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E-2660/2021

E-2660/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-24 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2660/2021 Arrêt du 24 juin 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 27 avril 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 16 novembre 2015, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les motifs d'asile des 14 décembre 2015 et 7 septembre 2017, la décision du 7 décembre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-231/2019 du 23 janvier 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) n'est pas entré en matière sur le recours du 14 janvier 2019, celui-ci ayant été déposé tardivement, la décision du 26 mars 2019, par laquelle le SEM a rejeté la première demande de réexamen déposée le 14 mars 2019, la décision de radiation du 26 avril 2019 (E-1637/2019), par laquelle le Tribunal a constaté que la procédure de recours contre la décision précitée était devenue sans objet en raison du retrait de celui-ci, la décision du 3 juillet 2019, par laquelle le SEM a rejeté la seconde demande de réexamen déposée, le 24 mai 2019, par l'intéressé, l'arrêt E-3816/2019 du 7 août 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 26 juillet 2019, contre la décision précitée, la décision du 24 avril 2020, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile multiple déposée en date du 19 décembre 2019, l'arrêt E-2391/2020 du 25 mai 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 5 mai 2020, contre la décision précitée, la nouvelle demande d'asile multiple du 9 avril 2021, par laquelle l'intéressé a requis la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile, subsidiairement, l'admission provisoire, la décision du 27 avril 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 4 juin 2021, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et requiert l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 9 avril 2021 de demande d'asile multiple, que cette qualification est exacte, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'en raison d'activités politiques déployées en Suisse après la fin de sa dernière procédure, il peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), qu'aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), que, lors du dépôt de sa première demande d'asile, l'intéressé, d'ethnie tamoule et originaire de B._______, dans la province du Nord, a indiqué qu'un cousin ayant eu des liens avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) avait vécu avec sa famille et que l'armée sri-lankaise, à la recherche de celui-ci, avait fouillé leur domicile à plusieurs reprises, que, craignant pour la sécurité de son fils, sa mère aurait décidé de l'envoyer à l'étranger, que ni le requérant ni ses parents n'auraient toutefois été membres des LTTE ou travaillé pour eux, que, dans sa décision du 7 décembre 2018, le SEM a considéré que les motifs avancés par l'intéressé n'était pas pertinents, qu'à l'occasion des différentes procédures extraordinaires qu'il a par la suite engagées, le requérant a notamment indiqué qu'il avait reçu une assignation à comparaître auprès du département des enquêtes criminelles (ci-après : CID) en janvier 2019, qu'un officier du CID était venu le chercher à son domicile en avril 2019 et qu'il craignait de faire l'objet de persécutions en cas de retour au Sri Lanka suite au changement de gouvernement de novembre 2019, que ces motifs n'ont toutefois pas été jugés vraisemblables ou déterminants par le SEM, respectivement par le Tribunal, que, cela étant, dans sa nouvelle demande d'asile, l'intéressé fait valoir qu'il a exercé des activités politiques en Suisse, qu'il soutient être un grand activiste de la cause tamoule au sein de la diaspora sri-lankaise et être le communicateur du mouvement LTTE en Europe et en Suisse, qu'il indique avoir créé une chaîne sur la plate-forme « YouTube », intitulée « (...) » et y avoir publié au moins 23 vidéos concernant le séparatisme tamoul, que cette chaîne ayant été désactivée, il en aurait créé une nouvelle du même nom, mais sur le compte d'une nouvelle adresse e-mail, sur laquelle il aurait publié 28 vidéos dont 8 défendant la cause des LTTE, qu'il aurait également participé à des manifestations, dont une marche à C._______, le (...), au terme de laquelle une pétition intitulée « (...) », dénonçant les violations des droits de l'homme dans son pays d'origine et pour laquelle il aurait collecté des signatures, a été remise au (...), qu'il a précisé que les photographies des participants à ce défilé étaient « fichées à l'aéroport du Sri Lanka », qu'il serait également visible sur des photographies et des vidéos notamment aux côtés du leader tamoul en D._______ qui serait fiché au Sri Lanka, que ses proches restés au pays auraient reçu la visite de la division d'investigation terroriste (Terrorist Investigation Division ; ci-après : TID) ainsi que du CID et auraient été menacés, qu'en raison de ses activités politiques en Suisse, il serait fiché dans son pays, que les nouveaux motifs invoqués seraient postérieurs à sa fuite du pays, mais s'inscriraient dans le cadre des opinions affichées dans son pays d'origine, qu'à l'appui de sa demande, il a fourni plusieurs adresses Internet concernant des vidéos publiées sur la chaîne « (...) », des photographies le représentant avec des leaders tamouls venant de D._______, un appel à venir manifester à E._______ relayé sur les réseaux sociaux, des photographies le représentant avec des (...) de F._______ venus manifester à E._______, une adresse Internet concernant des photographies et une vidéo sur la page d'accueil « Facebook » du temple hindou de C._______, des photographies et vidéos le représentant récolter des signatures pour une pétition remise au (...) ainsi que la réponse de celui-ci du (...) 2020, qu'il allègue également souffrir d'un épisode dépressif moyen ainsi que d'une insuffisance en vitamine D et a produit à ce sujet un rapport médical établi le 3 mars 2021, qu'à titre subsidiaire, il a requis des mesures d'instruction complémentaires sous forme d'une audition ou d'une enquête menée au Sri Lanka par l'intermédiaire de l'ambassade suisse, que, dans la décision querellée, le SEM a considéré que les activités politiques alléguées en Suisse ne suffisaient pas à conférer au requérant la qualité de réfugié, qu'il a également estimé que les allégations selon lesquelles sa famille avaient reçu la visite du TID ainsi que du CID et toutes les photographies des participants à la manifestation à C._______ du (...) 2020 étaient « fichées » à l'aéroport du Sri Lanka n'étaient nullement étayées, que l'autorité inférieure a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'elle a précisé que l'état de santé du recourant n'était pas grave au point de mettre sa vie en danger en cas de renvoi au Sri Lanka et que les soins médicaux de base y étaient disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, que, dans son recours, l'intéressé reproduit pour l'essentiel les arguments de sa nouvelle demande d'asile, réitère ses craintes d'être persécuté dans son pays et critique l'appréciation du SEM, qualifiant les considérants de la décision querellée de fantaisistes, qu'en annexe à son recours, il fournit à nouveau un document de 35 pages qu'il présente comme un communiqué du ministère de la défense du Sri Lanka répertoriant les personnes fichées comme terroristes, que, cela dit, comme le SEM l'a relevé à juste titre, rien n'indique que l'intéressé ait assumé un rôle particulier au sein de la diaspora tamoule en Suisse, qu'en particulier, faute de moyens de preuve aptes à le démontrer, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait participé d'une manière active à l'organisation ou à la récolte de signatures lors de la manifestation du (...) 2020, à C._______, ou avait eu un rôle prépondérant dans le cadre de celle-ci, que la lettre du (...) du (...) 2020, dont il n'a fourni qu'une copie, ne lui a pas été adressée personnellement, de sorte qu'on ne peut pas en inférer, là encore, qu'il ait pris une part active à la pétition en question, que, pour le reste, l'assertion du recourant selon laquelle les photographies des participants à la manifestation du (...) 2020 seraient « fichés à l'aéroport du Sri Lanka », n'est étayée par aucun élément au dossier, que, de manière générale, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il ait occupé, dans le cadre des manifestations auxquelles il aurait participé, une fonction particulièrement exposée le distinguant de ses nombreux autres compatriotes participant à de tels événements, qu'à ce sujet, les photographies et les vidéos le représentant dans le cadre de ces manifestations ou avec le (...) de F._______ ne permettent pas de rendre vraisemblable l'allégation selon laquelle il a été particulièrement actif pour la cause des LTTE, qu'il ressort au contraire de ces pièces qu'il n'avait aucun rôle actif, ni fonction ou activité particulière, et que de nombreuses personnes ont participé à ces événements, qu'en outre, il est difficilement reconnaissable sur la plupart de celles-là, celui-ci y apparaissant masqué ou à l'arrière-plan, que, par ailleurs, rien n'indique que les autorités sri-lankaises aient pu avoir connaissance de ces photographies et vidéos, que, s'agissant des 28 vidéos figurant sur le compte « YouTube » créé par le recourant et dont 8 seulement concerneraient la cause des LTTE, il en ressort que, hormis dans une vidéo, celui-ci n'a fait que partager des vidéos déjà diffusées sur d'autres sites et ne le concernant pas personnellement, que, s'agissant de la vidéo où il apparaît personnellement, elle n'a été visionnée à ce jour qu'à une soixantaine de reprises et le compte sur lequel elle a été diffusée ne rassemble que 31 abonnés, qu'en outre, le représentant réclamer justice pour le peuple tamoul ainsi qu'inviter tous les Tamouls d'Europe à venir manifester en Suisse et le montrant en compagnie d'un leader de la cause tamoule de D._______, cette vidéo n'est pas suffisante pour le faire apparaître comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays, qu'en aucun cas il n'indique s'être affiché comme une personne souhaitant raviver la cause des LTTE, qu'en effet, comme cela ressort des explications données dans son recours (cf. p. 3), il n'apparaît pas que son intervention avait pour objectif de raviver le conflit ethnique, mais de dénoncer les crimes commis par le régime sri-lankais à l'encontre des Tamouls et de demander que justice soit faite, qu'il n'a également pas rendu vraisemblable que cette vidéo soit parvenue à la connaissance des autorités sri-lankaises, ni que celles-ci auraient été en mesure de l'identifier, compte tenu notamment du très peu de vues dont elle a fait l'objet, que, dans ces conditions, le recourant ne saurait être considéré comme un leader ou une personne qui aurait pu attirer spécialement sur elle l'attention desdites autorités, au motif qu'il présenterait une menace pour le régime en place en raison d'activités politiques en exil, que le document de 35 pages qui répertorierait des personnes considérées comme terroristes ne change rien à ces constatations, le nom de l'intéressé n'y figurant aucunement et aucun lien avec l'une ou l'autre d'entre elles n'ayant été établi - l'intéressé se limitant à indiquer qu'il apparaît sur la vidéo précitée, respectivement sur des photographies, à côté du leader tamoul de D._______, sans donner le nom de ce dernier, ni aucune autre précision à ce sujet, que compte tenu de ce qui précède, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] consid. 8.5.4), il sied de retenir que les activités politiques du recourant en Suisse, qu'elles s'inscrivent ou non dans le cadre d'opinions affichées par l'intéressé avant son départ de son pays d'origine, ne l'exposent pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, les autorités de ce pays étant, pour autant qu'elles aient vent de telles activités, en mesure de distinguer les leaders de mouvements de contestations des simples suiveurs, que, dans ces conditions, les développement relatifs à l'évolution récente de la situation politique au Sri Lanka, dont il a d'ailleurs déjà été tenu compte dans le cadre de la précédente procédure (cf. arrêt du Tribunal E-2391/2020 du 25 mai 2020 consid. 5) ne sont pas pertinents, qu'enfin, les allégations selon lesquelles des membres de sa famille auraient été inquiétés par les autorités sri-lankaises en raison de ses activités en Suisse sont vagues et ne sont étayées par aucun élément au dossier, que, compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, notamment par l'intermédiaire d'une enquête d'ambassade, les faits étant suffisamment clairs, de sorte que la demande dans ce sens est rejetée, que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, le SEM s'étant livré à un examen clair et exhaustif, que le recourant se contente en effet de contester cette dernière par le biais de généralités, sans apporter d'argument nouveau ou démontrer en quoi le SEM aurait violé le droit, voire établi les faits de manière incomplète ou erronée, que, partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions liées à l'exécution du renvoi ont été examinées par le Tribunal dans ses arrêts E-3816/2019 du 7 août 2019 et E-2391/2020 du 25 mai 2020, de sorte qu'il importe essentiellement ici de déterminer si de nouveaux éléments s'opposent au retour de l'intéressé dans son pays, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, s'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si les art. 3 CEDH (RS 0.101) et art. 3 Conv. torture (RS 0.105), qui interdissent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le présent cas d'espèce, que si l'interdiction de la torture, des peines et des traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, la personne invoquant cette disposition devant démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays, que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'il est en effet notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 13), que les événements en relation avec la situation politique consécutive à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard et l'issue des élections législatives du 5 août 2020, qui ont pour l'essentiel déjà été pris en compte dans l'arrêt du 25 mai 2020, n'ont pas d'incidence négative particulière pour le recourant, le SEM et le Tribunal ayant estimé que les évènement antérieurs à son départ du pays n'étaient pas pertinents, respectivement vraisemblables, et ne modifient dès lors en rien cette appréciation, que, dès lors, les développements du recourant relatifs à l'évolution récente de la situation politique au Sri Lanka ne sont pas pertinents, qu'enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des raisons personnelles, que, comme mentionné par le SEM dans sa décision du 7 décembre 2018, les critères individuels d'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social apte à soutenir l'intéressé et la perspective suffisamment assurée de trouver du travail et un logement en cas de retour) sont remplis en l'espèce, conformément à l'arrêt de référence précité (E-1866/2015 consid. 13.3.3), l'intéressé ayant vécu dans la province du Nord avant son départ, que le recourant indique certes dans sa nouvelle demande d'asile qu'il souffre de problèmes de santé, qu'il ressort du rapport médical du 3 mars 2021 qu'il présente un épisode dépressif moyen nécessitant un suivi psychothérapeutique toutes les deux semaines ainsi qu'un traitement médicamenteux, qu'en l'absence de traitement, son médecin craint une chronicité de la symptomatologie dépressive ainsi qu'un risque d'apparition d'idées suicidaires, voire de passage à l'acte, que, sous l'angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), que, compte tenu de cette jurisprudence, les affections dont souffre l'intéressé n'apparaissent pas suffisamment sérieuses pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-1858/2021 du 2 juin 2021 et arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; cf. également OSAR, Sri Lanka : soins de santé dans le Nord, 26 juin 2013, p. 2 à 4 et p. 11 à 20), que le recourant y a d'ailleurs encore ses parents, qui peuvent lui apporter un encadrement logistique et affectif ainsi qu'un certain soutien matériel pour se procurer les médicaments éventuellement nécessaires, si ceux-ci ne devaient pas être disponibles gratuitement, qu'il pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine, que, concernant les risques suicidaires évoqués en cas d'absence de traitement, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3), qu'il peut être renvoyé, pour le surplus, à la décision querellée, dans laquelle le SEM s'est livré à un examen complet de la question, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi) qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, que c'est ainsi à raison que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, exigible et possible, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours étant d'emblée voué à l'échec, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA ne sont pas remplies, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :