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D-3326/2020

D-3326/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-21 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 juin 2020 faisant état de troubles de l’adaptation et d’un possible PTSD, ainsi que les dépositions écrites de deux personnes ; que, le 14 janvier 2022, il a déposé un rapport médical actualisé, daté du 10 janvier 2022, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,

D-3326/2020 Page 6 qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que, comme relevé à juste titre par le SEM, ses déclarations, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne satisfont pas aux conditions posées par l’art. 3 LAsi, que l’interrogatoire d’environ deux heures auquel il aurait été soumis ne constitue manifestement pas un préjudice ciblé d’une intensité suffisante pour être déterminant au sens de la disposition précitée, que, nonobstant les problèmes psychologiques dont souffre actuellement le recourant (cf. notamment le rapport médical du 10 janvier 2022), il ne saurait en particulier être admis qu’il ait subi, du fait de ce seul interrogatoire, une pression psychique insupportable, que ledit rapport n’est au demeurant pas de nature à établir avec certitude l’origine des troubles actuels de l’intéressé, que, d’autre part, les craintes de subir de sérieux préjudices émises par celui-ci ne reposent sur aucun élément quelque peu tangible, que les agents du CID qui seraient venus à son domicile le (…) ne l’auraient ni arrêté ni même emmené sur-le-champ (contrairement d’ailleurs à ce qui est relevé dans le rapport médical du 10 janvier 2022), se contentant de lui demander de se rendre dans leurs bureaux dans l’après-midi,

D-3326/2020 Page 7 que si lesdits agents se seraient certes montrés « sévères » lors de son interrogatoire (cf. procès-verbal de l’audition du 15 mai 2020, Q. 61), voire l’auraient menacé (cf. ibidem, Q. 82), ils auraient toutefois eu un comportement normal à son égard (cf. ibidem, Q. 47) et n’auraient apparemment pas usé de violence à son encontre (cf. ibidem, Q. 82), que l’intéressé n’aurait par ailleurs pas été détenu, ni même retenu, dans le camp ; qu’au terme de son interrogatoire, il aurait pu rentrer sans difficulté à son domicile, les agents du CID lui ayant simplement dit qu’ils le recontacteraient si nécessaire (cf. ibidem, Q. 39), que le fait que les policiers aient apparemment cherché par la suite à l’interroger à nouveau n’est par ailleurs pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future, que, même en admettant que sa famille ait pu faire l’objet d’une surveillance depuis le départ en (…) de son frère (N […]) – qui bénéficie du statut de réfugié en Suisse, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait personnellement rencontré après le départ de son frère quelque problème que ce soit avec les autorités du fait des activités ou du départ de ce dernier, que sa situation n’est d’ailleurs pas identique à celle de son frère aîné, que celui-ci, né en (…), était en âge de côtoyer son cousin membre des LTTE ; que, pour cette raison, il aurait été soupçonné d’avoir des liens avec ceux-ci et aurait été arrêté et détenu durant deux jours avant d’être soumis à l’obligation de s’annoncer régulièrement auprès des autorités ; qu’il aurait également été en relation avec le TNA (« Tamil National Alliance ») ; qu’enfin, au contraire du recourant, il aurait quitté le Sri Lanka au moyen d’un faux passeport, que l’intéressé n’aurait quant à lui rencontré aucun problème du fait des activités de son cousin, décédé en (…), alors qu’il n’avait qu’environ (…) ans à cette époque, qu’il n’aurait jamais exercé d’activités politiques, ni eu de contacts avec des membres des LTTE, si ce n’est avec son cousin quand il était enfant, qu’au demeurant, si l’intéressé avait réellement été dans le collimateur des autorités, et du CID en particulier, il n’aurait pas pu quitter le Sri Lanka

D-3326/2020 Page 8 depuis l’aéroport international de Colombo, muni de son propre passeport (cf. ibidem, Q. 34), que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle- ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recours, sous cet angle, ne contient pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que les arguments du recourant ne sont que de simples allégations, qu’aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer, que les dépositions écrites de deux tierces personnes produites par le recourant, qui semblent confirmer que des individus se seraient renseignés à son sujet, ne sont pas déterminantes, qu’au vu de ce qui précède, rien ne permet d’admettre que lesdites personnes auraient eu l’intention de l’arrêter ou de lui faire subir de quelconques préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que si les agents du CID avaient eu l’intention de l’arrêter, ils auraient eu tout loisir de le faire précédemment, en particulier lors de son interrogatoire du (…) ; que par ailleurs, si telle avait été leur intention, ils ne l’auraient pas laissé rentrer chez lui, au vu du risque qu’il s’enfuie, qu’ils n’auraient au surplus pas manqué de le rechercher auprès de sa famille à B._______, qu’enfin, si l’intéressé avait réellement été recherché par le CID, il n’aurait manifestement pas pu quitter son pays depuis l’aéroport international de Colombo, muni de son propre passeport, comme relevé ci-dessus, qu’à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à se prévaloir d’une crainte d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu’en l’espèce, pour les motifs déjà exposés, l’intéressé n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée par les autorités

D-3326/2020 Page 9 sri-lankaises comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), qu’un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka (cf. E-1866/2015 consid. 8.5.3), qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été membre, ni même sympathisant des LTTE, ni encore qu’il aurait entretenu de quelconques relations avec eux, ou qu’il aurait exercé des activités politiques exposées, que ce soit dans son Etat d’origine ou en Suisse, qu’a contrario, il a vécu au Sri Lanka entre la fin de la guerre civile en 2009 et son départ du pays, au mois de (…), sans établir à satisfaction de droit (cf. supra) qu’il y aurait rencontré d’importants problèmes, qu’il a quitté le Sri Lanka depuis l’aéroport international de Colombo en se légitimant au moyen de son propre passeport, que partant, il n’y a pas lieu de penser que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises dans cet aéroport, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes soupçonnées d’avoir une relation avec le mouvement des LTTE (cf. à ce propos E-1866/2015 consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu’enfin, pour les raisons relevées ci-dessus, la seule présence en Suisse du frère du recourant ne permet pas, elle non plus, de rendre à tout le moins vraisemblable un risque objectif de persécution réfléchie future, que si l’absence de son pays est certes de nature à attirer sur le recourant l’attention des autorités sri-lankaises, lesquelles pourraient l’interroger à son retour (cf. E-1866/2015 consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d’admettre qu’une telle procédure puisse impliquer pour lui des mesures tombant sous le coup de l’art. 3 LAsi ; qu’en effet, son appartenance à l’ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour en Suisse et le fait qu’il y ait déposé une demande d’asile, ainsi que l’absence alléguée d’un passeport pour rentrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu’ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 ; voir aussi arrêt

D-3326/2020 Page 10 du Tribunal D-1552/2018 du 4 juillet 2018 consid. 12.5 et jurisp. cit.) ; que cette appréciation est d’autant plus justifiée que le recourant aurait quitté le Sri Lanka en (…), soit près de (…) ans après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, que la situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019 et le changement de gouvernement au mois de novembre suivant, est certes volatile ; que l’on peut s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. arrêt du Tribunal D-5901/2019 du 24 mars 2021 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’il n'y a néanmoins actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l’existence d’une persécution collective dans ce pays à l’encontre de certains groupes de la population ; que, dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s’il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir (cf. arrêt du Tribunal E-1634/2018 du 7 décembre 2020 consid. 4.1), qu’en l’espèce, et pour les raisons déjà mentionnées, il n’existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil, qu’au vu de ce qui précède, celui-là ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 28 mai 2020 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

D-3326/2020 Page 11 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé n’apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant rappelé qu’un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2016 consid. 13.1), que ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l’issue des élections législatives du 5 août 2020, ni enfin la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal D-3038/2018 du 30 août 2021 consid. 15.2 et réf. cit.), qu’in casu, le recourant a déclaré être né et avoir vécu jusqu’à son départ en (…) dans la province du Nord, où l’exécution du renvoi des requérants

D-3326/2020 Page 12 d’asile est en principe raisonnablement exigible, pour autant que les critères d’exigibilité soient remplis dans le cas particulier (cf. ATAF 2011/24 ; E-1866/2015 consid. 13.3), que ces conditions sont en l’occurrence satisfaites, attendu que le recourant est jeune et sans charge de famille ; qu’il a en outre fréquenté l'école jusqu'au O-Level, a suivi (…) des cours dans une école technique et peut se prévaloir d’une expérience professionnelle (cf. procès-verbaux des auditions du 6 mars 2020, pt 1.17.03, et du 15 mai 2020, Q. 9), que le recourant souffre certes actuellement d’un PTSD (F43.1) et d’un épisode dépressif moyen (F.32.1 ; cf. rapport médical du 10 janvier 2022) ; qu’il suit des séances psychothérapeutiques bimensuelles en moyenne, menées en présence d'un interprète communautaire, et bénéficie d’un traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs (Sertraline 50 mg et Remeron 15 mg), que des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, notamment dans le district de Jaffna, pour les troubles psychiatriques et physiques, en principe gratuitement, même s’ils n’atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêts du Tribunal D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.4 ; E-2660/2021 du 24 juin 2021 et réf. cit. ; E-1471/2021 du 9 juin 2021 et jurisp. cit.), que le recourant pourra ainsi prétendre, en cas de besoin, à un traitement médical de base pour ses troubles psychiatriques au Sri Lanka, selon les standards de ce pays, conformément à la jurisprudence du Tribunal relative à l’accès à des soins essentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’il possède en outre un solide réseau familial sur place, avec lequel il est resté en contact (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 6 mars 2020, pt 3.02, et du 15 mai 2020, Q. 14 ss), apte à l’entourer et notamment à lui apporter un certain soutien moral et psychologique, qu’il lui sera de plus possible, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps

D-3326/2020 Page 13 convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu’une aide financière à sa réinsertion, qu’il est enfin rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaitraient ou s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (voir à ce sujet aussi ci-avant ; cf. par ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-3326/2020 Page 14 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3326/2020 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 3 août 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3326/2020 Arrêt du 21 février 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Daniel Weber, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 28 mai 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le (...), les procès-verbaux des auditions des 6 mars 2020 (enregistrement des données personnelles) et 15 mai 2020 (audition sur les motifs), le projet de décision du SEM notifié au requérant le 26 mai 2020 par l'intermédiaire de son représentant juridique (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), la prise de position de ce dernier, datée du 27 mai 2020, les documents médicaux versés au dossier, la décision du 28 mai 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 29 juin 2020 par l'intéressé contre cette décision, assorti de requêtes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 29 juillet 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes précitées et a imparti au recourant un délai au 10 août 2020 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de celle-ci, le 3 août 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai loi prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déclaré être né et avoir vécu dans le district de Jaffna, qu'au matin du (...), deux personnes seraient venues à moto à son domicile ; qu'elles lui auraient dit qu'elles avaient besoin de l'interroger et lui auraient demandé de se présenter dans l'après-midi au (...) Camp ; qu'à cet endroit, il aurait été interrogé durant environ deux heures par les deux mêmes individus, en fait des agents du CID (« Criminal Investigation Department ») ; que ceux-ci lui auraient posé des questions sur sa famille et sur les éventuels liens de celle-ci avec les LTTE (« Liberation Tigers of Tamil Eelam ») ; qu'il aurait alors évoqué son cousin tué en (...), le seul membre de sa famille qui aurait fait partie des LTTE ; qu'après que les agents du CID lui aient montré des photos, il aurait également reconnu sa participation à la Journée des héros ; que les agents du CID l'auraient en outre informé que sa famille faisait l'objet d'une surveillance depuis les ennuis rencontrés par son frère aîné ; qu'il aurait pu voir les noms de son père et de son frère inscrits sur un classeur ; qu'à la fin de l'interrogatoire, les agents du CID lui auraient dit qu'il pouvait rentrer chez lui et qu'ils le rappelleraient si nécessaire, que, de retour au domicile familial, ses parents lui auraient demandé de quitter la maison et d'aller chez sa tante, à B._______, le village d'origine de son père ; que, quelque temps plus tard, des personnes se seraient rendues à son domicile et auraient cherché à savoir où il se trouvait ; que ne l'ayant pas trouvé chez lui, ces personnes se seraient rendues à l'ancien lieu de travail de son père ; que, suite à ces visites, ses parents auraient pris peur et se seraient également réfugiés à B._______, où ils auraient organisé son départ, que, le (...), il aurait quitté son pays depuis l'aéroport de Colombo, avec l'aide d'un passeur, que l'intéressé a par ailleurs déclaré souffrir de troubles psychiques ; que, depuis son interrogatoire, il aurait de la peine à s'endormir et ferait des cauchemars ; que, selon les documents médicaux versés au dossier, il souffrait alors de troubles de l'adaptation (F43.2), se présentant sous la forme d'insomnies mixtes avec cauchemars, et d'angoisses occasionnelles ; qu'un danger de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) n'avait toutefois pas été retenu ; qu'un antidépresseur lui avait été prescrit, que le requérant a déposé des copies de sa carte d'identité et de son acte de naissance, que, dans sa décision du 28 mai 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ; qu'il a estimé que l'interrogatoire auquel il avait été soumis ne constituait pas un préjudice d'une intensité suffisante pour être déterminant au sens de la disposition précitée ; qu'il a par ailleurs considéré que ses craintes d'être à nouveau interrogé et emprisonné en cas de retour au Sri Lanka n'étaient pas objectivement fondées ; qu'il a notamment relevé à ce propos que l'intéressé n'avait jamais exercé d'activités politiques, n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités auparavant et, surtout, n'avait jamais entretenu de liens particuliers avec les LTTE, que le SEM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi du requérant au Sri Lanka, en particulier dans la province du Nord où il avait vécu toute sa vie, était licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'à ce sujet, il a retenu que ses problèmes de santé psychiques pourraient y être traités, compte tenu de l'infrastructure médicale existant sur place, que dans son recours du 29 juin 2020, l'intéressé a pour l'essentiel affirmé qu'il avait été recherché dans son pays en raison de sa participation à la Journée des héros et du fait que son père et son frère aîné faisaient l'objet d'une surveillance de la part des autorités ; que, pour les mêmes raisons, il craindrait d'être victime de graves préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a produit un rapport médical établi le 23 juin 2020 faisant état de troubles de l'adaptation et d'un possible PTSD, ainsi que les dépositions écrites de deux personnes ; que, le 14 janvier 2022, il a déposé un rapport médical actualisé, daté du 10 janvier 2022, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que, comme relevé à juste titre par le SEM, ses déclarations, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne satisfont pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi, que l'interrogatoire d'environ deux heures auquel il aurait été soumis ne constitue manifestement pas un préjudice ciblé d'une intensité suffisante pour être déterminant au sens de la disposition précitée, que, nonobstant les problèmes psychologiques dont souffre actuellement le recourant (cf. notamment le rapport médical du 10 janvier 2022), il ne saurait en particulier être admis qu'il ait subi, du fait de ce seul interrogatoire, une pression psychique insupportable, que ledit rapport n'est au demeurant pas de nature à établir avec certitude l'origine des troubles actuels de l'intéressé, que, d'autre part, les craintes de subir de sérieux préjudices émises par celui-ci ne reposent sur aucun élément quelque peu tangible, que les agents du CID qui seraient venus à son domicile le (...) ne l'auraient ni arrêté ni même emmené sur-le-champ (contrairement d'ailleurs à ce qui est relevé dans le rapport médical du 10 janvier 2022), se contentant de lui demander de se rendre dans leurs bureaux dans l'après-midi, que si lesdits agents se seraient certes montrés « sévères » lors de son interrogatoire (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2020, Q. 61), voire l'auraient menacé (cf. ibidem, Q. 82), ils auraient toutefois eu un comportement normal à son égard (cf. ibidem, Q. 47) et n'auraient apparemment pas usé de violence à son encontre (cf. ibidem, Q. 82), que l'intéressé n'aurait par ailleurs pas été détenu, ni même retenu, dans le camp ; qu'au terme de son interrogatoire, il aurait pu rentrer sans difficulté à son domicile, les agents du CID lui ayant simplement dit qu'ils le recontacteraient si nécessaire (cf. ibidem, Q. 39), que le fait que les policiers aient apparemment cherché par la suite à l'interroger à nouveau n'est par ailleurs pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future, que, même en admettant que sa famille ait pu faire l'objet d'une surveillance depuis le départ en (...) de son frère (N [...]) - qui bénéficie du statut de réfugié en Suisse, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait personnellement rencontré après le départ de son frère quelque problème que ce soit avec les autorités du fait des activités ou du départ de ce dernier, que sa situation n'est d'ailleurs pas identique à celle de son frère aîné, que celui-ci, né en (...), était en âge de côtoyer son cousin membre des LTTE ; que, pour cette raison, il aurait été soupçonné d'avoir des liens avec ceux-ci et aurait été arrêté et détenu durant deux jours avant d'être soumis à l'obligation de s'annoncer régulièrement auprès des autorités ; qu'il aurait également été en relation avec le TNA (« Tamil National Alliance ») ; qu'enfin, au contraire du recourant, il aurait quitté le Sri Lanka au moyen d'un faux passeport, que l'intéressé n'aurait quant à lui rencontré aucun problème du fait des activités de son cousin, décédé en (...), alors qu'il n'avait qu'environ (...) ans à cette époque, qu'il n'aurait jamais exercé d'activités politiques, ni eu de contacts avec des membres des LTTE, si ce n'est avec son cousin quand il était enfant, qu'au demeurant, si l'intéressé avait réellement été dans le collimateur des autorités, et du CID en particulier, il n'aurait pas pu quitter le Sri Lanka depuis l'aéroport international de Colombo, muni de son propre passeport (cf. ibidem, Q. 34), que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les arguments du recourant ne sont que de simples allégations, qu'aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer, que les dépositions écrites de deux tierces personnes produites par le recourant, qui semblent confirmer que des individus se seraient renseignés à son sujet, ne sont pas déterminantes, qu'au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que lesdites personnes auraient eu l'intention de l'arrêter ou de lui faire subir de quelconques préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que si les agents du CID avaient eu l'intention de l'arrêter, ils auraient eu tout loisir de le faire précédemment, en particulier lors de son interrogatoire du (...) ; que par ailleurs, si telle avait été leur intention, ils ne l'auraient pas laissé rentrer chez lui, au vu du risque qu'il s'enfuie, qu'ils n'auraient au surplus pas manqué de le rechercher auprès de sa famille à B._______, qu'enfin, si l'intéressé avait réellement été recherché par le CID, il n'aurait manifestement pas pu quitter son pays depuis l'aéroport international de Colombo, muni de son propre passeport, comme relevé ci-dessus, qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à se prévaloir d'une crainte d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs déjà exposés, l'intéressé n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée par les autorités sri-lankaises comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), qu'un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka (cf. E-1866/2015 consid. 8.5.3), qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été membre, ni même sympathisant des LTTE, ni encore qu'il aurait entretenu de quelconques relations avec eux, ou qu'il aurait exercé des activités politiques exposées, que ce soit dans son Etat d'origine ou en Suisse, qu'a contrario, il a vécu au Sri Lanka entre la fin de la guerre civile en 2009 et son départ du pays, au mois de (...), sans établir à satisfaction de droit (cf. supra) qu'il y aurait rencontré d'importants problèmes, qu'il a quitté le Sri Lanka depuis l'aéroport international de Colombo en se légitimant au moyen de son propre passeport, que partant, il n'y a pas lieu de penser que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises dans cet aéroport, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes soupçonnées d'avoir une relation avec le mouvement des LTTE (cf. à ce propos E-1866/2015 consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'enfin, pour les raisons relevées ci-dessus, la seule présence en Suisse du frère du recourant ne permet pas, elle non plus, de rendre à tout le moins vraisemblable un risque objectif de persécution réfléchie future, que si l'absence de son pays est certes de nature à attirer sur le recourant l'attention des autorités sri-lankaises, lesquelles pourraient l'interroger à son retour (cf. E-1866/2015 consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d'admettre qu'une telle procédure puisse impliquer pour lui des mesures tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il y ait déposé une demande d'asile, ainsi que l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 ; voir aussi arrêt du Tribunal D-1552/2018 du 4 juillet 2018 consid. 12.5 et jurisp. cit.) ; que cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant aurait quitté le Sri Lanka en (...), soit près de (...) ans après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, que la situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019 et le changement de gouvernement au mois de novembre suivant, est certes volatile ; que l'on peut s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. arrêt du Tribunal D-5901/2019 du 24 mars 2021 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'il n'y a néanmoins actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population ; que, dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir (cf. arrêt du Tribunal E-1634/2018 du 7 décembre 2020 consid. 4.1), qu'en l'espèce, et pour les raisons déjà mentionnées, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil, qu'au vu de ce qui précède, celui-là ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 28 mai 2020 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2016 consid. 13.1), que ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ni enfin la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal D-3038/2018 du 30 août 2021 consid. 15.2 et réf. cit.), qu'in casu, le recourant a déclaré être né et avoir vécu jusqu'à son départ en (...) dans la province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants d'asile est en principe raisonnablement exigible, pour autant que les critères d'exigibilité soient remplis dans le cas particulier (cf. ATAF 2011/24 ; E-1866/2015 consid. 13.3), que ces conditions sont en l'occurrence satisfaites, attendu que le recourant est jeune et sans charge de famille ; qu'il a en outre fréquenté l'école jusqu'au O-Level, a suivi (...) des cours dans une école technique et peut se prévaloir d'une expérience professionnelle (cf. procès-verbaux des auditions du 6 mars 2020, pt 1.17.03, et du 15 mai 2020, Q. 9), que le recourant souffre certes actuellement d'un PTSD (F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F.32.1 ; cf. rapport médical du 10 janvier 2022) ; qu'il suit des séances psychothérapeutiques bimensuelles en moyenne, menées en présence d'un interprète communautaire, et bénéficie d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs (Sertraline 50 mg et Remeron 15 mg), que des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, notamment dans le district de Jaffna, pour les troubles psychiatriques et physiques, en principe gratuitement, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêts du Tribunal D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.4 ; E-2660/2021 du 24 juin 2021 et réf. cit. ; E-1471/2021 du 9 juin 2021 et jurisp. cit.), que le recourant pourra ainsi prétendre, en cas de besoin, à un traitement médical de base pour ses troubles psychiatriques au Sri Lanka, selon les standards de ce pays, conformément à la jurisprudence du Tribunal relative à l'accès à des soins essentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'il possède en outre un solide réseau familial sur place, avec lequel il est resté en contact (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 6 mars 2020, pt 3.02, et du 15 mai 2020, Q. 14 ss), apte à l'entourer et notamment à lui apporter un certain soutien moral et psychologique, qu'il lui sera de plus possible, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion, qu'il est enfin rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaitraient ou s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (voir à ce sujet aussi ci-avant ; cf. par ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 3 août 2020.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :