Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 27 juin 2022.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1932/2021 Arrêt du 8 mai 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), le 6 octobre 2020, la procuration en faveur de Caritas, datée du 12 octobre 2020, l'audition sur ses données personnelles, le 13 octobre 2020, l'entretien Dublin du 6 novembre 2020, la confiscation par les douanes suisses, le 11 janvier 2021, d'un envoi DHL contenant les documents suivants : carte d'identité et permis de conduire de l'intéressé, livret d'épargne et six lettres de témoignages de personnes privées datées de novembre 2020, le rapport de l'infirmerie du 31 janvier 2021 concernant la prescription d'antidouleurs et de somnifères, l'audition sur ses motifs d'asile du 9 mars 2021, lors de laquelle A._______ a notamment indiqué avoir quitté le Sri Lanka sur les conseils de sa mère, après la découverte d'un sac contenant deux bombes et un pistolet sur le terrain de son garage, parce qu'elle craignait qu'un politicien de la région lui inflige de graves préjudices, le passage en procédure étendue, le 12 mars 2021, la résiliation du mandat de représentation par Caritas, le même jour, la procuration en faveur de la Bündner Beratungsstelle für Asylsuchende, datée du 25 mars 2021, la décision du SEM du 30 mars 2021, notifiée le 1er avril suivant ?, rejetant la demande d'asile de A._______, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, au motif que les allégués de l'intéressé n'apparaissaient pas vraisemblables, l'envoi par le SEM des pièces de la procédure à la Bündner Beratungsstelle für Asylsuchende, le 31 mars 2021, la résiliation du mandat de représentation par la Bündner Beratungsstelle für Asylsuchende, le 6 avril 2021, le recours du 27 avril 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), déposé par Alexandre Mwanza, nouveau mandataire, portant comme conclusions, principalement, l'annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale aussi formulées dans le mémoire, l'accusé de réception du Tribunal du 28 avril 2021, les trois compléments de recours des 22 juillet, 11 août et 2 septembre 2021, les moyens de preuve joints à ces compléments de recours, soit une petite carte jaune remplie à la main, censée concerner l'enregistrement d'une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme au Sri Lanka en 2019, une convocation de la police de Colombo pour le 23 juin 2021 en langue étrangère et sa traduction anglaise, une enveloppe censée avoir contenu dite convocation et oblitérée du 20 juillet 2021, une lettre de soutien non datée, une déclaration d'un envoi DHL de 11 kg du 22 août 2021 contenant entre autres chips, shampooing, jeans, la décision incidente du 15 juin 2022, notifiée le 22 juin suivant, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que d'exemption du versement de l'avance de frais, invitant le recourant à verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés jusqu'au 30 juin 2022 et sollicitant le nouveau mandataire de produire une procuration en original dûment signée par l'intéressé dans les sept jours dès notification, la production, le 24 juin 2022 (date du timbre postal), de la procuration demandée, le paiement, le 27 juin 2022, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que l'avance de frais et la procuration ont été fournies dans les délais susmentionnés, que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a expliqué, lors de ses auditions, avoir géré de manière indépendante un (...) et embauché un prénommé B._______, en (...), afin d'agrandir son (...) pour pouvoir accueillir un nombre croissant de clients, qu'en creusant à l'intérieur du (...), le (...), l'intéressé aurait trouvé un sac noir contenant deux bombes et un pistolet, que B._______ lui aurait déconseillé de mettre la police au courant et aurait lui-même appelé des « gens » de C._______, qui seraient venus peu après et auraient emporté le sac avec les deux bombes et le pistolet, que, une semaine plus tard, deux personnes seraient venues à la maison du recourant en son absence, indiquant à sa mère qu'il devait se présenter au bureau de C._______ le lendemain, que le recourant ignore si ces personnes avaient été informées par B._______ de son intention d'informer la police, son employé ayant disparu après la découverte du sac, que sa mère l'aurait alors convaincu de fuir le pays, de peur qu'il se fasse torturer par ces individus, que le recourant aurait également contacté un prêtre afin de demander refuge chez lui, en attendant de pouvoir quitter le pays, que ce dernier, ayant pris connaissance du récit de l'intéressé, l'aurait également enjoint à quitter le Sri Lanka, que le recourant aurait finalement quitté le pays par avion, le (...), que des personnes seraient revenues à plusieurs reprises au domicile du recourant, la dernière visite remontant à février (...) ou, selon les corrections apportées lors de la relecture du procès-verbal, février (...), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les motifs allégués par A._______ avaient été construits pour les besoins de la cause, celui-ci n'ayant jamais eu le moindre problème avec le politicien qui, selon sa mère, voulait lui infliger de graves préjudices, qu'à cet égard, le SEM a considéré que les justifications subséquentes à certaines interrogations et les corrections apportées à la fin de l'audition sur les motifs d'asile mettaient en évidence un récit inventé de toutes pièces, qu'aussi, pour dite autorité, la production des témoignages émis par de prétendus voisins n'a aucune valeur probante, vu leur caractère quasi identique, en référence de surcroît à des événements antérieurs de plus d'un an, qu'étant donné notamment l'invraisemblance des motifs allégués, le SEM a estimé qu'il n'existait aucun facteur de risque susceptible de susciter une persécution de la part des autorités sri lankaises, qu'avec ses mémoires de recours complémentaires, l'intéressé a produit diverses pièces et convocations censées étayer ses motifs d'asile, en particulier une convocation de police pour le 23 juin 2021, avec une enveloppe oblitérée le 20 juillet 2021 qui aurait contenu dite convocation, que le récit de l'intéressé n'apparaît pas crédible, s'agissant en particulier de ses prétendus problèmes avec C._______, à qui il ne semble jamais avoir eu à faire et au sujet duquel il n'a pu donner que des indications très générales (cf. procès-verbal du 9 mars 2021, Q50, p. 11 et 12), que, d'une part, les propos du recourant entourant la prétendue disparition de B._______ manquent de substance, qu'en particulier, la disparition subite et dénuée de raison apparente après cette découverte, sans en informer aucunement l'intéressé, alors même qu'il aurait été engagé par celui-ci pour effectuer des travaux de construction dans son (...), est particulièrement illogique, que, d'autre part, la venue de personnes à plusieurs reprises chez l'intéressé, et ce encore presque deux années après son départ du Sri Lanka, ne correspond pas à l'expérience générale de la vie, qu'il est en outre illogique que leur première visite n'ait pas eu lieu le lendemain ou, au plus tard, le surlendemain de la récupération du sac contenant les deux bombes et le pistolet, mais seulement une semaine plus tard, que le moment de la visite précitée, au (...) de l'intéressé, après les heures d'ouverture habituelles entre 8 et 17 heures (cf. procès-verbal du 9 mars 2021, Q35, p. 8), avec l'incertitude d'y trouver alors qui que ce soit, rend le récit encore plus invraisemblable, que, la visite au domicile de l'intéressé, qui aurait eu lieu peu après celle, infructueuse, de son (...), le jour où, du fait d'un heureux hasard, il passait la soirée chez un ami, augmente encore l'impression d'un récit éloigné de la réalité, inventé pour les besoins de la cause, que la communication à sa mère, le soir de cette soi-disant première visite, à teneur de laquelle il devait se présenter le lendemain dimanche au bureau de C._______, étonne également, qu'il n'est pas non plus crédible que ces individus aient continué à se rendre au domicile de l'intéressé pour savoir où il se trouverait, sans recourir à d'autres moyens d'investigation, qui auraient pourtant dû être à leur portée, vu le prétendu contrôle exercé par le prénommé sur le pays, que s'ajoute à cela la modification par le recourant, lors de la relecture du procès-verbal, de la date de la dernière visite d'individus prétendument à sa recherche, jusqu'à peu avant l'audition du 9 mars 2021, comme l'a mis en évidence le SEM dans la décision querellée (cf. décision du SEM du 30 mars 2021, ch. II.1, p. 3), que les multiples éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus entachent l'ensemble du récit de A._______, que, s'inscrivant en somme dans la logique de ce qui précède, les moyens produits censés attester ledit récit sont dépourvus de force probante, qu'en effet, la prétendue convocation de la police de Colombo et l'enveloppe jointe, présentée comme ayant contenu dite convocation, comportent des dates divergentes de plus d'un mois, confortant ainsi l'idée selon laquelle ces pièces ont été créées pour les besoins de la cause, que les diverses lettres de témoignage, rédigées de manière générique et similaire courant novembre 2020, en référence de surcroît à des événements antérieurs de plus d'un an, ne sont pas non plus dotées d'une valeur probante, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée (cf. supra), que l'accusé de réception d'une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme au Sri Lanka par le père du recourant, dont le contenu reste inconnu, n'est pas non plus pertinent et ne prouve en rien la véracité des événements allégués, que, par ailleurs, contrairement aux indications du complément de recours du 2 septembre 2021, la prétendue « preuve de réception par DHL » indique que le colis de 11 kg, expédié le 22 août 2021du Sri Lanka vers la Suisse, contenait entre autres chips, shampooing, jeans, mais précisément pas de documents, et n'étaye ainsi pas davantage les arguments du recourant, qu'en définitive, le récit examiné ici repose uniquement sur des propos stéréotypés et ne se rapportant pas à des événements vécus, qu'au vu de ce qui précède, les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ne sont clairement pas remplies, qu'il n'existe pas non plus de crainte de persécution fondée en cas de retour au Sri Lanka, que le recourant, qui n'a jamais été actif politiquement, a résidé de nombreuses années dans ce pays avant de le quitter par avion, muni de ses propres documents d'identité et sans être inquiété par les autorités, ne saurait craindre d'y retourner, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), que le SEM a retenu que les problèmes médicaux allégués par le recourant (allergie guérie entre-temps, problèmes dentaires résolus et troubles du sommeil traités par somnifères) ne remettaient nullement en cause l'exigibilité du renvoi vers le Sri Lanka (cf. décision du SEM du 30 mars 2021, ch. III.2, p. 7), qu'en tout état de cause, des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêts du Tribunal E-2635/2022 du 17 février 2023 ; D-3326/2020 du 21 février 2022 ; D-5630/2018 du 13 décembre 2021 consid. 10.4.4), que l'intéressé dispose d'un large réseau familial dans son Etat d'origine et a géré de manière indépendante un (...), que, en l'état, rien ne permet donc de penser que sa réintégration professionnelle et sociale au Sri Lanka soit insurmontable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 27 juin 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :