Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 3 A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi en outre diverses modifications. En cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf. arrêt TC FR 601 2019 28 du 19 novembre 2019 avec référence à arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.4). La décision attaquée ayant été rendue en 2019, les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2019 sont dès lors applicables. En outre, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) peut être reprise, vu le contenu pour l'essentiel inchangé des dispositions topiques de la LEI ici applicables.
E. 4.1 L'art. 63 al. 1 LEI prévoit que l'autorisation d'établissement est révoquée notamment lorsque les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b, sont remplies, à savoir lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ou lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, elle peut aussi être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1).
E. 4.2 Une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois, indépendamment du fait qu’elle a été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Cette condamnation date de 2006 et la peine prononcée était assortie de l'expulsion du territoire, avec sursis, prononcée en vertu de l'art. 55 aCP. Cette expulsion ne s'oppose pas, en soi, à la révocation litigieuse, l'interdiction du dualisme entre autorités pénale et administrative n'étant effective que depuis le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP et des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI. Cela étant, le SPoMi a, quant à lui, renoncé à prononcer son renvoi suite à la condamnation précitée et lui a préféré une menace prononcée le 12 mars 2007. Par conséquent, dite condamnation ne peut pas servir comme motif de révocation de son autorisation d'établissement. Quant à la peine de neuf mois fermes à laquelle il a été condamné en 2017, confirmée en 2018, elle n'atteint pas les douze mois et ne constitue pas non plus un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Partant, c'est à tort que le SPoMi invoque l'art. 62 al. 1 let. b LEI dans le cas d'espèce pour révoquer le permis du recourant.
E. 4.3 Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (ci-après: Message; FF 2002 3469, 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). En l'espèce, le recourant a été condamné à deux reprises, en 2006 puis à nouveau en 2017, pour des actes similaires portant atteinte à un bien juridique particulièrement protégé, à savoir l'intégrité sexuelle. Suite à cette première condamnation en 2006, il a été formellement averti que s'il n'avait pas une attitude conforme à ce que l'on est en droit d'attendre de celui qui bénéficie de l'hospitalité suisse, ses conditions de séjour seraient réexaminées. S'agissant de la seconde condamnation de 2017 pour des faits survenus en 2015, confirmée en 2018, il y a lieu de rappeler, malgré les dénégations de l'intéressé, que la peine de neuf mois fermes est entrée en force et que le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur sa demande de révision, laquelle a de plus été déclarée irrecevable le 17 septembre 2019 par le Tribunal fédéral. Il n'y a dès lors plus de place pour la remettre en cause quoi qu'il en pense. Dans son jugement sur le fond, le Tribunal cantonal a par ailleurs retenu que l'intéressé avait agi égoïstement, que ses actes traduisaient une tendance à ne pas respecter l'ordre juridique, en particulier la liberté sexuelle des mineurs et que, compte tenu de l'attitude de déni adoptée, la volonté de s'amender était faible (cf. arrêt TC FR 501 2017 149 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Il a ainsi manifestement lieu de constater que le concerné persiste dans son déni puisqu'il continue à se prévaloir de la présomption d'innocence et prétend qu'il a été condamné de manière injuste, sans acte d'accusation. Au vu de ces considérations, force est de reconnaître que le recourant, par ses actes répétés, violant un bien juridique particulièrement protégé, qui plus est sur des enfants, a attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics suisses et que, par conséquent, la révocation de son permis se justifie en application de l'art. 63 al. 1 let. b LEI.
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E. 5 Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permet en principe à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui- ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux, à l'issue de l'examen de la proportionnalité de la mesure effectué dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Au bénéfice d'un permis d'établissement, soit d'un droit de séjour durable, depuis de nombreuses années en Suisse, le recourant, marié à une compatriote et père de deux enfants, peut se prévaloir du respect à la vie privée et familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. Cela étant, cette protection peut être restreinte par le biais de l'art. 8 par. 2 CEDH, ce qu'il y a lieu d'examiner ci- après.
E. 6.1 L'examen de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Leur examen peut être effectué conjointement (cf. arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4 et les références). En effet, même lorsque les conditions d’une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Comme il ressort en effet de la lettre de l’article, l’autorité ne doit pas révoquer, de par la loi, une autorisation sur la base de cette norme, mais elle peut le faire (GONIN, in Code annoté du droit des migrations, Vol. II, LEtr, 2017, p. 588 et 590; cf. arrêt TF 2C_902/2011 du 14 mai 2012). Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Une révocation de l'autorisation basée sur l'art. 63 LEI ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEI (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation – ou du refus – de l'autorisation, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées). Le fait de renvoyer un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusé une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TC 601 2019 95 du 21 octobre 2019 consid. 4.2).
E. 6.2.1 En l'espèce, le recourant est arrivé à l'âge de 29 ans et vit depuis 25 ans en Suisse. Il est certes indiscutable qu'au fil des années, il y a développé le centre de sa vie personnelle, en y fondant sa famille, et en nouant des relations d'amitié, de travail et de voisinage. Sous l'angle pénal, depuis qu'il est en Suisse, l'intéressé a été condamné principalement à deux reprises. La première peine est très importante (30 mois). Surtout, elle n'a pas réussi à le détourner de commettre des faits similaires quelques années plus tard, en 2015. De même, la menace qui lui a été signifiée par le SPoMi en 2007 n'a pas eu non plus d'effets sur son comportement alors même que sa présence en Suisse n'a été tolérée qu'en raison de la présence de sa femme et de ses enfants. Ainsi, même si la seconde condamnation intervient douze ans après la première, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'actes similaires extrêmement graves, visant des biens juridiques auxquels une protection accrue est accordée (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3), portés qui plus est sur des enfants. De plus, il y a lieu de souligner qu'une procédure
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 pour violences domestiques a été ouverte à l'encontre du recourant par sa propre épouse qui n'a pas abouti en raison du fait que celle-ci n'a pas révoqué la suspension de la procédure. Enfin, il faut souligner qu'il ressort de l'expertise psychiatrique mise en œuvre dans le cadre du dossier pénal que, même si le pronostic sur le comportement futur de l'intéressé ne peut être qualifié de complètement défavorable, il reste mitigé et paraît tout de même inquiétant, le risque de réitération étant qualifié de modéré-faible (cf. arrêt TC FR 501 2017 149 du 26 novembre 2018 consid. 4.3). La seconde condamnation du recourant pour des actes extrêmement graves postule son renvoi et constitue un élément très important dans la pondération des intérêts en présence. Il n'en demeure pas moins, cependant, que cet aspect n'est pas le seul à devoir être pris en considération. En particulier, pour respecter le principe de la proportionnalité, il est indispensable de tenir compte aussi de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; cf. arrêt TC FR 601 2017 142 du 14 septembre 2018). S'agissant de son intégration économique et professionnelle, l'intéressé travaille comme cariste et machiniste pour la même entreprise depuis 2012. Cependant, cette intégration professionnelle est de celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne à qui la Suisse offre l'hospitalité. Du reste, il y a lieu de relever que le concerné a été soutenu financièrement par sa commune de domicile et qu'il a contracté des dettes importantes. Malgré un emploi stable, les dettes et actes de défaut de biens ne parlent pas en faveur d'une intégration économique réussie, même si le recourant affirme rembourser régulièrement sa dette sociale à raison de CHF 100.- par mois. Sous l'angle des conséquences d'un retour du concerné dans son pays d'origine, il ressort du dossier qu'une partie de sa famille vit en RDC, dont ses parents ainsi qu'un frère et une sœur, avec qui il entretient encore des liens, certes pas particulièrement étroits. Il s'est toutefois rendu dans son pays avec toute sa famille il y a cinq ans. Même si un retour en RDC ne sera pas aisé, il faut souligner qu'il y a passé la grande partie de sa vie. Et le fait que sa famille y vive encore permettra de faciliter sa réintégration. En outre, il dispose déjà d'un diplôme acquis en Afrique - qui équivaut à un baccalauréat en mécanique - ce qui l'aidera certainement dans sa recherche d'emploi. Il pourra également y faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse. Dans tous les cas, il aura les mêmes chances et défis et sera face aux mêmes problèmes que tout étranger retournant dans son pays. Il importe peu qu'il puisse trouver en Suisse de meilleures possibilités, dans la mesure où l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes condamnables qu'il a commis (cf. arrêt TC FR 601 2019 95 du 21 octobre 2019 consid. 4.3). Enfin, le préjudice qu'aurait à subir le recourant du fait d'un retour en RDC doit également être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts. En l'occurrence, même si la situation socio- politique dans son pays d'origine est préoccupante, on ne saurait la considérer critique au point qu'elle empêche tout renvoi. En effet, le Tribunal administratif fédéral a considéré en 2018 que la RDC, y compris Kinshasa d'où vient l'intéressé, ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète (cf. arrêts TAF E-6008/2017 du 24 juillet 2018 consid. 8.2; E-7289/2017 du 1er février 2018; D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.4 ss). Depuis lors, un nouveau président a été élu, ce qui a engendré des manifestations donnant occasionnellement lieu à des actes de violence. Toutefois, il n'a pas été observé que le climat, même s'il demeure tendu dans diverses
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 régions du pays, se soit fondamentalement péjoré (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/republique- democratique-congo/conseils-voyageurs-republique-democratique-congo.html, consulté le 19 décembre 2019). Ainsi, aucun élément ne permet de retenir que, de retour au pays, le recourant serait concrètement en danger ou exposé irrémédiablement à un dénuement complet ou à la famine. Il ne s'en prévaut d'ailleurs nullement. Au vu de ce qui précède, son renvoi paraît exigible. Dans ces circonstances, l'intéressé ne peut pas prétendre que son intérêt privé à rester en Suisse est prépondérant par rapport à l'intérêt public à son renvoi sous l'angle de la protection de la vie privée de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.4 s).
E. 6.2.2 Sous l'angle de la protection de la vie familiale et de l'intérêt du recourant et de sa famille à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse, soulignons que le recourant s'est marié en 2002 avec une compatriote, désormais au bénéfice d'un permis d'établissement également, et que de cette union sont nés deux enfants qui sont actuellement âgés de 17 ans et 12 ans. Il ressort de l'audition du concerné devant l'autorité intimée que son aîné poursuit sa scolarité en France dans un centre de formation de basket tandis que le cadet a débuté le cycle d'orientation à E.________. La famille, exception faite de l'aîné, vit effectivement sous le même toit. Le couple est notamment toujours ensemble quand bien même une procédure pour lésions corporelles simples et menaces avait été ouverte à l'encontre de l'intéressé par son épouse en 2012, avant d'être finalement classée. Toutefois, au vu des constatations faites précédemment quant au pronostic sur le comportement futur du recourant, les motifs d'ordre ou de sécurité publics pour révoquer l'autorisation d'établissement du recourant priment l'intérêt des concernés à pouvoir mener leur vie familiale ensemble en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 4.4). En outre, l'épouse étant également ressortissante de RDC, rien ne l'empêcherait de suivre son époux. Quant à l'aîné des enfants, il est pratiquement majeur et ne vit actuellement plus au domicile familial; rien ne l'obligerait dès lors à partir. S'agissant du cadet qui partage le destin de ses parents, un départ pour la RDC ne serait certes pas facile pour lui mais, cela étant, n'en serait pas insurmontable pour autant. Dans le cas contraire, si la famille de recourant demeure en Suisse, l'éloignement de l'intéressé n'empêcherait de toute manière pas la poursuite de contacts réguliers par téléphone, lettres ou messagerie électronique. En outre, le père pourrait voir ses enfants à tout le moins lors de séjours touristiques en RDC durant certaines périodes de vacances (cf. arrêt TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4.5).
E. 6.3 Si l'on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, force est dès lors de considérer que l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son large pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant et son renvoi est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEI et 8 CEDH. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 février 2020/ape/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 172 Arrêt du 5 février 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d'une autorisation d'établissement - Atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics - Protection de la vie privée et familiale Recours du 19 septembre 2019 contre la décision du 22 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissant de République Démocratique du Congo (ci-après: RDC), né en 1964, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile, le 27 avril 1993, laquelle a été rejetée le 2 juillet 1993. Le 2 avril 1994, il a épousé en France une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le couple s'est séparé en 1996 et le divorce a été prononcé le 2 mars 2001. Le concerné s'est par la suite installé dans le canton de Fribourg et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, le 15 avril 2002. Le 30 août 2002, il a épousé une compatriote, B.________, qui a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'un permis d'établissement. De cette union sont nés deux enfants, C.________, en 2002, et D.________, en 2007. B. D'un point de vue économique, l'intéressé a fait l'objet de diverses poursuites. En date du 2 juillet 2019, il était sous le coup d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 191'000.05 et faisait l'objet de poursuites pour un montant de CHF 4'594.05. En outre, il a bénéficié de l'aide sociale durant plusieurs années. Sa dette s'élevait, au 8 mars 2019, à CHF 60'062.90, y compris CHF 19'754.60 de mesures d'insertion sociale. Il a toutefois trouvé un accord avec le Service social pour rembourser progressivement sa dette. C. Sous l'angle pénal, le concerné a été condamné en Suisse à plusieurs reprises: le 28 septembre 2001, à 3 jours d'emprisonnement, sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans pour lésions corporelles simples; le 7 avril 2006, à 30 mois de réclusion et expulsion du territoire suisse de 6 ans avec sursis à l'exécution de la peine, pour viol, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec une enfant; le 26 novembre 2018, sur appel (arrêt TC FR 501 2017 149), à une peine privative de liberté de 9 mois fermes pour actes d'ordre sexuel avec une enfant, séquestration et enlèvement. En 2012, une procédure pour lésions corporelles simples et menaces à l'encontre du conjoint a été ouverte, mais celle-ci a été classée, l'épouse n'ayant pas révoqué la suspension de la procédure. D. Suite à sa seconde condamnation en 2006, le SPoMi a adressé à l'intéressé, le 12 mars 2007, une menace d'expulsion. Il l'a autorisé à séjourner en Suisse afin de continuer à vivre avec ses enfants et son épouse, l'avertissant que s'il n'adoptait pas une attitude conforme à ce que l'on est en droit d'attendre de celui qui bénéficie de l'hospitalité suisse, ses conditions de séjour seraient réexaminées. Par courrier du 9 juin 2017, le SPoMi l'a informé de son intention de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 12 mars 2019, le SPoMi a réitéré son intention de révoquer le permis de l'intéressé qui a déposé des objections, le 18 mars 2019, et a été entendu, le 28 juin 2019.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 E. Le 22 août 2019, le SPoMi a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement du concerné et son renvoi. L’autorité a retenu que la condamnation du 7 avril 2006 à une peine privative de liberté de 30 mois correspondait à une peine de longue durée. Elle a souligné que, même s'il s'agissait d'une condamnation ancienne, les faits reprochés étaient graves et que l'intéressé avait à nouveau été condamné pour des faits du même genre survenus en 2015, démontrant ainsi qu'il ne respecte pas l'ordre juridique, sans parler des violences envers son épouse. Au surplus, le SPoMi lui reproche sa dépendance à l'aide sociale. Sous l'angle de la proportionnalité, il a été constaté qu'en dépit d'un long séjour en Suisse, l'intéressé a démontré qu'il ne parvenait pas à se conformer à l'ordre établi au vu des infractions commises à réitérées reprises. De l'avis de l'autorité intimée, un retour de l'intéressé en RDC n'est en outre pas de nature à péjorer sa situation dès lors qu'il n'a aucune perspective réelle de s'intégrer en Suisse; en outre, une partie de sa famille y réside et il y a passé une grande partie de sa vie. Il pourra de plus mettre à profit son expérience professionnelle acquise en Suisse. Il sera certes temporairement séparé de sa famille, mais son épouse, de même nationalité, pourra le rejoindre une fois que ses enfants seront majeurs. Examinant enfin l'exigibilité du renvoi, le SPoMi ne voit aucun élément propre à constituer un obstacle à son exécution. F. Agissant le 18 septembre 2019, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il requiert l'annulation pure et simple. Selon lui, la condamnation pénale du 26 novembre 2018 est injustifiée. Il se réfère à cet égard au recours qu'il a déposé au Tribunal fédéral contre la non-entrée en matière prononcée par le Tribunal cantonal contre sa demande de révision. Il considère en outre ne pas avoir porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Enfin, il fait valoir qu'il s'est engagé à rembourser sa dette sociale à raison de CHF 100.- par mois. Le 17 septembre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement de non-entrée en matière. Dans ses observations du 5 novembre 2019, le SPoMi propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision querellée. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi en outre diverses modifications. En cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf. arrêt TC FR 601 2019 28 du 19 novembre 2019 avec référence à arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.4). La décision attaquée ayant été rendue en 2019, les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2019 sont dès lors applicables. En outre, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) peut être reprise, vu le contenu pour l'essentiel inchangé des dispositions topiques de la LEI ici applicables. 4. 4.1. L'art. 63 al. 1 LEI prévoit que l'autorisation d'établissement est révoquée notamment lorsque les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b, sont remplies, à savoir lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ou lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, elle peut aussi être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). 4.2. Une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois, indépendamment du fait qu’elle a été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Cette condamnation date de 2006 et la peine prononcée était assortie de l'expulsion du territoire, avec sursis, prononcée en vertu de l'art. 55 aCP. Cette expulsion ne s'oppose pas, en soi, à la révocation litigieuse, l'interdiction du dualisme entre autorités pénale et administrative n'étant effective que depuis le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP et des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI. Cela étant, le SPoMi a, quant à lui, renoncé à prononcer son renvoi suite à la condamnation précitée et lui a préféré une menace prononcée le 12 mars 2007. Par conséquent, dite condamnation ne peut pas servir comme motif de révocation de son autorisation d'établissement. Quant à la peine de neuf mois fermes à laquelle il a été condamné en 2017, confirmée en 2018, elle n'atteint pas les douze mois et ne constitue pas non plus un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Partant, c'est à tort que le SPoMi invoque l'art. 62 al. 1 let. b LEI dans le cas d'espèce pour révoquer le permis du recourant. 4.3. Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (ci-après: Message; FF 2002 3469, 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). En l'espèce, le recourant a été condamné à deux reprises, en 2006 puis à nouveau en 2017, pour des actes similaires portant atteinte à un bien juridique particulièrement protégé, à savoir l'intégrité sexuelle. Suite à cette première condamnation en 2006, il a été formellement averti que s'il n'avait pas une attitude conforme à ce que l'on est en droit d'attendre de celui qui bénéficie de l'hospitalité suisse, ses conditions de séjour seraient réexaminées. S'agissant de la seconde condamnation de 2017 pour des faits survenus en 2015, confirmée en 2018, il y a lieu de rappeler, malgré les dénégations de l'intéressé, que la peine de neuf mois fermes est entrée en force et que le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur sa demande de révision, laquelle a de plus été déclarée irrecevable le 17 septembre 2019 par le Tribunal fédéral. Il n'y a dès lors plus de place pour la remettre en cause quoi qu'il en pense. Dans son jugement sur le fond, le Tribunal cantonal a par ailleurs retenu que l'intéressé avait agi égoïstement, que ses actes traduisaient une tendance à ne pas respecter l'ordre juridique, en particulier la liberté sexuelle des mineurs et que, compte tenu de l'attitude de déni adoptée, la volonté de s'amender était faible (cf. arrêt TC FR 501 2017 149 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Il a ainsi manifestement lieu de constater que le concerné persiste dans son déni puisqu'il continue à se prévaloir de la présomption d'innocence et prétend qu'il a été condamné de manière injuste, sans acte d'accusation. Au vu de ces considérations, force est de reconnaître que le recourant, par ses actes répétés, violant un bien juridique particulièrement protégé, qui plus est sur des enfants, a attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics suisses et que, par conséquent, la révocation de son permis se justifie en application de l'art. 63 al. 1 let. b LEI.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 5. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permet en principe à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui- ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux, à l'issue de l'examen de la proportionnalité de la mesure effectué dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Au bénéfice d'un permis d'établissement, soit d'un droit de séjour durable, depuis de nombreuses années en Suisse, le recourant, marié à une compatriote et père de deux enfants, peut se prévaloir du respect à la vie privée et familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. Cela étant, cette protection peut être restreinte par le biais de l'art. 8 par. 2 CEDH, ce qu'il y a lieu d'examiner ci- après. 6. 6.1. L'examen de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Leur examen peut être effectué conjointement (cf. arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4 et les références). En effet, même lorsque les conditions d’une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Comme il ressort en effet de la lettre de l’article, l’autorité ne doit pas révoquer, de par la loi, une autorisation sur la base de cette norme, mais elle peut le faire (GONIN, in Code annoté du droit des migrations, Vol. II, LEtr, 2017, p. 588 et 590; cf. arrêt TF 2C_902/2011 du 14 mai 2012). Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Une révocation de l'autorisation basée sur l'art. 63 LEI ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEI (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation – ou du refus – de l'autorisation, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées). Le fait de renvoyer un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusé une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TC 601 2019 95 du 21 octobre 2019 consid. 4.2). 6.2. 6.2.1. En l'espèce, le recourant est arrivé à l'âge de 29 ans et vit depuis 25 ans en Suisse. Il est certes indiscutable qu'au fil des années, il y a développé le centre de sa vie personnelle, en y fondant sa famille, et en nouant des relations d'amitié, de travail et de voisinage. Sous l'angle pénal, depuis qu'il est en Suisse, l'intéressé a été condamné principalement à deux reprises. La première peine est très importante (30 mois). Surtout, elle n'a pas réussi à le détourner de commettre des faits similaires quelques années plus tard, en 2015. De même, la menace qui lui a été signifiée par le SPoMi en 2007 n'a pas eu non plus d'effets sur son comportement alors même que sa présence en Suisse n'a été tolérée qu'en raison de la présence de sa femme et de ses enfants. Ainsi, même si la seconde condamnation intervient douze ans après la première, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'actes similaires extrêmement graves, visant des biens juridiques auxquels une protection accrue est accordée (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3), portés qui plus est sur des enfants. De plus, il y a lieu de souligner qu'une procédure
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 pour violences domestiques a été ouverte à l'encontre du recourant par sa propre épouse qui n'a pas abouti en raison du fait que celle-ci n'a pas révoqué la suspension de la procédure. Enfin, il faut souligner qu'il ressort de l'expertise psychiatrique mise en œuvre dans le cadre du dossier pénal que, même si le pronostic sur le comportement futur de l'intéressé ne peut être qualifié de complètement défavorable, il reste mitigé et paraît tout de même inquiétant, le risque de réitération étant qualifié de modéré-faible (cf. arrêt TC FR 501 2017 149 du 26 novembre 2018 consid. 4.3). La seconde condamnation du recourant pour des actes extrêmement graves postule son renvoi et constitue un élément très important dans la pondération des intérêts en présence. Il n'en demeure pas moins, cependant, que cet aspect n'est pas le seul à devoir être pris en considération. En particulier, pour respecter le principe de la proportionnalité, il est indispensable de tenir compte aussi de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; cf. arrêt TC FR 601 2017 142 du 14 septembre 2018). S'agissant de son intégration économique et professionnelle, l'intéressé travaille comme cariste et machiniste pour la même entreprise depuis 2012. Cependant, cette intégration professionnelle est de celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne à qui la Suisse offre l'hospitalité. Du reste, il y a lieu de relever que le concerné a été soutenu financièrement par sa commune de domicile et qu'il a contracté des dettes importantes. Malgré un emploi stable, les dettes et actes de défaut de biens ne parlent pas en faveur d'une intégration économique réussie, même si le recourant affirme rembourser régulièrement sa dette sociale à raison de CHF 100.- par mois. Sous l'angle des conséquences d'un retour du concerné dans son pays d'origine, il ressort du dossier qu'une partie de sa famille vit en RDC, dont ses parents ainsi qu'un frère et une sœur, avec qui il entretient encore des liens, certes pas particulièrement étroits. Il s'est toutefois rendu dans son pays avec toute sa famille il y a cinq ans. Même si un retour en RDC ne sera pas aisé, il faut souligner qu'il y a passé la grande partie de sa vie. Et le fait que sa famille y vive encore permettra de faciliter sa réintégration. En outre, il dispose déjà d'un diplôme acquis en Afrique - qui équivaut à un baccalauréat en mécanique - ce qui l'aidera certainement dans sa recherche d'emploi. Il pourra également y faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse. Dans tous les cas, il aura les mêmes chances et défis et sera face aux mêmes problèmes que tout étranger retournant dans son pays. Il importe peu qu'il puisse trouver en Suisse de meilleures possibilités, dans la mesure où l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes condamnables qu'il a commis (cf. arrêt TC FR 601 2019 95 du 21 octobre 2019 consid. 4.3). Enfin, le préjudice qu'aurait à subir le recourant du fait d'un retour en RDC doit également être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts. En l'occurrence, même si la situation socio- politique dans son pays d'origine est préoccupante, on ne saurait la considérer critique au point qu'elle empêche tout renvoi. En effet, le Tribunal administratif fédéral a considéré en 2018 que la RDC, y compris Kinshasa d'où vient l'intéressé, ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète (cf. arrêts TAF E-6008/2017 du 24 juillet 2018 consid. 8.2; E-7289/2017 du 1er février 2018; D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.4 ss). Depuis lors, un nouveau président a été élu, ce qui a engendré des manifestations donnant occasionnellement lieu à des actes de violence. Toutefois, il n'a pas été observé que le climat, même s'il demeure tendu dans diverses
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 régions du pays, se soit fondamentalement péjoré (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/republique- democratique-congo/conseils-voyageurs-republique-democratique-congo.html, consulté le 19 décembre 2019). Ainsi, aucun élément ne permet de retenir que, de retour au pays, le recourant serait concrètement en danger ou exposé irrémédiablement à un dénuement complet ou à la famine. Il ne s'en prévaut d'ailleurs nullement. Au vu de ce qui précède, son renvoi paraît exigible. Dans ces circonstances, l'intéressé ne peut pas prétendre que son intérêt privé à rester en Suisse est prépondérant par rapport à l'intérêt public à son renvoi sous l'angle de la protection de la vie privée de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.4 s). 6.2.2. Sous l'angle de la protection de la vie familiale et de l'intérêt du recourant et de sa famille à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse, soulignons que le recourant s'est marié en 2002 avec une compatriote, désormais au bénéfice d'un permis d'établissement également, et que de cette union sont nés deux enfants qui sont actuellement âgés de 17 ans et 12 ans. Il ressort de l'audition du concerné devant l'autorité intimée que son aîné poursuit sa scolarité en France dans un centre de formation de basket tandis que le cadet a débuté le cycle d'orientation à E.________. La famille, exception faite de l'aîné, vit effectivement sous le même toit. Le couple est notamment toujours ensemble quand bien même une procédure pour lésions corporelles simples et menaces avait été ouverte à l'encontre de l'intéressé par son épouse en 2012, avant d'être finalement classée. Toutefois, au vu des constatations faites précédemment quant au pronostic sur le comportement futur du recourant, les motifs d'ordre ou de sécurité publics pour révoquer l'autorisation d'établissement du recourant priment l'intérêt des concernés à pouvoir mener leur vie familiale ensemble en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 4.4). En outre, l'épouse étant également ressortissante de RDC, rien ne l'empêcherait de suivre son époux. Quant à l'aîné des enfants, il est pratiquement majeur et ne vit actuellement plus au domicile familial; rien ne l'obligerait dès lors à partir. S'agissant du cadet qui partage le destin de ses parents, un départ pour la RDC ne serait certes pas facile pour lui mais, cela étant, n'en serait pas insurmontable pour autant. Dans le cas contraire, si la famille de recourant demeure en Suisse, l'éloignement de l'intéressé n'empêcherait de toute manière pas la poursuite de contacts réguliers par téléphone, lettres ou messagerie électronique. En outre, le père pourrait voir ses enfants à tout le moins lors de séjours touristiques en RDC durant certaines périodes de vacances (cf. arrêt TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4.5). 6.3 Si l'on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, force est dès lors de considérer que l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse. 7. Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son large pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant et son renvoi est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEI et 8 CEDH. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 février 2020/ape/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :