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E-4277/2019

E-4277/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-13 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4277/2019 Arrêt du 13 septembre 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 août 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), en date du 3 juillet 2019, l'affectation de l'intéressé au Centre fédéral de Boudry (ci-après : CFA), le mandat de représentation en faveur d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza, signé le 5 juillet 2019, les procès-verbaux des auditions du recourant des 10 juillet 2019 (audition sur les données personnelles), 15 juillet 2019 (audition en application de l'art. 5 du règlement [UE] n° 604/2013) et 6 août 2019 (audition sur les motifs d'asile), le projet de décision soumis le 13 août 2019 au représentant de l'intéressé, la prise de position de ce dernier, datée du lendemain, la décision du 15 août 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 25 août 2019 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 15 août 2019, et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité du renvoi, plus subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM dans le sens des considérants, la requête de mesure provisionnelle tendant à la suspension de l'exécution du renvoi ainsi que la demande d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de fais dont est assorti le recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours est interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, que le recours est donc recevable, qu'aux termes de l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure, que le recours a donc effet suspensif ex lege, que, partant, la conclusion tendant au prononcé d'une mesure provisionnelle, consistant à autoriser le recourant à rester en Suisse pour la durée de la procédure, est sans objet, que, sur le plan formel, le recourant fait grief au SEM d'avoir statué sur sa demande sans attendre la production du rapport médical annoncé dans la prise de position du 14 août 2019 et d'avoir, ainsi, violé son droit à l'administration des preuves, découlant du droit d'être entendu en procédure (cf. recours p. 8), qu'il reproche également au SEM une violation de la maxime inquisitoire pour avoir omis d'instruire sur son état de santé psychique (cf. idem), qu'il y a lieu d'examiner ces griefs dans un premier temps (cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5), que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA), que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), que dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50), que le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi, que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299), que le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. également art. 35 PA); qu'il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; que l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et décisifs pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et la jurisprudence citée), que, selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit.), qu'en l'occurrence, lors de son audition du 15 juillet 2019 (audition en application de l'art. 5 du règlement [UE] n° 604/2013), interrogé spécifiquement sur son état de santé, l'intéressé a évoqué des problèmes de vue, des caries ainsi qu'un kyste dans le dos et a fait part de sa volonté d'effectuer « un check-up médical » de son état de santé, que, selon ses dires, ils se serait rendu à l'infirmerie du CFA, où le personnel médical lui aurait seulement donné la possibilité de consulter un dentiste, que son dossier ne contient cependant aucune pièce attestant de sa visite à l'infirmerie du CFA, que, lors de son audition du 6 août 2019, il a réitéré qu'il avait des caries, des problèmes de dents ainsi qu'un kyste dans le dos et qu'il souhaitait faire un « check-up complet de [son] état de santé », que, par l'intermédiaire de son mandataire, il a indiqué, dans sa prise de position du 14 août 2019, qu'à la suite de son audition du 6 août 2019, son état de santé psychique s'était détérioré, qu'il a également allégué qu'il n'était pas dans la possibilité de recevoir les soins appropriés au sein du CFA et a annoncé la production d'un rapport médical « dans les jours qui suivent », qu'il a demandé au SEM de tenir compte de ces éléments dans sa décision, que le dossier ne contient aucun document attestant de la dégradation de l'état de santé alléguée par l'intéressé, que le recourant n'indique pas ce qui l'aurait empêché concrètement d'en faire état au personnel soignant de l'infirmerie du CFA, que l'intéressé n'a, à ce jour, par l'entremise de son représentant juridique, ni invoqué aucun autre trouble psychique d'une certaine gravité ni fourni aucune pièce médicale relative aux problèmes psychiques allégués ou à d'autres, ni encore avancé un empêchement pour produire une tel moyen de preuve, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé psychique de l'intéressé, qu'en effet, compte tenu des déclarations de l'intéressé et de l'absence de tout document au dossier attestant les allégations de l'intéressé relatives à la dégradation de son état de santé psychique, le SEM était fondé, en l'état du dossier, à forger sa conviction et à procéder d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement, dès lors qu'il avait la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, dans la décision attaquée, en procédant à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20]), le SEM a en outre mentionné les allégations du recourant concernant la détérioration de son état de santé psychique, telles qu'exposées dans la prise de position du 14 août 2019, qu'il a indiqué à ce titre que le dossier de l'intéressé ne contenait aucun document attestant d'un tel épisode et que l'ensemble de son récit avait par ailleurs été considéré comme invraisemblable, qu'il a ajouté qu'en tout état de cause, la ville de B._______ disposait de structures médicales à même de prendre en charge les affections psychiques, que cette argumentation, certes sommaire, est suffisamment circonstanciée, en ce sens que le SEM a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, conformément à la jurisprudence précitée, que la question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond, qu'au vu ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu et de la violation de la maxime inquisitoire (établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent) sont manifestement infondés, de sorte que la requête visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision doit être rejetée, qu'il convient encore d'examiner ci-après les autres griefs du recours, qu'à teneur de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que le requérant doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'ainsi, des affirmations sont considérées comme vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible, que les allégations sont consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses, que l'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3), qu'en l'espèce, l'intéressé a indiqué, en substance, être originaire de la ville de B._______, en RDC, où il aurait toujours vécu, que, depuis son enfance, il aurait été bercé par les idéaux de son père, lequel aurait été membre de l'UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) et un ami d'enfance du président de ce parti, Monsieur Etienne Tshisekedi, que son père aurait également officié en tant que « protocole » d'Etienne Tshisekedi et aurait été très actif dans la politique de l'UDPS, au côté de ce dernier, que, dès 2015, le recourant aurait adhéré au parti et aurait commencé des activités pour son compte, qu'il aurait essentiellement été chargé de sensibiliser la population et de la convaincre de participer aux manifestations politiques organisées par l'UDPS, qu'en raison de son profil et de son lien de filiation avec le « protocole » du président du parti, il aurait été arrêté à deux reprises et torturé, qu'il aurait également fondé une association dénommée « C._______ », ayant pour but de mobiliser les jeunes dans la lutte contre l'ex-Président et pour organiser des élections, suite à quoi il aurait été emmené dans un cachot et aurait été tabassé et torturé pendant trois semaines, avant d'être relâché grâce à l'intervention de son père et d'ONG actives dans la protection des droits de l'homme ; qu'il aurait été hospitalisé suite à cet événement, que, durant les mois qui ont suivi, il aurait été convoqué à de nombreuses reprises à la commune de D._______, et parfois mis au cachot plusieurs jours, avant d'être relâché, que, se sentant recherché par les autorités congolaises, et craignant pour sa vie et sa sécurité, il aurait quitté le pays légalement et se serait rendu en Angola, qu'après neuf mois passés dans ce pays, il serait parvenu à obtenir un faux passeport angolais muni d'un visa Schengen et aurait rejoint la France, le (...) 2018, avant de finalement se rendre en Suisse pour y déposer une demande d'asile, qu'à l'heure actuelle, il craindrait, en cas de retour en RDC, d'être arrêté voire tué, qu'à l'appui de sa requête, il a produit sa carte d'électeur, que, dans la décision attaquée, le SEM a d'abord relevé que l'intéressé avait déclaré que sa carte d'électeur avait été établie durant la période électorale de 2011, alors que la date de délivrance qui figure sur ce document est le (...) 2017 ; qu'il a ensuite retenu que les explications données par l'intéressé durant son audition concernant cette divergence majeure, à savoir que « la machine était peut-être en cause », n'étaient pas convaincantes et que, pour ce motif déjà, la véracité de ses allégations étaient d'emblées mises en cause, que le SEM a en outre considéré, en substance, que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les événements qui l'avaient conduit à fuir son pays d'origine, qu'il a d'abord relevé que, durant son audition, l'intéressé n'avait pas été en mesure de donner la signification exacte de l'abréviation UDPS ni aucune information relative à son organisation interne, ce qui était très surprenant au vu des déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait adhéré à ce parti dès 2015 et en serait devenu un « membre influent », ce qui lui aurait ensuite causé bon nombre de problèmes avec les autorités ; que les affirmations de l'intéressé relatives à l'idéologie du parti étaient demeurées très générales ; que l'intéressé ne savait en outre pas à partir de quand Etienne Tshisekedi était devenu président du parti ni depuis quand son propre père avait commencé ses activités en tant que « protocole » du président ; qu'en outre, amené à détailler ses propres activités et son rôle dans les manifestations, les propos du recourant étaient demeurés peu étayés, celui-ci s'étant contenté d'affirmer que son rôle consistait à mobiliser et sensibiliser les gens quand il y avait des événements ou des manifestations organisées par le parti, sans toutefois fournir d'autres détails, que le SEM en a conclu qu'il était peu plausible que l'intéressé ait effectivement évolué dans le milieu politique décrit et qu'il ait adhéré à l'UDPS, comme il l'avait allégué, que l'autorité de première instance a également relevé que les déclarations de l'intéressé relatives à ses deux arrestations « musclées », en particulier s'agissant des conditions de détention et des tortures qu'il aurait subies, étaient stéréotypées et dénuées de détails significatifs d'un réel vécu, que le SEM a en outre souligné qu'il régnait une certaine confusion dans les déclarations de l'intéressé entourant les suites de son arrestation qui aurait eu lieu le (...) décembre 2017, l'intéressé s'étant contredit à plusieurs reprises sur les dates et ainsi que sur la chronologie des événements, qu'il a dès lors considéré que le récit de l'intéressé était trop confus pour être qualifié de vraisemblable, que, s'agissant des multiples convocations dont l'intéressé aurait fait l'objet à la commune de D._______, le SEM a par ailleurs retenu que ses déclarations étaient demeurées vagues, celui-ci n'ayant par exemple pas été en mesure de préciser le nombre de fois où il aurait été convoqué, ni citer la date de sa dernière convocation, le recourant ayant par ailleurs fourni un récit très peu circonstancié du déroulement de ces entretiens et du temps qu'il aurait passé au cachot, qu'enfin, le SEM a relevé que si l'intéressé avait véritablement été menacé et recherché par les autorités congolaises pour les raisons alléguées, à savoir que celui-ci détenait des informations secrètes sur l'UDPS qui lui auraient été confiées par son père, il n'aurait pas pris le risque de quitter le pays légalement, muni de sa carte d'électeur, que le SEM a encore ajouté que les déclarations du recourant concernant son séjour en Angola et en France n'étaient pas non plus crédibles, celui-ci ayant notamment affirmé qu'il ne savait pas où il se trouvait en Angola, alors qu'il aurait passé neuf mois dans ce pays et que son oncle lui aurait envoyé de l'argent ; que pour cette raison, le SEM a en outre considéré que les déclarations de l'intéressé laissaient définitivement penser que celui-ci dissimulait son véritable parcours de vie, que, pour ces motifs, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il était dans le collimateur des autorités congolaises, que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables et qu'aucun élément figurant au dossier ne permettait dès lors d'établir qu'il serait en danger en cas de retour en RDC, que, dans son recours du 25 août 2019, l'intéressé a reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile, en particulier s'agissant de la vraisemblance de son récit, qu'il a en premier lieu fait valoir que l'incohérence concernant la date d'émission de sa carte d'électeur n'avait pas d'incidence sur le bien-fondé de ses motifs d'asile, dans la mesure où elle ne portait pas sur un élément essentiel du dossier ; qu'il a ajouté à ce titre que l'administration de la RDC contenait « beaucoup d'anomalies », de sorte que ce type d'erreurs ne pouvait être exclu, que, s'agissant des incohérences relevées par le SEM dans ses déclarations portant sur l'UDPS, il a relevé qu'il était « normal pour une personne qui a des capacités intellectuelles faibles de pouvoir définir avec des fautes son parti et ne pas connaitre certaines informations » ; qu'il a précisé qu'il était davantage sur le terrain, dans la mobilisation, et que certains membres ne s'intéressaient pas aux questions d'organisation du parti ; qu'il a ajouté qu'il avait répondu à plusieurs questions, dans la mesure de ses capacités, notamment en ce qui concerne ses activités et l'idéologie du parti, qu'il a par ailleurs relevé que les faits relatifs à ses « arrestations musclées » avaient été expliqués de manière détaillée, circonstanciée et précise, de même que pour les autres arrestations qui avaient suivi ; qu'il a renvoyé à ce titre au procès-verbal de son audition sur les motifs, qu'il a fait valoir qu'il n'y avait aucun doute que ses allégations remplissaient la règle générale de la « vraisemblance prépondérante », qu'il a enfin renvoyé à sa prise du position du 14 août 2019, dans laquelle il avait relevé qu'en raison de ses activités politiques au sein de l'UDPS et à travers son association « C._______ », il avait des raisons de craindre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il avait fait l'objet à plusieurs reprises d'interpellations de la police suite auxdites activités et que le seul fait d'avoir quitté son pays légalement ne pouvait mettre en cause ses craintes de subir des persécutions, dans la mesure où la corruption est monnaie courante en RDC et que celle-ci pourrait expliquer qu'il ait réussi à quitter le pays légalement, en dépit des problèmes rencontrés, que, pour les raisons qui ressortent clairement des considérants de la décision attaquée, auxquels il peut être renvoyé, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le Tribunal ne peut que confirmer l'appréciation du SEM relative à l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, que l'argumentation développée dans le recours n'est pas convaincante, qu'en particulier, les arguments invoqués par l'intéressé pour expliquer son manque de connaissances évident concernant le fonctionnement, l'organisation, l'idéologie et même la dénomination complète de l'UDPS, alors qu'il s'est présenté lui-même comme un membre influent de ce parti, dont le propre père aurait été proche de son président, ne sont pas propres à justifier les nombreuses lacunes et inconsistances relevées par le SEM dans la décision attaquée, qu'il en va de même du manque de substance de ses déclarations concernant ses propres activités politiques ainsi que son rôle lors des manifestations, que c'est dès lors manifestement à juste titre que l'autorité de première instance a retenu qu'il était peu crédible que l'intéressé ait effectivement évolué dans le milieu décrit et adhéré à l'UDPS, qu'en outre, force est de constater que, durant son audition, l'intéressé s'est montré vague, confus et incapable de constance sur des éléments pourtant essentiels de son récit, que les chevauchements et imprécisions chronologiques, qui font apparaître d'importantes incompatibilités dans son récit, ne relèvent pas du détail mais portent sur des événements importants, tels que la mort de son père ou encore son arrestation et l'hospitalisation qui aurait suivi (cf. procès-verbal de l'audition du 6 août 2019, Q. 203-204, 226-230, p. 24 ss), que, s'agissant de ce dernier point, le Tribunal constate que l'intéressé a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait été arrêté puis torturé trois semaines en décembre 2017, suite à quoi il aurait été hospitalisé (cf. procès-verbal de l'audition du 6 août 2019, Q. 98, 107, 195, 202, 231 p. 13 s.), que, dans son recours, il indique pourtant que ces événements se seraient déroulés en décembre 2016, ce qui ajoute encore à la confusion et à l'incohérence de ses propos (cf. mémoire de recours, p. 4), que, contrairement à ce qu'il invoque dans son recours, ses déclarations en lien avec ses deux arrestations et les tortures qu'il aurait subies sont stéréotypées, peu circonstanciées, imprécises et dénuées de détails significatifs d'un réel vécu (cf. procès-verbal de l'audition du 6 août 2019, p. 12-13, 19, 22-24 et 26), qu'en outre, les arguments invoqués pour la première fois au stade du recours, visant à expliquer comment l'intéressé aurait réussi à sortir légalement de son pays, muni de sa carte d'électeur, alors qu'il aurait été recherché par les autorités congolaises pour la possession d'informations secrètes et sensibles sur l'UDPS, n'emportent pas non plus conviction, qu'il s'agit en outre de simples suppositions du mandataire de l'intéressé, celui-ci précisant bien dans le recours « qu'il n'y a pas d'informations complémentaires pour savoir comment [l'intéressé] aurait réussi à quitter le pays légalement », et ajoutant que la corruption dans ce pays est courante et qu'il est dès lors « possible qu'en débit des problèmes rencontrés, [le recourant] a réussi tout de même à quitter le pays » (cf. mémoire de recours, p. 7), qu'en définitive, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les déclarations du recourant ne sont pas concluantes, dès lors qu'elles comportent des contradictions et des incohérences, que les propos du recourant manquent également de consistance sur plusieurs éléments déterminants de ses motifs d'asile, qu'en d'autres termes, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier et de la pondération des éléments d'invraisemblance qu'il comporte, le récit du recourant ne répond pas aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, ni l'adhésion de l'intéressé à l'UDPS, ni ses activités politiques, ni les arrestations et tortures qu'il aurait subies n'apparaissent comme crédibles, que, dans ces circonstances, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et le refus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, le recours est manifestement infondé, et partant, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi, en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 et 84 LEI ; ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), qu'aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ou à d'autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 3 Conv. torture [RS 0.105], art. 3 CEDH [RS 0.101] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 537, spéc. p. 624), qu'en l'occurrence, dans la mesure où la décision contestée est justifiée en tant qu'elle dénie au recourant la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, le principe de non-refoulement, ancré à l'art. 5 LAsi, n'est pas applicable, que l'intéressé a fait valoir que, compte tenu de ses antécédents, notamment des tortures dont il aurait déjà fait l'objet et de ses activités politiques, il subirait selon toute vraisemblance de nouvelles persécutions en cas de retour en RDC, de sorte que son renvoi dans ce pays serait contraire à l'art. 3 CEDH, qu'en l'espèce, vu la caractère invraisemblable de ses propos, tel que relevé ci-avant, le recourant n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque réel et concret d'être personnellement victime dans son pays d'un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que, partant, le renvoi effectif de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un étranger dans son pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si elle le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée), qu'en l'occurrence, il est notoire que la RDC ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'intéressé est un homme jeune, célibataire et sans charge de famille, que, s'agissant de son état de santé, il y a lieu de rappeler que celui-ci a seulement indiqué, lors de ses auditions, qu'il avait des problèmes de caries, de vue et un kyste dans le dos, que ses allégations relatives à une péjoration de son état de santé psychique - qui aurait fait suite à la remémoration des événements qui l'auraient conduit à quitter son pays lors de son audition sur les motifs - ne reposent sur aucun élément concret du dossier ni sur aucun document médical (cf. également, à ce sujet, considérants p. 4 s.), que l'intéressé n'a, à ce jour, soit plus d'un mois après avoir annoncé la péjoration de son état de santé, ni invoqué aucun autre trouble psychique d'une certaine gravité ni fourni la moindre pièce médicale relative aux problèmes psychiques allégués ou à d'autres affections éventuelles, ni encore avancé un empêchement pour produire une tel moyen de preuve, étant rappelé qu'il a en principe accès à l'infirmerie du CFA, laquelle peut ensuite fixer, en cas de problématique médicale avérée, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médicale (sur ce point, cf. notamment arrêt D-1954/2019 du 13 mai 2019, p. 5), qu'en tout état de cause, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que la ville de B._______, où l'intéressé a toujours vécu, dispose de plusieurs structures médicales à même de prendre en charge les affections psychiques (cf. notamment arrêts du Tribunal E-917/2018 du 4 juillet 2018, consid. 7.3.1 ; E-3826/2017 du 18 juillet 2017 p. 6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.2.2), que l'intéressé dispose par ailleurs d'un réseau social à B._______ et a déjà été en mesure de subvenir seul à ses besoins pendant plusieurs années, en effectuant différents petits emplois, que, partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'enfin, il n'est pas contesté que la mise en oeuvre du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en RDC (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance de frais de procédure est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m let. a LAsi et 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig