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F-2649/2019

F-2649/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-15 · Français CH

Octroi de l'admission provisoire

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant érythréen né en 1999, est entré en Suisse le 27 août 2015 pour y déposer une demande d'asile. Lors de son audition du 2 septembre 2015 sur les données personnelles, le requérant a indiqué avoir vécu en Erythrée avec ses parents et ses sept frères et soeurs et déclaré avoir quitté son pays en raison des relations conflictuelles avec ses parents et n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays. Lors de son audition fédérale du 24 mars 2016, le requérant a précisé avoir un frère en Suisse, arrivé deux ans plus tôt dans ce pays et réaffirmé avoir quitté l'Erythrée uniquement en raison de la relation conflictuelle avec ses parents. B.Par décision du 8 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile d'A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, en

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu'il prend en matière d'admission provisoire sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF statue définitivement en vertu de l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF.

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).

E. 2.2 A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, l'autorité de recours, en l'absence de dispositions transitoires réglementant le changement des règles de droit, doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué ; font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).

E. 3.2 Dans la mesure où la décision querellée a été rendue après le 1er janvier 2019, le Tribunal appliquera, comme le SEM, les nouvelles dispositions de la LEI à la présente cause. Il convient de relever au demeurant que les dispositions applicables n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de la cause.

E. 4 Il s'impose de préciser en préambule que l'objet de la présente procédure est limité à l'examen du bien-fondé de la décision du SEM du 30 avril 2019 et que les arguments relatifs à la fin de l'admission provisoire du recourant, constatée par le SEM dans sa prise de position du 24 juillet 2018, n'ont pas à être examinés par le Tribunal dans la présente cause. Le Tribunal relèvera cependant, à toutes fins utiles, que la prise de position du SEM du 24 juillet 2018 est conforme à la jurisprudence relative à la fin de l'admission provisoire au sens des 84 al. 4 LEI et 26a let. a OERE (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal E-5483/2016 du 10 mai 2017 consid. 6 et D-4653/2017 du 26 octobre 2017 consid. 4). Aussi, est-ce en vain que le recourant tire argument de deux arrêts rendus par le Tribunal dans des procédures Dublin (F-4248/2015 et F-710/2018) pour contester le bien-fondé du prononcé du SEM du 30 avril 2019.

E. 5 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.1 Le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil (cf. ATAF 2018 VI/4, consid. 5.1). Il a notamment constaté à cet égard que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, et que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection; il n'apparaît toutefois pas que les abus constatés puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré, de sorte que ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Au vu de ce qui précède, et se fondant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements infligés aux personnes incorporées dans le service national soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de telles atteintes (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) du fait de l'accomplissement du service national ne peut donc être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5); il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 6.2 En l'espèce, il apparaît que le recourant a quitté son pays alors qu'il était mineur, n'avait alors pas encore été convoqué par les autorités militaires et qu'il ne saurait, dans ces conditions, craindre de subir des sanctions, le cas échéant contraires au droit international, au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé était amené, à court ou moyen terme, à devoir intégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1). A cela s'ajoute que le recourant n'a fait valoir aucun élément démontrant qu'il courrait un risque concret et sérieux de subir des traitements prohibés, notamment au regard de l'art. 3 CEDH, en cas de retour en Erythrée. Il convient de souligner à ce sujet que l'intéressé n'a pas exercé d'activités politiques dans son pays et n'a jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays (cf. ses auditions du 2 septembre 2015 et du 24 mars 2016). Dans ce contexte, il n'existe pas d'indices selon lesquelles les autorités érythréennes pourraient s'en prendre personnellement au recourant. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et se révèle donc licite.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet de les exposer à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort, en particulier parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2). En l'occurrence, il est notoire que l''Erythrée ne connaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée, ni aucun conflit religieux ou ethnique sérieux qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7241/2018 du 20 juillet 2020, consid. 9.5.2; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17). Partant, la situation générale dans ce pays ne fait pas obstacle à l'exigibilité du renvoi de l'intéressé. Compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée et de l'évolution politique et économique dans ce pays, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables; elle ne peut être désormais niée qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).

E. 7.2 Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse d'une personne peut être un facteur de grande importance, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci est venue alors qu'elle était mineure. En effet, une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement, lequel peut, selon les circonstances, rendre l'exécution de son renvoi inexigible.

E. 7.3 Dans la présente affaire, il convient donc d'examiner en particulier dans quelle mesure le fait que l'intéressé séjourne en Suisse depuis plus de 5 ans peut s'opposer à une réintégration dans son pays d'origine et constituer ainsi un obstacle déterminant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A._______ est arrivé en Suisse le 27 août 2015, pour y déposer une demande d'asile. Le SEM a certes rejeté cette requête le 8 juin 2016 et a prononcé son renvoi, mais a toutefois considéré que l'exécution de ce renvoi n'était « pas raisonnablement exigible actuellement... compte tenu des circonstances particulières de votre cas » et a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé. Le recourant est arrivé en Suisse alors qu'il n'était âgé que de 16 ans et, hormis son bref séjour en Belgique, il a vécu durant plusieurs années en Suisse et y a tout mis en oeuvre pour construire son avenir dans ce pays et s'y constituer une nouvelle existence aux côtés de son frère aîné, lequel était précédemment arrivé en Suisse, où il a obtenu le statut de réfugié. Le recourant a notamment été scolarisé durant quatre années à la Fondation C._______ (école, ateliers, hébergements), au sein de laquelle il a entamé et poursuivi son apprentissage du français et il a, par la suite, effectué divers stages professionnels (comme aide-palefrenier, puis comme aide employé en cuisine, enfin comme employé polyvalent au sein du Centre social protestant) destinés à préparer son entrée dans la vie active en Suisse. Il ressort à cet égard des multiples déclarations écrites et des attestations versées au dossier que le recourant a toujours manifesté une attitude positive dans son nouvel environnement social et qu'il s'est rapidement investi dans son intégration linguistique et préprofessionnelle dans ce pays.

E. 7.4 Le Tribunal constate ainsi que le recourant, qui réside en Suisse depuis plus de 5 ans, y a non seulement démontré un engagement constant et sérieux dans l'apprentissage de la langue française, mais qu'il a également fourni des efforts significatifs afin de se former et de pouvoir ainsi, à court ou moyen terme, intégrer le marché du travail. Sa progression continue durant cette période reflète une évolution favorable en vue d'acquérir les outils nécessaires à son autonomie financière pour la suite de son séjour en Suisse. Dans ce contexte, il doit être relevé qu'en venant en Suisse en pleine adolescence, soit à une période cruciale du développement de sa personnalité, durant laquelle se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel, l'intéressé a développé ses repères et ses réseaux sociaux et amicaux en Suisse. L'exécution de son renvoi représenterait donc un réel déracinement en raison de son intégration avancée en Suisse et, parallèlement, sa réinsertion dans son pays d'origine entraînerait une perturbation sérieuse de son évolution personnelle. En effet, l'exécution de son renvoi en Erythrée réduirait à néant tous les efforts et éléments d'intégration précités, en particulier la formation préprofessionnelle suivie en Suisse, et aurait de lourdes conséquences sur la situation personnelle et le développement futur de l'intéressé.

E. 7.5 Aussi, au vu d'une conjonction de facteurs défavorables affectant la situation de l'intéressé, le Tribunal juge que l'exécution du renvoi du recourant représenterait pour celui-ci une mesure particulièrement rigoureuse, compte tenu de son âge à son arrivée en Suisse, du processus de développement personnel accompli dans ce pays, ainsi que de ses mauvaises perspectives de réinstallation en Erythrée. En conséquence, l'exécution du renvoi de celui-ci apparait aujourd'hui comme inexigible au sens de l'art. 84 al. 4 LEI et il se justifie de prononcer son admission provisoire. 8.Le recours est en conséquence admis, la décision du 30 avril 2019 est annulée et le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire d'A._______. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'200 francs (TVA comprise) à l'intéressé à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire d'A._______.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Il est alloué au recourant un montant de 1'200 frs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5.Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier N (...) en retour - au Service cantonal de la population et des migrations, Genève, pour information La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2649/2019 Arrêt du 15 février 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Admission provisoire. Faits : A. A._______, ressortissant érythréen né en 1999, est entré en Suisse le 27 août 2015 pour y déposer une demande d'asile. Lors de son audition du 2 septembre 2015 sur les données personnelles, le requérant a indiqué avoir vécu en Erythrée avec ses parents et ses sept frères et soeurs et déclaré avoir quitté son pays en raison des relations conflictuelles avec ses parents et n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays. Lors de son audition fédérale du 24 mars 2016, le requérant a précisé avoir un frère en Suisse, arrivé deux ans plus tôt dans ce pays et réaffirmé avoir quitté l'Erythrée uniquement en raison de la relation conflictuelle avec ses parents. B.Par décision du 8 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile d'A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, en considérant que l'exécution de son renvoi n'était « pas raisonnablement exigible actuellement... compte tenu des circonstances particulières de votre cas ». C.A._______ a toutefois quitté la Suisse, s'est rendu le 6 mars 2018 en Belgique, où il a déposé une demande d'asile le 16 mars 2018. D.Informé du départ de Suisse d'A._______, le SEM a constaté, le 19 avril 2018, la fin de l'admission provisoire du prénommé et en a informé l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. Dans sa communication à l'autorité cantonale, le SEM a relevé que la fin de l'admission provisoire rendait caduc le renvoi au titre du droit d'asile et du droit des étrangers et qu'il appartenait dès lors à l'autorité cantonale de statuer sur la poursuite du séjour d'une personne se trouvant encore sur le territoire suisse. E.L'intéressé a été réadmis en Suisse le 17 juillet 2018 en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après: règlement Dublin III). F.Dans un courrier intitulé « Demande de réadmission en Suisse » adressé le 19 juillet 2018 au SEM, A._______ a expliqué avoir quitté la Suisse pour n'avoir pas compris le statut d'admis provisoire qui lui avait été accordé et être parti en Belgique pour y obtenir une meilleure protection, mais s'être ensuite rendu compte qu'il était dans l'erreur. Il a demandé à être remis au bénéfice de l'admission provisoire. G.Le 24 juillet 2018, le SEM a informé l'intéressé que, compte tenu de son départ à l'étranger ponctué par le dépôt d'une demande d'asile en Belgique, son admission provisoire avait pris fin, conformément à l'art. 84 al. 4 LEtr. L'autorité intimée a relevé à ce propos qu'en vertu de l'art. 26a let. a de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), un départ est notamment considéré comme définitif au sens de l'art. 84 al. 4 LEtr « lorsque la personne admise à titre provisoire dépose une demande d'asile dans un autre Etat » et que, dans ce cas, l'admission provisoire prend fin de par la loi, excluant ainsi la possibilité de procéder à une pesée des intérêts conformément au principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF E-5483/2016 du 10 mai 2017 consid. 6.2). H.Agissant par l'entremise de son mandataire, le requérant a adressé au SEM, le 16 août 2018, un courrier dans lequel il a contesté sa prise de position du 24 juillet 2018, en alléguant que ce procédé n'était pas conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en la matière (cf. arrêts dans les causes D-4248/2015 et F-710/2018) et il a demandé à être remis au bénéfice de son admission provisoire. I.Par décision du 16 août 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______ et a transmis, le même jour, son dossier au SEM en vue de l'examen du prononcé d'une nouvelle admission provisoire en sa faveur. J.Le 18 décembre 2018, le SEM a informé l'intéressé qu'il n'entendait pas prononcer son admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi se révélait désormais possible, licite et raisonnablement exigible et qu'aucun élément ne permettait de considérer que celui-ci ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine, dans lequel vivaient ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs. K.Dans ses observations du 31 janvier 2019, A._______ a allégué qu'il était arrivé en Suisse alors qu'il était mineur, qu'il dépendait de son frère aîné qui séjournait légalement dans ce pays et qu'il y était bien intégré sur le plan scolaire et social. L.Par décision du 30 avril 2019, le SEM a rejeté la proposition d'admission provisoire formulée par les autorités cantonales genevoises. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé d'abord que, contrairement à ce qui prévalait à l'époque de l'arrivée en Suisse d'A._______, l'Erythrée ne connaissait plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'autorité intimée a exposé ensuite que le seul risque d'être incorporé dans le service national ne pouvait plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé (arrêt du TAF E-1383/2018 du 29 mars 2019). Le SEM en a conclu qu'il n'apparaissait pas que l'exécution du renvoi du requérant engendrerait une mise en danger de sa personne pour des motifs qui lui seraient propres, dès lors que celui-ci était jeune, célibataire et manifestement en bonne santé. M.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 29 mai 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a d'abord remis en cause l'appréciation faite par le SEM de la situation en Erythrée et mis en exergue les risques auxquels il s'exposait en cas de retour vu sa sortie illégale du pays. A l'appui de son affirmation, il se réfère à la pratique des autres pays européens qui retiennent, encore aujourd'hui, un risque réel de mauvais traitements en cas de retour en Erythrée (cf. mémoire de recours p. 4 et 5). Il relève en outre que son renvoi anéantirait tous ses efforts d'intégration déployés en Suisse et signifierait son incorporation dans l'armée dans des conditions inhumaines largement dénoncées. En demeurant en Suisse, il pourrait y bénéficiait de la prise en charge de son frère aîné B._______, qui a assuré un rôle parental envers lui lorsqu'il est arrivé en tant que mineur non accompagné. Le recourant a relevé enfin que son départ en Belgique était une erreur de jeunesse et qu'il convenait de prendre en considération l'énergie et la volonté qu'il avait déployés pour apprendre, progresser et s'insérer dans la société suisse ainsi que son implication pour y finaliser une formation professionnelle. Le recourant a versé au dossier plusieurs pièces relatives à son intégration en Suisse et sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. N.Par décision du 13 juin 2019, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Par décision du 24 juillet 2019, le Tribunal a ensuite rejeté la demande d'assistance judiciaire en tant qu'elle portait sur l'attribution d'un mandataire d'office au sens de l'art. 102m al. 1 let. a LAsi. O.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 21 août 2019, l'autorité intimée s'est bornée à relever que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation de la cause. P.Le 9 septembre 2020, le Tribunal a invité le recourant à l'informer d'éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle depuis le dépôt du recours. Q.Dans ses ultimes déterminations du 9 octobre 2020, le recourant a mis en exergue ses efforts d'intégration, en produisant plusieurs pièces dans ce sens. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu'il prend en matière d'admission provisoire sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF statue définitivement en vertu de l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, l'autorité de recours, en l'absence de dispositions transitoires réglementant le changement des règles de droit, doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué ; font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). 3.2 Dans la mesure où la décision querellée a été rendue après le 1er janvier 2019, le Tribunal appliquera, comme le SEM, les nouvelles dispositions de la LEI à la présente cause. Il convient de relever au demeurant que les dispositions applicables n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de la cause.

4. Il s'impose de préciser en préambule que l'objet de la présente procédure est limité à l'examen du bien-fondé de la décision du SEM du 30 avril 2019 et que les arguments relatifs à la fin de l'admission provisoire du recourant, constatée par le SEM dans sa prise de position du 24 juillet 2018, n'ont pas à être examinés par le Tribunal dans la présente cause. Le Tribunal relèvera cependant, à toutes fins utiles, que la prise de position du SEM du 24 juillet 2018 est conforme à la jurisprudence relative à la fin de l'admission provisoire au sens des 84 al. 4 LEI et 26a let. a OERE (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal E-5483/2016 du 10 mai 2017 consid. 6 et D-4653/2017 du 26 octobre 2017 consid. 4). Aussi, est-ce en vain que le recourant tire argument de deux arrêts rendus par le Tribunal dans des procédures Dublin (F-4248/2015 et F-710/2018) pour contester le bien-fondé du prononcé du SEM du 30 avril 2019.

5. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6. 6.1 Le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil (cf. ATAF 2018 VI/4, consid. 5.1). Il a notamment constaté à cet égard que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, et que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection; il n'apparaît toutefois pas que les abus constatés puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré, de sorte que ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Au vu de ce qui précède, et se fondant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements infligés aux personnes incorporées dans le service national soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de telles atteintes (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) du fait de l'accomplissement du service national ne peut donc être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5); il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 6.2 En l'espèce, il apparaît que le recourant a quitté son pays alors qu'il était mineur, n'avait alors pas encore été convoqué par les autorités militaires et qu'il ne saurait, dans ces conditions, craindre de subir des sanctions, le cas échéant contraires au droit international, au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé était amené, à court ou moyen terme, à devoir intégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1). A cela s'ajoute que le recourant n'a fait valoir aucun élément démontrant qu'il courrait un risque concret et sérieux de subir des traitements prohibés, notamment au regard de l'art. 3 CEDH, en cas de retour en Erythrée. Il convient de souligner à ce sujet que l'intéressé n'a pas exercé d'activités politiques dans son pays et n'a jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays (cf. ses auditions du 2 septembre 2015 et du 24 mars 2016). Dans ce contexte, il n'existe pas d'indices selon lesquelles les autorités érythréennes pourraient s'en prendre personnellement au recourant. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et se révèle donc licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet de les exposer à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort, en particulier parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2). En l'occurrence, il est notoire que l''Erythrée ne connaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée, ni aucun conflit religieux ou ethnique sérieux qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7241/2018 du 20 juillet 2020, consid. 9.5.2; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17). Partant, la situation générale dans ce pays ne fait pas obstacle à l'exigibilité du renvoi de l'intéressé. Compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée et de l'évolution politique et économique dans ce pays, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables; elle ne peut être désormais niée qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 7.2 Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse d'une personne peut être un facteur de grande importance, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci est venue alors qu'elle était mineure. En effet, une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement, lequel peut, selon les circonstances, rendre l'exécution de son renvoi inexigible. 7.3 Dans la présente affaire, il convient donc d'examiner en particulier dans quelle mesure le fait que l'intéressé séjourne en Suisse depuis plus de 5 ans peut s'opposer à une réintégration dans son pays d'origine et constituer ainsi un obstacle déterminant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A._______ est arrivé en Suisse le 27 août 2015, pour y déposer une demande d'asile. Le SEM a certes rejeté cette requête le 8 juin 2016 et a prononcé son renvoi, mais a toutefois considéré que l'exécution de ce renvoi n'était « pas raisonnablement exigible actuellement... compte tenu des circonstances particulières de votre cas » et a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé. Le recourant est arrivé en Suisse alors qu'il n'était âgé que de 16 ans et, hormis son bref séjour en Belgique, il a vécu durant plusieurs années en Suisse et y a tout mis en oeuvre pour construire son avenir dans ce pays et s'y constituer une nouvelle existence aux côtés de son frère aîné, lequel était précédemment arrivé en Suisse, où il a obtenu le statut de réfugié. Le recourant a notamment été scolarisé durant quatre années à la Fondation C._______ (école, ateliers, hébergements), au sein de laquelle il a entamé et poursuivi son apprentissage du français et il a, par la suite, effectué divers stages professionnels (comme aide-palefrenier, puis comme aide employé en cuisine, enfin comme employé polyvalent au sein du Centre social protestant) destinés à préparer son entrée dans la vie active en Suisse. Il ressort à cet égard des multiples déclarations écrites et des attestations versées au dossier que le recourant a toujours manifesté une attitude positive dans son nouvel environnement social et qu'il s'est rapidement investi dans son intégration linguistique et préprofessionnelle dans ce pays. 7.4 Le Tribunal constate ainsi que le recourant, qui réside en Suisse depuis plus de 5 ans, y a non seulement démontré un engagement constant et sérieux dans l'apprentissage de la langue française, mais qu'il a également fourni des efforts significatifs afin de se former et de pouvoir ainsi, à court ou moyen terme, intégrer le marché du travail. Sa progression continue durant cette période reflète une évolution favorable en vue d'acquérir les outils nécessaires à son autonomie financière pour la suite de son séjour en Suisse. Dans ce contexte, il doit être relevé qu'en venant en Suisse en pleine adolescence, soit à une période cruciale du développement de sa personnalité, durant laquelle se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel, l'intéressé a développé ses repères et ses réseaux sociaux et amicaux en Suisse. L'exécution de son renvoi représenterait donc un réel déracinement en raison de son intégration avancée en Suisse et, parallèlement, sa réinsertion dans son pays d'origine entraînerait une perturbation sérieuse de son évolution personnelle. En effet, l'exécution de son renvoi en Erythrée réduirait à néant tous les efforts et éléments d'intégration précités, en particulier la formation préprofessionnelle suivie en Suisse, et aurait de lourdes conséquences sur la situation personnelle et le développement futur de l'intéressé. 7.5 Aussi, au vu d'une conjonction de facteurs défavorables affectant la situation de l'intéressé, le Tribunal juge que l'exécution du renvoi du recourant représenterait pour celui-ci une mesure particulièrement rigoureuse, compte tenu de son âge à son arrivée en Suisse, du processus de développement personnel accompli dans ce pays, ainsi que de ses mauvaises perspectives de réinstallation en Erythrée. En conséquence, l'exécution du renvoi de celui-ci apparait aujourd'hui comme inexigible au sens de l'art. 84 al. 4 LEI et il se justifie de prononcer son admission provisoire. 8.Le recours est en conséquence admis, la décision du 30 avril 2019 est annulée et le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire d'A._______. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'200 francs (TVA comprise) à l'intéressé à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire d'A._______.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il est alloué au recourant un montant de 1'200 frs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5.Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier N (...) en retour

- au Service cantonal de la population et des migrations, Genève, pour information La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :