opencaselaw.ch

E-731/2021

E-731/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-03 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-731/2021 Arrêt du 3 mars 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Karine Povlakic,Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;décision du SEM du 19 janvier 2021 / N (...). Vu la décision du 12 avril 2010, par laquelle l'ODM (l'Office fédéral des migrations, aujourd'hui le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 2 mars précédent, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. l'arrêt E-2484/2010 du 20 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 13 avril 2010, contre cette décision, l'écrit du 4 juillet 2014, dans lequel le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision précitée en se fondant sur un avis de recherche de la police éthiopienne établi en (...) ou en (...), une photocopie de la carte d'identité érythréenne de sa mère et la copie d'un article de presse paru en juin 2014 dans un quotidien romand, la décision du 24 juin 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt E-4568/2015 du 23 septembre 2015, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé, le 24 juillet précédent, contre cette décision, la deuxième demande de réexamen, du 19 novembre 2015, fondée sur une attestation du (...) précédent de la Mission permanente de la République fédérale d'Ethiopie auprès des Nations Unie à Genève et sur une lettre du (...) 2015 du chargé d'affaires de l'Ambassade d'Erythrée en Suisse à une ancienne conseillère nationale ainsi que sur la réponse à cette lettre, la décision du 16 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, la troisième demande de réexamen, déposée le 26 octobre 2017, fondée à la fois sur la production d'une trentaine de lettres rédigées par des particuliers attestant de la nationalité érythréenne du recourant et sur le fait que cette nationalité devait lui être reconnue en vertu de la « Proclamation 21/1992 sur la nationalité érythréenne », la décision du 28 novembre 2017, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, faute de paiement de l'avance de frais qui avait été requise le 7 novembre précédent, la quatrième demande tendant au réexamen de la décision du 12 avril 2010, déposée le 12 novembre 2020, la décision du 19 janvier 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable, a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé et a constaté qu'un éventuel recours ne déployait d'effet suspensif, le recours formé le 18 février 2021 contre cette décision, dans lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision du 19 janvier 2021 et au prononcé d'une admission provisoire, tout en requérant l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle, le prononcé du 19 février 2021 ordonnant, à titre superprovisionnel, la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé, le rapport médical du 19 février 2021 versé par l'intéressé au dossier le 22 février suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'une telle demande ne peut servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée, ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, tant le SEM que le Tribunal ont retenu, en procédure ordinaire d'abord, puis en procédure extraordinaire, que l'intéressé ne possédait pas la nationalité érythréenne, comme il le prétendait, que, jusqu'ici, l'exécution de son renvoi n'a pu avoir lieu, que celle-ci a été ordonnée vers l'Ethiopie, où le recourant a dit être né et avoir toujours vécu avant son arrivée en Suisse, le SEM ayant retenu dans la décision dont le réexamen est requis qu'il y avait obtenu un passeport dont il s'était servi, en 2008, pour tenter d'obtenir un visa pour la Suisse auprès de la représentation suisse à Addis-Abeba, qu'il séjourne ainsi en Suisse, de manière continue, depuis plus de onze ans, qu'à l'appui de sa demande du 12 novembre 2020, à laquelle étaient joints des documents déjà produits par le passé ainsi que plusieurs lettres de soutien et attestations relatives à des formations et activités d'occupation en Suisse, il s'est prévalu de sa présence particulièrement longue en Suisse et de l'incertitude, intolérable, selon lui, dans laquelle il est maintenu depuis des années en ce qui concerne son sort, qu'il a fait remarquer que l'absence de perspectives d'avenir et le désoeuvrement auquel il était réduit, faute de statut légal, alors qu'aujourd'hui il maîtrise le français, l'affectaient lourdement moralement, qu'il a aussi fait valoir l'inadmissibilité de son renvoi en Erythrée au regard des récents rapports de nombreuses organisations de défense des droits de l'Homme détaillant l'incessante dégradation de la situation dans ce pays, que, de son côté, le SEM a estimé que la demande de réexamen ne présentait pas d'élément nouveau ou déterminant de nature à faire apparaître la situation de A._______ comme nouvelle par rapport à celle déjà examinée lors des précédentes procédures, que sa demande était en outre tardive, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'elle avait été introduite dans les trente jours à compter de la découverte des motifs de réexamen, comme exigé par l'art. 111b al. 1 LAsi, le moyen le plus récent produit par l'intéressé remontant au 29 juin 2018, que par ailleurs, la nationalité érythréenne revendiquée par l'intéressé n'était toujours pas établie, que, aussi, en se prévalant de la situation actuelle en Erythrée pour conclure au prononcé d'une admission provisoire, il tendait à obtenir une nouvelle appréciation (juridique) de faits déjà examinés en procédure ordinaire d'abord, puis en procédure extraordinaire, ce que le moyen du réexamen ne permettait pas, qu'enfin, s'agissant de la durée de son séjour en Suisse, seule l'autorité cantonale compétente était habilitée à lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au sens de l'art. 14 al. 2 et 3 LAsi, que, dans son recours, A._______ fait grief au SEM d'une « appréciation » inexacte des faits pertinents et d'une application incorrecte du droit, que, selon lui, sa présence en Suisse depuis de nombreuses années doit, aujourd'hui, entraîner la reconsidération de sa situation, ce d'autant plus que celle-ci est en partie imputable à l'inactivité des autorités chargées de l'exécution de son renvoi, que s'y ajoute que l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée n'est, en l'état, ni licite ni raisonnablement exigible, d'abord en raison des risques élevés d'atteinte à son intégrité et à sa vie dans ce pays, ensuite parce que (en tout état de cause) il ne peut obtenir des autorités érythréennes un laissez-passer, qu'on ne saurait dès lors laisser perdurer la situation actuelle, humainement inacceptable en raison de la grande détresse morale qui en résulte pour lui et de la précarité dans laquelle il est contraint de vivre en étant réduit à l'aide d'urgence, qu'en outre, il a besoin de soins, en particulier d'entretiens avec une psychologue dans le cadre d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré en raison d'un trouble dépressif récurrent d'intensité sévère et de difficultés liées à l'environnement social et à certaines situations psychosociales, qu'enfin, l'examen à entreprendre doit, selon lui encore, uniquement avoir lieu à l'aune de l'art 84 al. 2 à 4 LEI (RS.142.20) et à l'exclusion de l'art. 14 al. 2 et 3 LAsi, dès lors qu'il est évident qu'il ne réalise aucune condition de cette disposition, qu'en l'occurrence, déjà en 2010, en procédure ordinaire, puis dans toutes les procédures extraordinaires qui ont suivi, la nationalité érythréenne a été déniée au recourant, que, dans la présente procédure, celui-ci n'a rien amené qui puisse convaincre qu'il est érythréen, que, sur ce plan, les nombreux extraits de rapports sur la gravité de la situation en Erythrée reproduits dans son recours ne lui sont d'aucune utilité, qu'il est ainsi toujours présumé être de nationalité éthiopienne et doit, de de ce fait, être renvoyé vers l'Ethiopie, que, pour rappel, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'en l'espèce, l'écoulement d'un long temps passé en Suisse, sans statut légal, ne saurait à lui seul rendre illicite, au sens défini précédemment, l'exécution du renvoi de l'intéressé, que l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi et de celle du recourant à son retour et non pas de ce qu'il lui en coûterait de devoir quitter la Suisse, sauf à admettre que cela l'exposerait à une mise en danger et ne pourrait être exigé de lui, que, dans son examen, le Tribunal est par conséquent limité par ce cadre qu'il ne peut outrepasser, que, dans ce contexte, la longue présence en Suisse de l'intéressé ne saurait rendre inexigible la mesure précitée, que, pour ce motif également, les lettres de soutien, de même que les attestations relatives aux formations qu'il a suivies en Suisse et à ses activités d'occupation, ne sont pas non plus déterminantes, que ses troubles psychiques et le conflit qui sévit actuellement dans la région du Tigré, au nord de l'Ethiopie, ne s'opposent pas non plus à cette mesure, que les soins nécessités par son état sont disponibles à B._______ où il vivait avant de venir en Suisse (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4 ; arrêt du Tribunal E-3897/2017 du 16 octobre 2019 consid. 3.4 et réf. cit.), qu'en outre, B._______ est éloignée de la région du Tigré, qu'en définitive, seule l'impossibilité, avérée, d'exécuter le renvoi de l'intéressé pourrait aboutir à l'octroi d'une admission provisoire, que l'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI), qu'une admission provisoire, en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, ne peut être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d p. 139), qu'en l'occurrence, l'insuccès des démarches entreprises en vue du renvoi en Ethiopie ne démontre pas jusqu'ici que celui-ci serait impossible à exécuter, que l'intéressé n'a en effet pas établi qu'il avait en vain manifesté sa volonté de retourner en Ethiopie aux autorités de ce pays qui lui auraient opposé une fin de non-recevoir, que si, comme il le souligne, sa situation en Suisse est effectivement insatisfaisante, il lui appartient d'avoir désormais un comportement actif dans ce sens, sous le contrôle et, si nécessaire, avec le soutien des autorités suisses, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 19 janvier 2021 confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt pouvant par ailleurs être motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de mesures provisionnelles (octroi de l'effet suspensif) devient sans objet, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités de l'espèce, il est toutefois renoncé à la perception de ces frais, qu'en conséquence, la demande d'assistance partielle devient aussi sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :