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E-6166/2019

E-6166/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-17 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 24 juillet 2018, A._______ (ci-après : l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle et ses enfants dont elle était accompagnée. Elle a produit sa carte d'identité, délivrée le (...). Il ressort de la comparaison du même jour de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'elle a été interpellée, le 28 avril 2018, en Grèce, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. B. Entendue le 26 juillet 2018 (audition sur ses données personnelles [ci-après : première audition]), le 29 novembre 2018 (audition sur ses motifs d'asile [ci-après : deuxième audition]) et le 23 octobre 2019 (audition complémentaire sur ses motifs d'asile [ci-après : troisième audition]), l'intéressée a déclaré qu'elle était d'ethnie tigré et de langue maternelle tigrinya avec quelques connaissances du tigré, de l'anglais et de l'arabe. (...) diplômée depuis (...), elle aurait exercé cette profession jusqu'au mois d'octobre 2003, les deux premières années comme salariée, puis dans le cadre du service national civil à l'instar de tous les (...). En 2004, en raison de l'insuffisance de sa solde pour subvenir à ses besoins et du refus des autorités de la transférer dans une localité à proximité de sa famille, elle aurait abandonné le métier (...) et serait retournée à D._______, où elle se serait installée dans la maison de sa grand-mère maternelle. Depuis lors, elle aurait assisté son père (...). La même année, alors qu'elle aurait précédemment été protestante comme ses parents, elle se serait rapprochée du pentecôtisme, parce que son fiancé, E._______, qui aurait également été (...)et qui serait le (...), aurait été un fidèle de ce mouvement. Elle aurait dû reporter à (...) son mariage avec celui-ci, initialement prévu en mai 2005, en raison d'un emprisonnement de six mois de ce dernier. Après son mariage, elle aurait travaillé dans une (...), ouverte par ses parents dans un local attenant à leur maison. En 2013, son époux aurait été arrêté à F._______ alors qu'il y aurait participé à un programme d'éducation pentecôtiste sur la Bible de trois jours. Elle aurait appris son arrestation par l'intermédiaire des épouses des autres participants faits prisonniers, au nombre d'une dizaine. Selon la version présentée lors de sa deuxième audition, elle aurait vu son époux pour la dernière fois à l'occasion d'une visite qu'elle lui aurait rendue au poste de police à F._______ en novembre 2013 avant qu'il ne soit transféré à la prison de G._______. Depuis son transfert, elle n'aurait plus eu de nouvelles de lui parce qu'elle ne pouvait pas se rendre sur place ni n'était autorisée à lui rendre visite. Selon la version présentée lors de sa troisième audition, elle se serait rendue plusieurs fois à F._______ au poste de police, mais n'aurait jamais été autorisée à rencontrer son époux. Selon la version présentée lors de sa première audition, en 2014, des militaires auraient interrompu une cérémonie religieuse chez elle et emmené la personne qui prêchait, tandis que les femmes et les enfants qui auraient formé le reste du groupe n'auraient pas été inquiétés. Par la suite, craignant un emprisonnement, elle aurait fait attention à ne pas attirer l'attention sur elle. Selon la version présentée lors de sa deuxième audition, comme la maison de sa grand-mère serait isolée de celles du voisinage, les réunions de prières auraient souvent eu lieu chez elle. A une date indéterminée, les autorités auraient fait une descente pendant l'une de ces réunions, sous prétexte qu'elles auraient été à la recherche d'un fugitif. Toutefois, comme elles n'auraient pas trouvé de documents compromettants, elles n'auraient pas pu intervenir. L'intéressée se serait sentie en permanence épiée, en raison de l'instruction donnée à la population de dénoncer les personnes se réunissant pour exercer leur foi et de la fréquence élevée des emprisonnements de pentecôtistes. Selon la version présentée lors de sa troisième audition, pour ne pas attirer l'attention, elle n'aurait que rarement organisé la réunion de prières pentecôtiste hebdomadaire chez elle avec quelques amies et celle-ci aurait eu lieu si possible sans bible. Elle aurait également donné à croire à ses voisins qu'elle était toujours protestante. A une date indéterminée, les autorités auraient fait une descente pendant l'une de ces réunions à laquelle auraient été présents un garçon et trois autres filles, sous prétexte qu'elles auraient été à la recherche d'un fugitif. Toutefois, après avoir perquisitionné la maison et questionné les personnes présentes, elles seraient reparties, seules. Après cette descente à son domicile, l'intéressée se serait réunie avec d'autres pentecôtistes chaque samedi dans une église protestante, reconnue par l'état érythréen, pour des répétitions chorales. A son avis, il n'y aurait pas beaucoup de différences entre la religion protestante et la religion pentecôtiste, mais seule la pratique de la première serait autorisée par le gouvernement érythréen. Elle n'aurait pas eu besoin de faire de baptême parce qu'elle aurait célébré la confirmation de sa religion protestante à l'âge de 18 ans. .Craignant d'être arrêtée tôt ou tard pour sa pratique religieuse, elle aurait quitté illégalement l'Erythrée pour le Soudan avec ses enfants en juin 2016. Elle aurait gagné en janvier 2018 la Turquie, puis en avril 2018 la Grèce et, enfin, le 19 juillet 2018, la Suisse. Elle y fréquentait l'église évangélique H._______ à I._______. Elle aurait ses parents, un frère et une soeur en Erythrée, trois frères et une soeur en Suisse, ainsi que des membres de sa famille au Canada. Ses économies lui auraient permis de rejoindre le Soudan, tandis que la suite de son voyage aurait été financée par les membres précités de sa famille en Suisse et au Canada. A l'occasion de sa deuxième audition, elle a produit son certificat de mariage délivré le (...) par l'église évangélique J._______, son diplôme (...) et les certificats de baptême de ses enfants délivrés par l'Eglise évangélique luthérienne d'Erythrée. Questionnée lors de sa troisième audition sur le fait qu'il ressortait de ces documents, qu'elle et ses enfants étaient officiellement des protestants appartenant à une Eglise reconnue par l'état, elle a expliqué qu'elle avait été obligée d'accomplir les formalités civiles dans une Eglise reconnue, puisqu'elle pratiquait une religion interdite dans son pays. C. Par décision du 1er novembre 2019 (notifiée le 4 novembre 2019), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et,

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

E. 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).

E. 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3 Selon les informations à disposition du Tribunal, seuls quatre groupes religieux sont officiellement reconnus en Erythrée : l'islam sunnite, l'Eglise orthodoxe érythréenne Tewahedo, l'Eglise catholique romaine et l'Eglise évangélique luthérienne d'Erythrée. Leurs membres sont autorisés à se réunir librement. En 2002, les autres groupes religieux ont été avertis que l'organisation de toute activité ou service religieux leur était interdite jusqu'à l'approbation de leurs demandes d'enregistrement. Toutefois, depuis lors, le gouvernement n'a approuvé l'enregistrement d'aucun groupe religieux supplémentaire, hormis celui des baha'is. Les membres de tous les groupes religieux sont, à des degrés divers, victimes d'abus et de restrictions de la part du gouvernement. Les membres de groupes religieux non enregistrés peuvent faire l'objet d'arrestations et de mauvais traitements et être libérés à condition qu'ils renoncent officiellement à leur foi. La pratique par certains de ces groupes de leur culte à domicile ou dans des locaux loués est toutefois tolérée dans de nombreux cas, à condition que cela se fasse discrètement. Cela étant, le gouvernement considère en particulier les témoins de Jéhovah et les musulmans salafistes comme des forces politiques et, par conséquent, restreint sévèrement leurs activités et les punit de longues peines de prison pour avoir pratiqué leur foi (cf. U.S. Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: Eritrea, 12 mai 2021 ; U. S. Commission on International Religious Freedom, Annual Report 2021, avril 2021, p. 20 s. ; UK Home Office, Country Policy and Information Note Eritrea: Religious groups, février 2018).

E. 4.1 En l'espèce, il convient d'abord d'examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations de l'intéressée sur ses motifs de fuite d'Erythrée.

E. 4.2 Si, comme les recourants le soutiennent dans leur réplique, l'intéressée a fourni différents détails au cours de ses auditions notamment quant aux mesures prises pour exercer sa foi dans son pays, il n'en demeure pas moins que ses déclarations prises dans leur ensemble ne peuvent pas être considérées comme vraisemblables au vu des incohérences qui entachent son récit. En effet, ses allégations sont divergentes sur la question de savoir si elle a rencontré son époux une fois celui-ci fait prisonnier (oui [cf. p.-v. de son audition du 29.11.2018 rép. 39 - 42] ou, selon une autre version, non [cf. p.-v. de l'audition du 23.10.2019 rép. 75 s.), sur la fréquence des réunions pentecôtistes à son domicile (fréquentes vu la discrétion assurée par l'éloignement de la maison de sa grand-mère de celles du voisinage [cf. p.-v. de son audition du 29.11.2018 rép. 75] ou, selon une autre version, rares vu sa peur de rencontrer des problèmes [cf. p.-v. de son audition du 23.10.2019 rép. 39]) et sur la description de la descente des militaires à son domicile à l'occasion de l'une de ces réunions (selon la première version, ceux-ci ont emmené la personne qui prêchait [cf. p.-v. de son audition du 26.7.2018 ch. 7.02 p. 10] ou, selon la version ultérieure, en substance, les militaires sont repartis seuls, faute de preuve de la tenue d'une réunion pentecôtiste [cf. p.-v. de son audition du 29.11.2018 rép. 75 et p.-v. de son audition du 23.10.2019 rép. 56 à 61]). En outre, l'intéressée, (...) de formation, ne parvient pas à rendre crédibles ses allégations sur son initiation en 2004 au pentecôtisme par son époux, lui-même (...) et (...), et sur sa pratique de sa foi au sein de ce groupe religieux illégal depuis lors jusqu'à son départ du pays en juin 2016. En effet, elle n'a pas mentionné spontanément sa fréquentation chaque samedi de l'église protestante proche de son domicile après la descente domiciliaire précitée en 2014 pour y participer à des répétitions chorales ni n'a expliqué pourquoi et dans quel but, en tant que pentecôtiste, elle avait participé à ces répétitions chorales au sein de l'Eglise protestante (cf. p.-v. de l'audition du 23.10.2019 rép. 63). Surtout, elle a relevé la forte similitude entre le protestantisme, autorisé en Erythrée (au sein de l'Eglise évangélique luthérienne d'Erythrée), et le pentecôtisme interdit dans ce pays (cf. p.-v. de l'audition du 23.10.2019 rép. 64 et 78) et n'a fourni qu'une description très pauvre des éléments caractéristiques du pentecôtisme par rapport au protestantisme qu'elle pratiquait avant 2004 et que pratiquaient encore ses parents (cf. p.-v. de l'audition du 23.10.2019 rép. 66 et 80 à 85). Elle n'est d'ailleurs pas même parvenue à expliciter la signification du mot « Pentecôte » (cf. p.-v. de l'audition du 23.10.2019 rép. 85). Enfin, les attestations d'un pasteur et de croyants relatives à la participation régulière de l'intéressée aux cultes au sein d'une église évangélique en Suisse (cf. Faits, let. E et H) ne sont par définition pas à même de prouver les allégations de celle-ci sur sa pratique religieuse en Erythrée de 2004 à juin 2016.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, l'intéressée ne rend vraisemblable ni la pratique en Erythrée de sa foi au sein d'un mouvement pentecôtiste depuis 2004 jusqu'à son départ en juin 2016 ni la descente de militaires à son domicile en 2014 lors d'une réunion de prières illégale. Les motifs de fuite allégués ne sont donc pas vraisemblables.

E. 5 Pour le reste, même si l'intéressée avait rendu vraisemblables ses allégations sur les éléments précités de son récit, il faudrait encore vérifier leur pertinence au sens de l'art. 3 LAsi (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-3406/2018 du 14 avril 2020 consid. 4.2), laquelle devrait en l'espèce être niée. En effet, durant cette période, elle n'a personnellement rencontré aucun problème concret avec les autorités érythréennes en raison de sa pratique du pentecôtisme et ce malgré cette descente domiciliaire en 2014 et l'emprisonnement présumé de son époux depuis 2013. En outre, aucun évènement particulier ne l'a incitée à quitter l'Erythrée spécifiquement en juin 2016. De plus, elle n'a fait que participer à des cérémonies de culte pentecôtiste privées et en petit comité. Or, selon les informations à disposition du Tribunal, une telle pratique cultuelle est souvent tolérée par les autorités érythréennes (cf. consid. 3 et réf. cit.). De plus, si l'intéressée a certes déclaré avoir fait preuve de prudence dans l'exercice de sa foi, à aucun moment il ne transparaît de ses déclarations que cette situation lui aurait été intolérable. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que l'intéressée a été exposée à une pression psychique insupportable ni qu'elle risquerait de l'être à l'avenir. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas non plus d'indices concrets qui pourraient laisser présager qu'elle pourrait être arrêtée à bref délai en raison de sa pratique passée du pentecôtisme, telle que décrite ci-avant, en cas de retour en Erythrée. Pour le reste, rien ne permet d'affirmer que sa participation régulière au culte dans une église évangélique en Suisse serait connue des autorités érythréennes et d'un quelconque intérêt aux yeux de celles-ci. Enfin, on ne peut pas déduire de la simple participation à ces services religieux qu'en cas de retour e Erythrée, l'intéressée ne pratiquerait pas sa foi de manière aussi discrète qu'avant son départ. Pour ces raisons, sa crainte d'être exposée à une persécution en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa pratique du pentecôtisme n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6 A noter encore que la sortie illégale de l'intéressée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance qui peut demeurer indécise) ne suffit pas, en elle-même, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5. En effet, il n'y a pas lieu, en ce qui la concerne, d'admettre un risque majeur de sanction en cas de retour, en l'absence de facteurs supplémentaires la faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Enfin, il ne ressort pas du dossier que les enfants de l'intéressée, âgés entre-temps de (...), feraient valoir des motifs de persécution propres, qui auraient dû être établis par le SEM.

E. 7 Partant, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme aux art. 3 et 7 LAsi. En conséquence, le rejet de la demande d'asile est fondé (cf. art. 49 LAsi).

E. 8 Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants, de rejet de leur demande d'asile et de renvoi (dans son principe) être confirmée.

E. 10.1 Les recourants ayant été dispensés du paiement des frais de procédure par décision incidente du 5 décembre 2019 (cf. Faits, let. F), il est statué sans frais.

E. 10.2 Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, le Tribunal doit verser à leur mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ils sont arrêtés à 975 francs. Ils ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Une indemnité de 975 francs sera versée à Karine Povlakic, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6166/2019 Arrêt du 17 février 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Thomas Segessenmann, Roswitha Petry, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle et ses enfants, B._______, né le (...), et C._______, né le (...), Erythrée, représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 1er novembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 24 juillet 2018, A._______ (ci-après : l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle et ses enfants dont elle était accompagnée. Elle a produit sa carte d'identité, délivrée le (...). Il ressort de la comparaison du même jour de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'elle a été interpellée, le 28 avril 2018, en Grèce, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. B. Entendue le 26 juillet 2018 (audition sur ses données personnelles [ci-après : première audition]), le 29 novembre 2018 (audition sur ses motifs d'asile [ci-après : deuxième audition]) et le 23 octobre 2019 (audition complémentaire sur ses motifs d'asile [ci-après : troisième audition]), l'intéressée a déclaré qu'elle était d'ethnie tigré et de langue maternelle tigrinya avec quelques connaissances du tigré, de l'anglais et de l'arabe. (...) diplômée depuis (...), elle aurait exercé cette profession jusqu'au mois d'octobre 2003, les deux premières années comme salariée, puis dans le cadre du service national civil à l'instar de tous les (...). En 2004, en raison de l'insuffisance de sa solde pour subvenir à ses besoins et du refus des autorités de la transférer dans une localité à proximité de sa famille, elle aurait abandonné le métier (...) et serait retournée à D._______, où elle se serait installée dans la maison de sa grand-mère maternelle. Depuis lors, elle aurait assisté son père (...). La même année, alors qu'elle aurait précédemment été protestante comme ses parents, elle se serait rapprochée du pentecôtisme, parce que son fiancé, E._______, qui aurait également été (...)et qui serait le (...), aurait été un fidèle de ce mouvement. Elle aurait dû reporter à (...) son mariage avec celui-ci, initialement prévu en mai 2005, en raison d'un emprisonnement de six mois de ce dernier. Après son mariage, elle aurait travaillé dans une (...), ouverte par ses parents dans un local attenant à leur maison. En 2013, son époux aurait été arrêté à F._______ alors qu'il y aurait participé à un programme d'éducation pentecôtiste sur la Bible de trois jours. Elle aurait appris son arrestation par l'intermédiaire des épouses des autres participants faits prisonniers, au nombre d'une dizaine. Selon la version présentée lors de sa deuxième audition, elle aurait vu son époux pour la dernière fois à l'occasion d'une visite qu'elle lui aurait rendue au poste de police à F._______ en novembre 2013 avant qu'il ne soit transféré à la prison de G._______. Depuis son transfert, elle n'aurait plus eu de nouvelles de lui parce qu'elle ne pouvait pas se rendre sur place ni n'était autorisée à lui rendre visite. Selon la version présentée lors de sa troisième audition, elle se serait rendue plusieurs fois à F._______ au poste de police, mais n'aurait jamais été autorisée à rencontrer son époux. Selon la version présentée lors de sa première audition, en 2014, des militaires auraient interrompu une cérémonie religieuse chez elle et emmené la personne qui prêchait, tandis que les femmes et les enfants qui auraient formé le reste du groupe n'auraient pas été inquiétés. Par la suite, craignant un emprisonnement, elle aurait fait attention à ne pas attirer l'attention sur elle. Selon la version présentée lors de sa deuxième audition, comme la maison de sa grand-mère serait isolée de celles du voisinage, les réunions de prières auraient souvent eu lieu chez elle. A une date indéterminée, les autorités auraient fait une descente pendant l'une de ces réunions, sous prétexte qu'elles auraient été à la recherche d'un fugitif. Toutefois, comme elles n'auraient pas trouvé de documents compromettants, elles n'auraient pas pu intervenir. L'intéressée se serait sentie en permanence épiée, en raison de l'instruction donnée à la population de dénoncer les personnes se réunissant pour exercer leur foi et de la fréquence élevée des emprisonnements de pentecôtistes. Selon la version présentée lors de sa troisième audition, pour ne pas attirer l'attention, elle n'aurait que rarement organisé la réunion de prières pentecôtiste hebdomadaire chez elle avec quelques amies et celle-ci aurait eu lieu si possible sans bible. Elle aurait également donné à croire à ses voisins qu'elle était toujours protestante. A une date indéterminée, les autorités auraient fait une descente pendant l'une de ces réunions à laquelle auraient été présents un garçon et trois autres filles, sous prétexte qu'elles auraient été à la recherche d'un fugitif. Toutefois, après avoir perquisitionné la maison et questionné les personnes présentes, elles seraient reparties, seules. Après cette descente à son domicile, l'intéressée se serait réunie avec d'autres pentecôtistes chaque samedi dans une église protestante, reconnue par l'état érythréen, pour des répétitions chorales. A son avis, il n'y aurait pas beaucoup de différences entre la religion protestante et la religion pentecôtiste, mais seule la pratique de la première serait autorisée par le gouvernement érythréen. Elle n'aurait pas eu besoin de faire de baptême parce qu'elle aurait célébré la confirmation de sa religion protestante à l'âge de 18 ans. .Craignant d'être arrêtée tôt ou tard pour sa pratique religieuse, elle aurait quitté illégalement l'Erythrée pour le Soudan avec ses enfants en juin 2016. Elle aurait gagné en janvier 2018 la Turquie, puis en avril 2018 la Grèce et, enfin, le 19 juillet 2018, la Suisse. Elle y fréquentait l'église évangélique H._______ à I._______. Elle aurait ses parents, un frère et une soeur en Erythrée, trois frères et une soeur en Suisse, ainsi que des membres de sa famille au Canada. Ses économies lui auraient permis de rejoindre le Soudan, tandis que la suite de son voyage aurait été financée par les membres précités de sa famille en Suisse et au Canada. A l'occasion de sa deuxième audition, elle a produit son certificat de mariage délivré le (...) par l'église évangélique J._______, son diplôme (...) et les certificats de baptême de ses enfants délivrés par l'Eglise évangélique luthérienne d'Erythrée. Questionnée lors de sa troisième audition sur le fait qu'il ressortait de ces documents, qu'elle et ses enfants étaient officiellement des protestants appartenant à une Eglise reconnue par l'état, elle a expliqué qu'elle avait été obligée d'accomplir les formalités civiles dans une Eglise reconnue, puisqu'elle pratiquait une religion interdite dans son pays. C. Par décision du 1er novembre 2019 (notifiée le 4 novembre 2019), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a admis provisoirement en Suisse. Le SEM a considéré que la crainte de l'intéressée d'être arrêtée un jour ou l'autre comme beaucoup d'autres pentecôtistes, dont son époux trois ans auparavant, l'ayant poussée à quitter soudainement l'Erythrée n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a estimé, en substance, qu'il n'y avait pas d'indices concrets laissant présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de cette disposition, puisque l'intéressée s'était limitée à se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire en cas de retour en Erythrée. Il a conclu que ses allégations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. D. Par acte du 21 novembre 2019, les recourants, désormais représentés par leur mandataire, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale. Ils font valoir que le fait pour l'intéressée d'avoir été obligée de pratiquer sa religion en cachette sous la crainte permanente d'une arrestation était une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Ils soutiennent que « les contraintes liées à la répression religieuse, empêchent concrètement et durablement [l'intéressée] d'exercer sa liberté de pensée, ce qui est une atteinte grave à l'un de ses droits fondamentaux, à son identité, à sa personnalité et à sa dignité ». Ils mettent en évidence qu'il est avéré que les pentecôtistes sont la cible d'arrestations des autorités érythréennes et citent un article publié en juin 2019 sur le site Internet zenit.org. E. Par courrier du 2 décembre 2019, les recourants ont produit, à l'invitation du juge alors en charge de l'instruction, une attestation du 21 novembre 2019 de K._______ d'assistance financière les concernant. Ils ont également produit une attestation du 25 novembre 2019 signée notamment par L._______, pasteur à l'église évangélique H._______ à I._______, dont il ressort, en substance, qu'ils participent régulièrement depuis une année aux cultes dans cette église. F. Par décision incidente du 5 décembre 2019, le juge alors en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlakic en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. G. Dans sa réponse du 16 décembre 2019, le SEM conclut au rejet du recours. Il considère qu'au-delà de l'absence de pertinence du récit de l'intéressée au sens de l'art. 3 LAsi, les allégations de celle-ci relatives à sa pratique pentecôtiste en Erythrée ne sont pas vraisemblables. Il soutient que, lors de ses auditions, elle n'a en effet livré que peu d'éléments susceptibles de convaincre de sa confession pentecôtiste s'agissant d'une personne éduquée qui dit avoir pratiqué cette foi durant de nombreuses années. Il estime très peu pertinente l'attestation du 25 novembre 2019 du pasteur, dès lors que celle-ci porte sur la pratique religieuse de l'intéressée en Suisse, mais non en Erythrée. H. Dans leur réplique du 21 janvier 2020 (date du sceau postal), les recourants opposent que l'intéressée n'a aucun moyen de prouver formellement son appartenance à l'Eglise pentecôtiste en Erythrée, faute d'une représentation officielle de cette Eglise dans ce pays où elle est interdite. Ils soutiennent qu'elle a donné suffisamment de détails sur les mesures de sécurité prises pour exercer sa foi dans son pays et qu'elle y risquait une détention sans jugement d'une durée indéterminée à l'instar de son époux. Ils ajoutent que l'adhésion rapide de l'intéressée à un groupe de croyants à son arrivée dans le canton de M._______ démontre qu'elle était déjà impliquée religieusement avant son départ d'Erythrée et qu'elle n'a pas renoncé à l'exercice de sa foi. Les recourants produisent cinq attestations datées d'octobre ou de décembre 2019, dans lesquelles les cinq signataires indiquent avoir connu l'intéressée, pratiquante, à l'église pentecôtiste à I._______. I. Pour des raisons d'organisation, la juge présidant le collège a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

3. Selon les informations à disposition du Tribunal, seuls quatre groupes religieux sont officiellement reconnus en Erythrée : l'islam sunnite, l'Eglise orthodoxe érythréenne Tewahedo, l'Eglise catholique romaine et l'Eglise évangélique luthérienne d'Erythrée. Leurs membres sont autorisés à se réunir librement. En 2002, les autres groupes religieux ont été avertis que l'organisation de toute activité ou service religieux leur était interdite jusqu'à l'approbation de leurs demandes d'enregistrement. Toutefois, depuis lors, le gouvernement n'a approuvé l'enregistrement d'aucun groupe religieux supplémentaire, hormis celui des baha'is. Les membres de tous les groupes religieux sont, à des degrés divers, victimes d'abus et de restrictions de la part du gouvernement. Les membres de groupes religieux non enregistrés peuvent faire l'objet d'arrestations et de mauvais traitements et être libérés à condition qu'ils renoncent officiellement à leur foi. La pratique par certains de ces groupes de leur culte à domicile ou dans des locaux loués est toutefois tolérée dans de nombreux cas, à condition que cela se fasse discrètement. Cela étant, le gouvernement considère en particulier les témoins de Jéhovah et les musulmans salafistes comme des forces politiques et, par conséquent, restreint sévèrement leurs activités et les punit de longues peines de prison pour avoir pratiqué leur foi (cf. U.S. Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: Eritrea, 12 mai 2021 ; U. S. Commission on International Religious Freedom, Annual Report 2021, avril 2021, p. 20 s. ; UK Home Office, Country Policy and Information Note Eritrea: Religious groups, février 2018). 4. 4.1 En l'espèce, il convient d'abord d'examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations de l'intéressée sur ses motifs de fuite d'Erythrée. 4.2 Si, comme les recourants le soutiennent dans leur réplique, l'intéressée a fourni différents détails au cours de ses auditions notamment quant aux mesures prises pour exercer sa foi dans son pays, il n'en demeure pas moins que ses déclarations prises dans leur ensemble ne peuvent pas être considérées comme vraisemblables au vu des incohérences qui entachent son récit. En effet, ses allégations sont divergentes sur la question de savoir si elle a rencontré son époux une fois celui-ci fait prisonnier (oui [cf. p.-v. de son audition du 29.11.2018 rép. 39 - 42] ou, selon une autre version, non [cf. p.-v. de l'audition du 23.10.2019 rép. 75 s.), sur la fréquence des réunions pentecôtistes à son domicile (fréquentes vu la discrétion assurée par l'éloignement de la maison de sa grand-mère de celles du voisinage [cf. p.-v. de son audition du 29.11.2018 rép. 75] ou, selon une autre version, rares vu sa peur de rencontrer des problèmes [cf. p.-v. de son audition du 23.10.2019 rép. 39]) et sur la description de la descente des militaires à son domicile à l'occasion de l'une de ces réunions (selon la première version, ceux-ci ont emmené la personne qui prêchait [cf. p.-v. de son audition du 26.7.2018 ch. 7.02 p. 10] ou, selon la version ultérieure, en substance, les militaires sont repartis seuls, faute de preuve de la tenue d'une réunion pentecôtiste [cf. p.-v. de son audition du 29.11.2018 rép. 75 et p.-v. de son audition du 23.10.2019 rép. 56 à 61]). En outre, l'intéressée, (...) de formation, ne parvient pas à rendre crédibles ses allégations sur son initiation en 2004 au pentecôtisme par son époux, lui-même (...) et (...), et sur sa pratique de sa foi au sein de ce groupe religieux illégal depuis lors jusqu'à son départ du pays en juin 2016. En effet, elle n'a pas mentionné spontanément sa fréquentation chaque samedi de l'église protestante proche de son domicile après la descente domiciliaire précitée en 2014 pour y participer à des répétitions chorales ni n'a expliqué pourquoi et dans quel but, en tant que pentecôtiste, elle avait participé à ces répétitions chorales au sein de l'Eglise protestante (cf. p.-v. de l'audition du 23.10.2019 rép. 63). Surtout, elle a relevé la forte similitude entre le protestantisme, autorisé en Erythrée (au sein de l'Eglise évangélique luthérienne d'Erythrée), et le pentecôtisme interdit dans ce pays (cf. p.-v. de l'audition du 23.10.2019 rép. 64 et 78) et n'a fourni qu'une description très pauvre des éléments caractéristiques du pentecôtisme par rapport au protestantisme qu'elle pratiquait avant 2004 et que pratiquaient encore ses parents (cf. p.-v. de l'audition du 23.10.2019 rép. 66 et 80 à 85). Elle n'est d'ailleurs pas même parvenue à expliciter la signification du mot « Pentecôte » (cf. p.-v. de l'audition du 23.10.2019 rép. 85). Enfin, les attestations d'un pasteur et de croyants relatives à la participation régulière de l'intéressée aux cultes au sein d'une église évangélique en Suisse (cf. Faits, let. E et H) ne sont par définition pas à même de prouver les allégations de celle-ci sur sa pratique religieuse en Erythrée de 2004 à juin 2016. 4.3 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, l'intéressée ne rend vraisemblable ni la pratique en Erythrée de sa foi au sein d'un mouvement pentecôtiste depuis 2004 jusqu'à son départ en juin 2016 ni la descente de militaires à son domicile en 2014 lors d'une réunion de prières illégale. Les motifs de fuite allégués ne sont donc pas vraisemblables.

5. Pour le reste, même si l'intéressée avait rendu vraisemblables ses allégations sur les éléments précités de son récit, il faudrait encore vérifier leur pertinence au sens de l'art. 3 LAsi (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-3406/2018 du 14 avril 2020 consid. 4.2), laquelle devrait en l'espèce être niée. En effet, durant cette période, elle n'a personnellement rencontré aucun problème concret avec les autorités érythréennes en raison de sa pratique du pentecôtisme et ce malgré cette descente domiciliaire en 2014 et l'emprisonnement présumé de son époux depuis 2013. En outre, aucun évènement particulier ne l'a incitée à quitter l'Erythrée spécifiquement en juin 2016. De plus, elle n'a fait que participer à des cérémonies de culte pentecôtiste privées et en petit comité. Or, selon les informations à disposition du Tribunal, une telle pratique cultuelle est souvent tolérée par les autorités érythréennes (cf. consid. 3 et réf. cit.). De plus, si l'intéressée a certes déclaré avoir fait preuve de prudence dans l'exercice de sa foi, à aucun moment il ne transparaît de ses déclarations que cette situation lui aurait été intolérable. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que l'intéressée a été exposée à une pression psychique insupportable ni qu'elle risquerait de l'être à l'avenir. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas non plus d'indices concrets qui pourraient laisser présager qu'elle pourrait être arrêtée à bref délai en raison de sa pratique passée du pentecôtisme, telle que décrite ci-avant, en cas de retour en Erythrée. Pour le reste, rien ne permet d'affirmer que sa participation régulière au culte dans une église évangélique en Suisse serait connue des autorités érythréennes et d'un quelconque intérêt aux yeux de celles-ci. Enfin, on ne peut pas déduire de la simple participation à ces services religieux qu'en cas de retour e Erythrée, l'intéressée ne pratiquerait pas sa foi de manière aussi discrète qu'avant son départ. Pour ces raisons, sa crainte d'être exposée à une persécution en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa pratique du pentecôtisme n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

6. A noter encore que la sortie illégale de l'intéressée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance qui peut demeurer indécise) ne suffit pas, en elle-même, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5. En effet, il n'y a pas lieu, en ce qui la concerne, d'admettre un risque majeur de sanction en cas de retour, en l'absence de facteurs supplémentaires la faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Enfin, il ne ressort pas du dossier que les enfants de l'intéressée, âgés entre-temps de (...), feraient valoir des motifs de persécution propres, qui auraient dû être établis par le SEM.

7. Partant, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme aux art. 3 et 7 LAsi. En conséquence, le rejet de la demande d'asile est fondé (cf. art. 49 LAsi).

8. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants, de rejet de leur demande d'asile et de renvoi (dans son principe) être confirmée. 10. 10.1 Les recourants ayant été dispensés du paiement des frais de procédure par décision incidente du 5 décembre 2019 (cf. Faits, let. F), il est statué sans frais. 10.2 Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, le Tribunal doit verser à leur mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ils sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ils sont arrêtés à 975 francs. Ils ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Une indemnité de 975 francs sera versée à Karine Povlakic, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux