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E-6756/2023

E-6756/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.

E. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-3609/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; D-652/2023 du 7 septembre 2023 consid. 5.2 ; E-1098/2023 du 16 mars 2023 consid. 2.2). La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, notamment p. 6399).

E. 4.3 En l'occurrence, avant son arrivée en Suisse, le recourant a séjourné en Italie, où la qualité de réfugié lui a été accordée en 2020 et un permis de séjour, valable jusqu'au (...) février 2025, lui a été octroyé. Le 24 mai 2023, les autorités italiennes ont expressément accepté sa réadmission (cf. let. M.). Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont en l'espèce remplies.

E. 4.4 Pour le surplus, le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office de la présente cause.

E. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'Union européenne concerné n'est pas licite et/ou est inexigible. Ces questions seront examinées ci-après (cf. consid. 6 et 7).

E. 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]).

E. 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont réunies, de sorte que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105).

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr (cf. consid. 4.2). Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe (cf. consid. 4.4).

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser qu'il serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient implicitement dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou des apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les conditions de vie décrites dans ce pays (cf. décision querellée, p. 9).

E. 6.5.3 L'intéressé soutient néanmoins qu'en cas de retour en Italie, il n'aurait pas accès à un logement et serait privé de confort, de sécurité, de travail et du soutien de l'Etat. Il fait également valoir qu'il ferait face, en cas de renvoi, à une situation de dénuement extrême équivalente à des traitements inhumains et dégradants, sans possibilité pour lui de se défendre, respectivement de remédier à cette situation compte tenu de sa vulnérabilité.

E. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il a obtenu la qualité de réfugié, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; l'Italie est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Or, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les seules déclarations de l'intéressé ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il se soit trouvé dans une telle situation de dénuement. En outre, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles il pourra faire appel en cas de besoin. Certes, contrairement à ce qui a été mentionné dans la décision querellée (cf. p. 9), il n'apparaît pas certain que le requérant maîtrise la langue et les institutions transalpines ; il ressort bien plus du dossier que le l'intéressé est illettré. Cela ne l'empêchera toutefois pas de solliciter, le cas échéant, de l'aide auprès d'associations à vocation humanitaire d'aide aux migrants. Celles-ci pourront notamment l'assister dans ses démarches administratives. Par ailleurs, rien n'indique que, malgré sa maladie psychique, celui-ci ne soit pas en mesure d'exercer, à terme, une activité lucrative - par exemple à temps partiel - en Italie. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, invoqué par l'intéressé, ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. Cela dit, si l'intéressé devait, à l'issue de son renvoi en Italie, être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, comme l'a relevé le SEM, de saisir les instances compétentes. Il ne saurait à cet égard tirer argument de son indigence, du fait de ne savoir ni lire ni écrire ou encore de son manque de maîtrise de la langue italienne, étant notamment rappelé que des organisations d'aide sont présentes sur place, ou de la durée supposée des procédures qu'elle pourrait intenter (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3609/2023 du 9 octobre 2023 consid. 6.5.4).

E. 6.6 S'agissant enfin de l'état de santé de A._______, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que son décès apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint s'agissant du recourant, même si son état de santé nécessite de toute évidence un suivi professionnel et la prise d'une médication adaptée. En effet, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a consulté à plusieurs reprises des services médicaux. En substance, les praticiens lui ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde ainsi qu'un trouble de stress post-traumatique (PTSD), nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Sans vouloir minimiser ces affections et sans remettre en cause le pronostic défavorable du psychiatre traitant en l'absence de suivi médical, pronostic mentionné dans l'attestation médicale du 29 novembre 2023 versée en cause simultanément au mémoire de recours, le Tribunal estime que ces affections ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Italie, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire. Force est d'ailleurs de constater à la lecture du dossier qu'au cours des cinq années passées en Italie, A._______, qui souffrait déjà de troubles psychiques, a bénéficié d'une réponse médicale effective. Il ne le conteste du reste pas dans ses écritures, critiquant uniquement la prescription médicamenteuse qui lui avait été faite, selon lui trop lourde et handicapante au quotidien. Cette question, portant sur une pratique médicale, ne saurait faire, à elle seule, obstacle à un renvoi en Italie. De plus, rien n'indique que le requérant ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles nécessiteraient impérativement le suivi d'un traitement dispensé en Suisse uniquement. Bien que sérieuse sur le plan médical, la situation du recourant, n'est cependant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt précité en l'affaire Paposhvili c. Belgique) et ne justifie par conséquent pas de solliciter un rapport médical complémentaire, précision étant faite que la dernière attestation médicale produite est datée du 29 novembre 2023 seulement et a été établie et signée par le psychiatre traitant.

E. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7 Le recourant invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant.

E. 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 7.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. en particulier, consid. 6.6), il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou des conditions de vie en Italie sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). En effet, le recourant ne nécessite aucun soin d'urgence ou particulièrement pointu ; bien que fragile, son état psychique, moyennant la prise du traitement médicamenteux et le suivi prescrit, est stable. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé dont dispose l'Italie, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé, étant précisé, d'une part, que le requérant avait obtenu par le passé en Italie les soins médicaux dont il avait besoin, et, d'autre part, qu'en tant que bénéficiaire de la qualité de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (art. 2 let. b et d et 30 par. 1 de la directive Qualification) et qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ne pourra pas concrètement y avoir accès. A cet égard, il sied au surplus de préciser que le SEM n'avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de l'Italie, la jurisprudence topique ne l'exigeant pas (à ce propos, cf. arrêts du Tribunal D-3609/2023 du 9 octobre 2023 consid. 7.4 ; D-1660/2023 du 28 juin 2023 consid. 7.4). S'agissant des risques suicidaires, documentés dans le rapport médical du 2 juin 2023 (cf. let. N.), outre qu'il n'y est plus fait mention dans la dernière attestation médicale, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, elles n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt précité en l'affaire A.S c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-5348/2023 du 26 octobre 2023, p. 12 ; D-3609/2023 du 9 octobre 2023 consid. 7.4 et réf. cit.). Sans nier les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de devoir retourner Italie, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en situation irrégulière en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient ou persisteraient par la suite devront ou pourront, le cas échéant, être gérées en Italie. En outre, il y a lieu de souligner que l'intéressé devra être mis en possession d'une réserve de médicaments, afin d'éviter toute rupture du traitement prescrit, étant rappelé que la schizophrénie peut entraîner, faute d'être prise en charge, une mise en danger de la personne malade comme de tierces personnes. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle du caractère raisonnablement exigible du renvoi.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 L'exécution du renvoi de A._______ en Italie est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé (cf. let. M.), titulaire du statut de réfugié en Italie.

E. 9 En conséquence, le recours est également rejeté sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 10 En définitive, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 11.1 Dès lors que la cause est en l'état d'être jugée, le Tribunal peut en l'occurrence renoncer à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 11.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA).

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Comme relevé (cf. let. U.), l'intéressé demande l'assistance judiciaire « totale », mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant peut être tenu pour indigent, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6756/2023 Arrêt du 31 janvier 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Roswitha Petry et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Burkina Faso, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 29 novembre 2023. Faits : A. Le 16 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté le Burkina Faso en 2022 et être entré en Europe par l'Italie en septembre ou octobre de la même année, après un périple l'ayant amené à traverser le Niger, l'Algérie et la Libye. B. Le 22 mars 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » ainsi que d'une consultation du Système d'information Schengen (SIS), que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie, le (...) novembre 2016, ainsi qu'en France, le 21 avril 2021, et qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le SIS basé sur une décision de non-admission dans l'Espace Schengen prise par la France. C. Le lendemain, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à B._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). D. Entendu le 27 mars 2023 à l'occasion d'un entretien « Dublin », l'intéressé a déclaré avoir demandé l'asile en Italie en 2016, l'avoir obtenu en 2020 ainsi qu'être titulaire d'un permis de séjour délivré par cet Etat et valable jusqu'en 2025. En 2020, il se serait rendu à Malte pour y trouver du travail ; faute d'y parvenir, il aurait rejoint la France, où il aurait déposé une demande d'asile le (...) avril 2021. Il aurait ensuite été incarcéré à la prison C._______, à D._______, puis détenu dans un hôpital. A sa sortie, il aurait rallié la Suisse. A._______ a indiqué être venu en Suisse, parce qu'il aurait perdu tous ces documents italiens et craint de se retrouver sans logement en Italie. Enfin, il a précisé faire l'objet d'une obligation administrative de quitter le territoire français (OQTF) et d'une interdiction d'y entrer durant 10 ans. Interrogé sur son état de santé, le requérant a souligné souffrir d'une « maladie des esprits », sans avoir connaissance d'un diagnostic précis, maladie contractée à la suite de son arrivée en Italie. Il aurait été suivi régulièrement par un médecin, tant en Italie qu'en France. Il a précisé ne souffrir d'aucune autre affection. E. Le même jour, le SEM a sollicité des autorités italiennes des informations sur le requérant, en particulier s'agissant de son statut légal en Italie. F. Le 28 mars 2023 a été établi après consultation médicale un rapport circonstancié (Medic-Help) qui a été versé au dossier. Il y était fait état de troubles psychiques - l'intéressé disait entendre des voix de personnes décédées, affirmait les voir et parvenir parfois à communiquer avec elles, avoir des hallucinations olfactives (il sentait des « odeurs de mort ») - et d'un diagnostic de psychose non organique, sans précision (F 29) ; le requérant souffrait en outre de troubles du sommeil et d'anxiété. Un antipsychotique (Risperdal®) lui a été prescrit. G. Par courrier du 3 avril 2023, la représentation juridique a souligné que du fait de son état de santé, A._______ était une personne vulnérable pouvant présenter un risque pour lui-même comme pour autrui, priant dès lors le SEM de surseoir à tout transfert du prénommé dans un autre centre de requérants d'asile, compte tenu de son besoin de stabilité. H. Dans un rapport médical (FAXMED) du 17 avril 2023, suite à un électrocardiogramme de contrôle, il était fait état d'une douleur thoracique d'origine probablement anxieuse, ainsi que d'une xérose cutanée, nécessitant la prescription d'une crème hydratante. I. Le 28 avril 2023, les autorités italiennes ont répondu à la requête du SEM du 27 mars 2023 (cf. let. E.), indiquant que A._______ bénéficiait du statut de réfugié en Italie (« the Italian authorities recognized him as a refugee ») et d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) février 2025. J. Le 2 mai 2023, le SEM a adressé une requête de réadmission aux autorités italiennes, basée sur l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549) et sur l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305). K. Le 15 mai 2023 le E._______ a établi un rapport manuscrit, partiellement illisible, duquel il ressort notamment que l'intéressé souffre d'une schizophrénie paranoïde et de troubles psychiques avec hallucinations olfactives, nécessitant un suivi psychiatrique et la prescription d'un traitement médicamenteux. L. Le 22 mai 2023, A._______ a signé une déclaration de retour volontaire dans son pays d'origine, le Burkina Faso. M. Le 24 mai 2023, les autorités italiennes ont donné leur accord à la réadmission du requérant sur leur territoire. N. Le 2 juin 2023 a été versé au dossier un rapport du Service des urgences de F._______ faisant état d'une schizophrénie paranoïde nécessitant un traitement médicamenteux à base de Rispéridone®, Temesta®, Zolpidem et Entumine®. Le pronostic quant à l'évolution de l'état de santé de l'intéressé a été considéré comme étant défavorable en l'absence de traitement. Les praticiens ont en outre relevé la présence d'idées suicidaires passagères. O. Par lettre du 11 juillet 2023, la représentation juridique a fait part au SEM, rapport médical précité à l'appui (cf. let. N.), de la « grande vulnérabilité » et de la « détresse » de A._______, priant ladite autorité de constater l'illicéité du renvoi de son mandant en Italie, où « il risquerait de faire face à une situation de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH) », et d'entrer en matière sur sa demande d'asile. P. P.a Le 20 juillet 2023, constatant que l'intéressé bénéficiait du statut de réfugié en Italie, le SEM l'a informé de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de prononcer son renvoi en Italie ; il l'a invité à se déterminer à ce sujet jusqu'au 27 juillet 2023. P.b Le 26 juillet 2023, le requérant, agissant par l'entremise de la protection juridique de Caritas Suisse, a pris position sur son renvoi en Italie, auquel il s'est opposé. En substance, il a souligné avoir vécu durant plusieurs années en Italie, en particulier pendant cinq ans dans un foyer où il devait partager sa chambre avec plusieurs hommes et ne recevait que quelques dizaines d'euros par mois. Selon ses dires, il y bénéficiait d'une consultation médicale mensuelle pour le suivi de ses troubles psychiques et devait prendre les nombreux médicaments qui lui étaient prescrits et qui lui donnaient l'impression « d'être shooté » ou « ivre », l'entraînant durablement dans un état léthargique qui le limitait dans ses contacts sociaux et ses recherches d'emploi ; aucun suivi psychologique ne lui aurait été proposé. A._______ a indiqué que sa situation s'était dégradée le jour où il avait été contraint de quitter le foyer dans lequel il vivait. Ne sachant ni lire ni écrire, incapable de trouver un travail et un logement, il se serait retrouvé à la rue, sans ressources ainsi que sans soutien juridique et social. Il aurait alors quitté l'Italie pour rejoindre la France où il aurait souffert d'une nouvelle décompensation à la suite de laquelle il aurait été emprisonné pour avoir allumé un feu dans une zone où cela était interdit. Une fois libéré, il aurait tenté de retourner dans le foyer où il avait résidé, cinq années durant, en Italie, mais y aurait été refoulé. A la recherche d'une protection effective, A._______ aurait alors décidé de rallier la Suisse. Il a déclaré craindre d'être livré à lui-même en cas de retour en Italie et se retrouver à nouveau dans une « précarité totale », sans pouvoir bénéficier d'un traitement adéquat et adapté à la schizophrénie paranoïde dont il souffre. Il estime par conséquent que compte tenu de sa vulnérabilité, un renvoi en Italie serait illicite car il l'exposerait à vivre dans une situation de dénuement contraire, en particulier, à l'art. 3 CEDH. Q. Par décision du 4 août 2023, le SEM a attribué le requérant au canton du G._______. R. Le 27 novembre 2023, le SEM a communiqué à l'intéressé un projet de décision. Il y faisait mention de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure vers l'Italie. S. Par l'entremise de sa représentation juridique, le requérant s'est déterminé sur le projet de décision précité dans un écrit du 29 novembre 2023. Il a invité le SEM à revenir sur celui-ci et à lui octroyer l'admission provisoire en Suisse, son renvoi en Italie étant, selon lui, illicite, ou, subsidiairement, à reprendre l'instruction de la cause afin notamment de déterminer plus précisément son état de santé. En substance, le requérant a rappelé souffrir d'une grave maladie psychique requérant un suivi médical dont il n'avait jamais bénéficié durant les cinq années au cours desquelles il avait séjourné en Italie, présenter des idées suicidaires et être une personne manifestement vulnérable. Il a relevé qu'en l'absence de traitement ou d'accès à un traitement en Italie, il existait un risque d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé pouvant lui causer des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. En outre, il a fait grief au SEM de ne pas suffisamment prendre en compte ses idées suicidaires, lui reprochant de n'avoir mis en place aucune mesure pour assurer un transfert et un accueil dans des conditions acceptables. T. Par décision du 29 novembre 2023, notifiée le lendemain auprès de la représentation juridique de A._______, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. Il a adressé copie de sa décision à l'autorité cantonale compétente, à savoir celle du canton du G._______, avec la mention suivante : « Cette personne a fait part d'idées suicidaires, raison pour laquelle nous vous laissons le soin de déterminer les éventuelles mesures à prendre compte tenu de son état de santé, également lors de l'exécution du renvoi. Le dossier médical a été envoyé au canton » (cf. décision, p. 13). U. Le 6 décembre 2023 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire. Le recourant a en outre sollicité l'exemption du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire « totale ». En annexe à son mémoire, il a produit une attestation médicale, du 29 novembre 2023, établie par un médecin spécialiste en psychiatrie. Il y est fait état d'un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que d'une pathologie psychiatrique chronique présentant une évolution très réservée. Un traitement antidépresseur et anxiolytique lui a été prescrit et il bénéficie d'un suivi psychiatrique ainsi que psychothérapeutique intégré. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-3609/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; D-652/2023 du 7 septembre 2023 consid. 5.2 ; E-1098/2023 du 16 mars 2023 consid. 2.2). La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, notamment p. 6399). 4.3 En l'occurrence, avant son arrivée en Suisse, le recourant a séjourné en Italie, où la qualité de réfugié lui a été accordée en 2020 et un permis de séjour, valable jusqu'au (...) février 2025, lui a été octroyé. Le 24 mai 2023, les autorités italiennes ont expressément accepté sa réadmission (cf. let. M.). Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont en l'espèce remplies. 4.4 Pour le surplus, le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office de la présente cause. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'Union européenne concerné n'est pas licite et/ou est inexigible. Ces questions seront examinées ci-après (cf. consid. 6 et 7). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont réunies, de sorte que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr (cf. consid. 4.2). Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe (cf. consid. 4.4). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser qu'il serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient implicitement dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou des apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les conditions de vie décrites dans ce pays (cf. décision querellée, p. 9). 6.5.3 L'intéressé soutient néanmoins qu'en cas de retour en Italie, il n'aurait pas accès à un logement et serait privé de confort, de sécurité, de travail et du soutien de l'Etat. Il fait également valoir qu'il ferait face, en cas de renvoi, à une situation de dénuement extrême équivalente à des traitements inhumains et dégradants, sans possibilité pour lui de se défendre, respectivement de remédier à cette situation compte tenu de sa vulnérabilité. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il a obtenu la qualité de réfugié, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; l'Italie est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Or, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les seules déclarations de l'intéressé ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il se soit trouvé dans une telle situation de dénuement. En outre, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles il pourra faire appel en cas de besoin. Certes, contrairement à ce qui a été mentionné dans la décision querellée (cf. p. 9), il n'apparaît pas certain que le requérant maîtrise la langue et les institutions transalpines ; il ressort bien plus du dossier que le l'intéressé est illettré. Cela ne l'empêchera toutefois pas de solliciter, le cas échéant, de l'aide auprès d'associations à vocation humanitaire d'aide aux migrants. Celles-ci pourront notamment l'assister dans ses démarches administratives. Par ailleurs, rien n'indique que, malgré sa maladie psychique, celui-ci ne soit pas en mesure d'exercer, à terme, une activité lucrative - par exemple à temps partiel - en Italie. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, invoqué par l'intéressé, ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. Cela dit, si l'intéressé devait, à l'issue de son renvoi en Italie, être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, comme l'a relevé le SEM, de saisir les instances compétentes. Il ne saurait à cet égard tirer argument de son indigence, du fait de ne savoir ni lire ni écrire ou encore de son manque de maîtrise de la langue italienne, étant notamment rappelé que des organisations d'aide sont présentes sur place, ou de la durée supposée des procédures qu'elle pourrait intenter (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-3609/2023 du 9 octobre 2023 consid. 6.5.4). 6.6 S'agissant enfin de l'état de santé de A._______, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que son décès apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint s'agissant du recourant, même si son état de santé nécessite de toute évidence un suivi professionnel et la prise d'une médication adaptée. En effet, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a consulté à plusieurs reprises des services médicaux. En substance, les praticiens lui ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde ainsi qu'un trouble de stress post-traumatique (PTSD), nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Sans vouloir minimiser ces affections et sans remettre en cause le pronostic défavorable du psychiatre traitant en l'absence de suivi médical, pronostic mentionné dans l'attestation médicale du 29 novembre 2023 versée en cause simultanément au mémoire de recours, le Tribunal estime que ces affections ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Italie, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire. Force est d'ailleurs de constater à la lecture du dossier qu'au cours des cinq années passées en Italie, A._______, qui souffrait déjà de troubles psychiques, a bénéficié d'une réponse médicale effective. Il ne le conteste du reste pas dans ses écritures, critiquant uniquement la prescription médicamenteuse qui lui avait été faite, selon lui trop lourde et handicapante au quotidien. Cette question, portant sur une pratique médicale, ne saurait faire, à elle seule, obstacle à un renvoi en Italie. De plus, rien n'indique que le requérant ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles nécessiteraient impérativement le suivi d'un traitement dispensé en Suisse uniquement. Bien que sérieuse sur le plan médical, la situation du recourant, n'est cependant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt précité en l'affaire Paposhvili c. Belgique) et ne justifie par conséquent pas de solliciter un rapport médical complémentaire, précision étant faite que la dernière attestation médicale produite est datée du 29 novembre 2023 seulement et a été établie et signée par le psychiatre traitant. 6.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

7. Le recourant invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. en particulier, consid. 6.6), il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou des conditions de vie en Italie sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). En effet, le recourant ne nécessite aucun soin d'urgence ou particulièrement pointu ; bien que fragile, son état psychique, moyennant la prise du traitement médicamenteux et le suivi prescrit, est stable. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé dont dispose l'Italie, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé, étant précisé, d'une part, que le requérant avait obtenu par le passé en Italie les soins médicaux dont il avait besoin, et, d'autre part, qu'en tant que bénéficiaire de la qualité de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (art. 2 let. b et d et 30 par. 1 de la directive Qualification) et qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ne pourra pas concrètement y avoir accès. A cet égard, il sied au surplus de préciser que le SEM n'avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de l'Italie, la jurisprudence topique ne l'exigeant pas (à ce propos, cf. arrêts du Tribunal D-3609/2023 du 9 octobre 2023 consid. 7.4 ; D-1660/2023 du 28 juin 2023 consid. 7.4). S'agissant des risques suicidaires, documentés dans le rapport médical du 2 juin 2023 (cf. let. N.), outre qu'il n'y est plus fait mention dans la dernière attestation médicale, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, elles n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt précité en l'affaire A.S c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-5348/2023 du 26 octobre 2023, p. 12 ; D-3609/2023 du 9 octobre 2023 consid. 7.4 et réf. cit.). Sans nier les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de devoir retourner Italie, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en situation irrégulière en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient ou persisteraient par la suite devront ou pourront, le cas échéant, être gérées en Italie. En outre, il y a lieu de souligner que l'intéressé devra être mis en possession d'une réserve de médicaments, afin d'éviter toute rupture du traitement prescrit, étant rappelé que la schizophrénie peut entraîner, faute d'être prise en charge, une mise en danger de la personne malade comme de tierces personnes. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle du caractère raisonnablement exigible du renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. L'exécution du renvoi de A._______ en Italie est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé (cf. let. M.), titulaire du statut de réfugié en Italie.

9. En conséquence, le recours est également rejeté sur les questions du renvoi et de son exécution.

10. En définitive, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que mal fondé, le recours doit être rejeté. 11. 11.1 Dès lors que la cause est en l'état d'être jugée, le Tribunal peut en l'occurrence renoncer à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Comme relevé (cf. let. U.), l'intéressé demande l'assistance judiciaire « totale », mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant peut être tenu pour indigent, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :