Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 mai 2017, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______ ; le 3 juillet 2017, son épouse, B._______, en a fait de même. B. Entendu audit centre, le 23 mai 2017, puis de façon approfondie par le SEM, le 16 août suivant, le requérant a expliqué qu'à la fin de 2015 - alors qu'il était domicilié à Kinshasa -, il avait pris contact avec un ami dénommé D._______, installé à E._______, dans le Nord-Kivu, envisageant de se lancer avec lui dans le commerce de l'or. En (...) 2015, son neveu, F._______, aurait été arrêté par des agents de l'Agence nationale de renseignements (ci-après : ANR) ; le requérant aurait appris qu'il était en conflit avec son locataire, lequel l'aurait dénoncé comme opposant aux services de renseignements. Prévenu par le fils de son neveu, l'intéressé aurait entamé diverses démarches auprès d'un avocat et du groupe "G._______", mais sans succès. Grâce à un ami officier, H._______, il aurait appris que son neveu était détenu par la (...) pour atteinte à la sûreté de l'Etat et que son cas était grave. Finalement, en (...) 2015, il se serait adressé à I._______, la responsable pour le Congo de l'association J._______ (ci-après : K._______). Il a déposé copie de deux courriels qu'il lui aurait adressés en date des 21 et 25 décembre 2015. A la fin de (...) 2015, F._______ aurait été libéré, car rien n'aurait pu être retenu contre lui. De mars à mai 2016, le requérant, accompagné de son épouse, se serait rendu en Afrique du Sud, où résident quatre de ses fils étudiants. A son retour, il aurait été averti par L._______ que son cas avait été cité dans un rapport de K._______ et que cela avait pu attirer l'attention des autorités ; I._______ aurait d'ailleurs été expulsée du Congo au mois de (...) suivant. A son retour d'un déplacement en France accompli avec sa femme, en juillet 2016, le requérant aurait été avisé que des inconnus étaient venus le demander à son domicile. L._______ lui aurait conseillé de ne pas y retourner ; l'intéressé se serait alors installé chez un ami enseignant. Le (...) 2016, le requérant aurait reçu une convocation de l'ANR, qu'il a produite. Sans y déférer, il aurait gagné, dès le début de (...) 2016, la localité de E._______, y retrouvant son ami D._______ ; pour ce faire, il aurait emprunté un vol intérieur de Kinshasa à M._______. Son épouse serait restée à Kinshasa, avant de vendre leur maison, puis se serait rendue au Kasai en raison de la mort de son père ; elle n'aurait rejoint son mari à E._______ qu'en (...) 2016. Dans la nuit du (...), les intéressés auraient été enlevés par un groupe d'hommes armés, qui leur réclamaient de l'argent ; les ravisseurs auraient ensuite accusé le requérant de détenir des armes et manifesté l'intention de l'amener à leur chef. A._______ aurait été frappé au point de perdre conscience ; il serait revenu à lui sur un chemin de campagne. Secouru par les villageois, il aurait passé plusieurs semaines dans un centre hospitalier de E._______ ; il aurait été aidé par un dénommé N._______, ami de D._______, ainsi que par un prêtre, l'abbé Q._______. Grâce à ce dernier, il aurait gagné le centre de réfugiés de O._______, en Ouganda, à la fin de (...) 2017 ; une carte de résident du centre, datée du (...) 2017, a été produite. N._______ aurait pu faire parvenir au requérant plusieurs documents retrouvés dans son logement de E._______, qui ont été produits (dont sa carte d'électeur, son permis de conduire et la convocation de l'ANR), mais pas son passeport, jamais retrouvé. L'intéressé a également déposé la copie d'un avis de recherche de l'ANR à son nom, daté du (...) 2017 ; cette dernière lui aurait été adressée par D._______ pendant son séjour en Ouganda ou après son arrivée en Suisse, selon les versions. Recourant aux services d'un passeur, qui disposait pour lui d'un passeport d'emprunt, l'intéressé, dont une fille vit en Suisse, a gagné Genève en passant par Istanbul, le (...) 2017, avec l'aide financière de D._______. Son épouse, séparée de lui au moment de l'agression du (...) 2016, aurait également été abandonnée dans la nature par ses ravisseurs ; hébergée par des religieuses, elle aurait gagné O._______ le (...) 2017, alors que son mari venait d'en partir. Le (...) 2017, elle a gagné la Suisse par avion, avec l'assistance d'un passeur. Elle a également déposé une carte de résidente dans le centre de O._______. Les intéressés ont produit deux rapports médicaux des 27 et 28 février 2018. Il en ressort que l'époux est atteint d'une hypertension artérielle (ci-après : HTA) traitée par médicament (Vascord), le pronostic étant favorable ; quant à l'épouse, elle souffre également d'une HTA prise en charge (par Esidrex), ainsi que d'une arthrose et d'une obésité excessive. C. Par décision du 10 avril 2018, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au regard de l'invraisemblance de leurs motifs, et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. D. Dans leur recours du 11 mai 2018, A._______ et B._______ font valoir que celui-ci était recherché pour avoir renseigné K._______ et que les autorités congolaises pouvaient se trouver à l'origine de leur enlèvement du (...) 2016. Relativisant les imprécisions de leur récit, les intéressés mettent en avant la précision de celui-ci et relèvent les obstacles à leur retour que représentent leur âge et leur état de santé. Ils concluent à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant pour le reste l'assistance judiciaire partielle. Les intéressés ont joint à leur recours deux attestations du centre de O._______ - datées respectivement du (...) et (...) 2017 - ainsi que deux attestations émises, les (...) et (...) 2017, par le centre de P._______, à Kampala, où ils ont résidé avant leur départ pour la Suisse. Ces documents reprennent les éléments de leur récit ; ceux qui se réfèrent à A._______ font état d'une tentative d'enlèvement dont il aurait été la victime à Kampala, le (...) 2017. E. Par ordonnance du 16 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Dans sa réponse du 24 septembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours, compte tenu du manque de précision du récit des recourants et de l'invraisemblance de plusieurs de ses éléments, bien que les intéressés aient eu tout loisir de s'exprimer lors de deux auditions détaillées. Par ailleurs, il estime que l'état de santé des recourants ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi, ce d'autant moins qu'ils peuvent recevoir l'aide d'un vaste réseau social, ainsi que celle de leur fille installée en Suisse. G. Dans leur réplique du 12 octobre 2018, les recourants maintiennent leur argumentation et mettent en avant les difficultés s'opposant à l'exécution de leur renvoi. H. Dans leur lettre du 20 décembre 2018, les intéressés font valoir les problèmes qu'ils éprouveraient à être soignés au Congo et l'absence d'un réseau social et familial suffisant. A l'appui de leurs dires, ils ont produit deux rapports médicaux : le premier, du 21 novembre 2018, confirme chez A._______ le diagnostic de hypertension artérielle (ci-après : HTA), qui doit faire l'objet d'un suivi médicamenteux (Vascord, Bilol), et décèle une leuco-encéphalite débutante ainsi qu'un paludisme cérébral ; le second, daté du 5 décembre 2018, relatif à B._______, reprend le diagnostic antérieur (HTA, arthrose et obésité) et relève que le traitement médicamenteux contre la HTA (Esidrex) est sans terme défini. I. Par ordonnance du 19 mars 2019, le Tribunal a invité le recourant à déposer un rapport médical complémentaire exhaustif au sujet des troubles de santé précités, précisant le diagnostic posé ainsi que les traitements entrepris. Le 29 mai 2019 - soit après l'échéance du délai imparti dans l'ordonnance précitée - le recourant a produit un rapport médical du 7 mai précédent, qui relève l'existence d'une HTA, d'une tendinopathie et d'une arthrose ; la présence d'une leuco-encéphalite débutante est confirmée, sans autres détails. Selon un rapport élaboré à Kinshasa, le 21 janvier 2016, et déposé en annexe, l'intéressé ne présente aucun signe d'accident vasculaire cérébral, mais une "hypodensité diffuse de la substance blanche". J. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.2 En effet, le recourant fait valoir qu'il serait recherché pour avoir tenté, au moyen de diverses démarches, de faire libérer son neveu détenu par les services de renseignements congolais ; en outre, il se serait adressé à I._______, responsable de K._______ au Congo, ainsi qu'en atteste les copies de deux courriels qu'il lui aurait adressés en (...) 2015. Le Tribunal n'exclut certes pas que le neveu de l'intéressé ait été interpellé pour des raisons indéterminées. Il ressort toutefois des propos du recourant qu'il a été libéré après quelques semaines, sans qu'une procédure soit engagée contre lui, ce qui ne paraît guère compatible avec l'accusation d'atteinte à la sûreté de l'Etat alléguée (cf. p.-v. d'audition du 16 août 2017, question 61). Dans ce contexte, il n'est pas crédible que le recourant ait été inquiété pour s'être enquis de son neveu, de la manière dont il le présente. S'agissant des renseignements qu'il aurait transmis à K._______ et que cette organisation aurait repris dans un rapport, l'intéressé n'a cependant pas fourni celui-ci, ni n'en a indiqué les références ; il apparaît toutefois invraisemblable qu'il y ait été désigné nommément, K._______ ne citant jamais les noms de ses informateurs, pour des raisons évidentes. Par ailleurs, si I._______ a bien été expulsée du Congo en (...) 2016, les autorités n'en ont jamais donné le motif. C'est certes à juste titre que les intéressés relèvent que les contradictions et imprécisions de détail, retenues par le SEM à l'appui de sa décision, n'ont pas une portée essentielle. Cependant, pour les raisons qui précèdent, il n'apparaît pas vraisemblable que le recourant ait été recherché, ou le soit encore, pour les raisons qu'il a indiquées. 3.3 Par ailleurs, si A._______ avait réellement été poursuivi par les services de sécurité, il n'est pas logique qu'une convocation ne lui soit parvenue que fin août 2016, ni qu'il ait pu, le mois suivant, emprunter un vol pour M._______ sans être repéré (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de l'audition du 16 août 2017, question 49). S'agissant de la convocation de l'ANR du (...) 2016, le Tribunal tient son authenticité pour douteuse : en effet, à en croire le recourant, ce document, avec d'autres, serait resté dans sa maison de E._______ après son enlèvement, puis aurait été retrouvé par le dénommé N._______ et envoyé à l'intéressé en Ouganda (cf. p.-v. de l'audition du 16 août 2017, questions 72-78) ; il se trouve cependant en parfait état, ce qui est incompatible avec une telle version. Au demeurant, l'en-tête consiste dans une photocopie couleur, ce qui jette également le doute sur l'authenticité de ce document. Quant à l'avis de recherche de l'ANR, daté du (...) 2017, il n'a été déposé qu'en copie et aurait été obtenu par D._______, l'ami du recourant, dans des circonstances indéterminées ; le recourant a, en outre, successivement prétendu qu'il avait reçu cette pièce en Ouganda, puis en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 16 août 2017, questions 8 et 9 ainsi que 67 et 68). Sa portée probatoire ne peut ainsi être retenue. 3.4 Il n'y a par ailleurs aucune raison convaincante pour que l'enlèvement du recourant et de sa femme par une bande armée, le (...) 2016, soit - indirectement - de la responsabilité des autorités congolaises, ainsi qu'ils le soutiennent ; en effet, si tel avait été le cas, ils n'auraient pas été aussitôt relâchés. A supposer que cet épisode soit avéré - étant donné qu'il ne ressort pas des rapports médicaux versés au dossier que le recourant présente de quelconques séquelles des sévices alors subis -, il est hautement probable qu'il se soit agi de pur banditisme, les agresseurs ayant tenté de les rançonner, à plus forte raison dans une région aussi troublée que le Nord-Kivu. Quant au séjour des recourants en Ouganda, le Tribunal n'en conteste pas la réalité. Il doit cependant constater que les quatre attestations produites en annexe au recours font état d'une agression dirigée contre A._______ à Kampala, en (...) 2017, dont il n'a lui-même jamais parlé ; la crédibilité de cet épisode est donc sujette à caution. Par ailleurs, le fait que les deux attestations concernant chacun des époux ont été émises presque à la même date laisse supposer qu'elles l'ont été sur demande des intéressés eux-mêmes ; plaide dans le même sens le fait que les attestations provenant du centre de O._______ soient rédigées en français, alors que la langue européenne d'usage officiel en Ouganda est l'anglais. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme constaté plus haut, n'ont pas rendu hautement probable l'existence d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que la région de Kinshasa, dont proviennent les recourants, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les habitants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon l'arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 (cf. consid. 7.3.2-7.3.4), auquel les recourants se réfèrent dans leur réplique, la pratique publiée sous JICRA 2004 n° 33 (cf. consid. 8.3) est confirmée, à savoir que l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. Ce constat doit toutefois être nuancé en présence de facteurs défavorables, tels que la situation de femme seule, la charge d'un (de) jeune(s) enfant(s), l'absence d'un réseau social et familial suffisant, l'âge avancé ou l'état de santé altéré de la personne intéressée. Le Tribunal indique d'ailleurs à ce sujet que l'arrêt E-731/2016, cité par les intéressés à l'appui de leurs conclusions, traitait de la situation d'une femme seule chargée d'un très jeune enfant, soit d'un cas différent du leur. 7.3 S'agissant de leur état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ainsi, l'exécution du renvoi n'est plus raisonnablement exigible si, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cette mesure demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé (cf. à ce sujet l'arrêt E-917/2018 du 4 juillet 2018 consid. 7.3). 7.4 En l'espèce, les deux recourants souffrent de HTA, laquelle nécessite uniquement un suivi médicamenteux de longue durée. Leur état ne justifie donc pas de renoncer à l'exécution du renvoi, dans la mesure où il leur sera possible de se procurer les médicaments nécessaires à Kinshasa, ainsi qu'ils l'ont déjà fait avant leur départ (cf. notamment les arrêts E-3826/2017 du 18 juillet 2017 p. 6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.2.2) ; ceux-ci pourront leur être fournis, pour la période suivant leur retour, dans le cadre d'une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le bref rapport médical du 21 novembre 2018 déposé avec la réplique, établi par le médecin généraliste de l'intéressé, rapporte certes la découverte d'une "leuco-encéphalopathie débutante" et d'un "paludisme cérébral" chez ce dernier, affections potentiellement graves ; le rapport du 7 mai 2019 et ses annexes produits tardivement - mais qui peuvent être pris en considération en application de l'art. 32 al. 2 PA - ne fournissent, là encore, aucun renseignement supplémentaire de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, en dépit de la mesure d'instruction ordonnée à ce sujet. En conséquence, ce dernier ne peut, en l'état, donner suite à ce diagnostic en matière d'exécution du renvoi, en l'absence d'informations relatives aux suites concrètes touchant l'intéressé, comme à l'existence d'un éventuel traitement. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément péremptoire dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont certes relativement âgés (... et ... ans). Toutefois, l'époux, qui a occupé plusieurs postes de cadre dans la fonction publique et en entreprise, est au bénéfice d'une riche expérience professionnelle (cf. p.-v. d'audition du 23 mai 2017, pt. 1.17.04) et envisageait, avant son départ - il y a moins de deux ans -, de se lancer dans des affaires de grande envergure. Il apparaît donc que les intéressés ne sont pas dénués de moyens financiers ; ils ont d'ailleurs vendu leur maison avant de quitter Kinshasa. En outre, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour : l'époux compte deux enfants au Congo, ainsi que plusieurs frères et soeurs ; il pourra, avec sa femme, également recevoir l'aide financière de sa fille résidant en Suisse, ainsi que de leurs quatre fils installés en Afrique du Sud. L'assistance de ses amis et partenaires d'affaire, qu'il a cités en de nombreuses occasions lors de ses auditions, lui sera pareillement accessible. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.
E. 3.2 En effet, le recourant fait valoir qu'il serait recherché pour avoir tenté, au moyen de diverses démarches, de faire libérer son neveu détenu par les services de renseignements congolais ; en outre, il se serait adressé à I._______, responsable de K._______ au Congo, ainsi qu'en atteste les copies de deux courriels qu'il lui aurait adressés en (...) 2015. Le Tribunal n'exclut certes pas que le neveu de l'intéressé ait été interpellé pour des raisons indéterminées. Il ressort toutefois des propos du recourant qu'il a été libéré après quelques semaines, sans qu'une procédure soit engagée contre lui, ce qui ne paraît guère compatible avec l'accusation d'atteinte à la sûreté de l'Etat alléguée (cf. p.-v. d'audition du 16 août 2017, question 61). Dans ce contexte, il n'est pas crédible que le recourant ait été inquiété pour s'être enquis de son neveu, de la manière dont il le présente. S'agissant des renseignements qu'il aurait transmis à K._______ et que cette organisation aurait repris dans un rapport, l'intéressé n'a cependant pas fourni celui-ci, ni n'en a indiqué les références ; il apparaît toutefois invraisemblable qu'il y ait été désigné nommément, K._______ ne citant jamais les noms de ses informateurs, pour des raisons évidentes. Par ailleurs, si I._______ a bien été expulsée du Congo en (...) 2016, les autorités n'en ont jamais donné le motif. C'est certes à juste titre que les intéressés relèvent que les contradictions et imprécisions de détail, retenues par le SEM à l'appui de sa décision, n'ont pas une portée essentielle. Cependant, pour les raisons qui précèdent, il n'apparaît pas vraisemblable que le recourant ait été recherché, ou le soit encore, pour les raisons qu'il a indiquées.
E. 3.3 Par ailleurs, si A._______ avait réellement été poursuivi par les services de sécurité, il n'est pas logique qu'une convocation ne lui soit parvenue que fin août 2016, ni qu'il ait pu, le mois suivant, emprunter un vol pour M._______ sans être repéré (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de l'audition du 16 août 2017, question 49). S'agissant de la convocation de l'ANR du (...) 2016, le Tribunal tient son authenticité pour douteuse : en effet, à en croire le recourant, ce document, avec d'autres, serait resté dans sa maison de E._______ après son enlèvement, puis aurait été retrouvé par le dénommé N._______ et envoyé à l'intéressé en Ouganda (cf. p.-v. de l'audition du 16 août 2017, questions 72-78) ; il se trouve cependant en parfait état, ce qui est incompatible avec une telle version. Au demeurant, l'en-tête consiste dans une photocopie couleur, ce qui jette également le doute sur l'authenticité de ce document. Quant à l'avis de recherche de l'ANR, daté du (...) 2017, il n'a été déposé qu'en copie et aurait été obtenu par D._______, l'ami du recourant, dans des circonstances indéterminées ; le recourant a, en outre, successivement prétendu qu'il avait reçu cette pièce en Ouganda, puis en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 16 août 2017, questions 8 et 9 ainsi que 67 et 68). Sa portée probatoire ne peut ainsi être retenue.
E. 3.4 Il n'y a par ailleurs aucune raison convaincante pour que l'enlèvement du recourant et de sa femme par une bande armée, le (...) 2016, soit - indirectement - de la responsabilité des autorités congolaises, ainsi qu'ils le soutiennent ; en effet, si tel avait été le cas, ils n'auraient pas été aussitôt relâchés. A supposer que cet épisode soit avéré - étant donné qu'il ne ressort pas des rapports médicaux versés au dossier que le recourant présente de quelconques séquelles des sévices alors subis -, il est hautement probable qu'il se soit agi de pur banditisme, les agresseurs ayant tenté de les rançonner, à plus forte raison dans une région aussi troublée que le Nord-Kivu. Quant au séjour des recourants en Ouganda, le Tribunal n'en conteste pas la réalité. Il doit cependant constater que les quatre attestations produites en annexe au recours font état d'une agression dirigée contre A._______ à Kampala, en (...) 2017, dont il n'a lui-même jamais parlé ; la crédibilité de cet épisode est donc sujette à caution. Par ailleurs, le fait que les deux attestations concernant chacun des époux ont été émises presque à la même date laisse supposer qu'elles l'ont été sur demande des intéressés eux-mêmes ; plaide dans le même sens le fait que les attestations provenant du centre de O._______ soient rédigées en français, alors que la langue européenne d'usage officiel en Ouganda est l'anglais.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme constaté plus haut, n'ont pas rendu hautement probable l'existence d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que la région de Kinshasa, dont proviennent les recourants, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les habitants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon l'arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 (cf. consid. 7.3.2-7.3.4), auquel les recourants se réfèrent dans leur réplique, la pratique publiée sous JICRA 2004 n° 33 (cf. consid. 8.3) est confirmée, à savoir que l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. Ce constat doit toutefois être nuancé en présence de facteurs défavorables, tels que la situation de femme seule, la charge d'un (de) jeune(s) enfant(s), l'absence d'un réseau social et familial suffisant, l'âge avancé ou l'état de santé altéré de la personne intéressée. Le Tribunal indique d'ailleurs à ce sujet que l'arrêt E-731/2016, cité par les intéressés à l'appui de leurs conclusions, traitait de la situation d'une femme seule chargée d'un très jeune enfant, soit d'un cas différent du leur.
E. 7.3 S'agissant de leur état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ainsi, l'exécution du renvoi n'est plus raisonnablement exigible si, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cette mesure demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé (cf. à ce sujet l'arrêt E-917/2018 du 4 juillet 2018 consid. 7.3).
E. 7.4 En l'espèce, les deux recourants souffrent de HTA, laquelle nécessite uniquement un suivi médicamenteux de longue durée. Leur état ne justifie donc pas de renoncer à l'exécution du renvoi, dans la mesure où il leur sera possible de se procurer les médicaments nécessaires à Kinshasa, ainsi qu'ils l'ont déjà fait avant leur départ (cf. notamment les arrêts E-3826/2017 du 18 juillet 2017 p. 6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.2.2) ; ceux-ci pourront leur être fournis, pour la période suivant leur retour, dans le cadre d'une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le bref rapport médical du 21 novembre 2018 déposé avec la réplique, établi par le médecin généraliste de l'intéressé, rapporte certes la découverte d'une "leuco-encéphalopathie débutante" et d'un "paludisme cérébral" chez ce dernier, affections potentiellement graves ; le rapport du 7 mai 2019 et ses annexes produits tardivement - mais qui peuvent être pris en considération en application de l'art. 32 al. 2 PA - ne fournissent, là encore, aucun renseignement supplémentaire de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, en dépit de la mesure d'instruction ordonnée à ce sujet. En conséquence, ce dernier ne peut, en l'état, donner suite à ce diagnostic en matière d'exécution du renvoi, en l'absence d'informations relatives aux suites concrètes touchant l'intéressé, comme à l'existence d'un éventuel traitement.
E. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément péremptoire dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont certes relativement âgés (... et ... ans). Toutefois, l'époux, qui a occupé plusieurs postes de cadre dans la fonction publique et en entreprise, est au bénéfice d'une riche expérience professionnelle (cf. p.-v. d'audition du 23 mai 2017, pt. 1.17.04) et envisageait, avant son départ - il y a moins de deux ans -, de se lancer dans des affaires de grande envergure. Il apparaît donc que les intéressés ne sont pas dénués de moyens financiers ; ils ont d'ailleurs vendu leur maison avant de quitter Kinshasa. En outre, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour : l'époux compte deux enfants au Congo, ainsi que plusieurs frères et soeurs ; il pourra, avec sa femme, également recevoir l'aide financière de sa fille résidant en Suisse, ainsi que de leurs quatre fils installés en Afrique du Sud. L'assistance de ses amis et partenaires d'affaire, qu'il a cités en de nombreuses occasions lors de ses auditions, lui sera pareillement accessible.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2749/2018 Arrêt du 20 juin 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner et Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 avril 2018 / N (...). Faits : A. Le 16 mai 2017, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______ ; le 3 juillet 2017, son épouse, B._______, en a fait de même. B. Entendu audit centre, le 23 mai 2017, puis de façon approfondie par le SEM, le 16 août suivant, le requérant a expliqué qu'à la fin de 2015 - alors qu'il était domicilié à Kinshasa -, il avait pris contact avec un ami dénommé D._______, installé à E._______, dans le Nord-Kivu, envisageant de se lancer avec lui dans le commerce de l'or. En (...) 2015, son neveu, F._______, aurait été arrêté par des agents de l'Agence nationale de renseignements (ci-après : ANR) ; le requérant aurait appris qu'il était en conflit avec son locataire, lequel l'aurait dénoncé comme opposant aux services de renseignements. Prévenu par le fils de son neveu, l'intéressé aurait entamé diverses démarches auprès d'un avocat et du groupe "G._______", mais sans succès. Grâce à un ami officier, H._______, il aurait appris que son neveu était détenu par la (...) pour atteinte à la sûreté de l'Etat et que son cas était grave. Finalement, en (...) 2015, il se serait adressé à I._______, la responsable pour le Congo de l'association J._______ (ci-après : K._______). Il a déposé copie de deux courriels qu'il lui aurait adressés en date des 21 et 25 décembre 2015. A la fin de (...) 2015, F._______ aurait été libéré, car rien n'aurait pu être retenu contre lui. De mars à mai 2016, le requérant, accompagné de son épouse, se serait rendu en Afrique du Sud, où résident quatre de ses fils étudiants. A son retour, il aurait été averti par L._______ que son cas avait été cité dans un rapport de K._______ et que cela avait pu attirer l'attention des autorités ; I._______ aurait d'ailleurs été expulsée du Congo au mois de (...) suivant. A son retour d'un déplacement en France accompli avec sa femme, en juillet 2016, le requérant aurait été avisé que des inconnus étaient venus le demander à son domicile. L._______ lui aurait conseillé de ne pas y retourner ; l'intéressé se serait alors installé chez un ami enseignant. Le (...) 2016, le requérant aurait reçu une convocation de l'ANR, qu'il a produite. Sans y déférer, il aurait gagné, dès le début de (...) 2016, la localité de E._______, y retrouvant son ami D._______ ; pour ce faire, il aurait emprunté un vol intérieur de Kinshasa à M._______. Son épouse serait restée à Kinshasa, avant de vendre leur maison, puis se serait rendue au Kasai en raison de la mort de son père ; elle n'aurait rejoint son mari à E._______ qu'en (...) 2016. Dans la nuit du (...), les intéressés auraient été enlevés par un groupe d'hommes armés, qui leur réclamaient de l'argent ; les ravisseurs auraient ensuite accusé le requérant de détenir des armes et manifesté l'intention de l'amener à leur chef. A._______ aurait été frappé au point de perdre conscience ; il serait revenu à lui sur un chemin de campagne. Secouru par les villageois, il aurait passé plusieurs semaines dans un centre hospitalier de E._______ ; il aurait été aidé par un dénommé N._______, ami de D._______, ainsi que par un prêtre, l'abbé Q._______. Grâce à ce dernier, il aurait gagné le centre de réfugiés de O._______, en Ouganda, à la fin de (...) 2017 ; une carte de résident du centre, datée du (...) 2017, a été produite. N._______ aurait pu faire parvenir au requérant plusieurs documents retrouvés dans son logement de E._______, qui ont été produits (dont sa carte d'électeur, son permis de conduire et la convocation de l'ANR), mais pas son passeport, jamais retrouvé. L'intéressé a également déposé la copie d'un avis de recherche de l'ANR à son nom, daté du (...) 2017 ; cette dernière lui aurait été adressée par D._______ pendant son séjour en Ouganda ou après son arrivée en Suisse, selon les versions. Recourant aux services d'un passeur, qui disposait pour lui d'un passeport d'emprunt, l'intéressé, dont une fille vit en Suisse, a gagné Genève en passant par Istanbul, le (...) 2017, avec l'aide financière de D._______. Son épouse, séparée de lui au moment de l'agression du (...) 2016, aurait également été abandonnée dans la nature par ses ravisseurs ; hébergée par des religieuses, elle aurait gagné O._______ le (...) 2017, alors que son mari venait d'en partir. Le (...) 2017, elle a gagné la Suisse par avion, avec l'assistance d'un passeur. Elle a également déposé une carte de résidente dans le centre de O._______. Les intéressés ont produit deux rapports médicaux des 27 et 28 février 2018. Il en ressort que l'époux est atteint d'une hypertension artérielle (ci-après : HTA) traitée par médicament (Vascord), le pronostic étant favorable ; quant à l'épouse, elle souffre également d'une HTA prise en charge (par Esidrex), ainsi que d'une arthrose et d'une obésité excessive. C. Par décision du 10 avril 2018, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au regard de l'invraisemblance de leurs motifs, et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. D. Dans leur recours du 11 mai 2018, A._______ et B._______ font valoir que celui-ci était recherché pour avoir renseigné K._______ et que les autorités congolaises pouvaient se trouver à l'origine de leur enlèvement du (...) 2016. Relativisant les imprécisions de leur récit, les intéressés mettent en avant la précision de celui-ci et relèvent les obstacles à leur retour que représentent leur âge et leur état de santé. Ils concluent à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant pour le reste l'assistance judiciaire partielle. Les intéressés ont joint à leur recours deux attestations du centre de O._______ - datées respectivement du (...) et (...) 2017 - ainsi que deux attestations émises, les (...) et (...) 2017, par le centre de P._______, à Kampala, où ils ont résidé avant leur départ pour la Suisse. Ces documents reprennent les éléments de leur récit ; ceux qui se réfèrent à A._______ font état d'une tentative d'enlèvement dont il aurait été la victime à Kampala, le (...) 2017. E. Par ordonnance du 16 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Dans sa réponse du 24 septembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours, compte tenu du manque de précision du récit des recourants et de l'invraisemblance de plusieurs de ses éléments, bien que les intéressés aient eu tout loisir de s'exprimer lors de deux auditions détaillées. Par ailleurs, il estime que l'état de santé des recourants ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi, ce d'autant moins qu'ils peuvent recevoir l'aide d'un vaste réseau social, ainsi que celle de leur fille installée en Suisse. G. Dans leur réplique du 12 octobre 2018, les recourants maintiennent leur argumentation et mettent en avant les difficultés s'opposant à l'exécution de leur renvoi. H. Dans leur lettre du 20 décembre 2018, les intéressés font valoir les problèmes qu'ils éprouveraient à être soignés au Congo et l'absence d'un réseau social et familial suffisant. A l'appui de leurs dires, ils ont produit deux rapports médicaux : le premier, du 21 novembre 2018, confirme chez A._______ le diagnostic de hypertension artérielle (ci-après : HTA), qui doit faire l'objet d'un suivi médicamenteux (Vascord, Bilol), et décèle une leuco-encéphalite débutante ainsi qu'un paludisme cérébral ; le second, daté du 5 décembre 2018, relatif à B._______, reprend le diagnostic antérieur (HTA, arthrose et obésité) et relève que le traitement médicamenteux contre la HTA (Esidrex) est sans terme défini. I. Par ordonnance du 19 mars 2019, le Tribunal a invité le recourant à déposer un rapport médical complémentaire exhaustif au sujet des troubles de santé précités, précisant le diagnostic posé ainsi que les traitements entrepris. Le 29 mai 2019 - soit après l'échéance du délai imparti dans l'ordonnance précitée - le recourant a produit un rapport médical du 7 mai précédent, qui relève l'existence d'une HTA, d'une tendinopathie et d'une arthrose ; la présence d'une leuco-encéphalite débutante est confirmée, sans autres détails. Selon un rapport élaboré à Kinshasa, le 21 janvier 2016, et déposé en annexe, l'intéressé ne présente aucun signe d'accident vasculaire cérébral, mais une "hypodensité diffuse de la substance blanche". J. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.2 En effet, le recourant fait valoir qu'il serait recherché pour avoir tenté, au moyen de diverses démarches, de faire libérer son neveu détenu par les services de renseignements congolais ; en outre, il se serait adressé à I._______, responsable de K._______ au Congo, ainsi qu'en atteste les copies de deux courriels qu'il lui aurait adressés en (...) 2015. Le Tribunal n'exclut certes pas que le neveu de l'intéressé ait été interpellé pour des raisons indéterminées. Il ressort toutefois des propos du recourant qu'il a été libéré après quelques semaines, sans qu'une procédure soit engagée contre lui, ce qui ne paraît guère compatible avec l'accusation d'atteinte à la sûreté de l'Etat alléguée (cf. p.-v. d'audition du 16 août 2017, question 61). Dans ce contexte, il n'est pas crédible que le recourant ait été inquiété pour s'être enquis de son neveu, de la manière dont il le présente. S'agissant des renseignements qu'il aurait transmis à K._______ et que cette organisation aurait repris dans un rapport, l'intéressé n'a cependant pas fourni celui-ci, ni n'en a indiqué les références ; il apparaît toutefois invraisemblable qu'il y ait été désigné nommément, K._______ ne citant jamais les noms de ses informateurs, pour des raisons évidentes. Par ailleurs, si I._______ a bien été expulsée du Congo en (...) 2016, les autorités n'en ont jamais donné le motif. C'est certes à juste titre que les intéressés relèvent que les contradictions et imprécisions de détail, retenues par le SEM à l'appui de sa décision, n'ont pas une portée essentielle. Cependant, pour les raisons qui précèdent, il n'apparaît pas vraisemblable que le recourant ait été recherché, ou le soit encore, pour les raisons qu'il a indiquées. 3.3 Par ailleurs, si A._______ avait réellement été poursuivi par les services de sécurité, il n'est pas logique qu'une convocation ne lui soit parvenue que fin août 2016, ni qu'il ait pu, le mois suivant, emprunter un vol pour M._______ sans être repéré (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de l'audition du 16 août 2017, question 49). S'agissant de la convocation de l'ANR du (...) 2016, le Tribunal tient son authenticité pour douteuse : en effet, à en croire le recourant, ce document, avec d'autres, serait resté dans sa maison de E._______ après son enlèvement, puis aurait été retrouvé par le dénommé N._______ et envoyé à l'intéressé en Ouganda (cf. p.-v. de l'audition du 16 août 2017, questions 72-78) ; il se trouve cependant en parfait état, ce qui est incompatible avec une telle version. Au demeurant, l'en-tête consiste dans une photocopie couleur, ce qui jette également le doute sur l'authenticité de ce document. Quant à l'avis de recherche de l'ANR, daté du (...) 2017, il n'a été déposé qu'en copie et aurait été obtenu par D._______, l'ami du recourant, dans des circonstances indéterminées ; le recourant a, en outre, successivement prétendu qu'il avait reçu cette pièce en Ouganda, puis en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 16 août 2017, questions 8 et 9 ainsi que 67 et 68). Sa portée probatoire ne peut ainsi être retenue. 3.4 Il n'y a par ailleurs aucune raison convaincante pour que l'enlèvement du recourant et de sa femme par une bande armée, le (...) 2016, soit - indirectement - de la responsabilité des autorités congolaises, ainsi qu'ils le soutiennent ; en effet, si tel avait été le cas, ils n'auraient pas été aussitôt relâchés. A supposer que cet épisode soit avéré - étant donné qu'il ne ressort pas des rapports médicaux versés au dossier que le recourant présente de quelconques séquelles des sévices alors subis -, il est hautement probable qu'il se soit agi de pur banditisme, les agresseurs ayant tenté de les rançonner, à plus forte raison dans une région aussi troublée que le Nord-Kivu. Quant au séjour des recourants en Ouganda, le Tribunal n'en conteste pas la réalité. Il doit cependant constater que les quatre attestations produites en annexe au recours font état d'une agression dirigée contre A._______ à Kampala, en (...) 2017, dont il n'a lui-même jamais parlé ; la crédibilité de cet épisode est donc sujette à caution. Par ailleurs, le fait que les deux attestations concernant chacun des époux ont été émises presque à la même date laisse supposer qu'elles l'ont été sur demande des intéressés eux-mêmes ; plaide dans le même sens le fait que les attestations provenant du centre de O._______ soient rédigées en français, alors que la langue européenne d'usage officiel en Ouganda est l'anglais. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme constaté plus haut, n'ont pas rendu hautement probable l'existence d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que la région de Kinshasa, dont proviennent les recourants, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les habitants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon l'arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 (cf. consid. 7.3.2-7.3.4), auquel les recourants se réfèrent dans leur réplique, la pratique publiée sous JICRA 2004 n° 33 (cf. consid. 8.3) est confirmée, à savoir que l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. Ce constat doit toutefois être nuancé en présence de facteurs défavorables, tels que la situation de femme seule, la charge d'un (de) jeune(s) enfant(s), l'absence d'un réseau social et familial suffisant, l'âge avancé ou l'état de santé altéré de la personne intéressée. Le Tribunal indique d'ailleurs à ce sujet que l'arrêt E-731/2016, cité par les intéressés à l'appui de leurs conclusions, traitait de la situation d'une femme seule chargée d'un très jeune enfant, soit d'un cas différent du leur. 7.3 S'agissant de leur état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ainsi, l'exécution du renvoi n'est plus raisonnablement exigible si, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cette mesure demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé (cf. à ce sujet l'arrêt E-917/2018 du 4 juillet 2018 consid. 7.3). 7.4 En l'espèce, les deux recourants souffrent de HTA, laquelle nécessite uniquement un suivi médicamenteux de longue durée. Leur état ne justifie donc pas de renoncer à l'exécution du renvoi, dans la mesure où il leur sera possible de se procurer les médicaments nécessaires à Kinshasa, ainsi qu'ils l'ont déjà fait avant leur départ (cf. notamment les arrêts E-3826/2017 du 18 juillet 2017 p. 6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.2.2) ; ceux-ci pourront leur être fournis, pour la période suivant leur retour, dans le cadre d'une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le bref rapport médical du 21 novembre 2018 déposé avec la réplique, établi par le médecin généraliste de l'intéressé, rapporte certes la découverte d'une "leuco-encéphalopathie débutante" et d'un "paludisme cérébral" chez ce dernier, affections potentiellement graves ; le rapport du 7 mai 2019 et ses annexes produits tardivement - mais qui peuvent être pris en considération en application de l'art. 32 al. 2 PA - ne fournissent, là encore, aucun renseignement supplémentaire de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, en dépit de la mesure d'instruction ordonnée à ce sujet. En conséquence, ce dernier ne peut, en l'état, donner suite à ce diagnostic en matière d'exécution du renvoi, en l'absence d'informations relatives aux suites concrètes touchant l'intéressé, comme à l'existence d'un éventuel traitement. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément péremptoire dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont certes relativement âgés (... et ... ans). Toutefois, l'époux, qui a occupé plusieurs postes de cadre dans la fonction publique et en entreprise, est au bénéfice d'une riche expérience professionnelle (cf. p.-v. d'audition du 23 mai 2017, pt. 1.17.04) et envisageait, avant son départ - il y a moins de deux ans -, de se lancer dans des affaires de grande envergure. Il apparaît donc que les intéressés ne sont pas dénués de moyens financiers ; ils ont d'ailleurs vendu leur maison avant de quitter Kinshasa. En outre, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour : l'époux compte deux enfants au Congo, ainsi que plusieurs frères et soeurs ; il pourra, avec sa femme, également recevoir l'aide financière de sa fille résidant en Suisse, ainsi que de leurs quatre fils installés en Afrique du Sud. L'assistance de ses amis et partenaires d'affaire, qu'il a cités en de nombreuses occasions lors de ses auditions, lui sera pareillement accessible. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :