Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 février 2017 et aurait déposé le lendemain une demande d’asile,
D-2535/2020 Page 5 qu’elle a par ailleurs allégué ne pas pouvoir retourner en Erythrée, où elle ne serait pas libre d’exercer sa religion, que, dans sa décision du 7 avril 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu’il a considéré que les préjudices subis en C._______ n’étaient pas déterminants du fait de sa nationalité érythréenne ; que par ailleurs, après avoir relevé le manque de substance et le caractère stéréotypé de ses allégations relatives à sa conversion et à l’exercice de sa religion, il a estimé que son appartenance à l’Eglise pentecôtiste n’était pas vraisemblable ; que ses craintes hypothétiques de subir de ce fait des persécutions en cas de retour en Erythrée ne seraient en conséquence pas fondées, qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, estimant en particulier qu’il n’existait pas un risque réel et immédiat de recrutement
– compte tenu de l’âge de la requérante – et, le cas échéant, de violation future de l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu’il a également considéré que l’exécution de cette mesure était possible et raisonnablement exigible ; qu’à cet égard, il a relevé que l’intéressée n’avait invoqué aucun problème médical et qu’elle disposait d’un réseau familial étendu, avec lequel elle avait gardé le contact ; qu’il a également rappelé qu’elle avait rendu visite à sa famille en Erythrée en (…), que le SEM a en outre relevé qu’un retour en B._______ pourrait également s’avérer envisageable, dès lors que l’intéressée y aurait vécu durant (…) ans, qu’elle y aurait obtenu une autorisation de séjour et un passeport, et que son fils y vivrait, que, dans son recours du 15 mai 2020, l’intéressée a repris ses déclarations antérieures et a soutenu que, contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité inférieure, elle avait expliqué de manière crédible sa conversion à la religion pentecôtiste ; qu’après avoir constaté ce que la foi protestante avait apporté à sa sœur qui se trouvait également en C._______, elle aurait décidé de suivre sa voie ; qu’elle se serait ainsi convertie au pentecôtisme, qui contrairement à l'Eglise chrétienne orthodoxe, qui est l'une des quatre religions non interdites en Erythrée, se concentre sur la Bible et se caractérise par une interprétation littérale de celle-ci ; qu’en tant que nouveau membre, elle aurait toutefois encore
D-2535/2020 Page 6 beaucoup à apprendre ; qu’elle a ajouté qu’elle vivait désormais sa foi au sein de l’Eglise (…), à D._______, qu’elle a en outre reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte des événements traumatiques vécus en C._______ lors de l’évaluation de la vraisemblance de ses propos, qu’elle a par ailleurs affirmé qu’en cas de retour en Erythrée, elle ne pourrait pas y vivre librement sa foi, l’Eglise pentecôtiste et le protestantisme n’y étant pas autorisés ; qu’elle a également soutenu qu’en raison de sa conversion au pentecôtisme et de son départ illégal de son pays, elle devait se voir reconnaître la qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi, qu’elle a en outre assuré qu’elle encourrait un risque concret de devoir effectuer un service national de durée indéterminée, assimilé à une forme d’esclavage et de travail forcé, en violation des art. 3 et 4 CEDH ; qu’elle a d’autre part rappelé qu’elle n’avait jamais vécu dans son pays d’origine, qu’elle aurait quitté quand elle était encore un petit enfant, et a affirmé qu’elle ne pourrait pas compter sur un réel soutien de sa famille ; qu’elle a ajouté qu’en raison de sa condition de femme seule d’un âge déjà avancé, elle ne serait pas en mesure de s'intégrer dans une société conservatrice et de subvenir à ses besoins de manière autonome ; qu’elle ne pourrait également pas compter sur une éventuelle protection des autorités contre les risques de violences sexuelles auxquelles elle serait exposée, qu’elle a enfin soutenu qu’un renvoi en B._______ n’entrait pas en ligne de compte, dans la mesure notamment où elle n’en avait pas la nationalité, qu’elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à son admission provisoire, qu’à l’appui de son recours, elle a produit une attestation de membre de l’Eglise (…) de D._______, datée du (…), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6),
D-2535/2020 Page 7 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’en outre, elles ne satisfont pas aux conditions des art. 3, 7 et 54 LAsi, que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi ; que sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.) ; qu’ils doivent être distingués des
D-2535/2020 Page 8 motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant ; qu’en cas d’activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1), que si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif, qu’en l’occurrence, l’intéressée a pour l’essentiel allégué qu’en raison de sa conversion au pentecôtisme alors qu’elle se trouvait en C._______, elle serait persécutée en cas de retour en Erythrée, que, nonobstant l’attestation déposée à l’appui de son recours, sa conversion apparaît pour le moins douteuse, au vu de l’indigence et du caractère stéréotypé de ses propos à ce sujet (cf. notamment procès- verbal de l’audition du 31 juillet 2018, Q. 97 à 113 et 127), que la conversion à une religion sous-entend un minimum de connaissances concernant cette religion, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, qu’il sied également de relever l’ambiguïté et l’inconstance de ses propos s’agissant de la religion à laquelle elle a affirmé s’être convertie, qu’ainsi, lors de sa première audition et dans le cadre de son recours, elle a déclarée être de confession protestante (cf. procès-verbal de l’audition du 2 mars 2017, pt. 1.13 ; mémoire de recours, p. 10) ; que, lors de son audition sur ses motifs d’asile, elle a d’abord déclaré s’être convertie au protestantisme, soutenant que cette religion était interdite dans son pays (cf. procès-verbal de l’audition du 31 juillet 2018, Q. 96), avant d’affirmer être pentecôtiste (cf. ibidem, Q. 102), que, dans le cadre de son recours, elle a allégué avoir commencé à se tourner vers la foi protestante et l'église pentecôtiste vers l'année (…) (cf. mémoire de recours, p. 4), en expliquant avoir voulu suivre sa sœur dans sa foi protestante (cf. ibidem, p. 4)
D-2535/2020 Page 9 qu’elle ne semble ainsi pas faire de distinction entre le protestantisme (luthérien), religion autorisée en Erythrée, et le pentecôtisme, qui est un courant chrétien évangélique interdit dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal E-1923/2018 du 24 avril 2020 consid. 4.2.1), que les préjudices qu’elle aurait subis en C._______ (cf. mémoire de recours, p. 9) ne permettent pas d’expliquer le manque flagrant de substance de ses propos relatifs à la religion à laquelle elle prétend s’être convertie, que, cela étant, il y a lieu de relever qu’en Erythrée, les personnes activement engagées au sein d'une religion autre que celles reconnues officiellement (islam sunnite, orthodoxie, catholicisme et luthéranisme), dont le pentecôtisme, sont surveillées par les autorités et occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans jugement ; que le nombre de croyants incarcérés est estimé entre 1’200 et 3’000 ; que détenus dans des conditions difficiles et maltraités, ils font l'objet de pressions pour abandonner leur foi (cf. arrêts du Tribunal E-3406/2018 du 14 avril 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit. ; E-2081/2017 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1 et réf. cit.), que, de manière générale, les membres de ces communautés religieuses non autorisées ne sont cependant pas systématiquement l’objet de graves préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, un grand nombre d’entre eux vivant sans être inquiétés ; qu’aussi, en plus de l’appartenance religieuse, une crainte fondée d’être persécuté sur cette base doit également être rendue vraisemblable (cf. arrêts du Tribunal E-3406/2018 précité consid. 4.2 ; E-6636/2017 du 21 juin 2018 consid. 7.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, même à admettre la conversion de la recourante au pentecôtisme, ses craintes d’être exposée à de sérieux préjudices de ce fait à son retour ne reposent sur aucun élément quelque peu concret et sont restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour admettre une crainte fondée de persécution future, que sa seule appartenance à une église évangélique en Suisse, telle que semble l’établir l’attestation du (…), n’apparaît en effet pas de nature à lui causer des préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, que, d’une part, l’intérêt de la recourante pour le pentecôtisme serait né en C._______, soit après son départ de son pays d’origine, de sorte que rien ne permet d’admettre qu’il soit connu des autorités érythréennes ; qu’il y a
D-2535/2020 Page 10 d’ailleurs lieu de rappeler à ce sujet que l’intéressée a déclaré que seule sa famille était au courant de sa conversion dans son pays (cf. procès- verbal de l’audition du 31 juillet 2018, Q. 114), que, d’autre part, il ne ressort ni de ses déclarations ni de l’attestation fournie qu’elle exercerait au sein de sa communauté religieuse une quelconque activité particulière susceptible d’attirer spécialement l’attention sur elle ; qu’elle n’a en outre ni allégué ni a fortiori démontré s’être officiellement convertie par un baptême, que s’agissant de la fuite illégale d’Erythrée, le Tribunal a jugé, dans son arrêt de référence D-7898/2016 du 30 janvier 2017, que celle-ci n’était pas suffisante à elle seule pour fonder la qualité de réfugié, en l’absence de tout facteur de risque supplémentaire faisant apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1), que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que la recourante n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré de quelconques difficultés avec les autorités de son pays ; qu’elle a en outre pu obtenir, lors de son séjour en C._______, des documents d’identité par l’intermédiaire de la Représentation érythréenne, ce qui démontre qu’elle n’était pas dans le collimateur des autorités de son pays d’origine ; qu’elle a d’ailleurs pu s’y rendre en (…) afin de visiter sa famille, sans y rencontrer le moindre problème, qu’enfin, le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, ne contient en la matière pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, partant, même en admettant la vraisemblance de l’intérêt de la recourante pour le pentecôtisme et de son départ illégal du pays, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants pour justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
D-2535/2020 Page 11 postérieurs à la fuite (art. 3 et 54 LAsi ; cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2494/2018 du 19 décembre 2019 consid. 4.2-4.3), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 7 avril 2020 confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en particulier, la recourante, vu son âge et son statut familial, n’a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d’être incorporée au service national, respectivement détenue en raison d’un refus de servir, qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait au demeurant pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1), qu’enfin, ses craintes d’être victime de violences sexuelles, sans pouvoir compter sur une protection étatique (cf. mémoire de recours, p. 24), ne
D-2535/2020 Page 12 reposent sur aucun élément quelque peu concret, ni aucun moyen de preuve déterminant, et sont restées purement hypothétiques, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2 ; arrêt de référence du Tribunal D 2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. D-2311/2016 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), que rien n’indique que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu’en effet, malgré son âge, elle apparaît apte à travailler, est au bénéfice d’un certain bagage scolaire, peut se prévaloir d’une expérience professionnelle et n’a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, que, de plus, elle dispose dans son pays d’un certain réseau familial, avec lequel elle est restée en contact (cf. procès-verbaux des auditions du 2 mars 2017, pt. 3.01, et du 31 juillet 2018, Q. 66) et qui pourra, le cas échéant, lui apporter un soutien moral, si ce n’est matériel ; qu’elle pourra également requérir l’aide de ses sœurs résidant à l’étranger, que, dans ces conditions, nonobstant son statut de femme seule et le fait qu’elle a quitté son pays alors qu’elle était encore enfant, la recourante devrait pouvoir s’y réinstaller sans rencontrer des difficultés excessives, qu’en cas de nécessité, il lui sera au demeurant possible de solliciter du SEM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation,
D-2535/2020 Page 13 qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi s'avère en conséquence également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1- 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-774/2019 du 22 novembre 2021 consid. 10), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère ainsi également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; que la recourante, déboutée, est dès lors tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), bien qu’il sied d’en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-2535/2020 Page 14 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-2535/2020 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 22 juin 2020.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2535/2020 Arrêt du 7 janvier 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégroy Sauder , juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 7 avril 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 27 février 2017, les procès-verbaux des auditions des 2 mars 2017 (audition sommaire), 13 mars 2017 (audition sommaire complémentaire avec droit d'être entendu sur les données personnelles) et 31 juillet 2018 (audition sur les motifs), la décision du 7 avril 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 15 mai 2020 par l'intéressée contre cette décision, assorti de requêtes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 26 mai 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que l'indigence de la recourante n'était, en l'état, pas établie, a rejeté les requêtes précitées et a imparti à cette dernière un délai au 10 juin 2020 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 8 juin 2020, par lequel la recourante a demandé la reconsidération de dite décision incidente, la décision incidente du 18 juin 2020, par lequel le Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté cette demande de reconsidération, a confirmé le rejet des requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais, et a imparti à la recourante un ultime délai de trois jours dès notification pour verser l'avance de frais requise, le versement de celle-ci, le 22 juin 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que la demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la recourante ayant exclusivement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi et à l'octroi de l'admission provisoire, le point du dispositif de la décision du 7 avril 2020 relatif au refus de l'asile est entré en force, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré que sa famille avait fui l'Erythrée alors qu'elle était petite pour s'établir en B._______ ; qu'elle y aurait obtenu une autorisation de séjour et un passeport ; qu'en (...), les autorités (...) auraient renvoyé sa famille en Erythrée ; qu'elle serait parvenue à échapper à la déportation en se cachant chez une voisine, qu'ayant trouvé un travail de domestique en C._______, elle se serait rendue en (...) dans ce pays ; qu'elle y aurait rencontré des problèmes avec la famille qui l'employait, celle-ci la maltraitant notamment en raison de sa religion chrétienne, qu'en (...), elle aurait dû échanger son passeport (...) contre un érythréen, que cette même année, elle aurait été violée par le chauffeur (...) de la famille qui l'employait ; qu'un enfant serait issu de ce viol en (...) ; qu'en (...), le père de cet enfant l'aurait emmené en B._______, où il aurait été confié à une amie de l'intéressée (ou à des inconnus), que, vers (...), elle se serait rapprochée de l'Eglise pentecôtiste ; que l'exercice de cette religion aurait toutefois été difficile en C._______, qu'en (...), elle aurait accompagné en Suisse la famille qui l'employait ; que ne supportant plus les mauvais traitements que celle-ci lui faisait subir et ne voulant pas retourner avec elle en C._______, elle aurait pris la fuite le 26 février 2017 et aurait déposé le lendemain une demande d'asile, qu'elle a par ailleurs allégué ne pas pouvoir retourner en Erythrée, où elle ne serait pas libre d'exercer sa religion, que, dans sa décision du 7 avril 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a considéré que les préjudices subis en C._______ n'étaient pas déterminants du fait de sa nationalité érythréenne ; que par ailleurs, après avoir relevé le manque de substance et le caractère stéréotypé de ses allégations relatives à sa conversion et à l'exercice de sa religion, il a estimé que son appartenance à l'Eglise pentecôtiste n'était pas vraisemblable ; que ses craintes hypothétiques de subir de ce fait des persécutions en cas de retour en Erythrée ne seraient en conséquence pas fondées, qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, estimant en particulier qu'il n'existait pas un risque réel et immédiat de recrutement - compte tenu de l'âge de la requérante - et, le cas échéant, de violation future de l'art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'il a également considéré que l'exécution de cette mesure était possible et raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, il a relevé que l'intéressée n'avait invoqué aucun problème médical et qu'elle disposait d'un réseau familial étendu, avec lequel elle avait gardé le contact ; qu'il a également rappelé qu'elle avait rendu visite à sa famille en Erythrée en (...), que le SEM a en outre relevé qu'un retour en B._______ pourrait également s'avérer envisageable, dès lors que l'intéressée y aurait vécu durant (...) ans, qu'elle y aurait obtenu une autorisation de séjour et un passeport, et que son fils y vivrait, que, dans son recours du 15 mai 2020, l'intéressée a repris ses déclarations antérieures et a soutenu que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, elle avait expliqué de manière crédible sa conversion à la religion pentecôtiste ; qu'après avoir constaté ce que la foi protestante avait apporté à sa soeur qui se trouvait également en C._______, elle aurait décidé de suivre sa voie ; qu'elle se serait ainsi convertie au pentecôtisme, qui contrairement à l'Eglise chrétienne orthodoxe, qui est l'une des quatre religions non interdites en Erythrée, se concentre sur la Bible et se caractérise par une interprétation littérale de celle-ci ; qu'en tant que nouveau membre, elle aurait toutefois encore beaucoup à apprendre ; qu'elle a ajouté qu'elle vivait désormais sa foi au sein de l'Eglise (...), à D._______, qu'elle a en outre reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte des événements traumatiques vécus en C._______ lors de l'évaluation de la vraisemblance de ses propos, qu'elle a par ailleurs affirmé qu'en cas de retour en Erythrée, elle ne pourrait pas y vivre librement sa foi, l'Eglise pentecôtiste et le protestantisme n'y étant pas autorisés ; qu'elle a également soutenu qu'en raison de sa conversion au pentecôtisme et de son départ illégal de son pays, elle devait se voir reconnaître la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi, qu'elle a en outre assuré qu'elle encourrait un risque concret de devoir effectuer un service national de durée indéterminée, assimilé à une forme d'esclavage et de travail forcé, en violation des art. 3 et 4 CEDH ; qu'elle a d'autre part rappelé qu'elle n'avait jamais vécu dans son pays d'origine, qu'elle aurait quitté quand elle était encore un petit enfant, et a affirmé qu'elle ne pourrait pas compter sur un réel soutien de sa famille ; qu'elle a ajouté qu'en raison de sa condition de femme seule d'un âge déjà avancé, elle ne serait pas en mesure de s'intégrer dans une société conservatrice et de subvenir à ses besoins de manière autonome ; qu'elle ne pourrait également pas compter sur une éventuelle protection des autorités contre les risques de violences sexuelles auxquelles elle serait exposée, qu'elle a enfin soutenu qu'un renvoi en B._______ n'entrait pas en ligne de compte, dans la mesure notamment où elle n'en avait pas la nationalité, qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, elle a produit une attestation de membre de l'Eglise (...) de D._______, datée du (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, elles ne satisfont pas aux conditions des art. 3, 7 et 54 LAsi, que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi ; que sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.) ; qu'ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant ; qu'en cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1), que si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif, qu'en l'occurrence, l'intéressée a pour l'essentiel allégué qu'en raison de sa conversion au pentecôtisme alors qu'elle se trouvait en C._______, elle serait persécutée en cas de retour en Erythrée, que, nonobstant l'attestation déposée à l'appui de son recours, sa conversion apparaît pour le moins douteuse, au vu de l'indigence et du caractère stéréotypé de ses propos à ce sujet (cf. notamment procès-verbal de l'audition du 31 juillet 2018, Q. 97 à 113 et 127), que la conversion à une religion sous-entend un minimum de connaissances concernant cette religion, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, qu'il sied également de relever l'ambiguïté et l'inconstance de ses propos s'agissant de la religion à laquelle elle a affirmé s'être convertie, qu'ainsi, lors de sa première audition et dans le cadre de son recours, elle a déclarée être de confession protestante (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mars 2017, pt. 1.13 ; mémoire de recours, p. 10) ; que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, elle a d'abord déclaré s'être convertie au protestantisme, soutenant que cette religion était interdite dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 31 juillet 2018, Q. 96), avant d'affirmer être pentecôtiste (cf. ibidem, Q. 102), que, dans le cadre de son recours, elle a allégué avoir commencé à se tourner vers la foi protestante et l'église pentecôtiste vers l'année (...) (cf. mémoire de recours, p. 4), en expliquant avoir voulu suivre sa soeur dans sa foi protestante (cf. ibidem, p. 4) qu'elle ne semble ainsi pas faire de distinction entre le protestantisme (luthérien), religion autorisée en Erythrée, et le pentecôtisme, qui est un courant chrétien évangélique interdit dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal E-1923/2018 du 24 avril 2020 consid. 4.2.1), que les préjudices qu'elle aurait subis en C._______ (cf. mémoire de recours, p. 9) ne permettent pas d'expliquer le manque flagrant de substance de ses propos relatifs à la religion à laquelle elle prétend s'être convertie, que, cela étant, il y a lieu de relever qu'en Erythrée, les personnes activement engagées au sein d'une religion autre que celles reconnues officiellement (islam sunnite, orthodoxie, catholicisme et luthéranisme), dont le pentecôtisme, sont surveillées par les autorités et occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans jugement ; que le nombre de croyants incarcérés est estimé entre 1'200 et 3'000 ; que détenus dans des conditions difficiles et maltraités, ils font l'objet de pressions pour abandonner leur foi (cf. arrêts du Tribunal E-3406/2018 du 14 avril 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit. ; E-2081/2017 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1 et réf. cit.), que, de manière générale, les membres de ces communautés religieuses non autorisées ne sont cependant pas systématiquement l'objet de graves préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, un grand nombre d'entre eux vivant sans être inquiétés ; qu'aussi, en plus de l'appartenance religieuse, une crainte fondée d'être persécuté sur cette base doit également être rendue vraisemblable (cf. arrêts du Tribunal E-3406/2018 précité consid. 4.2 ; E-6636/2017 du 21 juin 2018 consid. 7.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, même à admettre la conversion de la recourante au pentecôtisme, ses craintes d'être exposée à de sérieux préjudices de ce fait à son retour ne reposent sur aucun élément quelque peu concret et sont restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour admettre une crainte fondée de persécution future, que sa seule appartenance à une église évangélique en Suisse, telle que semble l'établir l'attestation du (...), n'apparaît en effet pas de nature à lui causer des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, que, d'une part, l'intérêt de la recourante pour le pentecôtisme serait né en C._______, soit après son départ de son pays d'origine, de sorte que rien ne permet d'admettre qu'il soit connu des autorités érythréennes ; qu'il y a d'ailleurs lieu de rappeler à ce sujet que l'intéressée a déclaré que seule sa famille était au courant de sa conversion dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 31 juillet 2018, Q. 114), que, d'autre part, il ne ressort ni de ses déclarations ni de l'attestation fournie qu'elle exercerait au sein de sa communauté religieuse une quelconque activité particulière susceptible d'attirer spécialement l'attention sur elle ; qu'elle n'a en outre ni allégué ni a fortiori démontré s'être officiellement convertie par un baptême, que s'agissant de la fuite illégale d'Erythrée, le Tribunal a jugé, dans son arrêt de référence D-7898/2016 du 30 janvier 2017, que celle-ci n'était pas suffisante à elle seule pour fonder la qualité de réfugié, en l'absence de tout facteur de risque supplémentaire faisant apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1), que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que la recourante n'a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré de quelconques difficultés avec les autorités de son pays ; qu'elle a en outre pu obtenir, lors de son séjour en C._______, des documents d'identité par l'intermédiaire de la Représentation érythréenne, ce qui démontre qu'elle n'était pas dans le collimateur des autorités de son pays d'origine ; qu'elle a d'ailleurs pu s'y rendre en (...) afin de visiter sa famille, sans y rencontrer le moindre problème, qu'enfin, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également l'arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, ne contient en la matière pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, partant, même en admettant la vraisemblance de l'intérêt de la recourante pour le pentecôtisme et de son départ illégal du pays, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants pour justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 3 et 54 LAsi ; cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2494/2018 du 19 décembre 2019 consid. 4.2-4.3), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 7 avril 2020 confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en particulier, la recourante, vu son âge et son statut familial, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporée au service national, respectivement détenue en raison d'un refus de servir, qu'un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait au demeurant pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1), qu'enfin, ses craintes d'être victime de violences sexuelles, sans pouvoir compter sur une protection étatique (cf. mémoire de recours, p. 24), ne reposent sur aucun élément quelque peu concret, ni aucun moyen de preuve déterminant, et sont restées purement hypothétiques, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2 ; arrêt de référence du Tribunal D 2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. D-2311/2016 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), que rien n'indique que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'en effet, malgré son âge, elle apparaît apte à travailler, est au bénéfice d'un certain bagage scolaire, peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, que, de plus, elle dispose dans son pays d'un certain réseau familial, avec lequel elle est restée en contact (cf. procès-verbaux des auditions du 2 mars 2017, pt. 3.01, et du 31 juillet 2018, Q. 66) et qui pourra, le cas échéant, lui apporter un soutien moral, si ce n'est matériel ; qu'elle pourra également requérir l'aide de ses soeurs résidant à l'étranger, que, dans ces conditions, nonobstant son statut de femme seule et le fait qu'elle a quitté son pays alors qu'elle était encore enfant, la recourante devrait pouvoir s'y réinstaller sans rencontrer des difficultés excessives, qu'en cas de nécessité, il lui sera au demeurant possible de solliciter du SEM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation, qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi s'avère en conséquence également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-774/2019 du 22 novembre 2021 consid. 10), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère ainsi également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; que la recourante, déboutée, est dès lors tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), bien qu'il sied d'en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 22 juin 2020.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :