Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5348/2023 Arrêt du 26 octobre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 septembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 17 août 2023 auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______, le « Questionnaire Europa » rempli par le requérant le même jour, les journaux de soins des 22, 23 et 25 août 2023 ainsi que les rapports médicaux établis en date des 22 août et 1er septembre 2023, l'entretien Dublin du 25 août 2023 entrepris en présence du représentant juridique du requérant auprès de Caritas Suisse à B._______, lors duquel l'intéressé a été informé que sa demande d'asile serait examinée en Suisse et questionné sur son état de santé, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 11 septembre suivant, le projet de décision soumis, le 18 septembre 2023, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à la représentation juridique du requérant, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de ladite représentation juridique du même jour, la décision du 21 septembre 2023, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 3 octobre 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut, à titre principal, à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de ladite décision et au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire « totale » et demandant la renonciation à la traduction de la motivation de son recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, la résiliation le même jour du mandat de représentation par Caritas Suisse à B._______, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, que le Tribunal applique le droit d'office, pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou encore, s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi, que lors de son audition du 11 septembre 2023, le requérant a déclaré être originaire de C._______, où il aurait vécu avec ses parents, qu'il a expliqué avoir été scolarisé jusqu'en 2008 ou 2010, ayant ensuite effectué un stage en cuisine et travaillé en tant que peintre ainsi que vendeur, que s'agissant des évènements l'ayant conduit à quitter l'Algérie à la fin de juillet 2023, il a expliqué avoir rencontré des problèmes avec un certain D._______, qu'il a exposé avoir déposé plainte contre deux personnes de son quartier, à savoir deux frères, suite au vol de sa moto, que l'un des frères, D._______, aurait été emprisonné, qu'ayant perdu sa mère, alors qu'il se trouvait en prison, celui-ci en aurait voulu à l'intéressé et se serait juré d'avoir « sa peau », qu'à sa demande, des personnes auraient frappé ce dernier à plusieurs reprises, au point qu'il aurait dû être soigné à l'hôpital, que ces personnes l'auraient en outre menacé de mort et lui auraient demandé de l'argent, que le requérant a indiqué avoir eu la main déboîtée, ce qui aurait nécessité la pose d'une broche, ainsi que des problèmes au niveau de l'épaule et du triceps, qu'il a également précisé que son péroné était cassé, que des côtes étaient fissurées et qu'il perdait ses cheveux par poignées, qu'il a signalé qu'il allait « finir par [se] suicider », que ne connaissant pas ses agresseurs - lesquels portaient des cagoules -, l'intéressé n'aurait pas pu porter plainte, qu'à la question de savoir s'il avait rencontré des problèmes avec les autorités algériennes, il a répondu que l'homme contre lequel il avait déposé plainte avait essayé de lui « faire porter le chapeau dans des affaires pour [qu'il] aille en prison », qu'il a précisé que celui-ci était « un peu un caïd », qu'il faisait partie du milieu de la drogue et d'une mafia, qu'il avait des connaissances, y compris à la mairie, ainsi que de l'influence et que bien qu'emprisonné, il agissait par l'intermédiaire de personnes se trouvant à l'extérieur, qu'il a indiqué ne pas pouvoir s'installer ailleurs dans son pays, au motif que son persécuteur avait des connaissances partout, qu'il a précisé que les personnes agissant pour celui-ci importunaient sa famille, posant à celle-ci des questions à son sujet, qu'enfin, il a indiqué ne pas disposer de moyens de preuve, que dans son projet de décision du 18 septembre 2023, le SEM a considéré que les déclarations du requérant - dont la question de la vraisemblance pouvait rester indécise - ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a retenu que les préjudices que l'intéressé alléguait craindre dans son pays émanaient de tiers, de sorte qu'il pouvait être attendu de sa part qu'il s'adresse aux autorités de son pays, afin d'obtenir une protection adéquate, avant de solliciter celle d'un Etat tiers, que dans ce cadre, le SEM a souligné que le requérant n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités algériennes, lesquelles étaient du reste intervenues après qu'il eut déposé plainte pour le vol de sa moto, que le SEM a par ailleurs estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'il a retenu que celui-ci était en mesure de se réinstaller dans son pays sans rencontrer de difficultés excessives, qu'il a en particulier relevé qu'il avait la possibilité d'obtenir les soins nécessaires à son état de santé en Algérie, ce pays disposant d'un système d'assurance-maladie en mesure de prendre en charge les soins indispensables dont il pourrait avoir besoin ainsi que de centres de désintoxication, que dans sa prise de position du 18 septembre 2023, le recourant a contesté les conclusions du SEM, qu'il a indiqué être sujet à des crises d'épilepsie et a fait valoir qu'il avait exposé qu'il souffrait de problèmes de santé sérieux et qu'il « finirait par se suicider », qu'il a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé et a relevé que ses affections n'avaient pas été examinées dans le projet de décision, que selon lui, l'examen de sa demande d'asile devrait se poursuivre en procédure étendue, que dans sa décision du 21 septembre 2023, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 18 septembre précédent et, d'autre part, estimé que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation, que relevant en particulier que le requérant n'avait produit aucun moyen de preuve à cet égard, le SEM a souligné que des traitements pour cette affection étaient prodigués à l'hôpital de C._______, que dans son recours du 3 octobre 2023, l'intéressé soutient qu'il ne veut pas retourner en Algérie, en raison des persécutions subies, qu'il argue ne pas être en sécurité dans son pays, une personne cherchant à se venger de lui, qu'il fait valoir que la personne qui lui a volé sa moto a du pouvoir, celle-ci travaillant dans les services de police, qu'il précise avoir déposé plainte et avoir été « jeté en prison », qu'il explique en outre que les autorités ont ouvert des dossiers à son nom, étant impliqué dans « chaque affaire non élucidée », notamment des affaires de tentative d'assassinat et de commerce de drogue, qu'il ajoute avoir été attaché à un arbre et mutilé, que par ailleurs, il fait valoir qu'il souffre d'épilepsie et de polytoxicomanie, qu'il aurait l'intention de se suicider, en raison de sa situation actuelle, en particulier de son état de santé, que dans ce cadre, il reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération ses intentions suicidaires, qu'enfin, il signale que sa main ne fonctionne pas correctement, qu'il a une côte cassée ainsi que l'arrière du crâne fissuré, que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les préjudices que le recourant a rapporté avoir subis dans son pays d'origine ne sont pas pertinents en matière d'asile, que les agressions, menaces de mort et extorsions dont il aurait été victime relèvent en effet d'infractions de droit commun, que les problèmes rencontrés avec l'un des habitants de son quartier, un certain D._______, ainsi qu'avec les personnes que ce dernier aurait mandatées pour lui faire du mal sont de nature exclusivement privée, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé soutient certes que le commanditaire desdites agressions ainsi que le frère de celui-ci « travaillent pour la police », que sans autre explication, il indique avoir été « jeté en prison », que totalement inédites et, ainsi, tardives, ces allégations ne sont étayées sur aucun élément concret, qu'à cela s'ajoute que le recourant n'explique pas pour quel motif il ne se prévaut de ces éléments qu'au stade du recours, que dans ces circonstances, ces nouvelles affirmations ne peuvent pas être retenues, qu'elles sont à tel point invraisemblables, qu'il ne se justifie pas d'inviter le SEM à se déterminer sur elles dans le cadre d'un échange d'écritures, qu'il doit ensuite être rappelé que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1), qu'ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, le recourant n'a pas épuisé les possibilités de trouver une protection adéquate dans son pays, qu'il ressort de ses propres dires qu'il n'a pas dénoncé les actes dont il aurait été victime, que pour expliquer son attitude, il n'a nullement invoqué l'inefficacité des autorités algériennes ou leur refus de lui venir en aide, mais a déclaré qu'il ne connaissait pas ses agresseurs, qu'il ne disposait d'aucune preuve et que le dénommé D._______ avait des connaissances et faisait partie d'une mafia (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2023, Q95, Q103 et Q104), que compte tenu de la jurisprudence précitée, de tels motifs ne sont pas suffisants et ne justifient pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger, qu'à ce sujet, il ressort des propos de l'intéressé qu'il n'a jamais rencontré de problème concret avec les autorités algériennes, que celles-ci sont du reste intervenues efficacement en sa faveur suite au dépôt de sa plainte pour le vol de sa moto, ayant emprisonné l'un des auteurs, qu'il aurait lui-même dénoncés, que par surabondance de motifs, les faits rapportés par l'intéressé ne relèvent pas de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou encore les opinions politiques, que c'est ainsi à bon droit que le SEM a considéré que les motifs présentés ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en outre, sa situation médicale n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), étant rappelé qu'il ne suit aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu'il pourra si nécessaire bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, comme il sera confirmé ci-après, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-8/2023 du 16 janvier 2023, p. 7), qu'en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences professionnelles, utiles pour subvenir à ses besoins essentiels, ainsi que du soutien qu'il peut escompter à son retour chez lui, qu'il ressort en effet de ses dires qu'il disposait d'une bonne situation financière dans son pays et qu'il est resté en contact avec sa famille (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2023, Q43 et Q57), que s'il a certes indiqué que cette dernière était importunée par des personnes envoyées par D._______, il a également déclaré que tout allait bien (cf. idem, Q44 et Q108), que s'agissant de son état de santé, il ressort du diagnostic posé dans le dernier rapport médical versé au dossier qu'il présente une « probable infection urinaire/urétrite », une « suspicion anamnestique de fracture du scaphoïde », des contusions au niveau de l'épaule droite (diagnostic différentiel : « lésion coiffe des rotateurs, conflit acromio-claviculaire ») et du genou gauche (diagnostic différentiel : kyste de Baker) ainsi qu'une épigastralgie « sur prise d'Irfen » (cf. rapport médical du 1er septembre 2023), que son traitement consiste en du Pantozol® (à prendre pendant deux semaines), de l'Ecofenac® (à prendre pendant dix jours), du Relexane®, de la ceftriaxone (une seule prise), de la doxycycline (à prendre pendant sept jours), ainsi qu'en réserve, du Dafalgan® et de l'Irfen®, que s'agissant des « comorbidités/antécédents » de l'intéressé, il est indiqué qu'il prend du Lyrica®, du Rivotril® ainsi que du Valium®, en raison d'une polytoxicomanie, qu'il est en outre constaté qu'il est en bon état général (« patient en BEG ») et que la cicatrice laissée par l'opération au niveau du poignet gauche est calme (« cicatrice de l'opération en regard de l'épiphyse radiale distale calme »), que s'agissant des soins à prodiguer, il ressort de ce rapport qu'outre le traitement préventif d'une « probable infection à Chlamydia et Gonorrhée » par antibiotiques, il lui a été prescrit des séances de physiothérapie, qu'il a par ailleurs été noté qu'un bilan radiologique pourrait être réalisé après l'attribution à un canton, avec une évaluation orthopédique, qu'au regard de ce qui précède, on ne saurait considérer que les affections diagnostiquées chez le recourant puissent présenter un degré de gravité tel qu'elles soient susceptibles de l'exposer à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé et remettre en question l'exécution de son renvoi en Algérie, qu'ainsi que le SEM l'a constaté, ce pays dispose par ailleurs de structures médicales à même de lui dispenser, le cas échéant, les soins appropriés et d'assurer un suivi thérapeutique (cf. arrêt du Tribunal E-1753/2022 du 21 avril 2022, p. 8), que pour le surplus, il convient de renvoyer (...), que s'agissant enfin des propos tenus par le recourant lors de son audition au sujet d'un possible passage à l'acte suicidaire (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2023, Q20), il ne peut être reproché au SEM de ne pas les avoir pris en considération, l'intéressé n'ayant avancé aucun élément concret s'agissant d'une éventuelle affection psychique sérieuse, qu'en tout état de cause, cette menace une nouvelle fois avancée au stade du recours dans les termes suivants : « Honnêtement, je vais finir par me suicider au vu de ma situation actuelle, notamment vu mon état de santé » ne permet pas de parvenir à une conclusion différente s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, qu'en effet, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, que si par hypothèse des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1923/2018 du 24 avril 2020 consid. 9.3.2.2 ; D-4766/2017 du 4 octobre 2019 consid. 5.3.2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas remplie, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que pour le reste, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :