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E-4568/2015

E-4568/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-23 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 23 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 22 octobre 2009, l'ODM a rayé du rôle l'affaire suite à l'avis de l'autorité (...) compétente du 13 octobre 2009, signalant la disparition de l'intéressé depuis le (...) septembre 2009. C. Le 12 avril 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile déposée, le 2 mars 2010, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 20 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 10 avril 2010, contre cette décision (E 2484/2010). E. Le 4 juillet 2014, A._______ a déposé une demande de réexamen. A l'appui de sa demande, il a joint plusieurs moyens de preuve, soit un avis de recherche établi, selon ses dires, en (...) 2012, par la police fédérale éthiopienne (non traduit), l'enveloppe par laquelle dite pièce a été transmise à sa mandataire et une copie d'un article de presse paru le (...) 2014 dans le journal « (...)». Sur demande de l'autorité inférieure, le recourant a, le 10 octobre 2014, fourni une traduction du document susmentionné. Il a également fait parvenir une copie de la pièce d'identité de sa mère et sa traduction. F. Par décision du 24 juin 2015, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 4 juillet 2014 et a rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 12 avril 2010. G. Le 24 juillet 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision et a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a demandé l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle et totale. H. Le 27 juillet 2015, la juge instructrice a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé sur la base de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

3. En l'occurrence, la mandataire du recourant estime que le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi est respecté dans la mesure où elle aurait reçu le courrier contenant l'avis de recherche établi par la police fédérale éthiopienne le 16 juin 2014 (date du sceau postal du courrier envoyé par son mandant). Dans sa décision du 24 juin 2015, le SEM n'examine pas la question de savoir si cette demande a été déposée dans le délai prévu. Faute d'élément contraire, selon laquelle le recourant aurait pu produire ce document plus tôt, il y a lieu d'admettre que la demande de réexamen a effectivement été déposée dans le délai prescrit par la loi. 4. 4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4.2 A l'appui de sa demande de reconsidération du 4 juillet 2014 et de son recours du 24 juillet 2014, l'intéressé a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir un avis de recherche établi, selon ses dires en (...) 2012 (demande de reconsidération, p. 3) ou le (...) 2009 (mémoire de recours, p. 3), par la police fédérale éthiopienne (et sa traduction), tendant à démontrer la vraisemblance de ses motifs, et en particulier son incarcération, sa mise en liberté sous caution, sa fuite et les recherches menées à son encontre par les autorités éthiopiennes. Il a également transmis l'enveloppe par laquelle dite pièce a été transmise à sa mandataire, une copie de la pièce d'identité de sa mère (et sa traduction) et une copie d'un article paru, le (...) 2014, dans le journal « (...) ». 4.3 S'agissant de l'avis de recherche établi par la police fédérale éthiopienne, il a été présenté, dans le cadre de la demande de réexamen (p. 3), comme un nouveau moyen de preuve émis en (...) 2012. Or, à la lecture de la traduction de ce document, transmise par le recourant au SEM le 10 octobre 2014, il aurait été établi le (...) 2009, comme le relèvent d'ailleurs le SEM et l'intéressé dans le cadre de son recours (p. 3). Ainsi, ce moyen de preuve, inédit, aurait été établi et porterait sur des faits survenus antérieurement à l'arrêt du Tribunal E-2484/2010 du 20 avril 2010 et devrait dès lors être examiné sous l'angle de la révision et non du réexamen. Cependant, le Tribunal estime que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'annuler la décision du SEM du 24 juin 2015 et de traiter la demande du 4 juillet 2015 en tant que demande de révision, d'autant plus que le document produit n'est manifestement pas un moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. 4.4 En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que la valeur probante de l'avis de recherche, établi par la police fédérale éthiopienne, est faible. Il s'agit en effet d'un document photocopié d'un texte pré imprimé, complété au stylo, comprenant un sceau d'une précision douteuse et d'une trace de correcteur. En outre, selon la traduction de cette pièce, l'intéressé aurait été mis en détention provisoire le (...) 2009. Or à cette date, il se trouvait déjà en Suisse et, selon ses allégations, vivait à Genève et ne serait pas retourné en Erythrée, ni en Ethiopie (pièce B4/9, audition sur les données personnelles du 4 mars 2010, p. 5). Dans ces circonstances, tout porte à croire qu'il s'agit d'un document de complaisance, confectionné pour les seuls besoins de la cause, qui ne permet nullement de remettre en cause l'appréciation retenue dans la décision du 12 avril 2010 et confirmée par le Tribunal le 20 avril 2010. La demande du recourant visant à demander au SEM de se déterminer sur les raisons pour lesquelles il estime que ce document comporte des traces de correction est ainsi rejetée. 4.5 En ce qui concerne l'article de presse paru, le (...) 2014, dans le journal « (...) », recevable sous l'angle du réexamen, il porte de manière générale sur les conditions de détention en Ethiopie et ne se rapporte nullement à la situation du recourant. Dès lors, il n'est ni de nature à donner plus de crédit aux motifs d'asile de l'intéressé, lesquels ont été considérés comme invraisemblables par le SEM, dans sa décision du 12 avril 2010, puis par le Tribunal, dans son arrêt E-2484/2010 du 20 avril 2010, ni susceptible de démontrer qu'il devrait craindre des persécutions en cas de retour en Ethiopie. 4.6 Enfin, la copie de la pièce d'identité de sa mère, document déjà produit en procédure ordinaire (pièce A14/3), ne suffit pas à remettre en cause la décision attaquée. Le Tribunal relève que cette dernière consiste également en une simple photocopie, dont la valeur probante est très restreinte ; elle n'est pas de nature à établir la nationalité de l'intéressé ni à rendre ses propos vraisemblables. 4.7 Par conséquent, les diverses pièces produites ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (art. 66 al. 2 let. a PA).

5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant du 4 juillet 2014. Ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

6. Avec le présent prononcé, les mesures ordonnées le 27 juillet 2015, sur la base de l'art. 56 PA, prennent fin.

7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale doivent être rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA).

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'une montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 3 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).

E. 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 3 En l'occurrence, la mandataire du recourant estime que le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi est respecté dans la mesure où elle aurait reçu le courrier contenant l'avis de recherche établi par la police fédérale éthiopienne le 16 juin 2014 (date du sceau postal du courrier envoyé par son mandant). Dans sa décision du 24 juin 2015, le SEM n'examine pas la question de savoir si cette demande a été déposée dans le délai prévu. Faute d'élément contraire, selon laquelle le recourant aurait pu produire ce document plus tôt, il y a lieu d'admettre que la demande de réexamen a effectivement été déposée dans le délai prescrit par la loi.

E. 4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 4.2 A l'appui de sa demande de reconsidération du 4 juillet 2014 et de son recours du 24 juillet 2014, l'intéressé a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir un avis de recherche établi, selon ses dires en (...) 2012 (demande de reconsidération, p. 3) ou le (...) 2009 (mémoire de recours, p. 3), par la police fédérale éthiopienne (et sa traduction), tendant à démontrer la vraisemblance de ses motifs, et en particulier son incarcération, sa mise en liberté sous caution, sa fuite et les recherches menées à son encontre par les autorités éthiopiennes. Il a également transmis l'enveloppe par laquelle dite pièce a été transmise à sa mandataire, une copie de la pièce d'identité de sa mère (et sa traduction) et une copie d'un article paru, le (...) 2014, dans le journal « (...) ».

E. 4.3 S'agissant de l'avis de recherche établi par la police fédérale éthiopienne, il a été présenté, dans le cadre de la demande de réexamen (p. 3), comme un nouveau moyen de preuve émis en (...) 2012. Or, à la lecture de la traduction de ce document, transmise par le recourant au SEM le 10 octobre 2014, il aurait été établi le (...) 2009, comme le relèvent d'ailleurs le SEM et l'intéressé dans le cadre de son recours (p. 3). Ainsi, ce moyen de preuve, inédit, aurait été établi et porterait sur des faits survenus antérieurement à l'arrêt du Tribunal E-2484/2010 du 20 avril 2010 et devrait dès lors être examiné sous l'angle de la révision et non du réexamen. Cependant, le Tribunal estime que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'annuler la décision du SEM du 24 juin 2015 et de traiter la demande du 4 juillet 2015 en tant que demande de révision, d'autant plus que le document produit n'est manifestement pas un moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.

E. 4.4 En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que la valeur probante de l'avis de recherche, établi par la police fédérale éthiopienne, est faible. Il s'agit en effet d'un document photocopié d'un texte pré imprimé, complété au stylo, comprenant un sceau d'une précision douteuse et d'une trace de correcteur. En outre, selon la traduction de cette pièce, l'intéressé aurait été mis en détention provisoire le (...) 2009. Or à cette date, il se trouvait déjà en Suisse et, selon ses allégations, vivait à Genève et ne serait pas retourné en Erythrée, ni en Ethiopie (pièce B4/9, audition sur les données personnelles du 4 mars 2010, p. 5). Dans ces circonstances, tout porte à croire qu'il s'agit d'un document de complaisance, confectionné pour les seuls besoins de la cause, qui ne permet nullement de remettre en cause l'appréciation retenue dans la décision du 12 avril 2010 et confirmée par le Tribunal le 20 avril 2010. La demande du recourant visant à demander au SEM de se déterminer sur les raisons pour lesquelles il estime que ce document comporte des traces de correction est ainsi rejetée.

E. 4.5 En ce qui concerne l'article de presse paru, le (...) 2014, dans le journal « (...) », recevable sous l'angle du réexamen, il porte de manière générale sur les conditions de détention en Ethiopie et ne se rapporte nullement à la situation du recourant. Dès lors, il n'est ni de nature à donner plus de crédit aux motifs d'asile de l'intéressé, lesquels ont été considérés comme invraisemblables par le SEM, dans sa décision du 12 avril 2010, puis par le Tribunal, dans son arrêt E-2484/2010 du 20 avril 2010, ni susceptible de démontrer qu'il devrait craindre des persécutions en cas de retour en Ethiopie.

E. 4.6 Enfin, la copie de la pièce d'identité de sa mère, document déjà produit en procédure ordinaire (pièce A14/3), ne suffit pas à remettre en cause la décision attaquée. Le Tribunal relève que cette dernière consiste également en une simple photocopie, dont la valeur probante est très restreinte ; elle n'est pas de nature à établir la nationalité de l'intéressé ni à rendre ses propos vraisemblables.

E. 4.7 Par conséquent, les diverses pièces produites ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (art. 66 al. 2 let. a PA).

E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant du 4 juillet 2014. Ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 6 Avec le présent prononcé, les mesures ordonnées le 27 juillet 2015, sur la base de l'art. 56 PA, prennent fin.

E. 7 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale doivent être rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA).

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'une montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 3 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4568/2015 Arrêt du 23 septembre 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gabriela Freihofer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 24 juin 2015 / N (...). Faits : A. Le 23 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 22 octobre 2009, l'ODM a rayé du rôle l'affaire suite à l'avis de l'autorité (...) compétente du 13 octobre 2009, signalant la disparition de l'intéressé depuis le (...) septembre 2009. C. Le 12 avril 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile déposée, le 2 mars 2010, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 20 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 10 avril 2010, contre cette décision (E 2484/2010). E. Le 4 juillet 2014, A._______ a déposé une demande de réexamen. A l'appui de sa demande, il a joint plusieurs moyens de preuve, soit un avis de recherche établi, selon ses dires, en (...) 2012, par la police fédérale éthiopienne (non traduit), l'enveloppe par laquelle dite pièce a été transmise à sa mandataire et une copie d'un article de presse paru le (...) 2014 dans le journal « (...)». Sur demande de l'autorité inférieure, le recourant a, le 10 octobre 2014, fourni une traduction du document susmentionné. Il a également fait parvenir une copie de la pièce d'identité de sa mère et sa traduction. F. Par décision du 24 juin 2015, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 4 juillet 2014 et a rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 12 avril 2010. G. Le 24 juillet 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision et a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a demandé l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle et totale. H. Le 27 juillet 2015, la juge instructrice a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé sur la base de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

3. En l'occurrence, la mandataire du recourant estime que le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi est respecté dans la mesure où elle aurait reçu le courrier contenant l'avis de recherche établi par la police fédérale éthiopienne le 16 juin 2014 (date du sceau postal du courrier envoyé par son mandant). Dans sa décision du 24 juin 2015, le SEM n'examine pas la question de savoir si cette demande a été déposée dans le délai prévu. Faute d'élément contraire, selon laquelle le recourant aurait pu produire ce document plus tôt, il y a lieu d'admettre que la demande de réexamen a effectivement été déposée dans le délai prescrit par la loi. 4. 4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4.2 A l'appui de sa demande de reconsidération du 4 juillet 2014 et de son recours du 24 juillet 2014, l'intéressé a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir un avis de recherche établi, selon ses dires en (...) 2012 (demande de reconsidération, p. 3) ou le (...) 2009 (mémoire de recours, p. 3), par la police fédérale éthiopienne (et sa traduction), tendant à démontrer la vraisemblance de ses motifs, et en particulier son incarcération, sa mise en liberté sous caution, sa fuite et les recherches menées à son encontre par les autorités éthiopiennes. Il a également transmis l'enveloppe par laquelle dite pièce a été transmise à sa mandataire, une copie de la pièce d'identité de sa mère (et sa traduction) et une copie d'un article paru, le (...) 2014, dans le journal « (...) ». 4.3 S'agissant de l'avis de recherche établi par la police fédérale éthiopienne, il a été présenté, dans le cadre de la demande de réexamen (p. 3), comme un nouveau moyen de preuve émis en (...) 2012. Or, à la lecture de la traduction de ce document, transmise par le recourant au SEM le 10 octobre 2014, il aurait été établi le (...) 2009, comme le relèvent d'ailleurs le SEM et l'intéressé dans le cadre de son recours (p. 3). Ainsi, ce moyen de preuve, inédit, aurait été établi et porterait sur des faits survenus antérieurement à l'arrêt du Tribunal E-2484/2010 du 20 avril 2010 et devrait dès lors être examiné sous l'angle de la révision et non du réexamen. Cependant, le Tribunal estime que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'annuler la décision du SEM du 24 juin 2015 et de traiter la demande du 4 juillet 2015 en tant que demande de révision, d'autant plus que le document produit n'est manifestement pas un moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. 4.4 En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que la valeur probante de l'avis de recherche, établi par la police fédérale éthiopienne, est faible. Il s'agit en effet d'un document photocopié d'un texte pré imprimé, complété au stylo, comprenant un sceau d'une précision douteuse et d'une trace de correcteur. En outre, selon la traduction de cette pièce, l'intéressé aurait été mis en détention provisoire le (...) 2009. Or à cette date, il se trouvait déjà en Suisse et, selon ses allégations, vivait à Genève et ne serait pas retourné en Erythrée, ni en Ethiopie (pièce B4/9, audition sur les données personnelles du 4 mars 2010, p. 5). Dans ces circonstances, tout porte à croire qu'il s'agit d'un document de complaisance, confectionné pour les seuls besoins de la cause, qui ne permet nullement de remettre en cause l'appréciation retenue dans la décision du 12 avril 2010 et confirmée par le Tribunal le 20 avril 2010. La demande du recourant visant à demander au SEM de se déterminer sur les raisons pour lesquelles il estime que ce document comporte des traces de correction est ainsi rejetée. 4.5 En ce qui concerne l'article de presse paru, le (...) 2014, dans le journal « (...) », recevable sous l'angle du réexamen, il porte de manière générale sur les conditions de détention en Ethiopie et ne se rapporte nullement à la situation du recourant. Dès lors, il n'est ni de nature à donner plus de crédit aux motifs d'asile de l'intéressé, lesquels ont été considérés comme invraisemblables par le SEM, dans sa décision du 12 avril 2010, puis par le Tribunal, dans son arrêt E-2484/2010 du 20 avril 2010, ni susceptible de démontrer qu'il devrait craindre des persécutions en cas de retour en Ethiopie. 4.6 Enfin, la copie de la pièce d'identité de sa mère, document déjà produit en procédure ordinaire (pièce A14/3), ne suffit pas à remettre en cause la décision attaquée. Le Tribunal relève que cette dernière consiste également en une simple photocopie, dont la valeur probante est très restreinte ; elle n'est pas de nature à établir la nationalité de l'intéressé ni à rendre ses propos vraisemblables. 4.7 Par conséquent, les diverses pièces produites ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (art. 66 al. 2 let. a PA).

5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant du 4 juillet 2014. Ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

6. Avec le présent prononcé, les mesures ordonnées le 27 juillet 2015, sur la base de l'art. 56 PA, prennent fin.

7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale doivent être rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA).

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'une montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 3 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough