Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 janvier 2017, il a noté que le départ illégal d’Erythrée de l’intéressée en 2016 n’était, en l’espèce, pas pertinent en matière d’asile, qu’enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressée et de son enfant était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours du 17 juin 2020, en se référant à des articles tirés d’Internet et à des extraits de propos de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Erythrée tenus lors de la session des Nations Unies du 24 juin au 12 juillet 2019, l’intéressée a soutenu avoir une crainte fondée de persécution en raison de sa pratique de la religion pentecôtiste et de son départ illégal d’Erythrée, qu’elle a mentionné que le document qu’elle avait signé au moment de sa libération concernait la récupération de ses affaires déposées le jour de
D-3132/2020 Page 5 son emprisonnement, à l’exclusion d’une promesse de ne plus pratiquer sa religion, qu’elle a fait valoir que la maison mise en garantie appartenait à son père décédé, raison pour laquelle les autorités érythréennes ne s’en étaient pas prises à sa famille, qu’elle a également souligné que son état de santé précaire s’opposait à l’exécution de son renvoi, qu’elle a ajouté que son fils risquait d’être enrôlé de force dans le service national, ce qui constituait également un obstacle à l’exécution du renvoi, qu’elle a déposé trois certificats médicaux datés des 5, 7 et 9 juin 2020 mentionnant qu’elle souffrait de (...), qu’elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire et à celle de son enfant, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
D-3132/2020 Page 6 que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, cela étant, il y a lieu de relever qu’en Erythrée, les personnes activement engagées au sein d'une religion autre que celles reconnues officiellement (islam sunnite, orthodoxie, catholicisme et luthéranisme), dont le pentecôtisme, sont surveillées par les autorités et occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans jugement, les membres des mouvements chrétiens, dont le pentecôtisme, étant particulièrement affectés par cette politique ; que le nombre de croyants incarcérés est estimé à plusieurs centaines ; que détenus dans des conditions difficiles et maltraités, ils font l'objet de pressions pour abandonner leur foi (cf. US DEPARTEMENT OF STATE, Eritrea 2022 International Religious Freedom, 15 mai 2023), que, de manière générale, les membres de ces communautés religieuses non autorisées ne sont cependant pas systématiquement l’objet de graves préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, un grand nombre d’entre eux vivant sans être inquiétés ; qu’aussi, en plus de l’appartenance religieuse, une crainte fondée d’être persécuté sur cette base doit également être rendue vraisemblable (cf. arrêts du Tribunal E-2417/2020 du 19 avril 2023 consid. 6.2 ; E-6166/2019 du 17 février 2022 consid. 3 ; D-2535/2020 du 7 janvier 2022 p. 9 ; E-3406/2018 du 14 avril 2020 consid. 4.2 ; E-6086/2017 du 12 juillet 2019 consid. 6.4.2 ; D-6676/2018 du 9 janvier
D-3132/2020 Page 7 2018 consid. 6.2 ; E-2081/2017 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1 ; E-6636/2017 du 21 juin 2018 consid. 7.2), qu’en l’espèce, la recourante a rendu vraisemblable, et le SEM ne le remet pas en question, avoir été arrêtée et emprisonnée durant onze mois en raison de sa conversion au pentecôtisme et de sa pratique religieuse, qu’à son arrivée en prison, elle aurait dû décliner son identité et son adresse et aurait été interrogée par les gardiens qui auraient cherché à connaître l’identité d’autres membres de la communauté pentecôtiste, qu’elle n’aurait plus été interrogée par la suite, qu’elle aurait été libérée en raison de graves problèmes de santé, après avoir dû signer un document, qu’elle aurait quitté son pays environ trois semaines plus tard, après avoir été avertie par une amie que des militaires avaient demandé où elle se trouvait, que dans ces conditions, eu égard à l’attitude du régime érythréen à l’égard des personnes actives dans les rangs d’une communauté religieuse non autorisée, il ne semble pas exclu qu’en cas de retour en Erythrée, elle connaisse de nouveau des difficultés avec les autorités érythréennes, ce d’autant plus qu’elle est enregistrée et reconnue comme pentecôtiste et qu’elle continue de pratiquer sa foi en Suisse selon l’attestation de l’église C._______ du 15 octobre 2022 (cf. également le procès-verbal de l’audition du 17 février 2020, questions 156 s.), que, contrairement à l’appréciation du SEM, ce risque est également amplifié par le fait, non contesté par cette autorité, que des militaires auraient demandé à une amie le lieu où elle se trouvait, que, partant, la recourante risque d’être à nouveau persécutée par les autorités érythréennes en raison de sa foi et de son appartenance à la communauté religieuse pentecôtiste, qui, comme déjà mentionné, est interdite en Erythrée, qu’aucun refuge interne n’est en l’espèce envisageable, que, par conséquent, en cas de retour en Erythrée, la crainte objectivement et subjectivement fondée d’être exposée à de sérieux préjudices au sens
D-3132/2020 Page 8 de l’art. 3 LAsi doit être admise, compte tenu des circonstances particulières du cas, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et l’asile octroyée à la recourante, en l’absence d’une clause d’exclusion de l’asile (art. 53 LAsi ; art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), que l’asile doit également être accordé, à titre dérivé, à son fils mineur, aucune circonstance ne s’y opposant (art. 53 LAsi) et celui-ci n’ayant pas de motifs propres à faire valoir (art. 3 LAsi), que la recourante ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que pour la même raison, elle peut prétendre à l’allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l’absence d’un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le versement d’un montant de 900 francs (frais et TVA compris) apparaît équitable.
(dispositif page suivante)
D-3132/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 18 mai 2020 est annulée.
- Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son fils.
- Le SEM est invité à leur octroyer l’asile.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante le montant de 900 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3132/2020 Arrêt du 3 janvier 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, présidente du collège, Yanick Felley, Nina Spälti Giannakitsas, juges ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, agissant pour elle-même et son fils, B._______, né le (...), Erythrée, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mai 2020. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et son fils B._______, en date du 7 octobre 2018, les procès-verbaux des auditions du 10 octobre 2018 et du 17 février 2020, la décision du 18 mai 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 juin 2020, contre cette décision et la demande de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du 18 juin 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, l'ordonnance du 24 juin 2020, par laquelle il a renoncé à la perception d'une avance de frais, la détermination du 7 octobre 2022, transmise pour information à la recourante, par laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, le courrier posté le 27 octobre 2022 par la recourante et l'attestation d'adhésion à l'église C._______ du 15 octobre 2022 qui y était jointe, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être née et avoir vécu à Asmara, y effectuant huit années de scolarité, qu'en 1998, elle aurait adhéré à l'église pentecôtiste, qu'à partir de 2002, année au cours de laquelle cette religion aurait été interdite et son église fermée, elle aurait participé, une fois par semaine, à des prières qui se tenaient en cachette chez d'autres pratiquants, à chaque fois dans un lieu différent, qu'au début de l'année 201(...), au cours de l'une de ces réunions, elle aurait été arrêtée, à l'instar des cinq autres adeptes présents, par deux militaires, qu'elle aurait été conduite à la prison D._______ et, à son arrivée, aurait été brièvement questionnée sur l'existence d'autres personnes pratiquant la religion pentecôtiste, qu'après onze mois d'emprisonnement sans subir d'autres interrogatoires, elle se serait évanouie en raison de son diabète qu'elle n'aurait pu soigner durant cette détention, qu'elle aurait été libérée après que son père, immédiatement contacté par les responsables de la prison, aurait donné en garantie l'acte de propriété de la maison familiale, que, durant le deuil de son père, décédé subitement trois semaines plus tard, elle aurait été avertie par une dame, une connaissance, qu'elle devait fuir le pays, celle-ci s'étant rendue immédiatement au domicile de l'intéressée après que les participants à une réunion de prières, qui se serait tenue chez elle, auraient été arrêtés par des militaires et que ces derniers lui auraient demandé où l'intéressée se trouvait, que, trois jours après le décès de son père, grâce à cette dame qui l'aurait mise en contact avec un passeur, elle aurait quitté illégalement son pays pour la Suisse, via le Soudan, la Turquie, la Grèce et l'Italie, que, dans sa décision du 18 mai 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif qu'elle n'avait pas à craindre de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, a prononcé son renvoi ainsi que celui de son enfant de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a relevé que l'intéressée avait été libérée après avoir signé un document par lequel elle s'engageait à ne plus pratiquer la religion pentecôtiste, qu'elle n'avait pas enfreint cet engagement et qu'elle n'avait du reste pas rencontré de problèmes jusqu'à son départ du pays, sa famille n'en ayant pas non plus rencontrés malgré l'acte de propriété remis comme garantie pour sa libération, qu'il a ajouté que le fait que les militaires, lors de l'arrestation d'autres pratiquants, aient demandé à ces derniers l'endroit où elle se trouvait ne signifiait pas qu'elle était exposée à de graves problèmes depuis ce moment-là, n'ayant plus participé à des réunions depuis sa libération, qu'en se référant à l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a noté que le départ illégal d'Erythrée de l'intéressée en 2016 n'était, en l'espèce, pas pertinent en matière d'asile, qu'enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours du 17 juin 2020, en se référant à des articles tirés d'Internet et à des extraits de propos de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en Erythrée tenus lors de la session des Nations Unies du 24 juin au 12 juillet 2019, l'intéressée a soutenu avoir une crainte fondée de persécution en raison de sa pratique de la religion pentecôtiste et de son départ illégal d'Erythrée, qu'elle a mentionné que le document qu'elle avait signé au moment de sa libération concernait la récupération de ses affaires déposées le jour de son emprisonnement, à l'exclusion d'une promesse de ne plus pratiquer sa religion, qu'elle a fait valoir que la maison mise en garantie appartenait à son père décédé, raison pour laquelle les autorités érythréennes ne s'en étaient pas prises à sa famille, qu'elle a également souligné que son état de santé précaire s'opposait à l'exécution de son renvoi, qu'elle a ajouté que son fils risquait d'être enrôlé de force dans le service national, ce qui constituait également un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'elle a déposé trois certificats médicaux datés des 5, 7 et 9 juin 2020 mentionnant qu'elle souffrait de (...), qu'elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire et à celle de son enfant, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, cela étant, il y a lieu de relever qu'en Erythrée, les personnes activement engagées au sein d'une religion autre que celles reconnues officiellement (islam sunnite, orthodoxie, catholicisme et luthéranisme), dont le pentecôtisme, sont surveillées par les autorités et occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans jugement, les membres des mouvements chrétiens, dont le pentecôtisme, étant particulièrement affectés par cette politique ; que le nombre de croyants incarcérés est estimé à plusieurs centaines ; que détenus dans des conditions difficiles et maltraités, ils font l'objet de pressions pour abandonner leur foi (cf. us departement of state, Eritrea 2022 International Religious Freedom, 15 mai 2023), que, de manière générale, les membres de ces communautés religieuses non autorisées ne sont cependant pas systématiquement l'objet de graves préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, un grand nombre d'entre eux vivant sans être inquiétés ; qu'aussi, en plus de l'appartenance religieuse, une crainte fondée d'être persécuté sur cette base doit également être rendue vraisemblable (cf. arrêts du Tribunal E-2417/2020 du 19 avril 2023 consid. 6.2 ; E-6166/2019 du 17 février 2022 consid. 3 ; D-2535/2020 du 7 janvier 2022 p. 9 ; E-3406/2018 du 14 avril 2020 consid. 4.2 ; E-6086/2017 du 12 juillet 2019 consid. 6.4.2 ; D-6676/2018 du 9 janvier 2018 consid. 6.2 ; E-2081/2017 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1 ; E-6636/2017 du 21 juin 2018 consid. 7.2), qu'en l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable, et le SEM ne le remet pas en question, avoir été arrêtée et emprisonnée durant onze mois en raison de sa conversion au pentecôtisme et de sa pratique religieuse, qu'à son arrivée en prison, elle aurait dû décliner son identité et son adresse et aurait été interrogée par les gardiens qui auraient cherché à connaître l'identité d'autres membres de la communauté pentecôtiste, qu'elle n'aurait plus été interrogée par la suite, qu'elle aurait été libérée en raison de graves problèmes de santé, après avoir dû signer un document, qu'elle aurait quitté son pays environ trois semaines plus tard, après avoir été avertie par une amie que des militaires avaient demandé où elle se trouvait, que dans ces conditions, eu égard à l'attitude du régime érythréen à l'égard des personnes actives dans les rangs d'une communauté religieuse non autorisée, il ne semble pas exclu qu'en cas de retour en Erythrée, elle connaisse de nouveau des difficultés avec les autorités érythréennes, ce d'autant plus qu'elle est enregistrée et reconnue comme pentecôtiste et qu'elle continue de pratiquer sa foi en Suisse selon l'attestation de l'église C._______ du 15 octobre 2022 (cf. également le procès-verbal de l'audition du 17 février 2020, questions 156 s.), que, contrairement à l'appréciation du SEM, ce risque est également amplifié par le fait, non contesté par cette autorité, que des militaires auraient demandé à une amie le lieu où elle se trouvait, que, partant, la recourante risque d'être à nouveau persécutée par les autorités érythréennes en raison de sa foi et de son appartenance à la communauté religieuse pentecôtiste, qui, comme déjà mentionné, est interdite en Erythrée, qu'aucun refuge interne n'est en l'espèce envisageable, que, par conséquent, en cas de retour en Erythrée, la crainte objectivement et subjectivement fondée d'être exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doit être admise, compte tenu des circonstances particulières du cas, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et l'asile octroyée à la recourante, en l'absence d'une clause d'exclusion de l'asile (art. 53 LAsi ; art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), que l'asile doit également être accordé, à titre dérivé, à son fils mineur, aucune circonstance ne s'y opposant (art. 53 LAsi) et celui-ci n'ayant pas de motifs propres à faire valoir (art. 3 LAsi), que la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que pour la même raison, elle peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le versement d'un montant de 900 francs (frais et TVA compris) apparaît équitable. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 18 mai 2020 est annulée.
3. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son fils.
4. Le SEM est invité à leur octroyer l'asile.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le SEM versera à la recourante le montant de 900 francs à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :