Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7/2024 Arrêt du 22 janvier 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 4 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 octobre 2023, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), la procuration qu'il a signée, le 24 octobre suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 21 novembre 2023, la prise de position émise le 30 novembre 2023 par la représentante légale du requérant à l'endroit du projet de décision du SEM de la veille, la décision du 4 décembre 2023, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse, en date du 11 décembre 2023, la procuration en faveur d'Alexandre Mwanza, signée par le requérant le 28 décembre 2023, le recours formé, le 29 décembre 2023 (date du sceau postal), contre la décision du SEM précitée, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, les demandes d'exemption de versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, sur le plan formel, l'intéressé a soutenu avoir transmis à la représentation juridique (Caritas) plusieurs nouveaux moyens de preuve « importants », en date du 30 novembre 2023, mais que son ancienne mandataire n'aurait pas communiqué lesdites pièces au SEM ; qu'en conséquence, l'autorité de première instance aurait statué sur la base d'un état de fait incomplet et inexact, en violation de la maxime inquisitoire (cf. mémoire de recours, p. 4 à 9), que ce grief doit être écarté, qu'en effet, il ressort des pièces du dossier du SEM que celui-ci a statué sur la base de tous les éléments qui étaient alors à sa disposition ; qu'il n'incombait pas à l'autorité intimée de requérir d'autres moyens de preuve relatifs aux motifs d'asile du recourant, étant rappelé que la maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1), que, même en admettant que l'ancienne mandataire du recourant ait effectivement omis de communiquer des moyens de preuve au SEM durant la procédure de première instance, cette question concerne les rapports entre l'intéressé et son ancienne mandataire ; qu'un éventuel manquement du mandataire est imputable à la personne qu'il représente, et non au SEM, qu'en tout état de cause, le recourant a eu l'opportunité de produire ces nouveaux moyens de preuve à l'appui de son recours (cf. p. 8 s. infra), qu'en outre, point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de son audition du 21 novembre 2023, le recourant a exposé être un ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule ; qu'il serait originaire du village de C._______, sis dans le district de D._______, où se trouverait la maison de ses parents et où il aurait vécu toute sa vie, qu'après avoir suivi l'école publique jusqu'en 11ème année, il n'aurait pas exercé d'activité pendant deux ans, puis aurait travaillé dans une ferme élevant des poules, avant de finalement débuter une activité de chauffeur de rickshaw (tuk-tuk), en (...), que, jusqu'à son mariage en (...), il aurait vécu dans la maison de ses parents ; qu'il aurait ensuite emménagé avec son épouse dans une demeure située à proximité, appartenant à la mère de cette dernière, qu'il n'aurait jamais été membre d'un parti séparatiste, mais aurait été sympathisant des mouvements tamouls ; que, dans ce cadre, il aurait participé plusieurs fois à la journée des héros et aidé aux préparatifs de cette célébration (pose d'affiches et de décorations, nettoyages), dont la dernière fois en 2022 ; qu'il l'aurait fait notamment pour rendre hommage à sa tante décédée, qui aurait été membre des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), que, le 5 mars 2023, dans le cadre de son travail, il aurait embarqué à bord de son véhicule deux clients, qui lui auraient demandé de les emmener à E._______ en passant par F._______ ; qu'en chemin, ils seraient tombés sur un contrôle routier effectué par des militaires ; qu'apercevant ce contrôle, ses deux clients auraient immédiatement pris la fuite, abandonnant un sac rempli d'armes à bord de son rickshaw ; que des militaires auraient poursuivi ces deux personnes, mais n'auraient pas réussi à les rattraper ; qu'après avoir vérifié les documents de son véhicule, les militaires auraient emmené l'intéressé dans le camp de G._______, situé dans les environs, afin de l'interroger au sujet des deux personnes qu'il transportait ainsi que du sac abandonné dans son rickshaw ; qu'il aurait ensuite été détenu toute une nuit, durant laquelle il aurait été torturé ; qu'après avoir été relâché le lendemain, les militaires auraient exigé qu'il ne quitte pas la région et qu'il retourne signer un document dans leur camp, tous les 15 jours, que, les mois suivants, l'intéressé se serait soumis à cette obligation, revenant audit camp deux fois par mois, pour signer le document ; qu'en parallèle, il aurait continué à travailler normalement ; que, lors de ses visites dans le camp de G ._______, il aurait été régulièrement questionné par les militaires, notamment sur son affiliation à des mouvements tamouls et sa participation à la journée des héros ; que, durant cette période, les autorités auraient retrouvé des armes à H._______ ; que, lors de l'une de ses visites au camp, le recourant aurait en conséquence été interrogé à ce sujet, que, le (...) juillet 2023, alors que l'intéressé travaillait, des militaires seraient venus encercler la maison de ses parents ainsi que sa propre demeure ; qu'ils auraient posé des questions à ses parents et son frère, ainsi qu'à son épouse, car ils auraient suspecté son implication dans l'affaire des armes retrouvées à H._______ ; que son père lui aurait alors téléphoné pour le prévenir de ne pas rentrer chez lui ; qu'il aurait suivi ce conseil et se serait caché au domicile de sa belle-soeur, à I._______ ; que, craignant d'être repéré, il ne serait plus sorti de cette maison durant les semaines suivantes ; qu'il aurait en outre appris via sa famille que les militaires étaient toujours à sa recherche et étaient retournés à plusieurs reprises à son domicile, qu'en raison de cette situation intenable, son père aurait contacté un passeur, à qui il aurait transmis le passeport de l'intéressé, afin d'organiser sa fuite du pays ; que, le (...) 2023, avec le concours d'un pasteur, le recourant se serait rendu à l'aéroport de Colombo ; qu'il aurait quitté le Sri Lanka le même jour, par la voie aérienne, à destination de J._______, puis de K._______ ; qu'il aurait ensuite poursuivi son voyage à bord d'un camion, avant de finalement arriver en Suisse, le 17 octobre 2023, que, depuis son départ du pays, à des dates indéterminées, il aurait appris par le biais de sa famille demeurée sur place que les militaires avaient effectué plusieurs descentes à son domicile, que, dans le cadre de sa procédure devant le SEM, l'intéressé a produit, sous formes de copies, son acte de naissance, sa carte de chauffeur de taxi, un document attestant que le rickshaw lui appartenait ainsi qu'un acte de mariage, qu'en l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressé, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité, celles-ci apparaissant comme incohérentes et dépourvues de détails susceptibles de démontrer le réel vécu des événements invoqués, qu'en effet, le récit de l'intéressé comporte de nombreuses inconsistances, le comportement des militaires à son endroit apparaissant comme dénué de toute logique, qu'il est ainsi peu crédible que les autorités militaires, qui auraient vu les détenteurs du sac prendre la fuite et auraient même essayé de les appréhender, se soient ainsi acharnés sur le recourant, au point de le torturer durant toute une nuit ; que, dans la mesure où les militaires avaient parfaitement connaissance du rôle de chauffeur de l'intéressé, il est incompréhensible qu'elles ne se soient pas simplement contentées de l'interroger, ce d'autant plus que le recourant aurait adopté un comportement honnête, en ne cherchant pas à prendre la fuite (cf. procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2023, Q. 66, 77-78, 82-83, 85-87), que si les autorités militaires avaient véritablement soupçonné l'intéressé d'être impliqué dans un trafic d'armes en lien avec les deux personnes qu'il aurait transportées, comme le recourant l'a soutenu lors de son audition, elles ne l'auraient, en tout logique, pas relâché le lendemain (cf. idem, Q. 85-89), qu'il est tout aussi surprenant que lesdites autorités aient ainsi libéré le recourant, tout en lui demandant en parallèle de se tenir à leur disposition et de se rendre deux fois par mois dans leur camp pour des interrogatoires (cf. ibidem, Q. 66, 86, 90), que l'on peine également à comprendre pourquoi les militaires se seraient donné la peine d'encercler le domicile de l'intéressé, alors qu'elles l'avaient déjà interrogé auparavant au sujet des armes retrouvées à H._______ et qu'elles auraient eu la possibilité de l'appréhender lors de ses visites au camp, le recourant s'étant toujours parfaitement conformé à son obligation de s'y rendre tous les 15 jours (cf. ibidem, Q. 66, 91, 92, 99-103), que les multiples recherches domiciliaires qui seraient intervenues par la suite apparaissent également démesurées, au vu de son profil relativement anodin (cf. ibidem, Q. 106-112), qu'outre les illogismes relevés ci-avant, le récit de l'intéressé comporte également une contradiction importante, portant sur un point essentiel de sa demande d'asile ; qu'en effet, il a d'abord déclaré que l'affaire des armes retrouvées à H._______ s'était déroulée lors de la période durant laquelle il se rendait tous les 15 jours au camp, ajoutant qu'il avait été interrogé à ce sujet dans le cadre de l'une de ses visites (cf. procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2023, Q. 66) ; que, plus loin dans la même audition, il a au contraire affirmé que les armes avaient été retrouvées la veille de la descente des autorités à son domicile et à celui de ses parents, soit le (...) juillet 2023 (cf,. idem, Q. 102) ; qu'une telle divergence renforce encore le caractère invraisemblable de ses allégations, que les déclarations du recourant se sont par ailleurs avérées particulièrement stéréotypées sur certains points, en particulier s'agissant de la description du camp dans lequel il devait se rendre régulièrement ou encore des tortures qu'il aurait subies ; qu'à ce sujet, l'intéressé s'est en effet limité à des propos très généraux, dénués de détails en attestant le caractère vécu (cf. ibidem, Q. 68, 75, 77-78), que, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, ses seules affirmations selon lesquelles il aurait appris par l'intermédiaire de tiers - en l'occurrence les membres de sa famille - être recherché par des militaires, ne sont pas suffisantes pour admettre la réalité de tels événements, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf., notamment, arrêts D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.), qu'enfin, même si le recourant a affirmé avoir bénéficié de l'aide de passeurs pour franchir les différents contrôles à l'aéroport, le fait qu'il ait été en mesure de quitter le Sri Lanka par la voie aérienne, en présentant un document d'identité à son propre nom, vient encore renforcer la conclusion selon laquelle il ne se trouvait pas dans le viseur des autorités de ce pays, que, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, les moyens de preuve produits à l'appui de son recours - qui n'auraient pas été transmis au SEM par son ancienne mandataire - ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède et n'apportent pas plus de crédibilité à son récit, qu'en effet, il ne peut être reconnu de valeur probante déterminante à la lettre de soutien de la « Justice of the Peace », établie le 31 octobre 2023 et transmise sous forme de copie, dès lors que celle-ci a été obtenue sur demande de l'épouse de l'intéressé, qu'elle se limite à reprendre tels quels les motifs d'asile du recourant et que le risque de collusion ne peut dès lors manifestement pas être écarté ; qu'il en va de même des autres lettres d'attestation, également transmises sous forme de copies et établies en octobre ou novembre 2023, dans la mesure où il ne peut être exclu que celles-ci aient été élaborées uniquement pour les besoins de la cause, que l'article de journal annexé, daté du 24 juillet 2023, et faisant état d'armes retrouvées le jour précédent par la police sur la plage de L._______, à E._______, doit également être écarté ; qu'en effet, celui-ci ne comporte aucune mention concernant personnellement l'intéressé ; qu'il peut ainsi en être déduit, au mieux, que ce dernier s'est inspiré d'éléments réels pour construire son récit, ses propos y relatifs ayant toutefois été jugés invraisemblables, que les photographies produites - à savoir plusieurs clichés le montrant lors de manifestations au Sri Lanka (sur lesquelles il est identifiable aux côtés d'autres compatriotes) ainsi qu'une photo de sa tante décédée -, ne sont pas non plus déterminantes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui, pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, que, partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'auraient amené à fuir le Sri Lanka, que, pour le reste, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun facteur particulier à risque au sens de l'arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), si ce n'est déjà en raison de l'absence de crédibilité de ses motifs, qu'en effet, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, en (...) 2023 ; qu'il n'a pas non plus allégué avoir exercé d'activités politiques de premier plan au Sri Lanka, ni d'ailleurs avoir agi en faveur du séparatisme tamoul, que, partant, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), que ses seules allégations, selon lesquelles il aurait appris avoir fait l'objet de recherches après son départ, ne sont pas davantage décisives ; qu'au-delà de l'absence de tout moyen de preuve objectif et convaincant venant corroborer les dires de l'intéressé, il sied de rappeler une nouvelle fois que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. p. 7 supra ; voir également, parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.), que, pour le surplus, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de D._______, la durée de son séjour en Suisse et l'absence de passeport pour rentrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5), que le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, compte tenu en particulier de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien n'indique que des mesures d'instruction supplémentaires, notamment d'autres vérifications par l'intermédiaire d'une enquête d'ambassade, tel que requis par le recourant (cf. mémoire de recours p. 16), soient nécessaires, les faits apparaissant suffisamment clairs ; qu'en conséquence, la demande dans ce sens ne peut être que rejetée, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13), que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. citée), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans le district de D._______, d'où il provient, sont présents (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13.3.3), qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'hormis des douleurs aux pieds, sans gravité, il est en bonne santé, qu'il dispose en outre d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :