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E-3177/2023

E-3177/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-21 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,

E-3177/2023 Page 7 que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5), qu’en l’occurrence, le SEM a correctement instruit la cause et n’a en particulier commis aucune négligence procédurale sous l’angle de l’établissement des faits entourant les activités politiques du recourant et son récit de manière globale, que l’examen du dossier révèle que, durant son audition, l’intéressé a pu librement s’exprimer sur ses tâches de subalterne déployées pour le Tamil Thesiya Makkal Munnani et déposer plusieurs photographies le montrant lors de rassemblements aux côtés d’autres participants, que s’il a certes proposé de remettre, au cours de celle-ci, une clé USB, contenant, selon ses déclarations, les vidéos des manifestations auxquelles il aurait participé au Sri Lanka (cf. pv. d’audition du 24 avril 2023, Q58), il ne saurait être reproché au SEM d’avoir renoncé à les visionner, dans la mesure où cette autorité n’a nullement remis en cause, dans sa décision, la vraisemblance des activités politiques du recourant, que l’intéressé n’indique pas, dans son recours, en quoi les fichiers figurant sur cette clé – qu’il ne produit d’ailleurs pas devant le Tribunal – seraient décisifs pour la présente cause, qu’en outre, contrairement aux assertions du recourant, la décision entreprise n’est ni lacunaire ni difficilement compréhensible, que l’autorité inférieure s’est en effet prononcé de manière détaillée sur tous les éléments essentiels allégués et a exposé à satisfaction de droit les motifs l’ayant mené à considérer les déclarations de l’intéressé comme n’étant pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi et non pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’en particulier, le SEM a thématisé, en fait et en droit, les activités politiques exercées par le recourant et considéré que celles-ci ne lui permettaient pas de se prévaloir d’une crainte fondée de persécution déterminante au sens de la loi sur l’asile, étant précisé qu’il n’avait occupé

E-3177/2023 Page 8 aucune fonction à responsabilité au sein de son parti mais uniquement exercé des tâches accessoires, que l’intéressé a d’ailleurs été en mesure de saisir la portée du prononcé de la décision entreprise, dès lors qu’il s’est déterminé dans son recours sur chacun des éléments d’invraisemblance relevés par le SEM et a été en mesure de développer une argumentation sous l’angle de la pertinence de ses motifs d’asile, que, partant, les griefs liminaires s’avèrent mal fondés et doivent être écartés, que, pour le surplus, en tant qu’il reproche une vision eurocentriste au SEM et critique le manque de prise en considération de sa situation individuelle, le recourant s’emploie à remettre en cause l’appréciation de cette autorité, problématique qui relève du fond, que, sur ce point, l’argumentation développée dans la décision querellée est convaincante, qu’en effet, si le recourant était véritablement dans le collimateur des autorités depuis de nombreuses années en raison de ses activités politiques, il est pour le moins étonnant que les mesures entreprises à son encontre, par la police et les agents du CID, se soient limitées à des interrogatoires et à de vains avertissements comminatoires durant une si longue période (de 2015 à février 2023), que cette situation est d’autant plus singulière qu’il prétend avoir délibérément refusé de donner suite à des mandats de comparution et défié les autorités précitées à maintes reprises en affirmant vouloir persévérer dans ses actions même après avoir été averti qu’il risquait d’être tué s’il ne cessait pas ses activités, qu’à cet égard, le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend pas remettre en question les activités de subalterne du recourant au sein d’une formation politique pro-tamoule, que cela dit, comme le SEM également, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas endossé un rôle particulièrement exposé, ni qu’il se serait démarqué dans une mesure notable d’autres compatriotes tamouls,

E-3177/2023 Page 9 que dans ce contexte, les événements de février 2023 (l’arrestation, la détention, l’interrogatoire sur l’origine des fonds et les sévices prétendument subis) ainsi que les multiples recherches domiciliaires intervenues ensuite de sa libération, obtenue contre le paiement d’un pot- de-vin, apparaissent démesurés au vu de son profil relativement anodin, que, par ailleurs, si les autorités sri-lankaises avaient eu une raison de le traquer, quelques heures à peine après sa remise en liberté, elles n’auraient pas manqué de l’interpeler directement chez sa sœur, domiciliée à quelques vingt mètres du domicile familial, où il s’était réfugié, qu’elles n’auraient a fortiori pas manqué de menacer et d’interroger longuement ses parents et ses frères, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, avant son départ définitif du pays, qu’aux considérations qui précèdent s’ajoute le fait que le récit du recourant portant sur sa période de détention du (…) au (…) février 2023 présente un caractère stéréotypé, que l’intéressé s’est montré particulièrement laconique s’agissant de la description du lieu où il aurait été emmené (cf. pv. d’audition du 24 avril 2023, Q109), des personnes l’ayant interrogé (cf. pv. précité, Q117) et des circonstances de sa libération (cf. pv. précité, Q119), qu’il semble difficilement concevable qu’une personne, prétendument retenue durant plus de 24 heures dans un poste de police, ne soit pas en mesure de fournir un récit plus individualisé, qu’au surplus, ses déclarations, selon lesquelles il aurait voyagé avec une personne qui aurait présenté les documents d’identité à sa place, sans les lui montrer, de sorte qu’il aurait même ignoré s’il avait voyagé muni d’un passeport authentique ou d’emprunt, sont peu crédibles, que partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les événements qui l’auraient amené à fuir le Sri Lanka, que les photographies produites ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui, pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer une crainte d'être exposé à une persécution future,

E-3177/2023 Page 10 que, pour le reste, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun facteur particulier à risque au sens de l’arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), si ce n’est déjà en raison de l’absence de crédibilité de ses motifs, que le recourant n’a pas allégué avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) et du séparatisme tamoule, que, d’ailleurs, à la fin de la guerre civile, le recourant, alors âgé de (…) ans, n’était qu’un adolescent, que, partant, il n’y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E 1866/2015 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour en Suisse et le retour au pays en possession d’un laissez-passer, représentent des facteurs de risque faibles, qui sont insuffisants pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5), que rien dans son récit ne laisse transparaître un engagement politique particulier, qui pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

E-3177/2023 Page 11 qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence précité consid. 13), que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n’est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation (cf., parmi d’autres, l’arrêt du Tribunal D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. citée), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans le district de Jaffna, d’où il provient, sont présents (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.3.3),

E-3177/2023 Page 12 qu’en effet, il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu’il dispose en outre d’un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, qu’au stade du recours, l’intéressé n’a du reste pas contesté l’argumentation du SEM selon laquelle ses affections (difficultés d’endormissement et cauchemars) ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d’exemption de versement d’une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3177/2023 Page 13

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3177/2023 Arrêt du 21 juin 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Jeannine Boccali, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 22 mars 2023, par A._______, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 24 avril 2022 (recte : 2023), la prise de position émise le 2 mai 2023 par la représentante légale du recourant à l'endroit du projet de décision du SEM de la veille, la décision du 3 mai 2023, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 2 juin 2023 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, les demandes d'exemption de versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de son audition du 24 avril 2023, A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déclaré provenir de B._______, petit village sis à proximité de la localité de C._______ dans le district de Jaffna, et être le cadet d'un fratrie de quatre enfants, qu'il aurait effectué onze années de scolarité, puis travaillé jusqu'à son départ du pays dans le domaine de la (...) à l'instar de son père et de ses frères, que, depuis 2015, il aurait ponctuellement apporté une aide logistique pour le parti Tamil Thesiya Makkal Munnani ou le Tamil Congress, d'abord en tant que sympathisant, puis en tant que membre à partir de 2019 ou 2020, que selon les consignes d'un représentant local, il aurait notamment participé à l'organisation et au bon déroulement de réunions et meetings, collé des affiches et informé les habitants au sujet des rassemblements, qu'à environ quinze reprises, généralement deux à trois jours après une manifestation, des agents du Criminal Investigation Department (CID) auraient débarqué à son domicile pour l'interroger et l'inciter à cesser toute participation à ce type d'événements, qu'il aurait parfois été exhorté à se présenter au poste de police ou dans les locaux du CID, mais n'y aurait pas toujours donné suite, que lorsqu'il aurait honoré ces convocations (à trois ou quatre reprises), il aurait été interrogé durant une trentaine de minutes avant d'être relâché avec l'avertissement de cesser de manifester, sous peine de perdre la vie, qu'en date du (...) février 2023, à l'occasion d'un rassemblement d'opposition au président Ranil Wickremesinghe auquel il aurait participé, des altercations auraient éclaté entre manifestants et policiers, qu'à l'instar de nombreuses autres personnes, il aurait été appréhendé et emmené dans un commissariat de Jaffna, qu'il aurait été interrogé par deux individus sur les motivations sous-jacentes à l'organisation de cet événement ainsi que sur la provenance des fonds prétendument utilisés, puis soumis à des sévices (suspendu par les pieds et frappé), qu'informé de l'arrestation, ses parents auraient contacté un cousin entretenant de bons contacts avec les policiers et les agents du CID, qui aurait négocié sa libération contre le paiement d'une somme de 500'000 roupies, qu'une fois les fonds transférés, le recourant aurait été relâché, le (...) février 2023, aux alentours d'une heure du matin, avec l'injonction de taire les faits qui étaient survenus lors de sa détention, que ne souhaitant pas rester au domicile familial, il se serait rendu chez sa soeur, habitant quelques mètres plus loin, que le jour-même, vers 15 heures, des agents de police et du CID, à sa recherche, auraient fait irruption au domicile familial et interrogé sa mère sur son lieu de localisation, qu'informé de cette visite, il se serait rendu chez un frère à D._______, auprès duquel il serait demeuré durant deux jours, que pendant ce laps de temps, des agents auraient une nouvelle fois débarqué au domicile familial et questionné sa mère à son sujet, qu'ils auraient également entrepris de plus amples recherches dans le village, allant jusqu'à interroger sa petite amie, que craignant pour sa sécurité, il aurait alors rejoint une cousine à E._______, puis, deux jours plus tard, rallié en bus la capitale, où il aurait séjourné dans une lodge, le temps que son passeur lui procure un passeport, que, le 2 mars 2023, il aurait quitté le Sri Lanka par avion avec une personne qui aurait gardé ce document sur elle, de sorte qu'il aurait ignoré s'il s'agissait d'un passeport authentique ou non, qu'il aurait gagné le Qatar, puis l'Autriche avant de rejoindre la Suisse en voiture, qu'en dépit de son départ du pays, les descentes de policiers et d'agents du CID au domicile familial se seraient poursuivies de manière continue (environ neuf à dix fois depuis lors), que devant le SEM, l'intéressé a déposé la copie de son certificat de naissance, plusieurs photographies le montrant lors de manifestations au Sri Lanka (sur lesquelles il est identifiable aux côtés de nombreux compatriotes) ainsi qu'un cliché le montrant lors d'une réunion qu'il a présentée comme étant celle d'un parti politique, que le SEM, dans sa décision du 3 mai 2023, a retenu en substance que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables ses propos et n'avait pas démontré l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka, qu'à cet égard, il a observé que le comportement des autorités de police et du CID à l'encontre du recourant paraissait contradictoire et illogique, l'attitude générale de celui-ci, dans le contexte des visites survenues à son domicile avant son arrestation, ne correspondant du reste pas à celle d'une personne se sentant menacée, qu'il a également relevé que le récit portant sur sa courte détention en février 2023 et sur les circonstances de sa libération présentait un caractère général et stéréotypé, qu'il ne présentait enfin pas un profil particulier susceptible de fonder une crainte de future persécution, étant précisé qu'il n'avait occupé aucune fonction à responsabilité au sein du parti qu'il fréquentait, ses activités se limitant à des travaux dans la logistique et à la participation à des manifestations, que, dans son recours, l'intéressé reproche à l'autorité inférieure, à titre liminaire, un établissement incomplet de l'état de fait pertinent et une motivation lacunaire, qu'il fait notamment grief au SEM d'avoir refusé une clé USB contenant des vidéos de sa participation à des manifestations ainsi qu'une photographie de sa carte de membre du Tamil Congress, lors de l'audition du 24 avril 2023, qu'il critique également un manque de contextualisation de ses propos et de son profil particulier à l'aune des risques de persécution auxquels il pourrait être confronté à son retour, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient à l'autorité en l'espèce au SEM d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5), qu'en l'occurrence, le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence procédurale sous l'angle de l'établissement des faits entourant les activités politiques du recourant et son récit de manière globale, que l'examen du dossier révèle que, durant son audition, l'intéressé a pu librement s'exprimer sur ses tâches de subalterne déployées pour le Tamil Thesiya Makkal Munnani et déposer plusieurs photographies le montrant lors de rassemblements aux côtés d'autres participants, que s'il a certes proposé de remettre, au cours de celle-ci, une clé USB, contenant, selon ses déclarations, les vidéos des manifestations auxquelles il aurait participé au Sri Lanka (cf. pv. d'audition du 24 avril 2023, Q58), il ne saurait être reproché au SEM d'avoir renoncé à les visionner, dans la mesure où cette autorité n'a nullement remis en cause, dans sa décision, la vraisemblance des activités politiques du recourant, que l'intéressé n'indique pas, dans son recours, en quoi les fichiers figurant sur cette clé - qu'il ne produit d'ailleurs pas devant le Tribunal - seraient décisifs pour la présente cause, qu'en outre, contrairement aux assertions du recourant, la décision entreprise n'est ni lacunaire ni difficilement compréhensible, que l'autorité inférieure s'est en effet prononcé de manière détaillée sur tous les éléments essentiels allégués et a exposé à satisfaction de droit les motifs l'ayant mené à considérer les déclarations de l'intéressé comme n'étant pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et non pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en particulier, le SEM a thématisé, en fait et en droit, les activités politiques exercées par le recourant et considéré que celles-ci ne lui permettaient pas de se prévaloir d'une crainte fondée de persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, étant précisé qu'il n'avait occupé aucune fonction à responsabilité au sein de son parti mais uniquement exercé des tâches accessoires, que l'intéressé a d'ailleurs été en mesure de saisir la portée du prononcé de la décision entreprise, dès lors qu'il s'est déterminé dans son recours sur chacun des éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et a été en mesure de développer une argumentation sous l'angle de la pertinence de ses motifs d'asile, que, partant, les griefs liminaires s'avèrent mal fondés et doivent être écartés, que, pour le surplus, en tant qu'il reproche une vision eurocentriste au SEM et critique le manque de prise en considération de sa situation individuelle, le recourant s'emploie à remettre en cause l'appréciation de cette autorité, problématique qui relève du fond, que, sur ce point, l'argumentation développée dans la décision querellée est convaincante, qu'en effet, si le recourant était véritablement dans le collimateur des autorités depuis de nombreuses années en raison de ses activités politiques, il est pour le moins étonnant que les mesures entreprises à son encontre, par la police et les agents du CID, se soient limitées à des interrogatoires et à de vains avertissements comminatoires durant une si longue période (de 2015 à février 2023), que cette situation est d'autant plus singulière qu'il prétend avoir délibérément refusé de donner suite à des mandats de comparution et défié les autorités précitées à maintes reprises en affirmant vouloir persévérer dans ses actions même après avoir été averti qu'il risquait d'être tué s'il ne cessait pas ses activités, qu'à cet égard, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend pas remettre en question les activités de subalterne du recourant au sein d'une formation politique pro-tamoule, que cela dit, comme le SEM également, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas endossé un rôle particulièrement exposé, ni qu'il se serait démarqué dans une mesure notable d'autres compatriotes tamouls, que dans ce contexte, les événements de février 2023 (l'arrestation, la détention, l'interrogatoire sur l'origine des fonds et les sévices prétendument subis) ainsi que les multiples recherches domiciliaires intervenues ensuite de sa libération, obtenue contre le paiement d'un pot-de-vin, apparaissent démesurés au vu de son profil relativement anodin, que, par ailleurs, si les autorités sri-lankaises avaient eu une raison de le traquer, quelques heures à peine après sa remise en liberté, elles n'auraient pas manqué de l'interpeler directement chez sa soeur, domiciliée à quelques vingt mètres du domicile familial, où il s'était réfugié, qu'elles n'auraient a fortiori pas manqué de menacer et d'interroger longuement ses parents et ses frères, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, avant son départ définitif du pays, qu'aux considérations qui précèdent s'ajoute le fait que le récit du recourant portant sur sa période de détention du (...) au (...) février 2023 présente un caractère stéréotypé, que l'intéressé s'est montré particulièrement laconique s'agissant de la description du lieu où il aurait été emmené (cf. pv. d'audition du 24 avril 2023, Q109), des personnes l'ayant interrogé (cf. pv. précité, Q117) et des circonstances de sa libération (cf. pv. précité, Q119), qu'il semble difficilement concevable qu'une personne, prétendument retenue durant plus de 24 heures dans un poste de police, ne soit pas en mesure de fournir un récit plus individualisé, qu'au surplus, ses déclarations, selon lesquelles il aurait voyagé avec une personne qui aurait présenté les documents d'identité à sa place, sans les lui montrer, de sorte qu'il aurait même ignoré s'il avait voyagé muni d'un passeport authentique ou d'emprunt, sont peu crédibles, que partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'auraient amené à fuir le Sri Lanka, que les photographies produites ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui, pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer une crainte d'être exposé à une persécution future, que, pour le reste, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun facteur particulier à risque au sens de l'arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), si ce n'est déjà en raison de l'absence de crédibilité de ses motifs, que le recourant n'a pas allégué avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) et du séparatisme tamoule, que, d'ailleurs, à la fin de la guerre civile, le recourant, alors âgé de (...) ans, n'était qu'un adolescent, que, partant, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E 1866/2015 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour en Suisse et le retour au pays en possession d'un laissez-passer, représentent des facteurs de risque faibles, qui sont insuffisants pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5), que rien dans son récit ne laisse transparaître un engagement politique particulier, qui pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence précité consid. 13), que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. citée), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans le district de Jaffna, d'où il provient, sont présents (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.3.3), qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il dispose en outre d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, qu'au stade du recours, l'intéressé n'a du reste pas contesté l'argumentation du SEM selon laquelle ses affections (difficultés d'endormissement et cauchemars) ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli