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E-7289/2017

E-7289/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-01 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7289/2017 Arrêt du 1er février 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 6 décembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 février 2013, la décision du 16 novembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'entrée en force de cette décision, le 19 décembre 2015, l'acte daté du 30 août 2017, par lequel l'intéressé a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 16 novembre 2015, et ses annexes, soit des articles de presse des 19 septembre 2016, 10 avril 2017, 9 mai 2017, 12 mai 2017 et 13 mai 2017, le rapport 2016/2017 d'Amnesty international concernant la situation en République démocratique du Congo, un communiqué de l'UDPS du (...) novembre 2016, une lettre, reçue le 14 juin 2017, envoyée par un ami, le témoignage écrit d'un journaliste congolais, non daté et non signé et un rapport médical établi le 13 juillet 2017 par le Dr B._______, médecin à C._______, la décision du 6 décembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen, constaté que sa décision du 16 novembre 2015 était entrée en force et exécutoire, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé, le recours du 22 décembre 2017 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et encore plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les mesures provisionnelles prises, le 27 décembre 2017, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition, que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que, fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; également Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 258 ss), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, qu'enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu'il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA), que la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), que la procédure est, au surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'occurrence, il y a lieu de douter que le délai de trente jours, prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, a été respecté, qu'en effet, aucun document déposé à l'appui de la demande de réexamen n'a été établi moins de trente jours avant dite demande, que cependant, dans la mesure où le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen du 30 août 2017 et où il n'est pas possible d'établir à quelle date l'intéressé à découvert certains motifs de réexamen non datés, le Tribunal considère que cette question peut rester ouverte, au vu des considérants qui suivent, que dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir être toujours en danger en République démocratique du Congo, pour les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile et craindre, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être arrêté, emprisonné et de subir des mauvais traitements, qu'à l'appui de sa demande, il a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir des articles de presse concernant l'insécurité et la répression des opposants politiques, le rapport 2016/2017 d'Amnesty international concernant la situation en République démocratique du Congo, un communiqué de l'UDPS du (...) novembre 2016, une lettre, reçue le 14 juin 2017, envoyée par un ami et le témoignage écrit d'un journaliste congolais, non daté et non signé, dans le but de démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de ses motifs d'asile, que ces documents ne sont toutefois pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, et en particulier les mauvais traitements dont il aurait été l'objet en République démocratique du Congo, ni l'existence d'une quelconque crainte fondée de futures persécutions, qu'en effet, les articles de presse, le rapport d'Amnesty international et le témoignage écrit du journaliste congolais attestent de la situation générale en République démocratique du Congo, non des événements allégués par le recourant à l'appui de sa demande, que le certificat médical établi le 13 juillet 2017 par le Dr B._______ pose un diagnostic, mais ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé, qu'ainsi que le relève le SEM, il ne saurait être accordé de valeur probante à la lettre rédigée par l'ami du recourant, cette source n'étant pas indépendante et donc sujette à caution, qu'au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits en procédure de réexamen ne sauraient démontrer les motifs d'asile allégués par le recourant, que le recours doit en conséquence être rejeté sous cet angle, que l'intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi ne serait pas exigible, en raison de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, et plus particulièrement à Kinshasa, que la République démocratique du Congo, y compris Kinshasa, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du TAF D-5886/2016 du 20 novembre 2017, consid. 8.4 ss), que l'intéressé fait finalement valoir sa situation médicale, que le rapport médical établi le 13 juillet 2017 par le Dr B._______, fait état d'un épisode dépressif moyen, d'un trouble anxieux sans précision et de difficultés liées à la situation psychosociale, qu' il y a lieu de rappeler que des dégradations de l'état de santé psychique sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et réf. cit.), que l'on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en République démocratique du Congo, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, étant entendu que la ville de Kinshasa, notamment, dispose de structures médicales à même de prendre en charge ses affections psychiques (notamment arrêts du TAF E-3826/2017 du 18 juillet 2017 p. 6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.2.2), que l'intéressé n'a ainsi pas établi l'existence de troubles de santé graves au point de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, au sens de la jurisprudence en la matière (ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b), que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en République démocratique du Congo et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, le recourant pourra toujours solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé s'améliore et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en République démocratique du Congo et sa réinsertion effective dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 6 décembre 2017, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant n'ayant pas été établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al.1 PA), que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel