Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 août 2017. B. La requérante a été entendue le 24 août 2017 (audition sur les données personnelles) et le 26 avril 2018 (audition sur les motifs d'asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressée, d'ethnie tamoule et de religion hindoue, serait née à B._______ et aurait grandi avec sa famille à C._______, district de D._______, province de l'Est, au Sri Lanka. Son père serait décédé. Sa mère vivrait à D._______ ou en E._______. Une de ses soeurs vivrait encore dans son village d'origine, de même que plusieurs de ses oncles et tantes. Son autre soeur, avec laquelle elle aurait gardé contact téléphoniquement, et un de ses frères vivraient toujours dans le district de D._______. C.b En l'an 2000, à C._______, la requérante aurait été recrutée de force par les Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE) et emmenée dans un camp au milieu de la forêt, où elle aurait suivi une formation médicale. Après environ un mois, elle aurait été transférée dans un autre camp des LTTE, à F._______, où elle aurait poursuivi sa formation et donné des soins à des patients pendant environ quatre mois ; au cours de cette période, elle aurait tenté de s'échapper, mais aurait été reprise. Elle aurait par la suite été conduite dans un autre camp à F._______, où elle aurait fait la connaissance de son futur mari, qui travaillait également dans la section médicale des LTTE. Un ou deux mois plus tard, celui-ci l'aurait aidée à s'enfuir du camp et l'aurait installée auprès de sa famille éloignée, à proximité du village voisin de G._______. C.c Fin 2003, la recourante aurait contacté sa famille afin de l'informer de son lieu de séjour. Elle aurait ainsi appris qu'un de ses petits frères avait été emmené à sa place par les LTTE. Elle se serait alors rendue à ces derniers, à F._______, en échange de la libération de son frère. Elle se serait vu infliger six mois de « punition », affectée à la cuisine et aux soins des patients, mais se serait à nouveau enfuie après un mois. Quelques mois plus tard, son frère aurait à nouveau été incorporé dans les LTTE ; il serait décédé quelque temps après. C.d Après sa nouvelle évasion, l'intéressée serait allée vivre à H._______ avec son compagnon, sa belle-mère et sa belle-soeur ; elle y aurait été active dans la reliure de livres pour l'imprimerie de son compagnon. Entre 2004 et 2005, le couple aurait vécu à I._______ (district de H._______). Il aurait civilement célébré son union le 31 mai 2004, à D._______. Le mari de la requérante aurait dès lors cessé de collaborer avec les LTTE. Un jour, l'intéressée aurait été prise dans un contrôle policier et militaire (round-up) et questionnée sur la raison de son séjour à I._______, localité dont elle n'était pas originaire. Les époux seraient alors retournés vivre à H._______. A des dates indéterminées, la requérante aurait encore été arrêtée une ou deux fois par la police et l'armée lors de contrôles (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R129 s.). En 2004 ou 2008, elle aurait ouvert un petit restaurant à H._______, qu'elle aurait tenu pendant environ six mois. C.e Dès janvier 2009, des hommes de la Criminal Investigation Division (ci-après : CID) auraient surveillé et contrôlé la requérante, lui rendant visite à son domicile presque chaque matin, puis également le soir, afin de l'interroger sur les mêmes sujets. En effet, les intervenants, ayant appris qu'elle ne se trouvait pas à C._______ entre 2000 et 2004, lui auraient reproché d'avoir travaillé pour les LTTE au cours de cette période ; ils lui auraient montré une photo d'elle avec des membres de cette organisation. Elle leur aurait expliqué avoir été emmenée de force par les LTTE puis s'être enfuie. Les hommes du CID ne l'auraient toutefois pas crue, la soupçonnant d'entretenir encore des relations avec cette organisation et d'avoir été envoyée par celle-ci, dès lors qu'elle ne séjournait pas sur son lieu d'origine et n'avait pas encore d'enfants ; ce dernier élément les aurait également fait douter de la réalité de son mariage. Un jour, les agents du CID auraient demandé à l'intéressée de se déshabiller pour voir si elle arborait des cicatrices, ce qu'elle aurait refusé de faire devant des hommes. Un autre jour, un des intervenants lui aurait proposé de régler tout ce problème contre une somme d'argent ; il aurait été remplacé dès le lendemain et elle ne l'aurait plus revu. A une ou plusieurs occasions, la requérante aurait été emmenée dans un camp pour être interrogée. Les hommes du CID lui auraient interdit de parler de leurs visites à la police. Son mari aurait quant à lui été interrogé sur son lieu de travail, suite à quoi il aurait été licencié. L'intéressée se serait plainte auprès de la Commission des droits de l'Homme et du CICR, qui lui auraient indiqué ne rien pouvoir faire pour sa sécurité. La Commission des droits de l'Homme lui aurait en outre conseillé de quitter le pays. C.f En mars 2009, des hommes du CID se seraient présentés à son restaurant et l'auraient informée d'une prochaine convocation dans leur bureau principal à Colombo. Prétextant l'accouchement de sa soeur à D._______, la requérante aurait demandé à ces agents de revenir l'interroger une semaine plus tard. Apeurée par ces visites et interrogatoires quotidiens, craignant d'être arrêtée et ne supportant plus le harcèlement dont elle faisait l'objet, la requérante aurait alors décidé de quitter le pays. Elle aurait fermé son restaurant à la hâte et donné ses affaires. C.g Deux jours après cette dernière visite du CID, la requérante et son mari se seraient rendus à Colombo en train. Au cours de la nuit suivante, soit celle du 20 au 21 mars 2009, ils ont quitté légalement le Sri Lanka par avion, à destination de J._______ ; à cette occasion, la requérante était munie de son propre passeport. Le 24 mars 2009, ils auraient rallié la E._______ en bus, où ils auraient vécu neuf ans. La requérante y aurait obtenu le statut de réfugiée et une carte d'identité délivrée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR) ; elle y aurait néanmoins rencontré des problèmes en lien avec son statut de séjour, dès lors qu'elle ne pouvait travailler légalement (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R175). Dans ce pays, son mari se serait en outre montré violent avec elle, l'aurait harcelée et aurait tenté de la tuer à trois reprises ; elle se serait séparée de lui en 2015. Le 12 août 2017, elle aurait entamé son voyage vers l'Europe avec l'aide de passeurs. Elle aurait rejoint la K._______ par la route, puis aurait pris l'avion pour la France, via Dubaï. Elle aurait ensuite pris le train pour la Suisse, où elle serait entrée illégalement 16 août 2017. C.h Depuis son départ du Sri Lanka, la requérante serait toujours recherchée par le CID ; sa soeur à C._______ aurait été interrogée à plusieurs reprises à son sujet. Une procédure (« procès ») serait toujours en cours contre elle ; sa vie serait en danger en cas de retour au pays (cf. not procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R87 et 165-167). Par ailleurs sa famille lui aurait trouvé un partenaire en vue d'un mariage arrangé ; la requérante n'aurait pas encore pris de décision à cet égard (cf. ibidem, R170 s.). C.i A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a notamment produit son passeport, sa carte d'identité, une copie de son acte de naissance et de celui de son frère, son carnet de rations, son certificat de mariage, sa carte d'étudiante, une plainte déposée auprès de la Commission des droits de l'Homme au Sri Lanka, une carte du UNHCR en E._______, un certificat du UNHCR ainsi que des photos de son époux. C.j S'agissant de son état de santé, l'intéressée a allégué être émotionnellement perturbée, ne pas aller bien et avoir fait une tentative de suicide suite aux problèmes rencontrés avec son mari (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R83). D. Par décision du 16 mai 2019 (ci-après aussi : la décision querellée) notifiée le 18 mai 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré les déclarations de la requérante comme illogiques, insuffisamment fondées et contradictoires, et donc invraisemblables. Ses motifs d'asile seraient en outre non pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. Les violences conjugales qu'elle aurait subies ne seraient pas non plus pertinentes dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'elles se seraient déroulées en E._______. Les documents produits ne seraient pas de nature à attester les préjudices allégués. L'exécution du renvoi de l'intéressée serait en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle et à son état de santé - et possible. E. Par demandes successives des 24 mai, 4, 12 et 13 juin 2019, la recourante a demandé au SEM de lui envoyer des copies des pièces de son dossier. Celles-ci ne sont parvenues à l'intéressée que le 14 juin 2019. F. Par mémoire daté du 17 juin 2019, déposé le même jour, la requérante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision querellée, concluant (principalement) à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement à l'octroi de l'asile, (plus) subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère illicite, à tout le moins raisonnablement inexigible, de l'exécution de son renvoi. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire totale, la dispense de l'avance des frais de procédure et le constat de l'effet suspensif du recours. Sur la forme, la recourante a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue en ne lui transmettant les copies des pièces du dossier que deux jours avant l'échéance du délai de recours (cf. mémoire de recours, points B1-4). Elle a également formulé des griefs quant à l'agencement du dossier de l'autorité inférieure, relevant notamment que le répertoire des pièces faisait état de « divers documents » reçus le 1er septembre 2017 (cf. pièce SEM A7/1), sans plus de précisions et sans que ceux-ci figurent au dossier sous la pièce correspondante (cf. mémoire de recours, point B5 s.). Elle a en outre reproché au SEM de ne pas lui avoir transmis copie du récépissé de la décision querellée, l'empêchant de computer le délai de recours, ni de son passeport, alors que cette décision en tiendrait compte (cf. ibidem, point B7). Sur le fond, ses allégations seraient plausibles. Les inexactitudes et lacunes mineures s'expliqueraient notamment par le temps écoulé depuis les faits ; en omettant ce facteur, et en tentant de construire des contradictions là où il n'y en aurait pas, le SEM aurait violé l'art. 7 LAsi. Ses motifs d'asile seraient ainsi vraisemblables (cf. ibidem, point C15-29). La recourante aurait été intimidée et aurait craint pour sa vie en raison des mesures prises à son encontre par le CID. Elle aurait ainsi subi une pression psychique insupportable au moment de son départ du pays. A tout le moins aurait-elle nourri, déjà à ce stade, une crainte fondée de persécution (cf. ibidem, point C32 s.), laquelle subsisterait à ce jour en cas de retour au Sri Lanka, compte tenu de son ethnie, de son origine, de ses liens passés avec les LTTE, de sa procédure d'asile, de son long séjour à l'étranger, de ses activités politiques en Suisse et du fait que les recherches à son encontre se poursuivraient dans son pays d'origine (cf. ibidem, point C35 s.). Le SEM aurait ainsi également méconnu l'art. 3 LAsi en lui refusant l'asile. L'exécution de son renvoi au Sri Lanka ne serait en outre pas raisonnablement exigible, compte tenu notamment de sa détresse psychologique, du fait qu'elle n'aurait pas de formation, qu'elle aurait quitté son pays depuis plus de 10 ans et n'y entretiendrait que des contacts sporadiques avec une de ses soeurs, et qu'elle risquerait d'être mise sous pression afin d'accepter un mariage. L'intéressée a notamment joint à son recours une copie non traduite d'une plainte que sa soeur vivant à C._______ aurait déposée auprès de la Justice de paix de D._______ en raison du harcèlement qu'elle subirait de la part du CID, ainsi qu'un CD contenant deux vidéos démontrant sa participation à des manifestations de nature politique à L._______. G. Par décision incidente du 3 juillet 2019, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure et lui accordé l'assistance judiciaire totale, désignant Cora Dubach en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet par détermination du 15 juillet 2019. Sur la forme, il a reconnu qu'un manquement interne avait retardé l'envoi des pièces du dossier à la recourante, considérant toutefois qu'on ne pouvait retenir une violation du droit d'être entendu, dès lors que le recours avait pu être interjeté dans les délais. La nature des « divers documents » mentionnés sous pièce SEM A7/1 ressortirait clairement de l'audition sur les motifs d'asile ; une fois traduits, ces documents auraient été classés dans l'enveloppe destinée à recueillir les moyens de preuve, respectivement placés à l'arrière du dossier en tant qu'ils n'étaient pas déterminants pour la cause. Le passeport de l'intéressée aurait également été placé à l'arrière du dossier, dès lors que son identité n'était pas contestée. Sur le fond, l'autorité inférieure aurait été fondée à relever les contradictions entre les deux procès-verbaux d'audition de la recourante, notamment quant à son enrôlement au sein des LTTE et ses contacts avec le CID, s'agissant d'éléments directement en lien avec son départ du pays. Compte tenu des invraisemblances relevées, aucun crédit ne saurait être accordé à la copie de plainte annexée au recours, un tel document étant aisément falsifiable. Il ne ressortirait en outre pas des vidéos produites que l'intéressée ait eu un rôle particulier lors des manifestations auxquelles elle a participé en Suisse. Enfin, l'intéressée aurait évoqué la possibilité d'un mariage arrangé, et non forcé, en cas de retour au pays. I. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a répliqué par acte du 2 août 2019. Sur la forme, elle a répété que le SEM était responsable du retard avec lequel elle avait reçu les copies des pièces du dossier. Elle n'aurait eu en définitive que deux jours pour préparer son recours, ce qui l'aurait empêchée d'examiner le dossier de manière approfondie. Cette violation du droit d'être entendu ne pourrait pas être réparée par le Tribunal. Le SEM ne se serait d'ailleurs pas prononcé sur le fait qu'il ne lui aurait pas adressé une copie du récépissé de la décision querellée, ce qui l'aurait contrainte à agir encore plus rapidement, faute de pouvoir computer le délai de recours. Une copie de son passeport aurait également dû lui être envoyée, dès lors que le SEM s'appuierait, entre autres, sur ce document dans sa motivation sur la vraisemblance des faits allégués. Compte tenu du fait qu'il est fréquemment confronté à des écrits en langues étrangères, le SEM ne saurait justifier sa gestion incomplète ou incorrecte des moyens de preuve par la nécessité de faire traduire les pièces déposées. Tous les documents au dossier auraient en outre dû lui être remis en copie, y compris ceux que le SEM estimait non pertinents. Au vu de la nature formelle du grief invoqué, la décision querellée devrait être annulée indépendamment des conséquences matérielles des manquements précités. Subsidiairement, tous les documents qui ne lui ont pas encore été remis devraient lui être transmis pour détermination. Sur le fond, l'intéressée aurait déjà réfuté l'argumentation du SEM dans son mémoire de recours, en démontrant en particulier que ses déclarations lors de l'audition sur les données personnelles étaient compatibles avec celles faites lors de l'audition sur les motifs d'asile, des imprécisions temporelles mineures n'étant pas déterminantes au vu du temps écoulé depuis les faits. Par ailleurs, bien qu'elle n'y ait pas tenu de rôle particulier, sa simple participation à des manifestations en Suisse devrait néanmoins être prise en considération dans l'examen de son profil de risque, celui-ci étant déjà élevé. J. Par courrier du 19 novembre 2019, la recourante a transmis au Tribunal un rapport médical du 7 novembre 2019 concernant son état psychique. Il en ressort qu'un épisode dépressif sévère et un état de stress post-traumatique avaient été diagnostiqués. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avait été mis en place avec une médication d'antidépresseurs et d'anxiolytique. L'état clinique se caractérisait par une symptomatologie dépressive avec une aboulie, une apathie, des angoisses et des ruminations anxieuses permanentes, une perte d'espoir, ainsi que des idées noires. La poursuite de la prise en charge restait nécessaire pour aider la patiente à améliorer sa santé psychique et lui permettre de développer et de travailler ses aptitudes sociales, dans le but d'une meilleure intégration. La recourante a encore relevé que son état physique résultait des traumatismes subis et estimé qu'un retour dans son pays impliquerait une péjoration de son état de santé. K. Par ordonnance du 4 décembre 2019, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 20 décembre 2019 pour répondre à la requête de consultation des pièces de la recourante et se déterminer une nouvelle fois sur le recours à la lumière du rapport médical du 7 novembre 2019. L. Le SEM a répondu à cette ordonnance par acte du 19 décembre 2019. Il a produit une copie de son envoi du 16 décembre 2019 à la recourante, par lequel il lui a transmis les pièces demandées, soit une note manuscrite sur les données de la personne proposée à la requérante par sa famille en vue d'un éventuel mariage, un document relatif à une prise de sang en E._______, un billet de train, des références DHL concernant l'envoi de pièces en provenance de E._______ et les copies des documents d'identité de l'intéressée. L'autorité a considéré que l'état de santé de la recourante ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi, les troubles diagnostiqués pouvant être traités au Sri Lanka, où les soins ambulatoires dans les établissements publics seraient accessibles gratuitement dans le cadre du « universal healthcare ». M. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a répliqué par acte du 30 janvier 2020. Elle a rappelé sa grande instabilité psychologique et ses tentatives de suicide passées. Elle a relevé que le SEM n'indiquait pas dans quelle mesure ces tentatives étaient prises en compte dans le cadre de l'examen relatif à l'exécution du renvoi. Il ne serait selon elle pas possible d'estimer l'effet qu'un renvoi aurait sur son psychisme, et il faudrait compter sur une détérioration significative de son état de santé en cas de retour au Sri Lanka. N. Par courrier du 4 décembre 2020, la recourante a porté de nouveaux éléments et moyens de preuve à la connaissance du Tribunal. Elle a exposé avoir été soumise à des tortures de nature sexuelle à la fin de l'année 2008 (sans se souvenir de la date exacte), alors qu'elle vivait à H._______ avec son mari. Deux hommes du CID l'auraient questionnée à son domicile afin qu'elle avoue appartenir encore aux LTTE, la menaçant de l'emmener au quartier général à Colombo. Deux semaines plus tard, ces deux hommes seraient revenus chez elle et lui auraient demandé 200'000 roupies afin de régler cette affaire. La requérante aurait payé cette somme. Encore une ou deux semaines plus tard, deux autres hommes du CID seraient venus chez elle, l'auraient emmenée dans une maison et l'auraient interrogée. Elle aurait été assise sur une chaise, les mains liées dans le dos, et à nouveau menacée d'être emmenée à Colombo si elle ne coopérait pas. Dès lors qu'elle n'avouait pas ses liens avec les LTTE, elle aurait été violée. Durant cette violente agression, un couteau ou une lame aurait été introduit dans son vagin. Elle aurait perdu connaissance. A son réveil, les deux agents l'auraient ramenée à son domicile en lui disant qu'elle ne devait pas parler de cet évènement. En outre, ils l'auraient informée qu'ils allaient revenir un mois plus tard afin de l'emmener à Colombo. Après ces faits, la recourante n'aurait plus séjourné à H._______, mais dans un petit village. Elle n'aurait informé personne de son agression et aurait fait soigner ses blessures dans un hôpital. Elle en conserverait des cicatrices au vagin et, en outre, un de ses bras serait désormais plus court que l'autre suite aux lésions infligées alors qu'elle était assise avec les bras attachés dans le dos. La recourante a expliqué ne pas avoir pu révéler ces faits plus tôt. En effet, d'une part, elle subirait une pression psychologique intense en raison de la stigmatisation des victimes de viol au sein de la diaspora tamoule. D'autre part, ses deux auditions au SEM se seraient déroulées en présence d'hommes, soit un interprète lors de la première audition et l'auditeur lors de la seconde. L'intéressée a encore produit une photo prise au Sri Lanka lors d'une manifestation organisée par les LTTE, sur laquelle elle apparaîtrait, ainsi que trois courriers de compatriotes attestant avoir collaboré avec elle au sein de cette organisation. O. Invité à se déterminer sur les nouveaux allégués de la recourante, le SEM s'est prononcé par acte du 21 janvier 2021. Il a considéré que ceux-ci contredisaient les déclarations précédentes de l'intéressée, s'agissant notamment de la fréquence des visites du CID à son domicile et du nombre d'hommes de cette organisation qui lui auraient demandé de l'argent. En outre, l'autorité inférieure a relevé qu'aucun homme n'était présent lors de l'audition sur les motifs d'asile. La justification de l'intéressée sur la tardiveté de ses allégations ne serait donc pas convaincante. Celles-ci seraient donc invraisemblables. Par ailleurs, la recourante ne serait pas reconnaissable sur la photographie produite, de sorte que celle-ci ne permettrait pas d'établir son appartenance aux LTTE. Les lettres de compatriotes censées l'attester seraient dépourvues de toute valeur probante, dès lors qu'elles pourraient aisément avoir été établies pour les besoins de la cause ; leur contenu révélerait en outre des contradictions avec les déclarations de l'intéressée s'agissant des périodes au cours desquelles elle aurait oeuvré pour les LTTE. P. Invitée à se déterminer sur les déterminations du SEM, la recourante a répondu par acte du 26 février 2021. Elle a expliqué n'avoir pu exprimer les nouveaux faits précités que suite à un traitement dans un centre de soins pour les victimes de la torture et de la guerre. Les contradictions relevées par le SEM seraient recherchées (gesucht) et méconnaîtraient totalement l'objet des nouveaux allégués. La recourante ne se serait même pas ouverte de ces faits à son entourage et aurait éprouvé une telle honte qu'elle aurait refusé un examen gynécologique, de peur que sa situation ne s'ébruite au sein de la diaspora tamoule. La raison pour laquelle elle aurait assuré à plusieurs reprises à sa représentante légale et aux médecins que toutes les auditions devant le SEM s'étaient déroulées en présence d'au moins un homme ne serait pas claire, mais pourrait rester indécise, parce qu'il n'était alors pas possible pour elle de faire face à son traumatisme sans traitement médical d'accompagnement. Cela ne devrait pas lui porter préjudice, mais devrait plutôt être considéré comme un élément de plausibilité au vu du diagnostic posé entretemps. A cet égard, la recourante a produit un rapport du Service ambulatoire de la Croix-Rouge suisse pour victimes de la torture et de la guerre (ci-après : la Croix-Rouge) du 1er février 2021. Il en ressort qu'elle présente : un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1) suite à de la torture (CIM 10 : Z65.4), une exposition à la guerre (CIM 10 : Z65.5) et une fuite ; un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (CIM 10 : F33.1.11) ; une suspicion de syndrome douloureux somatoforme persistant, notamment des douleurs au cou, à la tête et des plaintes gynécologiques (CIM 10 : F45.4) ; divers problèmes supplémentaires liés aux conditions de logement et de séjour ainsi que des facteurs de stress psychosocial qui influencent et/ou contribuent à maintenir le tableau clinique du trouble, soit notamment une exclusion sociale et une peur de l'expulsion (CIM 10 : Z60.4/8), des circonstances familiales atypiques (CIM 10 : Z60.1), la solitude (CIM 10 : 60.2), des difficultés liées à l'acculturation (CIM-10 : 60.3), la dislocation de la famille par séparation (CIM 10 : Z63.5), un soutien familial insuffisant (CIM 10 : Z63.3), et le décès de membres de la famille (CIM 10 : Z63.4). Les praticiens précisent qu'elle n'a pu s'ouvrir de son expérience traumatisante que dans le contexte de la Croix-Rouge. Ils ajoutent qu'elle a rapporté avoir eu des pensées suicidaires par le passé, mais a pu se distancer de manière crédible de démarches concrètes grâce à sa motivation à la thérapie. Ils considèrent un traitement psychiatrique - psychothérapeutique comme urgent ; à défaut d'un tel traitement, le pronostic serait mauvais. Pour le surplus, la recourante a contesté l'appréciation par le SEM des lettres de compatriotes attestant ses activités au sein des LTTE (cf. supra, Faits O, §2 in fine). Leurs auteurs auraient obtenu l'asile en raison, notamment, de leur appartenance à ce mouvement. L'intéressée aurait quant à elle minimisé auprès du SEM son implication dans dit mouvement, comme elle l'a d'ailleurs exposé à la Croix-Rouge. Elle aurait en fait été transférée en 2002 dans la région du M._______, où elle aurait oeuvré dans des hôpitaux pour le compte des LTTE, où travaillaient également deux des auteurs des lettres précitées (soit N._______ et O._______). A la fin de l'année 2002, elle aurait à nouveau été affectée au traitement des blessés à F._______, où elle se serait trouvée sous la supervision de l'auteur de la troisième de ces lettres (soit P._______). Q. Invité à se déterminer sur la dernière écriture de la recourante et le rapport médical fourni, le SEM s'est prononcé par acte du 18 mars 2021. Il a considéré que ceux-ci ne contenaient aucun élément nouveau susceptible de modifier le dispositif de la décision querellée. R. Par courrier du 16 avril 2021, la recourante a informé le Tribunal qu'elle avait été recherchée au domicile de sa soeur au Sri Lanka le 14 mars 2021. Deux hommes parlant singhalais auraient demandé où elle se trouvait et auraient fouillé la maison. Ils auraient également fouillé le téléphone portable de sa soeur et pris note de son - ancien - numéro de téléphone. La persécution à son encontre au Sri Lanka serait ainsi toujours d'actualité. S. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. En l'espèce, il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé par la recourante (cf. mémoire de recours, point B et supra, Faits F). 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Le droit d'accès au dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389, ATF 133 I 100 consid. 4.3 4.6 p. 102 ss; cf. également Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in: Häner/Waldmann [éd.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, p. 74 ss). La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui, par essence, peuvent influer sur l'issue de la décision. L'obligation d'une tenue adéquate du dossier, principe de procédure développé initialement en matière de procédure pénale, doit être considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. valable pour toutes les sortes de procédure (ATF 130 II 473 consid. 4.1; cf. aussi Albertini, op. cit., p. 254 ss). Pour cela, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., no 1325 p. 607; cf. aussi Gerold Steinmann, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/ Vallender [éd.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2008, ad art. 29 no 30 p. 595). 2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 438; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., no 1346 p. 615). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 205, ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390). 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate que la transmission à la recourante de copies des pièces du dossier par le SEM est intervenue avec un retard imputable à l'autorité. Le fait que le récépissé de la décision querellée n'ait pas figuré parmi les pièces transmises a pu imposer une pression temporelle supplémentaire à l'intéressée, étant néanmoins précisé qu'elle avait elle-même retiré l'envoi postal correspondant le 18 mai 2019 et était donc raisonnablement en mesure de connaître le dies a quo. Le passeport de la recourante, dès lors que le SEM s'y réfère dans la décision querellée (cf. p. 3 in fine), aurait également dû faire partie des pièces transmises. Cela dit, les manquements précités ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'annulation de la décision querellée. La recourante a déposé un mémoire complet dans lequel elle a manifestement pu développer ses arguments de manière détaillée. En outre, elle a eu l'occasion de fournir des compléments, d'alléguer de nouveaux faits et de produire de nouveaux moyens de preuve dans le cadre des échanges d'écritures et des courriers spontanés qu'elle a adressés au Tribunal. Les documents qui ne lui avaient pas encore été transmis par le SEM l'ont été en cours de procédure (cf. supra, Faits L), étant relevé qu'il s'agit d'écrits déposés par l'intéressée, pour la plupart sans lien étroit avec les motifs d'asile et au sujet desquels elle n'a plus fait d'observations par la suite. Pour le surplus, pour autant que le Tribunal puisse en juger, l'agencement du dossier du SEM paraît avoir été régulier, eu égard notamment à la nécessité de faire traduire les pièces produites par l'intéressée ; un défaut dans la tenue du dossier n'a quoi qu'il en soit pas pu entraîner dans le cas présent de préjudice pour la partie. Au vu de ce qui précède, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait manifestement une formalité inutile, toute violation des garanties procédurales de l'intéressée ayant été réparée devant le Tribunal. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal relève que les déclarations de l'intéressée s'agissant de ses engagements au sein des LTTE ont été peu claires lors de ses auditions et ont évolué en cours de procédure. Elle a d'abord déclaré avoir été enrôlée en 2000 et en 2002 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01) ; elle a ensuite expliqué avoir été recrutée en 2000 pour six ou sept mois et s'être rendue aux LTTE à fin 2003 pour faire libérer son frère (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R99, 102 et 180). Elle aurait encore déclaré aux praticiens de la Croix-Rouge avoir été enrôlée lorsqu'elle avait à peine 17 ans, soit en 1999 (cf. rapport du 1er février 2021, p. 3). Le temps écoulé depuis les faits (cf. mémoire de recours, point C18) pourrait certes expliquer partiellement ces approximations. Toutefois, après que le SEM a relevé qu'il ressortait d'une des attestations de compatriotes produites par la requérante qu'elle aurait travaillé pour les LTTE entre 2000 et 2004 (cf. supra, Faits O in fine et pièce TAF 15, p. 2), celle-ci a, comme déjà relevé, exposé avoir jusque-là minimisé son implication dans ce mouvement (cf. supra, Faits P in fine), expliquant qu'on le lui aurait toujours conseillé (cf. rapport du 1er février 2021, p. 2 in fine). Cette nouvelle argumentation peine à convaincre et, à la lumière des imprécisions précitées, renforce les doutes du Tribunal quant à la nature de son engagement réel en faveur des LTTE. 4.2 Les déclarations de la recourante ont également divergé s'agissant de la fréquence des visites du CID à son domicile. Lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a évoqué des visites quasi quotidiennes, puis même à raison de deux fois par jour (cf. R87). Au stade du recours, elle a parlé de visites espacées de deux semaines (cf. supra, Faits N). Certes, elle a situé les premières au début de l'année 2009 et les secondes à la fin de l'année 2008. Il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas mentionné ces dernières lors de ses auditions, de sorte que ses propos demeurent inconstants. 4.3 S'agissant du nombre de fois où elle aurait été emmenée dans un camp des CID, l'intéressée s'est contredite, ou du moins a été confuse, au cours de sa première audition (point 7.01 : « Ich wurde ständig in ihr Camp mitgenommen, befragt » ; « Ja, einmal nahmen sie mich. Sonst wurde ich immer zuhause ausgefragt »). Son explication selon laquelle elle aurait voulu exprimer, par la première phrase, qu'elle était sans cesse harcelée par le CID, ne convainc pas (cf. mémoire de recours, point C24). 4.4 Le principe même des visites du CID et le comportement prêté à ses agents interrogent. Comme l'a relevé le SEM, il n'apparaît pas cohérent que l'intéressée, ayant admis avoir collaboré avec les LTTE et étant soupçonnée de toujours leur appartenir, n'ait pas été placée en détention et envoyée en camp, conformément à la pratique de l'époque. L'arbitraire dont les autorités sri-lankaises seraient coutumières ne suffit pas à l'expliquer (cf. mémoire de recours, point C23), au vu de l'acharnement sur l'intéressée, manifesté par les visites incessantes et les nombreux contrôles prétendument effectués. De même, dans les circonstances décrites, on peine à imaginer que la recourante ait pu échapper à un interrogatoire, en prétextant devoir aller rendre visite à sa soeur, puis soit parvenu peu après à quitter le pays au vu et au su des autorités (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R145) ; à l'admettre, on devrait en conclure que la recourante ne représentait aucune menace aux yeux des hommes du CID, ce qui rendrait leurs visites répétées incompréhensibles. 4.5 Le viol et les tortures sexuelles que la recourante aurait subis de la part des agents du CID ne reposent que sur ses déclarations et n'ont été allégués qu'au stade du recours. Certes, il convient de faire preuve de circonspection dans l'appréciation de la vraisemblance de tels faits, leurs victimes étant notamment souvent entravées dans leur capacité à les révéler et à les décrire. La prudence s'impose donc avant de tenir pour tardive l'évocation de faits gravement traumatisants. En l'espèce, la recourante a rapporté les faits plus de trois ans après le dépôt de la demande d'asile, plus de deux ans après sa dernière audition et plus d'une année après le dépôt de son recours, soit particulièrement tardivement. Il n'est par ailleurs pas attesté que l'intéressée ait été empêchée médicalement d'exposer ces faits devant le SEM. En particulier, une telle impossibilité ne ressort pas du rapport du 1er février 2021, auquel se réfère l'intéressée ; elle n'est mentionnée que dans l'anamnèse de la patiente, basée sur ses propres déclarations (cf. p. 2 in fine). La recourante a surtout expliqué n'avoir pas été en mesure de s'en ouvrir plus tôt en raison du fait que les auditions devant le SEM s'étaient déroulées en présence d'hommes. Or l'auditoire était exclusivement féminin lors de l'audition sur les motifs. On peine ainsi à comprendre pourquoi l'intéressée s'est inventée une explication. Enfin, à admettre que les pressions du CID aient débuté en 2008 déjà, comme elle l'a allégué au stade du recours, la recourante aurait pu et dû le signaler dès ses premières déclarations, même si elle n'était pas en mesure de révéler l'ampleur des préjudices subis. Les motifs de l'agression sexuelle décrite apparaissent en outre peu clairs. Celle-ci ne paraît pas servir l'objectif prêté au CID, soit d'obtenir des renseignements sur les liens supposés de la recourante avec les LTTE, d'autant plus que ses agresseurs l'auraient ensuite ramenée chez elle et auraient quitté les lieux en annonçant qu'ils ne reviendraient qu'un mois plus tard. Le fait que l'intéressée ne soit pas capable de situer plus précisément cet événement dans le temps interroge également, nonobstant le traumatisme invoqué. On peut encore constater que la version des faits qu'elle a donnée à la Croix-Rouge, soit qu'elle avait été torturée pendant plusieurs jours, et en conservait notamment des « petites cicatrices » dues à des brûlures et des égratignures (cf. rapport du 1er février 2021, p. 3 s.), ne correspond pas aux événements exposés devant le Tribunal. Partant, ces allégués tardifs paraissent sujets à caution. Quelles qu'aient été les violences subies par l'intéressée dans son pays ou lors de son parcours migratoire, il est peu crédible qu'elles aient été infligées dans les circonstances décrites. Certaines pourraient d'ailleurs avoir été vécues dans le contexte des violences conjugales dont la recourante dit avoir été victime en E._______. 4.6 Le Tribunal relève encore que l'intéressée s'est contredite s'agissant de la date à laquelle elle aurait tenu son restaurant ; il ressort de sa première audition qu'elle aurait exploité ce commerce en 2004 (cf. point 1.17.05), alors qu'elle a déclaré lors de la seconde que c'était en 2008 (cf. R71 et 177 s.). Cette contradiction n'est pas qu'apparente, comme le soutient l'intéressée (cf. mémoire de recours, point C20). 4.7 De même, lors de l'audition sur les motifs d'asile, la recourante a déclaré avoir fait établir son passeport après avoir rencontré des problèmes avec le CID (cf. R10), soit en 2009, puis a expliqué l'avoir fait (en tous les cas l'avoir requis) une année avant son départ du pays (cf. R13 et 15), soit en 2008. Or l'examen de ce document montre que celui-ci a été établi le 10 janvier 2005, avec une date d'expiration au 10 janvier 2010, et qu'il a été prolongé, le 20 mars 2009, jusqu'au 10 janvier 2015. Au stade du recours, l'intéressée a expliqué qu'il ressortait de sa seconde audition qu'elle avait fait établir ce passeport lorsqu'elle séjournait à I._______, soit entre 2004 et 2005 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R15, 78 et 79), ce qui correspond à la date d'émission de ce document, et qu'elle l'avait fait prolonger - et non pas établir - en 2009, cette confusion dans les termes utilisés n'étant toutefois pas déterminante (cf. mémoire de recours, point C21). Cette dernière version des faits correspond certes aux indications figurant sur le document et il ne saurait, effectivement, sur ce point, être reproché à la recourante une approximation dans les termes utilisés. Demeure cependant obscure la raison pour laquelle elle s'est contredite s'agissant de la raison et du contexte de la prolongation de validité du passeport. 4.8 Enfin, les déclarations de l'intéressée ont varié s'agissant du lieu de séjour de sa mère ; elle a déclaré lors de sa première audition que celle-ci vivait encore à D._______ (cf. point 2.01) et a indiqué lors de la seconde qu'elle vivait en E._______ depuis quatre ans (cf. R18 et 26) ; placée devant cette contradiction, elle a expliqué que sa mère lui avait en fait rendu visite en E._______ - apparemment vers 2015 (cf. mémoire de recours, point C28) -, était retournée à D._______, puis était revenue vivre auprès d'elle en E._______ - ce qu'elle aurait appris par sa soeur (cf. note manuscrite figurant à la p. 26 du procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile) - pour la soutenir suite à ses problèmes conjugaux, précisant toutefois qu'elle n'avait pas de contact avec elle. Au stade du recours, elle a ajouté que sa mère avait dû partir travailler notamment en Q._______ vers 1990 pour subvenir aux besoins de la famille après que son mari a quitté le foyer, et n'était que rarement revenue rendre visite à ses enfants (cf. mémoire de recours, point C1). Force est de constater que la version des faits servie est pour le moins absconse. On ne comprend notamment pas pourquoi la recourante aurait déclaré lors de sa seconde audition que sa mère était en E._______ depuis quatre ans, si elle était retournée au pays entretemps, ni pourquoi elle n'aurait pas de contact avec sa mère alors que celle-ci serait précisément venue s'installer en E._______ afin de la soutenir après sa séparation d'avec son mari. 4.9 Il sied de relever que les signataires du rapport du 1er février 2021 ont notamment constaté que, malgré son état de stress post-traumatique, la recourante était orientée dans le temps, que ses capacités mnésiques paraissaient intactes et qu'elle ne présentait pas de perturbation de la pensée (cf. p. 8). De manière générale, les incohérences et contradictions susmentionnées de son récit ne semblent ainsi pas pouvoir être expliquées par son état de santé. 4.10 Le Tribunal observe que ces éléments d'invraisemblance, considérés individuellement, ne sont pas tous décisifs. Au vu de leur nombre et des thèmes sur lesquels ils portent, ils permettent cependant de mettre en doute les raisons pour lesquelles l'intéressée a quitté le pays et les circonstances de son départ. Ils sèment surtout le doute tant sur les modalités de sa collaboration passée avec les LTTE que sur la nature de ses relations avec le CID et les préjudices subis de la part de ce dernier, soit les faits centraux de sa demande d'asile. 4.11 Sur le vu ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 5) le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblables les motifs d'asile exposés par la recourante. 5. 5.1 Il ne peut être exclu que l'intéressée ait fait l'objet d'interpellations et d'interrogatoires dans le cadre de contrôles policiers ou militaires ponctuels entre 2004 et 2008, comme elle l'a allégué (cf. supra, Faits C.d). Cela dit, rien n'indique que ces mesures aient été prises à son encontre de manière ciblée et pour un des motifs listés à l'art. 3 LAsi. Elles ne paraissent en outre pas revêtir une intensité suffisante pour être qualifiées de persécutions au sens de cette disposition. A cet égard, on relèvera notamment qu'elles ne seraient pas en lien de causalité avec le départ du pays de la recourante, laquelle a expliqué avoir fui le Sri Lanka à la suite des actions du CID à son encontre depuis la fin de l'année 2008. Partant, même à les admettre, ces faits ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 5.2 Il ne peut non plus être exclu que la recourante ait été victime de violences conjugales en E._______ (cf. supra, Faits C.d). Cela dit, comme l'a relevé le SEM, de tels faits ne sont, quoi qu'il en soit, pas pertinents dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'ils ne se sont pas déroulés dans le pays d'origine de l'intéressée.
6. En outre, la recourante ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). La présence de cicatrices sur le corps ou un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.4.6). 6.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressée soit inscrite sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu'elle fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays en 2009, dès lors qu'elle l'a quitté légalement et sans encombres par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre elle ; au contraire, l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. supra, consid. 4) paraît aller à l'encontre d'une telle hypothèse. Les recherches dont elle aurait fait l'objet par l'intermédiaire de visites au domicile de sa soeur ne sont pas étayées ; la copie de la plainte que cette dernière aurait déposée à la suite de ces visites n'est pas de nature à modifier cette appréciation, au vu de la faible valeur probante de ce document, qui pourrait avoir été élaboré pour les besoins de la cause. Enfin, les déclarations tardives de la recourante à la Croix-Rouge selon lesquelles elle aurait fait l'objet de recherches de l'armée depuis 2007 (rapport du 1er février 2021, p. 3) ne sont en rien étayées. 6.3 L'intéressée a allégué avoir été contrainte à collaborer avec les LTTE. Le Tribunal ne peut pas exclure qu'elle ait effectivement été contrainte d'oeuvrer pour cette organisation par le passé, quoi que selon des modalités différentes de celles qu'elle a rapportées (cf. supra, consid. 4.1). Malgré leur valeur probante limitée, la photographie de la recourante qui aurait été prise lors d'une fête des LTTE - sur laquelle elle n'est pas clairement reconnaissable - et les trois attestations écrites de ses compatriotes - dont le contenu, comme déjà relevé, contredit ses déclarations initiales, et qui pourraient avoir été élaborées pour les besoins de la cause - (pièce TAF 13, annexes 1 à 4) tendent néanmoins à l'attester. Cela dit, même à admettre un tel engagement, rien n'indique que la recourante ait l'intention de raviver le conflit ethnique sri-lankais, ni qu'elle soit soupçonnée de nourrir un tel projet par les autorités de son pays d'origine. On rappellera à cet égard qu'elle a expliqué avoir été recrutée de force par les LTTE et s'être évadée, respectivement avoir tenté de le faire, à plusieurs reprises ; elle n'exprime donc aucune allégeance à ce mouvement. Il n'y a ainsi pas à redouter qu'elle se trouve dans le collimateur des autorités sri-lankaises en raison de ses possibles activités passées au sein des LTTE, à supposer que celles-ci en aient eu connaissance. 6.4 Au stade du recours (cf. mémoire de recours, point C12), l'intéressée a déclaré avoir eu des activités politiques en Suisse en participant à des manifestations de nature politique, notamment une « (...) » à L._______ ; elle a produit des enregistrements vidéos en ce sens. La recourante a toutefois reconnu n'y avoir tenu aucun rôle particulier. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.4), il sied de retenir que sa participation à ces manifestations, qui ne s'inscrit au demeurant pas dans le prolongement d'activités antérieures à son départ du Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, dont les autorités, pour autant qu'elles aient vent de telles manifestations, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs. 6.5 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Les seules cicatrices évoquées par l'intéressée se situeraient dans la région génitale, sans probablement qu'elles puissent être découvertes et jugées comme ayant été infligées dans un contexte de guerre. En outre, il sied de souligner qu'elles n'ont à ce stade pas pu être objectivées en raison du refus de la recourante de se soumettre à un examen médical (cf. pièce TAF 19, p. 2). A cet égard, elle aurait été renvoyée à une consultation spécialisée par les praticiens de la Croix-Rouge (cf. rapport du 1er février 2021, p. 7), mais aucun rapport médical y relatif n'est parvenu au Tribunal. En outre, son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.6 Depuis le départ de la recourante, le Sri Lanka a connu d'importants changements, en particulier politiques. Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, tels que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. Human Rights Watch [HRW], Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également Alan Keenan, Sri Lanka's parliamentary election: Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible à https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide-win-rajapaksa-puts-democracy-and-pluralism-risk, source consultée le 31 août 2021). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Cela dit, comme exposé ci-avant, il n'existe aucun élément permettant de considérer que la recourante présente un tel profil à risque. 6.7 Le recourante a enfin invoqué le risque d'un mariage imposé par sa famille au Sri Lanka. Comme le SEM l'a relevé, il ne s'agit pas d'un mariage sous la contrainte, mais d'une proposition, au sujet de laquelle l'intéressé s'est montrée très floue. Elle a affirmé qu'elle avait demandé à sa famille de lui laisser du temps pour réfléchir, qu'elle ne savait pas quelles seraient les conséquences d'un refus et que si elle décidait de se marier, elle préférait le faire avec la personne choisie par sa famille. Ainsi, il ne ressort de ses dires ni qu'elle ne pourrait se soustraire à un mariage, ni qu'elle ne pourrait décider de la personne de son futur époux.
7. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4 à 6), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 10.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 4 à 6), la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Elle n'a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 10.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 11.2.1 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13). 11.2.2 La recourante provient de la région de C._______, dans le district de D._______, province de l'Est. Dans l'arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a notamment confirmé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.4) si les critères d'exigibilité étaient remplis dans le cas d'espèce, s'agissant en particulier de l'existence d'un réseau familial ou social durable ainsi que de perspectives de revenus et de logement sûr. 11.2.3 En l'espèce, comme déjà relevé, la recourante paraît avoir, à tout le moins, travesti la vérité s'agissant du lieu de séjour de sa mère (cf. supra, consid. 4.8) et du soutien qu'elle pouvait en attendre. Indépendamment de ce constat, rien n'indique qu'elle ne dispose pas de proches sur lesquels elle pourra compter à son retour si nécessaire. Il ressort de ses déclarations que plusieurs membres de sa famille proche vivent encore dans son district, voire son village d'origine, et qu'elle y a en tous cas gardé contact avec une de ses soeurs (cf. supra, Faits C.a). La recourante a travaillé par le passé, notamment dans la restauration, de sorte qu'elle paraît en mesure de pourvoir à ses besoins dans son pays d'origine. Partant, sa situation familiale et ses perspectives socio-économiques au Sri Lanka ne s'opposent pas à l'exécution de son renvoi. 11.3 11.3.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 11.3.2 En l'espèce, les troubles diagnostiqués à la recourante, selon le rapport médical le plus récent (cf. supra, Faits P), que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. S'agissant en particulier de son état de stress post-traumatique, rien ne suggère qu'un retour au pays puisse en soi aggraver son état de santé. 11.3.3 Concernant les idéations suicidaires évoquées, il est rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Un tel cas de figure fait défaut en l'espèce. Comme déjà relevé, le rapport de la Croix-Rouge du 1er février 2021 indique que l'intéressée a surmonté ses tendances suicidaires (cf. p. 7). 11.3.4 Il ressort au demeurant de la décision querellée que des traitements psychiatriques sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que l'intéressée pourra, si nécessaire, y poursuivre, même si ce n'est pas dans les conditions aussi développées qu'en Suisse, son suivi médical. 11.3.5 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 11.4 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. 12.1 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12.2 La situation actuelle liée à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
13. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante en a toutefois été dispensée par décision incidente du 3 juillet 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 14.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente cause. Il ressort du dernier relevé de prestations transmis au Tribunal (cf. annexe à pièce TAF 7) que 15.5 heures de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressée ; à cela s'ajoutent les frais relatifs aux services d'un interprète (1,5 heure) et 58 francs d'autres frais, pour un total de 2'503 francs. Un tel montant paraît adéquat au vu de la nature et de la difficulté de la cause. Il faut encore tenir compte du temps nécessaire à la rédaction des courriers ultérieurs de la recourante (pièces TAF 8, 12, 13, 17, 19, 23), pour lesquels aucun décompte n'a été fourni, de sorte que le Tribunal fixera l'indemnité y relative sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en prenant en compte un tarif horaire de 150 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité est arrêtée à 3'100 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante)
Erwägungen (60 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 En l'espèce, il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé par la recourante (cf. mémoire de recours, point B et supra, Faits F).
E. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Le droit d'accès au dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389, ATF 133 I 100 consid. 4.3 4.6 p. 102 ss; cf. également Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in: Häner/Waldmann [éd.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, p. 74 ss). La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui, par essence, peuvent influer sur l'issue de la décision. L'obligation d'une tenue adéquate du dossier, principe de procédure développé initialement en matière de procédure pénale, doit être considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. valable pour toutes les sortes de procédure (ATF 130 II 473 consid. 4.1; cf. aussi Albertini, op. cit., p. 254 ss). Pour cela, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., no 1325 p. 607; cf. aussi Gerold Steinmann, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/ Vallender [éd.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2008, ad art. 29 no 30 p. 595).
E. 2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 438; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., no 1346 p. 615). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 205, ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390).
E. 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate que la transmission à la recourante de copies des pièces du dossier par le SEM est intervenue avec un retard imputable à l'autorité. Le fait que le récépissé de la décision querellée n'ait pas figuré parmi les pièces transmises a pu imposer une pression temporelle supplémentaire à l'intéressée, étant néanmoins précisé qu'elle avait elle-même retiré l'envoi postal correspondant le 18 mai 2019 et était donc raisonnablement en mesure de connaître le dies a quo. Le passeport de la recourante, dès lors que le SEM s'y réfère dans la décision querellée (cf. p. 3 in fine), aurait également dû faire partie des pièces transmises. Cela dit, les manquements précités ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'annulation de la décision querellée. La recourante a déposé un mémoire complet dans lequel elle a manifestement pu développer ses arguments de manière détaillée. En outre, elle a eu l'occasion de fournir des compléments, d'alléguer de nouveaux faits et de produire de nouveaux moyens de preuve dans le cadre des échanges d'écritures et des courriers spontanés qu'elle a adressés au Tribunal. Les documents qui ne lui avaient pas encore été transmis par le SEM l'ont été en cours de procédure (cf. supra, Faits L), étant relevé qu'il s'agit d'écrits déposés par l'intéressée, pour la plupart sans lien étroit avec les motifs d'asile et au sujet desquels elle n'a plus fait d'observations par la suite. Pour le surplus, pour autant que le Tribunal puisse en juger, l'agencement du dossier du SEM paraît avoir été régulier, eu égard notamment à la nécessité de faire traduire les pièces produites par l'intéressée ; un défaut dans la tenue du dossier n'a quoi qu'il en soit pas pu entraîner dans le cas présent de préjudice pour la partie. Au vu de ce qui précède, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait manifestement une formalité inutile, toute violation des garanties procédurales de l'intéressée ayant été réparée devant le Tribunal.
E. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Le Tribunal relève que les déclarations de l'intéressée s'agissant de ses engagements au sein des LTTE ont été peu claires lors de ses auditions et ont évolué en cours de procédure. Elle a d'abord déclaré avoir été enrôlée en 2000 et en 2002 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01) ; elle a ensuite expliqué avoir été recrutée en 2000 pour six ou sept mois et s'être rendue aux LTTE à fin 2003 pour faire libérer son frère (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R99, 102 et 180). Elle aurait encore déclaré aux praticiens de la Croix-Rouge avoir été enrôlée lorsqu'elle avait à peine 17 ans, soit en 1999 (cf. rapport du 1er février 2021, p. 3). Le temps écoulé depuis les faits (cf. mémoire de recours, point C18) pourrait certes expliquer partiellement ces approximations. Toutefois, après que le SEM a relevé qu'il ressortait d'une des attestations de compatriotes produites par la requérante qu'elle aurait travaillé pour les LTTE entre 2000 et 2004 (cf. supra, Faits O in fine et pièce TAF 15, p. 2), celle-ci a, comme déjà relevé, exposé avoir jusque-là minimisé son implication dans ce mouvement (cf. supra, Faits P in fine), expliquant qu'on le lui aurait toujours conseillé (cf. rapport du 1er février 2021, p. 2 in fine). Cette nouvelle argumentation peine à convaincre et, à la lumière des imprécisions précitées, renforce les doutes du Tribunal quant à la nature de son engagement réel en faveur des LTTE.
E. 4.2 Les déclarations de la recourante ont également divergé s'agissant de la fréquence des visites du CID à son domicile. Lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a évoqué des visites quasi quotidiennes, puis même à raison de deux fois par jour (cf. R87). Au stade du recours, elle a parlé de visites espacées de deux semaines (cf. supra, Faits N). Certes, elle a situé les premières au début de l'année 2009 et les secondes à la fin de l'année 2008. Il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas mentionné ces dernières lors de ses auditions, de sorte que ses propos demeurent inconstants.
E. 4.3 S'agissant du nombre de fois où elle aurait été emmenée dans un camp des CID, l'intéressée s'est contredite, ou du moins a été confuse, au cours de sa première audition (point 7.01 : « Ich wurde ständig in ihr Camp mitgenommen, befragt » ; « Ja, einmal nahmen sie mich. Sonst wurde ich immer zuhause ausgefragt »). Son explication selon laquelle elle aurait voulu exprimer, par la première phrase, qu'elle était sans cesse harcelée par le CID, ne convainc pas (cf. mémoire de recours, point C24).
E. 4.4 Le principe même des visites du CID et le comportement prêté à ses agents interrogent. Comme l'a relevé le SEM, il n'apparaît pas cohérent que l'intéressée, ayant admis avoir collaboré avec les LTTE et étant soupçonnée de toujours leur appartenir, n'ait pas été placée en détention et envoyée en camp, conformément à la pratique de l'époque. L'arbitraire dont les autorités sri-lankaises seraient coutumières ne suffit pas à l'expliquer (cf. mémoire de recours, point C23), au vu de l'acharnement sur l'intéressée, manifesté par les visites incessantes et les nombreux contrôles prétendument effectués. De même, dans les circonstances décrites, on peine à imaginer que la recourante ait pu échapper à un interrogatoire, en prétextant devoir aller rendre visite à sa soeur, puis soit parvenu peu après à quitter le pays au vu et au su des autorités (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R145) ; à l'admettre, on devrait en conclure que la recourante ne représentait aucune menace aux yeux des hommes du CID, ce qui rendrait leurs visites répétées incompréhensibles.
E. 4.5 Le viol et les tortures sexuelles que la recourante aurait subis de la part des agents du CID ne reposent que sur ses déclarations et n'ont été allégués qu'au stade du recours. Certes, il convient de faire preuve de circonspection dans l'appréciation de la vraisemblance de tels faits, leurs victimes étant notamment souvent entravées dans leur capacité à les révéler et à les décrire. La prudence s'impose donc avant de tenir pour tardive l'évocation de faits gravement traumatisants. En l'espèce, la recourante a rapporté les faits plus de trois ans après le dépôt de la demande d'asile, plus de deux ans après sa dernière audition et plus d'une année après le dépôt de son recours, soit particulièrement tardivement. Il n'est par ailleurs pas attesté que l'intéressée ait été empêchée médicalement d'exposer ces faits devant le SEM. En particulier, une telle impossibilité ne ressort pas du rapport du 1er février 2021, auquel se réfère l'intéressée ; elle n'est mentionnée que dans l'anamnèse de la patiente, basée sur ses propres déclarations (cf. p. 2 in fine). La recourante a surtout expliqué n'avoir pas été en mesure de s'en ouvrir plus tôt en raison du fait que les auditions devant le SEM s'étaient déroulées en présence d'hommes. Or l'auditoire était exclusivement féminin lors de l'audition sur les motifs. On peine ainsi à comprendre pourquoi l'intéressée s'est inventée une explication. Enfin, à admettre que les pressions du CID aient débuté en 2008 déjà, comme elle l'a allégué au stade du recours, la recourante aurait pu et dû le signaler dès ses premières déclarations, même si elle n'était pas en mesure de révéler l'ampleur des préjudices subis. Les motifs de l'agression sexuelle décrite apparaissent en outre peu clairs. Celle-ci ne paraît pas servir l'objectif prêté au CID, soit d'obtenir des renseignements sur les liens supposés de la recourante avec les LTTE, d'autant plus que ses agresseurs l'auraient ensuite ramenée chez elle et auraient quitté les lieux en annonçant qu'ils ne reviendraient qu'un mois plus tard. Le fait que l'intéressée ne soit pas capable de situer plus précisément cet événement dans le temps interroge également, nonobstant le traumatisme invoqué. On peut encore constater que la version des faits qu'elle a donnée à la Croix-Rouge, soit qu'elle avait été torturée pendant plusieurs jours, et en conservait notamment des « petites cicatrices » dues à des brûlures et des égratignures (cf. rapport du 1er février 2021, p. 3 s.), ne correspond pas aux événements exposés devant le Tribunal. Partant, ces allégués tardifs paraissent sujets à caution. Quelles qu'aient été les violences subies par l'intéressée dans son pays ou lors de son parcours migratoire, il est peu crédible qu'elles aient été infligées dans les circonstances décrites. Certaines pourraient d'ailleurs avoir été vécues dans le contexte des violences conjugales dont la recourante dit avoir été victime en E._______.
E. 4.6 Le Tribunal relève encore que l'intéressée s'est contredite s'agissant de la date à laquelle elle aurait tenu son restaurant ; il ressort de sa première audition qu'elle aurait exploité ce commerce en 2004 (cf. point 1.17.05), alors qu'elle a déclaré lors de la seconde que c'était en 2008 (cf. R71 et 177 s.). Cette contradiction n'est pas qu'apparente, comme le soutient l'intéressée (cf. mémoire de recours, point C20).
E. 4.7 De même, lors de l'audition sur les motifs d'asile, la recourante a déclaré avoir fait établir son passeport après avoir rencontré des problèmes avec le CID (cf. R10), soit en 2009, puis a expliqué l'avoir fait (en tous les cas l'avoir requis) une année avant son départ du pays (cf. R13 et 15), soit en 2008. Or l'examen de ce document montre que celui-ci a été établi le 10 janvier 2005, avec une date d'expiration au 10 janvier 2010, et qu'il a été prolongé, le 20 mars 2009, jusqu'au 10 janvier 2015. Au stade du recours, l'intéressée a expliqué qu'il ressortait de sa seconde audition qu'elle avait fait établir ce passeport lorsqu'elle séjournait à I._______, soit entre 2004 et 2005 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R15, 78 et 79), ce qui correspond à la date d'émission de ce document, et qu'elle l'avait fait prolonger - et non pas établir - en 2009, cette confusion dans les termes utilisés n'étant toutefois pas déterminante (cf. mémoire de recours, point C21). Cette dernière version des faits correspond certes aux indications figurant sur le document et il ne saurait, effectivement, sur ce point, être reproché à la recourante une approximation dans les termes utilisés. Demeure cependant obscure la raison pour laquelle elle s'est contredite s'agissant de la raison et du contexte de la prolongation de validité du passeport.
E. 4.8 Enfin, les déclarations de l'intéressée ont varié s'agissant du lieu de séjour de sa mère ; elle a déclaré lors de sa première audition que celle-ci vivait encore à D._______ (cf. point 2.01) et a indiqué lors de la seconde qu'elle vivait en E._______ depuis quatre ans (cf. R18 et 26) ; placée devant cette contradiction, elle a expliqué que sa mère lui avait en fait rendu visite en E._______ - apparemment vers 2015 (cf. mémoire de recours, point C28) -, était retournée à D._______, puis était revenue vivre auprès d'elle en E._______ - ce qu'elle aurait appris par sa soeur (cf. note manuscrite figurant à la p. 26 du procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile) - pour la soutenir suite à ses problèmes conjugaux, précisant toutefois qu'elle n'avait pas de contact avec elle. Au stade du recours, elle a ajouté que sa mère avait dû partir travailler notamment en Q._______ vers 1990 pour subvenir aux besoins de la famille après que son mari a quitté le foyer, et n'était que rarement revenue rendre visite à ses enfants (cf. mémoire de recours, point C1). Force est de constater que la version des faits servie est pour le moins absconse. On ne comprend notamment pas pourquoi la recourante aurait déclaré lors de sa seconde audition que sa mère était en E._______ depuis quatre ans, si elle était retournée au pays entretemps, ni pourquoi elle n'aurait pas de contact avec sa mère alors que celle-ci serait précisément venue s'installer en E._______ afin de la soutenir après sa séparation d'avec son mari.
E. 4.9 Il sied de relever que les signataires du rapport du 1er février 2021 ont notamment constaté que, malgré son état de stress post-traumatique, la recourante était orientée dans le temps, que ses capacités mnésiques paraissaient intactes et qu'elle ne présentait pas de perturbation de la pensée (cf. p. 8). De manière générale, les incohérences et contradictions susmentionnées de son récit ne semblent ainsi pas pouvoir être expliquées par son état de santé.
E. 4.10 Le Tribunal observe que ces éléments d'invraisemblance, considérés individuellement, ne sont pas tous décisifs. Au vu de leur nombre et des thèmes sur lesquels ils portent, ils permettent cependant de mettre en doute les raisons pour lesquelles l'intéressée a quitté le pays et les circonstances de son départ. Ils sèment surtout le doute tant sur les modalités de sa collaboration passée avec les LTTE que sur la nature de ses relations avec le CID et les préjudices subis de la part de ce dernier, soit les faits centraux de sa demande d'asile.
E. 4.11 Sur le vu ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 5) le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblables les motifs d'asile exposés par la recourante.
E. 5.1 Il ne peut être exclu que l'intéressée ait fait l'objet d'interpellations et d'interrogatoires dans le cadre de contrôles policiers ou militaires ponctuels entre 2004 et 2008, comme elle l'a allégué (cf. supra, Faits C.d). Cela dit, rien n'indique que ces mesures aient été prises à son encontre de manière ciblée et pour un des motifs listés à l'art. 3 LAsi. Elles ne paraissent en outre pas revêtir une intensité suffisante pour être qualifiées de persécutions au sens de cette disposition. A cet égard, on relèvera notamment qu'elles ne seraient pas en lien de causalité avec le départ du pays de la recourante, laquelle a expliqué avoir fui le Sri Lanka à la suite des actions du CID à son encontre depuis la fin de l'année 2008. Partant, même à les admettre, ces faits ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 5.2 Il ne peut non plus être exclu que la recourante ait été victime de violences conjugales en E._______ (cf. supra, Faits C.d). Cela dit, comme l'a relevé le SEM, de tels faits ne sont, quoi qu'il en soit, pas pertinents dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'ils ne se sont pas déroulés dans le pays d'origine de l'intéressée.
E. 6 En outre, la recourante ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). La présence de cicatrices sur le corps ou un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.4.6).
E. 6.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressée soit inscrite sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu'elle fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays en 2009, dès lors qu'elle l'a quitté légalement et sans encombres par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre elle ; au contraire, l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. supra, consid. 4) paraît aller à l'encontre d'une telle hypothèse. Les recherches dont elle aurait fait l'objet par l'intermédiaire de visites au domicile de sa soeur ne sont pas étayées ; la copie de la plainte que cette dernière aurait déposée à la suite de ces visites n'est pas de nature à modifier cette appréciation, au vu de la faible valeur probante de ce document, qui pourrait avoir été élaboré pour les besoins de la cause. Enfin, les déclarations tardives de la recourante à la Croix-Rouge selon lesquelles elle aurait fait l'objet de recherches de l'armée depuis 2007 (rapport du 1er février 2021, p. 3) ne sont en rien étayées.
E. 6.3 L'intéressée a allégué avoir été contrainte à collaborer avec les LTTE. Le Tribunal ne peut pas exclure qu'elle ait effectivement été contrainte d'oeuvrer pour cette organisation par le passé, quoi que selon des modalités différentes de celles qu'elle a rapportées (cf. supra, consid. 4.1). Malgré leur valeur probante limitée, la photographie de la recourante qui aurait été prise lors d'une fête des LTTE - sur laquelle elle n'est pas clairement reconnaissable - et les trois attestations écrites de ses compatriotes - dont le contenu, comme déjà relevé, contredit ses déclarations initiales, et qui pourraient avoir été élaborées pour les besoins de la cause - (pièce TAF 13, annexes 1 à 4) tendent néanmoins à l'attester. Cela dit, même à admettre un tel engagement, rien n'indique que la recourante ait l'intention de raviver le conflit ethnique sri-lankais, ni qu'elle soit soupçonnée de nourrir un tel projet par les autorités de son pays d'origine. On rappellera à cet égard qu'elle a expliqué avoir été recrutée de force par les LTTE et s'être évadée, respectivement avoir tenté de le faire, à plusieurs reprises ; elle n'exprime donc aucune allégeance à ce mouvement. Il n'y a ainsi pas à redouter qu'elle se trouve dans le collimateur des autorités sri-lankaises en raison de ses possibles activités passées au sein des LTTE, à supposer que celles-ci en aient eu connaissance.
E. 6.4 Au stade du recours (cf. mémoire de recours, point C12), l'intéressée a déclaré avoir eu des activités politiques en Suisse en participant à des manifestations de nature politique, notamment une « (...) » à L._______ ; elle a produit des enregistrements vidéos en ce sens. La recourante a toutefois reconnu n'y avoir tenu aucun rôle particulier. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.4), il sied de retenir que sa participation à ces manifestations, qui ne s'inscrit au demeurant pas dans le prolongement d'activités antérieures à son départ du Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, dont les autorités, pour autant qu'elles aient vent de telles manifestations, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs.
E. 6.5 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Les seules cicatrices évoquées par l'intéressée se situeraient dans la région génitale, sans probablement qu'elles puissent être découvertes et jugées comme ayant été infligées dans un contexte de guerre. En outre, il sied de souligner qu'elles n'ont à ce stade pas pu être objectivées en raison du refus de la recourante de se soumettre à un examen médical (cf. pièce TAF 19, p. 2). A cet égard, elle aurait été renvoyée à une consultation spécialisée par les praticiens de la Croix-Rouge (cf. rapport du 1er février 2021, p. 7), mais aucun rapport médical y relatif n'est parvenu au Tribunal. En outre, son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.6 Depuis le départ de la recourante, le Sri Lanka a connu d'importants changements, en particulier politiques. Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, tels que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. Human Rights Watch [HRW], Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également Alan Keenan, Sri Lanka's parliamentary election: Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible à https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide-win-rajapaksa-puts-democracy-and-pluralism-risk, source consultée le 31 août 2021). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Cela dit, comme exposé ci-avant, il n'existe aucun élément permettant de considérer que la recourante présente un tel profil à risque.
E. 6.7 Le recourante a enfin invoqué le risque d'un mariage imposé par sa famille au Sri Lanka. Comme le SEM l'a relevé, il ne s'agit pas d'un mariage sous la contrainte, mais d'une proposition, au sujet de laquelle l'intéressé s'est montrée très floue. Elle a affirmé qu'elle avait demandé à sa famille de lui laisser du temps pour réfléchir, qu'elle ne savait pas quelles seraient les conséquences d'un refus et que si elle décidait de se marier, elle préférait le faire avec la personne choisie par sa famille. Ainsi, il ne ressort de ses dires ni qu'elle ne pourrait se soustraire à un mariage, ni qu'elle ne pourrait décider de la personne de son futur époux.
E. 7 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
E. 8 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4 à 6), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 10.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 4 à 6), la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Elle n'a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
E. 10.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 11.2.1 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13).
E. 11.2.2 La recourante provient de la région de C._______, dans le district de D._______, province de l'Est. Dans l'arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a notamment confirmé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.4) si les critères d'exigibilité étaient remplis dans le cas d'espèce, s'agissant en particulier de l'existence d'un réseau familial ou social durable ainsi que de perspectives de revenus et de logement sûr.
E. 11.2.3 En l'espèce, comme déjà relevé, la recourante paraît avoir, à tout le moins, travesti la vérité s'agissant du lieu de séjour de sa mère (cf. supra, consid. 4.8) et du soutien qu'elle pouvait en attendre. Indépendamment de ce constat, rien n'indique qu'elle ne dispose pas de proches sur lesquels elle pourra compter à son retour si nécessaire. Il ressort de ses déclarations que plusieurs membres de sa famille proche vivent encore dans son district, voire son village d'origine, et qu'elle y a en tous cas gardé contact avec une de ses soeurs (cf. supra, Faits C.a). La recourante a travaillé par le passé, notamment dans la restauration, de sorte qu'elle paraît en mesure de pourvoir à ses besoins dans son pays d'origine. Partant, sa situation familiale et ses perspectives socio-économiques au Sri Lanka ne s'opposent pas à l'exécution de son renvoi.
E. 11.3.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 11.3.2 En l'espèce, les troubles diagnostiqués à la recourante, selon le rapport médical le plus récent (cf. supra, Faits P), que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. S'agissant en particulier de son état de stress post-traumatique, rien ne suggère qu'un retour au pays puisse en soi aggraver son état de santé.
E. 11.3.3 Concernant les idéations suicidaires évoquées, il est rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Un tel cas de figure fait défaut en l'espèce. Comme déjà relevé, le rapport de la Croix-Rouge du 1er février 2021 indique que l'intéressée a surmonté ses tendances suicidaires (cf. p. 7).
E. 11.3.4 Il ressort au demeurant de la décision querellée que des traitements psychiatriques sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que l'intéressée pourra, si nécessaire, y poursuivre, même si ce n'est pas dans les conditions aussi développées qu'en Suisse, son suivi médical.
E. 11.3.5 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 11.4 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.
E. 11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 12.1 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12.2 La situation actuelle liée à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 13 En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante en a toutefois été dispensée par décision incidente du 3 juillet 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
E. 14.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente cause. Il ressort du dernier relevé de prestations transmis au Tribunal (cf. annexe à pièce TAF 7) que 15.5 heures de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressée ; à cela s'ajoutent les frais relatifs aux services d'un interprète (1,5 heure) et 58 francs d'autres frais, pour un total de 2'503 francs. Un tel montant paraît adéquat au vu de la nature et de la difficulté de la cause. Il faut encore tenir compte du temps nécessaire à la rédaction des courriers ultérieurs de la recourante (pièces TAF 8, 12, 13, 17, 19, 23), pour lesquels aucun décompte n'a été fourni, de sorte que le Tribunal fixera l'indemnité y relative sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en prenant en compte un tarif horaire de 150 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité est arrêtée à 3'100 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité en faveur de la mandataire d'office est fixée à 3'100 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3095/2019 Arrêt du 30 septembre 2021 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Cora Dubach, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 mai 2019 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 août 2017. B. La requérante a été entendue le 24 août 2017 (audition sur les données personnelles) et le 26 avril 2018 (audition sur les motifs d'asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressée, d'ethnie tamoule et de religion hindoue, serait née à B._______ et aurait grandi avec sa famille à C._______, district de D._______, province de l'Est, au Sri Lanka. Son père serait décédé. Sa mère vivrait à D._______ ou en E._______. Une de ses soeurs vivrait encore dans son village d'origine, de même que plusieurs de ses oncles et tantes. Son autre soeur, avec laquelle elle aurait gardé contact téléphoniquement, et un de ses frères vivraient toujours dans le district de D._______. C.b En l'an 2000, à C._______, la requérante aurait été recrutée de force par les Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE) et emmenée dans un camp au milieu de la forêt, où elle aurait suivi une formation médicale. Après environ un mois, elle aurait été transférée dans un autre camp des LTTE, à F._______, où elle aurait poursuivi sa formation et donné des soins à des patients pendant environ quatre mois ; au cours de cette période, elle aurait tenté de s'échapper, mais aurait été reprise. Elle aurait par la suite été conduite dans un autre camp à F._______, où elle aurait fait la connaissance de son futur mari, qui travaillait également dans la section médicale des LTTE. Un ou deux mois plus tard, celui-ci l'aurait aidée à s'enfuir du camp et l'aurait installée auprès de sa famille éloignée, à proximité du village voisin de G._______. C.c Fin 2003, la recourante aurait contacté sa famille afin de l'informer de son lieu de séjour. Elle aurait ainsi appris qu'un de ses petits frères avait été emmené à sa place par les LTTE. Elle se serait alors rendue à ces derniers, à F._______, en échange de la libération de son frère. Elle se serait vu infliger six mois de « punition », affectée à la cuisine et aux soins des patients, mais se serait à nouveau enfuie après un mois. Quelques mois plus tard, son frère aurait à nouveau été incorporé dans les LTTE ; il serait décédé quelque temps après. C.d Après sa nouvelle évasion, l'intéressée serait allée vivre à H._______ avec son compagnon, sa belle-mère et sa belle-soeur ; elle y aurait été active dans la reliure de livres pour l'imprimerie de son compagnon. Entre 2004 et 2005, le couple aurait vécu à I._______ (district de H._______). Il aurait civilement célébré son union le 31 mai 2004, à D._______. Le mari de la requérante aurait dès lors cessé de collaborer avec les LTTE. Un jour, l'intéressée aurait été prise dans un contrôle policier et militaire (round-up) et questionnée sur la raison de son séjour à I._______, localité dont elle n'était pas originaire. Les époux seraient alors retournés vivre à H._______. A des dates indéterminées, la requérante aurait encore été arrêtée une ou deux fois par la police et l'armée lors de contrôles (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R129 s.). En 2004 ou 2008, elle aurait ouvert un petit restaurant à H._______, qu'elle aurait tenu pendant environ six mois. C.e Dès janvier 2009, des hommes de la Criminal Investigation Division (ci-après : CID) auraient surveillé et contrôlé la requérante, lui rendant visite à son domicile presque chaque matin, puis également le soir, afin de l'interroger sur les mêmes sujets. En effet, les intervenants, ayant appris qu'elle ne se trouvait pas à C._______ entre 2000 et 2004, lui auraient reproché d'avoir travaillé pour les LTTE au cours de cette période ; ils lui auraient montré une photo d'elle avec des membres de cette organisation. Elle leur aurait expliqué avoir été emmenée de force par les LTTE puis s'être enfuie. Les hommes du CID ne l'auraient toutefois pas crue, la soupçonnant d'entretenir encore des relations avec cette organisation et d'avoir été envoyée par celle-ci, dès lors qu'elle ne séjournait pas sur son lieu d'origine et n'avait pas encore d'enfants ; ce dernier élément les aurait également fait douter de la réalité de son mariage. Un jour, les agents du CID auraient demandé à l'intéressée de se déshabiller pour voir si elle arborait des cicatrices, ce qu'elle aurait refusé de faire devant des hommes. Un autre jour, un des intervenants lui aurait proposé de régler tout ce problème contre une somme d'argent ; il aurait été remplacé dès le lendemain et elle ne l'aurait plus revu. A une ou plusieurs occasions, la requérante aurait été emmenée dans un camp pour être interrogée. Les hommes du CID lui auraient interdit de parler de leurs visites à la police. Son mari aurait quant à lui été interrogé sur son lieu de travail, suite à quoi il aurait été licencié. L'intéressée se serait plainte auprès de la Commission des droits de l'Homme et du CICR, qui lui auraient indiqué ne rien pouvoir faire pour sa sécurité. La Commission des droits de l'Homme lui aurait en outre conseillé de quitter le pays. C.f En mars 2009, des hommes du CID se seraient présentés à son restaurant et l'auraient informée d'une prochaine convocation dans leur bureau principal à Colombo. Prétextant l'accouchement de sa soeur à D._______, la requérante aurait demandé à ces agents de revenir l'interroger une semaine plus tard. Apeurée par ces visites et interrogatoires quotidiens, craignant d'être arrêtée et ne supportant plus le harcèlement dont elle faisait l'objet, la requérante aurait alors décidé de quitter le pays. Elle aurait fermé son restaurant à la hâte et donné ses affaires. C.g Deux jours après cette dernière visite du CID, la requérante et son mari se seraient rendus à Colombo en train. Au cours de la nuit suivante, soit celle du 20 au 21 mars 2009, ils ont quitté légalement le Sri Lanka par avion, à destination de J._______ ; à cette occasion, la requérante était munie de son propre passeport. Le 24 mars 2009, ils auraient rallié la E._______ en bus, où ils auraient vécu neuf ans. La requérante y aurait obtenu le statut de réfugiée et une carte d'identité délivrée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR) ; elle y aurait néanmoins rencontré des problèmes en lien avec son statut de séjour, dès lors qu'elle ne pouvait travailler légalement (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R175). Dans ce pays, son mari se serait en outre montré violent avec elle, l'aurait harcelée et aurait tenté de la tuer à trois reprises ; elle se serait séparée de lui en 2015. Le 12 août 2017, elle aurait entamé son voyage vers l'Europe avec l'aide de passeurs. Elle aurait rejoint la K._______ par la route, puis aurait pris l'avion pour la France, via Dubaï. Elle aurait ensuite pris le train pour la Suisse, où elle serait entrée illégalement 16 août 2017. C.h Depuis son départ du Sri Lanka, la requérante serait toujours recherchée par le CID ; sa soeur à C._______ aurait été interrogée à plusieurs reprises à son sujet. Une procédure (« procès ») serait toujours en cours contre elle ; sa vie serait en danger en cas de retour au pays (cf. not procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R87 et 165-167). Par ailleurs sa famille lui aurait trouvé un partenaire en vue d'un mariage arrangé ; la requérante n'aurait pas encore pris de décision à cet égard (cf. ibidem, R170 s.). C.i A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a notamment produit son passeport, sa carte d'identité, une copie de son acte de naissance et de celui de son frère, son carnet de rations, son certificat de mariage, sa carte d'étudiante, une plainte déposée auprès de la Commission des droits de l'Homme au Sri Lanka, une carte du UNHCR en E._______, un certificat du UNHCR ainsi que des photos de son époux. C.j S'agissant de son état de santé, l'intéressée a allégué être émotionnellement perturbée, ne pas aller bien et avoir fait une tentative de suicide suite aux problèmes rencontrés avec son mari (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R83). D. Par décision du 16 mai 2019 (ci-après aussi : la décision querellée) notifiée le 18 mai 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré les déclarations de la requérante comme illogiques, insuffisamment fondées et contradictoires, et donc invraisemblables. Ses motifs d'asile seraient en outre non pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. Les violences conjugales qu'elle aurait subies ne seraient pas non plus pertinentes dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'elles se seraient déroulées en E._______. Les documents produits ne seraient pas de nature à attester les préjudices allégués. L'exécution du renvoi de l'intéressée serait en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle et à son état de santé - et possible. E. Par demandes successives des 24 mai, 4, 12 et 13 juin 2019, la recourante a demandé au SEM de lui envoyer des copies des pièces de son dossier. Celles-ci ne sont parvenues à l'intéressée que le 14 juin 2019. F. Par mémoire daté du 17 juin 2019, déposé le même jour, la requérante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision querellée, concluant (principalement) à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement à l'octroi de l'asile, (plus) subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère illicite, à tout le moins raisonnablement inexigible, de l'exécution de son renvoi. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire totale, la dispense de l'avance des frais de procédure et le constat de l'effet suspensif du recours. Sur la forme, la recourante a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue en ne lui transmettant les copies des pièces du dossier que deux jours avant l'échéance du délai de recours (cf. mémoire de recours, points B1-4). Elle a également formulé des griefs quant à l'agencement du dossier de l'autorité inférieure, relevant notamment que le répertoire des pièces faisait état de « divers documents » reçus le 1er septembre 2017 (cf. pièce SEM A7/1), sans plus de précisions et sans que ceux-ci figurent au dossier sous la pièce correspondante (cf. mémoire de recours, point B5 s.). Elle a en outre reproché au SEM de ne pas lui avoir transmis copie du récépissé de la décision querellée, l'empêchant de computer le délai de recours, ni de son passeport, alors que cette décision en tiendrait compte (cf. ibidem, point B7). Sur le fond, ses allégations seraient plausibles. Les inexactitudes et lacunes mineures s'expliqueraient notamment par le temps écoulé depuis les faits ; en omettant ce facteur, et en tentant de construire des contradictions là où il n'y en aurait pas, le SEM aurait violé l'art. 7 LAsi. Ses motifs d'asile seraient ainsi vraisemblables (cf. ibidem, point C15-29). La recourante aurait été intimidée et aurait craint pour sa vie en raison des mesures prises à son encontre par le CID. Elle aurait ainsi subi une pression psychique insupportable au moment de son départ du pays. A tout le moins aurait-elle nourri, déjà à ce stade, une crainte fondée de persécution (cf. ibidem, point C32 s.), laquelle subsisterait à ce jour en cas de retour au Sri Lanka, compte tenu de son ethnie, de son origine, de ses liens passés avec les LTTE, de sa procédure d'asile, de son long séjour à l'étranger, de ses activités politiques en Suisse et du fait que les recherches à son encontre se poursuivraient dans son pays d'origine (cf. ibidem, point C35 s.). Le SEM aurait ainsi également méconnu l'art. 3 LAsi en lui refusant l'asile. L'exécution de son renvoi au Sri Lanka ne serait en outre pas raisonnablement exigible, compte tenu notamment de sa détresse psychologique, du fait qu'elle n'aurait pas de formation, qu'elle aurait quitté son pays depuis plus de 10 ans et n'y entretiendrait que des contacts sporadiques avec une de ses soeurs, et qu'elle risquerait d'être mise sous pression afin d'accepter un mariage. L'intéressée a notamment joint à son recours une copie non traduite d'une plainte que sa soeur vivant à C._______ aurait déposée auprès de la Justice de paix de D._______ en raison du harcèlement qu'elle subirait de la part du CID, ainsi qu'un CD contenant deux vidéos démontrant sa participation à des manifestations de nature politique à L._______. G. Par décision incidente du 3 juillet 2019, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure et lui accordé l'assistance judiciaire totale, désignant Cora Dubach en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet par détermination du 15 juillet 2019. Sur la forme, il a reconnu qu'un manquement interne avait retardé l'envoi des pièces du dossier à la recourante, considérant toutefois qu'on ne pouvait retenir une violation du droit d'être entendu, dès lors que le recours avait pu être interjeté dans les délais. La nature des « divers documents » mentionnés sous pièce SEM A7/1 ressortirait clairement de l'audition sur les motifs d'asile ; une fois traduits, ces documents auraient été classés dans l'enveloppe destinée à recueillir les moyens de preuve, respectivement placés à l'arrière du dossier en tant qu'ils n'étaient pas déterminants pour la cause. Le passeport de l'intéressée aurait également été placé à l'arrière du dossier, dès lors que son identité n'était pas contestée. Sur le fond, l'autorité inférieure aurait été fondée à relever les contradictions entre les deux procès-verbaux d'audition de la recourante, notamment quant à son enrôlement au sein des LTTE et ses contacts avec le CID, s'agissant d'éléments directement en lien avec son départ du pays. Compte tenu des invraisemblances relevées, aucun crédit ne saurait être accordé à la copie de plainte annexée au recours, un tel document étant aisément falsifiable. Il ne ressortirait en outre pas des vidéos produites que l'intéressée ait eu un rôle particulier lors des manifestations auxquelles elle a participé en Suisse. Enfin, l'intéressée aurait évoqué la possibilité d'un mariage arrangé, et non forcé, en cas de retour au pays. I. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a répliqué par acte du 2 août 2019. Sur la forme, elle a répété que le SEM était responsable du retard avec lequel elle avait reçu les copies des pièces du dossier. Elle n'aurait eu en définitive que deux jours pour préparer son recours, ce qui l'aurait empêchée d'examiner le dossier de manière approfondie. Cette violation du droit d'être entendu ne pourrait pas être réparée par le Tribunal. Le SEM ne se serait d'ailleurs pas prononcé sur le fait qu'il ne lui aurait pas adressé une copie du récépissé de la décision querellée, ce qui l'aurait contrainte à agir encore plus rapidement, faute de pouvoir computer le délai de recours. Une copie de son passeport aurait également dû lui être envoyée, dès lors que le SEM s'appuierait, entre autres, sur ce document dans sa motivation sur la vraisemblance des faits allégués. Compte tenu du fait qu'il est fréquemment confronté à des écrits en langues étrangères, le SEM ne saurait justifier sa gestion incomplète ou incorrecte des moyens de preuve par la nécessité de faire traduire les pièces déposées. Tous les documents au dossier auraient en outre dû lui être remis en copie, y compris ceux que le SEM estimait non pertinents. Au vu de la nature formelle du grief invoqué, la décision querellée devrait être annulée indépendamment des conséquences matérielles des manquements précités. Subsidiairement, tous les documents qui ne lui ont pas encore été remis devraient lui être transmis pour détermination. Sur le fond, l'intéressée aurait déjà réfuté l'argumentation du SEM dans son mémoire de recours, en démontrant en particulier que ses déclarations lors de l'audition sur les données personnelles étaient compatibles avec celles faites lors de l'audition sur les motifs d'asile, des imprécisions temporelles mineures n'étant pas déterminantes au vu du temps écoulé depuis les faits. Par ailleurs, bien qu'elle n'y ait pas tenu de rôle particulier, sa simple participation à des manifestations en Suisse devrait néanmoins être prise en considération dans l'examen de son profil de risque, celui-ci étant déjà élevé. J. Par courrier du 19 novembre 2019, la recourante a transmis au Tribunal un rapport médical du 7 novembre 2019 concernant son état psychique. Il en ressort qu'un épisode dépressif sévère et un état de stress post-traumatique avaient été diagnostiqués. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avait été mis en place avec une médication d'antidépresseurs et d'anxiolytique. L'état clinique se caractérisait par une symptomatologie dépressive avec une aboulie, une apathie, des angoisses et des ruminations anxieuses permanentes, une perte d'espoir, ainsi que des idées noires. La poursuite de la prise en charge restait nécessaire pour aider la patiente à améliorer sa santé psychique et lui permettre de développer et de travailler ses aptitudes sociales, dans le but d'une meilleure intégration. La recourante a encore relevé que son état physique résultait des traumatismes subis et estimé qu'un retour dans son pays impliquerait une péjoration de son état de santé. K. Par ordonnance du 4 décembre 2019, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 20 décembre 2019 pour répondre à la requête de consultation des pièces de la recourante et se déterminer une nouvelle fois sur le recours à la lumière du rapport médical du 7 novembre 2019. L. Le SEM a répondu à cette ordonnance par acte du 19 décembre 2019. Il a produit une copie de son envoi du 16 décembre 2019 à la recourante, par lequel il lui a transmis les pièces demandées, soit une note manuscrite sur les données de la personne proposée à la requérante par sa famille en vue d'un éventuel mariage, un document relatif à une prise de sang en E._______, un billet de train, des références DHL concernant l'envoi de pièces en provenance de E._______ et les copies des documents d'identité de l'intéressée. L'autorité a considéré que l'état de santé de la recourante ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi, les troubles diagnostiqués pouvant être traités au Sri Lanka, où les soins ambulatoires dans les établissements publics seraient accessibles gratuitement dans le cadre du « universal healthcare ». M. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a répliqué par acte du 30 janvier 2020. Elle a rappelé sa grande instabilité psychologique et ses tentatives de suicide passées. Elle a relevé que le SEM n'indiquait pas dans quelle mesure ces tentatives étaient prises en compte dans le cadre de l'examen relatif à l'exécution du renvoi. Il ne serait selon elle pas possible d'estimer l'effet qu'un renvoi aurait sur son psychisme, et il faudrait compter sur une détérioration significative de son état de santé en cas de retour au Sri Lanka. N. Par courrier du 4 décembre 2020, la recourante a porté de nouveaux éléments et moyens de preuve à la connaissance du Tribunal. Elle a exposé avoir été soumise à des tortures de nature sexuelle à la fin de l'année 2008 (sans se souvenir de la date exacte), alors qu'elle vivait à H._______ avec son mari. Deux hommes du CID l'auraient questionnée à son domicile afin qu'elle avoue appartenir encore aux LTTE, la menaçant de l'emmener au quartier général à Colombo. Deux semaines plus tard, ces deux hommes seraient revenus chez elle et lui auraient demandé 200'000 roupies afin de régler cette affaire. La requérante aurait payé cette somme. Encore une ou deux semaines plus tard, deux autres hommes du CID seraient venus chez elle, l'auraient emmenée dans une maison et l'auraient interrogée. Elle aurait été assise sur une chaise, les mains liées dans le dos, et à nouveau menacée d'être emmenée à Colombo si elle ne coopérait pas. Dès lors qu'elle n'avouait pas ses liens avec les LTTE, elle aurait été violée. Durant cette violente agression, un couteau ou une lame aurait été introduit dans son vagin. Elle aurait perdu connaissance. A son réveil, les deux agents l'auraient ramenée à son domicile en lui disant qu'elle ne devait pas parler de cet évènement. En outre, ils l'auraient informée qu'ils allaient revenir un mois plus tard afin de l'emmener à Colombo. Après ces faits, la recourante n'aurait plus séjourné à H._______, mais dans un petit village. Elle n'aurait informé personne de son agression et aurait fait soigner ses blessures dans un hôpital. Elle en conserverait des cicatrices au vagin et, en outre, un de ses bras serait désormais plus court que l'autre suite aux lésions infligées alors qu'elle était assise avec les bras attachés dans le dos. La recourante a expliqué ne pas avoir pu révéler ces faits plus tôt. En effet, d'une part, elle subirait une pression psychologique intense en raison de la stigmatisation des victimes de viol au sein de la diaspora tamoule. D'autre part, ses deux auditions au SEM se seraient déroulées en présence d'hommes, soit un interprète lors de la première audition et l'auditeur lors de la seconde. L'intéressée a encore produit une photo prise au Sri Lanka lors d'une manifestation organisée par les LTTE, sur laquelle elle apparaîtrait, ainsi que trois courriers de compatriotes attestant avoir collaboré avec elle au sein de cette organisation. O. Invité à se déterminer sur les nouveaux allégués de la recourante, le SEM s'est prononcé par acte du 21 janvier 2021. Il a considéré que ceux-ci contredisaient les déclarations précédentes de l'intéressée, s'agissant notamment de la fréquence des visites du CID à son domicile et du nombre d'hommes de cette organisation qui lui auraient demandé de l'argent. En outre, l'autorité inférieure a relevé qu'aucun homme n'était présent lors de l'audition sur les motifs d'asile. La justification de l'intéressée sur la tardiveté de ses allégations ne serait donc pas convaincante. Celles-ci seraient donc invraisemblables. Par ailleurs, la recourante ne serait pas reconnaissable sur la photographie produite, de sorte que celle-ci ne permettrait pas d'établir son appartenance aux LTTE. Les lettres de compatriotes censées l'attester seraient dépourvues de toute valeur probante, dès lors qu'elles pourraient aisément avoir été établies pour les besoins de la cause ; leur contenu révélerait en outre des contradictions avec les déclarations de l'intéressée s'agissant des périodes au cours desquelles elle aurait oeuvré pour les LTTE. P. Invitée à se déterminer sur les déterminations du SEM, la recourante a répondu par acte du 26 février 2021. Elle a expliqué n'avoir pu exprimer les nouveaux faits précités que suite à un traitement dans un centre de soins pour les victimes de la torture et de la guerre. Les contradictions relevées par le SEM seraient recherchées (gesucht) et méconnaîtraient totalement l'objet des nouveaux allégués. La recourante ne se serait même pas ouverte de ces faits à son entourage et aurait éprouvé une telle honte qu'elle aurait refusé un examen gynécologique, de peur que sa situation ne s'ébruite au sein de la diaspora tamoule. La raison pour laquelle elle aurait assuré à plusieurs reprises à sa représentante légale et aux médecins que toutes les auditions devant le SEM s'étaient déroulées en présence d'au moins un homme ne serait pas claire, mais pourrait rester indécise, parce qu'il n'était alors pas possible pour elle de faire face à son traumatisme sans traitement médical d'accompagnement. Cela ne devrait pas lui porter préjudice, mais devrait plutôt être considéré comme un élément de plausibilité au vu du diagnostic posé entretemps. A cet égard, la recourante a produit un rapport du Service ambulatoire de la Croix-Rouge suisse pour victimes de la torture et de la guerre (ci-après : la Croix-Rouge) du 1er février 2021. Il en ressort qu'elle présente : un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1) suite à de la torture (CIM 10 : Z65.4), une exposition à la guerre (CIM 10 : Z65.5) et une fuite ; un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (CIM 10 : F33.1.11) ; une suspicion de syndrome douloureux somatoforme persistant, notamment des douleurs au cou, à la tête et des plaintes gynécologiques (CIM 10 : F45.4) ; divers problèmes supplémentaires liés aux conditions de logement et de séjour ainsi que des facteurs de stress psychosocial qui influencent et/ou contribuent à maintenir le tableau clinique du trouble, soit notamment une exclusion sociale et une peur de l'expulsion (CIM 10 : Z60.4/8), des circonstances familiales atypiques (CIM 10 : Z60.1), la solitude (CIM 10 : 60.2), des difficultés liées à l'acculturation (CIM-10 : 60.3), la dislocation de la famille par séparation (CIM 10 : Z63.5), un soutien familial insuffisant (CIM 10 : Z63.3), et le décès de membres de la famille (CIM 10 : Z63.4). Les praticiens précisent qu'elle n'a pu s'ouvrir de son expérience traumatisante que dans le contexte de la Croix-Rouge. Ils ajoutent qu'elle a rapporté avoir eu des pensées suicidaires par le passé, mais a pu se distancer de manière crédible de démarches concrètes grâce à sa motivation à la thérapie. Ils considèrent un traitement psychiatrique - psychothérapeutique comme urgent ; à défaut d'un tel traitement, le pronostic serait mauvais. Pour le surplus, la recourante a contesté l'appréciation par le SEM des lettres de compatriotes attestant ses activités au sein des LTTE (cf. supra, Faits O, §2 in fine). Leurs auteurs auraient obtenu l'asile en raison, notamment, de leur appartenance à ce mouvement. L'intéressée aurait quant à elle minimisé auprès du SEM son implication dans dit mouvement, comme elle l'a d'ailleurs exposé à la Croix-Rouge. Elle aurait en fait été transférée en 2002 dans la région du M._______, où elle aurait oeuvré dans des hôpitaux pour le compte des LTTE, où travaillaient également deux des auteurs des lettres précitées (soit N._______ et O._______). A la fin de l'année 2002, elle aurait à nouveau été affectée au traitement des blessés à F._______, où elle se serait trouvée sous la supervision de l'auteur de la troisième de ces lettres (soit P._______). Q. Invité à se déterminer sur la dernière écriture de la recourante et le rapport médical fourni, le SEM s'est prononcé par acte du 18 mars 2021. Il a considéré que ceux-ci ne contenaient aucun élément nouveau susceptible de modifier le dispositif de la décision querellée. R. Par courrier du 16 avril 2021, la recourante a informé le Tribunal qu'elle avait été recherchée au domicile de sa soeur au Sri Lanka le 14 mars 2021. Deux hommes parlant singhalais auraient demandé où elle se trouvait et auraient fouillé la maison. Ils auraient également fouillé le téléphone portable de sa soeur et pris note de son - ancien - numéro de téléphone. La persécution à son encontre au Sri Lanka serait ainsi toujours d'actualité. S. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. En l'espèce, il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé par la recourante (cf. mémoire de recours, point B et supra, Faits F). 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Le droit d'accès au dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389, ATF 133 I 100 consid. 4.3 4.6 p. 102 ss; cf. également Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in: Häner/Waldmann [éd.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, p. 74 ss). La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui, par essence, peuvent influer sur l'issue de la décision. L'obligation d'une tenue adéquate du dossier, principe de procédure développé initialement en matière de procédure pénale, doit être considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. valable pour toutes les sortes de procédure (ATF 130 II 473 consid. 4.1; cf. aussi Albertini, op. cit., p. 254 ss). Pour cela, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., no 1325 p. 607; cf. aussi Gerold Steinmann, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/ Vallender [éd.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2008, ad art. 29 no 30 p. 595). 2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 438; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., no 1346 p. 615). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 205, ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390). 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate que la transmission à la recourante de copies des pièces du dossier par le SEM est intervenue avec un retard imputable à l'autorité. Le fait que le récépissé de la décision querellée n'ait pas figuré parmi les pièces transmises a pu imposer une pression temporelle supplémentaire à l'intéressée, étant néanmoins précisé qu'elle avait elle-même retiré l'envoi postal correspondant le 18 mai 2019 et était donc raisonnablement en mesure de connaître le dies a quo. Le passeport de la recourante, dès lors que le SEM s'y réfère dans la décision querellée (cf. p. 3 in fine), aurait également dû faire partie des pièces transmises. Cela dit, les manquements précités ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'annulation de la décision querellée. La recourante a déposé un mémoire complet dans lequel elle a manifestement pu développer ses arguments de manière détaillée. En outre, elle a eu l'occasion de fournir des compléments, d'alléguer de nouveaux faits et de produire de nouveaux moyens de preuve dans le cadre des échanges d'écritures et des courriers spontanés qu'elle a adressés au Tribunal. Les documents qui ne lui avaient pas encore été transmis par le SEM l'ont été en cours de procédure (cf. supra, Faits L), étant relevé qu'il s'agit d'écrits déposés par l'intéressée, pour la plupart sans lien étroit avec les motifs d'asile et au sujet desquels elle n'a plus fait d'observations par la suite. Pour le surplus, pour autant que le Tribunal puisse en juger, l'agencement du dossier du SEM paraît avoir été régulier, eu égard notamment à la nécessité de faire traduire les pièces produites par l'intéressée ; un défaut dans la tenue du dossier n'a quoi qu'il en soit pas pu entraîner dans le cas présent de préjudice pour la partie. Au vu de ce qui précède, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait manifestement une formalité inutile, toute violation des garanties procédurales de l'intéressée ayant été réparée devant le Tribunal. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal relève que les déclarations de l'intéressée s'agissant de ses engagements au sein des LTTE ont été peu claires lors de ses auditions et ont évolué en cours de procédure. Elle a d'abord déclaré avoir été enrôlée en 2000 et en 2002 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01) ; elle a ensuite expliqué avoir été recrutée en 2000 pour six ou sept mois et s'être rendue aux LTTE à fin 2003 pour faire libérer son frère (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R99, 102 et 180). Elle aurait encore déclaré aux praticiens de la Croix-Rouge avoir été enrôlée lorsqu'elle avait à peine 17 ans, soit en 1999 (cf. rapport du 1er février 2021, p. 3). Le temps écoulé depuis les faits (cf. mémoire de recours, point C18) pourrait certes expliquer partiellement ces approximations. Toutefois, après que le SEM a relevé qu'il ressortait d'une des attestations de compatriotes produites par la requérante qu'elle aurait travaillé pour les LTTE entre 2000 et 2004 (cf. supra, Faits O in fine et pièce TAF 15, p. 2), celle-ci a, comme déjà relevé, exposé avoir jusque-là minimisé son implication dans ce mouvement (cf. supra, Faits P in fine), expliquant qu'on le lui aurait toujours conseillé (cf. rapport du 1er février 2021, p. 2 in fine). Cette nouvelle argumentation peine à convaincre et, à la lumière des imprécisions précitées, renforce les doutes du Tribunal quant à la nature de son engagement réel en faveur des LTTE. 4.2 Les déclarations de la recourante ont également divergé s'agissant de la fréquence des visites du CID à son domicile. Lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a évoqué des visites quasi quotidiennes, puis même à raison de deux fois par jour (cf. R87). Au stade du recours, elle a parlé de visites espacées de deux semaines (cf. supra, Faits N). Certes, elle a situé les premières au début de l'année 2009 et les secondes à la fin de l'année 2008. Il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas mentionné ces dernières lors de ses auditions, de sorte que ses propos demeurent inconstants. 4.3 S'agissant du nombre de fois où elle aurait été emmenée dans un camp des CID, l'intéressée s'est contredite, ou du moins a été confuse, au cours de sa première audition (point 7.01 : « Ich wurde ständig in ihr Camp mitgenommen, befragt » ; « Ja, einmal nahmen sie mich. Sonst wurde ich immer zuhause ausgefragt »). Son explication selon laquelle elle aurait voulu exprimer, par la première phrase, qu'elle était sans cesse harcelée par le CID, ne convainc pas (cf. mémoire de recours, point C24). 4.4 Le principe même des visites du CID et le comportement prêté à ses agents interrogent. Comme l'a relevé le SEM, il n'apparaît pas cohérent que l'intéressée, ayant admis avoir collaboré avec les LTTE et étant soupçonnée de toujours leur appartenir, n'ait pas été placée en détention et envoyée en camp, conformément à la pratique de l'époque. L'arbitraire dont les autorités sri-lankaises seraient coutumières ne suffit pas à l'expliquer (cf. mémoire de recours, point C23), au vu de l'acharnement sur l'intéressée, manifesté par les visites incessantes et les nombreux contrôles prétendument effectués. De même, dans les circonstances décrites, on peine à imaginer que la recourante ait pu échapper à un interrogatoire, en prétextant devoir aller rendre visite à sa soeur, puis soit parvenu peu après à quitter le pays au vu et au su des autorités (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R145) ; à l'admettre, on devrait en conclure que la recourante ne représentait aucune menace aux yeux des hommes du CID, ce qui rendrait leurs visites répétées incompréhensibles. 4.5 Le viol et les tortures sexuelles que la recourante aurait subis de la part des agents du CID ne reposent que sur ses déclarations et n'ont été allégués qu'au stade du recours. Certes, il convient de faire preuve de circonspection dans l'appréciation de la vraisemblance de tels faits, leurs victimes étant notamment souvent entravées dans leur capacité à les révéler et à les décrire. La prudence s'impose donc avant de tenir pour tardive l'évocation de faits gravement traumatisants. En l'espèce, la recourante a rapporté les faits plus de trois ans après le dépôt de la demande d'asile, plus de deux ans après sa dernière audition et plus d'une année après le dépôt de son recours, soit particulièrement tardivement. Il n'est par ailleurs pas attesté que l'intéressée ait été empêchée médicalement d'exposer ces faits devant le SEM. En particulier, une telle impossibilité ne ressort pas du rapport du 1er février 2021, auquel se réfère l'intéressée ; elle n'est mentionnée que dans l'anamnèse de la patiente, basée sur ses propres déclarations (cf. p. 2 in fine). La recourante a surtout expliqué n'avoir pas été en mesure de s'en ouvrir plus tôt en raison du fait que les auditions devant le SEM s'étaient déroulées en présence d'hommes. Or l'auditoire était exclusivement féminin lors de l'audition sur les motifs. On peine ainsi à comprendre pourquoi l'intéressée s'est inventée une explication. Enfin, à admettre que les pressions du CID aient débuté en 2008 déjà, comme elle l'a allégué au stade du recours, la recourante aurait pu et dû le signaler dès ses premières déclarations, même si elle n'était pas en mesure de révéler l'ampleur des préjudices subis. Les motifs de l'agression sexuelle décrite apparaissent en outre peu clairs. Celle-ci ne paraît pas servir l'objectif prêté au CID, soit d'obtenir des renseignements sur les liens supposés de la recourante avec les LTTE, d'autant plus que ses agresseurs l'auraient ensuite ramenée chez elle et auraient quitté les lieux en annonçant qu'ils ne reviendraient qu'un mois plus tard. Le fait que l'intéressée ne soit pas capable de situer plus précisément cet événement dans le temps interroge également, nonobstant le traumatisme invoqué. On peut encore constater que la version des faits qu'elle a donnée à la Croix-Rouge, soit qu'elle avait été torturée pendant plusieurs jours, et en conservait notamment des « petites cicatrices » dues à des brûlures et des égratignures (cf. rapport du 1er février 2021, p. 3 s.), ne correspond pas aux événements exposés devant le Tribunal. Partant, ces allégués tardifs paraissent sujets à caution. Quelles qu'aient été les violences subies par l'intéressée dans son pays ou lors de son parcours migratoire, il est peu crédible qu'elles aient été infligées dans les circonstances décrites. Certaines pourraient d'ailleurs avoir été vécues dans le contexte des violences conjugales dont la recourante dit avoir été victime en E._______. 4.6 Le Tribunal relève encore que l'intéressée s'est contredite s'agissant de la date à laquelle elle aurait tenu son restaurant ; il ressort de sa première audition qu'elle aurait exploité ce commerce en 2004 (cf. point 1.17.05), alors qu'elle a déclaré lors de la seconde que c'était en 2008 (cf. R71 et 177 s.). Cette contradiction n'est pas qu'apparente, comme le soutient l'intéressée (cf. mémoire de recours, point C20). 4.7 De même, lors de l'audition sur les motifs d'asile, la recourante a déclaré avoir fait établir son passeport après avoir rencontré des problèmes avec le CID (cf. R10), soit en 2009, puis a expliqué l'avoir fait (en tous les cas l'avoir requis) une année avant son départ du pays (cf. R13 et 15), soit en 2008. Or l'examen de ce document montre que celui-ci a été établi le 10 janvier 2005, avec une date d'expiration au 10 janvier 2010, et qu'il a été prolongé, le 20 mars 2009, jusqu'au 10 janvier 2015. Au stade du recours, l'intéressée a expliqué qu'il ressortait de sa seconde audition qu'elle avait fait établir ce passeport lorsqu'elle séjournait à I._______, soit entre 2004 et 2005 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R15, 78 et 79), ce qui correspond à la date d'émission de ce document, et qu'elle l'avait fait prolonger - et non pas établir - en 2009, cette confusion dans les termes utilisés n'étant toutefois pas déterminante (cf. mémoire de recours, point C21). Cette dernière version des faits correspond certes aux indications figurant sur le document et il ne saurait, effectivement, sur ce point, être reproché à la recourante une approximation dans les termes utilisés. Demeure cependant obscure la raison pour laquelle elle s'est contredite s'agissant de la raison et du contexte de la prolongation de validité du passeport. 4.8 Enfin, les déclarations de l'intéressée ont varié s'agissant du lieu de séjour de sa mère ; elle a déclaré lors de sa première audition que celle-ci vivait encore à D._______ (cf. point 2.01) et a indiqué lors de la seconde qu'elle vivait en E._______ depuis quatre ans (cf. R18 et 26) ; placée devant cette contradiction, elle a expliqué que sa mère lui avait en fait rendu visite en E._______ - apparemment vers 2015 (cf. mémoire de recours, point C28) -, était retournée à D._______, puis était revenue vivre auprès d'elle en E._______ - ce qu'elle aurait appris par sa soeur (cf. note manuscrite figurant à la p. 26 du procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile) - pour la soutenir suite à ses problèmes conjugaux, précisant toutefois qu'elle n'avait pas de contact avec elle. Au stade du recours, elle a ajouté que sa mère avait dû partir travailler notamment en Q._______ vers 1990 pour subvenir aux besoins de la famille après que son mari a quitté le foyer, et n'était que rarement revenue rendre visite à ses enfants (cf. mémoire de recours, point C1). Force est de constater que la version des faits servie est pour le moins absconse. On ne comprend notamment pas pourquoi la recourante aurait déclaré lors de sa seconde audition que sa mère était en E._______ depuis quatre ans, si elle était retournée au pays entretemps, ni pourquoi elle n'aurait pas de contact avec sa mère alors que celle-ci serait précisément venue s'installer en E._______ afin de la soutenir après sa séparation d'avec son mari. 4.9 Il sied de relever que les signataires du rapport du 1er février 2021 ont notamment constaté que, malgré son état de stress post-traumatique, la recourante était orientée dans le temps, que ses capacités mnésiques paraissaient intactes et qu'elle ne présentait pas de perturbation de la pensée (cf. p. 8). De manière générale, les incohérences et contradictions susmentionnées de son récit ne semblent ainsi pas pouvoir être expliquées par son état de santé. 4.10 Le Tribunal observe que ces éléments d'invraisemblance, considérés individuellement, ne sont pas tous décisifs. Au vu de leur nombre et des thèmes sur lesquels ils portent, ils permettent cependant de mettre en doute les raisons pour lesquelles l'intéressée a quitté le pays et les circonstances de son départ. Ils sèment surtout le doute tant sur les modalités de sa collaboration passée avec les LTTE que sur la nature de ses relations avec le CID et les préjudices subis de la part de ce dernier, soit les faits centraux de sa demande d'asile. 4.11 Sur le vu ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 5) le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblables les motifs d'asile exposés par la recourante. 5. 5.1 Il ne peut être exclu que l'intéressée ait fait l'objet d'interpellations et d'interrogatoires dans le cadre de contrôles policiers ou militaires ponctuels entre 2004 et 2008, comme elle l'a allégué (cf. supra, Faits C.d). Cela dit, rien n'indique que ces mesures aient été prises à son encontre de manière ciblée et pour un des motifs listés à l'art. 3 LAsi. Elles ne paraissent en outre pas revêtir une intensité suffisante pour être qualifiées de persécutions au sens de cette disposition. A cet égard, on relèvera notamment qu'elles ne seraient pas en lien de causalité avec le départ du pays de la recourante, laquelle a expliqué avoir fui le Sri Lanka à la suite des actions du CID à son encontre depuis la fin de l'année 2008. Partant, même à les admettre, ces faits ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 5.2 Il ne peut non plus être exclu que la recourante ait été victime de violences conjugales en E._______ (cf. supra, Faits C.d). Cela dit, comme l'a relevé le SEM, de tels faits ne sont, quoi qu'il en soit, pas pertinents dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'ils ne se sont pas déroulés dans le pays d'origine de l'intéressée.
6. En outre, la recourante ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). La présence de cicatrices sur le corps ou un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.4.6). 6.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressée soit inscrite sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu'elle fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays en 2009, dès lors qu'elle l'a quitté légalement et sans encombres par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre elle ; au contraire, l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. supra, consid. 4) paraît aller à l'encontre d'une telle hypothèse. Les recherches dont elle aurait fait l'objet par l'intermédiaire de visites au domicile de sa soeur ne sont pas étayées ; la copie de la plainte que cette dernière aurait déposée à la suite de ces visites n'est pas de nature à modifier cette appréciation, au vu de la faible valeur probante de ce document, qui pourrait avoir été élaboré pour les besoins de la cause. Enfin, les déclarations tardives de la recourante à la Croix-Rouge selon lesquelles elle aurait fait l'objet de recherches de l'armée depuis 2007 (rapport du 1er février 2021, p. 3) ne sont en rien étayées. 6.3 L'intéressée a allégué avoir été contrainte à collaborer avec les LTTE. Le Tribunal ne peut pas exclure qu'elle ait effectivement été contrainte d'oeuvrer pour cette organisation par le passé, quoi que selon des modalités différentes de celles qu'elle a rapportées (cf. supra, consid. 4.1). Malgré leur valeur probante limitée, la photographie de la recourante qui aurait été prise lors d'une fête des LTTE - sur laquelle elle n'est pas clairement reconnaissable - et les trois attestations écrites de ses compatriotes - dont le contenu, comme déjà relevé, contredit ses déclarations initiales, et qui pourraient avoir été élaborées pour les besoins de la cause - (pièce TAF 13, annexes 1 à 4) tendent néanmoins à l'attester. Cela dit, même à admettre un tel engagement, rien n'indique que la recourante ait l'intention de raviver le conflit ethnique sri-lankais, ni qu'elle soit soupçonnée de nourrir un tel projet par les autorités de son pays d'origine. On rappellera à cet égard qu'elle a expliqué avoir été recrutée de force par les LTTE et s'être évadée, respectivement avoir tenté de le faire, à plusieurs reprises ; elle n'exprime donc aucune allégeance à ce mouvement. Il n'y a ainsi pas à redouter qu'elle se trouve dans le collimateur des autorités sri-lankaises en raison de ses possibles activités passées au sein des LTTE, à supposer que celles-ci en aient eu connaissance. 6.4 Au stade du recours (cf. mémoire de recours, point C12), l'intéressée a déclaré avoir eu des activités politiques en Suisse en participant à des manifestations de nature politique, notamment une « (...) » à L._______ ; elle a produit des enregistrements vidéos en ce sens. La recourante a toutefois reconnu n'y avoir tenu aucun rôle particulier. Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.4), il sied de retenir que sa participation à ces manifestations, qui ne s'inscrit au demeurant pas dans le prolongement d'activités antérieures à son départ du Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), ne l'expose pas à un risque de persécution en cas de retour dans ce pays, dont les autorités, pour autant qu'elles aient vent de telles manifestations, sont en mesure de distinguer les leaders des simples suiveurs. 6.5 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Les seules cicatrices évoquées par l'intéressée se situeraient dans la région génitale, sans probablement qu'elles puissent être découvertes et jugées comme ayant été infligées dans un contexte de guerre. En outre, il sied de souligner qu'elles n'ont à ce stade pas pu être objectivées en raison du refus de la recourante de se soumettre à un examen médical (cf. pièce TAF 19, p. 2). A cet égard, elle aurait été renvoyée à une consultation spécialisée par les praticiens de la Croix-Rouge (cf. rapport du 1er février 2021, p. 7), mais aucun rapport médical y relatif n'est parvenu au Tribunal. En outre, son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.6 Depuis le départ de la recourante, le Sri Lanka a connu d'importants changements, en particulier politiques. Gotabaya Rajapaksa y a été élu président le 18 novembre 2019, comme son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, avant lui de 2005 à 2015. Celui-là a du reste désigné, cinq jours plus tard, son frère aîné, en tant que premier ministre. Si ce changement politique n'a pas entraîné de difficultés particulières pour les personnes tamoules ne présentant pas de profil à risque (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2), il appert toutefois que les personnes particulièrement exposées aux yeux des autorités en raison de leurs activités en faveur des droits humains, tels que des journalistes ou des avocats, ou encore d'autres personnes qui s'opposent publiquement au gouvernement, ont fait face à d'importantes intimidations de la part de la police et des autorités militaires (cf. Human Rights Watch [HRW], Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, 08.08.2020 ; cf. également Alan Keenan, Sri Lanka's parliamentary election: Landslide win for the Rajapaksa puts democracy and pluralism at risk, 12.08.2020, accessible à https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lanka-landslide-win-rajapaksa-puts-democracy-and-pluralism-risk, source consultée le 31 août 2021). Les opérations étatiques visant les dissidents politiques se sont encore intensifiées depuis la mise en place de mesures sécuritaires particulières liées à la pandémie de Covid-19 (cf. HRW, Sri Lanka: Increasing Suppression of Dissent, op. cit.). Cela dit, comme exposé ci-avant, il n'existe aucun élément permettant de considérer que la recourante présente un tel profil à risque. 6.7 Le recourante a enfin invoqué le risque d'un mariage imposé par sa famille au Sri Lanka. Comme le SEM l'a relevé, il ne s'agit pas d'un mariage sous la contrainte, mais d'une proposition, au sujet de laquelle l'intéressé s'est montrée très floue. Elle a affirmé qu'elle avait demandé à sa famille de lui laisser du temps pour réfléchir, qu'elle ne savait pas quelles seraient les conséquences d'un refus et que si elle décidait de se marier, elle préférait le faire avec la personne choisie par sa famille. Ainsi, il ne ressort de ses dires ni qu'elle ne pourrait se soustraire à un mariage, ni qu'elle ne pourrait décider de la personne de son futur époux.
7. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4 à 6), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 10.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 4 à 6), la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Elle n'a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 10.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 11.2.1 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13). 11.2.2 La recourante provient de la région de C._______, dans le district de D._______, province de l'Est. Dans l'arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a notamment confirmé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.4) si les critères d'exigibilité étaient remplis dans le cas d'espèce, s'agissant en particulier de l'existence d'un réseau familial ou social durable ainsi que de perspectives de revenus et de logement sûr. 11.2.3 En l'espèce, comme déjà relevé, la recourante paraît avoir, à tout le moins, travesti la vérité s'agissant du lieu de séjour de sa mère (cf. supra, consid. 4.8) et du soutien qu'elle pouvait en attendre. Indépendamment de ce constat, rien n'indique qu'elle ne dispose pas de proches sur lesquels elle pourra compter à son retour si nécessaire. Il ressort de ses déclarations que plusieurs membres de sa famille proche vivent encore dans son district, voire son village d'origine, et qu'elle y a en tous cas gardé contact avec une de ses soeurs (cf. supra, Faits C.a). La recourante a travaillé par le passé, notamment dans la restauration, de sorte qu'elle paraît en mesure de pourvoir à ses besoins dans son pays d'origine. Partant, sa situation familiale et ses perspectives socio-économiques au Sri Lanka ne s'opposent pas à l'exécution de son renvoi. 11.3 11.3.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 11.3.2 En l'espèce, les troubles diagnostiqués à la recourante, selon le rapport médical le plus récent (cf. supra, Faits P), que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. S'agissant en particulier de son état de stress post-traumatique, rien ne suggère qu'un retour au pays puisse en soi aggraver son état de santé. 11.3.3 Concernant les idéations suicidaires évoquées, il est rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Un tel cas de figure fait défaut en l'espèce. Comme déjà relevé, le rapport de la Croix-Rouge du 1er février 2021 indique que l'intéressée a surmonté ses tendances suicidaires (cf. p. 7). 11.3.4 Il ressort au demeurant de la décision querellée que des traitements psychiatriques sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que l'intéressée pourra, si nécessaire, y poursuivre, même si ce n'est pas dans les conditions aussi développées qu'en Suisse, son suivi médical. 11.3.5 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 11.4 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. 12.1 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12.2 La situation actuelle liée à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
13. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante en a toutefois été dispensée par décision incidente du 3 juillet 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 14.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente cause. Il ressort du dernier relevé de prestations transmis au Tribunal (cf. annexe à pièce TAF 7) que 15.5 heures de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressée ; à cela s'ajoutent les frais relatifs aux services d'un interprète (1,5 heure) et 58 francs d'autres frais, pour un total de 2'503 francs. Un tel montant paraît adéquat au vu de la nature et de la difficulté de la cause. Il faut encore tenir compte du temps nécessaire à la rédaction des courriers ultérieurs de la recourante (pièces TAF 8, 12, 13, 17, 19, 23), pour lesquels aucun décompte n'a été fourni, de sorte que le Tribunal fixera l'indemnité y relative sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en prenant en compte un tarif horaire de 150 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité est arrêtée à 3'100 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité en faveur de la mandataire d'office est fixée à 3'100 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet