opencaselaw.ch

D-652/2023

D-652/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2 A titre liminaire, le Tribunal note que la question de l'efficacité de la déclaration de retrait de la demande d'asile - déclaration qui consiste en l'exercice d'un droit formateur et qui n'est soumise à aucune exigence de forme (cf. Manuel Asile et retour, Article E5 - La radiation du rôle, point 2.2.1, p. 7 s., <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/verfahren/hb/e/hb-e5-f.pdf.download.pdf/hb-e5-f.pdf>, consulté le 21.08.2023), étant précisé qu'un tel acte est en principe irrévocable et inconditionnel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1993/5 consid. 3) - que l'intéressé a adressée au SEM par le ministère de sa mandataire, aux termes d'un pli du 15 septembre 2022 (cf. pièce no 43/1 de l'e-dossier), peut, in casu, demeurer indécise. En effet, l'autorité inférieure, après qu'elle a réagi au pli du 15 septembre 2022 en transmettant au requérant un formulaire « déclaration de retrait », dont elle a sollicité qu'il lui soit retourné signé jusqu'au 1er novembre 2022 (cf. pièces nos 44/1 et 45/2 de l'e-dossier), consécutivement à la réception d'une nouvelle communication du requérant aux termes de laquelle celui-ci a affirmé être « revenu sur sa décision » (cf. pli du 31 octobre 2022, p. 1, pièce no 47/2 de l'e-dossier), a sans autre poursuivi le traitement de sa demande. Aussi, quand bien même il y aurait lieu d'admettre - tel que cela semble a priori être le cas - que la déclaration de retrait du 15 septembre 2022 était juridiquement valable et partant efficace - de sorte qu'elle aurait dû induire la radiation de la procédure d'asile ouverte devant le SEM -, il y a lieu en toute hypothèse de traiter le recours formé le 2 février 2023 à l'encontre de la décision du SEM du 25 janvier précédent. En effet, le recourant, le cas échéant, peut valablement prétendre à la conduite de l'instance, en application du principe de protection de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] in fine).

E. 3 Dans son écriture du 2 février 2023 (date de remise à la Poste suisse), A._______ s'est prévalu de plusieurs griefs présentés comme étant de nature formelle (cf. mémoire de recours, p. 4 à 10), qu'il convient d'examiner en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 et réf. cit.).

E. 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.3 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-1414/2021 du 26 août 2022 consid. 2.4 et réf. cit.).

E. 4.1 Le recourant soutient dans un premier temps que l'autorité intimée a violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) pour défaut d'instruction concernant les risques de « re-trafficking » en lien avec son vécu allégué en Italie (cf. mémoire de recours, p. 4 à 6).

E. 4.1.1 D'entrée de cause, il doit être constaté qu'en la matière, l'intéressé se borne pour l'essentiel à critiquer l'argumentation matérielle du SEM dans sa décision, en cherchant à y opposer sa propre appréciation divergente (cf. ibidem).

E. 4.1.2 En tant que de tels développements ressortissent manifestement au fond de la cause et qu'ils ne sont par conséquent pas aptes à établir la prévalence de violations des garanties formelles de procédure par l'autorité intimée, le Tribunal n'a pas à revenir plus avant sur ces griefs à ce stade de l'examen.

E. 4.2 A._______ reproche également au SEM des manquements en lien avec l'instruction de son état de santé (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8).

E. 4.2.1 En la matière, il doit être constaté que le susnommé procède en réalité derechef principalement sur le fond, en se livrant à une critique matérielle des constats opérés par l'autorité intimée à teneur de sa décision.

E. 4.2.2 Indépendamment de ce qui précède, les actes de la cause attestent qu'en l'espèce, le SEM a dûment entrepris d'instruire la situation médicale du requérant, en conformité avec les garanties de procédure déductibles du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire (cf. supra consid. 3.1 s.). Il ressort ainsi des pièces à la disposition du Tribunal que l'intéressé a été interrogé sur son état de santé dès l'entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2022, p. 3, pièce no 16/3 de l'e-dossier) et qu'il a été à nouveau interpellé à ce sujet à l'occasion du droit d'être entendu qui lui a été octroyé par écrit le 10 juin 2022 s'agissant de sa réadmission éventuelle en Italie (cf. droit d'être entendu du 10 juin 2022, p. 1, pièce no 24/2 de l'e-dossier), ainsi que dans le cadre de son audition TEH du 21 juillet 2022 (cf. audition TEH du 21 juillet 2022, Q.55 à 60, p. 7 s., pièce no 32/10 de l'e-dossier). Par ailleurs, un extrait du journal des soins de l'infirmerie du centre d'asile (cf. extrait du journal des soins du 14 avril 2022, pièce no 17/1 de l'e-dossier), une attestation de suivi psychologique (cf. attestation de suivi psychologique du 3 novembre 2022 jointe en annexe à la correspondance de la mandataire du recourant du 9 novembre 2022, p. 5 à 7, pièce no 48/7 de l'e-dossier) et un « rapport » établi par l'association (...) (cf. rapport de l'association [...] du 7 novembre 2022, p. 3 à 4, pièce no 48/7 de l'e-dossier) ont également été adjoints aux actes de la cause.

E. 4.2.3 Dans la mesure où ces différents éléments ont été pris en compte à teneur tant des considérants en fait (cf. décision querellée, points I.3, I.4, I.8 en lien avec I.10, I.12, I.17 et I.18, p. 3 ss, pièce no 53/20 de l'e-dossier) que des considérants en droit (cf. ibidem, point III.2, p. 16 s.) de la décision attaquée, et dès lors que l'état de santé de l'intéressé tel qu'il ressort prima facie des différentes pièces figurant au dossier ne commandait pas la mise en oeuvre d'investigations complémentaires - en particulier dans le contexte de l'exécution d'un renvoi en Italie -, force est de conclure que l'instruction de la situation médicale du requérant s'avère pleinement conforme aux prescriptions de la maxime inquisitoire (art. 12 PA). En outre, la motivation de l'acte entrepris (art. 35 al. 1 PA) doit être qualifiée de complète sur ce point.

E. 4.3 Le recourant allègue encore une violation du devoir de motivation, en tant qu'il reproche au SEM de ne pas avoir traité dans sa décision le grief invoqué préalablement (cf. prise de position du 25 janvier 2023, p. 1, pièce no 52/3 de l'e-dossier) selon lequel c'est à tort que son statut de victime potentielle de traite des êtres humains n'a pas été communiqué aux autorités italiennes (cf. mémoire de recours, p. 8 à 10).

E. 4.3.1 Le Tribunal constate que, contrairement aux assertions du recourant, le SEM a bien motivé sa décision sous cet angle, en tant qu'il s'est référé au motif soulevé par l'intéressé dans sa prise de position du 25 janvier 2023 à teneur des considérants en fait du prononcé attaqué (cf. décision querellée, point I.20, p. 10, pièce no 53/20 de l'e-dossier) et qu'il a, à tout le moins implicitement, statué sur ce grief aux termes des considérants en droit de sa décision, en retenant qu'il appartenait le cas échéant à l'intéressé de se prévaloir des éléments en question auprès des autorités italiennes compétentes (cf. ibidem, point III.1, p. 14 in fine), soutenant par là-même qu'il n'incombait pas à l'autorité d'agir elle-même en ce sens.

E. 4.3.2 Partant, ce grief s'avère lui aussi mal fondé et doit être rejeté.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le SEM a établi l'état de fait pertinent de la cause de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 5.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 5.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, en tant qu'Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, notamment p. 6399).

E. 5.3 En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 20 juin 2022, l'autorité italienne compétente a expressément donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur le territoire italien, tout en précisant que la qualité de réfugié lui avait été reconnue et qu'il avait été mis au bénéfice d'un permis de séjour pour requérant d'asile (cf. déclaration d'acceptation de l'Italie du 20 juin 2022, p. 1, pièce no 27/1 de l'e-dossier). Dans ce contexte, l'écoulement allégué du délai pour la remise de A._______ aux autorités italiennes en vertu de l'art. 6 ch. 3 de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulières (Accord réadmission CH-IT, RS 0.142.114.549) ne constitue pas un obstacle dirimant au retour du susnommé dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 9 in fine et p. 10), étant rappelé que cette même disposition prévoit expressément que le délai de réadmission peut être prolongé à la demande de la Partie contractante requérante. A cela s'ajoute que l'intéressé a indiqué qu'il bénéficiait d'un titre de séjour italien valable jusqu'en 2024 (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2022, p. 1, pièce no 16/3 de l'e-dossier).

E. 5.4 Pour le surplus, le Tribunal constate qu'aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 5.5 Il s'ensuit que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne le prononcé du renvoi, comme conséquence juridique d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile - sont toutes satisfaites dans le cas sous revue. Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse, le recours étant dépourvu de tout argument ou moyen apte à infirmer cette conclusion.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà relevé (cf. supra consid. 5.2), l'Italie, à l'instar d'autres pays européens, a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant ne prétend d'ailleurs aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe à son endroit.

E. 7.3 Se référant à son parcours migratoire en Italie, aux analyses de plusieurs organisations non-gouvernementales, ainsi qu'à des décisions de justice rendues par des tribunaux étrangers (cf. mémoire de recours, p. 10 à 14), le recourant fait valoir en substance qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale, l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité viole le prescrit des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que celui des art. 3 et 16 Conv. torture. Il allègue également que l'exécution de cette mesure est contraire à l'art. 4 CEDH (cf. ibidem, p. 14 s.) ainsi qu'aux art. 8 et 14 CEDH, en lien avec l'art. 3 CEDH (cf. ibidem, p. 16 s.).

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il s'ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves accompagnées de violations des droits de l'homme ne justifie pas à elle seule la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). A relever toutefois qu'un Etat peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rend le cas échéant l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes nos 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42).

E. 7.3.3 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie est liée par les directives européennes, notamment la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive qualification) et que cet Etat se conforme aux exigences déductibles de ladite directive (cf. décision querellée, point III, p. 13 s., pièce no 53/20 de l'e-dossier).

E. 7.3.4 A._______ affirme pour sa part qu'en cas de retour en Italie, il se retrouverait dans une situation de dénuement total. Il indique à ce sujet n'avoir bénéficié d'aucune aide de la part des autorités de ce pays consécutivement à l'obtention de son statut de réfugié (cf. mémoire de recours, p. 11).

E. 7.3.5 Le Tribunal rappelle que, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables au susnommé depuis qu'il a été mis au bénéfice de la protection internationale, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est également tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chapitre VII de la directive qualification). Or, en dépit de ce que prétend l'intéressé à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 10 à 14), sur la base de développements ayant trait en partie aux procédures Dublin (cadre procédural distinct de celui qui prévaut dans le cas d'espèce), il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie violerait de manière systématique ses obligations fondées sur la directive Qualification. Rien n'indique en effet que les bénéficiaires de la protection internationale se trouveraient dans ce pays, d'une manière générale, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et, in fine, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle s'avérerait incompatible avec la dignité humaine (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal D-1660/2023 du 28 juin 2023 consid. 6.4.4). Dans le cas sous revue, les seules allégations du recourant (nonobstant ses déclarations en lien avec des violences d'ordre sexuel et des conditions de travail précaires) ne suffisent pas à établir à satisfaction de droit que durant son séjour en Italie, il a été confronté à une situation de dénuement si extrême que celle-ci n'était pas conforme aux prescrits de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir non plus qu'en cas de retour dans ce pays, l'intéressé encourrait un risque concret d'être soumis à des traitements incompatibles avec les dispositions précitées, dans une perspective a futuro.

E. 7.3.6 Il ressort encore des actes de la cause que l'intéressé s'est prévalu de divers documents attestant un accompagnement psycho-social et des troubles psychologiques (cf. rapport de l'association [...] du 7 novembre 2022, p. 1 s., annexé à la correspondance du 9 novembre 2022, pièce no 48/7 de l'e-dossier ; attestation de suivi psychologique de l'association [...] du 3 novembre 2022, p. 1 s., annexé à la correspondance du 9 novembre 2022, pièce no 48/7 de l'e-dossier ; rapport médical [...] du 31 janvier 2023, p. 1 ss, annexé à la correspondance au Tribunal du 15 février 2023 [date du timbre postal] ; écrits des tiers privés et associations joints à la correspondance au Tribunal du 15 février 2023 [date du timbre postal]).

E. 7.3.6.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, no 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête no 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

E. 7.3.6.2 En l'espèce, selon le dernier document médical produit, le recourant s'est vu diagnostiquer au début de l'année 2023 un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique (F33.2 selon ICD-10), un état de stress post-traumatique (F43.1) et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) (cf. rapport médical [...] du 31 janvier 2023, p. 3, annexé à la correspondance au Tribunal du 15 février 2023 [date du timbre postal]). Force est de constater toutefois que ces différentes atteintes à sa santé mentale n'atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence topique (cf. supra consid. 7.3.6.1) pour admettre un risque concret de violation de l'art. 3 CEDH. Ce faisant, l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle rédhibitoire à la mise en oeuvre du renvoi en Italie, pays qui dispose au demeurant de possibilités de prise en charge comparables à celles disponibles en Suisse.

E. 7.3.7 S'agissant des faits allégués de traite des êtres humains (cf. notamment procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2022, Q. 4 ss, p. 3 ss, pièce no 32/10 de l'e-dossier ; correspondance de l'intéressé au SEM du 17 juin 2022, p. 1, pièce no 26/4 de l'e-dossier), pour autant qu'il faille les tenir pour établis à satisfaction de droit sur la base des seules assertions de l'intéressé, et pertinentes à l'aune des instruments internationaux condamnant ces pratiques, force est de relever que l'intéressé pourra, si nécessaire, obtenir des autorités italiennes une protection effective en la matière, équivalente à celle dont il dispose en Suisse. En effet, il doit être relevé que l'Italie a elle aussi ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000 (Protocole de Palerme, RS 0.311.542). En tout état de cause, en dehors de simples conjectures formulées par la mandataire du recourant (cf. mémoire de recours, p. 14 s.), il n'y a pas d'indice figurant au dossier qui permet de retenir que A._______ serait exposé à un risque concret de « re-trafficking » entraînant la violation de l'art. 4 CEDH ou d'autres normes de droit public international liant la Suisse, en cas d'exécution de son renvoi en Italie. Sous cet angle, le SEM n'avait pas non plus à requérir des garanties écrites et individuelles de prise en charge de la part de l'Etat précité (cf. ibidem, p. 15 in fine), la jurisprudence ne l'exigeant au demeurant pas.

E. 7.3.8 Relativement au risque allégué de violation de l'art. 8 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. ibidem, p. 16), le Tribunal constate qu'en l'occurrence, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément tangible, tombant dans le champ d'application de la disposition précitée et susceptible de conduire à la violation de la norme sous revue, à titre individuel ou combiné avec l'art. 13 ou 14 CEDH.

E. 7.4 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Aux termes de son recours (cf. mémoire de recours, p. 17), l'intéressé se prévaut encore de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Il en résulte que l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit et que la preuve du contraire incombe au recourant.

E. 8.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra consid. 7), il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de A._______ ou ses conditions de vie en Italie seraient tels que l'exécution de son renvoi vers ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3, 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2, 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5a).

E. 8.3.1 Sous l'angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne concernée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b). Or, cette condition n'est manifestement pas remplie dans le cas d'espèce, qui porte sur la mise en oeuvre d'un renvoi à destination de l'Italie, pays qui dispose d'infrastructures médicales et de possibilités de prise en charge dans le domaine des soins comparables à celles disponibles en Suisse. S'agissant des risques et menaces suicidaires, tels qu'ils ressortent du rapport médical (...) du 31 janvier 2023 (cf. point 1.3, p. 2 s.), transmis en annexe au pli de l'intéressé du 15 février 2023 (date du timbre postal), le Tribunal relève que, selon sa pratique, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Aussi, bien que l'autorité de céans ne sous-estime pas les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner l'Italie, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour en Suisse d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé et induit potentiellement des idées de suicide. En la matière, il appartiendra aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir, le cas échéant, des mesures concrètes afin de prévenir la réalisation d'un éventuel risque suicidaire (cf. arrêts du Tribunal D-1660/2023 précité consid. 7.4, D-869/2023 du 13 mars 2023 consid. 7.5, D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et réf. cit.).

E. 8.3.2 Enfin, ni l'attestation de la société (...) du 6 février 2023 ni les diverses lettres de soutien et autres écrits rédigés par des tiers privés ainsi que des associations, produits dans le cadre de la procédure de recours en annexe au pli du 15 février 2023 (date du timbre postal), ne sont de nature à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Etat précité. En toute hypothèse, de telles pièces ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'octroi d'une admission provisoire, étant précisé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, pour autant que les conditions légales présidant à sa délivrance soient remplies et sous réserve de l'approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; cf. à ce sujet ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5).

E. 9 L'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 83 al. 2 LEI) dans le cas particulier, dès lors que les autorités italiennes ont expressément donné leur accord à la réadmission de A._______, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié dans cet Etat. A cela s'ajoute encore qu'au cours de la procédure devant le SEM, le susnommé, comme déjà relevé (cf. supra consid. 5.3 in fine), a indiqué qu'il disposait d'un titre de séjour italien valable jusqu'en 2024 (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2022, p. 1, pièce no 16/3 de l'e-dossier).

E. 10 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d'autres arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.

E. 11 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté.

E. 12.1 Dès lors que la cause est en état d'être jugée, le Tribunal peut en l'occurrence renoncer à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA).

E. 12.3 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle présentée au moment du dépôt du recours, elle doit être rejetée, dès lors que l'indigence du recourant n'a pas été dûment établie (art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), de sorte qu'à tout le moins l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'est en l'occurrence pas satisfaite. Il en résulte que, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure, arrêtés en l'occurrence à 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-652/2023 Arrêt du 7 septembre 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Walter Lang, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Thaís Silva Agostini, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 25 janvier 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 avril 2022, dans le prolongement d'une première procédure engagée le 26 juillet 2011, au terme de laquelle il avait été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, jusqu'au 15 décembre 2017. B. Le 14 avril 2022, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée à cette même date, a révélé qu'il avait déposé des demandes d'asile en Autriche, en Allemagne, en Italie et en France, entre le 22 décembre 2017 et le 10 décembre 2019. D. Le 20 avril 2022, les données personnelles du requérant ont fait l'objet d'une saisie à teneur d'un « procès-verbal » d'audition sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP). E. En date du 12 mai 2022, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. S'agissant de son parcours migratoire, il a indiqué en substance avoir vécu en Suisse entre 2011 et 2017, puis s'être rendu en Autriche, en Allemagne, en Belgique et en Italie, dernier pays dans lequel il a précisé s'être vu reconnaître la qualité de réfugié et avoir vécu jusqu'en 2019. Toujours selon ses dires, il aurait ensuite voyagé dans de multiples Etats européens, avant de rallier à nouveau la Suisse, en date du 1er février 2022. Convié à s'exprimer notamment sur d'éventuels obstacles à un transfert en Italie, le requérant a déclaré qu'il y avait été victime de violences sexuelles, qu'il avait dû dormir dans une école abandonnée faute de disposer d'un logement et que la police italienne n'avait pas donné de suite adéquate à la plainte qu'il aurait déposée suite aux abus auxquels il a dit avoir été confronté. F. Le 7 juin 2022, une lettre de soutien (...) datée du 31 mai 2022 a été versée à son dossier électronique (ci-après : e-dossier). G. Par communication du 10 juin 2022, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Italie, pays dans lequel il avait été mis au bénéfice de la protection internationale. Ce faisant, ladite autorité lui a imparti un délai au 17 juin 2022 pour se déterminer par écrit à ce sujet et pour faire valoir l'existence d'éventuels obstacles à la mise en oeuvre de cette mesure. H. A cette même date, le SEM a fait parvenir aux autorités italiennes compétentes une requête tendant à la réadmission de A._______ sur leur territoire. I. Le susnommé a pris position sur son éventuel renvoi en Italie par correspondance du 17 juin 2022, en revenant notamment sur son parcours migratoire en Europe et sur ses conditions d'accueil dans l'Etat précité. Il a fait valoir en substance qu'en raison de son vécu en Italie, l'exécution de son renvoi vers ce pays s'avérerait illicite et qu'il convenait de ce fait de renoncer à la mise en oeuvre de cette mesure, et partant, de lui octroyer une admission provisoire en Suisse. Sous l'angle formel, l'intéressé a expressément requis d'être auditionné par le SEM. J. Par communication du 20 juin 2022, les autorités italiennes ont accueilli favorablement la requête de réadmission du requérant formulée par leurs homologues suisses, le 10 juin précédent. K. K.a Le 21 juillet 2022, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'une audition « traite des êtres humains » (ci-après : audition TEH), lors de laquelle il a déclaré en substance qu'il avait travaillé dans des conditions précaires (...) en Italie, pour un salaire extrêmement bas. K.b Le lendemain, cette même autorité lui a imparti un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours, afin notamment de lui permettre de s'exprimer sur sa disponibilité à coopérer, le cas échéant, avec les autorités de poursuite pénale, relativement à ses allégations en lien avec de possibles faits de traite d'êtres humains en Italie. L. Le 18 août 2022, l'intéressé s'est vu attribuer au canton (...). M. En date du 23 août 2022, le requérant a communiqué au SEM ne pas consentir à être contacté par les autorités de poursuite pénale suisses relativement aux allégations sus-évoquées de traite d'êtres humains. N. N.a Par correspondance du 15 septembre 2022, la représentante juridique de A._______ a informé le SEM que le susnommé souhaitait retirer sa demande d'asile. N.b Le 28 suivant, cette autorité a transmis au requérant une « déclaration de retrait » de sa demande de protection et l'a invité à la lui retourner signée. N.c Aux termes d'un pli du 31 octobre 2022, l'intéressé a déclaré être « revenu sur sa décision » et n'a ainsi pas donné suite à la demande du SEM relativement à la déclaration de retrait. Pour le surplus, il a requis l'instruction d'office de son état de santé, à raison de son « importante vulnérabilité psychologique ». O. Par pli du 9 novembre 2022, le requérant a transmis à l'autorité de première instance un « rapport » de l'association (...) daté du 7 novembre précédent - document auquel a été jointe une attestation de suivi psychologique de l'association (...) du 3 novembre 2022 - et s'est derechef prévalu de sa grande fragilité psychique. P. Le 20 janvier 2023, le SEM a fait parvenir à la représentation juridique de l'intéressé un projet de décision, à teneur duquel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse en Italie et d'ordonner l'exécution de cette mesure. Q. L'intéressé s'est déterminé sur ledit projet en date du 25 janvier 2023. Dans ce cadre, il a contesté les conclusions du SEM s'agissant de l'exécution du renvoi et a allégué que la mise en oeuvre de cette mesure était illicite ou, à tout le moins, non raisonnablement exigible. A ce titre, il a réaffirmé avoir été victime de traite d'êtres humains et a allégué se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière au regard de son parcours migratoire. Ce faisant, il a conclu qu'il serait placé dans une situation de « mise en danger concrète » en cas de retour en Italie. R. Par décision datée du 25 janvier 2023 également, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. S. L'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision le 2 février 2023 (date de remise à la Poste suisse). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'admission provisoire en Suisse. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Au niveau procédural, il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et d'être exempté du versement d'une avance de frais. T. Par pli du 15 février 2023 (date de remise à la Poste suisse), le recourant a fait parvenir au Tribunal divers documents en complément à son recours, à savoir : un rapport (...) du 31 janvier 2023 ; une attestation de la société (...) du 6 février 2023 ; divers écrits de soutien rédigés par des tiers privés et des associations. U. Les autres faits pertinents du dossier seront abordés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. A titre liminaire, le Tribunal note que la question de l'efficacité de la déclaration de retrait de la demande d'asile - déclaration qui consiste en l'exercice d'un droit formateur et qui n'est soumise à aucune exigence de forme (cf. Manuel Asile et retour, Article E5 - La radiation du rôle, point 2.2.1, p. 7 s., , consulté le 21.08.2023), étant précisé qu'un tel acte est en principe irrévocable et inconditionnel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1993/5 consid. 3) - que l'intéressé a adressée au SEM par le ministère de sa mandataire, aux termes d'un pli du 15 septembre 2022 (cf. pièce no 43/1 de l'e-dossier), peut, in casu, demeurer indécise. En effet, l'autorité inférieure, après qu'elle a réagi au pli du 15 septembre 2022 en transmettant au requérant un formulaire « déclaration de retrait », dont elle a sollicité qu'il lui soit retourné signé jusqu'au 1er novembre 2022 (cf. pièces nos 44/1 et 45/2 de l'e-dossier), consécutivement à la réception d'une nouvelle communication du requérant aux termes de laquelle celui-ci a affirmé être « revenu sur sa décision » (cf. pli du 31 octobre 2022, p. 1, pièce no 47/2 de l'e-dossier), a sans autre poursuivi le traitement de sa demande. Aussi, quand bien même il y aurait lieu d'admettre - tel que cela semble a priori être le cas - que la déclaration de retrait du 15 septembre 2022 était juridiquement valable et partant efficace - de sorte qu'elle aurait dû induire la radiation de la procédure d'asile ouverte devant le SEM -, il y a lieu en toute hypothèse de traiter le recours formé le 2 février 2023 à l'encontre de la décision du SEM du 25 janvier précédent. En effet, le recourant, le cas échéant, peut valablement prétendre à la conduite de l'instance, en application du principe de protection de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] in fine).

3. Dans son écriture du 2 février 2023 (date de remise à la Poste suisse), A._______ s'est prévalu de plusieurs griefs présentés comme étant de nature formelle (cf. mémoire de recours, p. 4 à 10), qu'il convient d'examiner en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 et réf. cit.). 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-1414/2021 du 26 août 2022 consid. 2.4 et réf. cit.). 4. 4.1 Le recourant soutient dans un premier temps que l'autorité intimée a violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) pour défaut d'instruction concernant les risques de « re-trafficking » en lien avec son vécu allégué en Italie (cf. mémoire de recours, p. 4 à 6). 4.1.1 D'entrée de cause, il doit être constaté qu'en la matière, l'intéressé se borne pour l'essentiel à critiquer l'argumentation matérielle du SEM dans sa décision, en cherchant à y opposer sa propre appréciation divergente (cf. ibidem). 4.1.2 En tant que de tels développements ressortissent manifestement au fond de la cause et qu'ils ne sont par conséquent pas aptes à établir la prévalence de violations des garanties formelles de procédure par l'autorité intimée, le Tribunal n'a pas à revenir plus avant sur ces griefs à ce stade de l'examen. 4.2 A._______ reproche également au SEM des manquements en lien avec l'instruction de son état de santé (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8). 4.2.1 En la matière, il doit être constaté que le susnommé procède en réalité derechef principalement sur le fond, en se livrant à une critique matérielle des constats opérés par l'autorité intimée à teneur de sa décision. 4.2.2 Indépendamment de ce qui précède, les actes de la cause attestent qu'en l'espèce, le SEM a dûment entrepris d'instruire la situation médicale du requérant, en conformité avec les garanties de procédure déductibles du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire (cf. supra consid. 3.1 s.). Il ressort ainsi des pièces à la disposition du Tribunal que l'intéressé a été interrogé sur son état de santé dès l'entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2022, p. 3, pièce no 16/3 de l'e-dossier) et qu'il a été à nouveau interpellé à ce sujet à l'occasion du droit d'être entendu qui lui a été octroyé par écrit le 10 juin 2022 s'agissant de sa réadmission éventuelle en Italie (cf. droit d'être entendu du 10 juin 2022, p. 1, pièce no 24/2 de l'e-dossier), ainsi que dans le cadre de son audition TEH du 21 juillet 2022 (cf. audition TEH du 21 juillet 2022, Q.55 à 60, p. 7 s., pièce no 32/10 de l'e-dossier). Par ailleurs, un extrait du journal des soins de l'infirmerie du centre d'asile (cf. extrait du journal des soins du 14 avril 2022, pièce no 17/1 de l'e-dossier), une attestation de suivi psychologique (cf. attestation de suivi psychologique du 3 novembre 2022 jointe en annexe à la correspondance de la mandataire du recourant du 9 novembre 2022, p. 5 à 7, pièce no 48/7 de l'e-dossier) et un « rapport » établi par l'association (...) (cf. rapport de l'association [...] du 7 novembre 2022, p. 3 à 4, pièce no 48/7 de l'e-dossier) ont également été adjoints aux actes de la cause. 4.2.3 Dans la mesure où ces différents éléments ont été pris en compte à teneur tant des considérants en fait (cf. décision querellée, points I.3, I.4, I.8 en lien avec I.10, I.12, I.17 et I.18, p. 3 ss, pièce no 53/20 de l'e-dossier) que des considérants en droit (cf. ibidem, point III.2, p. 16 s.) de la décision attaquée, et dès lors que l'état de santé de l'intéressé tel qu'il ressort prima facie des différentes pièces figurant au dossier ne commandait pas la mise en oeuvre d'investigations complémentaires - en particulier dans le contexte de l'exécution d'un renvoi en Italie -, force est de conclure que l'instruction de la situation médicale du requérant s'avère pleinement conforme aux prescriptions de la maxime inquisitoire (art. 12 PA). En outre, la motivation de l'acte entrepris (art. 35 al. 1 PA) doit être qualifiée de complète sur ce point. 4.3 Le recourant allègue encore une violation du devoir de motivation, en tant qu'il reproche au SEM de ne pas avoir traité dans sa décision le grief invoqué préalablement (cf. prise de position du 25 janvier 2023, p. 1, pièce no 52/3 de l'e-dossier) selon lequel c'est à tort que son statut de victime potentielle de traite des êtres humains n'a pas été communiqué aux autorités italiennes (cf. mémoire de recours, p. 8 à 10). 4.3.1 Le Tribunal constate que, contrairement aux assertions du recourant, le SEM a bien motivé sa décision sous cet angle, en tant qu'il s'est référé au motif soulevé par l'intéressé dans sa prise de position du 25 janvier 2023 à teneur des considérants en fait du prononcé attaqué (cf. décision querellée, point I.20, p. 10, pièce no 53/20 de l'e-dossier) et qu'il a, à tout le moins implicitement, statué sur ce grief aux termes des considérants en droit de sa décision, en retenant qu'il appartenait le cas échéant à l'intéressé de se prévaloir des éléments en question auprès des autorités italiennes compétentes (cf. ibidem, point III.1, p. 14 in fine), soutenant par là-même qu'il n'incombait pas à l'autorité d'agir elle-même en ce sens. 4.3.2 Partant, ce grief s'avère lui aussi mal fondé et doit être rejeté. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le SEM a établi l'état de fait pertinent de la cause de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. 5.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 5.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, en tant qu'Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, notamment p. 6399). 5.3 En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 20 juin 2022, l'autorité italienne compétente a expressément donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur le territoire italien, tout en précisant que la qualité de réfugié lui avait été reconnue et qu'il avait été mis au bénéfice d'un permis de séjour pour requérant d'asile (cf. déclaration d'acceptation de l'Italie du 20 juin 2022, p. 1, pièce no 27/1 de l'e-dossier). Dans ce contexte, l'écoulement allégué du délai pour la remise de A._______ aux autorités italiennes en vertu de l'art. 6 ch. 3 de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulières (Accord réadmission CH-IT, RS 0.142.114.549) ne constitue pas un obstacle dirimant au retour du susnommé dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 9 in fine et p. 10), étant rappelé que cette même disposition prévoit expressément que le délai de réadmission peut être prolongé à la demande de la Partie contractante requérante. A cela s'ajoute que l'intéressé a indiqué qu'il bénéficiait d'un titre de séjour italien valable jusqu'en 2024 (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2022, p. 1, pièce no 16/3 de l'e-dossier). 5.4 Pour le surplus, le Tribunal constate qu'aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 5.5 Il s'ensuit que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne le prononcé du renvoi, comme conséquence juridique d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile - sont toutes satisfaites dans le cas sous revue. Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse, le recours étant dépourvu de tout argument ou moyen apte à infirmer cette conclusion.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà relevé (cf. supra consid. 5.2), l'Italie, à l'instar d'autres pays européens, a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant ne prétend d'ailleurs aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe à son endroit. 7.3 Se référant à son parcours migratoire en Italie, aux analyses de plusieurs organisations non-gouvernementales, ainsi qu'à des décisions de justice rendues par des tribunaux étrangers (cf. mémoire de recours, p. 10 à 14), le recourant fait valoir en substance qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale, l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité viole le prescrit des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que celui des art. 3 et 16 Conv. torture. Il allègue également que l'exécution de cette mesure est contraire à l'art. 4 CEDH (cf. ibidem, p. 14 s.) ainsi qu'aux art. 8 et 14 CEDH, en lien avec l'art. 3 CEDH (cf. ibidem, p. 16 s.). 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il s'ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves accompagnées de violations des droits de l'homme ne justifie pas à elle seule la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). A relever toutefois qu'un Etat peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rend le cas échéant l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes nos 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42). 7.3.3 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie est liée par les directives européennes, notamment la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive qualification) et que cet Etat se conforme aux exigences déductibles de ladite directive (cf. décision querellée, point III, p. 13 s., pièce no 53/20 de l'e-dossier). 7.3.4 A._______ affirme pour sa part qu'en cas de retour en Italie, il se retrouverait dans une situation de dénuement total. Il indique à ce sujet n'avoir bénéficié d'aucune aide de la part des autorités de ce pays consécutivement à l'obtention de son statut de réfugié (cf. mémoire de recours, p. 11). 7.3.5 Le Tribunal rappelle que, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables au susnommé depuis qu'il a été mis au bénéfice de la protection internationale, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est également tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chapitre VII de la directive qualification). Or, en dépit de ce que prétend l'intéressé à teneur de son écriture (cf. mémoire de recours, p. 10 à 14), sur la base de développements ayant trait en partie aux procédures Dublin (cadre procédural distinct de celui qui prévaut dans le cas d'espèce), il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie violerait de manière systématique ses obligations fondées sur la directive Qualification. Rien n'indique en effet que les bénéficiaires de la protection internationale se trouveraient dans ce pays, d'une manière générale, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et, in fine, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle s'avérerait incompatible avec la dignité humaine (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal D-1660/2023 du 28 juin 2023 consid. 6.4.4). Dans le cas sous revue, les seules allégations du recourant (nonobstant ses déclarations en lien avec des violences d'ordre sexuel et des conditions de travail précaires) ne suffisent pas à établir à satisfaction de droit que durant son séjour en Italie, il a été confronté à une situation de dénuement si extrême que celle-ci n'était pas conforme aux prescrits de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir non plus qu'en cas de retour dans ce pays, l'intéressé encourrait un risque concret d'être soumis à des traitements incompatibles avec les dispositions précitées, dans une perspective a futuro. 7.3.6 Il ressort encore des actes de la cause que l'intéressé s'est prévalu de divers documents attestant un accompagnement psycho-social et des troubles psychologiques (cf. rapport de l'association [...] du 7 novembre 2022, p. 1 s., annexé à la correspondance du 9 novembre 2022, pièce no 48/7 de l'e-dossier ; attestation de suivi psychologique de l'association [...] du 3 novembre 2022, p. 1 s., annexé à la correspondance du 9 novembre 2022, pièce no 48/7 de l'e-dossier ; rapport médical [...] du 31 janvier 2023, p. 1 ss, annexé à la correspondance au Tribunal du 15 février 2023 [date du timbre postal] ; écrits des tiers privés et associations joints à la correspondance au Tribunal du 15 février 2023 [date du timbre postal]). 7.3.6.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni précité, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, no 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête no 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 7.3.6.2 En l'espèce, selon le dernier document médical produit, le recourant s'est vu diagnostiquer au début de l'année 2023 un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique (F33.2 selon ICD-10), un état de stress post-traumatique (F43.1) et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) (cf. rapport médical [...] du 31 janvier 2023, p. 3, annexé à la correspondance au Tribunal du 15 février 2023 [date du timbre postal]). Force est de constater toutefois que ces différentes atteintes à sa santé mentale n'atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence topique (cf. supra consid. 7.3.6.1) pour admettre un risque concret de violation de l'art. 3 CEDH. Ce faisant, l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle rédhibitoire à la mise en oeuvre du renvoi en Italie, pays qui dispose au demeurant de possibilités de prise en charge comparables à celles disponibles en Suisse. 7.3.7 S'agissant des faits allégués de traite des êtres humains (cf. notamment procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2022, Q. 4 ss, p. 3 ss, pièce no 32/10 de l'e-dossier ; correspondance de l'intéressé au SEM du 17 juin 2022, p. 1, pièce no 26/4 de l'e-dossier), pour autant qu'il faille les tenir pour établis à satisfaction de droit sur la base des seules assertions de l'intéressé, et pertinentes à l'aune des instruments internationaux condamnant ces pratiques, force est de relever que l'intéressé pourra, si nécessaire, obtenir des autorités italiennes une protection effective en la matière, équivalente à celle dont il dispose en Suisse. En effet, il doit être relevé que l'Italie a elle aussi ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000 (Protocole de Palerme, RS 0.311.542). En tout état de cause, en dehors de simples conjectures formulées par la mandataire du recourant (cf. mémoire de recours, p. 14 s.), il n'y a pas d'indice figurant au dossier qui permet de retenir que A._______ serait exposé à un risque concret de « re-trafficking » entraînant la violation de l'art. 4 CEDH ou d'autres normes de droit public international liant la Suisse, en cas d'exécution de son renvoi en Italie. Sous cet angle, le SEM n'avait pas non plus à requérir des garanties écrites et individuelles de prise en charge de la part de l'Etat précité (cf. ibidem, p. 15 in fine), la jurisprudence ne l'exigeant au demeurant pas. 7.3.8 Relativement au risque allégué de violation de l'art. 8 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. ibidem, p. 16), le Tribunal constate qu'en l'occurrence, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément tangible, tombant dans le champ d'application de la disposition précitée et susceptible de conduire à la violation de la norme sous revue, à titre individuel ou combiné avec l'art. 13 ou 14 CEDH. 7.4 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Aux termes de son recours (cf. mémoire de recours, p. 17), l'intéressé se prévaut encore de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Il en résulte que l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit et que la preuve du contraire incombe au recourant. 8.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra consid. 7), il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de A._______ ou ses conditions de vie en Italie seraient tels que l'exécution de son renvoi vers ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3, 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2, 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5a). 8.3.1 Sous l'angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne concernée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b). Or, cette condition n'est manifestement pas remplie dans le cas d'espèce, qui porte sur la mise en oeuvre d'un renvoi à destination de l'Italie, pays qui dispose d'infrastructures médicales et de possibilités de prise en charge dans le domaine des soins comparables à celles disponibles en Suisse. S'agissant des risques et menaces suicidaires, tels qu'ils ressortent du rapport médical (...) du 31 janvier 2023 (cf. point 1.3, p. 2 s.), transmis en annexe au pli de l'intéressé du 15 février 2023 (date du timbre postal), le Tribunal relève que, selon sa pratique, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Aussi, bien que l'autorité de céans ne sous-estime pas les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner l'Italie, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour en Suisse d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé et induit potentiellement des idées de suicide. En la matière, il appartiendra aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir, le cas échéant, des mesures concrètes afin de prévenir la réalisation d'un éventuel risque suicidaire (cf. arrêts du Tribunal D-1660/2023 précité consid. 7.4, D-869/2023 du 13 mars 2023 consid. 7.5, D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et réf. cit.). 8.3.2 Enfin, ni l'attestation de la société (...) du 6 février 2023 ni les diverses lettres de soutien et autres écrits rédigés par des tiers privés ainsi que des associations, produits dans le cadre de la procédure de recours en annexe au pli du 15 février 2023 (date du timbre postal), ne sont de nature à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Etat précité. En toute hypothèse, de telles pièces ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'octroi d'une admission provisoire, étant précisé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, pour autant que les conditions légales présidant à sa délivrance soient remplies et sous réserve de l'approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; cf. à ce sujet ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5).

9. L'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 83 al. 2 LEI) dans le cas particulier, dès lors que les autorités italiennes ont expressément donné leur accord à la réadmission de A._______, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié dans cet Etat. A cela s'ajoute encore qu'au cours de la procédure devant le SEM, le susnommé, comme déjà relevé (cf. supra consid. 5.3 in fine), a indiqué qu'il disposait d'un titre de séjour italien valable jusqu'en 2024 (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2022, p. 1, pièce no 16/3 de l'e-dossier).

10. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d'autres arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.

11. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté. 12. 12.1 Dès lors que la cause est en état d'être jugée, le Tribunal peut en l'occurrence renoncer à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA). 12.3 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle présentée au moment du dépôt du recours, elle doit être rejetée, dès lors que l'indigence du recourant n'a pas été dûment établie (art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), de sorte qu'à tout le moins l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'est en l'occurrence pas satisfaite. Il en résulte que, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure, arrêtés en l'occurrence à 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :