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E-3027/2021

E-3027/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-16 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3027/2021 Arrêt du 16 juillet 2021 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 27 mai 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), en date du 2 août 2015, la décision du 28 juin 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4140/2017 du 22 janvier 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 24 juillet 2017, contre la décision précitée, l'acte du 20 mai 2021 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la décision du 28 juin 2017, en tant qu'elle portait sur l'exécution de son renvoi, la décision du 27 mai 2021, notifiée le 31 mai suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, constaté le caractère exécutoire de la décision du 28 juin 2017 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 30 juin 2021 (date du sceau postal), contre la décision du SEM du 27 mai 2021, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du SEM précitée et au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense de l'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'une telle demande ne peut servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée, ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, 101 Ib 222 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de réexamen du 20 mai 2021, à laquelle étaient notamment jointes plusieurs photocopies de lettres de soutien et d'attestations relatives à des formations et activités en Suisse, l'intéressé s'est principalement prévalu de ses efforts soutenus d'intégration dans ce pays, lesquels lui ont notamment permis d'obtenir un diplôme de (...), le (...) 2021, ainsi que des connaissances de français et d'informatique, qu'à ce titre, il a souligné qu'il n'avait jamais été confronté à la justice ou à la police, qu'il ne représentait dès lors aucune menace pour l'ordre juridique suisse et qu'il avait par ailleurs construit un solide réseau amical et social sur le territoire helvétique, qu'il a fait valoir, en substance, que ses perspectives d'avenir seraient détruites en cas de renvoi en Erythrée et que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine représenterait un réel déracinement en raison de son intégration avancée - voire de son « acculturation » - en Suisse, qu'il a renvoyé sur ce point à la motivation de l'arrêt du Tribunal F-2649/2019 du 15 février 2021, qu'il a en outre indiqué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son âge au moment de son exil, il risquait d'être sévèrement puni et d'être contraint d'effectuer son service militaire, qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi, que, dans sa décision du 27 mai 2021, le SEM a considéré que le degré d'intégration en Suisse de l'intéressé ne constituait pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] depuis le 1er janvier 2019), qu'il a rappelé à ce titre que les éléments visant à démonter dite intégration devaient être examinés dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - laquelle devait être déposée auprès des autorités cantonales compétentes - et non pas dans le contexte d'une demande de réexamen relative à une décision négative en matière d'asile et de renvoi, comme en l'espèce, qu'il a dès lors retenu que les observations de l'intéressé à ce sujet, de même que les moyens de preuve y relatifs, n'étaient pas déterminants dans le cadre de la présente demande de réexamen, qu'il a ajouté que l'arrêt du Tribunal auquel l'intéressé avait fait référence (cf. arrêt F-2649/2019 précité) portait sur une constellation très différente de celle de l'intéressé et que ladite jurisprudence ne pouvait dès lors lui être appliquée par analogie, qu'il a pour le reste relevé que la demande de réexamen ne contenait pas d'élément nouveau et pertinent permettant de remettre en cause l'appréciation effectuée par le Tribunal dans son arrêt E-4140/2017 du 22 janvier 2019, s'agissant en particulier de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, qu'il a dès lors conclu qu'il n'existait aucun motif propre à annuler la décision du 28 juin 2017, celle-ci demeurant en force et exécutoire, que, dans son recours du 30 juin 2021, l'intéressé a en substance réitéré les arguments présentés à l'appui de sa demande de réexamen, tout en faisant valoir que celle-ci devait être examinée à la lumière du raisonnement du Tribunal dans son arrêt F-2649/2019 du 15 février 2021, qu'il a en particulier contesté l'appréciation du SEM selon laquelle la motivation retenue dans cet arrêt ne s'appliquerait pas à sa situation personnelle, qu'il a en outre soulevé que l'exécution de son renvoi en Erythrée serait illicite, faisant valoir, d'une part, qu'il risquerait d'y subir des traitements inhumains et, d'autre part, qu'un retour dans son pays d'origine constituerait une violation de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il était arrivé en Suisse en tant que mineur non-accompagné et qu'il s'était profondément lié d'affection avec les membres de sa « famille relais », ses camarades d'école, ses collègues, ses professeurs et certains de ses clients, qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que les efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas déterminants en la présente procédure, qu'en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, encore rappelée dans un récent arrêt de principe (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 [prévu à publication], consid. 4.1 à 4.4 et jurisp. cit.), le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3), que le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi et de celle du recourant à son retour et non pas de ce qu'il lui en coûterait de devoir quitter la Suisse, sauf à admettre que cela l'exposerait à une mise en danger et ne pourrait être exigé de lui (cf. arrêt du Tribunal E-731/2021 du 3 mars 2021 p. 7), que, comme l'a rappelé le Tribunal dans son arrêt de principe E-3822/2019 précité (cf. consid. 4.3), la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours suisse en matière d'asile (CRA), selon laquelle des circonstances autres que la mise en danger concrète pouvaient conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible (cf. JICRA 1998 n° 13 consid. 5e/aa), n'est plus d'actualité, qu'en d'autres termes, dans l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité appelée à statuer doit uniquement examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé impliquerait une mise en danger concrète, pour des motifs qui lui seraient propres, le principe de proportionnalité garanti à l'art. 96 al. 1 LEI ne trouvant pas à s'appliquer dans ce cadre (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 précité consid. 4.4), que le Tribunal a certes précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 de la Convention relative aux droits enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6) ; que, dans ce cadre, une intégration avancée de l'enfant en Suisse rendant plus difficile des possibilités d'insertion (ou de réinsertion) dans le pays d'origine peut conduire, dans certains cas, à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 précité consid. 4.3 in fine et jurisp. cit.), que, le recourant étant majeur depuis (...), soit depuis plus de (...) ans, les exigences spécifiques relatives aux personnes mineures ne lui sont cependant pas applicables, que, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, la motivation retenue dans l'arrêt du Tribunal F-2649/2019 précité - qui portait sur une constellation très particulière et différente de celle du recourant - n'est pas applicable in casu, qu'en effet, l'arrêt susmentionné concernait un requérant qui avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, avait ensuite perdu ce statut après le dépôt d'une demande d'asile en Belgique puis avait demandé à obtenir un nouveau permis F à son retour en Suisse, que, dans ce cas particulier, le Tribunal avait retenu qu'en raison d'une « conjonction de facteurs défavorables affectant la situation de l'intéressé », l'exécution du renvoi représentait une mesure rigoureuse au point qu'une nouvelle admission provisoire devait s'imposer, que, dans le cas d'espèce, l'intéressé n'a cependant jamais été mis au bénéfice d'une admission provisoire, qu'il fait au contraire l'objet d'une décision de renvoi depuis le 28 juin 2017, laquelle est entrée en force suite à l'arrêt du Tribunal du 22 janvier 2019, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, il n'a fait valoir aucun argument ni moyen de preuve dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en particulier, il n'a nullement établi, ni même rendu vraisemblable, qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Erythrée le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort, qu'en effet, il n'a pas de problème de santé, est jeune, célibataire, sans charge de famille, et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, qu'il en parle la langue officielle véhiculaire qu'est le tigrinya et en connaît les coutumes, qu'il est apte à travailler et est désormais au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle acquise en Suisse, qu'il dispose également en Erythrée d'un réseau familial sur lequel il est censé pouvoir compter pour faciliter ses possibilités de réinstallation sur le plan socio-économique (cf. arrêt du Tribunal E-4140/2017 précité consid. 8.3), que, comme relevé plus haut (cf. p. 5 s. supra), en application de la jurisprudence constante de la CRA, puis de celle du Tribunal en matière d'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 précité consid. 4.1 à 4.4 et jurisp. cit.), les motifs liés à l'intégration socio-professionnelle et à la durée du séjour en Suisse ne sont pas décisifs, que c'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les lettres de soutien, de même que les attestations relatives aux formations qu'il a suivies et achevées en Suisse, produites à l'appui de sa demande de réexamen, n'étaient pas déterminantes en l'espèce, qu'au demeurant, le Tribunal rappelle, à l'instar de l'autorité de première instance, que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation du SEM, et qu'il est loisible au recourant de déposer une telle demande (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu'en outre, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, les relations que celui-ci a construites au fil du temps en Suisse avec des membres de sa « famille relais » et d'autres personnes constituant son réseau social (camarades d'école, professeurs, collègues et clients) ne sont pas protégées par les garanties conférées par l'art. 8 CEDH, puisque cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations existant au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs), que, pour le surplus, les arguments présentés à l'appui de la demande de réexamen et concernant les risques que l'intéressé encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas nouveaux, dès lors qu'ils ont déjà été invoqués dans le cadre de la demande d'asile du 2 août 2015, respectivement qu'ils ont été examinés par le Tribunal dans son arrêt E-4140/2017 du 22 janvier 2019 (cf. consid. 7.3 à 7.6), qu'à cette occasion, le Tribunal avait notamment considéré que le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'était pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi de l'intéressé en Erythrée, qu'il avait également constaté que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'être soumis à un traitement contraire au droit international en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il avait dès lors conclu que l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement s'avérait licite, que, comme déjà précisé ci-avant (cf. p. 3 supra), une demande de reconsidération ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans la procédure ordinaire, qu'il n'y a dès lors pas lieu de se départir de l'analyse qui a déjà été effectuée sous cet angle par le Tribunal dans son arrêt E-4140/2017 précité, qu'en définitive, force est de constater que l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun élément ou fait nouveau et important propre à conduire à la reconsidération de la décision du SEM du 28 juin 2017, que c'est donc à bon droit que dite autorité a rejeté la demande de réexamen du 20 mai 2021, qu'au vu de ce qui précède, le recours du 30 juin 2021, dépourvu d'arguments permettant de remettre en cause la décision du SEM du 27 mai 2021, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de dispense de l'avance de frais deviennent sans objet, que les requêtes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la nomination d'un mandataire d'office doivent être rejetées, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec et que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :