'une expérience professionnelle utile à travers son activité dans le domaine de l'évènementiel qu'il a dit avoir exercée en qualité d'indépendant. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, cela d'autant plus aisément qu'il est sans charge de famille. Certes, il a déclaré n'avoir qu'un seul oncle au pays. Cependant, il pourra bénéficier du soutien de son frère, B._______, dont le recours, interjeté contre la décision du SEM du 12 janvier 2017, est également rejeté par le Tribunal, ce jour (réf. E-889/2017). Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, non avocat, comprend la rédaction d'un recours de sept pages, dont trois comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans et de rapports, ainsi qu'une réplique, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.

E. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue être recherché par les autorités de son pays pour avoir fondé un groupe de discussion appelé « F._______ » et, dans ce cadre, rassemblé des personnes issues de la société civile afin de prendre part à une manifestation, le (...) 2016, à Kinshasa. En outre, il aurait été membre du parti politique fondé par son père, le E._______.

E. 3.2 Toutefois, force est de constater que le recourant ne semble pas avoir été particulièrement impliqué dans la vie politique de son pays et qu'il est invraisemblable qu'il se soit trouvé, au moment de son départ, dans le viseur des autorités.

E. 3.2.1 Le recourant a déclaré avoir fondé « F._______ », une plateforme qui avait pour but de réunir les jeunes et les universitaires pour discuter de la façon dont devrait se développer le pays (lutter contre le manque de nourriture, assurer l'accès gratuit à l'école maternelle et primaire, décentraliser les pouvoirs, etc.) et de la nécessité d'un changement politique. Cependant, ce groupe de discussion était apolitique, ne comprenait aucun politicien parmi ses membres (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 11, R 108]) et n'avait quasiment aucune visibilité. Sa plateforme ne disposait pas de bureau, ni de site Internet et n'était pas non plus active sur les réseaux sociaux (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 5 et 11, R 27, 36, 105-106]), mais s'organisait uniquement autour d'un groupe « WhatsApp ». De plus, les idées que l'intéressé aurait réunies au travers des discussions avec les jeunes et les universitaires n'auraient pas été divulguées, l'intéressé les ayant gardées « pour lui-même » (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 5, R 40]). Son frère a également déclaré que la plateforme du recourant avait pour buts principaux l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes et qu'il ne savait pas si l'intéressé avait des activités politiques, avant de nuancer ses propos en soutenant que des activistes, portant aussi le nom de « F._______ », l'avaient rejoint (PV d'audition du 13 décembre 2016 de B._______ [A16/27 p. 12-13, R 106-117]).

E. 3.2.2 Concernant l'ancienne qualité de membre du E._______ du recourant, il sied de relever que B._______ n'a jamais mentionné que son père avait fondé ce parti politique et en avait été le président pendant les (...) premières années qui ont suivi sa création. Au contraire, le frère de l'intéressé a affirmé que son père était un idéologue du MLC et qu'il avait quitté le parti car ses membres influents s'étaient écartés de la ligne originelle et ne se souciaient que de leurs propres intérêts, soit la même version que celle exposée par le recourant en lien avec son départ du E._______ (PV d'audition du 13 décembre 2016 de B._______ [A16/27 p. 9, R 76-78] ; PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 6, R 41]). Surtout, le recourant s'est montré très évasif sur la tendance de ce parti et sur la question de savoir s'il existait toujours (« je crois que c'était dans l'opposition », « je ne sais pas trop, mais je crois [que ce parti existe actuellement] » PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 11, R 102-104]). C'est aussi à juste titre que SEM a relevé que ce manque de connaissance apparaissait, pour le moins, surprenant pour une personne qui prétendait être un activiste politique. Même à supposer son ancienne appartenance politique au E._______ vraisemblable, le recourant a concédé s'être désintéressé des activités du parti et l'avoir quitté « depuis [...] longtemps » (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 6, R 41-44]). Par ailleurs, il se serait uniquement borné à assister à des réunions dudit parti et n'en serait pas un cadre (PV d'audition du 13 octobre 2016 de A._______ [A6/12 ch. 1.17.04] et PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 6, R 40]).

E. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant sur ses prétendues nombreuses arrestations arbitraires entre 201(...) et 201(...) et sur le fait qu'il serait « la cible des services de renseignement », sont fortement sujettes à caution. De surcroît, il s'est montré très vague à propos de la fréquence, même approximative, des arrestations (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 3, R 11-12]). Même à les supposer vraisemblables, elles ne sont, en tout état de cause, pas en lien de causalité avec son départ du pays (PV d'audition du 13 octobre 2016 de A._______ [A6/12 ch. 7.01]) survenue plus d'une année plus tard.

E. 3.2.4 Outre l'animation de sa plateforme de discussion et sa prétendue appartenance au E._______, le recourant a admis ne pas avoir exercé d'autres activités politiques (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 7, R 51]).

E. 3.3 Le Tribunal considère que le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir rassemblé une cinquantaine de personnes pour manifester, le (...) 2016 à Kinshasa, contre le maintien de l'actuel président au pouvoir et avoir été responsable de l'organisation du début de la marche.

E. 3.3.1 Il peut être renvoyé à la motivation détaillée de la décision querellée concernant le caractère laconique, vague et évasif de son récit au sujet du déroulement de la manifestation et de sa fuite. L'on peut encore relever qu'il n'apparaît pas crédible que l'intéressé n'ait nullement cherché à se renseigner sur ce qu'il était advenu des personnes qui avaient manifesté à ses côtés, ni sur une éventuelle résonnance de la manifestation dans les médias ou sur Internet, ce d'autant moins qu'il a déclaré avoir quitté la RDC sur l'insistance de son frère car il était très préoccupé par le sort des membres de son groupe (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 15-16, R 135-141]). L'explication, selon laquelle son oncle lui aurait déconseillé d'utiliser son téléphone et qu'il n'existerait aucune liberté de l'information en RDC n'emporte pas conviction. Au demeurant son incapacité à préciser l'ampleur que devait avoir cette manifestation (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 13 et 16, R 117 et 144]) et le fait qu'il se soit montré hésitant lorsqu'il a été interrogé sur les noms des autres groupes qui auraient dû les rejoindre (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 13, R 116]) représentent d'autres indices d'invraisemblance de ses déclarations.

E. 3.3.2 En outre, le comportement adopté par le recourant n'est pas typique d'une personne recherchée et menacée par les services de renseignement. En effet, si le recourant cherchait à fuir un danger imminent pour sa liberté et sa vie, il ne serait nullement retourné chez lui après s'être échappé de la manifestation pour prendre « deux-trois pantalons » puisqu'il a déclaré que les agents du renseignement le connaissaient pour l'avoir arrêté de nombreuses fois, savaient qu'il était le président du groupe qui avait participé à la manifestation, et avaient infiltré le sous-commissariat de son quartier (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 3-4, 14 et 16, R 17-21, 127, 148]). Par ailleurs, son frère a déclaré que l'intéressé était connu dans le sous-commissariat de son quartier en raison de son influence (PV d'audition du 13 décembre 2016 de B._______ [A16/27 p. 21, R 196 et 199]).

E. 3.3.3 C'est également à juste titre que le SEM a observé que les copies des articles parus dans le quotidien « M._______ », à supposer qu'il ne s'agisse pas d'articles de complaisance dans la mesure où ils ne sont nullement datés, n'apportaient pas la preuve de l'implication du recourant dans la manifestation du (...) 2016 et n'étaient par conséquent pas décisives.

E. 3.3.4 Quand bien même le recourant aurait pris part à la manifestation du (...) 2016 et éventuellement à d'autres, comme allégué lors de sa première audition, il est peu convaincant qu'une personne qui a eu une activité et un réseau politiques pour le moins limités, si ce n'est inexistants, et qui se révèle incapable de donner quelques détails sur son activité dans le parti dont il aurait été membre et sur le parti lui-même, se trouve soudainement dans le viseur des autorités de son pays. Ainsi, ses éventuelles participations à des marches ne sauraient être sérieusement considérées comme étant le signe d'un activisme politique marqué ni comme un motif pertinent pour avoir éveillé les soupçons des autorités à son égard.

E. 3.4 L'intéressé ayant par la suite quitté son pays en toute légalité et sans difficulté, par la voie la plus contrôlée, à savoir aérienne, muni d'un passeport à son nom, délivré le (...) 2015, il n'est pas crédible qu'il était recherché par les autorités congolaises.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement recherché en cas de retour en RDC, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.

E. 5.2.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 5.3.2 Hormis des zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, théâtre d'actions conduites par différents groupes armés, ainsi que d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants, la RDC ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant a vécu à Kinshasa avant son départ du pays. Des violences graves ont secoué cette ville, en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'est engagée la RDC, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement le recourant en danger au sens défini ci-dessus.

E. 5.3.3 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de son renvoi. Le recourant est encore jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; il est aussi au bénéfice d'une formation universitaire en informatique et dispose d'une expérience professionnelle utile à travers son activité dans le domaine de l'évènementiel qu'il a dit avoir exercée en qualité d'indépendant. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, cela d'autant plus aisément qu'il est sans charge de famille. Certes, il a déclaré n'avoir qu'un seul oncle au pays. Cependant, il pourra bénéficier du soutien de son frère, B._______, dont le recours, interjeté contre la décision du SEM du 12 janvier 2017, est également rejeté par le Tribunal, ce jour (réf. E-889/2017). Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies.

E. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, non avocat, comprend la rédaction d'un recours de sept pages, dont trois comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans et de rapports, ainsi qu'une réplique, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-893/2017 Arrêt du 28 mai 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 janvier 2017 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 29 septembre 2016. Son frère, B._______ a également déposé une demande d'asile, qui fait l'objet d'une procédure séparée (N [...] et E- 889/2017). B. Entendu sommairement, le 13 octobre 2016, puis sur ses motifs d'asile, le 22 novembre 2016, l'intéressé a déclaré être un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), être né à C._______ dans la province de l'Equateur et avoir vécu en dernier lieu à Kinshasa. A la suite d'études universitaires en informatique, il aurait travaillé dans une entreprise spécialisée dans l'évènementiel. Son père, avocat, aurait été un ami de Jean-Pierre Bemba et aurait rédigé les statuts du Mouvement de libération du Congo (MLC). Intéressé par la chose publique et se décrivant lui-même comme un activiste politique, il aurait été membre du parti politique fondé par son père, le « D._______ » (E._______) et aurait animé une plateforme d'échange d'idées dénommée « F._______ ». En raison de cette dernière activité et de sa participation à des marches de l'opposition, il aurait été victime de nombreuses arrestations arbitraires entre 201(...) et 201(...). Dans le cadre de ce groupe de discussion, « F._______ », il aurait rassemblé une cinquantaine de personnes intéressées à manifester, le (...) 2016 à Kinshasa, contre le maintien de l'actuel président au pouvoir. L'intéressé aurait été responsable de l'organisation du début de la marche, avant que des membres d'autres plateformes ne les rejoignent au fil de celle-ci. Avant que tel n'ait pu être le cas, les manifestants, parmi lesquels se seraient trouvés des amis de son frère, B._______, musicien engagé récemment rentré au pays après un exil d'une dizaine d'années au Kenya, auraient entonné des chants à la gloire de ce dernier et contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Infiltrés dans la manifestation, des agents du renseignement seraient alors violemment intervenus et auraient procédé à des arrestations. A._______ serait parvenu à s'enfuir, serait rentré à son domicile prendre quelques affaires et aurait rejoint son frère à G._______. Sachant que les autorités étaient désormais au fait du retour de B._______ au pays et craignant d'être tous deux arrêtés, ils auraient fui au domicile de leur oncle, à H._______, dans la province du Kasaï-Central. Sur conseil et avec l'aide de ce dernier, qui aurait organisé leur voyage, ils ont quitté le pays en (...) 2016, pour arriver en Suisse, le 29 septembre 2016. A l'appui de ses allégations, le recourant a produit une copie d'un mandat d'amener délivré par l'Agence nationale du renseignement de I._______, le (...) 2011. C. Par décision du 12 janvier 2017, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que les allégations du recourant concernant ses activités politiques n'étaient pas suffisamment fondées et que son récit de la manifestation du (...) 2016 manquait de détails précis et circonstanciés, de sorte que l'on pouvait conclure qu'il n'avait pas réellement vécu les évènements allégués. Ainsi, il aurait affirmé, lors de sa première audition, avoir été membre du parti politique E._______ depuis que son père l'eut fondé, avant de préciser, lors de son audition sur les motifs, que le parti avait vu le jour en (...). De fait, cela signifierait que le recourant était âgé d'environ (...) ans. Le SEM a considéré qu'il était par conséquent peu probable qu'il ait pu participer aux réunions et s'exprimer aussi librement qu'il l'avait affirmé ou que ses idées aient pu influencer d'une quelconque manière la doctrine politique du parti. Alors que l'intéressé avait expliqué s'être peu à peu désintéressé des activités du parti depuis le décès de son père, en 200(...), il avait été dans l'incapacité de donner plus de détails, par exemple sur le moment de son départ du parti ou sur la question de savoir si celui-ci faisait toujours partie du paysage politique congolais. Le SEM a relevé que ce manque de connaissance apparaissait surprenant pour une personne qui se prétendait être un activiste politique. Concernant ses activités au sein de sa plateforme de discussion « F._______ », le SEM a constaté que l'intéressé avait expliqué avoir rassemblé des idées mais ne pas avoir trouvé une personne de confiance avec qui les partager et les avoir gardé « pour lui-même ». Au sujet de la manifestation du (...) 2016 à Kinshasa et de la fuite du recourant, le SEM a observé que ses déclarations étaient demeurées très vagues et évasives. A titre illustratif, il n'avait pas été en mesure de préciser quel jour de la semaine le défilé avait eu lieu, ni l'adresse du point de rassemblement ou du point de départ de la manifestation, se contentant de les situer dans la commune de J._______. Alors qu'il avait indiqué que des membres d'autres plateformes devaient les rejoindre au lieu nommé « K._______ », il n'avait pas su préciser le nombre de groupes prenant part à la manifestation et avait été bien en peine d'en citer quelques-uns. De même, il n'avait pas su donner plus de précisions sur le temps nécessaire pour effectuer la marche, ni sur la distance à parcourir. Il ne connaissait pas non plus le nom du boulevard sur lequel les agents du renseignement étaient intervenus pour semer le trouble dans ses rangs. Concernant le mandat d'amener produit à l'appui de ses allégations relatives aux nombreuses arrestations arbitraires dont il aurait été l'objet en raison de son activisme, le SEM a fait remarquer qu'il s'agissait d'une copie et qu'aucune conclusion quant à sa conformité ne pouvait être prise dès lors que la pratique de délivrance des documents n'était pas uniforme en RDC. Cependant, outre le fait que le lieu de délivrance était I._______, une ville sise dans la province du Congo-Central, la manifestation à laquelle il se référait aurait eu lieu en 20(...) et n'avait donc aucun lien avec son motif d'asile principal, soit sa crainte d'être arrêté et tué pour avoir organisé et participé à une manifestation le (...) 2016, à Kinshasa. Selon le SEM, le moyen de preuve ne serait dès lors pas pertinent. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour dans son pays l'intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible dès lors qu'aucun motif lié à la personne du recourant ou à la situation dans son pays, en dépit des troubles et des affrontements qui survenaient régulièrement, n'y faisait obstacle. D. Par acte du 9 février 2017, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, son revoi devant être considéré comme illicite. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, l'intéressé a fait valoir que les arguments du SEM n'étaient pas suffisants pour mettre en doute la vraisemblance de son récit. Il a rappelé le contexte politique en RDC, pays dans lequel des manifestations contre le prolongement de mandat de Joseph Kabila avaient eu lieu. Il a soulevé qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas connaître l'adresse exacte du lieu de rencontre et du point de départ de la manifestion, car en RDC, comme dans beaucoup de pays africains, les habitants ne connaissaient pas l'adresse des lieux, composée du nom d'une rue suivi d'un numéro, au sens où on l'entend généralement en Europe. De plus, s'il n'avait pas indiqué le nom de certains boulevards, c'est parce que leur nom changeait au fil du temps et qu'il était par exemple plus commode de désigner le lieu où la manifestation avait dégénéré, en raison de l'intervention des agents du renseignement, par l'appellation « L._______ ». Il a rappelé que la participation et l'organisation de manifestations contre le maintien de l'actuel président au pouvoir étaient surveillées par les autorités. De surcroît, il n'avait pas commencé à participer aux réunions du parti E._______ dès sa création, contrairement à ce qu'a affirmé le SEM, mais uniquement depuis (...) date à laquelle il avait achevé ses études. Finalement, la copie du mandat d'amener, qui ne contient pas de trace de falsification, prouverait qu'il était déjà dans le collimateur des autorités en 20(...). Concernant l'exécution de son renvoi, il a soutenu que celle-ci devait être considérée comme illicite. Il s'est référé à un article de journal, publié le (...) février 2014, relatant que le Ministère de l'Intérieur congolais avait ordonné aux chefs de sécurité d'identifier et d'arrêter les requérants d'asile congolais déboutés qui faisait partie de l'opposition politique. Se référant à la loi canadienne, il a fait valoir que le fait que le gouvernement canadien ait ordonné un moratoire pour l'expulsion des personnes sans-papiers vers la RDC confirmerait ces informations. E. Par ordonnance du 14 février 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 21 février 2017. F. Par décision incidente du 22 février 2017, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale au recourant et a désigné Mathias Deshusses, agissant pour le compte du Service d'Aide aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours, le SEM en a, dans sa réponse du 9 mars 2017, proposé le rejet. Il a fait valoir que l'importance des activités politiques exercées par le recourant était d'autant moins vraisemblable que son frère, B._______, avait déclaré, lors de son audition du 22 novembre 2016 [recte : 13 décembre 2016], que la création de la plateforme « F._______ » par l'intéressé avait été motivée par la volonté d'aider les enfants non scolarisés et d'encourager les jeunes à s'insérer dans la société. Par ailleurs, son frère avait concédé ne pas lui connaître d'activités politiques dans un parti, avant que sa plateforme n'incite des militants à le rejoindre. Au surplus, le SEM a relevé que les intéressés avaient donné des noms différents concernant le parti politique fondé par leur père, B._______ ayant, quant à lui, parlé du Mouvement de libération du Congo (MLC). Dite autorité a encore argué qu'il était étonnant que le recourant ne fournisse qu'une copie d'un mandat d'amener, délivré en 20(...), dans la mesure où il avait affirmé avoir été victime de nombreuses arrestations arbitraires et avoir emporté de nombreux documents du même type lors de son départ de RDC, malheureusement perdus lors de son voyage jusqu'en Suisse. S'agissant de l'illicéité de l'exécution du renvoi, le SEM a relevé qu'il n'avait pas connaissance de cas de mauvais traitements infligés par les autorités congolaises à des demandeurs d'asile de retour de Suisse. Finalement, le recourant serait mal fondé de citer la loi canadienne, dans la mesure où cette référence ne ferait aucun sens dans le cas d'espèce. Du reste, elle n'octroierait que la possibilité au gouvernement canadien de suspendre les renvois vers la RDC, sans qu'il ne s'agisse d'une suspension effective. H. Dans sa réplique du 21 mars 2017, le recourant a contesté l'appréciation du SEM relative aux propos tenus par son frère, dans son audition du 13 décembre 2016. En effet, B._______ avait déclaré que par ses activités, son frère était devenu « comme un homme politique » et que le fait que « F._______ » ait rejoint la plateforme d'échange d'idées de celui-ci avait donné une « connotation politique » à ses activités. Concernant la contradiction relevée par le SEM relative à l'appartenance politique de leur père, l'intéressé a argué que son frère et lui avaient tous deux indiqué que leur père était un idéologue du MLC et qu'il avait fondé ce parti avec Jean-Pierre Bemba. Par ailleurs, leur père aurait été auparavant membre du E._______. Finalement, le fait que le recourant se soit fait subtiliser ses effets personnels, dont les nombreux mandats d'amener édictés à son endroit, n'aurait rien d'étonnant tant les passeurs agiraient fréquemment de la sorte. I. En complément à son recours, le recourant a produit, le 24 mars 2017, une copie d'articles de presse du quotidien « M._______ » faisant référence aux troubles survenus à Kinshasa, le (...) 2016. J. Invité par ordonnance du 29 mars 2018 à se déterminer sur le complément au recours, le SEM a fait valoir, le 12 avril 2018, que les informations relayées dans les articles de presse en question n'apportaient aucune preuve d'un quelconque lien existant entre le recourant et les événements décrits, de sorte qu'ils n'étaient pas déterminants dans la cadre de sa procédure d'asile. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue être recherché par les autorités de son pays pour avoir fondé un groupe de discussion appelé « F._______ » et, dans ce cadre, rassemblé des personnes issues de la société civile afin de prendre part à une manifestation, le (...) 2016, à Kinshasa. En outre, il aurait été membre du parti politique fondé par son père, le E._______. 3.2 Toutefois, force est de constater que le recourant ne semble pas avoir été particulièrement impliqué dans la vie politique de son pays et qu'il est invraisemblable qu'il se soit trouvé, au moment de son départ, dans le viseur des autorités. 3.2.1 Le recourant a déclaré avoir fondé « F._______ », une plateforme qui avait pour but de réunir les jeunes et les universitaires pour discuter de la façon dont devrait se développer le pays (lutter contre le manque de nourriture, assurer l'accès gratuit à l'école maternelle et primaire, décentraliser les pouvoirs, etc.) et de la nécessité d'un changement politique. Cependant, ce groupe de discussion était apolitique, ne comprenait aucun politicien parmi ses membres (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 11, R 108]) et n'avait quasiment aucune visibilité. Sa plateforme ne disposait pas de bureau, ni de site Internet et n'était pas non plus active sur les réseaux sociaux (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 5 et 11, R 27, 36, 105-106]), mais s'organisait uniquement autour d'un groupe « WhatsApp ». De plus, les idées que l'intéressé aurait réunies au travers des discussions avec les jeunes et les universitaires n'auraient pas été divulguées, l'intéressé les ayant gardées « pour lui-même » (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 5, R 40]). Son frère a également déclaré que la plateforme du recourant avait pour buts principaux l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes et qu'il ne savait pas si l'intéressé avait des activités politiques, avant de nuancer ses propos en soutenant que des activistes, portant aussi le nom de « F._______ », l'avaient rejoint (PV d'audition du 13 décembre 2016 de B._______ [A16/27 p. 12-13, R 106-117]). 3.2.2 Concernant l'ancienne qualité de membre du E._______ du recourant, il sied de relever que B._______ n'a jamais mentionné que son père avait fondé ce parti politique et en avait été le président pendant les (...) premières années qui ont suivi sa création. Au contraire, le frère de l'intéressé a affirmé que son père était un idéologue du MLC et qu'il avait quitté le parti car ses membres influents s'étaient écartés de la ligne originelle et ne se souciaient que de leurs propres intérêts, soit la même version que celle exposée par le recourant en lien avec son départ du E._______ (PV d'audition du 13 décembre 2016 de B._______ [A16/27 p. 9, R 76-78] ; PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 6, R 41]). Surtout, le recourant s'est montré très évasif sur la tendance de ce parti et sur la question de savoir s'il existait toujours (« je crois que c'était dans l'opposition », « je ne sais pas trop, mais je crois [que ce parti existe actuellement] » PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 11, R 102-104]). C'est aussi à juste titre que SEM a relevé que ce manque de connaissance apparaissait, pour le moins, surprenant pour une personne qui prétendait être un activiste politique. Même à supposer son ancienne appartenance politique au E._______ vraisemblable, le recourant a concédé s'être désintéressé des activités du parti et l'avoir quitté « depuis [...] longtemps » (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 6, R 41-44]). Par ailleurs, il se serait uniquement borné à assister à des réunions dudit parti et n'en serait pas un cadre (PV d'audition du 13 octobre 2016 de A._______ [A6/12 ch. 1.17.04] et PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 6, R 40]). 3.2.3 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant sur ses prétendues nombreuses arrestations arbitraires entre 201(...) et 201(...) et sur le fait qu'il serait « la cible des services de renseignement », sont fortement sujettes à caution. De surcroît, il s'est montré très vague à propos de la fréquence, même approximative, des arrestations (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 3, R 11-12]). Même à les supposer vraisemblables, elles ne sont, en tout état de cause, pas en lien de causalité avec son départ du pays (PV d'audition du 13 octobre 2016 de A._______ [A6/12 ch. 7.01]) survenue plus d'une année plus tard. 3.2.4 Outre l'animation de sa plateforme de discussion et sa prétendue appartenance au E._______, le recourant a admis ne pas avoir exercé d'autres activités politiques (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 7, R 51]). 3.3 Le Tribunal considère que le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir rassemblé une cinquantaine de personnes pour manifester, le (...) 2016 à Kinshasa, contre le maintien de l'actuel président au pouvoir et avoir été responsable de l'organisation du début de la marche. 3.3.1 Il peut être renvoyé à la motivation détaillée de la décision querellée concernant le caractère laconique, vague et évasif de son récit au sujet du déroulement de la manifestation et de sa fuite. L'on peut encore relever qu'il n'apparaît pas crédible que l'intéressé n'ait nullement cherché à se renseigner sur ce qu'il était advenu des personnes qui avaient manifesté à ses côtés, ni sur une éventuelle résonnance de la manifestation dans les médias ou sur Internet, ce d'autant moins qu'il a déclaré avoir quitté la RDC sur l'insistance de son frère car il était très préoccupé par le sort des membres de son groupe (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 15-16, R 135-141]). L'explication, selon laquelle son oncle lui aurait déconseillé d'utiliser son téléphone et qu'il n'existerait aucune liberté de l'information en RDC n'emporte pas conviction. Au demeurant son incapacité à préciser l'ampleur que devait avoir cette manifestation (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 13 et 16, R 117 et 144]) et le fait qu'il se soit montré hésitant lorsqu'il a été interrogé sur les noms des autres groupes qui auraient dû les rejoindre (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 13, R 116]) représentent d'autres indices d'invraisemblance de ses déclarations. 3.3.2 En outre, le comportement adopté par le recourant n'est pas typique d'une personne recherchée et menacée par les services de renseignement. En effet, si le recourant cherchait à fuir un danger imminent pour sa liberté et sa vie, il ne serait nullement retourné chez lui après s'être échappé de la manifestation pour prendre « deux-trois pantalons » puisqu'il a déclaré que les agents du renseignement le connaissaient pour l'avoir arrêté de nombreuses fois, savaient qu'il était le président du groupe qui avait participé à la manifestation, et avaient infiltré le sous-commissariat de son quartier (PV d'audition du 22 novembre 2016 de A._______ [A12/23 p. 3-4, 14 et 16, R 17-21, 127, 148]). Par ailleurs, son frère a déclaré que l'intéressé était connu dans le sous-commissariat de son quartier en raison de son influence (PV d'audition du 13 décembre 2016 de B._______ [A16/27 p. 21, R 196 et 199]). 3.3.3 C'est également à juste titre que le SEM a observé que les copies des articles parus dans le quotidien « M._______ », à supposer qu'il ne s'agisse pas d'articles de complaisance dans la mesure où ils ne sont nullement datés, n'apportaient pas la preuve de l'implication du recourant dans la manifestation du (...) 2016 et n'étaient par conséquent pas décisives. 3.3.4 Quand bien même le recourant aurait pris part à la manifestation du (...) 2016 et éventuellement à d'autres, comme allégué lors de sa première audition, il est peu convaincant qu'une personne qui a eu une activité et un réseau politiques pour le moins limités, si ce n'est inexistants, et qui se révèle incapable de donner quelques détails sur son activité dans le parti dont il aurait été membre et sur le parti lui-même, se trouve soudainement dans le viseur des autorités de son pays. Ainsi, ses éventuelles participations à des marches ne sauraient être sérieusement considérées comme étant le signe d'un activisme politique marqué ni comme un motif pertinent pour avoir éveillé les soupçons des autorités à son égard. 3.4 L'intéressé ayant par la suite quitté son pays en toute légalité et sans difficulté, par la voie la plus contrôlée, à savoir aérienne, muni d'un passeport à son nom, délivré le (...) 2015, il n'est pas crédible qu'il était recherché par les autorités congolaises. 3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement recherché en cas de retour en RDC, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.2.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.3.2 Hormis des zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, théâtre d'actions conduites par différents groupes armés, ainsi que d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants, la RDC ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant a vécu à Kinshasa avant son départ du pays. Des violences graves ont secoué cette ville, en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'est engagée la RDC, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement le recourant en danger au sens défini ci-dessus. 5.3.3 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de son renvoi. Le recourant est encore jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; il est aussi au bénéfice d'une formation universitaire en informatique et dispose d'une expérience professionnelle utile à travers son activité dans le domaine de l'évènementiel qu'il a dit avoir exercée en qualité d'indépendant. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, cela d'autant plus aisément qu'il est sans charge de famille. Certes, il a déclaré n'avoir qu'un seul oncle au pays. Cependant, il pourra bénéficier du soutien de son frère, B._______, dont le recours, interjeté contre la décision du SEM du 12 janvier 2017, est également rejeté par le Tribunal, ce jour (réf. E-889/2017). Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire, non avocat, comprend la rédaction d'un recours de sept pages, dont trois comportent essentiellement des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans et de rapports, ainsi qu'une réplique, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :