opencaselaw.ch

D-1858/2021

D-1858/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-02 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1858/2021 Arrêt du 2 juin 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 18 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 octobre 2015, les procès-verbaux des auditions des 28 octobre 2015 et 12 mai 2017, la décision du 21 août 2018, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-5465/2018 du 11 novembre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision, la demande d'asile multiple, réceptionnée par le SEM, le 29 janvier 2021, à l'appui de laquelle le requérant a dit avoir des éléments de fait et de preuve totalement nouveaux à faire valoir par rapport à sa précédente demande, susceptibles selon lui de démontrer qu'il était menacé par les autorités de son pays, le courrier du 8 février 2021, par lequel le SEM a invité l'intéressé, dans un délai échéant le 19 février suivant, à développer ses nouveaux motifs, à expliquer les raisons pour lesquelles il n'en avait pas fait mention lors de sa précédente demande et à mettre de l'ordre dans les moyens de preuve produits, en fournissant, cas échéant, une traduction de ceux qui lui paraissaient déterminants, l'écrit du 4 mars 2021, par lequel l'intéressé, dans le délai prolongé accordé, a fourni quelques précisions relativement à ses nouveaux motifs et argué que sa demande était suffisamment claire et motivée et les moyens produits correctement numérotés et commentés, la décision du 18 mars 2021, notifiée le 26 mars suivant, par laquelle le SEM, après avoir considéré la demande du 29 janvier 2021 comme une demande d'asile multiple, l'a rejetée, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé contre cette décision, le 22 avril 2021, par lequel l'intéressé, sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles, a requis la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, et conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa (première) demande d'asile, le requérant a déclaré qu'en date du 27 novembre 2014, il avait pris part, en qualité de vice-président de l'association des étudiants de la faculté d'économie de l'Université de B._______, à un rassemblement estudiantin censé commémorer d'anciens combattants des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), qu'en février 2015, il aurait été arrêté pour ce motif, avec d'autres étudiants, par des agents du CID (Criminal Investigation Department), lesquels l'auraient retenu et frappé durant une nuit, avant de le remettre en liberté surveillée, que, dans la soirée du 21 mai 2015, il aurait été informé par un ami que des militaires l'avaient recherché à son domicile, en son absence, après qu'il eut participé, le même jour, à une manifestation au cours de laquelle il avait dénoncé, avec virulence, la mort d'une étudiante prénommée C._______, qu'il serait resté caché durant deux mois et demi dans une maison avec d'autres étudiants recherchés, grâce à l'intervention d'un parlementaire, en faveur duquel il aurait fait, en contrepartie, de la propagande au sein de l'université, lors des élections de 2015, qu'en août 2015, craignant pour sa sécurité, il aurait rejoint Colombo, d'où il se serait expatrié, le 4 octobre suivant, via l'aéroport, qu'après son départ, il aurait appris qu'une cousine avait été violée puis tuée, et que la mère de celle-ci avait dû fuir vers l'Allemagne avec ses enfants, que, dans sa décision du 21 août 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que son récit des événements qui l'auraient amené à fuir le Sri Lanka en 2015 n'était pas crédible et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable un risque de persécution, que le SEM a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son arrêt D-5465/2018 du 11 novembre 2020, le Tribunal a fait siennes les considérations du SEM, qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, A._______ a déclaré qu'il avait été contraint de quitter son pays pour d'autres motifs que ceux exposés à l'appui de sa première demande, qu'ainsi, suite à l'assassinat , le 6 décembre 2012, d'un certain D._______, tantôt « une haute autorité » du CID « chargée des infrastructures », tantôt un « officier de police » (cf. demande du 29 janvier 2021, p. 3), tantôt « un grand officier TID (cf. écrit du 4 mars 2021), les autorités auraient concentré leurs recherches sur six individus, que quatre d'entre eux auraient été arrêtés alors que les deux autres, en fuite, auraient fait l'objet d'un mandat d'arrêt international via Interpol, que, selon les investigations menées dans le cadre de l'enquête, l'un des deux fugitifs aurait utilisé une carte SIM enregistrée sous l'identité du requérant, qu'en novembre ou décembre 2013, alors que celui-ci se trouvait en Thaïlande avec le club de handball de l'université, il aurait perdu son passeport et se serait vu contraint de s'en procurer un nouveau « d'urgence » auprès d'une représentation diplomatique de son pays d'origine, qu'à son retour au Sri Lanka, il aurait été interpellé à l'aéroport de Colombo et accusé d'avoir remis le passeport prétendument égaré à l'un des deux meurtriers en fuite, qu'il aurait cependant été relâché au terme de huit heures d'interrogatoire, que, depuis lors, il ferait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt international, qu'un ancien camarade de l'université, avec qui il serait entré en contact récemment, lui aurait fait savoir qu'il avait trouvé, à la bibliothèque de Jaffna, un article de journal le concernant, mais que n'ayant pas pu l'emprunter, il lui avait fait parvenir une photographie de l'article en question, que, par ailleurs, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a dit avoir pris part à plusieurs manifestations à Genève, au cours desquelles les Tamouls de Suisse commémorent les massacres de leurs compatriotes tués par le régime, qu'il serait de ce fait actuellement dans le viseur des autorités sri-lankaises, qu'à l'appui de sa demande, il a produit notamment, en copie, un article de journal rédigé en langue étrangère, intitulé (selon la traduction anglaise jointe) : « One murder, Four arrested, Who is he », daté du 7 avril 2013 ; un article tiré d'Internet concernant le dénommé Priyanka Fernando, officier supérieur de l'armée sri-lankaise ; un témoignage d'un certain Stanislaus Celestine, avocat au Sri Lanka, daté du 2 mars 2021 ; plusieurs photographies prises lors de manifestations à Genève, que le SEM, dans la décision querellée, a en substance considéré que les déclarations de l'intéressé, avancées dans le cadre de sa demande multiple, en lien avec d'éventuelles poursuites étatiques engagées à son encontre avant son départ du Sri Lanka, étaient particulièrement confuses et incohérentes, que les activités politiques alléguées en Suisse ne suffisaient pas non plus à lui conférer la qualité de réfugié et que les allégations selon lesquelles certains de ses proches auraient été inquiétés en raison de ses activités en exil n'étaient pas étayées, que l'autorité inférieure a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers le Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible, et possible, soulignant que les problèmes de santé allégués n'étaient nullement établis, par la production notamment d'un document médical, et que le Sri Lanka possédait en tout état de cause les infrastructures hospitalières pouvant accueillir et soigner l'intéressé, en tenant compte des potentiels risques d'aggravation de son état, qu'elle a refusé les mesures d'instruction complémentaire demandées par le requérant, considérant que celles-ci n'étaient pas nécessaires en l'absence d'indice d'établissement erroné ou incomplet des faits de la cause, que, dans son recours, l'intéressé a repris pour l'essentiel les arguments de sa seconde demande d'asile, redit ses craintes d'être persécuté dans son pays et contesté le caractère vague et peu étayé de ses déclarations, qui sont, selon lui, parfaitement crédibles, qu'en l'occurrence, comme l'a fait le SEM, il convient de limiter l'examen aux seuls faits et éléments de preuve nouveaux présentés par le recourant, à l'exclusion des motifs allégués dans le cadre de sa première demande d'asile, dont l'invraisemblance a été définitivement établie (cf. arrêt du Tribunal D-5465/2018 du 11 novembre 2020), qu'il doit en premier lieu être relevé, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a avancé aucun argument plausible qui permettrait de justifier l'invocation de motifs d'asile totalement inédits à l'appui de sa demande multiple, qu'en effet, il s'est satisfait de déclarer qu'il avait renoncé à exposer ces motifs lors de sa première demande d'asile car, faisant alors l'objet d'un mandat d'arrêt international via Interpol, il avait eu peur d'être dénoncé par les autorités suisses et livré à celles de son pays d'origine, que ces explications, dénuées de fondement, paraissent toutefois invoquées pour les seuls besoins de la cause, l'intéressé ayant été dûment informé, lors de son audition sur les motifs, qu'il était tenu d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs et qu'il pouvait parler sans crainte (cf. p-v. d'audition du 12 mai 2017, p. 2), que l'intéressé ne s'est pas non plus valablement expliqué sur ce qui l'aurait finalement motivé à exposer ses véritables motifs en janvier 2021, à l'appui de sa demande multiple, sachant qu'il était toujours recherché par Interpol, du moins n'a-t-il pas prétendu le contraire, que ses seules allégations sur ce point, selon lesquelles il serait entré «en contact avec un de ses camarades de l'université qui est tombé sur un article le concernant » (cf. demande du 29 janvier 2021, p. 14), sont trop peu étayées et circonstanciées pour être admises, qu'en tout état de cause, comme relevé à bon droit par le SEM, il n'est pas compréhensible qu'il ait pu quitter son pays et se rendre librement en Thaïlande, avec son équipe de handball, en novembre ou décembre 2013, sans être inquiété par les autorités, alors qu'il résultait de l'enquête en cours que son identité avait été utilisée par l'un des meurtriers du dénommé D._______, qu'en outre, il n'a fourni aucune indication utile susceptible d'expliquer pourquoi il aurait été formellement accusé par les autorités de son pays d'avoir remis son passeport au meurtrier, alors qu'il prétendait l'avoir simplement perdu, qu'ensuite, le fait qu'il ait pu rentrer au pays, par l'aéroport de Colombo, en 2013 et y vivre sans connaître d'ennuis particuliers jusqu'à son départ en 2015, soit durant près de deux ans, démontre que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu'il était impliqué dans le meurtre d'un officier haut placé du CID, car si tel avait été le cas, elles ne l'auraient assurément pas remis en liberté après les huit heures d'interrogatoire auquel il a dit avoir été soumis à son retour de Thaïlande en 2013, qu'il a soutenu à cet égard que « l'instruction était encore en cours, le voyage était en groupe, impossible de s'échapper de la délégation » (cf. mémoire de recours, p. 7), ce qui ne constitue pas, de toute évidence, une justification suffisante, que les allégués selon lesquels il aurait été dénoncé au CID par la famille d'un ami en tant que « vrai cerveau de l'assassinat du grand chef TID », ont été avancés uniquement dans le cadre du droit d'être entendu du 4 mars 2021 et n'ont pas été suffisamment étayés, qu'enfin, pour les raisons abondamment développées dans la décision attaquée, les moyens fournis par le recourant à l'appui de sa demande multiple - en particulier l'article de journal du 7 avril 2013 concernant le meurtre du dénommé D._______ et l'attestation d'un avocat au Sri Lanka du 2 mars 2021 - ne sont pas non plus de nature à prouver les risques qu'il allègue ni même à les rendre vraisemblables, le recours ne contenant à cet égard aucun argument convaincant susceptible de remettre en cause l'appréciation du SEM, que, par ailleurs, depuis son arrivée en Suisse, le recourant a dit avoir participé à plusieurs manifestations à Genève, au cours desquelles les Tamouls de Suisse commémorent les massacres de leurs compatriotes tués par le régime, qu'au cours de ces manifestations, qui auraient été diffusées et commentées dans plusieurs journaux et sur les réseaux sociaux, il aurait été chargé de la mobilisation et de la coordination des événements en question pour le canton de Berne, qu'il serait visible au premier plan brandissant le drapeau des LTTE, ce qui est pénalement répréhensible au Sri Lanka, qu'il aurait aussi été chargé, avec trois autres personnes, de tenir des propos hostiles contre le gouvernement face à la presse, qu'il aurait en outre distribué des flyers devant des shops et des boutiques de personnes cingalaises, ce qui lui avait valu des menaces verbales et des insultes, de sorte qu'une altercation aurait éclaté, qu'à la suite de sa participation à ces manifestations, ses proches au Sri Lanka auraient été interpellés par la police et l'armée sri-lankaises, en particulier son père qui aurait été malmené et torturé, qu'il a produit, en annexe à sa demande, un lot de photographies le représentant à des manifestations de soutien à la cause des LTTE en Suisse, les 17 septembre 2018, 4 mars 2019, 16 septembre 2019, et 9 mars 2020, que, tout d'abord, le grief formel soulevé par le recourant, selon lequel la décision querellée serait « entièrement muette » en ce qui concerne les motifs d'asile subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, en violation du « principe de la maxime inquisitoire dans la constatation des faits de la cause », s'avère mal fondé et doit être écarté, que même si la disposition précitée n'y est pas expressément mentionnée, le SEM s'est néanmoins livré à un examen clair et exhaustif des activités politiques alléguées en Suisse, en retenant notamment que le recourant n'avait pas assumé un rôle particulier au sein de la diaspora tamoule en Suisse (cf. décision du 18 mars 2021, point IV, ch. 4, p. 6 et p. 7), que cette appréciation, sur le fond de l'affaire, ne peut d'ailleurs qu'être partagée par le Tribunal, qu'aucun élément du dossier ne permet en effet d'affirmer, faute de moyens de preuve aptes à le démontrer, que l'intéressé a participé d'une manière active à l'organisation des manifestations en question, a eu un rôle prépondérant dans le cadre de celles-ci ou a donné une interview à un organe de presse, que rien n'indique non plus que le recourant, contrairement à ce qu'il allègue, se soit chargé de la mobilisation et de la coordination des événements en question pour le canton de (...), que quoi qu'il en soit, il s'agirait d'un rôle mineur, inconnu des autorités sri-lankaises, qu'il n'a ainsi pas démontré qu'il serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4), ni qu'il serait de ce fait connu des autorités ou des médias sri-lankais, que le fait qu'un journal séparatiste affirme sur Internet que « des enquêteurs [sont] à la recherche de participants du rallye de Genève » (cf. demande du 29 janvier 2021, p. 9 et p. 10), comme en témoigneraient les sites d'information « Tamilrul » et « Tamilwin », ne saurait modifier le constat selon lequel l'intéressé n'est pas tombé personnellement dans le collimateur des autorités sri-lankaises, qu'au vu de ce qui précède, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016), les activités politiques du recourant en Suisse ne l'exposent pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, les autorités de ce pays étant, pour autant qu'elles aient vent de telles activités, en mesure de distinguer les leaders de mouvements de contestation des simples suiveurs, qu'enfin, c'est à raison que SEM a retenu que les allégations du recourant selon lesquelles des membres de sa famille auraient été inquiétés par les autorités sri-lankaises en raison de ses activités en Suisse sont vagues et ne sont étayées par aucun élément au dossier, qu'au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'il n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE, que le recours doit par conséquent être rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'ainsi, la demande de complément d'instruction, doit être rejetée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'au terme de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, s'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (RS 0.101) et art. 3 Conv. torture (RS 0.105), qui interdissent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le présent cas d'espèce, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, la personne invoquant cette disposition devant démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays, que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 13), que les événements en relation avec la situation politique consécutive à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard et l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ne modifient en rien cette appréciation, que, dès lors, les développements du recourant relatifs à l'évolution récente de la situation politique au Sri Lanka, ne sont pas pertinents, qu'enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des raisons personnelles, que, comme déjà mentionné par le Tribunal dans son arrêt D-5465/2018 du 11 novembre 2020 (cf. consid. 6.4.2 p. 19), les critères individuels d'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social apte à soutenir l'intéressé et la perspective suffisamment assurée de trouver du travail et un logement en cas de retour) sont remplis en l'espèce, conformément à l'arrêt de référence déjà cité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.3.3), l'intéressé ayant vécu dans la province du Nord et de l'Est avant son départ, que le recourant a également invoqué un état de santé déficient, faisant valoir qu'il souffrait d'un état de stress post-traumatique se concrétisant notamment par des ruminations et pensées envahissantes en lien avec des actes de tortures subis dans son pays d'origine, des troubles du sommeil avec difficultés d'endormissement et cauchemars, une humeur déprimée, une irritabilité, un sentiment de culpabilité, une perturbation du sommeil, un retrait social ainsi que des idées suicidaires, que, sous l'angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en l'espèce, comme déjà dit par le SEM, les problèmes médicaux allégués par l'intéressé ne sont aucunement documentés, qu'au demeurant, au vu de la jurisprudence susmentionnée, les affections décrites ne paraissent pas suffisamment sérieuses pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; cf. également OSAR, Sri Lanka: soins de santé dans le Nord, 26 juin 2013, pp. 2 à 4 et pp. 11 à 20), que l'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine, que, concernant la problématique suicidaire invoquée, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3), que le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9, D- 1557/2020, D-1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, est également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande préjudicielle du recourant, tendant à la constatation de l'effet suspensif du recours, devient sans objet avec le présent arrêt, qu'il en va de même de la demande de dispense d'avance des frais de procédure, que compte tenu du fait que le recours était d'emblée voué à l'échec, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 al. 1 et 2 PA (applicable par renvoi de l'art. 102m al. 2 LAsi) ne sont pas remplies, indépendamment de l'indigence du recourant, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :