Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions des 22 septembre 2015 et 28 août 2017, le recourant, ressortissant érythréen d'ethnie tigrinya, a déclaré provenir de B._______ dans le zoba Maekel. Issu d'une fratrie de (...) enfants (dont [...] séjourneraient en Suisse), il aurait effectué onze années de scolarité ainsi qu'une formation militaire de base à Sawa dans la (...)ème volée. Au terme de celle-ci, en 2011, il aurait été affecté dans un garage gouvernemental à Asmara (entreprise [...]). Il aurait depuis lors travaillé en tant qu'apprenti-mécanicien dans le cadre du service national. Il aurait pu rentrer tous les soirs au domicile familial, compte tenu de la proximité de celui-ci. Un soir de 2013, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été arrêté par des agents de police afin d'être questionné au sujet de personnes qui couraient dans la rue. Il aurait été battu pendant une semaine, puis libéré sous caution. Vers la fin 2014 ou en août 2014 (selon les versions), il se serait, à l'instar de quatorze de ses camarades apprentis-mécaniciens, plaint de ses conditions de formation et aurait refusé d'aller travailler pendant plusieurs jours. Convoqué par le mimhidar une semaine plus tard, il se serait présenté sur son lieu de travail, où on lui aurait demandé de patienter dans le bureau de son responsable, le temps que ses quatorze camarades factieux comparussent également. A l'arrivée du dernier d'entre eux, des militaires les auraient arrêtés et emmenés dans la prison de C._______. Le recourant serait demeuré trois ou quatre mois dans cet établissement carcéral avant de parvenir à s'évader lors d'une sortie prévue pour aller aux toilettes, dans un lieu distant de 300 mètres des quartiers cellulaires. Il aurait profité d'une baisse de surveillance des trois soldats présents pour prendre, pieds nus, la poudre d'escampette, avec trois autres détenus (parmi onze présents), sous une pluie de balles. Il aurait vécu les cinq mois suivants à B._______, sur le qui-vive, en travaillant sur un lopin de terre appartenant à sa famille, situé à deux kilomètres de chez lui. Durant cette période, il serait quotidiennement rentré au domicile pour y manger. Il y aurait également passé de temps en temps ses nuits. A deux reprises (immédiatement après la fuite et une à deux semaines plus tard), des soldats à sa recherche auraient débarqué au domicile familial. Ses parents auraient fait mine de n'avoir aucune nouvelle de lui, par suite de quoi ces hommes auraient quitté les lieux. Il a précisé que ses parents l'avaient informé de la première visite, une ou deux semaines après celle-ci. Le 1er mai 2015, il aurait quitté B._______ et gagné le Soudan, en franchissant clandestinement la frontière à pied. Il a ajouté avoir perdu sa carte d'identité dans le Sahara. C. Par décision du 18 janvier 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile,
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.1 De manière générale, le Tribunal n'exclut pas que les réponses courtes et succinctes du recourant soient effectivement liées à la personnalité de celui-ci, notamment à son tempérament et son accoutumance à ne pas contester les ordres de ses supérieurs. Le caractère peu circonstancié et confus de ses propos ne saurait en conséquence être d'emblée considéré comme un élément d'invraisemblance. Cette prémisse posée, force est de constater que le récit pris dans son ensemble ne convainc pas d'un réel vécu.
E. 3.2 D'abord, les déclarations du recourant n'ont pas été constantes sur plusieurs points essentiels de sa demande d'asile. Il a ainsi exposé lors de son audition sommaire être parvenu à s'évader de la prison de C._______ le (...) avril 2015, soit quelques jours avant son départ du pays (cf. pv. d'audition du 22 septembre 2015, pts. 5.01 et 7.2). Lors de son audition sur les motifs, il a en revanche dit s'être enfui en décembre 2014 (cf. pv. d'audition du 28 août 2017, R35 et R208 s.). Or, cette divergence ne saurait être qualifiée de mineure, comme a tenté de le justifier l'intéressé dans son recours. Elle ne saurait du reste s'expliquer par une confusion de sa part lors de son audition sommaire, tant la date indiquée à cette occasion s'est révélée précise (avec mention du jour, du mois et de l'année). Son récit présente d'ailleurs d'autres divergences ou fluctuations temporelles qui ne manquent pas d'étonner. Le moment de son arrestation diffère entre les auditions (cf. pv. d'audition du 22 septembre 2015, pt. 1.17.05 et pv. d'audition du 28 août 2017, R32), tout comme la durée de sa détention qui aurait duré trois ou quatre mois, selon les versions (cf. pv. d'audition du 28 août 2017, R26, R32 et R181).
E. 3.3 Le Tribunal estime également qu'il n'est guère crédible que le recourant ait pu quitter la prison de C._______ dans les circonstances décrites. On peine en particulier à comprendre les raisons pour lesquelles les trois soldats chargés d'accompagner douze prisonniers aux toilettes dans un lieu distant des zones de détention (dans la campagne, à 300 mètres de la cellule de l'intéressé [cf. pv. d'audition du 28 août 2017, R180 et R193]) auraient pris le risque de laisser ceux-ci sans surveillance. Une telle négligence surprend d'autant plus que les toilettes se trouvaient, selon les explications de l'intéressé, "à l'extérieur de l'enceinte de la prison" (cf. page 5 du mémoire de recours). Cela dit, le croquis des installations carcérales, dessiné par le recourant lors de son audition sur les motifs, situe les jerricans utilisés comme sanitaires à l'intérieur du bâtiment de détention. Ce croquis apparaît par conséquent en porte-à-faux avec les déclarations de l'intéressé et les propos tenus dans son recours. A cela s'ajoute que la description de son évasion de la prison relève du stéréotype. En effet, il est difficile d'imaginer qu'il ait pu se soustraire aux balles des gardes, en compagnie de trois autres détenus, avec la facilité décrite. Il en va de même du fait qu'il aurait pu retrouver ces mêmes détenus dans un café d'Asmara, deux semaines plus tard, afin de "discuter de la vie en général" (cf. audition précité, R214 à R218).
E. 3.4 Enfin, il n'est pas crédible qu'après sa prétendue évasion, le recourant ait pu vivre, comme indiqué lors de son audition du 28 août 2017, plusieurs mois dans sa localité de provenance, dans les conditions décrites (soit en travaillant sur un lopin de terre situé à deux kilomètres de chez lui, en rentrant quotidiennement au domicile familial pour y manger [cf. pv. d'audition du 28 août 2017, R75 et R78], et en y passant de temps en temps ses nuitées [cf. pv. d'audition précité, R73]), et ce sans avoir été arrêté. Bien plus, s'il était effectivement recherché par les autorités pour avoir participé à un mouvement de grève et s'être échappé de son lieu de détention, il n'est pas plausible que les soldats, venus à son domicile à deux reprises pour le localiser, se soient contentés des explications de ses parents. Nul doute qu'ils auraient, au contraire, entrepris des démarches concrètes afin d'identifier les terres cultivées par sa famille, notamment en s'adressant au mimhidar, et interrogé le voisinage. Au surplus, le Tribunal peine à comprendre les raisons pour lesquelles les parents du recourant auraient attendu une à deux semaines après la première descente de soldats pour lui révéler qu'il était activement recherché (cf. pv. d'audition précité, R89). Compte tenu de la double infraction prétendument commise, il n'est guère logique que ses parents ne l'aient pas contacté immédiatement pour l'avertir du danger d'arrestation.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses motifs d'asile. Il ne peut être ainsi retenu qu'il était dans le collimateur des autorités érythréennes et exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays.
E. 3.6 Concernant les événements survenus en 2013 (arrestation et détention d'une semaine dans un poste de police), force est de constater que plus d'une année s'est écoulée entre ceux-ci et le départ du recourant d'Erythrée. Une rupture du lien temporel de causalité doit donc lui être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés entre les préjudices allégués et la fuite, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Partant, ces événements ne sont pas en soi pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.1 Il convient encore d'examiner si le recourant peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
E. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, modifiant sa pratique antérieure, le Tribunal a considéré qu'une sortie illégale d'Erythrée ne suffisait plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt de référence précité, consid. 5).
E. 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs font défaut. Vu l'invraisemblance de ses déclarations (cf. consid. 3 ci-dessus), on ne saurait admettre que le recourant ait enfreint une obligation du service national, ni d'ailleurs qu'il serait recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit. La question de savoir si le recourant a effectivement quitté l'Erythrée illégalement peut dès lors être laissée ouverte.
E. 4.4 La seule crainte de l'intéressé d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national, dans sa forme civile ou militaire, en cas de retour en Erythrée, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).
E. 8.5 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (ibidem). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH.
E. 8.6 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
E. 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 8.8 Dans la mesure où le recourant se borne à critiquer cette appréciation, en contestant l'analyse susmentionnée du Tribunal et le durcissement de sa pratique (cf. pages 6 à 15 du mémoire de recours), il ne saurait être suivi dans son argumentation.
E. 8.9 Comme déjà exposé ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son départ coïncidait avec une violation d'une obligation dans le cadre du service national, militaire ou civil. Aucun indice concret et sérieux ne permet par conséquent d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
E. 8.10 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et la jurisprudence citée).
E. 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). L'exécution du renvoi en Erythrée est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2, modifiant une jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12 qui requérait l'existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir que la personne concernée ne se retrouverait pas sans ressources au point de voir sa vie en danger). Cela vaut également pour les personnes soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, étant remarqué que le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 IV/4 précité, consid. 6.2).
E. 9.3 En l'espèce, le recourant est un jeune homme, en bonne santé, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où il possède un réseau familial et social étendu sur lequel il est censé pouvoir compter lors de sa réinsertion. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières susceptible d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète.
E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 10 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 11 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
E. 12 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant toujours indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-774/2019 Arrêt du 22 novembre 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 janvier 2019 / N (...). Faits : A. Le 28 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions des 22 septembre 2015 et 28 août 2017, le recourant, ressortissant érythréen d'ethnie tigrinya, a déclaré provenir de B._______ dans le zoba Maekel. Issu d'une fratrie de (...) enfants (dont [...] séjourneraient en Suisse), il aurait effectué onze années de scolarité ainsi qu'une formation militaire de base à Sawa dans la (...)ème volée. Au terme de celle-ci, en 2011, il aurait été affecté dans un garage gouvernemental à Asmara (entreprise [...]). Il aurait depuis lors travaillé en tant qu'apprenti-mécanicien dans le cadre du service national. Il aurait pu rentrer tous les soirs au domicile familial, compte tenu de la proximité de celui-ci. Un soir de 2013, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été arrêté par des agents de police afin d'être questionné au sujet de personnes qui couraient dans la rue. Il aurait été battu pendant une semaine, puis libéré sous caution. Vers la fin 2014 ou en août 2014 (selon les versions), il se serait, à l'instar de quatorze de ses camarades apprentis-mécaniciens, plaint de ses conditions de formation et aurait refusé d'aller travailler pendant plusieurs jours. Convoqué par le mimhidar une semaine plus tard, il se serait présenté sur son lieu de travail, où on lui aurait demandé de patienter dans le bureau de son responsable, le temps que ses quatorze camarades factieux comparussent également. A l'arrivée du dernier d'entre eux, des militaires les auraient arrêtés et emmenés dans la prison de C._______. Le recourant serait demeuré trois ou quatre mois dans cet établissement carcéral avant de parvenir à s'évader lors d'une sortie prévue pour aller aux toilettes, dans un lieu distant de 300 mètres des quartiers cellulaires. Il aurait profité d'une baisse de surveillance des trois soldats présents pour prendre, pieds nus, la poudre d'escampette, avec trois autres détenus (parmi onze présents), sous une pluie de balles. Il aurait vécu les cinq mois suivants à B._______, sur le qui-vive, en travaillant sur un lopin de terre appartenant à sa famille, situé à deux kilomètres de chez lui. Durant cette période, il serait quotidiennement rentré au domicile pour y manger. Il y aurait également passé de temps en temps ses nuits. A deux reprises (immédiatement après la fuite et une à deux semaines plus tard), des soldats à sa recherche auraient débarqué au domicile familial. Ses parents auraient fait mine de n'avoir aucune nouvelle de lui, par suite de quoi ces hommes auraient quitté les lieux. Il a précisé que ses parents l'avaient informé de la première visite, une ou deux semaines après celle-ci. Le 1er mai 2015, il aurait quitté B._______ et gagné le Soudan, en franchissant clandestinement la frontière à pied. Il a ajouté avoir perdu sa carte d'identité dans le Sahara. C. Par décision du 18 janvier 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, considérant que ses déclarations, confuses et inconsistantes, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 février suivant. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du paiement d'une avance ainsi que des frais de procédure. Il a remis une attestation d'indigence datée du 4 février 2019. Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation d'invraisemblance de son récit. Sur le caractère confus ou inconsistant de ses propos, il a relevé qu'il n'était pas de nature loquace et habitué à s'exprimer de manière détaillée et précise. Passé dans les rouages du service national (à Sawa et dans l'entreprise [...]), il avait appris à ne manifester aucune prise de position ni émotion, raison pour laquelle ses réponses, verbalisées lors de ses auditions, étaient simples et factuelles. Les incohérences et autres invraisemblances relevées par le SEM ne portaient en outre pas sur des éléments essentiels de ses motifs. Une fois remises dans leur contexte, celles-ci étaient d'ailleurs selon lui aisément explicables. E. Par ordonnance du 19 février 2019, le juge instructeur précédemment en charge de l'affaire a exempté le recourant du paiement d'une avance de frais. F. Dans sa réponse succincte du 22 février 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Une copie de cette réponse a été transmise au recourant pour information le 27 février 2019. G. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. H. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 De manière générale, le Tribunal n'exclut pas que les réponses courtes et succinctes du recourant soient effectivement liées à la personnalité de celui-ci, notamment à son tempérament et son accoutumance à ne pas contester les ordres de ses supérieurs. Le caractère peu circonstancié et confus de ses propos ne saurait en conséquence être d'emblée considéré comme un élément d'invraisemblance. Cette prémisse posée, force est de constater que le récit pris dans son ensemble ne convainc pas d'un réel vécu. 3.2 D'abord, les déclarations du recourant n'ont pas été constantes sur plusieurs points essentiels de sa demande d'asile. Il a ainsi exposé lors de son audition sommaire être parvenu à s'évader de la prison de C._______ le (...) avril 2015, soit quelques jours avant son départ du pays (cf. pv. d'audition du 22 septembre 2015, pts. 5.01 et 7.2). Lors de son audition sur les motifs, il a en revanche dit s'être enfui en décembre 2014 (cf. pv. d'audition du 28 août 2017, R35 et R208 s.). Or, cette divergence ne saurait être qualifiée de mineure, comme a tenté de le justifier l'intéressé dans son recours. Elle ne saurait du reste s'expliquer par une confusion de sa part lors de son audition sommaire, tant la date indiquée à cette occasion s'est révélée précise (avec mention du jour, du mois et de l'année). Son récit présente d'ailleurs d'autres divergences ou fluctuations temporelles qui ne manquent pas d'étonner. Le moment de son arrestation diffère entre les auditions (cf. pv. d'audition du 22 septembre 2015, pt. 1.17.05 et pv. d'audition du 28 août 2017, R32), tout comme la durée de sa détention qui aurait duré trois ou quatre mois, selon les versions (cf. pv. d'audition du 28 août 2017, R26, R32 et R181). 3.3 Le Tribunal estime également qu'il n'est guère crédible que le recourant ait pu quitter la prison de C._______ dans les circonstances décrites. On peine en particulier à comprendre les raisons pour lesquelles les trois soldats chargés d'accompagner douze prisonniers aux toilettes dans un lieu distant des zones de détention (dans la campagne, à 300 mètres de la cellule de l'intéressé [cf. pv. d'audition du 28 août 2017, R180 et R193]) auraient pris le risque de laisser ceux-ci sans surveillance. Une telle négligence surprend d'autant plus que les toilettes se trouvaient, selon les explications de l'intéressé, "à l'extérieur de l'enceinte de la prison" (cf. page 5 du mémoire de recours). Cela dit, le croquis des installations carcérales, dessiné par le recourant lors de son audition sur les motifs, situe les jerricans utilisés comme sanitaires à l'intérieur du bâtiment de détention. Ce croquis apparaît par conséquent en porte-à-faux avec les déclarations de l'intéressé et les propos tenus dans son recours. A cela s'ajoute que la description de son évasion de la prison relève du stéréotype. En effet, il est difficile d'imaginer qu'il ait pu se soustraire aux balles des gardes, en compagnie de trois autres détenus, avec la facilité décrite. Il en va de même du fait qu'il aurait pu retrouver ces mêmes détenus dans un café d'Asmara, deux semaines plus tard, afin de "discuter de la vie en général" (cf. audition précité, R214 à R218). 3.4 Enfin, il n'est pas crédible qu'après sa prétendue évasion, le recourant ait pu vivre, comme indiqué lors de son audition du 28 août 2017, plusieurs mois dans sa localité de provenance, dans les conditions décrites (soit en travaillant sur un lopin de terre situé à deux kilomètres de chez lui, en rentrant quotidiennement au domicile familial pour y manger [cf. pv. d'audition du 28 août 2017, R75 et R78], et en y passant de temps en temps ses nuitées [cf. pv. d'audition précité, R73]), et ce sans avoir été arrêté. Bien plus, s'il était effectivement recherché par les autorités pour avoir participé à un mouvement de grève et s'être échappé de son lieu de détention, il n'est pas plausible que les soldats, venus à son domicile à deux reprises pour le localiser, se soient contentés des explications de ses parents. Nul doute qu'ils auraient, au contraire, entrepris des démarches concrètes afin d'identifier les terres cultivées par sa famille, notamment en s'adressant au mimhidar, et interrogé le voisinage. Au surplus, le Tribunal peine à comprendre les raisons pour lesquelles les parents du recourant auraient attendu une à deux semaines après la première descente de soldats pour lui révéler qu'il était activement recherché (cf. pv. d'audition précité, R89). Compte tenu de la double infraction prétendument commise, il n'est guère logique que ses parents ne l'aient pas contacté immédiatement pour l'avertir du danger d'arrestation. 3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses motifs d'asile. Il ne peut être ainsi retenu qu'il était dans le collimateur des autorités érythréennes et exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. 3.6 Concernant les événements survenus en 2013 (arrestation et détention d'une semaine dans un poste de police), force est de constater que plus d'une année s'est écoulée entre ceux-ci et le départ du recourant d'Erythrée. Une rupture du lien temporel de causalité doit donc lui être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés entre les préjudices allégués et la fuite, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Partant, ces événements ne sont pas en soi pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si le recourant peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, modifiant sa pratique antérieure, le Tribunal a considéré qu'une sortie illégale d'Erythrée ne suffisait plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt de référence précité, consid. 5). 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs font défaut. Vu l'invraisemblance de ses déclarations (cf. consid. 3 ci-dessus), on ne saurait admettre que le recourant ait enfreint une obligation du service national, ni d'ailleurs qu'il serait recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit. La question de savoir si le recourant a effectivement quitté l'Erythrée illégalement peut dès lors être laissée ouverte. 4.4 La seule crainte de l'intéressé d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national, dans sa forme civile ou militaire, en cas de retour en Erythrée, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 8.5 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (ibidem). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. 8.6 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 8.8 Dans la mesure où le recourant se borne à critiquer cette appréciation, en contestant l'analyse susmentionnée du Tribunal et le durcissement de sa pratique (cf. pages 6 à 15 du mémoire de recours), il ne saurait être suivi dans son argumentation. 8.9 Comme déjà exposé ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son départ coïncidait avec une violation d'une obligation dans le cadre du service national, militaire ou civil. Aucun indice concret et sérieux ne permet par conséquent d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 8.10 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI a contrario). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et la jurisprudence citée). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). L'exécution du renvoi en Erythrée est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2, modifiant une jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12 qui requérait l'existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir que la personne concernée ne se retrouverait pas sans ressources au point de voir sa vie en danger). Cela vaut également pour les personnes soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, étant remarqué que le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 IV/4 précité, consid. 6.2). 9.3 En l'espèce, le recourant est un jeune homme, en bonne santé, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où il possède un réseau familial et social étendu sur lequel il est censé pouvoir compter lors de sa réinsertion. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières susceptible d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
10. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
11. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
12. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté sur les questions du renvoi et de son exécution.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant toujours indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli