Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 février 2023, n’apporte aucun élément à cet égard, se limitant à solliciter du Tribunal la consultation du dossier, que le SEM a, à juste titre, retenu l’invraisemblance des propos du recourant, qu’en effet, A._______ n’a pas pu fournir d’explications sur le lien qui existerait entre les activités de son frère et sa propre arrestation, pas plus qu’il n’a donné des détails précis et circonstanciés sur cette prétendue arrestation, de sorte qu’il ne paraît pas avoir réellement vécu les événements qu’il allègue, qu’en outre, il est difficilement concevable que le recourant puisse décrire le trajet menant à son lieu de détention et sa durée, mais pas les alentours de ce même lieu de détention, qu’en tout état de cause, on ne comprend pas comment l’intéressé aurait pu reconnaître être passé par B._______ et avoir encore pu lire l’heure à l’horloge de cette localité pendant le trajet, alors même qu’il aurait été maintenu couché sur le plancher de la voiture par une botte sur son visage (cf. Q38 à Q42 du pv de l’audition du 1er février 2021), que l’affirmation, selon laquelle il se serait trouvé dans un état particulier, le privant de toute lucidité et l’empêchant de donner des détails sur les environs de son lieu de détention contraste singulièrement avec son étonnante faculté à non seulement reconnaître l’horloge de B._______ après cinq heures de trajet, mais aussi à y lire l’heure, et ne peut, partant, pas être suivie, qu’en effet, à supposer que A._______ aurait été dans un état particulier le privant de toute lucidité, il n’aurait, selon l’expérience générale, pas été capable de raconter ce détail ni aucun autre élément tel que décrit lors des auditions, qu’aussi, les allégations du prénommé entourant ces événements ne sont pas vraisemblables en raison de la production d’un moyen de preuve qui s’est révélé falsifié selon le SEM, soit une prétendue convocation à un poste de police de sa ville de résidence, qu’à cet égard, le recourant ne conteste pas l’appréciation du SEM ni ne met en évidence le moindre élément laissant penser que la pièce en
D-2994/2021 Page 8 question puisse être considérée comme authentique, indiquant uniquement qu’il ne s’explique pas les divers problèmes y relatifs relevés par le SEM, qu’au vu de ce qui précède, les déclarations de l’intéressé ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance, selon l’art. 7 LAsi, que le SEM a en outre considéré que, vu l’absence d’activités politiques relevantes, le prénommé n’avait pas de crainte fondée de subir des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, que la simple production d’un article de presse concernant une prétendue participation à une manifestation en Suisse n’était pas suffisante à elle seule pour rendre crédible une crainte de persécutions, que le recourant soutient avoir participé à des manifestations politiques en Suisse dirigées contre le régime sri lankais, que, toutefois, cette affirmation ne s’appuie sur aucun moyen de preuve, ni éléments permettant d’affirmer que le recourant serait un opposant politique lié à la cause tamoule, que, dans ces conditions, la crainte du recourant d’être exposé à une persécution à son retour au Sri Lanka n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, au regard de sa situation individuelle et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions E-5685/2021 d’irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T.
c. France n° 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.), qu’en effet, il n’y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de leur Etat, qu’en particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule et la durée de son séjour à l’étranger, y compris en Suisse, représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi d'asile, est rejeté,
D-2994/2021 Page 9 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 – 13), que le SEM a retenu que les problèmes médicaux allégués par le recourant et les différentes pièces versées au dossier ne faisaient pas état de troubles pouvant mettre en danger sa vie à court terme en cas de retour au Sri Lanka, que le mandataire a fourni, en annexe de son mémoire complémentaire, un rapport médical datant du 25 janvier 2023, que ce rapport reprend, pour l’essentiel, les indications contenues dans celui produit le 11 mai 2021, qu’il est relevé une « évolution favorable de la symptômatologie péritraumatiques, de la la symptômatologie dépressive ainsi que des
D-2994/2021 Page 10 alcoolisation massives. Nous ne relevons plus d’idées suicidaires permanentes » (cf. rapport médical du 25 janvier 2023, ch. 1.4, p. 2), qu’il est aussi indiqué qu’un potentiel retour au Sri Lanka entraînerait une importante péjoration de l’état de l’intéressé, pouvant mener jusqu’au raptus suicidaire, que ledit rapport concorde temporellement avec l’envoi de la décision incidente concernant le rejet de l’assistance judiciaire et la demande de versement d’une avance de frais, qu'il est certes fréquent qu'une personne confrontée à l'imminence de son renvoi doive faire face à une dégradation de son état de santé psychique, sans toutefois qu’il s’agisse pour autant d’un obstacle irrémédiable au renvoi de la personne, que, cela dit, les problèmes de santé, tels qu’ils ressortent du rapport médical du 25 janvier 2023, ne sont pas d’une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, qu’en tout état de cause, des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, notamment dans le district de Jaffna, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêts du Tribunal E-2635/2022 du 17 février 2023 ; D-3326/2020 du 21 février 2022 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.4), que l’intéressé dispose également d’un large réseau familial dans son Etat d’origine et a longtemps géré de manière indépendante (…), que, en l’état, rien ne permet donc de penser que sa réintégration professionnelle et sociale au Sri Lanka soit insurmontable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté,
D-2994/2021 Page 11 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-2994/2021 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 5 décembre 2022.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2994/2021 Arrêt du 31 mars 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 mai 2021 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant) du 12 octobre 2020, ses auditions des 30 octobre 2020 (Dublin), 5 novembre 2020 (sur ses données personnelles) et 25 novembre 2020 (sur ses motifs d'asile), le passage en procédure étendue, le 4 décembre 2020, l'audition complémentaire du 1er février 2021 sur ses motifs d'asile, lors de laquelle A._______ a notamment produit une convocation à un poste de police de sa ville de résidence, l'analyse de ce moyen de preuve par le SEM, révélant qu'il était falsifié, puis l'octroi d'un droit d'être entendu à l'intéressé à ce sujet, le 31 mars 2021 la prise de position de A._______ du 9 avril 2021, l'octroi par le SEM à l'intéressé, le 30 avril 2021, d'un droit d'être entendu sur la consultation du dossier de son frère, dont les déclarations ont été jugées invraisemblables en 2012, ce qui a été confirmé par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt E-3676/2012 du 15 août 2012, l'absence de prise de position de l'intéressé concernant le dossier de son frère, la production, le 11 mai 2021, d'un rapport médical mentionnant des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, (syndrome de dépendance), ainsi qu'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, la décision du 28 mai 2021, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 29 juin 2021 auprès du Tribunal, par lequel A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, vu le caractère illicite et/ou inexigible du renvoi, les demandes d'exemption d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, dont est assorti le recours, le courrier du 30 juin 2021, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, la décision incidente du 18 novembre 2022, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que d'exemption de l'avance des frais, invitant le recourant à verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement, le 5 décembre 2022, de l'avance de frais requise, le mémoire complémentaire du 28 février 2023 de Me François Gillard, informant avoir été constitué en tant que nouveau mandataire du recourant, la production d'une procuration du 9 décembre 2022 et d'un rapport médical du 25 janvier 2023 en annexes de ce mémoire, la consultation du dossier du frère de l'intéressé (N 543 045), le courrier du nouveau représentant du 14 mars 2023, les explications téléphoniques du 15 mars 2023 de ce même représentant, à teneur desquelles dit courrier est erroné et peut être classé sans suite, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ reprochant en substance au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction, il convient d'examiner prioritairement ce grief d'ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; qu'il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant soutient que le SEM a violé son devoir d'instruction en l'interrompant lors de l'audition complémentaire sur ses motifs d'asile, le dissuadant ainsi de les raconter en détail, que selon le PV de cette audition, l'auditeur a certes indiqué à l'intéressé qu'il n'était pas obligé de décrire tous les sévices sexuels subis en détail, mais qu'il pouvait s'exprimer librement à ce sujet, possibilité que l'intéressé a du reste saisie, que l'audition complémentaire du 1er février 2021 a été menée par une équipe entièrement masculine, qu'à teneur du dossier, le recourant n'a alors pas été empêché de raconter son récit dans des conditions idéales face à une assemblée composée uniquement d'hommes, qu'il a pu s'exprimer sur l'ensemble de ses motifs d'asile, étant rappelé que plusieurs auditions ont été menées dans le cadre de sa procédure d'asile, que le grief formel à l'encontre du SEM d'avoir violé son devoir d'instruction tombe ainsi à faux, qu'il n'y a en conséquence pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures entraînant une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a dit avoir eu des problèmes avec les « Army CID » dès l'âge de 15 ou 16 ans, après la collaboration de son frère avec les LTTE, précisant que dit frère avait quitté le Sri Lanka pour l'Europe en 2010, qu'il a en particulier allégué avoir été enlevé, détenu et torturé par deux hommes en 2019, desquels il a finalement pu être libéré avec l'aide de sa mère, agressée à son tour, ce qui l'a poussé à quitter son pays, que le SEM a, dans la décision attaquée, retenu que, sur des points essentiels (notamment sa détention et sa libération) en rapport avec les motifs d'asile invoqués, les déclarations de A._______ manquaient de détails, de sorte que ces événements ne paraissaient pas avoir été vécus, que dites déclarations étaient contraires à toute logique ainsi qu'à l'expérience générale et que la production d'un moyen de preuve falsifié entachait fortement la crédibilité du prénommé, que l'autorité de première instance a considéré que les déclarations du prénommé, en particulier les prétendus problèmes avec les « Army CID », ne satisfaisaient ainsi pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que cette même autorité a conforté sa position en consultant le dossier du frère de l'intéressé, dont elle avait également considéré les propos comme invraisemblables, analyse ensuite confirmée par le Tribunal (cf. arrêt E-3676/2012 du 15 août 2012), que le nouveau mandataire du recourant a sollicité et obtenu du Tribunal la consultation de ce dossier en guise de complément d'instruction, que la lecture attentive dudit dossier, mis en parallèle avec le récit de A._______, fait ressortir des incohérences, illogismes et invraisemblances importants, qui n'ont de surcroît pas été dissipés, le prénommé n'ayant pas pris position sur ce sujet, malgré l'octroi du droit d'être entendu par le SEM, que le mandataire de l'intéressé, dans son mémoire complémentaire du 28 février 2023, n'apporte aucun élément à cet égard, se limitant à solliciter du Tribunal la consultation du dossier, que le SEM a, à juste titre, retenu l'invraisemblance des propos du recourant, qu'en effet, A._______ n'a pas pu fournir d'explications sur le lien qui existerait entre les activités de son frère et sa propre arrestation, pas plus qu'il n'a donné des détails précis et circonstanciés sur cette prétendue arrestation, de sorte qu'il ne paraît pas avoir réellement vécu les événements qu'il allègue, qu'en outre, il est difficilement concevable que le recourant puisse décrire le trajet menant à son lieu de détention et sa durée, mais pas les alentours de ce même lieu de détention, qu'en tout état de cause, on ne comprend pas comment l'intéressé aurait pu reconnaître être passé par B._______ et avoir encore pu lire l'heure à l'horloge de cette localité pendant le trajet, alors même qu'il aurait été maintenu couché sur le plancher de la voiture par une botte sur son visage (cf. Q38 à Q42 du pv de l'audition du 1er février 2021), que l'affirmation, selon laquelle il se serait trouvé dans un état particulier, le privant de toute lucidité et l'empêchant de donner des détails sur les environs de son lieu de détention contraste singulièrement avec son étonnante faculté à non seulement reconnaître l'horloge de B._______ après cinq heures de trajet, mais aussi à y lire l'heure, et ne peut, partant, pas être suivie, qu'en effet, à supposer que A._______ aurait été dans un état particulier le privant de toute lucidité, il n'aurait, selon l'expérience générale, pas été capable de raconter ce détail ni aucun autre élément tel que décrit lors des auditions, qu'aussi, les allégations du prénommé entourant ces événements ne sont pas vraisemblables en raison de la production d'un moyen de preuve qui s'est révélé falsifié selon le SEM, soit une prétendue convocation à un poste de police de sa ville de résidence, qu'à cet égard, le recourant ne conteste pas l'appréciation du SEM ni ne met en évidence le moindre élément laissant penser que la pièce en question puisse être considérée comme authentique, indiquant uniquement qu'il ne s'explique pas les divers problèmes y relatifs relevés par le SEM, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance, selon l'art. 7 LAsi, que le SEM a en outre considéré que, vu l'absence d'activités politiques relevantes, le prénommé n'avait pas de crainte fondée de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que la simple production d'un article de presse concernant une prétendue participation à une manifestation en Suisse n'était pas suffisante à elle seule pour rendre crédible une crainte de persécutions, que le recourant soutient avoir participé à des manifestations politiques en Suisse dirigées contre le régime sri lankais, que, toutefois, cette affirmation ne s'appuie sur aucun moyen de preuve, ni éléments permettant d'affirmer que le recourant serait un opposant politique lié à la cause tamoule, que, dans ces conditions, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution à son retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, au regard de sa situation individuelle et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions E-5685/2021 d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France n° 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.), qu'en effet, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat, qu'en particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule et la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), que le SEM a retenu que les problèmes médicaux allégués par le recourant et les différentes pièces versées au dossier ne faisaient pas état de troubles pouvant mettre en danger sa vie à court terme en cas de retour au Sri Lanka, que le mandataire a fourni, en annexe de son mémoire complémentaire, un rapport médical datant du 25 janvier 2023, que ce rapport reprend, pour l'essentiel, les indications contenues dans celui produit le 11 mai 2021, qu'il est relevé une « évolution favorable de la symptômatologie péritraumatiques, de la la symptômatologie dépressive ainsi que des alcoolisation massives. Nous ne relevons plus d'idées suicidaires permanentes » (cf. rapport médical du 25 janvier 2023, ch. 1.4, p. 2), qu'il est aussi indiqué qu'un potentiel retour au Sri Lanka entraînerait une importante péjoration de l'état de l'intéressé, pouvant mener jusqu'au raptus suicidaire, que ledit rapport concorde temporellement avec l'envoi de la décision incidente concernant le rejet de l'assistance judiciaire et la demande de versement d'une avance de frais, qu'il est certes fréquent qu'une personne confrontée à l'imminence de son renvoi doive faire face à une dégradation de son état de santé psychique, sans toutefois qu'il s'agisse pour autant d'un obstacle irrémédiable au renvoi de la personne, que, cela dit, les problèmes de santé, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 25 janvier 2023, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, notamment dans le district de Jaffna, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêts du Tribunal E-2635/2022 du 17 février 2023 ; D-3326/2020 du 21 février 2022 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.4), que l'intéressé dispose également d'un large réseau familial dans son Etat d'origine et a longtemps géré de manière indépendante (...), que, en l'état, rien ne permet donc de penser que sa réintégration professionnelle et sociale au Sri Lanka soit insurmontable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 5 décembre 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :