Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5180/2023 Arrêt du 5 octobre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Léa Schlunegger, avocate, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 24 août 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 juillet 2023, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), la procuration du 31 juillet 2023, par laquelle le prénommé a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande, son audition par le SEM, effectuée le 17 août 2023, les motifs d'asile exposés alors, soit essentiellement de graves problèmes avec B._______ (également surnommé C._______), un homme politique fort influent et puissant dans sa région d'origine, (...), lequel aurait découvert sa participation à deux manifestations en 2021 et 2022 (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après), les pièces du dossier relatives à l'état de santé de l'intéressé et ses déclarations à ce sujet durant l'audition, celui-ci souffrant d'hypertension, déjà diagnostiquée et traitée au Sri Lanka, laquelle ne l'avait toutefois jamais empêché de travailler ni gêné dans l'accomplissement de ses autres tâches quotidiennes, les moyens de preuve remis au SEM par A._______, à savoir sa carte d'identité et d'autres pièces produites sous forme de copies, soit une attestation du 17 juillet 2023 de D._______ (membre du parlement sri-lankais pour la [...]), les certificats de naissance de ses enfants et un rapport médical concernant son fils, la prise de position de la représentation juridique du 23 août 2023 sur le projet de décision du SEM, la décision du 24 août 2023, notifiée le même jour à Caritas Suisse, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses allégations ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, la résiliation du mandat de représentation, le 31 août 2023, par Caritas Suisse, cet organisme n'étant pas disposé à déposer un recours, la procuration établie le 11 septembre 2023 en faveur de la Freiplatzaktion Basel, le recours interjeté le 25 septembre 2023 par la nouvelle mandataire contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les conclusions dudit recours, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, sous suite de frais et dépens, les conclusions préalables aussi formulées dans le mémoire, soit des requêtes de constat de l'effet suspensif du recours, de mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et de dispense du versement d'une avance de frais, la motivation exposée, à teneur de laquelle l'intéressé réitère, dans l'ensemble, ses motifs d'asile et conteste l'invraisemblance de ses allégations faites en première instance, en apportant aussi des corrections et de nouveaux éléments jamais exposés auprès du SEM (voir ci-après les considérants en droit), les critiques aussi formulées concernant la mauvaise qualité générale du travail du SEM et de Caritas Suisse, en particulier dans le cadre de la présente procédure, les annexes jointes, sous forme de copies, soit la décision et la procuration précitées, une attestation de Caritas Suisse du 31 août 2023 relative à la remise au recourant de sa décision, une requête du 13 septembre 2023 de la nouvelle mandataire adressée au SEM portant sur la remise des pièces de son dossier, une capture d'écran d'un groupe WhatsApp de la section locale de la (...), une plainte de l'intéressé du (...) 2023 auprès de la police sri-lankaise (sans traduction), une attestation du 20 septembre 2023 d'un établissement religieux de sa région d'origine, et deux photos aériennes d'un terrain près de E._______ qui aurait appartenu à sa tante, accaparé par B._______ après la fin de la guerre civile, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, pour les motifs qui suivent, point n'est besoin d'impartir un délai pour produire une traduction de la prétendue plainte du (...) 2023, vu l'absence manifeste de valeur probatoire de cette pièce (voir aussi p. 8 s. ci-après), que l'intéressé n'a par ailleurs pas produit d'argumentation et/ou de nouveau moyen de preuve concluant susceptible d'étayer la nécessité d'une mesure d'instruction en vue de compléter le recours, la mandataire professionnelle de l'intéressé, qui n'a du reste pas demandé un délai dans ce but, ayant implicitement reconnu avoir pu déposer un recours complet dans le délai de recours imparti, malgré les importantes difficultés qu'elle dit avoir rencontrées (voir en particulier ch. II 3 s. p. 7 s. du mémoire), que pour le surplus, concernant les critiques d'ordre général sur la prétendue dégradation du travail du SEM et de Caritas Suisse dans le cadre de la procédure accélérée (« Zurzeit weist der Rechtsschutz der Asylsuchenden zunehmend systematische Mängel auf » [voir ch. II 3, ibid.]), celles-ci ne sont pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours ; qu'il est loisible de faire part de ces reproches directement au SEM ou dans le cadre d'une plainte à l'autorité de surveillance, au cas où la mandataire devait être réellement convaincue de la gravité et/ou du caractère systémique des manquements allégués, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, concernant les motifs exposés en première instance, A._______ a déclaré ce qui suit lors de son audition, que d'ethnie tamoule, il aurait toujours vécu dans la localité de F._______, dans la province de (...), avec son épouse et ses enfants, où il serait propriétaire d'une (...), qu'avant 2009, il aurait été maltraité par des militaires le soupçonnant d'avoir participé à un attentat à la bombe en raison de sa présence fortuite sur les lieux de cet événement, que soutenant la (...) depuis son jeune âge, sans en être toutefois membre, il l'aurait aidée épisodiquement, en particulier en parlant aux gens lors d'élections pour les convaincre de voter en sa faveur, qu'il aurait également participé à diverses manifestations organisées par cette (...) politique en faveur des Tamouls, avec D._______, qu'il aurait en particulier pris part à quatre manifestations importantes, la première ayant eu lieu durant plusieurs jours au début février 2021 (de G._______ à H._______), les trois autres, dont le but était de récupérer des terrains indûment confisqués en particulier par B._______, s'étant tenues dans la région de E._______, l'une se déroulant à I._______ « vers le milieu de l'année 2022 » (sans plus de précisions), et les deux autres à J._______, qu'il n'aurait jamais connu de problèmes particuliers avec les autorités sri-lankaises, en particulier la police, en raison de son activité pour la (...) ou du fait de sa présence à une manifestation, que, le (...) 2023, il aurait reçu un appel téléphonique directement de B._______ (ou, selon une autre version, d'une personne oeuvrant pour lui), entretien durant lequel il aurait été mandaté pour effectuer des travaux chez ce magistrat, qu'il aurait débuté cette tâche (...) deux ou trois jours plus tard, les travaux en question étant achevés vers le (...) 2023, qu'il aurait ensuite demandé à être payé, mais son mandataire lui aurait fait comprendre qu'il n'entendait pas lui régler la somme due, que l'intéressé l'aurait alors menacé de déposer plainte, avant de changer d'avis après avoir été averti par son interlocuteur que ce dernier savait qu'il avait participé aux deux manifestations qui avaient eu lieu en février 2021 et vers le milieu de l'année 2022, que ce magistrat l'aurait alors aussi prévenu qu'il le contacterait pour d'autres tâches, ce qui se serait produit deux semaines plus tard, le recourant n'étant à nouveau pas rémunéré pour son travail, que celui-ci l'aurait alors en outre informé qu'il le rappellerait prochainement quand il aurait de nouveau besoin de ses services, le menaçant en outre de le faire disparaître sans traces s'il ne se présentait pas, que le recourant, craignant d'être tué, se serait caché chez des connaissances pendant les mois de (...) et (...) 2023, retournant de temps en temps chez lui durant la journée, que durant ce laps de temps, à une date qu'il ne connaissait pas, mais qui devait se situer probablement durant le mois de (...) 2023, six ou sept hommes se seraient rendus au domicile familial à sa recherche, en informant son épouse qu'ils feraient de lui ce qu'ils voudraient lorsqu'ils l'auraient retrouvé, qu'après avoir été informé de ce qui s'était passé par son épouse, il aurait contacté un passeur afin qu'il l'aide à quitter le pays, D._______ l'informant qu'il ne pouvait rien faire pour le protéger, qu'interrogé par le SEM pour quelle raison B._______ s'en serait pris personnellement à lui si tardivement, une année, respectivement deux ans seulement après les deux manifestations auxquelles il avait participé, l'intéressé a déclaré ne pas le savoir, qu'il aurait quitté F._______ avec le passeur précité, le (...) 2023, pour se rendre à Colombo, que le (...) 2023, il se serait envolé pour l'Europe, légalement et sans problème en utilisant son propre passeport, document de voyage gardé par la personne qui l'aurait accueilli à son arrivée, qu'après son départ, il aurait appris que son fils avait dû être hospitalisé et que les hommes qui l'auraient menacé se seraient encore rendus à deux-trois reprises au domicile familial pour l'y rechercher, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que le recourant a invoqué divers éléments de fait et moyens de preuve nouveaux dans le cadre de son mémoire de recours, sur lesquels le Tribunal va tout d'abord porter son attention, que ceux-ci, invoqués de manière tardive et incompatibles avec les allégations de l'intéressé en première instance, ne sont manifestement pas vraisemblables, que les incohérences exposées ci-après ne sauraient s'expliquer par un état de très grande tension nerveuse lors de l'audition du 17 août 2023 (voir à ce sujet notamment ch. I 5 p. 5 du mémoire), rien dans les réponses données à cette occasion ne laissant penser que l'intéressé aurait véritablement été dans une telle situation, qu'une seule adaptation (correction d'une coquille) a été apportée lors de la relecture du procès-verbal établi à cette occasion et l'intéressé a signé toutes les pages de ce document, en reconnaissant également que celui-ci était exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait faites en toute liberté (voir p. 18), qu'en outre, sa précédente représentante juridique de Caritas Suisse ne s'est jamais plainte alors qu'il aurait eu des difficultés à s'exprimer et/ou à confier des détails de son vécu, pas même après la fin de l'audition (voir à ce propos notamment sa prise de position du 23 août 2023), que durant dite audition, l'intéressé a invoqué avoir pris part en particulier à deux manifestations, qui auraient éventuellement pu être à l'origine de la vindicte de B._______ à son égard, la première ayant eu lieu au début février 2021 et la deuxième dans la région de E._______, à I._______, « vers le milieu de l'année 2022 » ; qu'il aurait en outre aussi participé, à la même époque, à deux autres manifestations dans la même région, à J._______, que concernant, les quatre manifestations précitées, il déclare maintenant dans son mémoire de recours que la deuxième ne se serait en fait pas déroulée dans la région de E._______, mais à Colombo, le 9 juillet 2022 (voir ch. I 4 p. 4), que la troisième, faussement située « vers le milieu de l'année 2022 » en raison de sa prétendue grande nervosité lors de l'audition, aurait eu lieu le 4 février 2023, non pas à I._______, comme annoncé précédemment, mais sur le pont de J._______ (voir ch. I 5 p. 5), qu'enfin, la quatrième se serait tenue à I._______, non pas en milieu d'année 2022 comme il l'avait laissé entendre lors de l'audition, mais le 30 mars 2023 seulement (voir (voir ch. I 5 p. 7), qu'il ressort aussi du mémoire de recours que les deux dernières manifestations de 2023 auxquelles l'intéressé aurait prétendument participé auraient eu pour buts principaux d'obliger B._______ à démissionner de toutes ses fonctions officielles et d'exiger de lui la restitution de tous les terrains qu'il s'était indûment appropriés, que la participation de l'intéressé à ce genre de manifestation, le 30 mars 2023, apparaît particulièrement surprenante, l'intéressé étant alors justement en train d'effectuer, entre le (...) et le (...) 2023, d'importants travaux pour ce magistrat, qu'une telle attitude n'est pas celle d'un (...) soucieux de ses intérêts (...), qu'en effet, un tel acte de protestation entrepris, le 30 mars 2023, à l'encontre d'un homme si influent, notoirement connu pour son absence de scrupules, alors que le recourant travaillait justement pour lui, aurait été certainement considéré comme particulièrement insultant à son égard si celui-ci en avait eu connaissance, conduisant sans nul doute à une interruption immédiate de ces travaux, voire à (...) à plus ou moins brève échéance, ou même à des mesures de vengeance encore plus incisives, qu'il est en outre peu crédible que l'intéressé ait pris un tel risque pour des terrains ne lui appartenant même pas, dont sa tante aurait été soi-disant la propriétaire, ce qui n'a du reste été exposé que très tardivement, dans le cadre du recours seulement (voir également les deux photographies aériennes produites, qui ne permettent pas de déterminer à qui appartient réellement la parcelle qui y est marquée), que s'il avait véritablement participé à deux manifestations en 2023 (et non 2021 et 2022 comme annoncé précédemment), il aurait certainement clairement pressenti lors de l'audition pour quelle raison B._______ tentait de lui nuire avec une telle insistance, au point de vouloir même attenter à sa vie, qu'en outre, bien qu'il ait déclaré en première instance avoir renoncé à effectuer une telle démarche, l'intéressé a produit une copie d'une prétendue plainte du (...) 2023, qu'il a exposé dans son mémoire avoir déjà présenté cette plainte à son ancienne représentation juridique de Caritas Boudry, laquelle lui aurait alors déclaré que ce moyen de preuve n'était pas pertinent dans le cadre de sa procédure (voir ch. I 9 p. 6), qu'une telle appréciation serait fort surprenante de la part d'une professionnelle du droit spécialisée dans le domaine de l'asile et connaissant déjà le dossier de son mandant, qu'en outre, si dite mandataire avait véritablement considéré que ce document était sans pertinence, le Tribunal peine à comprendre pourquoi elle aurait malgré tout posé une question à l'intéressé lors de l'audition du 17 août 2023 pour savoir si celui-ci avait déposé plainte contre B._______, à laquelle il a du reste répondu de manière négative (voir Q. 86 du pv), qu'en outre, il ressort aussi du recours que l'intéressé aurait appris, seulement après l'audition, que des agents du CID (Criminal Investigation Department) à sa recherche s'étaient rendus à deux reprises à son domicile, la nuit du 20 juillet et le 24 août 2023 ; qu'en outre, une troisième visite, cette fois-ci d'hommes à la solde de B._______, aurait eu lieu le 7 août 2023 (voir ch. I 11 p. 6), que sa famille aurait de ce fait fui F._______, et vivrait depuis lors cachée des parents et des amis, que vu le manque de crédibilité évident du reste des motifs d'asile concernant les préjudices émanant de ce magistrat, ces trois prétendues recherches domiciliaires supplémentaires, qui n'ont du reste pas été étayées par des moyens de preuve, apparaissent elles aussi invraisemblables, qu'il est en particulier peu crédible que l'intéressé, qui a reconnu n'avoir jamais connu de problèmes auparavant avec les autorités sri-lankaises, en particulier la police, en raison de son activité pour la (...) ou du fait de sa présence à une manifestation, soit maintenant activement recherché par le CID à son domicile, que la prétendue deuxième visite du 24 août 2023 aurait eu lieu plus de (...) après son départ légal du pays pour l'Europe, sous sa propre identité, de sorte que le CID se serait rendu compte du caractère vain d'une telle démarche en vue de le retrouver, dit départ ayant dans ces conditions été alors déjà enregistré dans les banques de données accessibles à la police, que les autres moyens de preuve produits portant sur l'engagement de l'intéressé pour la (...), ne sont pas de nature à étayer la vraisemblance des motifs d'asile allégués, que certes, le Tribunal n'entend pas mettre en doute que l'intéressé est un sympathisant de cette (...), sans en être membre, a apporté épisodiquement son support et participé à des manifestations (voir à ce sujet ses déclarations lors de l'audition et la capture d'écran d'un groupe WhatsApp de la section locale de la [...]), que l'attestation du 17 juillet 2023 mentionne toutefois curieusement qu'il est un membre de longue date, particulièrement engagé, de ce groupement politique, qu'enfin, l'attestation du 20 septembre 2023 d'un établissement religieux expose en particulier qu'il aurait aussi été engagé politiquement dans différents domaines dont il n'a pas fait état en première instance (p. ex. kidnappings par des gangs ; exploitation de femmes, d'enfants et de ressources naturelles), et aurait fait l'objet de mesures d'intimidation ainsi que de harcèlement non seulement pour cette raison, mais encore du fait de son soutien pour la (...), ce qu'il n'a pas non plus prétendu auparavant, que les deux documents précités doivent ainsi être considérés comme des pièces de complaisance, que, pour le surplus, concernant en particulier les motifs d'asile déjà exposés en première instance, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, vu ce qui précède, dit recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, A._______ n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, au Sri Lanka, à un risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en dépit de ses allégués dans le recours (voir aussi ch. III 1 p. 7 de la décision attaquée, et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le recourant pourra par exemple retourner dans sa région d'origine, où vivent très probablement encore sa femme et ses enfants (voir à ce sujet l'invraisemblance patente de ses récent propos dans le recours concernant leur prétendu passage dans la clandestinité après de nouvelles visites au domicile familial), ainsi que d'autres proches, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision (voir ch. III 2 [spéc. par. 3 à 6] p. 7 s. de la décision attaquée), lesquels sont suffisamment convaincants et n'ont fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours (voir ch. 26 ss p. 15), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, le SEM ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu le présent prononcé direct sur le fond, les requêtes préalables de dispense du versement d'une avance de frais et de constat de l'effet suspensif sont devenues sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :