Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 décembre 2009, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, quelques mois après la demande déposée par sa compagne B._______, épousée religieusement et mère de leur fille, née en 2008. Par décision du 8 janvier 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM à partir du 1er janvier 2015 et ci-après le SEM) a rejeté la demande d'asile de B._______ et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mises au bénéfice d'une admission provisoire. En date du 3 novembre 2011, B._______ a donné naissance à la seconde fille du couple. Par décision du 10 juin 2011, le SEM a rejeté la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. B. En date du 21 novembre 2013, le SEM a répondu positivement à la demande de reprise en charge de l'intéressé, introduite le 12 novembre 2013 par les autorités norvégiennes. Le 30 octobre 2014, le SEM a répondu négativement à la requête formulée le 20 octobre 2014 par les autorités françaises, de reprise en charge de l'intéressé. C. Le 17 novembre 2015, les autorités cantonales compétentes ont signalé la disparition de l'intéressé, laquelle remontait au 31 janvier 2015. Par communication du 17 novembre 2015, adressée aux autorités cantonales, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire de l'intéressé, en application de l'art. 84 al. 4 LEtr. D. Le 23 décembre 2016, le SEM a rejeté la requête formulée le 16 décembre 2016 par les autorités britanniques de reprise en charge de l'intéressé. E. Le 22 août 2017, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Au cours de l'audition du 11 septembre 2017, l'intéressé a notamment expliqué avoir quitté la Suisse à la fin de l'année 2014 à destination de la France, être resté dans ce pays quelques cinq mois avant de se rendre au Royaume-Uni ; avoir été contrôlé sur sa place de travail dans ce dernier Etat en octobre 2016 et avoir été conduit dans un centre en vue de son expulsion. Il y serait resté pendant cinq mois environ avant de revenir en Suisse, où séjournent sa femme et leurs filles. Interrogé sur les motifs d'un renvoi en France ou au Royaume-Uni, l'intéressé a déclaré que rien ne s'y opposerait, si ce n'est le fait qu'il souhaite rester auprès de sa famille. F. En date du 12 octobre 2017, le SEM a adressé aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de A._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Les autorités françaises ont communiqué leur refus le même jour. La demande de réexamen du SEM du 20 octobre 2017 a également été rejetée par les autorités françaises, le 15 novembre 2017. G. Le 20 octobre 2017, le SEM a adressé une requête aux autorités britanniques compétentes de reprise en charge de A._______. Ces dernières ont répondu favorablement en date du 13 novembre 2017. H. Par courrier du 3 janvier 2018, B._______ a fait suite à la demande de renseignements du SEM du 7 décembre 2017 et a confirmé l'introduction d'une procédure de divorce unilatérale auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. I. Par décision du 16 janvier 2018 (notifiée le 26 janvier 2018), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers le Royaume-Uni et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. L'intéressé a interjeté un recours le 2 février 2018, contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision rendue par le SEM le 16 janvier 2018. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. K. Le dossier de première instance a été réceptionné par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 12 février 2018. Par décision incidente du 15 février 2018, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et dispensé le recourant du paiement d'une avance de frais. Par ailleurs, il a transmis le recours au SEM, afin qu'il se détermine sur son contenu. L. Le SEM a fait part de ses observations par courrier du 14 mars 2018 et l'intéressé s'est déterminé sur celles-ci par courrier du 6 avril 2018. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. Il statue de manière définitive sur les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, sous réserve des cas où une demande d'extradition a été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal de céans dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6). 2.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. En l'espèce, il convient d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à faire application de la procédure mise en place par le règlement Dublin III, dès lors que l'intéressé avait été mis, par décision du 10 juin 2011 au bénéfice d'une protection internationale sous la forme d'une admission provisoire. Certes, par communication adressée aux autorités cantonales compétentes en date du 17 novembre 2015, le SEM a constaté que la protection octroyée à l'intéressé avait pris fin en raison de la disparition de ce dernier, comme le lui permet l'art. 84 al. 3 LEtr. Le Tribunal observe cependant que cette communication n'est pas comparable à une décision de levée de l'admission provisoire prise au sens de l'art. 84 al. 2 LEtr, qui constaterait formellement que l'intéressé ne remplit plus les conditions d'octroi de l'admission provisoire. En conséquence, en l'absence d'un tel examen formel, il n'est pas permis de retenir que le besoin de protection de l'intéressé n'existerait plus (cf. par analogie l'arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral D-4248/2015 du 28 février 2018 consid. 9.2). 3.2. Par ailleurs, dans une ordonnance prise le 5 avril 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la CJUE) est parvenue à la conclusion que les « dispositions et les principes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, régissant, de manière directe ou indirecte, les délais de présentation d'une requête à des fin de reprise en charge ne sont pas applicables dans une situation, telle que celle en cause au principal, où un ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de protection internationale dans un Etat membre après s'être vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par un autre Etat membre » (cf. ordonnance de la CJUE du 5 avril 2017 dans l'afffaire C-36/17, EU : C : 2017 : 273, Daher Muse Ahmed contre Bundesrepublik Deutschland). La CJUE, saisie par le Tribunal administratif de Minden, en Allemagne, avait à répondre notamment à la question suivante, à savoir si les articles 20 à 33 du règlement Dublin III doivent être appliqués aux demandeurs d'asile bénéficiant déjà de la protection subsidiaire dans un Etat membre. S'appuyant sur l'art. 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, la CJUE a considéré que lorsqu'un demandeur d'asile bénéficiait déjà d'une protection subsidiaire dans un Etat membre, la nouvelle demande ne devait pas être traitée en application des règles définies par le règlement Dublin III mais, au contraire, par celles définies dans le cadre de la directive 2013/32/EU. Cette manière de procéder a donc pour conséquence le prononcé d'une décision d'irrecevabilité de la nouvelle demande et non d'une décision de transfert et de non-examen de dite demande. 3.3. Dans le cas d'espèce, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 décembre 2009. Celle-ci a été rejetée par décision du 10 juin 2011 et le renvoi de l'intéressé a été prononcé. Cependant, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, le SEM a mis A._______ au bénéfice de l'admission provisoire, en application de l'art. 83 al. 4 LEtr. Comme relevé au consid. 3.1 ci-dessus, le fait que le SEM a adressé aux autorités cantonales compétentes une communication en date du 17 novembre 2015, selon laquelle l'admission provisoire ordonnée le 10 juin 2011 avait pris fin, ne signifie cependant pas que le besoin de protection de A._______ ne serait plus avéré et ce, d'autant plus que ce dernier s'est toujours et uniquement déplacé au sein de l'espace européen mais n'est jamais, à la connaissance du Tribunal, retourné dans son pays d'origine. Aussi, lorsque l'intéressé est revenu en Suisse en août 2017 et y a déposé ce que le SEM a qualifié de deuxième « demande d'asile », il appartenait à cette dernière autorité, en application de la procédure définie par la CJUE, et telle que résumée au consid. 3.2 ci-avant, de prononcer une décision d'irrecevabilité de cette nouvelle requête et de reprendre la procédure initiée avec le dépôt de la demande d'asile en date du 21 décembre 2009, et à laquelle un terme informel a été mis, suite à la communication du 17 novembre 2015. Dans ce contexte, il appartenait au SEM de déterminer si A._______ remplissait toujours les conditions de l'admission provisoire (cf. art. 84 al. 1 LEtr) et, dans la négative, de prononcer une décision de levée de celle-ci, en application de l'art. 84 al. 2 LEtr. Par contre, s'il avait dû parvenir à la conclusion que les conditions de l'admission provisoire étaient toujours (encore) réalisées, il n'aurait pu faire autrement que d'annuler la communication adressée le 17 novembre 2015 aux autorités cantonales compétentes et de mettre à nouveau l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. Il ne pouvait donc pas dans ces circonstances - et quand bien même l'intéressé avait sollicité la protection des autorités britanniques par le dépôt d'une demande d'asile - appliquer la procédure de détermination de l'Etat responsable mise en place par le règlement Dublin III. C'est ainsi à tort que le SEM a pris contact avec les autorités britanniques pour requérir de ces dernières qu'elles reprennent en charge l'intéressé et, de ce fait, la décision prononcée le 16 janvier 2018 doit être annulée en application de l'art. 106 al. 1 let. a LAsi. Le dossier doit être renvoyé au SEM, afin que ce dernier se détermine - selon la procédure définie ci-avant - sur la situation juridique de l'intéressé, en application de l'art. 84 al. 1 LEtr, et définit si les conditions de l'admission provisoires réalisées lors de son octroi par décision du 10 juin 2011 le sont toujours ou s'il convient de prononcer la levée de cette mesure, en application de l'art. 84 al. 2 LEtr, ouvrant alors à l'intéressé l'opportunité de recourir contre une telle décision.
4. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l'issue de la procédure, le Tribunal juge superflu de statuer sur le grief de l'intéressé, quant au fait que le SEM n'a pas communiqué aux autorités britanniques ses attaches familiales en Suisse.
5. Le recourant ayant gain de cause, et ayant de surcroît été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'état, le Tribunal considère que ces conditions ne sont pas réalisées. En effet, il n'apparaît pas qu'avant la conclusion du mandat de représentation, au seul stade de la communication des déterminations du SEM, le recourant aurait eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés. Quant à l'intervention du mandataire au stade de l'échange d'écriture, force est de constater qu'elle n'est ni indispensable ni déterminante pour l'issue de la présente procédure. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. Il statue de manière définitive sur les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, sous réserve des cas où une demande d'extradition a été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal de céans dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2, et la jurisprudence citée).
E. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à faire application de la procédure mise en place par le règlement Dublin III, dès lors que l'intéressé avait été mis, par décision du 10 juin 2011 au bénéfice d'une protection internationale sous la forme d'une admission provisoire. Certes, par communication adressée aux autorités cantonales compétentes en date du 17 novembre 2015, le SEM a constaté que la protection octroyée à l'intéressé avait pris fin en raison de la disparition de ce dernier, comme le lui permet l'art. 84 al. 3 LEtr. Le Tribunal observe cependant que cette communication n'est pas comparable à une décision de levée de l'admission provisoire prise au sens de l'art. 84 al. 2 LEtr, qui constaterait formellement que l'intéressé ne remplit plus les conditions d'octroi de l'admission provisoire. En conséquence, en l'absence d'un tel examen formel, il n'est pas permis de retenir que le besoin de protection de l'intéressé n'existerait plus (cf. par analogie l'arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral D-4248/2015 du 28 février 2018 consid. 9.2).
E. 3.2 Par ailleurs, dans une ordonnance prise le 5 avril 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la CJUE) est parvenue à la conclusion que les « dispositions et les principes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, régissant, de manière directe ou indirecte, les délais de présentation d'une requête à des fin de reprise en charge ne sont pas applicables dans une situation, telle que celle en cause au principal, où un ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de protection internationale dans un Etat membre après s'être vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par un autre Etat membre » (cf. ordonnance de la CJUE du 5 avril 2017 dans l'afffaire C-36/17, EU : C : 2017 : 273, Daher Muse Ahmed contre Bundesrepublik Deutschland). La CJUE, saisie par le Tribunal administratif de Minden, en Allemagne, avait à répondre notamment à la question suivante, à savoir si les articles 20 à 33 du règlement Dublin III doivent être appliqués aux demandeurs d'asile bénéficiant déjà de la protection subsidiaire dans un Etat membre. S'appuyant sur l'art. 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, la CJUE a considéré que lorsqu'un demandeur d'asile bénéficiait déjà d'une protection subsidiaire dans un Etat membre, la nouvelle demande ne devait pas être traitée en application des règles définies par le règlement Dublin III mais, au contraire, par celles définies dans le cadre de la directive 2013/32/EU. Cette manière de procéder a donc pour conséquence le prononcé d'une décision d'irrecevabilité de la nouvelle demande et non d'une décision de transfert et de non-examen de dite demande.
E. 3.3 Dans le cas d'espèce, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 décembre 2009. Celle-ci a été rejetée par décision du 10 juin 2011 et le renvoi de l'intéressé a été prononcé. Cependant, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, le SEM a mis A._______ au bénéfice de l'admission provisoire, en application de l'art. 83 al. 4 LEtr. Comme relevé au consid. 3.1 ci-dessus, le fait que le SEM a adressé aux autorités cantonales compétentes une communication en date du 17 novembre 2015, selon laquelle l'admission provisoire ordonnée le 10 juin 2011 avait pris fin, ne signifie cependant pas que le besoin de protection de A._______ ne serait plus avéré et ce, d'autant plus que ce dernier s'est toujours et uniquement déplacé au sein de l'espace européen mais n'est jamais, à la connaissance du Tribunal, retourné dans son pays d'origine. Aussi, lorsque l'intéressé est revenu en Suisse en août 2017 et y a déposé ce que le SEM a qualifié de deuxième « demande d'asile », il appartenait à cette dernière autorité, en application de la procédure définie par la CJUE, et telle que résumée au consid. 3.2 ci-avant, de prononcer une décision d'irrecevabilité de cette nouvelle requête et de reprendre la procédure initiée avec le dépôt de la demande d'asile en date du 21 décembre 2009, et à laquelle un terme informel a été mis, suite à la communication du 17 novembre 2015. Dans ce contexte, il appartenait au SEM de déterminer si A._______ remplissait toujours les conditions de l'admission provisoire (cf. art. 84 al. 1 LEtr) et, dans la négative, de prononcer une décision de levée de celle-ci, en application de l'art. 84 al. 2 LEtr. Par contre, s'il avait dû parvenir à la conclusion que les conditions de l'admission provisoire étaient toujours (encore) réalisées, il n'aurait pu faire autrement que d'annuler la communication adressée le 17 novembre 2015 aux autorités cantonales compétentes et de mettre à nouveau l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. Il ne pouvait donc pas dans ces circonstances - et quand bien même l'intéressé avait sollicité la protection des autorités britanniques par le dépôt d'une demande d'asile - appliquer la procédure de détermination de l'Etat responsable mise en place par le règlement Dublin III. C'est ainsi à tort que le SEM a pris contact avec les autorités britanniques pour requérir de ces dernières qu'elles reprennent en charge l'intéressé et, de ce fait, la décision prononcée le 16 janvier 2018 doit être annulée en application de l'art. 106 al. 1 let. a LAsi. Le dossier doit être renvoyé au SEM, afin que ce dernier se détermine - selon la procédure définie ci-avant - sur la situation juridique de l'intéressé, en application de l'art. 84 al. 1 LEtr, et définit si les conditions de l'admission provisoires réalisées lors de son octroi par décision du 10 juin 2011 le sont toujours ou s'il convient de prononcer la levée de cette mesure, en application de l'art. 84 al. 2 LEtr, ouvrant alors à l'intéressé l'opportunité de recourir contre une telle décision.
E. 4 Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l'issue de la procédure, le Tribunal juge superflu de statuer sur le grief de l'intéressé, quant au fait que le SEM n'a pas communiqué aux autorités britanniques ses attaches familiales en Suisse.
E. 5 Le recourant ayant gain de cause, et ayant de surcroît été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'état, le Tribunal considère que ces conditions ne sont pas réalisées. En effet, il n'apparaît pas qu'avant la conclusion du mandat de représentation, au seul stade de la communication des déterminations du SEM, le recourant aurait eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés. Quant à l'intervention du mandataire au stade de l'échange d'écriture, force est de constater qu'elle n'est ni indispensable ni déterminante pour l'issue de la présente procédure. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 16 janvier 2018 est annulée.
- La cause est renvoyée au SEM au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas versé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-710/2018 Arrêt du 3 mai 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Martin Kayser, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (...). Faits : A. Le 21 décembre 2009, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, quelques mois après la demande déposée par sa compagne B._______, épousée religieusement et mère de leur fille, née en 2008. Par décision du 8 janvier 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM à partir du 1er janvier 2015 et ci-après le SEM) a rejeté la demande d'asile de B._______ et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mises au bénéfice d'une admission provisoire. En date du 3 novembre 2011, B._______ a donné naissance à la seconde fille du couple. Par décision du 10 juin 2011, le SEM a rejeté la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. B. En date du 21 novembre 2013, le SEM a répondu positivement à la demande de reprise en charge de l'intéressé, introduite le 12 novembre 2013 par les autorités norvégiennes. Le 30 octobre 2014, le SEM a répondu négativement à la requête formulée le 20 octobre 2014 par les autorités françaises, de reprise en charge de l'intéressé. C. Le 17 novembre 2015, les autorités cantonales compétentes ont signalé la disparition de l'intéressé, laquelle remontait au 31 janvier 2015. Par communication du 17 novembre 2015, adressée aux autorités cantonales, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire de l'intéressé, en application de l'art. 84 al. 4 LEtr. D. Le 23 décembre 2016, le SEM a rejeté la requête formulée le 16 décembre 2016 par les autorités britanniques de reprise en charge de l'intéressé. E. Le 22 août 2017, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Au cours de l'audition du 11 septembre 2017, l'intéressé a notamment expliqué avoir quitté la Suisse à la fin de l'année 2014 à destination de la France, être resté dans ce pays quelques cinq mois avant de se rendre au Royaume-Uni ; avoir été contrôlé sur sa place de travail dans ce dernier Etat en octobre 2016 et avoir été conduit dans un centre en vue de son expulsion. Il y serait resté pendant cinq mois environ avant de revenir en Suisse, où séjournent sa femme et leurs filles. Interrogé sur les motifs d'un renvoi en France ou au Royaume-Uni, l'intéressé a déclaré que rien ne s'y opposerait, si ce n'est le fait qu'il souhaite rester auprès de sa famille. F. En date du 12 octobre 2017, le SEM a adressé aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de A._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Les autorités françaises ont communiqué leur refus le même jour. La demande de réexamen du SEM du 20 octobre 2017 a également été rejetée par les autorités françaises, le 15 novembre 2017. G. Le 20 octobre 2017, le SEM a adressé une requête aux autorités britanniques compétentes de reprise en charge de A._______. Ces dernières ont répondu favorablement en date du 13 novembre 2017. H. Par courrier du 3 janvier 2018, B._______ a fait suite à la demande de renseignements du SEM du 7 décembre 2017 et a confirmé l'introduction d'une procédure de divorce unilatérale auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. I. Par décision du 16 janvier 2018 (notifiée le 26 janvier 2018), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers le Royaume-Uni et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. L'intéressé a interjeté un recours le 2 février 2018, contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision rendue par le SEM le 16 janvier 2018. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. K. Le dossier de première instance a été réceptionné par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 12 février 2018. Par décision incidente du 15 février 2018, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et dispensé le recourant du paiement d'une avance de frais. Par ailleurs, il a transmis le recours au SEM, afin qu'il se détermine sur son contenu. L. Le SEM a fait part de ses observations par courrier du 14 mars 2018 et l'intéressé s'est déterminé sur celles-ci par courrier du 6 avril 2018. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. Il statue de manière définitive sur les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, sous réserve des cas où une demande d'extradition a été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal de céans dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6). 2.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. En l'espèce, il convient d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à faire application de la procédure mise en place par le règlement Dublin III, dès lors que l'intéressé avait été mis, par décision du 10 juin 2011 au bénéfice d'une protection internationale sous la forme d'une admission provisoire. Certes, par communication adressée aux autorités cantonales compétentes en date du 17 novembre 2015, le SEM a constaté que la protection octroyée à l'intéressé avait pris fin en raison de la disparition de ce dernier, comme le lui permet l'art. 84 al. 3 LEtr. Le Tribunal observe cependant que cette communication n'est pas comparable à une décision de levée de l'admission provisoire prise au sens de l'art. 84 al. 2 LEtr, qui constaterait formellement que l'intéressé ne remplit plus les conditions d'octroi de l'admission provisoire. En conséquence, en l'absence d'un tel examen formel, il n'est pas permis de retenir que le besoin de protection de l'intéressé n'existerait plus (cf. par analogie l'arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral D-4248/2015 du 28 février 2018 consid. 9.2). 3.2. Par ailleurs, dans une ordonnance prise le 5 avril 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la CJUE) est parvenue à la conclusion que les « dispositions et les principes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, régissant, de manière directe ou indirecte, les délais de présentation d'une requête à des fin de reprise en charge ne sont pas applicables dans une situation, telle que celle en cause au principal, où un ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de protection internationale dans un Etat membre après s'être vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par un autre Etat membre » (cf. ordonnance de la CJUE du 5 avril 2017 dans l'afffaire C-36/17, EU : C : 2017 : 273, Daher Muse Ahmed contre Bundesrepublik Deutschland). La CJUE, saisie par le Tribunal administratif de Minden, en Allemagne, avait à répondre notamment à la question suivante, à savoir si les articles 20 à 33 du règlement Dublin III doivent être appliqués aux demandeurs d'asile bénéficiant déjà de la protection subsidiaire dans un Etat membre. S'appuyant sur l'art. 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, la CJUE a considéré que lorsqu'un demandeur d'asile bénéficiait déjà d'une protection subsidiaire dans un Etat membre, la nouvelle demande ne devait pas être traitée en application des règles définies par le règlement Dublin III mais, au contraire, par celles définies dans le cadre de la directive 2013/32/EU. Cette manière de procéder a donc pour conséquence le prononcé d'une décision d'irrecevabilité de la nouvelle demande et non d'une décision de transfert et de non-examen de dite demande. 3.3. Dans le cas d'espèce, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 décembre 2009. Celle-ci a été rejetée par décision du 10 juin 2011 et le renvoi de l'intéressé a été prononcé. Cependant, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, le SEM a mis A._______ au bénéfice de l'admission provisoire, en application de l'art. 83 al. 4 LEtr. Comme relevé au consid. 3.1 ci-dessus, le fait que le SEM a adressé aux autorités cantonales compétentes une communication en date du 17 novembre 2015, selon laquelle l'admission provisoire ordonnée le 10 juin 2011 avait pris fin, ne signifie cependant pas que le besoin de protection de A._______ ne serait plus avéré et ce, d'autant plus que ce dernier s'est toujours et uniquement déplacé au sein de l'espace européen mais n'est jamais, à la connaissance du Tribunal, retourné dans son pays d'origine. Aussi, lorsque l'intéressé est revenu en Suisse en août 2017 et y a déposé ce que le SEM a qualifié de deuxième « demande d'asile », il appartenait à cette dernière autorité, en application de la procédure définie par la CJUE, et telle que résumée au consid. 3.2 ci-avant, de prononcer une décision d'irrecevabilité de cette nouvelle requête et de reprendre la procédure initiée avec le dépôt de la demande d'asile en date du 21 décembre 2009, et à laquelle un terme informel a été mis, suite à la communication du 17 novembre 2015. Dans ce contexte, il appartenait au SEM de déterminer si A._______ remplissait toujours les conditions de l'admission provisoire (cf. art. 84 al. 1 LEtr) et, dans la négative, de prononcer une décision de levée de celle-ci, en application de l'art. 84 al. 2 LEtr. Par contre, s'il avait dû parvenir à la conclusion que les conditions de l'admission provisoire étaient toujours (encore) réalisées, il n'aurait pu faire autrement que d'annuler la communication adressée le 17 novembre 2015 aux autorités cantonales compétentes et de mettre à nouveau l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. Il ne pouvait donc pas dans ces circonstances - et quand bien même l'intéressé avait sollicité la protection des autorités britanniques par le dépôt d'une demande d'asile - appliquer la procédure de détermination de l'Etat responsable mise en place par le règlement Dublin III. C'est ainsi à tort que le SEM a pris contact avec les autorités britanniques pour requérir de ces dernières qu'elles reprennent en charge l'intéressé et, de ce fait, la décision prononcée le 16 janvier 2018 doit être annulée en application de l'art. 106 al. 1 let. a LAsi. Le dossier doit être renvoyé au SEM, afin que ce dernier se détermine - selon la procédure définie ci-avant - sur la situation juridique de l'intéressé, en application de l'art. 84 al. 1 LEtr, et définit si les conditions de l'admission provisoires réalisées lors de son octroi par décision du 10 juin 2011 le sont toujours ou s'il convient de prononcer la levée de cette mesure, en application de l'art. 84 al. 2 LEtr, ouvrant alors à l'intéressé l'opportunité de recourir contre une telle décision.
4. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l'issue de la procédure, le Tribunal juge superflu de statuer sur le grief de l'intéressé, quant au fait que le SEM n'a pas communiqué aux autorités britanniques ses attaches familiales en Suisse.
5. Le recourant ayant gain de cause, et ayant de surcroît été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'état, le Tribunal considère que ces conditions ne sont pas réalisées. En effet, il n'apparaît pas qu'avant la conclusion du mandat de représentation, au seul stade de la communication des déterminations du SEM, le recourant aurait eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés. Quant à l'intervention du mandataire au stade de l'échange d'écriture, force est de constater qu'elle n'est ni indispensable ni déterminante pour l'issue de la présente procédure. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 16 janvier 2018 est annulée.
3. La cause est renvoyée au SEM au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Il n'est pas versé de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- SEM, Division Dublin, avec les dossiers (...) (en copie)
- Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en copie)