Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 septembre 2015, A._______, sa fille, B._______, et son fils, C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendus les 25 septembre 2015 (audition sur les données personnelles), 15 mai et 9 juin 2017 (audition sur les motifs d'asile), les requérants ont déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession protestante. Avant leur fuite, les trois intéressés vivaient à D._______, dans le quartier de E._______. B.a Interrogée sur sa situation personnelle, A._______ a indiqué être mariée depuis 1989 et mère de cinq enfants ; son mari aurait fui l'Erythrée en 200(...) et aurait trouvé refuge en Ouganda. Elle a relevé avoir été scolarisée jusqu'en 7ème année. Après la fuite de son mari, elle aurait travaillé dans un garage, à F._______, où elle se serait occupée de faire et de servir le thé. A._______ aurait quitté l'Erythrée en juillet 2015. De D._______, elle aurait tout d'abord pris le bus pour G._______ avant de rejoindre, en voiture, H._______, au Soudan. Après trois jours passés à H._______, elle aurait rallié I._______ où elle aurait séjourné dix-sept jours, avant de prendre la direction de la Libye qu'elle serait parvenue à atteindre en cinq jours. Elle aurait ensuite entrepris la traversée de la Méditerranée au moyen d'un petit bateau, aurait été secourue par la Croix Rouge et amenée à Lampedusa, puis en Sicile. Elle y serait demeurée trois jours, hébergée dans un hôtel, avant de rallier J._______ puis, en train, la Suisse où elle est entrée le 17 septembre 2015. L'intégralité du voyage se serait déroulée en compagnie de sa fille, B._______, et de son fils, C._______. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a invoqué le fait qu'un ami de son mari, dénommé K._______, venait régulièrement l'importuner et la menacer en rapport avec ses croyances pentecôtistes. Il l'aurait dénoncée aux autorités, entraînant son incarcération de 2013 à avril 2015, lui faisant tout particulièrement grief d'organiser à son domicile des réunions d'adeptes pentecôtistes et des enseignements. En juin 2015, peu après la libération d'A._______, K._______ aurait repris ses visites domiciliaires, ce qui aurait poussé l'intéressée à fuir, en juillet 2015, malgré le placement en détention de son dénonciateur. B.b Egalement auditionnée, B._______ a indiqué avoir effectué sept années scolaires auprès de l'école « (...) ». S'agissant de ses motifs d'asile, elle s'est bornée à mentionner que sa mère lui avait annoncé qu'elles allaient partir en voyage pour rejoindre son père, en Ouganda, ce qui l'avait comblée de joie, précisant au surplus n'avoir pas eu personnellement de problèmes avec les autorités de son pays. B.c Quant à C._______, il aurait été scolarisé jusqu'en dixième année, durant huit ans à l'école « (...) » et durant deux ans à l'école « (...) ». Invité à développer ses motifs d'asile, il a tout d'abord indiqué ne pas savoir pour quelle raison sa mère, sa soeur et lui avaient quitté l'Erythrée, avant de mentionner avoir dû « affronter quelques problèmes à cause de (sa) religion » ainsi que l'emprisonnement de sa mère à cause de sa religion et de la fuite de sa soeur, L._______, aujourd'hui domiciliée en Suisse. C. Par deux décisions datées du 2 mars 2018, notifiées pour l'une le 5 mars 2018 (concernant A._______ et B._______) et pour l'autre le 6 mars 2018 (concernant C._______), le SEM (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, à sa fille, B._______, et à son fils, C._______, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré les allégations d'A._______ et B._______ invraisemblables. Il a en particulier relevé qu'A._______ n'avait pas été en mesure de montrer clairement les différences entre les confessions protestante et orthodoxe, avait déclaré que le pentecôtisme était reconnu par les autorités érythréennes et n'avait pu donner aucune information précise sur la personne de K._______, alors qu'elle a dans le même temps affirmé qu'il s'agissait d'un proche ami de son mari. L'autorité inférieure a également souligné, exemples à l'appui, que l'intéressée s'était fréquemment contredite. Pour ce qui a trait à C._______, le SEM a relevé que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de la demande d'asile - l'absence de contacts avec d'autres personnes, la mise à l'écart du requérant du fait de sa religion protestante - n'étaient, indépendamment de leur vraisemblance, de toute manière pas pertinents en matière d'asile. Le SEM a au surplus mentionné que le départ illégal des requérants n'était pas de nature à les exposer à une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile en cas de retour volontaire en Erythrée. S'agissant du renvoi, l'autorité inférieure a exclu qu'un retour de A._______ et de sa fille, B._______, en Erythrée puisse contrevenir aux art. 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). A ce titre, elle a souligné que l'on ne pouvait en l'espèce retenir, notamment en l'absence de tout contact des requérants avec les autorités érythréennes, l'existence d'un risque réel et immédiat d'incorporation dans la partie civile du service national. Le SEM a par ailleurs considéré, eu égard à l'âge des intéressés, à leur réseau familial et social en Erythrée et en l'absence de grave problème de santé, qu'aucun motif individuel ne s'opposait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Le SEM est néanmoins revenu sur l'état de santé de B._______, laquelle souffre d'angoisse et a été traitée, du 24 avril 2017 au 5 mai 2017, par le (...) (ci-après : M._______), estimant, également sur la base de ses déclarations, que cette affection avait trouvé une réponse médicale pertinente, ne nécessitant aucune médication. Finalement, il a estimé le renvoi réalisable et son exécution possible. D. A l'encontre de ces décisions, par mémoires adressés au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 3 avril 2018 (date du sceau postal), A._______ (A._______ ou la recourante) et B._______ (ci-après : B._______ ou la recourante), d'une part, et C._______ (ci-après : C._______ ou le recourant), d'autre part, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté recours, concluant, principalement, à leur annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à leur annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, très subsidiairement, à leur annulation et à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Les recourants ont en outre sollicité l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leur recours, A._______, B._______ et C._______ ont dans un premier grief reproché à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de la cause de manière inexacte et incomplète. A._______ et B._______ ont ensuite contesté la constatation de l'invraisemblance de leurs propos, mettant en exergue le manque de clarté des questions posées ainsi que la cohérence et l'exactitude du récit fait par A._______ s'agissant, notamment, de sa conversion au pentecôtisme et, attestation à l'appui, de sa pratique régulière du culte pentecôtiste en Suisse. La prénommée a par ailleurs souligné qu'elle était non seulement identifiée par les autorités érythréennes comme membre d'un groupe religieux interdit, mais également comme l'épouse d'un déserteur, ce qui l'amenait à craindre d'être persécutée - tout comme sa fille - en cas de retour volontaire dans son pays d'origine. C._______ a quant à lui en substance estimé que le SEM aurait dû examiner plus en détail l'incidence de sa confession pentecôtiste sur sa vie future en cas de retour en Erythrée, question qui aurait dû être replacée dans le contexte du récit familial exposé par sa mère et sa soeur. B._______ et son frère ont en outre affirmé risquer d'être recrutés de force dans l'armée pour une durée indéterminée en cas de retour en Erythrée et ont considéré par conséquent leur renvoi comme contraire aux art. 3 et 4 CEDH et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). En annexe à leurs recours, A._______, B._______ et C._______ ont versé en cause une lettre de N._______, datée du 17 mars 2018, « ancien responsable » de « O._______ », « une église évangélique pour les Erythréens », portant sur leur pratique religieuse en Suisse. E. Par décisions incidentes du 10 avril 2018, le juge instructeur a confirmé que A._______, B._______ et C._______ étaient autorisés, de par la loi, à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a en outre admis leurs requêtes d'assistance judiciaire totale et nommé Thao Pham mandataire d'office en la présente procédure. F. Le 1er juin 2018, A._______ a spontanément adressé au Tribunal un rapport médical des M._______, daté du 31 mai 2018 et signé par les Docteurs P._______ et Q._______, relatif à son état de santé. Il en ressort qu'elle souffre d'une gastrite et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (ICD-10 : F 33.2) nécessitant, sur le long terme, un traitement médicamenteux adapté et un suivi psychothérapeutique. G. G.a Invité à se déterminer sur les recours interjetés par A._______ et B._______, d'une part, et C._______, d'autre part, le SEM a conclu, dans les deux réponses qu'il a adressées au Tribunal le 22 janvier 2020, à leur rejet. L'autorité inférieure a notamment examiné de manière approfondie l'impact de l'état de santé de A._______ sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi. G.b Par ordonnance du 24 janvier 2020, le juge instructeur a communiqué aux recourants les deux prises de position de l'autorité inférieure et les a invités à déposer leurs observations d'ici au 11 février 2020. G.c Les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. A titre liminaire, le Tribunal constate que les procédures de recours E-1923/2018 et E-1927/2018 tendent aux mêmes conclusions, se fondent sur un récit familial identique et sont dirigées contre la même autorité par trois membres d'une même famille - une mère et deux enfants, mineurs au jour du dépôt de la demande d'asile, majeurs aujourd'hui - ayant fui conjointement l'Erythrée et accompli ensemble le chemin de l'exil vers la Suisse. Ils sont tous trois représentés par la même mandataire. Par ailleurs, les deux dossiers présentent des questions juridiques identiques et les recourants, dans leurs écritures, n'exposent pas avoir des intérêts divergents. Partant, vu leur étroite connexité et par économie de procédure, il convient de prononcer la jonction des causes E-1923/2018 (A._______ et B._______) et E-1927/2018 (C._______) et de statuer en un seul arrêt sur les deux recours. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 3.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).
4. Il convient tout d'abord d'examiner les propos des trois recourants afin de déterminer la crédibilité du récit familial qui s'en dégage et, partant, la vraisemblance des motifs d'asile invoqués. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de leurs motifs, principalement s'agissant de leur prétendue conversion au pentecôtisme (cf. ci-dessous, consid. 4.2) et de l'emprisonnement de la mère de famille, A._______ (cf. ci-dessous, consid. 4.3). 4.2 4.2.1 S'agissant de la question de l'appartenance religieuse des intéressés, il sied de relever l'ambiguïté et l'inconstance des propos d'A._______, au premier chef s'agissant de la religion à laquelle elle affirme s'être convertie en 2007 ou avant 2004 selon les versions (sur ce dernier point, cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les données personnelles, ch. 7.02 [conversion en 2007 environ] et procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R90 et R189 [conversion avant 2004]). Lors de sa première audition, la prénommée - tout comme ses deux enfants - a spontanément déclaré être de confession protestante (cf. procès-verbaux des auditions d'A._______, B._______ et C._______ sur les données personnelles, ch. 1.13). Par la suite, A._______ a fait le plus souvent référence à la confession protestante (cf. notamment procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R88, R89 et R95) et n'est jamais parvenue à exposer de manière claire et convaincante (cf. ibid., R111 et R112) ce qui distingue le protestantisme (luthérien), religion autorisée en Erythrée, du pentecôtisme, qui est un courant chrétien évangélique interdit en Erythrée (cf. Dan Connell, Historical Dictionary of Eritrea, 3ème édition, 2019, pp. 443 s.). Cette ambiguïté amène le Tribunal à douter de la réalité de la conversion de la recourante au pentecôtisme, doutes encore renforcés par le fait que ses enfants, B._______ et C._______, ont tous deux fréquenté une école privée tenue par des religieux scandinaves luthériens (cf. ibid., R106 et R108). Par ailleurs, l'on ne saurait passer sous silence le fait que la recourante a expressément indiqué ne pas avoir changé de religion, mais avoir modifié sa « façon de pratiquer la religion » (cf. ibid., R154). Des déclarations de l'intéressée, il ne ressort du reste aucune évocation d'un quelconque rite ou sacrement actant sa conversion et aucun détail sur sa pratique religieuse en Erythrée. Or, même en admettant que la recourante n'a pas bénéficié d'une scolarité complète et en tenant compte, d'une part, des constatations des médecins la présentant comme « quasiment analphabète dans sa langue » (cf. rapport médical des M._______ du 31 mai 2018, ch. 1.1) ainsi que, d'autre part, la pression pouvant être ressentie lors des auditions, l'on ne peut que s'étonner du caractère laconique de la description que l'intéressée fait de sa prétendue nouvelle croyance religieuse (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R95, R96 et R154). 4.2.2 L'analyse des auditions des deux enfants B._______ et C._______, n'amène pas le Tribunal à modifier son appréciation. Dans les propos de C._______, l'on retrouve les mêmes ambiguïtés que dans ceux de sa mère au sujet de son appartenance religieuse (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R68), laquelle n'a manifestement entraîné pour lui aucune difficulté (cf. ibid., R67) ; au surplus, son récit est stéréotypé et laconique (cf. ibid., R66). Quant à B._______, elle s'est bornée à indiquer ne pas avoir pu aller à l'église lorsqu'elle vivait encore en Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R62), précisant toutefois avoir suivi un enseignement religieux à la maison (ibid., R 65). 4.2.3 Certes, les recourants ont versé en cause une lettre datée du 17 mars 2018 et signée par N._______, lequel se présente comme l'ancien responsable de « O._______ » (cf. ci-dessus, let. D). Ce document indique, d'une part, que les recourants ont fréquenté cette Eglise dès leur arrivée en Suisse et qu'ils en sont membres, et, d'autre part, que les entretiens menés avec A._______ et divers témoignages tendent à montrer que cette dernière était déjà très engagée dans sa vie chrétienne au temps où elle vivait en Erythrée. Ce courrier, qui n'est au demeuran pas une attestation de « O._______ » mais un témoignage personnel d'un ancien responsable, ne saurait à lui seul lever les doutes que les auditions des recourants ont fait naître. En particulier, cet écrit ne permet nullement de clarifier la question de la conversion d'A._______ au pentecôtisme lorsqu'elle se trouvait encore en Erythrée. 4.2.4 Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que la conversion et l'appartenance d'A._______ et de ses enfants, B._______ et C._______, à la confession pentecôtiste n'est pas vraisemblable au regard des exigences exposées précédemment (cf. ci-dessus, consid. 3.2). 4.3 4.3.1 Les propos d'A._______ au sujet de son prétendu emprisonnement laissent le Tribunal circonspect. D'emblée, l'analyse des déclarations des trois protagonistes permet de mettre en lumière plusieurs contradictions relatives à la durée de l'incarcération. La prénommée prétend avoir été incarcérée de 2013 à avril 2015 avec une interruption d'un mois, en septembre 2014, en raison de l'hospitalisation de son fils C._______ pour un problème aux yeux (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R7 à R10, R100). C._______ a quant à lui affirmé que sa mère avait été emprisonnée à plusieurs reprises, pour une durée oscillant entre quelques jours et un peu plus de deux semaines d'affilée au maximum (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R94, R96 et R97). B._______ a livré une version encore différente, indiquant que sa mère avait été emprisonnée durant « longtemps ». Précisant son propos, elle a mentionné que le terme « longtemps » devait être compris comme des absences d'une à deux semaines, parfois plus (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R54 et R56). Ni la prénommée ni son frère n'ont toutefois évoqué un emprisonnement de plusieurs mois consécutifs. Confrontée à ces contradictions, A._______ s'est bornée à indiquer qu'il lui était arrivé, avant son incarcération, de quitter le domicile durant des périodes correspondant à celles indiquées par ses enfants, mais pour des raisons professionnelles. Cette explication n'emporte pas l'adhésion du Tribunal. En effet, lors de leurs auditions respectives, B._______ et son frère ont distingué les périodes d'absence pour causes professionnelles, d'une part, et l'emprisonnement, d'autre part (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R46 à R49 [motifs professionnels] et R97 [emprisonnement], et procès-verbal de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R53 et R55 [motifs professionnels] et R56 [emprisonnement]). 4.3.2 Quant aux raisons et aux circonstances ayant entraîné le placement en détention d'A._______, les protagonistes ont relevé tantôt des motifs religieux et la dénonciation de K._______ (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 ; procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R82 ; procès-verbal de l'audition de C._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 ; procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R89), tantôt un emprunt consenti par le mari d'A._______ auprès de K._______ (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R80), ou encore la fuite du mari d'A._______ et père de B._______ et de C._______, et de L._______, respectivement fille et soeur des prénommés (procès-verbal de l'audition de C._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 ; procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R95). 4.3.3 Enfin, force est à la lecture du descriptif des conditions de détention, de l'établissement pénitencier et de la cellule, d'en constater le caractère stéréotypé, ne reflétant aucunement un vécu (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R119 à R121, R123). 4.3.4 Partant, sur le vu des déclarations diverses et contradictoires des prénommés, l'on ne saurait retenir comme vraisemblable l'incarcération d'A._______ pour des motifs portant sur son appartenance invoquée à la communauté pentecôtiste. 4.4 Finalement, le Tribunal tient à mettre en exergue le fait qu'A._______ a, contre toute évidence et à réitérées reprises, nié avoir obtenu un visa des autorités italiennes, valable du 25 novembre 2014 au 8 novembre 2015 (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R45). Pour l'établissement de ce document, elle a pourtant dû se rendre, dans le courant de l'année 2014, à l'Ambassade d'Italie à Addis Abeba, en Ethiopie, où ses empreintes ont été prélevées (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les données personnelles, ch. 2.05). Outre le fait que ce déplacement en Ethiopie a été effectué à une époque où elle affirme avoir été emprisonnée - sauf durant le mois de septembre 2014 -, le fait de nier l'obtention d'un visa contribue à renforcer encore la conviction du Tribunal sur le manque général de crédibilité de son récit. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision du 2 mars 2018 (concernant A._______ et B._______ ; cf. tout particulièrement, pp. 3 et 4) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Au vu des incohérences et contradictions exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par les recourants dans le cadre de leur procédure d'asile n'est pas crédible, si bien que les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables. Les arguments développés dans le mémoire de recours ne remettent en rien en cause cette appréciation. Le Tribunal ne peut ainsi retenir que les recourants étaient persécutés par les autorités érythréennes en raison de leur conversion au pentecôtisme. Pour les mêmes raisons, l'on ne saurait considérer que les recourants ont subi une persécution réfléchie suite à la prétendue fuite en Ouganda du mari d'A._______ et père de B._______ et C._______ ou suite à la fuite de L._______, respectivement fille et soeur des prénommés. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si les recourants, en raison de leur seul départ illégal du pays, peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, les recourants, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 4), n'ont pas rendu vraisemblables les raisons de leur fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne les fait en outre apparaître comme des personnes à problèmes pour les autorités. Il sied de relever que lors de leurs auditions sur les données personnelles, C._______ et B._______ ont tous deux spontanément indiqué n'avoir eu personnellement aucun problème avec les autorités en Erythrée (cf. procès-verbaux des auditions sur les données personnelles de C._______, ch. 7.01, et de B._______, ch. 7.01). 5.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement des intéressés au service national après le retour en Erythrée, qui les exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 8.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 8.7 En l'espèce, le Tribunal constate que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable la forte probabilité de subir un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 9.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 9.3 Compte tenu des problèmes médicaux invoqués par A._______, rapport médical à l'appui, en juin 2018, il convient d'examiner si son état de santé pourrait faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, étant précisé que la recourante n'a pas depuis lors transmis au Tribunal d'informations actualisant sa situation sur le plan médical. 9.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 13 ss et les références citées). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). 9.3.2 9.3.2.1 En l'occurrence, A._______ souffre d'une gastrite et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (ICD-10 : F 33.2) nécessitant, sur le long terme, pour les deux affections, un traitement médicamenteux adapté et, pour ce qui a trait aux soucis de nature psychique, un suivi psychothérapeutique. 9.3.2.2 En ce qui concerne plus particulièrement l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée, une péjoration de celui-ci est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment l'arrêt D-4766/2017 du 4 octobre 2019, consid. 5.3.2 et les références citées). 9.3.2.3 Il s'ensuit que le renvoi d'A._______, qui pourrait de surcroît bénéficier d'une aide au retour au sens de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi pour lui permettre d'acquérir, respectivement de disposer de médicaments - aussi bien des antidépresseurs que des antiacides gastriques - nécessaires pour se soigner durant les premiers temps suivant son retour dans son pays d'origine. 9.3.3 Quant à B._______ et C._______, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait leur mise en danger concrète. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils sont tous deux jeunes et en bonne santé - il convient de préciser que les problèmes de santé que B._______ a connus en 2017 ont pu être diagnostiqués et traités en Suisse - et que rien n'indique qu'ils ne pourraient pas compter sur un réseau familial en Erythrée, notamment constitué de leurs deux grand-mères (cf. procès-verbaux des auditions sur les données personnelles de B._______ et C._______, ch. 3.01). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Les recourants sont à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
11. Dès lors, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, les recours, mal fondés, sont rejetés. 12. 12.1 Au vu de l'issue de ces deux causes jointes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décisions incidentes du 10 avril 2018 (cf. ci-dessus, let. E) et aucun élément ne laissant supposer une évolution favorable de leur situation financière, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Cette indemnité est fixée en tenant compte des prestations fournies, répertoriées dans les deux notes de frais et d'honoraires produites en annexe aux recours (cf. art. 14 al. 2 FITAF). A cet égard, il est tout d'abord rappelé que le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Dans les deux notes produites, la mandataire a retenu un tarif horaire de 200 francs, par conséquent trop élevé par rapport à celui fixé par la législation applicable. Par ailleurs, il convient de considérer qu'approximativement, seule une moitié du texte des mémoires se rapporte spécifiquement aux recourants, l'autre moitié ne consistant qu'en des remarques de portée générale sur la situation en Erythrée, sans rapport immédiat avec la cause, et en des citations. Ces faits justifient de réduire le temps consacré à la défense des intérêts des recourants tel que mentionné dans les notes de frais et d'honoraires. Partant, en l'application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d'office est, sur la base des dossiers, fixée à 2'000 francs, tous frais et taxes comprises. (le dispositif est porté à la page suivante)
Erwägungen (52 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 A titre liminaire, le Tribunal constate que les procédures de recours E-1923/2018 et E-1927/2018 tendent aux mêmes conclusions, se fondent sur un récit familial identique et sont dirigées contre la même autorité par trois membres d'une même famille - une mère et deux enfants, mineurs au jour du dépôt de la demande d'asile, majeurs aujourd'hui - ayant fui conjointement l'Erythrée et accompli ensemble le chemin de l'exil vers la Suisse. Ils sont tous trois représentés par la même mandataire. Par ailleurs, les deux dossiers présentent des questions juridiques identiques et les recourants, dans leurs écritures, n'exposent pas avoir des intérêts divergents. Partant, vu leur étroite connexité et par économie de procédure, il convient de prononcer la jonction des causes E-1923/2018 (A._______ et B._______) et E-1927/2018 (C._______) et de statuer en un seul arrêt sur les deux recours.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).
E. 4 Il convient tout d'abord d'examiner les propos des trois recourants afin de déterminer la crédibilité du récit familial qui s'en dégage et, partant, la vraisemblance des motifs d'asile invoqués.
E. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de leurs motifs, principalement s'agissant de leur prétendue conversion au pentecôtisme (cf. ci-dessous, consid. 4.2) et de l'emprisonnement de la mère de famille, A._______ (cf. ci-dessous, consid. 4.3).
E. 4.2.1 S'agissant de la question de l'appartenance religieuse des intéressés, il sied de relever l'ambiguïté et l'inconstance des propos d'A._______, au premier chef s'agissant de la religion à laquelle elle affirme s'être convertie en 2007 ou avant 2004 selon les versions (sur ce dernier point, cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les données personnelles, ch. 7.02 [conversion en 2007 environ] et procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R90 et R189 [conversion avant 2004]). Lors de sa première audition, la prénommée - tout comme ses deux enfants - a spontanément déclaré être de confession protestante (cf. procès-verbaux des auditions d'A._______, B._______ et C._______ sur les données personnelles, ch. 1.13). Par la suite, A._______ a fait le plus souvent référence à la confession protestante (cf. notamment procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R88, R89 et R95) et n'est jamais parvenue à exposer de manière claire et convaincante (cf. ibid., R111 et R112) ce qui distingue le protestantisme (luthérien), religion autorisée en Erythrée, du pentecôtisme, qui est un courant chrétien évangélique interdit en Erythrée (cf. Dan Connell, Historical Dictionary of Eritrea, 3ème édition, 2019, pp. 443 s.). Cette ambiguïté amène le Tribunal à douter de la réalité de la conversion de la recourante au pentecôtisme, doutes encore renforcés par le fait que ses enfants, B._______ et C._______, ont tous deux fréquenté une école privée tenue par des religieux scandinaves luthériens (cf. ibid., R106 et R108). Par ailleurs, l'on ne saurait passer sous silence le fait que la recourante a expressément indiqué ne pas avoir changé de religion, mais avoir modifié sa « façon de pratiquer la religion » (cf. ibid., R154). Des déclarations de l'intéressée, il ne ressort du reste aucune évocation d'un quelconque rite ou sacrement actant sa conversion et aucun détail sur sa pratique religieuse en Erythrée. Or, même en admettant que la recourante n'a pas bénéficié d'une scolarité complète et en tenant compte, d'une part, des constatations des médecins la présentant comme « quasiment analphabète dans sa langue » (cf. rapport médical des M._______ du 31 mai 2018, ch. 1.1) ainsi que, d'autre part, la pression pouvant être ressentie lors des auditions, l'on ne peut que s'étonner du caractère laconique de la description que l'intéressée fait de sa prétendue nouvelle croyance religieuse (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R95, R96 et R154).
E. 4.2.2 L'analyse des auditions des deux enfants B._______ et C._______, n'amène pas le Tribunal à modifier son appréciation. Dans les propos de C._______, l'on retrouve les mêmes ambiguïtés que dans ceux de sa mère au sujet de son appartenance religieuse (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R68), laquelle n'a manifestement entraîné pour lui aucune difficulté (cf. ibid., R67) ; au surplus, son récit est stéréotypé et laconique (cf. ibid., R66). Quant à B._______, elle s'est bornée à indiquer ne pas avoir pu aller à l'église lorsqu'elle vivait encore en Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R62), précisant toutefois avoir suivi un enseignement religieux à la maison (ibid., R 65).
E. 4.2.3 Certes, les recourants ont versé en cause une lettre datée du 17 mars 2018 et signée par N._______, lequel se présente comme l'ancien responsable de « O._______ » (cf. ci-dessus, let. D). Ce document indique, d'une part, que les recourants ont fréquenté cette Eglise dès leur arrivée en Suisse et qu'ils en sont membres, et, d'autre part, que les entretiens menés avec A._______ et divers témoignages tendent à montrer que cette dernière était déjà très engagée dans sa vie chrétienne au temps où elle vivait en Erythrée. Ce courrier, qui n'est au demeuran pas une attestation de « O._______ » mais un témoignage personnel d'un ancien responsable, ne saurait à lui seul lever les doutes que les auditions des recourants ont fait naître. En particulier, cet écrit ne permet nullement de clarifier la question de la conversion d'A._______ au pentecôtisme lorsqu'elle se trouvait encore en Erythrée.
E. 4.2.4 Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que la conversion et l'appartenance d'A._______ et de ses enfants, B._______ et C._______, à la confession pentecôtiste n'est pas vraisemblable au regard des exigences exposées précédemment (cf. ci-dessus, consid. 3.2).
E. 4.3.1 Les propos d'A._______ au sujet de son prétendu emprisonnement laissent le Tribunal circonspect. D'emblée, l'analyse des déclarations des trois protagonistes permet de mettre en lumière plusieurs contradictions relatives à la durée de l'incarcération. La prénommée prétend avoir été incarcérée de 2013 à avril 2015 avec une interruption d'un mois, en septembre 2014, en raison de l'hospitalisation de son fils C._______ pour un problème aux yeux (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R7 à R10, R100). C._______ a quant à lui affirmé que sa mère avait été emprisonnée à plusieurs reprises, pour une durée oscillant entre quelques jours et un peu plus de deux semaines d'affilée au maximum (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R94, R96 et R97). B._______ a livré une version encore différente, indiquant que sa mère avait été emprisonnée durant « longtemps ». Précisant son propos, elle a mentionné que le terme « longtemps » devait être compris comme des absences d'une à deux semaines, parfois plus (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R54 et R56). Ni la prénommée ni son frère n'ont toutefois évoqué un emprisonnement de plusieurs mois consécutifs. Confrontée à ces contradictions, A._______ s'est bornée à indiquer qu'il lui était arrivé, avant son incarcération, de quitter le domicile durant des périodes correspondant à celles indiquées par ses enfants, mais pour des raisons professionnelles. Cette explication n'emporte pas l'adhésion du Tribunal. En effet, lors de leurs auditions respectives, B._______ et son frère ont distingué les périodes d'absence pour causes professionnelles, d'une part, et l'emprisonnement, d'autre part (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R46 à R49 [motifs professionnels] et R97 [emprisonnement], et procès-verbal de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R53 et R55 [motifs professionnels] et R56 [emprisonnement]).
E. 4.3.2 Quant aux raisons et aux circonstances ayant entraîné le placement en détention d'A._______, les protagonistes ont relevé tantôt des motifs religieux et la dénonciation de K._______ (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 ; procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R82 ; procès-verbal de l'audition de C._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 ; procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R89), tantôt un emprunt consenti par le mari d'A._______ auprès de K._______ (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R80), ou encore la fuite du mari d'A._______ et père de B._______ et de C._______, et de L._______, respectivement fille et soeur des prénommés (procès-verbal de l'audition de C._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 ; procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R95).
E. 4.3.3 Enfin, force est à la lecture du descriptif des conditions de détention, de l'établissement pénitencier et de la cellule, d'en constater le caractère stéréotypé, ne reflétant aucunement un vécu (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R119 à R121, R123).
E. 4.3.4 Partant, sur le vu des déclarations diverses et contradictoires des prénommés, l'on ne saurait retenir comme vraisemblable l'incarcération d'A._______ pour des motifs portant sur son appartenance invoquée à la communauté pentecôtiste.
E. 4.4 Finalement, le Tribunal tient à mettre en exergue le fait qu'A._______ a, contre toute évidence et à réitérées reprises, nié avoir obtenu un visa des autorités italiennes, valable du 25 novembre 2014 au 8 novembre 2015 (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R45). Pour l'établissement de ce document, elle a pourtant dû se rendre, dans le courant de l'année 2014, à l'Ambassade d'Italie à Addis Abeba, en Ethiopie, où ses empreintes ont été prélevées (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les données personnelles, ch. 2.05). Outre le fait que ce déplacement en Ethiopie a été effectué à une époque où elle affirme avoir été emprisonnée - sauf durant le mois de septembre 2014 -, le fait de nier l'obtention d'un visa contribue à renforcer encore la conviction du Tribunal sur le manque général de crédibilité de son récit.
E. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision du 2 mars 2018 (concernant A._______ et B._______ ; cf. tout particulièrement, pp. 3 et 4) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 4.6 Au vu des incohérences et contradictions exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par les recourants dans le cadre de leur procédure d'asile n'est pas crédible, si bien que les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables. Les arguments développés dans le mémoire de recours ne remettent en rien en cause cette appréciation. Le Tribunal ne peut ainsi retenir que les recourants étaient persécutés par les autorités érythréennes en raison de leur conversion au pentecôtisme. Pour les mêmes raisons, l'on ne saurait considérer que les recourants ont subi une persécution réfléchie suite à la prétendue fuite en Ouganda du mari d'A._______ et père de B._______ et C._______ ou suite à la fuite de L._______, respectivement fille et soeur des prénommés.
E. 5.1 Il convient encore d'examiner si les recourants, en raison de leur seul départ illégal du pays, peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
E. 5.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, les recourants, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 4), n'ont pas rendu vraisemblables les raisons de leur fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne les fait en outre apparaître comme des personnes à problèmes pour les autorités. Il sied de relever que lors de leurs auditions sur les données personnelles, C._______ et B._______ ont tous deux spontanément indiqué n'avoir eu personnellement aucun problème avec les autorités en Erythrée (cf. procès-verbaux des auditions sur les données personnelles de C._______, ch. 7.01, et de B._______, ch. 7.01).
E. 5.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement des intéressés au service national après le retour en Erythrée, qui les exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI.
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 8.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
E. 8.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
E. 8.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 8.7 En l'espèce, le Tribunal constate que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable la forte probabilité de subir un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).
E. 9.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
E. 9.3 Compte tenu des problèmes médicaux invoqués par A._______, rapport médical à l'appui, en juin 2018, il convient d'examiner si son état de santé pourrait faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, étant précisé que la recourante n'a pas depuis lors transmis au Tribunal d'informations actualisant sa situation sur le plan médical.
E. 9.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 13 ss et les références citées). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée).
E. 9.3.2.1 En l'occurrence, A._______ souffre d'une gastrite et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (ICD-10 : F 33.2) nécessitant, sur le long terme, pour les deux affections, un traitement médicamenteux adapté et, pour ce qui a trait aux soucis de nature psychique, un suivi psychothérapeutique.
E. 9.3.2.2 En ce qui concerne plus particulièrement l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée, une péjoration de celui-ci est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment l'arrêt D-4766/2017 du 4 octobre 2019, consid. 5.3.2 et les références citées).
E. 9.3.2.3 Il s'ensuit que le renvoi d'A._______, qui pourrait de surcroît bénéficier d'une aide au retour au sens de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi pour lui permettre d'acquérir, respectivement de disposer de médicaments - aussi bien des antidépresseurs que des antiacides gastriques - nécessaires pour se soigner durant les premiers temps suivant son retour dans son pays d'origine.
E. 9.3.3 Quant à B._______ et C._______, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait leur mise en danger concrète. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils sont tous deux jeunes et en bonne santé - il convient de préciser que les problèmes de santé que B._______ a connus en 2017 ont pu être diagnostiqués et traités en Suisse - et que rien n'indique qu'ils ne pourraient pas compter sur un réseau familial en Erythrée, notamment constitué de leurs deux grand-mères (cf. procès-verbaux des auditions sur les données personnelles de B._______ et C._______, ch. 3.01).
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Les recourants sont à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
E. 11 Dès lors, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, les recours, mal fondés, sont rejetés.
E. 12.1 Au vu de l'issue de ces deux causes jointes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décisions incidentes du 10 avril 2018 (cf. ci-dessus, let. E) et aucun élément ne laissant supposer une évolution favorable de leur situation financière, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Cette indemnité est fixée en tenant compte des prestations fournies, répertoriées dans les deux notes de frais et d'honoraires produites en annexe aux recours (cf. art. 14 al. 2 FITAF). A cet égard, il est tout d'abord rappelé que le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Dans les deux notes produites, la mandataire a retenu un tarif horaire de 200 francs, par conséquent trop élevé par rapport à celui fixé par la législation applicable. Par ailleurs, il convient de considérer qu'approximativement, seule une moitié du texte des mémoires se rapporte spécifiquement aux recourants, l'autre moitié ne consistant qu'en des remarques de portée générale sur la situation en Erythrée, sans rapport immédiat avec la cause, et en des citations. Ces faits justifient de réduire le temps consacré à la défense des intérêts des recourants tel que mentionné dans les notes de frais et d'honoraires. Partant, en l'application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d'office est, sur la base des dossiers, fixée à 2'000 francs, tous frais et taxes comprises. (le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- Les causes E-1923/2018 et E-1927/2018 sont jointes.
- Les recours interjetés par A._______ et B._______, d'une part, et par C._______, d'autre part, sont rejetés.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 2'000 francs pour les deux procédures.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1923/2018, E-1927/2018 Arrêt du 24 avril 2020 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Erythrée, tous trois représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 2 mars 2018. Faits : A. Le 17 septembre 2015, A._______, sa fille, B._______, et son fils, C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendus les 25 septembre 2015 (audition sur les données personnelles), 15 mai et 9 juin 2017 (audition sur les motifs d'asile), les requérants ont déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession protestante. Avant leur fuite, les trois intéressés vivaient à D._______, dans le quartier de E._______. B.a Interrogée sur sa situation personnelle, A._______ a indiqué être mariée depuis 1989 et mère de cinq enfants ; son mari aurait fui l'Erythrée en 200(...) et aurait trouvé refuge en Ouganda. Elle a relevé avoir été scolarisée jusqu'en 7ème année. Après la fuite de son mari, elle aurait travaillé dans un garage, à F._______, où elle se serait occupée de faire et de servir le thé. A._______ aurait quitté l'Erythrée en juillet 2015. De D._______, elle aurait tout d'abord pris le bus pour G._______ avant de rejoindre, en voiture, H._______, au Soudan. Après trois jours passés à H._______, elle aurait rallié I._______ où elle aurait séjourné dix-sept jours, avant de prendre la direction de la Libye qu'elle serait parvenue à atteindre en cinq jours. Elle aurait ensuite entrepris la traversée de la Méditerranée au moyen d'un petit bateau, aurait été secourue par la Croix Rouge et amenée à Lampedusa, puis en Sicile. Elle y serait demeurée trois jours, hébergée dans un hôtel, avant de rallier J._______ puis, en train, la Suisse où elle est entrée le 17 septembre 2015. L'intégralité du voyage se serait déroulée en compagnie de sa fille, B._______, et de son fils, C._______. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a invoqué le fait qu'un ami de son mari, dénommé K._______, venait régulièrement l'importuner et la menacer en rapport avec ses croyances pentecôtistes. Il l'aurait dénoncée aux autorités, entraînant son incarcération de 2013 à avril 2015, lui faisant tout particulièrement grief d'organiser à son domicile des réunions d'adeptes pentecôtistes et des enseignements. En juin 2015, peu après la libération d'A._______, K._______ aurait repris ses visites domiciliaires, ce qui aurait poussé l'intéressée à fuir, en juillet 2015, malgré le placement en détention de son dénonciateur. B.b Egalement auditionnée, B._______ a indiqué avoir effectué sept années scolaires auprès de l'école « (...) ». S'agissant de ses motifs d'asile, elle s'est bornée à mentionner que sa mère lui avait annoncé qu'elles allaient partir en voyage pour rejoindre son père, en Ouganda, ce qui l'avait comblée de joie, précisant au surplus n'avoir pas eu personnellement de problèmes avec les autorités de son pays. B.c Quant à C._______, il aurait été scolarisé jusqu'en dixième année, durant huit ans à l'école « (...) » et durant deux ans à l'école « (...) ». Invité à développer ses motifs d'asile, il a tout d'abord indiqué ne pas savoir pour quelle raison sa mère, sa soeur et lui avaient quitté l'Erythrée, avant de mentionner avoir dû « affronter quelques problèmes à cause de (sa) religion » ainsi que l'emprisonnement de sa mère à cause de sa religion et de la fuite de sa soeur, L._______, aujourd'hui domiciliée en Suisse. C. Par deux décisions datées du 2 mars 2018, notifiées pour l'une le 5 mars 2018 (concernant A._______ et B._______) et pour l'autre le 6 mars 2018 (concernant C._______), le SEM (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, à sa fille, B._______, et à son fils, C._______, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré les allégations d'A._______ et B._______ invraisemblables. Il a en particulier relevé qu'A._______ n'avait pas été en mesure de montrer clairement les différences entre les confessions protestante et orthodoxe, avait déclaré que le pentecôtisme était reconnu par les autorités érythréennes et n'avait pu donner aucune information précise sur la personne de K._______, alors qu'elle a dans le même temps affirmé qu'il s'agissait d'un proche ami de son mari. L'autorité inférieure a également souligné, exemples à l'appui, que l'intéressée s'était fréquemment contredite. Pour ce qui a trait à C._______, le SEM a relevé que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de la demande d'asile - l'absence de contacts avec d'autres personnes, la mise à l'écart du requérant du fait de sa religion protestante - n'étaient, indépendamment de leur vraisemblance, de toute manière pas pertinents en matière d'asile. Le SEM a au surplus mentionné que le départ illégal des requérants n'était pas de nature à les exposer à une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile en cas de retour volontaire en Erythrée. S'agissant du renvoi, l'autorité inférieure a exclu qu'un retour de A._______ et de sa fille, B._______, en Erythrée puisse contrevenir aux art. 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). A ce titre, elle a souligné que l'on ne pouvait en l'espèce retenir, notamment en l'absence de tout contact des requérants avec les autorités érythréennes, l'existence d'un risque réel et immédiat d'incorporation dans la partie civile du service national. Le SEM a par ailleurs considéré, eu égard à l'âge des intéressés, à leur réseau familial et social en Erythrée et en l'absence de grave problème de santé, qu'aucun motif individuel ne s'opposait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Le SEM est néanmoins revenu sur l'état de santé de B._______, laquelle souffre d'angoisse et a été traitée, du 24 avril 2017 au 5 mai 2017, par le (...) (ci-après : M._______), estimant, également sur la base de ses déclarations, que cette affection avait trouvé une réponse médicale pertinente, ne nécessitant aucune médication. Finalement, il a estimé le renvoi réalisable et son exécution possible. D. A l'encontre de ces décisions, par mémoires adressés au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 3 avril 2018 (date du sceau postal), A._______ (A._______ ou la recourante) et B._______ (ci-après : B._______ ou la recourante), d'une part, et C._______ (ci-après : C._______ ou le recourant), d'autre part, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté recours, concluant, principalement, à leur annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à leur annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, très subsidiairement, à leur annulation et à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Les recourants ont en outre sollicité l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leur recours, A._______, B._______ et C._______ ont dans un premier grief reproché à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de la cause de manière inexacte et incomplète. A._______ et B._______ ont ensuite contesté la constatation de l'invraisemblance de leurs propos, mettant en exergue le manque de clarté des questions posées ainsi que la cohérence et l'exactitude du récit fait par A._______ s'agissant, notamment, de sa conversion au pentecôtisme et, attestation à l'appui, de sa pratique régulière du culte pentecôtiste en Suisse. La prénommée a par ailleurs souligné qu'elle était non seulement identifiée par les autorités érythréennes comme membre d'un groupe religieux interdit, mais également comme l'épouse d'un déserteur, ce qui l'amenait à craindre d'être persécutée - tout comme sa fille - en cas de retour volontaire dans son pays d'origine. C._______ a quant à lui en substance estimé que le SEM aurait dû examiner plus en détail l'incidence de sa confession pentecôtiste sur sa vie future en cas de retour en Erythrée, question qui aurait dû être replacée dans le contexte du récit familial exposé par sa mère et sa soeur. B._______ et son frère ont en outre affirmé risquer d'être recrutés de force dans l'armée pour une durée indéterminée en cas de retour en Erythrée et ont considéré par conséquent leur renvoi comme contraire aux art. 3 et 4 CEDH et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). En annexe à leurs recours, A._______, B._______ et C._______ ont versé en cause une lettre de N._______, datée du 17 mars 2018, « ancien responsable » de « O._______ », « une église évangélique pour les Erythréens », portant sur leur pratique religieuse en Suisse. E. Par décisions incidentes du 10 avril 2018, le juge instructeur a confirmé que A._______, B._______ et C._______ étaient autorisés, de par la loi, à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a en outre admis leurs requêtes d'assistance judiciaire totale et nommé Thao Pham mandataire d'office en la présente procédure. F. Le 1er juin 2018, A._______ a spontanément adressé au Tribunal un rapport médical des M._______, daté du 31 mai 2018 et signé par les Docteurs P._______ et Q._______, relatif à son état de santé. Il en ressort qu'elle souffre d'une gastrite et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (ICD-10 : F 33.2) nécessitant, sur le long terme, un traitement médicamenteux adapté et un suivi psychothérapeutique. G. G.a Invité à se déterminer sur les recours interjetés par A._______ et B._______, d'une part, et C._______, d'autre part, le SEM a conclu, dans les deux réponses qu'il a adressées au Tribunal le 22 janvier 2020, à leur rejet. L'autorité inférieure a notamment examiné de manière approfondie l'impact de l'état de santé de A._______ sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi. G.b Par ordonnance du 24 janvier 2020, le juge instructeur a communiqué aux recourants les deux prises de position de l'autorité inférieure et les a invités à déposer leurs observations d'ici au 11 février 2020. G.c Les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. A titre liminaire, le Tribunal constate que les procédures de recours E-1923/2018 et E-1927/2018 tendent aux mêmes conclusions, se fondent sur un récit familial identique et sont dirigées contre la même autorité par trois membres d'une même famille - une mère et deux enfants, mineurs au jour du dépôt de la demande d'asile, majeurs aujourd'hui - ayant fui conjointement l'Erythrée et accompli ensemble le chemin de l'exil vers la Suisse. Ils sont tous trois représentés par la même mandataire. Par ailleurs, les deux dossiers présentent des questions juridiques identiques et les recourants, dans leurs écritures, n'exposent pas avoir des intérêts divergents. Partant, vu leur étroite connexité et par économie de procédure, il convient de prononcer la jonction des causes E-1923/2018 (A._______ et B._______) et E-1927/2018 (C._______) et de statuer en un seul arrêt sur les deux recours. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 3.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).
4. Il convient tout d'abord d'examiner les propos des trois recourants afin de déterminer la crédibilité du récit familial qui s'en dégage et, partant, la vraisemblance des motifs d'asile invoqués. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de leurs motifs, principalement s'agissant de leur prétendue conversion au pentecôtisme (cf. ci-dessous, consid. 4.2) et de l'emprisonnement de la mère de famille, A._______ (cf. ci-dessous, consid. 4.3). 4.2 4.2.1 S'agissant de la question de l'appartenance religieuse des intéressés, il sied de relever l'ambiguïté et l'inconstance des propos d'A._______, au premier chef s'agissant de la religion à laquelle elle affirme s'être convertie en 2007 ou avant 2004 selon les versions (sur ce dernier point, cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les données personnelles, ch. 7.02 [conversion en 2007 environ] et procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R90 et R189 [conversion avant 2004]). Lors de sa première audition, la prénommée - tout comme ses deux enfants - a spontanément déclaré être de confession protestante (cf. procès-verbaux des auditions d'A._______, B._______ et C._______ sur les données personnelles, ch. 1.13). Par la suite, A._______ a fait le plus souvent référence à la confession protestante (cf. notamment procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R88, R89 et R95) et n'est jamais parvenue à exposer de manière claire et convaincante (cf. ibid., R111 et R112) ce qui distingue le protestantisme (luthérien), religion autorisée en Erythrée, du pentecôtisme, qui est un courant chrétien évangélique interdit en Erythrée (cf. Dan Connell, Historical Dictionary of Eritrea, 3ème édition, 2019, pp. 443 s.). Cette ambiguïté amène le Tribunal à douter de la réalité de la conversion de la recourante au pentecôtisme, doutes encore renforcés par le fait que ses enfants, B._______ et C._______, ont tous deux fréquenté une école privée tenue par des religieux scandinaves luthériens (cf. ibid., R106 et R108). Par ailleurs, l'on ne saurait passer sous silence le fait que la recourante a expressément indiqué ne pas avoir changé de religion, mais avoir modifié sa « façon de pratiquer la religion » (cf. ibid., R154). Des déclarations de l'intéressée, il ne ressort du reste aucune évocation d'un quelconque rite ou sacrement actant sa conversion et aucun détail sur sa pratique religieuse en Erythrée. Or, même en admettant que la recourante n'a pas bénéficié d'une scolarité complète et en tenant compte, d'une part, des constatations des médecins la présentant comme « quasiment analphabète dans sa langue » (cf. rapport médical des M._______ du 31 mai 2018, ch. 1.1) ainsi que, d'autre part, la pression pouvant être ressentie lors des auditions, l'on ne peut que s'étonner du caractère laconique de la description que l'intéressée fait de sa prétendue nouvelle croyance religieuse (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R95, R96 et R154). 4.2.2 L'analyse des auditions des deux enfants B._______ et C._______, n'amène pas le Tribunal à modifier son appréciation. Dans les propos de C._______, l'on retrouve les mêmes ambiguïtés que dans ceux de sa mère au sujet de son appartenance religieuse (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R68), laquelle n'a manifestement entraîné pour lui aucune difficulté (cf. ibid., R67) ; au surplus, son récit est stéréotypé et laconique (cf. ibid., R66). Quant à B._______, elle s'est bornée à indiquer ne pas avoir pu aller à l'église lorsqu'elle vivait encore en Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R62), précisant toutefois avoir suivi un enseignement religieux à la maison (ibid., R 65). 4.2.3 Certes, les recourants ont versé en cause une lettre datée du 17 mars 2018 et signée par N._______, lequel se présente comme l'ancien responsable de « O._______ » (cf. ci-dessus, let. D). Ce document indique, d'une part, que les recourants ont fréquenté cette Eglise dès leur arrivée en Suisse et qu'ils en sont membres, et, d'autre part, que les entretiens menés avec A._______ et divers témoignages tendent à montrer que cette dernière était déjà très engagée dans sa vie chrétienne au temps où elle vivait en Erythrée. Ce courrier, qui n'est au demeuran pas une attestation de « O._______ » mais un témoignage personnel d'un ancien responsable, ne saurait à lui seul lever les doutes que les auditions des recourants ont fait naître. En particulier, cet écrit ne permet nullement de clarifier la question de la conversion d'A._______ au pentecôtisme lorsqu'elle se trouvait encore en Erythrée. 4.2.4 Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que la conversion et l'appartenance d'A._______ et de ses enfants, B._______ et C._______, à la confession pentecôtiste n'est pas vraisemblable au regard des exigences exposées précédemment (cf. ci-dessus, consid. 3.2). 4.3 4.3.1 Les propos d'A._______ au sujet de son prétendu emprisonnement laissent le Tribunal circonspect. D'emblée, l'analyse des déclarations des trois protagonistes permet de mettre en lumière plusieurs contradictions relatives à la durée de l'incarcération. La prénommée prétend avoir été incarcérée de 2013 à avril 2015 avec une interruption d'un mois, en septembre 2014, en raison de l'hospitalisation de son fils C._______ pour un problème aux yeux (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R7 à R10, R100). C._______ a quant à lui affirmé que sa mère avait été emprisonnée à plusieurs reprises, pour une durée oscillant entre quelques jours et un peu plus de deux semaines d'affilée au maximum (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R94, R96 et R97). B._______ a livré une version encore différente, indiquant que sa mère avait été emprisonnée durant « longtemps ». Précisant son propos, elle a mentionné que le terme « longtemps » devait être compris comme des absences d'une à deux semaines, parfois plus (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R54 et R56). Ni la prénommée ni son frère n'ont toutefois évoqué un emprisonnement de plusieurs mois consécutifs. Confrontée à ces contradictions, A._______ s'est bornée à indiquer qu'il lui était arrivé, avant son incarcération, de quitter le domicile durant des périodes correspondant à celles indiquées par ses enfants, mais pour des raisons professionnelles. Cette explication n'emporte pas l'adhésion du Tribunal. En effet, lors de leurs auditions respectives, B._______ et son frère ont distingué les périodes d'absence pour causes professionnelles, d'une part, et l'emprisonnement, d'autre part (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R46 à R49 [motifs professionnels] et R97 [emprisonnement], et procès-verbal de l'audition de B._______ sur les motifs d'asile, R53 et R55 [motifs professionnels] et R56 [emprisonnement]). 4.3.2 Quant aux raisons et aux circonstances ayant entraîné le placement en détention d'A._______, les protagonistes ont relevé tantôt des motifs religieux et la dénonciation de K._______ (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 ; procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R82 ; procès-verbal de l'audition de C._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 ; procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R89), tantôt un emprunt consenti par le mari d'A._______ auprès de K._______ (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R80), ou encore la fuite du mari d'A._______ et père de B._______ et de C._______, et de L._______, respectivement fille et soeur des prénommés (procès-verbal de l'audition de C._______ sur les données personnelles, ch. 7.01 ; procès-verbal de l'audition de C._______ sur les motifs d'asile, R95). 4.3.3 Enfin, force est à la lecture du descriptif des conditions de détention, de l'établissement pénitencier et de la cellule, d'en constater le caractère stéréotypé, ne reflétant aucunement un vécu (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R119 à R121, R123). 4.3.4 Partant, sur le vu des déclarations diverses et contradictoires des prénommés, l'on ne saurait retenir comme vraisemblable l'incarcération d'A._______ pour des motifs portant sur son appartenance invoquée à la communauté pentecôtiste. 4.4 Finalement, le Tribunal tient à mettre en exergue le fait qu'A._______ a, contre toute évidence et à réitérées reprises, nié avoir obtenu un visa des autorités italiennes, valable du 25 novembre 2014 au 8 novembre 2015 (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les motifs d'asile, R45). Pour l'établissement de ce document, elle a pourtant dû se rendre, dans le courant de l'année 2014, à l'Ambassade d'Italie à Addis Abeba, en Ethiopie, où ses empreintes ont été prélevées (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ sur les données personnelles, ch. 2.05). Outre le fait que ce déplacement en Ethiopie a été effectué à une époque où elle affirme avoir été emprisonnée - sauf durant le mois de septembre 2014 -, le fait de nier l'obtention d'un visa contribue à renforcer encore la conviction du Tribunal sur le manque général de crédibilité de son récit. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision du 2 mars 2018 (concernant A._______ et B._______ ; cf. tout particulièrement, pp. 3 et 4) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Au vu des incohérences et contradictions exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par les recourants dans le cadre de leur procédure d'asile n'est pas crédible, si bien que les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables. Les arguments développés dans le mémoire de recours ne remettent en rien en cause cette appréciation. Le Tribunal ne peut ainsi retenir que les recourants étaient persécutés par les autorités érythréennes en raison de leur conversion au pentecôtisme. Pour les mêmes raisons, l'on ne saurait considérer que les recourants ont subi une persécution réfléchie suite à la prétendue fuite en Ouganda du mari d'A._______ et père de B._______ et C._______ ou suite à la fuite de L._______, respectivement fille et soeur des prénommés. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si les recourants, en raison de leur seul départ illégal du pays, peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, les recourants, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 4), n'ont pas rendu vraisemblables les raisons de leur fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne les fait en outre apparaître comme des personnes à problèmes pour les autorités. Il sied de relever que lors de leurs auditions sur les données personnelles, C._______ et B._______ ont tous deux spontanément indiqué n'avoir eu personnellement aucun problème avec les autorités en Erythrée (cf. procès-verbaux des auditions sur les données personnelles de C._______, ch. 7.01, et de B._______, ch. 7.01). 5.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement des intéressés au service national après le retour en Erythrée, qui les exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 8.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 8.7 En l'espèce, le Tribunal constate que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable la forte probabilité de subir un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 9.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 9.3 Compte tenu des problèmes médicaux invoqués par A._______, rapport médical à l'appui, en juin 2018, il convient d'examiner si son état de santé pourrait faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, étant précisé que la recourante n'a pas depuis lors transmis au Tribunal d'informations actualisant sa situation sur le plan médical. 9.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 13 ss et les références citées). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). 9.3.2 9.3.2.1 En l'occurrence, A._______ souffre d'une gastrite et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (ICD-10 : F 33.2) nécessitant, sur le long terme, pour les deux affections, un traitement médicamenteux adapté et, pour ce qui a trait aux soucis de nature psychique, un suivi psychothérapeutique. 9.3.2.2 En ce qui concerne plus particulièrement l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée, une péjoration de celui-ci est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment l'arrêt D-4766/2017 du 4 octobre 2019, consid. 5.3.2 et les références citées). 9.3.2.3 Il s'ensuit que le renvoi d'A._______, qui pourrait de surcroît bénéficier d'une aide au retour au sens de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi pour lui permettre d'acquérir, respectivement de disposer de médicaments - aussi bien des antidépresseurs que des antiacides gastriques - nécessaires pour se soigner durant les premiers temps suivant son retour dans son pays d'origine. 9.3.3 Quant à B._______ et C._______, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait leur mise en danger concrète. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils sont tous deux jeunes et en bonne santé - il convient de préciser que les problèmes de santé que B._______ a connus en 2017 ont pu être diagnostiqués et traités en Suisse - et que rien n'indique qu'ils ne pourraient pas compter sur un réseau familial en Erythrée, notamment constitué de leurs deux grand-mères (cf. procès-verbaux des auditions sur les données personnelles de B._______ et C._______, ch. 3.01). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Les recourants sont à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
11. Dès lors, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, les recours, mal fondés, sont rejetés. 12. 12.1 Au vu de l'issue de ces deux causes jointes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décisions incidentes du 10 avril 2018 (cf. ci-dessus, let. E) et aucun élément ne laissant supposer une évolution favorable de leur situation financière, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Cette indemnité est fixée en tenant compte des prestations fournies, répertoriées dans les deux notes de frais et d'honoraires produites en annexe aux recours (cf. art. 14 al. 2 FITAF). A cet égard, il est tout d'abord rappelé que le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Dans les deux notes produites, la mandataire a retenu un tarif horaire de 200 francs, par conséquent trop élevé par rapport à celui fixé par la législation applicable. Par ailleurs, il convient de considérer qu'approximativement, seule une moitié du texte des mémoires se rapporte spécifiquement aux recourants, l'autre moitié ne consistant qu'en des remarques de portée générale sur la situation en Erythrée, sans rapport immédiat avec la cause, et en des citations. Ces faits justifient de réduire le temps consacré à la défense des intérêts des recourants tel que mentionné dans les notes de frais et d'honoraires. Partant, en l'application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d'office est, sur la base des dossiers, fixée à 2'000 francs, tous frais et taxes comprises. (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes E-1923/2018 et E-1927/2018 sont jointes.
2. Les recours interjetés par A._______ et B._______, d'une part, et par C._______, d'autre part, sont rejetés.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 2'000 francs pour les deux procédures.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Luc Bettin Expédition :