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E-1098/2023

E-1098/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.

E. 2.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs.

E. 2.3 En l'espèce, le recourant bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un permis de séjour, expirant le 7 avril 2026. L'Italie a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. J). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard.

E. 2.4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 3 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.

E. 5.5.3 L'intéressé soutient néanmoins ne plus avoir reçu aucune aide en Italie après y avoir obtenu la protection subsidiaire. Dans son mémoire de recours, il explique : « J'avais l'impression que dans ce pays, je devais juste être content de rester vivant et qu'ils attendaient juste que je meure ».

E. 5.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il a obtenu la protection subsidiaire, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Or, quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les seules déclarations de l'intéressé ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une telle situation de dénuement. En outre, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel. Celles-ci pourront notamment, si nécessaire assister l'intéressé dans ses démarches administratives. Par ailleurs, rien n'indique que celui-ci ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative en Italie. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés d'y trouver un emploi ainsi qu'un logement. A admettre ses déclarations sur ce point, le recourant ignorait que la protection subsidiaire qui lui avait été accordée en Italie était encore valide, et qu'il y bénéficiait ainsi toujours d'un permis de séjour ; cela expliquerait, le cas échéant, qu'il n'ait pas été muni de tous les documents nécessaires pour obtenir les prestations auxquelles il peut prétendre dans ce pays. Cela dit, cette version des faits peine à convaincre. L'intéressé résidait en Italie depuis de nombreuses années et devait être rompu au système d'encadrement du pays. Ayant de surcroît à plusieurs reprises demandé l'asile dans d'autres pays, tentatives soldées par des retours en Italie qui ont dû le voir réintégrer le système, l'allégation selon laquelle il ignorait qu'il bénéficiait toujours d'un permis de séjour et des prestations qui y étaient liées n'est pas crédible, ne serait-ce que parce que du fait de son long séjour en Italie, il devait savoir où se renseigner, s'il était réellement dans la situation de dénuement rapportée. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Italie, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d'un statut équivalent en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, invoqué par l'intéressé, ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son renvoi en Italie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, comme l'a relevé le SEM, de saisir les instances compétentes. L'intéressé ne saurait à cet égard tirer argument de son indigence ou de son manque d'éducation, étant notamment rappelé que des organisations d'aide sont présentes sur place, ou de la durée supposée des procédures qu'il pourrait intenter. Le Tribunal ne peut que constater que les brutalités dont l'intéressé aurait fait l'objet en Italie ne sont pas établies. Il rappelle qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé dans le rapport médical du 2 décembre 2022, confirmé sur ce point par celui du 23 décembre 2022, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Les rapports ne font pas état de blessures graves, cicatrices ou traumatismes concrets subis en Italie. Un des certificats du 21 octobre 2022 indique en particulier qu'il s'est plaint de douleurs à l'épaule vieilles de cinq ans, mais précise qu'il n'a pas eu de traumatismes. Certes il ressort d'autres certificats qu'il a subi des agressions lors de son parcours migratoire, sans qu'il n'en résulte un risque de retraumatisation en Italie en raison d'événements postérieurs à son retour dans ce pays après ses tentatives d'émigration en Allemagne et en Suède. Il n'est ainsi pas exclu que d'autres événements soient à l'origine de ses troubles psychiques. Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires italiennes renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressé pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités italiennes compétentes. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser qu'il risque d'être confronté à nouveau à ses agresseurs en cas de retour en Italie. En outre, le recourant étant majeur, la présence de sa soeur en Suisse, dont il n'est à l'évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée. En particulier, l'allégation selon laquelle sa soeur l'aiderait au quotidien, outre qu'elle n'est pas étayée, n'est pas susceptible d'établir un lien de dépendance au sens de la jurisprudence mentionnée par le SEM ; il en va de même de l'affirmation selon laquelle l'intéressé se sentirait soulagé aux côtés de sa soeur et la considèrerait comme sa mère. Il est à cet égard souligné que le recourant a vécu sans sa soeur depuis son arrivée en Europe, hormis entre 2013 et 2016, où il se trouvait en Suisse auprès d'elle.

E. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). Quand bien même cet argument n'est pas soulevé au stade du recours, il est encore précisé que l'instruction de l'état de santé de l'intéressé a manifestement été suffisante.

E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Italie sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas obtenir en Italie les soins requis par son état de santé, étant rappelé, d'une part, qu'en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès et, d'autre part, qu'il connaît l'Italie pour y avoir résidé au bénéfice d'une protection subsidiaire durant plusieurs années. Comme relevé, l'intéressé a indiqué préférer mourir dans son pays que de retourner en Italie, « car on y meurt lentement » (cf. entretien Dublin). Il n'a toutefois pas fait état d'idées suicidaires, comme cela ressort des rapports médicaux du 2 décembre 2022 et 23 décembre 2022. Il est néanmoins rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Italie. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Sur ce point, les agressions alléguées par le recourant ne saurait fonder une crainte de décompensation psychique en cas de retour en Italie, vu ce qui a été exposé (cf. supra, consid. 5.5.4).

E. 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.

E. 8 En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 9 La demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt.

E. 10.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), indépendamment de l'indigence de l'intéressé.

E. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1098/2023 Arrêt du 16 mars 2023 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 16 février 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 août 2022. B. Le 29 août 2022, le SEM a comparé les empreintes dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac ». Cette consultation a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie, le 22 février 2013, en Suisse, le 26 août 2013, en Allemagne, le 30 juin 2014 et le 13 juin 2016, ainsi qu'en Suède, le 10 juin 2019. C. Le 5 septembre 2022, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été mandatés pour représenter l'intéressé dans le cadre de la procédure. D. Entendu le 6 septembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Suède, de l'Allemagne et de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. Il a notamment déclaré être arrivé en Europe en 2013 par l'Italie et ne plus être sorti d'Europe depuis. Il aurait été renvoyé en Italie par la Suisse en 2016, au motif qu'il y bénéficiait d'une protection. Celle-ci ne serait cependant plus valable depuis plusieurs années, de sorte qu'il n'aurait plus de permis de séjour en Italie. Après avoir été renvoyé dans ce pays, il aurait vécu dans la rue pendant plusieurs années ; il n'aurait plus pu obtenir de repas après avoir perdu un document qui lui avait été remis à cette fin. Il serait tombé malade, n'aurait pas eu accès à des soins et aurait eu peur pour sa vie, raison pour laquelle il était parti se faire soigner en Allemagne puis en Suède, en étant à chaque fois renvoyé en Italie. Alors qu'il était encore malade, sa soeur vivant en Suisse serait allée le chercher en Italie pour le faire venir en Suisse. Il s'est opposé à son renvoi en Italie, expliquant y avoir vécu dans un foyer pendant six mois à son arrivée en 2013, avant qu'on lui dise de se débrouiller seul. Sans logement, il n'aurait plus reçu aucune aide financière et n'aurait pas trouvé de travail. Il aurait ainsi vécu dans la rue, pendant huit ans, été comme hiver, dans une grande précarité, en étant réduit à chercher sa nourriture dans les décharges et les poubelles. Il se serait adressé à plusieurs organisations et bureaux, sans succès. Les autorités italiennes lui auraient même enjoint de partir vivre ailleurs. Dans la rue, il aurait subi beaucoup de violences physiques - étant battu à douze reprises et même poignardé - et psychiques. Il n'aurait pas pu obtenir de soins et aurait eu beaucoup de peine à trouver des médicaments. Il aurait donc quitté l'Italie. Il a ajouté préférer mourir dans son pays que de retourner en Italie. Il a ajouté avoir « mal partout » suite aux six années passées dans la rue, au cours desquelles il aurait souffert de malnutrition et de manque de sommeil. Il ignorerait le nom de la maladie dont il serait atteint, mais aurait besoin d'être examiné par un médecin. Il aurait en outre souffert de la tuberculose par le passé. Depuis son arrivée en Suisse, il irait bien physiquement et mangerait à sa fin. Il aurait cependant besoin de consulter un psychologue ; il ferait des cauchemars, aurait de la peine à s'endormir, ferait des crises d'angoisse et serait tout le temps triste et abattu. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités suédoises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Le 13 septembre 2022, les autorités suédoises ont rejeté la requête du SEM, au motif de la non-applicabilité de la règlementation Dublin. Elles ont relevé que le requérant, qui leur était connu sous l'identité de B._______, né le (...), était bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie et que son permis de séjour dans ce pays, échéant le 11 avril 2021, avait été renouvelé. G. Le lendemain, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, considérant que la prolongation du titre de séjour italien de ce dernier n'était pas documentée. H. Le 27 septembre 2022, l'Unité Dublin italienne a rejeté la requête du SEM, au motif de la non-applicabilité de la règlementation Dublin. Elle a relevé que le requérant était bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie et titulaire d'un permis de séjour délivré à C._______, expirant le 7 avril 2026. Elle a indiqué au SEM qu'il pouvait transmettre une requête en réadmission à l'autorité italienne compétente. I. Par courriel du même jour, le SEM a informé le requérant de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de prononcer son renvoi en Italie ; il l'a invité à se déterminer à ce sujet jusqu'au 7 octobre 2022. J. Par courriel du 28 septembre 2022 à l'autorité compétente indiquée par l'Unité Dublin italienne, le SEM a requis la réadmission de l'intéressé, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour. Le 4 octobre 2022, ladite autorité a accepté la requête de réadmission du requérant, précisant que celui-ci lui était connu sous l'identité de D._______, né le (...). Elle a confirmé que l'intéressé avait obtenu la protection subsidiaire en Italie et y était au bénéfice d'un permis de séjour. K. Le requérant a déposé sa prise de position le 6 octobre 2022, par l'entremise de sa représentation juridique. Il a indiqué s'opposer à un retour en Italie, se référant aux arguments exposés au cours de son entretien Dublin. Il a notamment soutenu ne plus bénéficier d'une protection internationale dans ce pays. Par ailleurs, son état de santé, notamment psychique, n'aurait pas été instruit à satisfaction par le SEM. Vulnérable, il n'aurait pas encore pu consulter de spécialiste concernant ses troubles psychiques, de sorte qu'aucun diagnostic clair et précis ne pouvait être posé à ce stade. A cela s'ajouterait la situation notablement désastreuse de la prise en charge des personnes requérant l'asile en Italie. Il n'aurait ainsi aucune garantie d'y obtenir des soins en cas de retour, mesure qui reviendrait en outre à le confronter à nouveau à une des sources de son vécu traumatique. Son renvoi impliquerait donc un risque concret de péjoration majeure et irréversible de son état de santé psychique, ainsi qu'une mise en danger concrète pour sa vie. L'intéressé a encore fait valoir la présence de sa soeur en Suisse. Celle-ci, au bénéfice d'un permis B, vivrait dans le canton du E._______ avec ses quatre enfants. Le requérant entretiendrait de longue date un lien particulier avec sa soeur ; comme déjà exposé, celle-ci serait allée le chercher en Italie pour le ramener auprès d'elle ; elle l'aiderait au quotidien ; il se sentirait soulagé à ses côtés ; il souhaiterait rester auprès d'elle et la considèrerait comme sa mère. L'intéressé a produit un bref courriel de sa soeur, du 10 octobre 2022, confirmant les difficultés qu'il avait rencontrées en Italie et son besoin selon elle d'être soigné et aidé en Suisse. L. Des documents médicaux du 29 août 2022 (2), 21 octobre 2022 (2), 2 décembre 2022 et 23 décembre 2022 ont été transmis au SEM. Il en ressort que l'intéressé ne présente pas de signe radiographique d'une tuberculose latente ou active ; son statut cardio-pulmonaire est normal et il n'y a pas d'arguments en faveur d'une tuberculose pulmonaire ; il fait état de douleurs à l'épaule droite depuis cinq ans, pour lesquels des médicaments (Dafalgan et Irfen) lui ont été prescrits ; un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen ont été diagnostiqués ; un traitement médicamenteux (Sertraline, Quétiapine, Dafalgan et Pantoprazol) lui a été prescrit ; il présente par ailleurs des troubles du sommeil persistants, mais en amélioration ; il lui est recommandé de poursuivre son suivi psychiatrique et psychothérapeutique. M. Par décision du 9 janvier 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton du E._______. N. Le 15 février 2023, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Le lendemain, par l'entremise de sa représentation juridique, l'intéressé a indiqué maintenir l'ensemble de ses précédents arguments à l'encontre de son renvoi en Italie. Il a notamment précisé y avoir vécu dans des conditions inhumaines. En cas de renvoi, il se retrouverait, dans l'immédiat et très certainement sur le long terme, dépourvu de ressources matérielles et financières, sans accès à des sanitaires, sans accès effectif au marché de l'emploi et sans accès à des soins. De telles conditions d'existence équivaudraient à un traitement inhumain et dégradant. O. Par décision du 16 février 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Italie ainsi que l'exécution de cette mesure. P. Dans le recours interjeté, le 24 février 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM ; il requiert par ailleurs la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Le recourant réitère ses arguments précédents, expliquant qu'un retour en Italie serait « une mort » pour lui ; il précise que la violence qu'il a rencontrée dans la rue est à l'origine de ses problèmes psychologiques ; il souligne avoir quitté l'Italie car il ne supportait plus les conditions inhumaines dans lesquelles il y vivait ; il ajoute que la protection qui lui a été octroyée dans ce pays n'a fait qu'empirer sa situation ; il répète qu'un retour en Italie l'exposerait à vivre dans des conditions de dénuement et d'abandon qui, combinées à l'absence de toute perspective d'amélioration, constitueraient un traitement inhumain et dégradant ; il considère avoir démontré, par ses déclarations détaillées, la réalité des difficultés auxquelles il aurait été confronté en Italie, lesquelles seraient confirmées par des témoignages similaires relatés dans de nombreux rapports, reportages et articles ; il précise encore qu'au vu de sa situation et de son manque de ressources et de formation, il lui était impossible de faire valoir ses droits auprès des autorités italiennes, et qu'une saisine de la Cour Européenne des droits de l'Homme ne lui serait d'aucune aide, compte tenu de la durée de la procédure ; en définitive, il considère qu'il doit être entré en matière sur sa demande d'asile et que (l'exécution de) son renvoi est inexigible, voire illicite. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. 2.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 2.3 En l'espèce, le recourant bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un permis de séjour, expirant le 7 avril 2026. L'Italie a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. J). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 2.4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

3. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 5.5.3 L'intéressé soutient néanmoins ne plus avoir reçu aucune aide en Italie après y avoir obtenu la protection subsidiaire. Dans son mémoire de recours, il explique : « J'avais l'impression que dans ce pays, je devais juste être content de rester vivant et qu'ils attendaient juste que je meure ». 5.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il a obtenu la protection subsidiaire, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Or, quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les seules déclarations de l'intéressé ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une telle situation de dénuement. En outre, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel. Celles-ci pourront notamment, si nécessaire assister l'intéressé dans ses démarches administratives. Par ailleurs, rien n'indique que celui-ci ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative en Italie. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés d'y trouver un emploi ainsi qu'un logement. A admettre ses déclarations sur ce point, le recourant ignorait que la protection subsidiaire qui lui avait été accordée en Italie était encore valide, et qu'il y bénéficiait ainsi toujours d'un permis de séjour ; cela expliquerait, le cas échéant, qu'il n'ait pas été muni de tous les documents nécessaires pour obtenir les prestations auxquelles il peut prétendre dans ce pays. Cela dit, cette version des faits peine à convaincre. L'intéressé résidait en Italie depuis de nombreuses années et devait être rompu au système d'encadrement du pays. Ayant de surcroît à plusieurs reprises demandé l'asile dans d'autres pays, tentatives soldées par des retours en Italie qui ont dû le voir réintégrer le système, l'allégation selon laquelle il ignorait qu'il bénéficiait toujours d'un permis de séjour et des prestations qui y étaient liées n'est pas crédible, ne serait-ce que parce que du fait de son long séjour en Italie, il devait savoir où se renseigner, s'il était réellement dans la situation de dénuement rapportée. Le recourant n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Italie, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d'un statut équivalent en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, invoqué par l'intéressé, ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son renvoi en Italie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, comme l'a relevé le SEM, de saisir les instances compétentes. L'intéressé ne saurait à cet égard tirer argument de son indigence ou de son manque d'éducation, étant notamment rappelé que des organisations d'aide sont présentes sur place, ou de la durée supposée des procédures qu'il pourrait intenter. Le Tribunal ne peut que constater que les brutalités dont l'intéressé aurait fait l'objet en Italie ne sont pas établies. Il rappelle qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé dans le rapport médical du 2 décembre 2022, confirmé sur ce point par celui du 23 décembre 2022, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Les rapports ne font pas état de blessures graves, cicatrices ou traumatismes concrets subis en Italie. Un des certificats du 21 octobre 2022 indique en particulier qu'il s'est plaint de douleurs à l'épaule vieilles de cinq ans, mais précise qu'il n'a pas eu de traumatismes. Certes il ressort d'autres certificats qu'il a subi des agressions lors de son parcours migratoire, sans qu'il n'en résulte un risque de retraumatisation en Italie en raison d'événements postérieurs à son retour dans ce pays après ses tentatives d'émigration en Allemagne et en Suède. Il n'est ainsi pas exclu que d'autres événements soient à l'origine de ses troubles psychiques. Rien n'indique en outre que les autorités policières, administratives et judiciaires italiennes renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. L'intéressé pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités italiennes compétentes. Au demeurant, il n'y a aucune raison de penser qu'il risque d'être confronté à nouveau à ses agresseurs en cas de retour en Italie. En outre, le recourant étant majeur, la présence de sa soeur en Suisse, dont il n'est à l'évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée. En particulier, l'allégation selon laquelle sa soeur l'aiderait au quotidien, outre qu'elle n'est pas étayée, n'est pas susceptible d'établir un lien de dépendance au sens de la jurisprudence mentionnée par le SEM ; il en va de même de l'affirmation selon laquelle l'intéressé se sentirait soulagé aux côtés de sa soeur et la considèrerait comme sa mère. Il est à cet égard souligné que le recourant a vécu sans sa soeur depuis son arrivée en Europe, hormis entre 2013 et 2016, où il se trouvait en Suisse auprès d'elle. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). Quand bien même cet argument n'est pas soulevé au stade du recours, il est encore précisé que l'instruction de l'état de santé de l'intéressé a manifestement été suffisante. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Italie sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas obtenir en Italie les soins requis par son état de santé, étant rappelé, d'une part, qu'en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès et, d'autre part, qu'il connaît l'Italie pour y avoir résidé au bénéfice d'une protection subsidiaire durant plusieurs années. Comme relevé, l'intéressé a indiqué préférer mourir dans son pays que de retourner en Italie, « car on y meurt lentement » (cf. entretien Dublin). Il n'a toutefois pas fait état d'idées suicidaires, comme cela ressort des rapports médicaux du 2 décembre 2022 et 23 décembre 2022. Il est néanmoins rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Italie. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées dans ce pays. Sur ce point, les agressions alléguées par le recourant ne saurait fonder une crainte de décompensation psychique en cas de retour en Italie, vu ce qui a été exposé (cf. supra, consid. 5.5.4). 6.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.

8. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

9. La demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt. 10. 10.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), indépendamment de l'indigence de l'intéressé. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet